Loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe
Texte législatif (2 Articles)
22 juillet 2011
Loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et
VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties
le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe
exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés les amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants,
signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion
de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Doc. parl. 6274; sess. ord. 2010-2011.
DECISION 2009/1
Modification du texte et des annexes I, II, III,
IV, VI et VIII du Protocole de 1998 relatif aux polluants
organiques persistants
Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe
exécutif,
Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»)
Article premier
Amendement
A. Article premier
Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant
On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de
modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à
l’égard d’une Partie
a) Du présent Protocole; ou
b) D’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la
partie II de l’annexe IV ou indique dans l’annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en
tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.
B. Article 3
1.
Aux alinéas b i) et b iii) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP, les termes
«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V» sont remplacés par les termes
suivants
«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les
Parties à une session de l’Organe exécutif.»
2.
Le point virgule à la fin de l’alinéa b iv) du paragraphe 5 est transformé en point.
3.
L’alinéa b v) du paragraphe 5 est supprimé.
C. Article 13
Les termes «Les annexes V et VII ont» sont remplacés par les termes «L’annexe V a».
D. Article 14
1.
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les
Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Etats qui étaient Parties au moment de leur
adoption ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements
entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie
a déposé son instrument d’acceptation des amendements. Le présent paragraphe s’applique sous réserve des
dispositions des paragraphes 5bis et 5ter ci-après.»
2.
Au paragraphe 4, les termes «aux annexes V et VII» sont remplacés par les termes «à l’annexe V» et les termes
«l’une ou l’autre de ces annexes» sont remplacés par les termes «l’annexe V».
3.
Au paragraphe 5, les termes «ou VII» sont supprimés et les termes «cette annexe» sont remplacés par les termes
«l’annexe V».
4.
Après le paragraphe 5, les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés
«5bis. Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au paragraphe 5ter ci-dessous remplace la procédure
définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.»
«5ter. a) Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à
une réunion de l’Organe exécutif. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa
communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une
telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire
conformément aux dispositions de l’alinéa b ci-dessous;
b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne
notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de
son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification.
Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt
d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour
cette Partie;
c) Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins
i)
ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’alinéa b ci-dessus; ou
ii) n’ont pas accepté la procédure définie dans ledit alinéa et n’ont pas encore déposé un instrument
d’acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.»
E. Article 16
Après le paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu
«3. Tout Etat ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie
au paragraphe 5ter de l’article 14 en ce qui concerne l’amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.»
F. Annexe I
1.
Dans l’inscription de la substance DDT, les conditions (numérotées 1 et 2) relatives à l’élimination de la production
sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune» et les termes «sauf celles spécifiées à l’annexe II» dans les
conditions d’utilisation sont supprimés.
2.
Dans l’inscription de la substance Heptachlore, les conditions d’utilisation sont supprimées et remplacées par le
terme «Aucune».
3.
Dans l’inscription de la substance Hexachlorobenzène, les conditions de production et d’utilisation sont supprimées
et remplacées dans les deux cas par le terme «Aucune».
4.
Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre alphabétique voulu les rubriques
suivantes
Hexachlorobutadiène
CAS: 87-68-3
La production
Aucune
L’utilisation
Aucune
Hexachloro-cyclohexanes (HCH)
(CAS: 608-73-1),
y compris le lindane
(CAS: 58-89-9)
La production
Aucune
L’utilisation
Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lindane),
utilisé comme insecticide topique à des fins de santé
publique. Les utilisations de cette nature feront l’objet
d'une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012
ou une année après l’entrée en vigueur de l’amendement,
si cette seconde date est postérieure à la première.
Hexabromo-diphényléthera et hep-
tabromo-diphényléthera
La production
Aucune
L’utilisation
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui
contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou
l’autre de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’éli-
mination finale d’articles fabriqués à partir de maté-
riaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de
contenir l’une ou l’autre de ces substances, à condi-
tion que le recyclage et l’élimination finale soient
effectués de manière écologiquement rationnelle et
n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre
de ces substances en vue de leur réutilisation.
2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jus-
qu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou
devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe
exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties
vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination
de ces substances contenues dans des articles et
déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette
condition, qui en tout état de cause expirera au plus
tard en 2030.
