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loi_2011_07_10_n4 LU

Loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe

22 juillet 2011

Loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et

VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties

le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe

exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Par

Sont approuvés les amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants,

signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre 2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion

de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 10 juillet 2011.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Doc. parl. 6274; sess. ord. 2010-2011.

DECISION 2009/1

Modification du texte et des annexes I, II, III,

IV, VI et VIII du Protocole de 1998 relatif aux polluants

organiques persistants

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe

exécutif,

Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»)

Article premier

Amendement

A. Article premier

Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant

On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de

modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à

l’égard d’une Partie

a) Du présent Protocole; ou

b) D’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la

partie II de l’annexe IV ou indique dans l’annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.

Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en

tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.

B. Article 3

1.

Aux alinéas b i) et b iii) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP, les termes

«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V» sont remplacés par les termes

suivants

«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les

Parties à une session de l’Organe exécutif.»

2.

Le point virgule à la fin de l’alinéa b iv) du paragraphe 5 est transformé en point.

3.

L’alinéa b v) du paragraphe 5 est supprimé.

C. Article 13

Les termes «Les annexes V et VII ont» sont remplacés par les termes «L’annexe V a».

D. Article 14

1.

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les

Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés

le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Etats qui étaient Parties au moment de leur

adoption ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements

entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie

a déposé son instrument d’acceptation des amendements. Le présent paragraphe s’applique sous réserve des

dispositions des paragraphes 5bis et 5ter ci-après.»

2.

Au paragraphe 4, les termes «aux annexes V et VII» sont remplacés par les termes «à l’annexe V» et les termes

«l’une ou l’autre de ces annexes» sont remplacés par les termes «l’annexe V».

3.

Au paragraphe 5, les termes «ou VII» sont supprimés et les termes «cette annexe» sont remplacés par les termes

«l’annexe V».

4.

Après le paragraphe 5, les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés

«5bis. Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au paragraphe 5ter ci-dessous remplace la procédure

définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.»

«5ter. a) Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à

une réunion de l’Organe exécutif. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa

communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une

telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire

conformément aux dispositions de l’alinéa b ci-dessous;

b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne

notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de

son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification.

Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt

d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour

cette Partie;

c) Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins

i)

ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’alinéa b ci-dessus; ou

ii) n’ont pas accepté la procédure définie dans ledit alinéa et n’ont pas encore déposé un instrument

d’acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.»

E. Article 16

Après le paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu

«3. Tout Etat ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie

au paragraphe 5ter de l’article 14 en ce qui concerne l’amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.»

F. Annexe I

1.

Dans l’inscription de la substance DDT, les conditions (numérotées 1 et 2) relatives à l’élimination de la production

sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune» et les termes «sauf celles spécifiées à l’annexe II» dans les

conditions d’utilisation sont supprimés.

2.

Dans l’inscription de la substance Heptachlore, les conditions d’utilisation sont supprimées et remplacées par le

terme «Aucune».

3.

Dans l’inscription de la substance Hexachlorobenzène, les conditions de production et d’utilisation sont supprimées

et remplacées dans les deux cas par le terme «Aucune».

4.

Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre alphabétique voulu les rubriques

suivantes

Hexachlorobutadiène

CAS: 87-68-3

La production

Aucune

L’utilisation

Aucune

Hexachloro-cyclohexanes (HCH)

(CAS: 608-73-1),

y compris le lindane

(CAS: 58-89-9)

La production

Aucune

L’utilisation

Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lindane),

utilisé comme insecticide topique à des fins de santé

publique. Les utilisations de cette nature feront l’objet

d'une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012

ou une année après l’entrée en vigueur de l’amendement,

si cette seconde date est postérieure à la première.

Hexabromo-diphényléthera et hep-

tabromo-diphényléthera

La production

Aucune

L’utilisation

1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui

contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou

l’autre de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’éli-

mination finale d’articles fabriqués à partir de maté-

riaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de

contenir l’une ou l’autre de ces substances, à condi-

tion que le recyclage et l’élimination finale soient

effectués de manière écologiquement rationnelle et

n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre

de ces substances en vue de leur réutilisation.

2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jus-

qu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou

devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe

exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties

vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination

de ces substances contenues dans des articles et

déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette

condition, qui en tout état de cause expirera au plus

tard en 2030.

