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Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant (etf)

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant

10 juin 2011

Loi du 2 juin 2011 portant

1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la

Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des

transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant

des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire;

2. modification du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-2. Au sens du présent chapitre on entend par

(1)

jour: la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures;

(2)

jour de travail: l’amplitude et le repos journalier adjacent;

(3)

amplitude ou tour de service: le temps compris entre le début et la fin du travail journalier, elle comprend les

heures de travail, les périodes de réserve à disposition et les coupures;

(4)

grande distance: tout trafic transfrontalier nécessitant, sans préjudice du paragraphe (2) de l’article L. 215-3, un

repos journalier hors résidence;

(5)

services d’interopérabilité transfrontalière: tout trafic, à l’exception du trafic de passagers transfrontalier local

et régional, dépassant d’au moins quinze kilomètres la frontière luxembourgeoise et pour lequel au moins deux

certificats de sécurité sont requis de l’entreprise ferroviaire;

(6)

repos journalier: le temps compris entre deux amplitudes consécutives, abstraction faite, le cas échéant, des

périodes de repos hebdomadaire ou de compensation intercalées entre lesdites amplitudes;

(7)

durée de travail: le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur;

(8)

temps de conduite sur rail: la durée d’une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable

de la conduite d’un engin de traction, à l’exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors

service de l’engin, il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite

de l’engin de traction;

(9)

réserve à disposition: une période de simple présence pendant laquelle le salarié est obligé d’être présent à son

poste et de se tenir prêt à respectivement exécuter ou à reprendre à tout moment ses obligations de service;

(10) coupures: des interruptions de service pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps;

(11) période de travail: les tours de service assurés entre deux repos hebdomadaires;

(12) repos hebdomadaire: un repos accordé consécutivement à une période de travail en vertu de la semaine de

travail de quarante heures réparties sur cinq jours;

(13) tour de nuit: un tour de service tombant dans une période déterminée de la nuit;

(14) cycle d’alternance ou roulement: la période pendant laquelle tous les salariés occupés à un même roulement

passent alternativement par les tours de service prévus à ce roulement.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-3. (1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) ci-après, la durée de l’amplitude ne doit pas

être inférieure à six heures et ne doit normalement pas dépasser dix heures.

(2) Toutefois, elle peut être portée à quatorze heures pour les tours de service «grande-distance» comprenant des

trajets de retour effectués haut-le-pied comme voyageur en dehors du roulement normal qui ne peut dépasser dix

heures.

(3) Pour les conducteurs, le maximum de l’amplitude planifiée est fixé à huit heures pour le tour de service de nuit.

Si, à la suite de retards ou d’imprévus, l’amplitude dépasse huit heures, le conducteur bénéficiera d’une compensation

en nature égale au temps presté au-delà de huit heures.

En cas de concours de ce cas de figure avec celui prévu au paragraphe (2) de l’article L. 215-9, le conducteur

concerné bénéficiera de celle des deux dispositions qui est la plus favorable dans son chef.

(4) En principe, les tours de service entre deux repos hebdomadaires ne doivent pas excéder le nombre de sept.

Toutefois, ce nombre peut être porté à huit pour des raisons de service pour le personnel d’accompagnement.

Dans deux périodes consécutives, situées chacune entre deux repos hebdomadaires, il ne doit pas y avoir plus de

quinze tours de service.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-4. (1) La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.

(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), la durée du repos journalier peut être réduite à un minimum

a) de neuf heures consécutives pour les tours de service grande-distance prévoyant que le repos journalier est pris

hors résidence,

b) de treize heures consécutives, une fois entre deux repos hebdomadaires et trois fois au plus au cours

respectivement d’un mois ou de la période de référence de quatre semaines prévue au paragraphe (3) de l’article

L. 215-5.

(3) La durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des tours de service adjacents ne doit pas

dépasser

vingt-huit heures si le repos a une durée de neuf heures,

vingt-neuf heures si le repos a une durée de dix heures,

trente heures si le repos a une durée égale ou supérieure à onze heures.

Si pour des raisons de service, les limites de respectivement vingt-huit, vingt-neuf ou trente heures ne peuvent être

respectées, le salarié bénéficiera d’une compensation en nature égale au temps de dépassement.

(4) Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-5. (1) En dehors des prestations effectives de service, comptent comme travail

la réserve à disposition;

les temps nécessaires alloués pour les différentes prestations à la prise et à la fin du service.

