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Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009.

3 août 2011

Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations

classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Est approuvé l’Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne

concernant l’échange et la protection réciproque des Informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre

2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Paris, le 24 juillet 2011.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Doc. parl. 6275; sess. ord. 2010-2011.

ACCORD DE SECURITE

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

d’Espagne concernant l’échange et la protection

réciproque des Informations classifiées

Préambule

Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés «les Parties», souhaitant garantir la

protection des Informations et Matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes

publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives,

sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Accord

1. «Information classifiée» désigne des Informations ou Matériels qu’il faut protéger contre une divulgation non

autorisée, conformément à leur classification de sécurité.

2. «Matériel» englobe le Document et tout élément de machine, d’équipement ou d’arme, fabriqué ou en cours de

fabrication.

3. «Document» désigne toute information enregistrée, quelles que soient la forme ou les caractéristiques physiques,

y compris, sans aucune restriction, les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes

géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et

documents de travail, les carbones et les rubans encreurs ou les reproductions effectuées par quelque moyen ou

procédé que ce soit, ainsi que les données sonores, la voix, toute forme d’enregistrements magnétiques,

électroniques, optiques ou vidéo, de même que l’équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe

et amovible.

4. «Contractant» signifie toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure

des contrats classifiés.

5. «Contrat» signifie un acte légal conclu entre deux ou plusieurs Contractants et créant et définissant les droits et

les obligations applicables entre les Parties.

6. «Contrat classifié» signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l’élaboration et l’exécution

nécessitent l’accès à des Informations classifiées ou l’utilisation d’Informations classifiées.

7. «Autorité Nationale de Sécurité (ANS)» signifie l’Autorité qui est responsable du contrôle général et de la mise en

application du présent Accord pour chacune des Parties.

8. «Autorités de Sécurité compétentes» signifie une Autorité de Sécurité désignée ou toute autre entité compétente

autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables du contrôle

et de l’application du présent Accord selon les domaines concernés.

9. «Partie d’origine» fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et

réglementations nationales, qui délivre ou transmet une Information classifiée à l’autre Partie.

10. «Partie destinataire» fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et

réglementations nationales, à qui les Informations classifiées sont transmises.

11. «Partie hôte» fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.

12. «Besoin d’en connaître» signifie la nécessité d’avoir accès à des Informations classifiées dans le cadre d’une fonction

officielle déterminée et pour l’exécution d’une mission spécifique.

Article 2

Champ d’application

Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d’Information

classifiée entre les Parties et leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.

Article 3

Tableau d’équivalence

1. Aux fins des présentes dispositions, les classifications de sécurité et leurs équivalences dans les deux Etats sont les

suivantes

2. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l’une ou l’autre des Parties, chaque Partie

fournit toutes les Informations nécessaires concernant les lois, réglementations et procédures de sécurité nationales

appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs

ANS et leurs Autorités de Sécurité compétentes.

3. Des Informations exigeant une distribution limitée et des contrôles d’accès peuvent être échangées. Dans ce cas,

les mesures de sécurité à appliquer sont déterminées d’un commun accord entre les Parties.

Article 4

Autorités nationales de sécurité

1. Les Autorités gouvernementales chargées de garantir la mise en œuvre et le contrôle du présent Accord sont

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Service de Renseignement

Autorité Nationale de Sécurité

Boîte postale 2379

L-1023 Luxembourg

Pour le Royaume d’Espagne

Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia

Oficina Nacional de Seguridad

Avda. Padre Huidobro s/n

28023 Madrid

2. Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant l’ANS ainsi que leurs

Autorités de Sécurité compétentes par écrit.

Article 5

Restrictions en matière d’utilisation et de divulgation

1.

Les Parties destinataires ne divulguent des Informations classifiées échangées ou élaborées dans le cadre du présent

Accord à aucun Etat tiers, organisation internationale, entité ou ressortissant d’un Etat tiers quel qu’il soit, sans le

consentement écrit préalable de l’ANS ou des Autorités de Sécurité compétentes de la Partie d’origine.

2.

La Partie destinataire respecte les droits de propriété intellectuelle et les secrets de fabrique susceptibles d’être

impliqués dans les Informations classifiées.

Espagne

TRES SECRET LUX

SECRETO

SECRET LUX

RESERVADO

CONFIDENTIEL LUX

CONFIDENCIAL

RESTREINT LUX

DIFUSION LIMITADA

Article 6

Principes de protection des informations classifiées

1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriées

afin de protéger des Informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord.

2. Les Parties veillent à ce que toute exigence résultant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales

couvrant la sécurité des agences, bureaux et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de

visites d’inspection et de contrôle.