Tétrabromo-diphénylétherb et pen-

tabromo-diphénylétherb

La production

Aucune

L’utilisation

1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui

contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une

quelconque de ces substances, ainsi que l’utilisation et

l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de

matériaux recyclés qui contiennent ou sont suscep-

tibles de contenir l’une quelconque de ces substances,

à condition que le recyclage et l’élimination finale

soient effectués de manière écologiquement ration-

nelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou

l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation.

2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jus-

qu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou

devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe

exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties

vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination

de ces substances contenues dans des articles et

déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette

condition, qui en tout état de cause expirera au plus

tard en 2030.

Pentachlorobenzène

CAS: 608-93-5

La production

Aucune

L’utilisation

Aucune

Sulfonates de perfluorooctane

(SPFO)c

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations

a) à c) indiquées ci-après et a) à e) indiquées à l'annexe

II.

L’utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisa-

tions a) à e) indiquées à l'annexe II

a)

Electrodéposition du chrome, anodisation au chrome

et gravure inversée jusqu'en 2014;

b)

Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoro

ethylène jusqu'en 2014;

c)

Gravure des substrats plastiques avant la métallisa-

tion jusqu'en 2014;

d)

Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont

été fabriquées ou étaient utilisées au 18 décembre

2009;

5.

L’inscription de la substance PCB est supprimée et remplacée par la rubrique suivante

Polychlorobiphényles (PCB)d

La production

Aucune

L’utilisation

Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date en

vigueur, les Parties

1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir

a) A mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables

dans les appareils (transformateurs, condensateurs

ou récipients analogues renfermant des stocks de

liquides résiduels) qui contiennent un volume supé-

rieur à 5 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est

égale ou supérieure à 0,05% dans les meilleurs

délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31

décembre 2015 pour les pays en transition sur le

plan économique;

b) A détruire ou décontaminer de façon écologique-

ment rationnelle

• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a et les

autres PCB liquides, non contenus dans des

appareils, dont la teneur est supérieure à

0,005% dans les meilleurs délais et au plus tard

le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2020

pour les pays en transition sur le plan écono-

mique;

• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a du para-

graphe 2 au plus tard le 31 décembre 2029;

c) A décontaminer ou éliminer les appareils visés aux

alinéas a des paragraphes 1 et 2 de façon écologi-

quement rationnelle.

2. Les Parties s’efforcent

a) D’identifier et de retirer de la circulation les appa-

reils (par exemple les transformateurs, condensa-

teurs ou récipients analogues renfermant des

stocks de liquides) qui contiennent un volume

supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en

PCB est supérieure à 0,005% dans les meilleurs

délais et au plus tard le 31 décembre 2025;

b) D’inventorier les autres articles dont la teneur en

PCB dépasse 0,005% (par exemple gaines de

câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et à

les gérer conformément aux dispositions du para-

graphe 3 de l’article 3.

3. Font en sorte que les appareils décrits aux alinéas a

des paragraphes 1 et 2 ne soient ni exportés ni impor-

tés, sauf en vue d’une gestion écologiquement ration-

nelle des déchets.

S’agissant des mousses extinctrices

i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à

2014 les mousses extinctrices contenant des SPFO

qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre

2009 et elles rendront compte de leurs progrès à

l’Organe exécutif en 2014;

ii) Sur la base des rapports des Parties et du para-

graphe i), l’Organe exécutif déterminera en 2015 si

l’utilisation de mousses extinctrices contenant des

SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18

décembre 2009 devrait faire l’objet de restrictions

supplémentaires.

6.

La note de bas de page a à la fin de l'annexe I est supprimée.

7.

Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe I

«a

Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes

2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS No: 68631-49-2), 2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther

(BDE-154, CAS No: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6 heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS No: 446255-22-7),

2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS No: 207122-16-5) et autres hexa- et

heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce.

b

Les termes «tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes

2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, CAS No: 40088-47-9) et 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther

(BDE-99, CAS No: 32534-81-9) et autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le

pentabromodiphényléther du commerce.

c

Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule

moléculaire C8F17S02X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les

polymères.

d

Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les

atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-

carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10.»

G. Annexe II

1.

Les inscriptions des substances DDT, HCH et PCB au tableau figurant après le premier paragraphe de l’annexe II

sont supprimées.

2.