Tétrabromo-diphénylétherb et pen-
tabromo-diphénylétherb
La production
Aucune
L’utilisation
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui
contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une
quelconque de ces substances, ainsi que l’utilisation et
l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de
matériaux recyclés qui contiennent ou sont suscep-
tibles de contenir l’une quelconque de ces substances,
à condition que le recyclage et l’élimination finale
soient effectués de manière écologiquement ration-
nelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou
l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation.
2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jus-
qu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou
devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe
exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties
vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination
de ces substances contenues dans des articles et
déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette
condition, qui en tout état de cause expirera au plus
tard en 2030.
Pentachlorobenzène
CAS: 608-93-5
La production
Aucune
L’utilisation
Aucune
Sulfonates de perfluorooctane
(SPFO)c
La production
Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations
a) à c) indiquées ci-après et a) à e) indiquées à l'annexe
II.
L’utilisation
Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisa-
tions a) à e) indiquées à l'annexe II
a)
Electrodéposition du chrome, anodisation au chrome
et gravure inversée jusqu'en 2014;
b)
Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoro
ethylène jusqu'en 2014;
c)
Gravure des substrats plastiques avant la métallisa-
tion jusqu'en 2014;
d)
Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont
été fabriquées ou étaient utilisées au 18 décembre
2009;
5.
L’inscription de la substance PCB est supprimée et remplacée par la rubrique suivante
Polychlorobiphényles (PCB)d
La production
Aucune
L’utilisation
Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date en
vigueur, les Parties
1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir
a) A mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables
dans les appareils (transformateurs, condensateurs
ou récipients analogues renfermant des stocks de
liquides résiduels) qui contiennent un volume supé-
rieur à 5 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est
égale ou supérieure à 0,05% dans les meilleurs
délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31
décembre 2015 pour les pays en transition sur le
plan économique;
b) A détruire ou décontaminer de façon écologique-
ment rationnelle
• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a et les
autres PCB liquides, non contenus dans des
appareils, dont la teneur est supérieure à
0,005% dans les meilleurs délais et au plus tard
le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2020
pour les pays en transition sur le plan écono-
mique;
• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a du para-
graphe 2 au plus tard le 31 décembre 2029;
c) A décontaminer ou éliminer les appareils visés aux
alinéas a des paragraphes 1 et 2 de façon écologi-
quement rationnelle.
2. Les Parties s’efforcent
a) D’identifier et de retirer de la circulation les appa-
reils (par exemple les transformateurs, condensa-
teurs ou récipients analogues renfermant des
stocks de liquides) qui contiennent un volume
supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en
PCB est supérieure à 0,005% dans les meilleurs
délais et au plus tard le 31 décembre 2025;
b) D’inventorier les autres articles dont la teneur en
PCB dépasse 0,005% (par exemple gaines de
câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et à
les gérer conformément aux dispositions du para-
graphe 3 de l’article 3.
3. Font en sorte que les appareils décrits aux alinéas a
des paragraphes 1 et 2 ne soient ni exportés ni impor-
tés, sauf en vue d’une gestion écologiquement ration-
nelle des déchets.
S’agissant des mousses extinctrices
i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à
2014 les mousses extinctrices contenant des SPFO
qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre
2009 et elles rendront compte de leurs progrès à
l’Organe exécutif en 2014;
ii) Sur la base des rapports des Parties et du para-
graphe i), l’Organe exécutif déterminera en 2015 si
l’utilisation de mousses extinctrices contenant des
SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18
décembre 2009 devrait faire l’objet de restrictions
supplémentaires.
6.
La note de bas de page a à la fin de l'annexe I est supprimée.
7.
Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe I
«a
Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes
2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS No: 68631-49-2), 2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther
(BDE-154, CAS No: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6 heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS No: 446255-22-7),
2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS No: 207122-16-5) et autres hexa- et
heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce.
b
Les termes «tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes
2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, CAS No: 40088-47-9) et 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther
(BDE-99, CAS No: 32534-81-9) et autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le
pentabromodiphényléther du commerce.
c
Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule
moléculaire C8F17S02X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les
polymères.
d
Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les
atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-
carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10.»
G. Annexe II
1.
Les inscriptions des substances DDT, HCH et PCB au tableau figurant après le premier paragraphe de l’annexe II
sont supprimées.
