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Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et – modifiant l’article 542-2 du Code du travail;

22 septembre 2011

Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales et

– modifiant l’article 542-2 du Code du travail;

– modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage

de marchandises et la sollicitation de commandes;

– modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable;

– portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de

fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules

automoteurs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE Ier – Le droit d’établissement

Chapitre 1er – Le champ d’application

Chapitre 1er – Le champ d’application

Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans

le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire

d’une autorisation d’établissement.

Chapitre 1er – Le champ d’application le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

On entend aux fins de la présente loi par

1° «administrateur de biens»: l’activité commerciale consistant à gérer pour le compte d’un ou de plusieurs

propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d’un mandat.

2° «agent immobilier»: l’activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations

portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le

sens où l’agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat portant sur des

biens immobiliers.

3° «architecte»: l’activité libérale consistant à créer et à composer une œuvre de construction, d’urbanisme ou

d’aménagement du territoire, à établir les plans d’une telle œuvre, à faire la synthèse et l’analyse des activités

diverses participant à la réalisation de l’œuvre. Le champ d’activité de l’architecte inclut celui de l’architecte-

paysagiste et de l’architecte d’intérieur.

4° «architecte d’intérieur»: l’activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les

plans d’une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation d’une

telle œuvre.

5° «architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste»: l’activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la

planification, la conception, l’intendance, la conservation et la protection de l’environnement en dehors des

espaces bâtis.

6° «artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des

services relevant de la liste des activités artisanales.

7° «autorisation particulière»: l’autorisation spécifique qui est requise pour les centres commerciaux d’une surface

de vente supérieure à 400 mètres carrés.

8° «centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à

considérer comme centre commercial l’ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement.

9° «commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code

de commerce, à l’exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales.

10° «commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre

directement au consommateur final.

11° «comptable»: l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative

à la profession d’expert-comptable, pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil

en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme

requise par les dispositions légales en la matière.

12° «conseil»: l’activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des services et des conseils

relevant d’un secteur d’activité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services

annexes ou complémentaires.

13° «conseil économique»: l’activité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro- et

macroéconomique ainsi qu’en gestion d’entreprise et toutes les prestations de services annexes ou

complémentaires.

14° «conseil en propriété industrielle»: l’activité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants

dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l’obtention, au maintien, à la défense et à la

contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles.

15° «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité

économique visée à la présente loi.

16° «établissement»: le lieu où l’entreprise s’installe et qui satisfait aux exigences visées à l’article 5.

17° «expert-comptable»: l’activité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les

comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la

situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et

financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de

décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations

fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes.

18° «exploitant d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre

des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement

des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter.

19° «exploitant d’un établissement d’hébergement»: l’activité commerciale consistant à 1) louer des chambres

équipées; 2) offrir aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place ou à

emporter; 3) vendre, à titre accessoire, des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans les limites autorisées

par la législation sur le cabaretage et à consommer sur place par les locataires.

20° «exploitant d’un établissement de restauration»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés,

à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à

consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage.

21° «géomètre»: l’activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer

l’information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la

terre, de la mer et des structures s’y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement

de ces méthodes. L’exercice de la profession de géomètre peut s’étendre à toutes les activités prévues par

l’article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de

géomètre officiel.

22° «gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue»: l’activité commerciale consistant à gérer

un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle

continue.

23° «groupe d’entreprises»: l’ensemble des entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations

suivantes

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise, ou

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration,

de direction ou de surveillance d’une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette

entreprise, ou

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est

actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de

celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou

clauses statutaires, ou

une entreprise est actionnaire ou associé d’une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord

conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des

actionnaires ou associés de celle-ci.

24° «industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de

production standardisés ou automatisés, à l’exception des activités relevant de l’artisanat, prévues à l’article 12.

25° «ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres de

construction à caractère technique, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans de telles

œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres.

26° «ingénieur indépendant»: l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres dans le domaine technique ou

scientifique, à établir les plans et à faire la synthèse des activités participant à la réalisation de ces œuvres.

27° «ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

28° «profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de l’artisanat,

consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel.

29° «promoteur immobilier»: l’activité commerciale consistant à s’obliger envers le maître d’un ouvrage, à faire

procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de

construction d’un ou de plusieurs édifices, ainsi qu’à procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération

convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet.

30° «surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial.

31° «surface de vente»: la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la

surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et

aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce

qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au

public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est

considéré comme surface bâtie.

