Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
28 juillet 2011
Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études
économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. – Attributions
Il est institué sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Institut national de la
statistique et des études économiques, désigné ci-après par l’acronyme «STATEC».
Le STATEC a pour mission
1. de constituer un système d’information statistique accessible au public, notamment sur la structure et l’activité
du pays en procédant, par enquêtes ou exploitation de fichiers administratifs, à l’élaboration de statistiques
concernant notamment des phénomènes démographiques, économiques, sociaux et environnementaux ainsi
qu’en centralisant les données statistiques dont les organismes publics disposent en raison de leurs attributions;
2. d’établir les comptes nationaux, globaux ou sectoriels;
3. d’établir, ensemble avec la Banque centrale du Luxembourg, la balance des paiements et les comptes financiers
et de garantir leur cohérence méthodologique conformément aux règles européennes et internationales, les
modalités de la collaboration faisant l’objet d’un accord entre le Gouvernement et la Banque centrale du
Luxembourg;
4. d’établir et de gérer une «Centrale des bilans» constituée de données issues des comptes annuels des entreprises
et d’en publier les informations;
5. de réaliser les recensements de la population, du logement et des bâtiments, la date et les modalités de ces
recensements étant fixées par règlement grand-ducal;
6. de faire des études et analyses dans le domaine de la méthodologie statistique et des procédures statistiques et
d’en publier les résultats;
7. de rassembler une documentation générale concernant les statistiques, ainsi que les théories et les faits
démographiques, économiques et sociaux;
8. de représenter le Luxembourg en tant qu’autorité nationale de statistique auprès des autorités statistiques
étrangères, communautaires et internationales.
Le STATEC assure en concertation avec le Comité des statistiques publiques la coordination du système
statistique national.
Il assure l’harmonisation des méthodes, définitions et nomenclatures statistiques et veille à l’application des normes
européennes et internationales en la matière.
Le STATEC est chargé, en outre, sans préjudice des attributions spéciales réservées par la loi à d’autres
organismes publics
1. d’élaborer des prévisions économiques, globales ou sectorielles, à court et à moyen terme et d’apporter, le cas
échéant, son concours technique à l’élaboration de telles prévisions. A cet effet, le STATEC développe ou
contribue au développement des outils statistiques et économétriques, notamment des modèles
macroéconomiques servant à établir ces prévisions, adaptés aux particularités du pays et conformes aux normes
internationales en vigueur;
2. d’élaborer des projections économiques, sociales et démographiques, globales ou sectorielles, à long terme et
d’apporter, le cas échéant, son concours à l’élaboration de telles projections;
3. d’étudier les mouvements conjoncturels ainsi que les changements structurels de l’économie et de publier les
résultats de ces études;
4. de faire des études et analyses générales ou spéciales dans les domaines économique, démographique, social et
environnemental et d’en publier les résultats;
5. de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la modélisation des faits économiques,
démographiques, sociaux et environnementaux et d’en publier les résultats.
Le STATEC est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne et sous réserve de l’approbation du
ministre ayant l’Economie dans ses attributions et le comité de coordination interministériel pour la recherche
et le développement technologique demandé en son avis pour chaque projet, des activités de R&D
conformément aux dispositions du titre I de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la
recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la
coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
Le STATEC est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant à l’analyse scientifique de
l’économie et de la société luxembourgeoises.
Chapitre 2. – Organisation
Le STATEC est dirigé par un directeur, qui en est le chef d’administration et qui a sous ses ordres le
personnel.
Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace
en cas d’absence.
Sur proposition du directeur du STATEC, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions détermine, en
prenant en considération les besoins nationaux et les obligations statistiques européennes et internationales et le
Conseil supérieur de la statistique, demandé en son avis, les orientations générales du programme de travail du
STATEC, tant en matière statistique que pour les études et les travaux de recherche.
Dans le cadre de ses attributions le STATEC peut collaborer avec des centres de recherche économique et
sociale au Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux d’enquêtes, de recherches et d’études.
Il est institué auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Comité des statistiques publiques.
Le Comité est composé de représentants des administrations, ministères, établissements publics et observatoires
mis en place par les pouvoirs publics établissant et diffusant des statistiques ou qui détiennent, de par leurs attributions,
des données utilisées ou utilisables pour l’établissement des statistiques.
