Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
Texte législatif (3 Articles)
5 août 2011
Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la loi du
16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique est modifiée comme suit
1° A l’article 1er alinéa 2, 2ème tiret, le point de fin de phrase est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un
troisième tiret de la teneur suivante
«– l’offre de services en matière d’évaluation individuelle des ressources et des difficultés, ainsi qu’en matière
d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées à la suite de cette évaluation
individuelle.»
2° A la suite de l’article 1er, il est inséré un article 1bis de la teneur suivante
«Art. 1bis. Pour les activités autres que celles relatives au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles
et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, les personnes
physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen et y autorisées à
exercer une des activités visées par la présente loi ne sont pas soumises à un agrément pour autant qu’elles exercent
cette activité au Luxembourg à titre temporaire.
Ces prestataires peuvent toutefois se voir imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service
lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de
protection de l’environnement pour autant que ces exigences respectent les principes de non-discrimination, de
nécessité et de proportionnalité.»
3° A la suite de l’article 2, il est inséré un article 2bis de la teneur suivante
«Art. 2bis. Toute demande d’agrément fait l’objet d’un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt.
L’accusé de réception indique
la date à laquelle la demande a été reçue
le délai d’instruction administrative
les voies de recours
la mention qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’agrément est considéré comme octroyé.
En cas de demande incomplète ou d’irrecevabilité de la demande, le requérant est informé dans les plus brefs délais
du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ainsi que des
conséquences sur le délai d’instruction administrative.
Le délai d’instruction administrative est de trois mois et commence au moment où tous les documents nécessaires
ont été fournis au Ministre compétent. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai d’instruction
administrative peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai ainsi
que sa durée est dûment motivée par le ministre et est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial.
La décision d’agrément est notifiée dans les plus brefs délais à compter de la demande d’agrément. A défaut de
notification d’une décision dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.»
La loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille est modifiée comme suit
1° L’article 6 est complété par un nouvel alinéa de la teneur suivante
«L’ONE peut confier les démarches en rapport avec les trois premières initiatives décrites ci-avant à des services
spécialisés dûment agréés en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les droits et devoirs de ces services
spécialisés sont définis dans un contrat à conclure avec le ministre.»
2° A l’article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Les missions d’évaluation, d’élaboration de projets d’intervention ou de concertation énumérées à l’article 6 ci-
avant peuvent être confiées à des équipes multidisciplinaires composées en tout ou en partie d’agents affectés
temporairement à l’ONE tout en étant maintenus dans leurs statut, carrière et grade, ou bien à des services
spécialisés dûment agréés en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les droits et devoirs de ces services
spécialisés sont définis dans un contrat à conclure avec le ministre.»
3° L’article 15 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit
«Les modalités régissant la participation étatique sont fixées dans une ou plusieurs «conventions-cadre» à
conclure entre le ministre et les prestataires.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille
Cabasson, le 28 juillet 2011.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 6162; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2006/123/CE.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck