Loi du 28 juillet 2011 1) portant approbation de l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne, le 8 juillet 2005;
Texte législatif (3 Articles)
9 août 2011
Loi du 28 juillet 2011
1) portant approbation de l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires, adopté à Vienne, le 8 juillet 2005;
2) modifiant la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars
1980.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à
Vienne, le 8 juillet 2005.
L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 est remplacé
comme suit
«Art. 2.1. Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui ont commis intentionnellement les faits suivants
a) le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans
l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l’environnement;
b) la soustraction frauduleuse, qu’elle soit accompagnée ou non de circonstances aggravantes, de matières
nucléaires;
c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;
d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans
l’autorisation requise;
e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation
nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures
graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des
rayonnements ou du relâchement de substances radioactives;
f)
le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation;
g) la menace d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite à l’alinéa e);
h) la menace de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e) dans le but de contraindre une personne
physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou s’abstenir de faire un acte.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Cabasson, le 28 juillet 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 6273; sess. ord. 2010-2011.
AMENDEMENT A LA CONVENTION SUR LA PROTECTION
PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES
1. Le Titre de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée le 26 octobre 1979
(ci-après dénommée «la Convention») est remplacé par le titre suivant
CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES
NUCLEAIRES ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
2. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer et à utiliser les applications de l’énergie nucléaire à des fins
pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour
les applications pacifiques de l’énergie nucléaire,
Ayant à l’esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la protection de la santé du public, la
sûreté, l’environnement et la sécurité nationale et internationale,
Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d’amitié, et de la coopération entre les
Etats,
Considérant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les «Membres de
l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force,
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies»,
Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution
49/60 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994,
Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l’obtention et de l’usage illicites de
matières nucléaires, et du sabotage de matières et installations nucléaires, et notant que la protection physique
desdites matières et installations contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux
national et international,
Profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé,
Estimant que la protection physique joue un rôle important d’appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire
et de lutte contre le terrorisme,
Désireux de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le monde entier la protection
physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques,
Convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave
préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures
existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,
Désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, conformément à la législation
nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection
physique des matières et installations nucléaires,
Convaincus que la présente Convention devrait compléter l’utilisation, l’entreposage et le transport sûrs des
matières nucléaires et l’exploitation sûre des installations nucléaires,
Reconnaissant qu’il existe des recommandations formulées au niveau international en matière de protection
physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux
moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces de protection physique,
Reconnaissant également que la protection physique efficace des matières nucléaires et des installations nucléaires
utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de l’Etat possédant de telles matières nucléaires et
installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront de faire l’objet
d’une protection physique rigoureuse,
SONT CONVENUS de ce qui suit
3. Dans l’article premier de la Convention, après le paragraphe c) sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés
comme suit
d) Par «installation nucléaire», il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés)
dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées
définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut
entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives;
e) Par «sabotage», il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières
nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou
indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en
provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives.
4. Après l’Article premier de la Convention est ajouté un nouvel Article premier A libellé comme suit
Article premier A
Les objectifs de la présente Convention sont d’instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection
physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à
des fins pacifiques, de prévenir et de combattre les infractions concernant de telles matières et installations dans
le monde entier, et de faciliter la coopération entre les Etats parties à cette fin.
5. L’Article 2 de la Convention est remplacé par le texte suivant
1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation,
en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, étant
entendu, toutefois, que les dispositions des articles 3 et 4 et du paragraphe 4 de l’article 5 de la présente
Convention ne s’appliquent à de telles matières nucléaires qu’en cours de transport nucléaire international.
2. La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique
sur le territoire d’un Etat partie incombe entièrement à cet Etat.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties en vertu de la présente
Convention, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un
Etat.
4. a) Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent
pour les Etats parties du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations
Unies et du droit humanitaire international.
b) Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire
international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités
menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont
régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.
c) Rien dans la présente Convention n’est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer
de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques.
d) Rien dans la présente Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n’empêche
l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois.
5. La présente Convention ne s’applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires
ou à une installation nucléaire contenant de telles matières.