Ne sont pas considérés comme surfaces de vente

les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être

exercé;

les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et

non alcoolisées;

les salles d’exposition des garagistes;

les agences de voyage;

les agences de banque;

les agences de publicité;

les centres de remise en forme;

les salons de beauté;

les salons de coiffure;

les opticiens;

les salons de consommation.

32° «syndic de copropriétés»: l’activité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires d’un

ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés.

33° «urbaniste/aménageur»: l’activité libérale consistant à élaborer un concept d’organisation complète, cohérente

et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l’intérêt général et de la

recherche d’équilibres territoriaux.

Chapitre 1er – Le champ d’application le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

L’autorisation d’établissement requise au préalable pour l’exercice d’une activité visée par la présente loi est

délivrée par le ministre si les conditions d’établissement, d’honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27

sont remplies.

Chapitre 1er – Le champ d’application le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le

dirigeant, qui

1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles;

et

2. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise;

et

3. a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié;

et

4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société

qu’il dirige ou a dirigée.

Chapitre 2 – L’établissement

Chapitre 2 – L’établissement

L’entreprise doit disposer d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par

1. l’existence d’une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies;

2. l’existence d’une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et

installations techniques nécessaires à l’exercice des activités poursuivies;

3. l’exercice effectif et permanent de la direction des activités;

4. la présence régulière du dirigeant;

5. le fait d’y conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents

relatifs à la gestion du personnel.

Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas

un établissement au sens du présent article.

Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle

Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle

(1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la

protection des futurs cocontractants et clients.

(2) L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis

par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité

des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration

de l’entreprise.

(3) Constitue un manquement privant le dirigeant de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou

agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs

économiques concernés, qu’il exerce ou continue à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle

du dirigeant

a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction

d’une entreprise soumise à la présente loi;

b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers;

c) le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de

commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales;

d) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation

judiciaire prononcées;

e) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité exercée.

Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle protection des futurs cocontractants et clients.

Lorsque le dirigeant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité

professionnelle s’en trouve toutefois entachée, le ministre pourra, outre le respect des conditions de qualification

normalement requises, subordonner l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à l’accomplissement d’une

formation en matière de gestion d’entreprise dispensée par la chambre professionnelle compétente. Les modalités de

cette formation seront déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 4 – La qualification professionnelle

Section 1 - Dans le commerce

Section 1 - Dans le commerce

(1) La qualification professionnelle requise pour l’exercice des activités commerciales non autrement

réglementées résulte

a) soit de la possession d’un diplôme d’aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant

réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu au moins comme équivalent,

b) soit de l’accomplissement d’une pratique professionnelle effective et licite de trois années,

c) soit de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée organisée par la Chambre de Commerce ou la

Chambre des Métiers, qui portera au moins sur le droit du travail et le droit social, le droit de l’entreprise, la

création et l’organisation de l’entreprise, le calcul des salaires, le calcul du prix de revient, la comptabilité, la

gestion du personnel et la communication de l’entreprise.

Un règlement grand-ducal précisera les modalités de cette formation accélérée et déterminera les formations

reconnues équivalentes.

(2) L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce

autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations

artisanales proprement dites.

Section 1 - Dans le commerce réglementées résulte

La qualification professionnelle de l’exploitant d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de

l’exploitant d’un établissement de restauration, et de l’exploitant d’un établissement d’hébergement résulte

a) de l’accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité commerciale, telle

que prévue à l’article 8 (1) et

b) de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales

d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles.

La formation portera également sur le respect des droits de l’Homme ainsi que la protection des mineurs. Un

règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les

formations reconnues équivalentes.

règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes.

(1) La qualification professionnelle des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de

copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte

a) de l’accomplissement de la qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité commerciale, telle

que prévue à l’article 8 (1) et

b) de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives,

au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux

droits d’enregistrement, aux baux à loyer, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux

autorisations d’exploitation, à la vente d’immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à

la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents

immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les modalités du test d’aptitude et les pièces justificatives

reconnues équivalentes au test d’aptitude sont déterminées par règlement grand-ducal.

(2) Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers

doivent par ailleurs disposer, à tout moment, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la

responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels.

(3) Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas

a) aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des

biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les

remplacent dans cette tâche;

b) aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de

majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et XI, livre 1er du

Code civil;

c) aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis

dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d’habitation,

dont l’un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé.

règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes.