L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre alphabétique voulu la rubrique suivante

a

Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X

(X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.

Substance

Régime d'application

Réservée aux utilisations ci-après

Conditions

Sulfonates de perfluorooctane

(SPFO)a

a) Revêtements photorésistants ou antireflets

pour les procédés photolithographiques;

b) Revêtements photographiques appliqués

aux films, papiers ou planches d’impression;

c) Antibuée pour chromage dur (VI) non

décoratif et agents mouillants utilisés dans

les systèmes d’électrodéposition contrôlée;

d) Fluides hydrauliques pour l’aviation;

e) Certains appareils médicaux (par exemple

films de copolymère d’éthylène/tétrafluo-

roéthylène (ETFE) et ETFE radio-opaque

utilisés dans certains dispositifs de diagnos-

tic médical in vitro et filtres couleur pour

capteurs CCD).

Les Parties devraient prendre des

mesures pour mettre fin à ces uti-

lisations dès que d’autres procé-

dés appropriés sont disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les

quatre ans par la suite, chaque

Partie qui utilise ces substances

rend compte des progrès accom-

plis pour les éliminer et commu-

nique des informations à ce sujet à

l’Organe exécutif. Sur la base des

rapports en question, ces restric-

tions d’utilisation seront rééva-

luées.

4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l’ex-

position et les risques en vue de réglementer l’emploi

des PCB

a) Utilisation uniquement dans des équipements

intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des

lieux où les risques de rejet dans l’environnement

peuvent être réduits au minimum et où il peut y

être rapidement remédié;

b) Aucune utilisation dans des équipements situés

dans des lieux ayant un rapport avec la production

ou le traitement de denrées alimentaires ou d’ali-

ments pour animaux.

En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y

compris des écoles et des hôpitaux, adoption de

toutes les mesures pouvant raisonnablement être

prises pour prévenir les pannes électriques qui pour-

raient provoquer un incendie, et inspection à inter-

valles réguliers des équipements pour déceler les

fuites.

H. Annexe III

1.

Le texte dans la colonne «Année de référence» pour chacune des substances énumérées à l’annexe III est supprimé

et remplacé par le texte suivant

«1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique,

toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie

lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.».

2.

Dans l’inscription de la substance Hexachlorobenzène, sous le nom de la substance le texte suivant est ajouté

«CAS: 118-74-1».

3.

Une inscription pour la substance PCB est ajoutée en insérant à la fin du tableau la rubrique suivante

PCBc 2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan économique,

toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie

lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4.

Après la note b, une note ainsi conçue est ajoutée

«c

Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de

sources anthropiques.»

I. Annexe IV

1.

Au paragraphe 2, le terme «et» entre les parenthèses est supprimé et les termes «pour une teneur en oxygène

donnée» sont ajoutés à la fin.

2.

Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant

«3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots les

valeurs limites correspondent à l’ensemble du procédé - y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le

refroidissement.»

3.

Au paragraphe 4, le terme «applicables» est ajouté après le terme «normes» et les termes «par exemple» sont

ajoutés avant les termes «par le Comité».

4.

Le paragraphe 6 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après

«6. Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT)1. Les valeurs des facteurs

d’équivalence toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales

agréées, à commencer par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par

l’Organisation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.

5.

Le paragraphe 7 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après

«7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11% dans les gaz de combustion,

s’appliquent aux installations d’incinération ci-après

Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes

nouvelles)

0,1 ng EQT/m3

Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes

nouvelles)

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3

Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3

Déchets industriels non dangereux2,3

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.»

«1 L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque

composé multipliée par la valeur de son facteur d’équivalence toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange

assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L’équivalent de toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET.»

«2 Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou

des métaux lourds suite à un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse

provenant de déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs traitant

uniquement d’autres résidus de biomasse.»

«3 Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés

industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10% de

l’énergie.»

6.

Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés après le paragraphe 7

8. La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16% dans les gaz de combustion,

s’applique aux ateliers d’agglomération

0,5 ng EQT/m3.

9. La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s’applique

à la source suivante

Production d’acier de deuxième fusion - Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5

tonnes par heure d’acier en fusion pour transformation ultérieure

0,5 ng EQT/m3.

J. Annexe VI

1.

Le texte existant de l’annexe devient le paragraphe 1.

2.

A l’alinéa a, après les termes «présent Protocole», les termes «pour une Partie» sont ajoutés.