Le Comité a pour mission
1. de coordonner les programmes statistiques des différents administrations, ministères, établissements publics et
observatoires et d’en assurer le suivi afin d’en améliorer l’efficacité et la qualité, d’alléger la charge de réponse
globale ainsi que de satisfaire, dans les délais prévus, aux obligations européennes et internationales;
2. d’analyser les besoins des utilisateurs en matière de statistiques et d’analyses économiques, sociales et
environnementales;
3. de donner son avis sur tout projet de réglementation pouvant avoir des répercussions sur le système statistique
national;
4. de donner son avis sur tout projet d’enquête statistique d’organismes privés à réaliser moyennant des
subventions publiques.
Le Comité est présidé par le directeur du STATEC. Il dispose de l’appui administratif et technique du STATEC.
Un règlement grand-ducal précise la composition du comité et en détermine l’organisation et le fonctionnement.
Il est créé auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Conseil supérieur de la statistique
dont les membres sont choisis parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données statistiques.
Le Conseil exerce des fonctions consultatives auprès du STATEC et peut donner son avis sur les travaux et décisions
du Comité des statistiques publiques. Il émet des propositions en vue de l’élaboration de statistiques présentant un
intérêt général et en vue d’améliorer les travaux statistiques du système statistique national.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique et le mode d’indemnisation
de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal.
Il est institué un Conseil scientifique auprès du STATEC. Il se compose de trois membres reconnus pour
leur compétence dans un des domaines des missions du STATEC. Les membres sont nommés pour une durée
renouvelable de 5 ans par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses
attributions. Les indemnités des membres du Conseil scientifique sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Le
directeur du STATEC assiste avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique se dote
d’un règlement de fonctionnement interne.
Le Conseil scientifique a pour mission d’évaluer et d’aviser les analyses, études et travaux de recherche du STATEC.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions
et peut de sa propre initiative faire des recommandations au même ministre.
Chapitre 3. – Procédures et méthodes
Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 2 et à l’article 4, paragraphes 2 et 4, le STATEC bénéficie
de l’indépendance scientifique et professionnelle.
Le directeur du STATEC détermine les méthodes, les normes et les procédures statistiques ainsi que le contenu et
la date de diffusion des publications statistiques. Il peut faire réaliser toute autre enquête, étude ou recherche urgente
non inscrite dans le programme de travail, dans la limite des moyens disponibles.
L’établissement des statistiques et le choix des sources et des techniques statistiques se font en fonction de
considérations statistiques.
Les méthodes et procédures statistiques employées sont documentées et prennent en compte des normes
scientifiques reconnues sur le plan européen et international. La documentation concernant les méthodes et les
procédures statistiques utilisées est mise à la disposition du public.
Le STATEC se donne un Code de bonnes pratiques conforme aux exigences et aux normes de qualité européennes
et internationales. Ce code est accessible au public.
Dans le choix du mode de collecte de données le STATEC privilégie l’exploitation des fichiers
administratifs. Il ne recourt à des enquêtes ou recensements que si l’exploitation des fichiers administratifs s’avère
impossible ou n’est pas susceptible de fournir des informations statistiques fiables et pertinentes.
Afin de limiter le nombre d’enquêtes, le transfert et l’échange de données entre les composantes du système
statistique national sont autorisés suivant les modalités déterminées au sein du Comité des statistiques publiques.
Le STATEC informe d’une manière adéquate les redevables de l’information statistique sur les finalités poursuivies.
Les administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes
physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délais
fixés dans sa requête.
A moins d’une mention expresse du caractère facultatif, l’obligation de répondre s’attache à toute demande
d’information du STATEC se fondant sur le programme statistique national ou sur des programmes statistiques
européens et internationaux.
Dans le cadre des missions prévues à l’article 2, le STATEC a un droit d’accès aux informations, même individuelles,
contenues dans les fichiers et bases de données des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs
attributions administratives.
Pour établir les statistiques sur les accidents de la circulation routière, le STATEC obtient communication des
procès-verbaux dressés à l’occasion des accidents avec dégâts corporels. Le traitement des données ne porte que sur
les faits liés aux accidents, à l’exclusion de toute donnée nominative.
En cas de non-respect de l’obligation statistique énoncée à l’article 13, le service enquêteur dispose d’un
droit d’investigation exercé par les agents ou les mandataires du STATEC; ceux-ci munis d’un mandat délivré par le
directeur du STATEC, peuvent demander accès à l’information statistique lorsque celle-ci n’est pas fournie dans les
délais fixés ou s’il s’avère nécessaire d’en vérifier l’exactitude.
Les fonctionnaires ou agents chargés de la collecte directe peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.
Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le
fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets est passible d’une amende de 251 euros
à 2.500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.