L’exercice de l’activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue

n’est autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Section 2 – Dans l’artisanat

Section 2 – Dans l’artisanat

(1) Les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs d’activité sont établis par

règlement grand-ducal, définissant sur une liste A) les activités de métier principal et sur une liste B les activités de

métier secondaire.

(2) La qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste A) résulte de

la possession d’un brevet de maîtrise au sens de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant

au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dont le programme couvre

l’activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci.

La qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste B) résulte de la

possession d’un diplôme d’aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la

formation professionnelle dont le programme couvre l’activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci.

(3) Le ministre peut reconnaître au dirigeant démuni des qualifications requises au paragraphe (2), une qualification

professionnelle suffisante pour une activité artisanale sur base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes.

Un règlement grand-ducal précisera les diplômes, l’expérience professionnelle, ou la combinaison de diplômes et de

pratique professionnelle qui seront considérés comme équivalents aux qualifications visées au paragraphe (2).

(4) L’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit

a) de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec l’activité artisanale exercée;

b) d’accomplir dans le cadre de l’activité pour laquelle l’autorisation est délivrée, des travaux accessoires

d’importance secondaire et ayant une connexité technique avec son activité.

Section 3 – Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics

Section 3 – Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics

(1) Le dirigeant d’une entreprise qui exerce ses activités exclusivement aux foires, aux marchés ou dans les

lieux publics est dispensé de rapporter la preuve d’une qualification professionnelle.

(2) Le dirigeant d’une entreprise relevant du champ d’application de l’article 9 et qui exerce ses activités

exclusivement aux foires, aux marchés ou dans les lieux publics, doit accomplir avec succès la formation accélérée

portant sur la connaissance des règles générales d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des

modalités de vérification du respect de ces règles.

(3) L’autorisation d’établissement octroyée à un commerçant ou à un artisan comprend le droit d’exercer la ou les

activités autorisées aux foires, aux marchés et dans les lieux publics.

Section 4 – Dans l’industrie

Section 4 – Dans l’industrie

Pour l’exercice d’une activité industrielle, une qualification professionnelle spécifique n’est pas requise.

Section 5 – Dans certaines professions libérales

Section 5 – Dans certaines professions libérales

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte

1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat

du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son

équivalent et

2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un architecte établi, à effectuer

postérieurement à l’obtention des diplômes, grades ou autres titres.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’ingénieur-conseil du secteur de la

construction résulte

1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat

du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en ingénierie de la

construction ou de son équivalent et

2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un ingénieur de la construction établi,

à effectuer postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’urbaniste/aménageur résulte

1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat

du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en urbanisme ou en

aménagement du territoire ou de son équivalent,

est reconnue comme équivalente à la qualification professionnelle susmentionnée, une qualification résultant de

la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du

siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans un

autre domaine apparenté ayant trait à l’organisation du territoire et complétée par une formation d’une durée

d’au moins un an, spécifique à l’urbanisme ou à l’aménagement du territoire, et

2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un urbaniste/aménageur établi, à

effectuer postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte-paysagiste et ingénieur-

paysagiste résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur

reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en

architecture ou en ingénierie du paysage ou de son équivalent.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte d’intérieur résulte de la

possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège

de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en architecture d’intérieur ou de son

équivalent.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’ingénieur indépendant résulte de la

possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège

de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en ingénierie dans la branche ou de son

équivalent.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’expert-comptable résulte

1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat

du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en études économiques,

financières, de gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent, et

2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins

auprès d’un expert-comptable dûment établi; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être

effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres requis.

Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique

professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement

grand-ducal.

Les preuves de qualification ainsi que de l’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées

par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant au moins sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial

luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la

déontologie de l’expert-comptable au Luxembourg. Les modalités du test d’aptitude sont précisées par règlement

grand-ducal.

Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces

justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de comptable résulte

1. de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et

commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement

secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou de diplômes équivalents, et

2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins

auprès d’un comptable, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établi; cette pratique

professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes

requis.

Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique

professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement

grand-ducal.

Les preuves de qualification et d’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la

preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial

luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur

la valeur ajoutée et l’analyse financière. Les modalités du test d’aptitude seront précisées par règlement grand-ducal.

Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces

justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil résulte de la possession d’un

grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement

et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. La dénomination de la spécificité

académique suivra la désignation «Conseil en».