2.
L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre alphabétique voulu la rubrique suivante
a
Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X
(X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.
Substance
Régime d'application
Réservée aux utilisations ci-après
Conditions
Sulfonates de perfluorooctane
(SPFO)a
a) Revêtements photorésistants ou antireflets
pour les procédés photolithographiques;
b) Revêtements photographiques appliqués
aux films, papiers ou planches d’impression;
c) Antibuée pour chromage dur (VI) non
décoratif et agents mouillants utilisés dans
les systèmes d’électrodéposition contrôlée;
d) Fluides hydrauliques pour l’aviation;
e) Certains appareils médicaux (par exemple
films de copolymère d’éthylène/tétrafluo-
roéthylène (ETFE) et ETFE radio-opaque
utilisés dans certains dispositifs de diagnos-
tic médical in vitro et filtres couleur pour
capteurs CCD).
Les Parties devraient prendre des
mesures pour mettre fin à ces uti-
lisations dès que d’autres procé-
dés appropriés sont disponibles.
En 2015 au plus tard et tous les
quatre ans par la suite, chaque
Partie qui utilise ces substances
rend compte des progrès accom-
plis pour les éliminer et commu-
nique des informations à ce sujet à
l’Organe exécutif. Sur la base des
rapports en question, ces restric-
tions d’utilisation seront rééva-
luées.
4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l’ex-
position et les risques en vue de réglementer l’emploi
des PCB
a) Utilisation uniquement dans des équipements
intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des
lieux où les risques de rejet dans l’environnement
peuvent être réduits au minimum et où il peut y
être rapidement remédié;
b) Aucune utilisation dans des équipements situés
dans des lieux ayant un rapport avec la production
ou le traitement de denrées alimentaires ou d’ali-
ments pour animaux.
En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y
compris des écoles et des hôpitaux, adoption de
toutes les mesures pouvant raisonnablement être
prises pour prévenir les pannes électriques qui pour-
raient provoquer un incendie, et inspection à inter-
valles réguliers des équipements pour déceler les
fuites.
H. Annexe III
1.
Le texte dans la colonne «Année de référence» pour chacune des substances énumérées à l’annexe III est supprimé
et remplacé par le texte suivant
«1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique,
toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie
lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.».
2.
Dans l’inscription de la substance Hexachlorobenzène, sous le nom de la substance le texte suivant est ajouté
«CAS: 118-74-1».
3.
Une inscription pour la substance PCB est ajoutée en insérant à la fin du tableau la rubrique suivante
PCBc 2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan économique,
toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie
lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4.
Après la note b, une note ainsi conçue est ajoutée
«c
Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de
sources anthropiques.»
I. Annexe IV
1.
Au paragraphe 2, le terme «et» entre les parenthèses est supprimé et les termes «pour une teneur en oxygène
donnée» sont ajoutés à la fin.
2.
Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant
«3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots les
valeurs limites correspondent à l’ensemble du procédé - y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le
refroidissement.»
3.
Au paragraphe 4, le terme «applicables» est ajouté après le terme «normes» et les termes «par exemple» sont
ajoutés avant les termes «par le Comité».
4.
Le paragraphe 6 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après
«6. Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT)1. Les valeurs des facteurs
d’équivalence toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales
agréées, à commencer par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par
l’Organisation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.
5.
Le paragraphe 7 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après
«7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11% dans les gaz de combustion,
s’appliquent aux installations d’incinération ci-après
Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes
nouvelles)
0,1 ng EQT/m3
Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes
nouvelles)
Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3
Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)
Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3
Déchets industriels non dangereux2,3
Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.»
«1 L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque
composé multipliée par la valeur de son facteur d’équivalence toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange
assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L’équivalent de toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET.»
«2 Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou
des métaux lourds suite à un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse
provenant de déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs traitant
uniquement d’autres résidus de biomasse.»
«3 Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés
industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10% de
l’énergie.»
6.
Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés après le paragraphe 7
8. La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16% dans les gaz de combustion,
s’applique aux ateliers d’agglomération
0,5 ng EQT/m3.
9. La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s’applique
à la source suivante
Production d’acier de deuxième fusion - Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5
tonnes par heure d’acier en fusion pour transformation ultérieure
0,5 ng EQT/m3.