3. La Partie d’origine

a. s’assure que la Partie destinataire est informée de la classification des Informations et de toute condition de

communication ou de restriction imposée à leur utilisation;

b. s’assure que les documents sont dûment marqués;

c. s’assure que la Partie destinataire est informée de tout changement de classification ultérieur.

4.

La Partie destinataire

a. conformément à ses lois et réglementations nationales, accorde à toute Information et à tout Matériel reçu de

l’autre Partie le niveau de protection de sécurité qui est attribué aux Informations classifiées bénéficiant d’une

classification équivalente;

b. s’assure que les Informations classifiées sont pourvues de la mention de leur propre classification nationale

équivalente, conformément à l’article 3.1 ci-dessus;

c.

s’assure que les classifications ne sont pas modifiées, excepté en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie

d’origine.

5. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l’une ou l’autre des Parties, chaque Partie

fournit toutes les informations nécessaires concernant les lois, réglementations et procédures de sécurité nationales

appliquées pour assurer la sécurité des Informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs

ANS et leurs Autorités de Sécurité compétentes.

Article 7

Procédure d’habilitation de sécurité

1. Les Autorités Nationales de Sécurité des Parties, sur demande préalable et en tenant compte de leurs législations

nationales respectives, se prêteront assistance mutuelle au cours des procédures d’habilitation de leurs citoyens

résidant sur le territoire de l’autre Partie ou des installations situées sur ledit territoire, précédant la délivrance de

l’habilitation personnelle de sécurité et de l’habilitation de sécurité de l’établissement.

2.

Parties reconnaîtront la validité des habilitations personnelles de sécurité et des habilitations de sécurité de

l’établissement délivrées conformément à la législation nationale de l’autre Partie. L’équivalence des habilitations de

sécurité sera effectuée conformément à ce qui est établi à l’article 3 du présent Accord.

3. Les Autorités Nationales de Sécurité se tiennent mutuellement informées des changements concernant les

habilitations personnelles de sécurité et les habilitations de sécurité de l’établissement, en particulier en cas de retrait

ou d’abaissement du niveau de classification.

Article 8

Accès aux informations classifiées

1. L’accès aux Informations classifiées et aux établissements chargés de l’exécution des activités classifiées ou du

stockage et traitement des Informations classifiées est réservé aux personnes ayant la nationalité des Parties,

précédemment habilitées au niveau de sécurité approprié et dont les tâches nécessitent un tel accès sur la base du

Besoin d’en connaître.

2. L’accès aux Informations classifiées par une personne n’ayant pas la nationalité des Parties fait l’objet d’une

consultation préalable entre les ANS des Parties. Le processus de consultation entre les ANS au sujet de telles

personnes est décrit aux alinéas a.-c. comme suit

a. le processus est lancé avant le début ou, le cas échéant, pendant un projet/programme ou contrat;

b. la Partie recevant une telle notification détermine si l’accès à ses Informations classifiées est acceptable ou non;

c. de telles consultations sont organisées d’urgence afin de parvenir à un consensus. Dans les cas où cela s’avère

impossible, la décision de la Partie d’origine de l’information est acceptée.

Article 9

Traduction, reproduction et destruction

1. Les Informations classifiées TRES SECRET LUX/SECRETO ne sont ni reproduites, ni traduites. Des exemplaires

originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite auprès de la Partie d’origine.

2. La traduction et la reproduction des Informations classifiées SECRET LUX/RESERVADO sont autorisées

uniquement avec le consentement écrit préalable de l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d’origine.

3. Les traductions et reproductions des Informations classifiées seront effectuées conformément aux procédures

suivantes

a. elles seront effectuées par des personnes possédant une habilitation personnelle de sécurité appropriée;

b. les traductions et reproductions seront marquées et soumises à la même protection que l’original;

c. la traduction et le nombre de copies se limiteront à ce qui est requis à des fins officielles;

d. les traductions seront accompagnées d’une note dans la langue indiquant qu’elles contiennent des Informations

classifiées reçues de la Partie d’origine.

4. Les Informations classifiées TRES SECRET LUX/SECRETO ne pourront pas être détruites mais seront restituées à

l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d’origine.

5. Pour la destruction des Informations classifiées SECRET LUX/RESERVADO, le consentement écrit préalable de la

Partie d’origine sera requis.

6. Les Informations classifiées jusqu’au niveau CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENCIAL seront détruites

conformément à la législation nationale.

7. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit

impossible.

Article 10

Transmission des informations classifiées

1. Les Informations classifiées sont transmises d’une Partie à l’autre par la voie diplomatique conformément aux lois

et réglementations nationales des Parties.