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil économique résulte de la

possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège

de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en études économiques, financières, de

gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle

résulte

1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat

du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en études juridiques,

scientifiques ou techniques ou de leur équivalent et

2. de l’accomplissement d’une pratique professionnelle effective de trois ans auprès d’un conseil en propriété

industrielle agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’un conseil en propriété industrielle agréé dans

un autre Etat membre de l’Union européenne, et

3. de la réussite à un examen national portant sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets d’invention et

la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005,

y compris les procédures et formalités administratives liées à l’application de ces législations.

Les modalités d’accomplissement du stage et les modalités de l’examen national seront fixées par règlement grand-

ducal.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de géomètre résulte de la possession

d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de

l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en géodésie, topographie, cartographie,

photogrammétrie, ou en géomatique ou de leur équivalent.

Section 5 – Dans certaines professions libérales 1. de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou de son équivalent et

Les diplômes et certificats d’enseignement supérieur visés à la présente section doivent être inscrits au

registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Chapitre 5 – La procédure administrative

Section 1 – L’autorisation d’établissement

Section 1 – L’autorisation d’établissement

(1) Toute entreprise qui satisfait aux exigences prévues aux articles 3 et 4 obtient, sur demande, une

autorisation d’établissement.

L’autorisation d’établissement est délivrée par le ministre après une instruction administrative. Les modalités de

l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal.

(2) Toute succursale doit être notifiée au ministre endéans le mois de sa création.

(3) Le ministre peut révoquer l’autorisation d’établissement pour les motifs qui en auraient justifié le refus.

(4) Sont soumis à une nouvelle autorisation

a) le changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise;

b) le changement des dirigeants de l’entreprise.

(5) Sont soumis à une notification dans le délai d’un mois

a) la modification de la dénomination de l’entreprise;

b) la modification de la forme juridique de l’entreprise;

c) le changement de l’établissement de l’entreprise.

(6) L’autorisation perd sa validité en cas de

a) défaut d’utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d’octroi;

b) cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans;

c) mise en liquidation judiciaire;

d) jugement déclaratif de faillite.

Section 1 – L’autorisation d’établissement autorisation d’établissement.

En cas de départ du dirigeant, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement doit

en être informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut

être accordée, afin de permettre l’engagement d’un nouveau dirigeant remplissant les exigences visées à l’article 4.

L’autorisation provisoire peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de six mois.

Section 1 – L’autorisation d’établissement autorisation d’établissement.

Les services qu’une entreprise fournit à d’autres entreprises appartenant au même groupe d’entreprises ne

requièrent pas d’autorisation d’établissement.

Section 2 – Les délais

Section 2 – Les délais

(1) Le ministre accuse réception du dossier de demande d’autorisation d’établissement visé à l’article 28

endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de

réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de

décision dans le délai imparti vaut autorisation tacite.

L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter

le délai imparti.

(2) La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’établissement est achevée dans les plus brefs délais et

sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier

complet.

(3) Ce délai peut être prorogé d’un mois dans les cas relevant du Titre II de la loi du 19 juin 2009 sur la

reconnaissance des qualifications professionnelles. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois

que la date limite sera repoussée d’un mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception

que la durée de la procédure serait de 4 mois.

(4) L’absence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite.

Section 3 – Le traitement des données nominatives

Section 3 – Le traitement des données nominatives

(1) Le ministre tient un registre des entreprises qui exercent une activité visée à la présente loi.

Dans ce registre figurent toutes les données qui sont nécessaires pour

l’octroi, la modification, l’annulation, la révocation et le suivi des autorisations d’établissement;

l’octroi, la modification, l’annulation, la révocation et le suivi des autorisations particulières;

le traitement et le suivi des notifications faites par les prestataires de services étrangers conformément à l’article

37 de la présente loi.

Toutes les données relatives à l’autorisation d’établissement, à savoir le numéro de l’autorisation, la dénomination

de l’entreprise, l’adresse de l’établissement, les activités que l’entreprise est en droit d’exercer ainsi que le nom du

dirigeant, peuvent être librement consultées en ligne.

(2) Dans le cadre de la procédure administrative visée aux articles 28 à 38 de la présente loi, le ministre peut

s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par

la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct,

aux traitements de données à caractère personnel suivants

a) le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification

numérique des personnes physiques et morales;

b) le fichier du Registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et

modifiant certaines autres dispositions légales;

c) le fichier relatif aux recouvrements et le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des

employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité

sociale;

d) le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que

le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’emploi;

e) le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA;

f)

le fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs;

g) le volet B du fichier du casier judiciaire;

h) le système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont

prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE.