(2) Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail

sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 215-7, la durée des coupures;

le temps consacré au déshabillage, lavage et rhabillage;

la durée des trajets effectués entre le domicile et le lieu de la prise de service, service d’attache ou lieu de

rassemblement, et vice-versa.

(3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (4) et (5) suivants, la durée de travail normale est de huit heures

par jour et ne peut excéder une moyenne de quarante heures par semaine calculée sur une période de référence de

quatre semaines consécutives.

(4) La durée de travail journalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit heures

par jour et de quarante heures par semaine telle que définie au paragraphe (3) ci-dessus.

(5) Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures.

Toutefois, si par le concours de circonstances imprévues les quarante-huit heures planifiées sont dépassées, le salarié

concerné doit assurer son service jusqu’au moment de sa relève officielle, sans qu’elles puissent pour autant être

bonifiées additionnellement comme heures supplémentaires au sens du paragraphe (1) de l’article L. 215-9.

(6) Par semaine au sens des paragraphes (3), (4) et (5), il y a lieu d’entendre chacune des quatre périodes isolées de

sept jours de la période de référence visée au paragraphe (3).

(7) Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, le salarié

concerné a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage.

La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires

conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9 et n’est due qu’aux salariés, qui effectuent

bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n’ait été observé.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-6. (1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, la durée du temps de

conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une

prestation de nuit entre deux repos journaliers.

(2) La durée du temps de conduite sur rail maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.

(3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (5) et (7) suivants, la durée planifiée du temps de conduite

ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir

une pause à la première occasion de garage du train.

(4) Tous les tours de service des conducteurs doivent prévoir une pause de vingt-cinq minutes située entre deux

trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d’engin, sans prestation de manœuvre, ou de

poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou

plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail.

(5) Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause des conducteurs sera d’au moins quarante-cinq minutes

si l’amplitude planifiée dépasse huit heures; elle sera d’au moins trente minutes si l’amplitude planifiée est inférieure

ou égale à huit heures.

(6) Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause du personnel d’accompagnement sera de trente minutes

si l’amplitude planifiée est supérieure à six heures.

(7) Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-7. (1) La coupure compte entièrement dans la durée de l’amplitude de service.

(2) Il ne peut y avoir plus d’une coupure dans un tour de service.

(3) La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes.

(4) Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures réputées

comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze heures et de dix-huit

à vingt heures.

(5) En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-8. (1) Le salarié dispose en moyenne d’autant de repos que l’année considérée compte de samedis et

dimanches, dans le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du

possible, il y a lieu de les liquider sous forme de repos double.

(2) Au cours respectivement d’un même mois ou de la période de référence de quatre semaines prévue au

paragraphe (3) de l’article L. 215-5 il doit y avoir en principe quatre repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont

fixés à l’avance au roulement.

En cas d’attribution d’un repos non fixé préalablement, le salarié concerné doit en être informé quarante-huit heures

à l’avance.

(3) Exceptionnellement, sur demande des salariés ou si les nécessités de service l’exigent, des jours de repos

hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, soient

respectées et que le salarié intéressé en ait été informé dans le délai précité.

(4) Au cas où des raisons de service nécessitent la suppression d’un repos hebdomadaire planifié, sans qu’il soit

possible d’en aviser le salarié concerné au moins quarante-huit heures avant le début prévu dudit repos, celui-ci a

droit à une compensation en nature correspondant à 50% de la durée du travail presté.

La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires

conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9.

(5) Lorsqu’un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c’est la seconde qui compte comme journée de repos.

(6) En principe, la durée normale d’un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d’un repos de vingt-quatre

heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.

(7) En principe, la durée normale d’un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos de

vingt-quatre heures consécutives augmentés de la durée du repos journalier précédent ou suivant.

(8) Si, en application du paragraphe (2) de l’article L. 215-6, la durée du repos journalier est inférieure à quatorze

heures, la durée du repos hebdomadaire, telle qu’elle est fixée aux deux paragraphes précédents, peut être réduite

de deux heures au maximum.

(9) Les repos visés au paragraphe (6) commenceront au plus tard à vingt et une heures et prendront fin au plus tôt

à six heures. Les repos visés au paragraphe (7) commenceront au plus tard à vingt-deux heures et prendront fin au

plus tôt à cinq heures.

(10) Annuellement dix-sept de ces repos doivent tomber sur un dimanche.

(11) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (10), les repos hebdomadaires accordés aux salariés effectuant

des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu’ils bénéficient

par période de sept jours, d’au moins un repos isolé: dans les roulements des salariés visés par le présent

paragraphe, le nombre des tours de service entre deux repos hebdomadaires de toute période comprenant

effectivement une prestation grande-distance telle que définie à l’article L. 215-2 ne doit pas excéder six;

annuellement, de douze repos doubles comprenant le samedi et le dimanche;

annuellement, de douze repos doubles sans garantie qu’un samedi ou un dimanche y soit inclus.

(12) Les repos hebdomadaires et/ou les repos de compensation peuvent être combinés jusqu’à concurrence de trois

au maximum, avec une durée normale de quatre-vingt-six heures et une durée minimale de quatre-vingt-quatre

heures. Il ne peut être dérogé à la présente disposition que sur demande expresse du salarié concerné.

(13) En cas de congé de maladie, les repos hebdomadaires initialement prévus pour cette période suivant le

roulement respectif sont considérés comme pris.

(14) Les salariés peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-9. (1) Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par

jour et quarante heures par semaine en moyenne pendant une période de référence visée à l’article L. 215-5,

paragraphe (3) ou une période fixée conventionnellement.

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), est à considérer comme travail supplémentaire toute

prestation d’un salarié effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d’un temps de

carence de quinze minutes.

(3) Les heures supplémentaires peuvent être liquidées par fractions inférieures à huit heures.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-10. (1) Est considéré comme tour de nuit

a) pour les conducteurs, tout tour qui empiète sur la période comprise entre une et quatre heures, sous réserve

que le tour de service qui commence entre trois et quatre heures comporte des prestations effectives de

conduite ou de manœuvres prévues selon les documents horaires endéans cette période,

b) pour le personnel d’accompagnement, tout tour qui empiète sur la période de une à trois heures.

(2) En principe, les roulements ne peuvent comprendre pour un même salarié plus de quatre tours de nuit

consécutifs. Toutefois, pour des raisons d’organisation rationnelle du service, cette limite peut être relevée à cinq.

(3) Le nombre total des tours de nuit d’un roulement ne doit pas excéder, pour un même salarié, le tiers du nombre

des jours de travail du cycle.

(4) Pour les conducteurs, la limite fixée au paragraphe (3) est portée à 50% de tous les tours de service dans les

roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance.

(5) Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives

comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.

(6) Il n’y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour les parcours à grande distance, où

ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de service, ces conditions ne peuvent pas

être respectées sur les parcours à grande distance, le salarié bénéficiera d’une compensation en nature égale à 50%

du temps presté avant trois heures.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-11. (1) Pour chaque entreprise et partie d’entreprise il est établi des roulements tels que définis ci-

après qui indiquent par ordre de succession les différents tours de service.

(2) Les roulements sont établis en conformité avec les dispositions du présent chapitre et mentionnent

soit le numéro du train ou la nature du service;

la catégorie de salariés;

la durée du service par jour et par roulement avec indication de l’heure de la prise et de la fin de service;

la durée de l’amplitude;

la durée du travail;

la durée des repos;

la durée des coupures;

la durée de la réserve à disposition;

le distributeur de service;

le cycle d’alternance;

la date de mise en vigueur.

(3) Les roulements et tous documents relatifs au service des salariés sont à tenir à la disposition du ministre ayant

le travail dans ses attributions.

(4) Les roulements doivent être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur

toute l’année entre les divers salariés.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-12. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont

punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 2 juin 2011.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre du Développement durable

et aux Infrastructures,

Claude Wiseler

Doc. parl. 6179; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2005/47/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

215-1. Le présent chapitre s’applique, en général, à tous les salariés chargés respectivement des fonctions

de conduite d’un engin de traction sur rail ou d’accompagnement d’un train, désignés ci-après respectivement

«conducteur(s)» et «personnel d’accompagnement», et occupés par une entreprise de transport par rail établie au

Luxembourg ou exerçant son activité sur le réseau ferroviaire luxembourgeois.

Il fixe, en particulier, les conditions de travail des salariés mobiles des chemins de fer affectés à des services

d’interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires à l’exception du trafic de passagers

transfrontaliers local et régional, et qui dépassent d’au moins quinze kilomètres la frontière luxembourgeoise.

Loi du 2 juin 2011 portant 1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs m

Le titre premier du Livre II du Code du travail est complété par un nouveau chapitre V de la teneur

suivante

«Chapitre V. Durée de travail des salariés chargés des fonctions de conduite

d’un engin de traction sur rail ou d’accompagnement d’un train.

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