6. Après l’Article 2 de la Convention est ajouté un nouvel Article 2 A libellé comme suit
Article 2 A
1. Chaque Etat partie élabore, met en œuvre et maintient un système approprié de protection physique des
matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs
a) de protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le
vol et l’obtention illicite par d’autres moyens;
b) d’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des
matières nucléaires manquantes ou volées; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet
Etat partie agit conformément aux dispositions de l’article 5;
c) de protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage;
d) d’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage.
2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque Etat partie
a) établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protection physique;
b) crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le cadre législatif et
réglementaire;
c) prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matières et
installations nucléaires.
3. Pour la mise en œuvre des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Etat partie, sans préjudice des
autres dispositions de la présente Convention, applique pour autant qu’il soit raisonnable et faisable les principes
fondamentaux de protection physique des matières et installations nucléaires ci-après.
PRINCIPE FONDAMENTAL A: Responsabilité de l’Etat
La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique sur
le territoire d’un Etat incombe entièrement à cet Etat.
PRINCIPE FONDAMENTAL B: Responsabilités pendant un transport international
La responsabilité d’un Etat pour assurer la protection adéquate des matières nucléaires s’étend au transport
international de ces dernières jusqu’à ce qu’elle ait été transférée en bonne et due forme à un autre Etat, de
manière appropriée.
PRINCIPE FONDAMENTAL C: Cadre législatif et réglementaire
L’Etat est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce
cadre devrait inclure l’élaboration de prescriptions de protection physique pertinentes et la mise en place d’un
système d’évaluation et d’agrément ou prévoir d’autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait
en outre comporter un système d’inspection des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires,
destiné à s’assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d’agrément ou des autres documents
d’autorisation sont respectées et à mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions
efficaces.
PRINCIPE FONDAMENTAL D: Autorité compétente
L’Etat devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en œuvre le cadre législatif et
réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources financières et humaines adéquats pour
assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. L’Etat devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y
ait une réelle indépendance entre les fonctions de l’autorité nationale compétente et celles de tout autre
organisme chargé de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire.
PRINCIPE FONDAMENTAL E: Responsabilité des détenteurs d’agréments
Les responsabilités en matière de mise en œuvre des différents éléments composant le système de protection
physique sur le territoire d’un Etat devraient être clairement définies. L’Etat devrait s’assurer que la responsabilité
de la mise en œuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier
lieu aux détenteurs d’agréments pertinents ou d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou
les expéditeurs).
PRINCIPE FONDAMENTAL F: Culture de sécurité
Toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre de la protection physique devraient accorder la priorité
requise à la culture de sécurité, à son développement et à son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en
œuvre effective à tous les échelons de chacune de ces entités.
PRINCIPE FONDAMENTAL G: Menace
La protection physique dans un Etat devrait être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace faite par l’Etat.
PRINCIPE FONDAMENTAL H: Approche graduée
Les prescriptions concernant la protection physique devraient être établies selon une approche graduée qui
tienne compte de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attractivité relative, de la nature des matières et des
conséquences qui pourraient résulter de l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires et d’un acte de
sabotage contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires.
PRINCIPE FONDAMENTAL I: Défense en profondeur
Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient être l’expression d’un concept reposant
sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu’ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel
ou organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs.
PRINCIPE FONDAMENTAL J: Assurance de la qualité
Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et mis en œuvre en vue
d’assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique
sont respectées.
PRINCIPE FONDAMENTAL K: Plans d’urgence
Des plans d’urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de
sabotage visant des installations ou des matières nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés
et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées.
PRINCIPE FONDAMENTAL L: Confidentialité
L’Etat devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations, dont la
divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et des installations
nucléaires.
4. a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute matière nucléaire dont l’Etat partie décide
raisonnablement qu’elle n’a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au
paragraphe 1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences
radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de
l’évaluation actuelle de la menace la concernant.
b) Une matière nucléaire qui n’est pas soumise aux dispositions du présent article en vertu de l’alinéa a) devrait
être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente.
7. L’Article 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant
1. Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence
internationale de l’énergie atomique, leurs correspondants pour les questions relevant de la présente
Convention.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace
vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure
possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à
tout Etat qui en fait la demande. En particulier
a) un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui
semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace
vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie
atomique et les autres organisations internationales pertinentes;
b) ce faisant, et selon qu’il convient, les Etats parties concernés échangent des informations entre eux ou avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes afin de
protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité du conteneur de transport ou de récupérer
les matières nucléaires illicitement enlevées, et
i)
coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord;
ii) se prêtent assistance, si la demande en est faite;
iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des
événements susmentionnés.
Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties concernés.
3. En cas d’acte de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable
d’un tel acte, les Etats parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale
ainsi qu’aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités
suivantes
a) si un Etat partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d’une installation
nucléaires dans un autre Etat, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce
dernier et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations
internationales pertinentes, afin d’empêcher le sabotage;
b) en cas de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un Etat partie et si celui-ci estime que
d’autres Etats sont susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des
autres obligations qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositions nécessaires pour
informer aussitôt que possible l’autre ou les autres Etats susceptibles d’être touchés par un événement de
nature radiologique et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres
organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus possible ou d’atténuer les conséquences
radiologiques de cet acte de sabotage;
c) si, compte tenu des alinéas a) et b), un Etat partie demande une assistance, chaque Etat partie auquel une telle
demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou
par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance
requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être octroyée;
d) la coordination des activités de coopération visées aux alinéas a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique
et par d’autres moyens prévus d’un commun accord. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération
sont définies par les Etats parties concernés de manière bilatérale ou multilatérale.
4. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de
l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue
d’obtenir des avis sur la conception, le maintien et l’amélioration des systèmes de protection physique des
matières nucléaires en cours de transport international.
5. Un Etat partie peut consulter les autres Etats parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement
ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales
pertinentes, en vue d’obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l’amélioration de son système national
de protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport
sur le territoire national et des installations nucléaires.
8. L’Article 6 de la Convention est remplacé par le texte suivant
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger
le caractère confidentiel de toute information qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la
présente Convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en
application de la présente Convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des
informations à des organisations internationales ou à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention,
des mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un Etat
partie qui a reçu des informations à titre confidentiel d’un autre Etat partie ne communique ces informations à
des tiers qu’avec le consentement de cet autre Etat partie.
2. Les Etats parties ne sont pas tenus par la présente Convention à fournir des informations que leur législation
nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection
physique des matières ou installations nucléaires.
9. Le paragraphe 1 de l’Article 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants
a) le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires,
sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou
des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement;
b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;
d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans
l’autorisation requise;
e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation
nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des
blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de
l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit
entrepris en conformité avec le droit national de l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation nucléaire
est située;
f)
le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme
d’intimidation;
g) la menace
i)
d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite à l’alinéa e);
ou
ii) de commettre une des infractions décrites aux alinéas b) et e) dans le but de contraindre une personne
physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte;
h) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a) à e);
i)
le fait de participer à l’une des infractions décrites aux alinéas a) à h);
j)
le fait pour une personne d’organiser la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à h) ou de donner
l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
k) un acte qui contribue à la commission de l’une des infractions décrites aux alinéas a) à h) par un groupe de
personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et
i)
soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce
but supposent la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à g);
ii) soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) à g);
est considéré par chaque Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
10. Après l’Article 11 de la Convention sont ajoutés deux nouveaux articles, Article 11 A et Article 11 B libellés
comme suit
Article 11 A
Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 7
n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des
mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle
infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction
connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 11 B
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation
d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande
d’extradition pour les infractions visées à l’article 7 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de
nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice
à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
11. Après l’Article 13 de la Convention est ajouté un nouvel Article 13 A libellé comme suit
Article 13 A
Rien dans la présente Convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des fins pacifiques qui est
entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et installations nucléaires.
12. Le paragraphe 3 de l’Article 14 de la Convention est remplacé par le texte suivant
3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de
transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires
concernées demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, ou lorsqu’une infraction
concerne une installation nucléaire et que l’auteur présumé de l’infraction demeure sur le territoire de l’Etat
partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente Convention n’est interprété comme impliquant pour
cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.
13. L’Article 16 de la Convention est remplacé par le texte suivant
1. Le dépositaire convoque une conférence des Etats parties cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement
adopté le 8 juillet 2005 afin d’examiner l’application de la présente Convention et de procéder à son évaluation
en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant à ce
moment-là.
2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de
conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
14. La note b) de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de
rayonnement égal ou inférieur à 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.
15. La note e) de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant
e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la
catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si
le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans
écran.
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