L’accès aux fichiers visés aux points e), f) et g) sera conditionné à l’accord préalable de l’administré.

Les procédés automatisés se font moyennant consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de

données à caractère personnel et sous garantie que l’accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et

modalités de l’échange sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 4 – Les dispositions diverses

Section 4 – Les dispositions diverses

Toute demande d’autorisation d’établissement, d’autorisation provisoire, de changement, d’extension, de

copie d’autorisation ou de notification préalable est assujettie à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne

peut être inférieur à 24 euros ni supérieur à 2.500 euros, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-

ducal.

Section 4 – Les dispositions diverses copie d’autorisation ou de notification préalable est assujettie à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à 24 euros ni supérieur à 2.500 euros, et son mode de perception sont fixés par règlement grand- ducal.

Le numéro de l’autorisation ministérielle doit figurer sur les lettres, courriers électroniques, sites internet,

devis, factures et devantures, ainsi que sur les panneaux devant être installés obligatoirement sur tous les chantiers.

Chapitre 6 – Les grandes surfaces

Chapitre 6 – Les grandes surfaces

(1) Une autorisation particulière est requise en cas de création, d’extension, de reprise, de transfert ou de

changement de la ou des branches commerciales principales, d’une surface commerciale dont la surface de vente est

supérieure à 400 m2. Elle est également exigée en cas de réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface

commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, libérée à la suite d’une demande de transfert. Pour les

projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, la limite de 400 m2 se réfère à la surface de vente

globale après extension.

(2) La décision du ministre intervient après une instruction administrative du dossier de demande d’autorisation

particulière, l’avis de la commission d’équipement commercial ayant été demandé. La saisine de la commission

d’équipement commercial n’est pas requise en cas de reprise n’entraînant pas un changement de la ou des branches

commerciales principales de surfaces dûment autorisées ou en cas de reprise entraînant un changement de la ou des

branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées, si la surface de vente reprise est inférieure ou égale

à 400 m2.

La composition et le fonctionnement de la commission d’équipement commercial, les modalités de l’instruction

administrative ainsi que la forme et le contenu du dossier de demande d’autorisation particulière sont déterminés par

règlement grand-ducal.

(3) La création, l’extension, la reprise, le transfert ou le changement des branches commerciales d’une surface

commerciale doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la qualité de l’urbanisme et de la

protection des consommateurs. Ils doivent en particulier contribuer au rééquilibrage des agglomérations par le

développement des activités en centre-ville et dans les zones urbaines.

(4) Lorsqu’elle émet son avis sur le dossier de demande d’autorisation particulière, la commission d’équipement

commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable.

Les critères d’évaluation sont

a) L’effet du projet, compte tenu de son type d’offre commerciale, sur la structuration de la centralité nationale et

régionale telle que poursuivie à travers le système des centres de développement et d’attraction désignés en

vertu de l’article 4, paragraphe 3 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire;

b) L’effet du projet sur les flux de transport et son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Le projet doit

comporter un concept de service minimal en matière de transports collectifs, permettant un accès facile et rapide

au site;

c) La conformité du projet au cadre législatif et réglementaire en matière d’aménagement du territoire et en

particulier sa conformité au plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques».

(5) L’autorisation particulière est délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la

réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

(6) L’autorisation particulière perd sa validité en cas de défaut d’exécution du projet ou de défaut d’installation de

chantier dans un délai de deux ans à partir de sa date d’octroi.

Par installation de chantier on entend la mise en place des grues, baraquement et clôture ainsi que le raccordement

provisoire aux réseaux d’approvisionnement d’eau et d’électricité pour autant qu’ils soient nécessaires pour la

réalisation du projet de construction.

Sur demande motivée du détenteur d’une autorisation particulière, le ministre peut accorder une seule prorogation

d’une année au maximum de la validité de l’autorisation.

(7) Toute demande en délivrance ou en extension d’une autorisation particulière est assujettie à une taxe

administrative dont le montant est calculé en fonction de la surface commerciale exploitée. Le montant de la taxe, qui

ne peut être supérieur à 500 euros par mètre carré de surface commerciale, et son mode de perception sont fixés par

règlement grand-ducal.

(8) L’absence de décision dans les délais impartis vaut autorisation tacite.