3.

L’alinéa b est remplacé par le texte suivant

«Pour les sources fixes existantes

i)

Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai

pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement

prévu à cet égard par la législation nationale; ou

ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée

en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.»

4.

A la fin de l’annexe il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu

«2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou

introduites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants

a) Pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour

une Partie; et

b) Pour les sources fixes existantes

i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie; ou

ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date

d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.»

K. Annexe VIII

1. Dans la deuxième phrase de la première partie, les termes «dans le document d’orientation visé à» sont ajoutés

avant les termes «l’annexe V».

2. La description de la catégorie 1 dans le tableau de la deuxième partie est supprimée et remplacée par le texte

suivant: «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou

médicaux ainsi que des boues d’épuration.»

3. Les nouvelles catégories ci-après sont ajoutées dans le tableau figurant dans la deuxième partie

13 Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants,

en particulier la production de chlorophénols et de chloranil.

14 Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore.

Article 2

Lien avec le Protocole relatif aux pop

Aucun Etat ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un instrument d’acceptation du présent

amendement s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion au Protocole relatif aux POP.

Article 3

Entrée en vigueur

1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux POP, le présent amendement entre en

vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur

instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.

2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au paragraphe 1, il entre en vigueur à

l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument

d’acceptation.

*

DECISION 2009/2

Inscription des paraffines chlorées à chaîne

courte et des naphtalènes polychlorés aux

annexes I et II du Protocole de 1998 relatif aux

polluants organiques persistants

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe

exécutif,

Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière

à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»)

Article premier

Amendement

A. Annexe I

1. Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre alphabétique voulu les rubriques

suivantes

2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe I

«d

Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne

carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration de plus de 48% en poids.»

B. Annexe II

L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre alphabétique voulu la rubrique suivante

Paraffines chlorées à chaîne

courteb

a) Agents ignifuges dans le

caoutchouc des courroies

transporteuses utilisées dans

les mines;

b) Matériaux d’étanchéité dans

les barrages.

Les Parties devraient prendre des mesures

pour éliminer ces utilisations dès que

d’autres

procédés

appropriés

sont

disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans

par la suite, chaque Partie qui utilise ces

substances rend compte des progrès

accomplis pour les éliminer et communique

des informations à ce sujet à l’Organe

exécutif. Sur la base des rapports en

question, ces restrictions d’utilisation seront

réévaluées.

Naphtalènes polychlorés (NPC)

La production

Aucune

L’utilisation

Aucune

Paraffines chlorées à chaîne courted

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations

spécifiées à l’annexe II

L’utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II

Je certifie que le texte qui précède est une

copie conforme des Amendements au texte et aux

Annexes I à IV, VI et VIII du Protocole à la

Convention sur la pollution atmosphérique trans-

frontière à longue distance, de 1979, relatif aux

polluants organiques persistants, adoptés par les

Parties le 18 décembre 2009 à la vingt-septième

session de l’Organe exécutif, tenue à Genève,

Suisse, du 14 au 18 décembre 2009.

Pour le Secrétaire général,

Le Conseiller juridique

(Secrétaire général adjoint

aux affaires juridiques)

Patricia O’Brien

Organisation des Nations Unies

New York, le 14 septembre 2010

2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe II

«b

Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne

carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de plus de 48% en poids.».

Article 2

Lien avec le Protocole relatif aux POP

Aucun Etat ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un instrument d’acceptation du présent

amendement s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion au Protocole relatif aux POP.

Article 3

Entrée en vigueur

1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux POP, le présent amendement entre en

vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur

instrument d’acceptation auprès du Dépositaire.

2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au paragraphe 1, il entre en vigueur à

l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument

d’acceptation.

Je certifie que le texte qui précède est une

copie conforme des Amendements aux Annexes

I et II du Protocole à la Convention sur la pollu-

tion atmosphérique transfrontière à longue dis-

tance, de 1979, relatif aux polluants organiques

persistants, adoptés par les Parties le 18 décembre

2009 à la vingt-septième session de l’Organe

exécutif, tenue à Genève, Suisse, du 14 au

18 décembre 2009.

Pour le Secrétaire général,

Le Conseiller juridique

(Secrétaire général adjoint

aux affaires juridiques)

Patricia O’Brien

Organisation des Nations Unies

New York, le 14 septembre 2010

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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