2. Si l’usage de la voie diplomatique s’avérait non praticable ou s’il retardait excessivement la réception des

Informations classifiées, les transmissions pourront être menées à bien par du personnel ayant une habilitation de

sécurité appropriée et une accréditation de courrier délivrée par la Partie qui transmet les Informations classifiées.

3. Les Parties pourront transmettre des Informations classifiées par des moyens électroniques conformément aux

procédures de sécurité approuvées mutuellement par les autorités pertinentes.

4. L’envoi d’Informations classifiées volumineuses ou en grande quantité sera approuvé au cas par cas par les deux

Autorités Nationales de Sécurité.

5. La Partie Destinataire confirmera la réception des Informations classifiées et la transmettra aux usagers.

Article 11

Visites

1. Les demandes de visites par des ressortissants d’une Partie à l’autre Partie impliquant l’accès à des Informations

classifiées seront soumises par écrit à l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie hôte en vue d’une autorisation

préalable.

2. Chacune des Parties ne permettra les visites de représentants de l’autre Partie impliquant l’accès à des Informations

classifiées que s’ils

a. possèdent une habilitation personnelle de sécurité appropriée accordée par l’Autorité Nationale de Sécurité ou

toute autre autorité compétente de la Partie d’origine; et

b. ont été autorisés à recevoir ou avoir accès à des Informations classifiées conformément à la législation nationale

de leur Partie.

3. L’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie qui reçoit la demande de visite examinera et décidera de cette

demande et informera de sa décision l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie requérante.

4. Les visites par des ressortissants d’un Etat tiers impliquant l’accès à des Informations classifiées seront uniquement

autorisées d’un commun accord entre les Parties.

5. L’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d’origine communiquera la visite prévue à l’Autorité Nationale de

Sécurité de la Partie hôte moyennant une demande de visite qui devra être reçue au moins trois (3) semaines avant que

la visite ou les visites n’aient lieu.

6. Dans les cas urgents, la demande de visite pourra être transmise au moins sept (7) jours à l’avance.

7. Une fois que la visite aura été approuvée, l’Autorité Nationale de Sécurité de la Partie hôte fournira une copie de

la demande de visite aux officiers de sécurité de l’établissement, installation ou organisation faisant l’objet de la visite.

8. La validité de l’autorisation de la visite ne dépassera pas un an.

9. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.

10. Pour chaque projet, programme ou contrat les Parties pourront dresser des listes de personnes autorisées à

effectuer des visites périodiques. Ces listes seront valables pour une période initiale de douze (12) mois.

11. Une fois que ces listes auront été approuvées par les Parties, les conditions des visites concrètes seront accordées

directement par les autorités compétentes des organisations faisant l’objet des visites, conformément aux termes et

aux conditions accordés.

12. La demande de visite comportera

a. nom et prénom du visiteur, lieu et date de naissance, nationalité et numéro de passeport ou de carte d’identité;

b. nom de l’établissement, entreprise ou organisation que représente ou à laquelle appartient le visiteur, et

l’emploi et la fonction du visiteur;

c. nom et adresse de l’établissement, entreprise ou organisation faisant l’objet de la visite;

d. certificat de l’habilitation personnelle de sécurité du visiteur et période de validité de celle-ci;

e. objet et but de la visite ou visites;

f. date et durée prévues pour la visite ou visites demandées. Dans le cas de visites périodiques, il faudra indiquer

la période totale comprise par celles-ci;

g. nom et numéro de téléphone du point de contact dans l’établissement ou installation qui va être visitée,

contacts préalables et toute autre information servant à justifier la visite ou les visites;

h. date, signature et sceau de l’Autorité de Sécurité compétente.

Article 12

Contrats classifiés

1.

L’ANS ou les Autorités de Sécurité compétentes de la Partie d’origine notifient toute Information nécessaire sur

un Contrat classifié à l’Autorité de Sécurité compétente de la Partie destinataire, pour permettre un contrôle approprié

de la sécurité.

2. Une Partie concluant ou autorisant un Contractant installé dans son Etat à conclure un Contrat impliquant des

Informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENCIAL ou d’un niveau supérieur avec un

Contractant installé dans l’autre Etat doit obtenir l’assurance préalable, donnée par l’ANS de l’autre Etat, que le

Contractant proposé dispose d’une habilitation de sécurité du niveau approprié ainsi que de mesures de sécurité

appropriées permettant de garantir une protection adéquate des Informations classifiées. Cette assurance implique la

responsabilité de l’ANS quant au contrôle de la conformité de la conduite du Contractant avec les lois et

réglementations nationales de sécurité.