Chapitre 7 – La transmission de l’entreprise

Chapitre 7 – La transmission de l’entreprise

(1) En cas de décès, d’invalidité professionnelle, d’incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite

du dirigeant d’une entreprise relevant du secteur commercial ou d’une activité artisanale énoncée à la partie B) de la

liste des activités artisanales, l’autorisation d’établissement peut être transférée au conjoint, à un descendant, à un

ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré.

(2) En cas de décès, d’invalidité professionnelle, d’incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant

d’une entreprise relevant d’une activité artisanale énoncée à la partie A) de la liste des activités artisanales

a) le conjoint ou l’ascendant, appelé à la tête de l’entreprise artisanale, peut être autorisé à en continuer

l’exploitation, à charge d’y occuper dans un délai de deux années, un préposé remplissant les conditions légales

requises;

b) l’autorisation d’établissement peut être transférée à titre provisoire au conjoint, à un descendant, à un ascendant,

à un collatéral ou allié jusqu’au troisième degré, ainsi qu’à une personne ayant été occupée pendant au moins 10

ans au sein de l’entreprise concernée, à charge pour cette personne d’acquérir dans un délai de cinq ans la

qualification requise pour le métier exercé par l’entreprise. Si cette activité ne peut être exercée qu’à condition

que celui qui l’exerce passe avec succès l’examen de maîtrise ou justifie d’une formation professionnelle

équivalente, le délai commence à courir à partir de l’âge de vingt et un ans. A défaut de produire le brevet de

maîtrise ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle équivalente dans le délai imparti,

l’autorisation provisoire cesse ses effets.

TITRE II – Le droit à la libre prestation de services

TITRE II – Le droit à la libre prestation de services

(1) Toute entreprise établie dans un des Etats membres de l’Union européenne, de l’Espace Economique

Européen ou de la Confédération Helvétique peut fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié

au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

(2) L’entreprise visée au paragraphe 1er, qui fournit des services relevant du secteur artisanal, doit, préalablement à

toute prestation de services sur le territoire luxembourgeois, se conformer aux exigences prévues aux articles 22 et

23 de la loi 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(3) L’entreprise visée au paragraphe 1er, qui fournit des services relevant du secteur commercial ou des professions

libérales, n’est pas soumise aux exigences prévues aux articles 22 et 23 de la loi 19 juin 2009 sur la reconnaissance des

qualifications professionnelles.

TITRE II – Le droit à la libre prestation de services Européen ou de la Confédération Helvétique peut fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par

Les ressortissants des pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou de

la Confédération Helvétique, les apatrides ainsi que les personnes sans nationalité déterminée qui, sans être établis au

Luxembourg, y viennent occasionnellement et temporairement pour y recueillir des commandes ou fournir des

prestations de services relevant des activités visées par la présente loi sont soumis aux exigences prévues aux articles

3 et 4.

Un règlement grand-ducal peut assimiler les ressortissants des Etats tiers qu’il énumère aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne.

TITRE III – Les dispositions finales

Chapitre 1er – Les dispositions pénales.

Chapitre 1er – Les dispositions pénales.

(1) Les officiers de police judiciaire et les agents de la police grand-ducale sont chargés de rechercher et

de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Le directeur de l’Administration

des douanes et accises pourra en outre charger ses agents à partir du grade de brigadier principal de rechercher et de

constater ces infractions.

Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compétence

s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Les membres de la police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de

brigadier principal ont accès aux locaux, installations et sites assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en

vue de son application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la police grand-

ducale ou agents au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2) Est punie d’une peine de 25 à 250 euros la violation des prescriptions de l’article 28, paragraphe 5.

(3) Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de

500 à 250.000 euros, ceux qui

a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable

l’autorisation d’établissement requise;

b) ont, dans leur qualité de prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l’Union

européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences

des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles;

c) ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un

tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise;

d) ont eu recours à une personne interposée.

(4) En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond

de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de

changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la

fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

(5) La juridiction saisie du fond de l’affaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent

article ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l’autorisation

administrative est délivrée.

En cas d’infraction et de tentative d’infraction aux dispositions visées au paragraphe 2, la juridiction saisie du fond de

l’affaire pourra accessoirement prononcer une interdiction d’exercer la profession pendant une durée de deux mois à

cinq ans contre leur auteur, ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné.

(6) La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses

effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un

établissement doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites visés ci-dessus.

(1) En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, ainsi qu’en cas

de changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur d’Etat ou une partie lésée peuvent

demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture

provisoire de l’établissement concerné.