Le STATEC garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la diffusion de résultats
statistiques, à l’exception de la statistique du commerce extérieur. Pour cette dernière, les données détaillées qui
permettent l’identification indirecte d’un exportateur ou d’un importateur résidant ne sont rendues confidentielles qu’à
la demande de l’opérateur économique concerné, adressée au STATEC.
Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles
permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou morale ou comportent un risque de
divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou morale est identifiable, il est tenu
compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour
identifier ladite personne. Toutefois, les données qui sont tirées de sources accessibles au public et qui restent
accessibles conformément à la législation ne sont pas considérées comme confidentielles. Il en est de même en cas
d’autorisation expresse du redevable de l’information statistique.
Lorsque l’accomplissement de ses missions ou les finalités statistiques poursuivies exigent l’utilisation de données
d’unités statistiques identifiables, le traitement se fait dans le respect des droits et libertés fondamentales des personnes
concernées. L’accès à ces données est réservé aux seules personnes chargées d’établir ces statistiques. Dès que
l’identification des unités statistiques et tout particulièrement des personnes physiques n’est plus nécessaire dans la
chaîne de production des statistiques, les données seront anonymisées.
Le STATEC peut accorder, à des fins scientifiques, l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles. La
recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins scientifiques aux données confidentielles sont
subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation
est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont
déterminées par le STATEC. Les études et résultats des recherches susceptibles d’être publiés ou diffusés sont vérifiés
par le STATEC pour éviter la divulgation de données confidentielles.
Les renseignements individualisables ne peuvent en aucun cas être divulgués.
Les fonctionnaires et les personnes chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques
sont personnellement responsables de la stricte observation des dispositions qui précèdent; l’article 458 du Code pénal
leur est applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles.
Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux autres organismes faisant partie du système
statistique national.
Les renseignements recueillis ne pourront être utilisés qu’à des fins statistiques, à savoir exclusivement pour
l’établissement de statistiques ou l’élaboration d’analyses et d’études statistiques, économiques et sociales.
Ils ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants, à moins
que ces derniers n’aient sans équivoque donné leur consentement à ce que les données soient utilisées à ces fins.
Les statistiques, études et analyses élaborées par le STATEC dans le cadre de ses missions définies aux
articles 2 et 4 sont accessibles à tous les utilisateurs en respectant le principe d’impartialité dans la diffusion de
l’information.
Nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne peut se faire par un organisme public ou privé
sans avoir été notifiée au préalable au STATEC, sous réserve de l’application sans préjudice des attributions statistiques
dévolues, en la matière, à d’autres organismes publics nationaux ou internationaux. Dans le cas d’une enquête d’intérêt
général, les questionnaires destinés à recueillir les renseignements, que ce soit par voie écrite, orale ou par tout autre
moyen de communication, sont notifiés au STATEC. Le STATEC en accuse réception dans les sept jours ouvrables. Les
questionnaires utilisés portent mention de la notification. Le STATEC a le droit de publier son avis sur les enquêtes
notifiées.
Le STATEC tient un registre des enquêtes notifiées qui est accessible aux membres du Comité des statistiques
publiques et du Conseil supérieur de la statistique.
Les résultats statistiques obtenus sur la base de toute enquête d’intérêt général sont communiqués au STATEC.
Chapitre 4. – Personnel
En dehors du directeur et du directeur adjoint, le cadre du personnel du STATEC comprend les fonctions
et emplois suivants
Dans les carrières supérieures du chargé d’études et du chargé d’études-informaticien
des conseillers économiques première classe/des conseillers-informaticiens première classe;
des conseillers économiques/des conseillers-informaticiens;
des conseillers économiques adjoints/des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d’études principaux/des chargés d’études-informaticiens principaux;
des chargés d’études et des stagiaires ayant le titre d’attaché économique/des chargés d’études-informaticiens.
Dans les carrières moyennes du rédacteur et de l’informaticien diplômé
des inspecteurs principaux 1ers en rang/des inspecteurs-informaticiens principaux 1ers en rang;
des inspecteurs principaux/des inspecteurs-informaticiens principaux;
des inspecteurs/des inspecteurs-informaticiens;
des chefs de bureau/des chefs de bureau-informaticiens;
des chefs de bureau adjoints/des chefs de bureau-informaticiens adjoints;
des rédacteurs principaux/des informaticiens principaux;
des rédacteurs/des informaticiens diplômés.
Dans la carrière de l’ingénieur technicien
des ingénieurs inspecteurs principaux 1ers en rang;
des ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
Dans la carrière du bibliothécaire-documentaliste
des bibliothécaires-documentalistes.
Dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique et de
l’expéditionnaire-informaticien
des premiers commis principaux/des premiers commis techniques principaux/des premiers commis-
informaticiens principaux;
des commis principaux/des commis techniques principaux/des commis-informaticiens principaux;
des commis/des commis techniques/des commis-informaticiens;
des commis adjoints/des commis techniques adjoints/des commis-informaticiens adjoints;
des expéditionnaires/des expéditionnaires techniques/des expéditionnaires-informaticiens.
Dans la carrière inférieure du concierge
des concierges surveillants principaux;
des concierges surveillants;
des concierges.
Le nombre d’emplois du cadre fermé est fixé aux pourcentages prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services
de l’Etat.
Le cadre du personnel du STATEC peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de
l’Etat suivant les besoins du service conformément aux procédures applicables à tous les engagements au service de
l’Etat.
En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des employés temporaires ou des experts
peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans les limites des crédits budgétaires.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant
l’Economie dans ses attributions nomme aux autres emplois.
Les modalités du stage ainsi que le programme de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion
seront déterminées par règlement grand-ducal sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des
fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 5. – Dispositions additionnelles
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est adaptée
comme suit
1. A l’annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit
au grade 16 est ajoutée la mention «Institut national de la statistique et des études économiques – directeur
adjoint».
2. A l’annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de
l’administration; grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16,
est complétée derrière les termes de «de l’Inspection du Travail et des Mines» par la mention «de l’Institut
national de la statistique et des études économiques».
3. A l’article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «le directeur adjoint
de l’Inspection du Travail et des Mines» la mention «le directeur adjoint de l’Institut national de la statistique et
des études économiques».
Chapitre 6. – Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études
économiques est abrogée.
La dénomination de «Service central de la statistique et des études économiques» est à remplacer dans l’ensemble
des textes légaux et réglementaires par la dénomination «Institut national de la statistique et des études économiques».
Chapitre 7 – Dispositions transitoires
Les fonctionnaires suivants admis à la carrière supérieure à partir du 16 janvier 2004 bénéficieront d’une
reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC ou d’une autre
administration ou service de l’Etat
1. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de maîtrise d’Histoire et docteur en histoire et
civilisation de l’Institut Universitaire Européen, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du
STATEC à partir du 16 janvier 2004 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date
d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1er décembre
1998. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade
12 a eu lieu le 1er décembre 2000, au grade 13 le 1er décembre 2003 et au grade 14 le 1er décembre 2006. Les
avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
2. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur des diplômes de la maîtrise de sciences économiques, mention
économie et gestion de l’entreprise, et de «doctor of philosophy in management», admis au stage dans la carrière
du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2005 bénéficiera d’une reconstitution de
carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la
carrière S à partir du 1er septembre 1999. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis
que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er septembre 2001, au grade 13 le 1er septembre 2004 et
au grade 14 le 1er septembre 2007. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et
réglementaires de sa carrière.
3. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de «Lizentiat der Staatswissenschaften» et du grade de
«CEMS Master», admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er mai 2006
bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC
en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 1er février 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation
de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er février 2002, au grade 13 le
1er février 2005 et au grade 14 le 1er février 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux
dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
4. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de maîtrise en sciences économiques, mention économie
internationale, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre
2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du
STATEC en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à partir du 16 octobre 2000. Il est placé hors cadre et,
pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er novembre 2002,
au grade 13 le 1er novembre 2005 et au grade 14 le 1er novembre 2008. Les avancements subséquents sont
subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
5. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du diplôme de la maîtrise en sciences économiques, mention
monnaie-finance, admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er
septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service
auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1er mars 2003. EIle est placée hors
cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mars
2005 et au grade 13 le 1er mars 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales
et réglementaires de sa carrière.
6. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du grade de licencié en administration des affaires, admis au stage
dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une
reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé
de l’Etat de la carrière S à partir du 1er février 2002. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il
est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er février 2004 et au grade 13 le 1er février 2007.
Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
7. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, admis au stage dans
la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution
de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de
la carrière S à partir du 1er décembre 2002. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis
que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er décembre 2004 et au grade 13 le 1er décembre 2007. Les
avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
8. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences de gestion, admise au stage dans
la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution
de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de
la carrière S à partir du 15 septembre 2000. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est
admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 2002, au grade 13 le 1er octobre 2005 et
au grade 14 le 1er octobre 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et
réglementaires de sa carrière.
9. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de licence en sciences économiques, admis au stage dans
la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution
de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé de l’Etat de
la carrière S à partir du 1er février 2000. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que
la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er février 2002, au grade 13 le 1er février 2005 et au grade 14
le 1er février 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de
sa carrière.
10. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences commerciales et financières,
admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er avril 2007 bénéficiera d’une
reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant
qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 1er mars 2003. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de
la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mars 2005 et au grade 13 le 1er
mars 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa
carrière.
11. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur du diplôme de la maîtrise de sciences économiques, mention analyse
et politique économiques, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du
1er juin 2008 bénéficiera, à condition d’avoir réussi à l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière, d’une
reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employé
de l’Etat de la carrière S à partir du 1er mars 2003. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est
admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mars 2005 et au grade 13 le 1er mars 2008. Les
avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
12. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de licenciée en sciences commerciales et consulaires,
admise au stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera
d’une reconstitution de carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant
qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du 15 avril 2005. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de
la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mai 2007. Les avancements
subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
13. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade de «Diplom-Volkswirtin», admise au stage dans la carrière
du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 1er septembre 2006 bénéficiera d’une reconstitution de
carrière à partir de la première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la
carrière S à partir du 15 octobre 2005. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis
que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er novembre 2007. Les avancements subséquents sont
subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa carrière.
14. La fonctionnaire-chargée d’études, détentrice du grade académique de «Diplom-Mathematikerin», admise au
stage dans la carrière du chargé d’études auprès du STATEC à partir du 25 octobre 2006 bénéficiera, sous
condition d’avoir réussi à l’examen de fin de stage de sa carrière, d’une reconstitution de carrière à partir de la
première date d’entrée au service auprès du STATEC en tant qu’employée de l’Etat de la carrière S à partir du
1er avril 2006. Elle est placée hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive
au grade 12 a eu lieu le 1er avril 2008. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales
et réglementaires de sa carrière.
15. Le fonctionnaire-chargé d’études, détenteur des diplômes de maîtrise d’économétrie et d’études supérieures
spécialisées en technique statistique et informatique, admis au stage dans la carrière du chargé d’études auprès
du STATEC à partir du 1er mai 2007 bénéficiera d’une reconstitution de carrière à partir de la première date
d’entrée au service auprès du Ministère des Affaires étrangères en tant qu’employé de l’Etat de la carrière S à
partir du 1er janvier 2004. Il est placé hors cadre et, pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination
définitive au grade 12 a eu lieu le 1er janvier 2006, au grade 13 le 1er janvier 2009 et aura lieu au grade 14 le
1er janvier 2012. Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de
sa carrière.
Les employés de l’Etat du STATEC énumérés au présent paragraphe peuvent accéder au statut de
fonctionnaire pendant une période transitoire de 7 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi selon
les modalités suivantes
1. Les trois employés de l’Etat, détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires, engagés à l’Institut belgo-
Iuxembourgeois du change (IBLC) et ayant prêté serment entre les mains du Ministre luxembourgeois
compétent, ayant réussi leur examen de promotion, admis au service du STATEC en qualité d’employés de la
carrière D à partir du 1er avril 1994, peuvent obtenir une nomination à la fonction d’inspecteur principal premier
en rang hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, à
condition de réussir l’examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal.
2. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de la maîtrise de sciences économiques, engagée auprès du STATEC
à partir du 1er mars 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de
ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel,
auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont
déterminées par règlement grand-ducal.
3. L’employé de l’Etat, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir
du 1er mai 2003 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses
diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès
de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
4. L’employé de l’Etat, détenteur du grade de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à partir
du 1er septembre 2001 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de
ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel,
auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
5. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de licencié en sciences mathématiques et d’études complémentaires
en administration des entreprises, engagé auprès du STATEC à partir du 1er mars 2000 est admissible à la carrière
du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli
dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de
l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen
spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
6. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de maîtrise en sciences économiques mention économie
d’entreprise, d’études supérieures européennes, d’études postuniversitaires en gestion de l’information, d’études
supérieures spécialisées en gestion des administrations et services publics, engagé auprès du STATEC à partir du
15 février 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de ses
diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès
de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
7. L’employé de l’Etat, détenteur des diplômes de licencié en sciences économiques, engagé auprès du STATEC à
partir du 1er février 2000 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de
ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel,
auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
8. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de maîtrise de sciences économiques, engagée auprès du STATEC à
partir du 15 janvier 2002 est admissible à la carrière du chargé d’études hors cadre en vertu de ses études et de
ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel,
auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage et de
l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont
déterminées par règlement grand-ducal.
9. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Diplom-Informatiker», engagé auprès du STATEC à partir du 1er avril
2004 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses
diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès
de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen
d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
10. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Bachelor of Science with Second Class Honours in Computing»,
engagé auprès du STATEC à partir du 1er mars 2004 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien
hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il aura accompli dix années de
service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il est dispensé de l’examen
d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir l’examen spécial dont
l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
11. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme «Bachelor of Science with Second Class Honours in Computing
Science (Artificial Intelligence)», engagé auprès du STATEC à partir du 16 août 2005 est admissible à la carrière
du chargé d’études-informaticien hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où il
aura accompli dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé. Il
est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de
réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
12. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur technicien en électrotechnique, assimilé au diplôme
d’ingénieur industriel, engagé auprès du STATEC à partir du 1er juin 1992 est admissible à la carrière d’ingénieur
technicien en vertu de ses études et de ses diplômes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est
placé hors cadre au moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même
carrière dans le cadre. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission
définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière
sont déterminées par règlement grand-ducal.
13. L’employé de l’Etat, détenteur du diplôme d’ingénieur technicien en électrotechnique, assimilé au diplôme
d’ingénieur industriel, engagé auprès du STATEC à partir du 1er octobre 1995 est admissible à la carrière
d’ingénieur technicien en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de la
nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé
de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à
condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
14. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études secondaires techniques, engagée auprès du STATEC
à partir du 1er octobre 1995 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du
rédacteur hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au
stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen
spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
15. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études secondaires, engagée auprès du STATEC à partir du
17 mars 1997 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible à la carrière du rédacteur hors
cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage, du stage,
de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir l’examen de carrière et
l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
16. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études de l’Ecole de Commerce et de Gestion, engagée
auprès du STATEC à partir du 15 octobre 1996 en qualité d’employée mi-temps de la carrière D est admissible
à la carrière du rédacteur hors cadre en vertu de ses études et de ses diplômes. Elle est dispensée de l’examen
d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de
réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement
grand-ducal.
17. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études moyennes, engagée auprès du STATEC à partir du
1er février 2002 en qualité d’employée de la carrière C est admissible à la carrière de l’expéditionnaire hors cadre
en vertu de ses études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à
temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est dispensée de l’examen d’admission
au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir
l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-
ducal.
18. L’employée de l’Etat, détentrice du diplôme de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers – section Beaux Arts,
engagée auprès du STATEC à partir du 10 mai 1982 en qualité d’employée de la carrière C est admissible à la
carrière de l’expéditionnaire hors cadre sous réserve de remplir les conditions d’études. Elle est dispensée de
l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à
condition de réussir l’examen de carrière et l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées
par règlement grand-ducal.
19. L’employé de l’Etat, détenteur du certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de mécanicien d’autos,
engagé auprès du STATEC à partir du 1er mai 1993 en qualité d’employé de la carrière B est admissible à la
carrière de l’expéditionnaire technique en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au
moment de la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il
est dispensé de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de
promotion, à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par
règlement grand-ducal.
20. L’employée de l’Etat, détentrice du certificat de fin d’études primaires, engagée auprès du STATEC à partir du
1er novembre 1999 en qualité d’employée de la carrière A est admissible à la carrière du concierge en vertu de
ses études et de ses diplômes à partir du moment où elle aura accompli dix années de service, à temps plein ou
à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employée. Elle est placée hors cadre au moment de la nomination à
moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Elle est dispensée de l’examen
d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de
réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
21. L’employé de l’Etat, détenteur du certificat d’aptitude professionnelle dans le métier d’électronicien, engagé
auprès du STATEC à partir du 1er avril 1997 en qualité d’employé de la carrière B1 est admissible à la carrière
de l’expéditionnaire technique en vertu de ses études et de ses diplômes. Il est placé hors cadre au moment de
la nomination à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Il est dispensé
de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à
condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-
ducal.
Pour la reconstitution des carrières des agents fonctionnarisés en vertu du présent article, les dispositions de
l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de
2 ans, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi
et celle de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi
que pour tous les avancements automatiques prévus par d’autres lois et règlements grand-ducaux. Les agents
ainsi fonctionnarisés sont classés dans leur nouvelle carrière au grade correspondant à celui auquel ils étaient
classés en qualité d’employé de l’Etat au moment de la fonctionnarisation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5972; sess. ord. 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
Editeur
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