3. Les ANS s’assurent que les Contractants bénéficiant des Contrats classifiés conclus suite à ces demandes

d’Informations précontractuelles ont connaissance des dispositions et des obligations suivantes

a. la définition du terme «Information classifiée» et des niveaux équivalents de classification de sécurité des deux

Parties conformément aux dispositions du présent Accord;

b. les noms des autorités gouvernementales de chacun des deux Etats habilitées à autoriser la diffusion et à

coordonner la protection des Informations classifiées relatives au Contrat;

c. les voies à utiliser pour la transmission des Informations classifiées entre les autorités gouvernementales et/ou

les Contractants impliqués;

d. les procédures et mécanismes de communication des modifications éventuelles relatives aux Informations

classifiées, soit du fait de modification de leur classification de sécurité ou du fait qu’une protection n’est plus

nécessaire;

e. les procédures d’autorisation des visites, de l’accès ou de l’inspection par les Autorités de Sécurité

compétentes;

f. une obligation stipulant que le Contractant ne divulgue les Informations classifiées qu’à une personne disposant

d’une habilitation d’accès, faisant état d’un Besoin d’en connaître et étant engagée, d’une manière ou d’une

autre, dans l’exécution du Contrat;

g. une obligation stipulant que le Contractant ne divulgue ni autorise la divulgation des Informations classifiées à

toute personne non habilitée;

h. une obligation stipulant que le Contractant communique immédiatement aux ANS tout cas effectif ou présumé

de perte, de fuite ou de mise en péril des Informations classifiées du Contrat.

4. Chaque Contrat classifié comprend un supplément/une annexe avec des indications sur les exigences en matière

de sécurité et sur la classification de chaque aspect/élément ou sur le niveau de classification de chaque aspect du

Contrat. Les indications doivent identifier chaque aspect classifié du Contrat ou aspect classifié susceptible d’être

généré par le Contrat, et lui attribuer une classification de sécurité spécifique. Les modifications apportées aux

exigences ou aux aspects/éléments sont notifiées de la manière et au moment opportun, et la Partie d’origine informe

la Partie destinataire de la déclassification de la totalité ou d’une partie des Informations.

5. Avant de passer un Contrat classifié avec un sous-contractant, le Contractant reçoit l’autorisation de son ANS ou

de ses Autorités de Sécurité compétentes. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que

celles établies pour le Contractant.

Article 13

Violation des lois et réglementations relatives à la

protection des Informations classifiées

1. En cas de violation de la sécurité impliquant la perte d’Informations classifiées ou s’il est possible que de telles

Informations aient été compromises, l’ANS d’une Partie est tenue d’en informer immédiatement l’ANS de l’autre Partie.

2. Une enquête immédiate est menée par la Partie destinataire (avec, si nécessaire, l’aide de la Partie d’origine)

conformément aux réglementations en vigueur dans l’Etat concerné pour la protection des Informations classifiées. La

Partie destinataire informe aussi rapidement que possible la Partie d’origine des circonstances, du résultat de l’enquête,

des mesures adoptées et des mesures correctrices prises. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la

Partie d’origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences.

Article 14

Frais

1. L’exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.

2. Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l’application du présent Accord est supporté par cette seule

Partie.

Article 15

Résolution des litiges

1. Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de

consultations entre les Parties, sans faire appel à aucune Partie tiers ou tribunal international.

2. Pendant la durée du différend, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.

Article 16

Dispositions finales

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l’autre, par voie

diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du

présent Accord, qui prend effet le premier jour du second mois suivant le jour de la réception de la dernière des

notifications.

2. Le présent Accord peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six

(6) mois après réception de la notification écrite. Après la dénonciation, les Parties restent responsables de la

protection de l’ensemble des Informations classifiées échangées en vertu des dispositions du présent Accord.

3. Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d’un commun accord par écrit entre les Parties. Ces

modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article.

4. Chaque Partie communique rapidement à l’autre Partie toute modification de ses lois et réglementations nationales

susceptible d’avoir un effet sur la protection d’Informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les

Parties se concertent afin d’examiner d’éventuelles modifications au présent Accord. Dans l’intervalle, les Informations

classifiées restent protégées conformément aux présentes, sauf demande contraire spécifiée par écrit.

5.

cas de besoin, les ANS ou les Autorités de Sécurité compétentes des Parties se consultent au sujet des aspects

techniques spécifiques concernant l’application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument

juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique visant à compléter le présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y

ont apposé leur sceau.

FAIT à Luxembourg le 12 novembre 2009, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Royaume d’Espagne,

JEAN ASSELBORN

MIGUEL BENZO PEREA

Vice-Premier Ministre

Ambassadeur du Royaume d’Espagne

Ministre des Affaires étrangères

au Grand-Duché de Luxembourg

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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