(2) La requête en fermeture, notifiée préalablement à la personne responsable de l’exploitation de l’établissement au

moins vingt-quatre heures d’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la

juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l’heure et le lieu de la comparution devant la chambre du

conseil.

(3) Il est statué d’urgence et au plus tard dans les cinq jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties

entendues en leurs explications orales.

(4) Si la chambre du conseil constate l’existence d’indices suffisants que l’exploitation de l’établissement est faite en

contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l’établissement.

(5) La décision de fermeture provisoire de l’établissement produit ses effets aussi longtemps que les conditions

légales régissant le droit d’établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement

du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.

(6) L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.

(7) L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit

être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance et

contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception

qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.

(8) Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur

le registre.

(9) L’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas publique.

La personne responsable de l’exploitation de l’établissement, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs

conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l’audience, ont seuls le droit d’y

assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. Les

formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si la personne responsable de l’exploitation de

l’établissement ou la partie civile y a renoncé.

La personne responsable de l’exploitation de l’établissement ou son conseil a toujours la parole le dernier.

(10) Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de

réception. Les pièces sont transmises par le procureur d’Etat au procureur général d’Etat, à l’exception des pièces à

conviction qui restent au greffe du tribunal d’arrondissement.

(11) Le droit d’appel appartient également au procureur général d’Etat qui dispose à cet effet d’un délai de cinq jours

à partir de la date de l’ordonnance.

Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le

greffier en avertit immédiatement les parties.

(12) La décision de fermeture provisoire émanant d’une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours

exercé contre elle.

loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites visés ci-dessus.

Tout manquement aux fermetures d’établissement prononcées par une chambre du conseil ou par une

juridiction de fond est puni des peines prévues à l’article 39.

Chapitre 2 – Les dispositions transitoires

Chapitre 2 – Les dispositions transitoires

Les autorisations d’établissement délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables.

Concernant ces autorisations, il est également satisfait à la condition de qualification académique visée aux articles

15, point 1, 16, point 1, 17, point 1, 18, 20 et 25, point 1, par tout diplôme d’enseignement supérieur final, délivré sous

le régime de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou de la loi modifiée du 2 juin 1962, par un établissement

d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat de siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès

d’un cycle complet de quatre années d’études au moins dans la branche respective.

Chapitre 3 – Les dispositions modificatives

Chapitre 3 – Les dispositions modificatives

L’article 542-2 (4) du Code du travail est modifié comme suit

«4. Les lycées et lycées techniques privés, les fondations et les associations agréées à cet effet par le ministre ayant

la formation professionnelle dans ses attributions.»

Chapitre 3 – Les dispositions modificatives «4. Les lycées et lycées techniques privés, les fondations et les associations agréées à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.»

L’article 19 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable est modifié

comme suit

«Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’ordre au moins deux semaines avant la date fixée

pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre simple, contiennent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de

l’assemblée générale».

Chapitre 3 – Les dispositions modificatives «4. Les lycées et lycées techniques privés, les fondations et les associations agréées à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.» comme suit

La loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises

et la sollicitation de commandes est modifiée comme suit

1° L’article 2 est remplacé par: «N’est pas considéré comme colportage la livraison à domicile de marchandises

commandées ou achetées auprès d’une entreprise établie dans l’Union européenne.»

2° L’article 3 est remplacé par: «Les entreprises établies au Grand-Duché de Luxembourg et les entreprises établies

dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qui n’interviennent qu’à titre de prestataires de services

occasionnels et temporaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peuvent vendre ou offrir en vente

leurs marchandises à partir d’un véhicule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps

nécessaire pour l’approvisionnement du voisinage immédiat.»

3° L’article 4 est abrogé.

Chapitre 4 – Les dispositions abrogatoires

Chapitre 4 – Les dispositions abrogatoires

(1) La loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales et les lois du 4 novembre 1997 et du 9 juillet 2004, qui la modifient, sont

abrogées.

(2) Les lois du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de

vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs et du 11 avril 1985 complétant la loi du 21 février 1976

ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant

pour véhicules automoteurs sont abrogées.

Chapitre 4 – Les dispositions abrogatoires ainsi qu’à certaines professions libérales et les lois du 4 novembre 1997 et du 9 juillet 2004, qui la modifient, sont abrogées.

La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé: «Loi du 2

septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre des Classes moyennes

Château de Berg, le 2 septembre 2011.

et du Tourisme,

Henri

Françoise Hetto-Gaasch

La Ministre de l’Éducation nationale et

de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Doc. parl. 6158; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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