J. Annexe VI
1.
Le texte existant de l’annexe devient le paragraphe 1.
2.
A l’alinéa a, après les termes «présent Protocole», les termes «pour une Partie» sont ajoutés.
3.
L’alinéa b est remplacé par le texte suivant
«Pour les sources fixes existantes
i)
Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai
pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement
prévu à cet égard par la législation nationale; ou
ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée
en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.»
4.
A la fin de l’annexe il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu
«2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou
introduites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants
a) Pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour
une Partie; et
b) Pour les sources fixes existantes
i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie; ou
ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date
d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.»
K. Annexe VIII
1. Dans la deuxième phrase de la première partie, les termes «dans le document d’orientation visé à» sont ajoutés
avant les termes «l’annexe V».
2. La description de la catégorie 1 dans le tableau de la deuxième partie est supprimée et remplacée par le texte
suivant: «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou
médicaux ainsi que des boues d’épuration.»
3. Les nouvelles catégories ci-après sont ajoutées dans le tableau figurant dans la deuxième partie
13 Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants,
en particulier la production de chlorophénols et de chloranil.
14 Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore.
Article 2
Lien avec le Protocole relatif aux pop
Aucun Etat ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un instrument d’acceptation du présent
amendement s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion au Protocole relatif aux POP.
Article 3
Entrée en vigueur
1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux POP, le présent amendement entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur
instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.
2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au paragraphe 1, il entre en vigueur à
l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument
d’acceptation.
*
DECISION 2009/2
Inscription des paraffines chlorées à chaîne
courte et des naphtalènes polychlorés aux
annexes I et II du Protocole de 1998 relatif aux
polluants organiques persistants
Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe
exécutif,
Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»)
Article premier
Amendement
A. Annexe I
1. Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre alphabétique voulu les rubriques
suivantes
2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe I
«d
Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne
carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration de plus de 48% en poids.»
B. Annexe II
L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre alphabétique voulu la rubrique suivante
Paraffines chlorées à chaîne
courteb
a) Agents ignifuges dans le
caoutchouc des courroies
transporteuses utilisées dans
les mines;
b) Matériaux d’étanchéité dans
les barrages.
Les Parties devraient prendre des mesures
pour éliminer ces utilisations dès que
d’autres
procédés
appropriés
sont
disponibles.
En 2015 au plus tard et tous les quatre ans
par la suite, chaque Partie qui utilise ces
substances rend compte des progrès
accomplis pour les éliminer et communique
des informations à ce sujet à l’Organe
exécutif. Sur la base des rapports en
question, ces restrictions d’utilisation seront
réévaluées.
Naphtalènes polychlorés (NPC)
La production
Aucune
L’utilisation
Aucune
Paraffines chlorées à chaîne courted
La production
Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations
spécifiées à l’annexe II
L’utilisation
Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II
Je certifie que le texte qui précède est une
copie conforme des Amendements au texte et aux
Annexes I à IV, VI et VIII du Protocole à la
Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance, de 1979, relatif aux
polluants organiques persistants, adoptés par les
Parties le 18 décembre 2009 à la vingt-septième
session de l’Organe exécutif, tenue à Genève,
Suisse, du 14 au 18 décembre 2009.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)
Patricia O’Brien
Organisation des Nations Unies
New York, le 14 septembre 2010
2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe II
«b
Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne
carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de plus de 48% en poids.».
Article 2
Lien avec le Protocole relatif aux POP
Aucun Etat ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un instrument d’acceptation du présent
amendement s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion au Protocole relatif aux POP.
Article 3
Entrée en vigueur
1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux POP, le présent amendement entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur
instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.
2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au paragraphe 1, il entre en vigueur à
l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument
d’acceptation.
Je certifie que le texte qui précède est une
copie conforme des Amendements aux Annexes
I et II du Protocole à la Convention sur la pollu-
tion atmosphérique transfrontière à longue dis-
tance, de 1979, relatif aux polluants organiques
persistants, adoptés par les Parties le 18 décembre
2009 à la vingt-septième session de l’Organe
exécutif, tenue à Genève, Suisse, du 14 au
18 décembre 2009.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)
Patricia O’Brien
Organisation des Nations Unies
New York, le 14 septembre 2010
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck