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Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

27 mai 2011

Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales

de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés

cotées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés co

Objet et champ d’application

(1) La présente loi fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits attachés à des actions avec droit de

vote, à des parts bénéficiaires avec droit de vote et à des actions sans droit de vote (ci-après «les actions») dans le

cadre des assemblées générales d’une société de droit luxembourgeois dont les actions sont admises à la négociation

sur un marché réglementé au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, établi ou

opérant dans un Etat Membre de l’Union européenne (ci-après «marché réglementé»).

La présente loi s’applique également aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché d’un Etat qui ne fait

pas partie de l’Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et qui l’ont

déclarée applicable par une référence expresse dans leurs statuts.

(2) La présente loi ne s’applique pas aux

organismes de placement collectif au sens de l’article 2, paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 sur les

organismes de placement collectif;

organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, dont le

fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne cherchent à prendre le contrôle

juridique ou la direction de fait d’aucun des émetteurs de leurs investissements sous-jacents, à condition que ces

organismes de placement collectif soient agréés et soumis à la surveillance d’autorités compétentes et qu’ils

disposent d’un dépositaire exerçant des fonctions équivalentes à celles prévues par la loi du 17 décembre 2010

sur les organismes de placement collectif;

sociétés coopératives.

Les sociétés visées au paragraphe (1) restent soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales excepté dans la mesure où la présente loi y déroge.

Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés co

Egalité de traitement des actionnaires

La société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique

en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale.

Loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés co

Informations préalables à l’assemblée générale

(1) Sans préjudice de l’article 10, paragraphe (4), et de l’article 12, paragraphe (4) de la loi du 19 mai 2006 portant

transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres

publiques d’acquisition, les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant

l’assemblée

dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois; et

dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public

dans l’ensemble de l’Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non

discriminatoire.

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l’absence des conditions de présence requises pour la

première assemblée convoquée et pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent paragraphe pour la

première convocation et que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l’alinéa 1er est porté à

dix-sept jours au moins avant l’assemblée.

(2) Les convocations sont communiquées, dans les délais de convocation visé au paragraphe (1), alinéa 1 ou 2, aux

actionnaires en nom, ainsi qu’aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et

réviseurs d’entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont

individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Quand l’ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre

recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir

la communication moyennant un autre moyen de communication.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les

modalités prescrites.

(3) La convocation visée au paragraphe (1) contient au moins les éléments d’information suivants

a) indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci;

b) contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure

de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant

i)

les droits des actionnaires au titre de l’article 4, ainsi que le cas échéant, le délai dans lequel ces droits peuvent

être exercés et l’adresse électronique à laquelle les actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La

convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés et ladite

adresse électronique, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont

disponibles sur le site Internet de la société;

ii) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par

procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie

électronique, de désignation d’un mandataire; et

iii) le cas échéant, les procédures permettant de participer à distance à l’assemblée conformément à l’article 6

et de voter par correspondance ou par voie électronique conformément à l’article 10;

c) le cas échéant, l’indication de la date d’enregistrement telle que définie à l’article 5, et de la manière dont les

actionnaires doivent se faire enregistrer, ainsi que l’indication que seules les personnes qui sont actionnaires à

cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale;

d) l’indication des adresses postale et électronique où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et

des projets de résolution visés au paragraphe (4), points c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet;

e) l’indication de l’adresse du site Internet sur lequel les informations visées au paragraphe (4) sont disponibles.

(4) Pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la convocation à l’assemblée

générale et incluant le jour de l’assemblée générale, la société doit mettre à la disposition de ses actionnaires sur son

site Internet au moins les informations suivantes

a) la convocation visée au paragraphe (1);

b) le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation y compris des totaux distincts pour

chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus;

c) les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale;

d) un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant du

conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée

générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site Internet

dès que possible après leur réception par la société;

e) le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si

ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur le site Internet pour des raisons

techniques, la société indique sur son site Internet comment obtenir ces formulaires sous la forme papier. Dans ce cas,

la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la

demande.

Lorsque, en vertu de l’article 10, paragraphe (4), ou de l’article 12, paragraphe (4) de la loi du 19 mai 2006 portant

transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres

publiques d’acquisition la convocation à l’assemblée générale est émise après le trentième jour précédant l’assemblée,

le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets

de résolution

(1) Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d’au moins 5% du capital social d’une société

a) ont le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale; et

b) ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour

de l’assemblée générale.

(2) Les demandes visées au paragraphe (1) sont formulées par écrit et sont adressées à la société par voie postale

ou par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l’article 3. Elles sont

accompagnées d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale. Elles indiquent

l’adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l’accusé de réception de ces demandes.

(3) Les demandes visées au paragraphe (1) doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui

précède la date de l’assemblée générale. La société accuse réception des demandes visées au paragraphe (1) dans un

délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

(4) La société publie, conformément à l’article 3, un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède

la date de l’assemblée générale.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Exigences relatives à la participation et au vote à l’assemblée générale

(1) Les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses

actions ne sont soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées

auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci.

Les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période

allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe (2), à celle de l’assemblée générale à laquelle elle

s’applique ne sont soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

(2) Les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont

déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée générale

à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»).

(3) Au plus tard à la date d’enregistrement, l’actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l’assemblée

générale. La société fixe les modalités de cette déclaration.

La société enregistre pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l’assemblée générale, ses nom

ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d’actions qu’il détenait à la date de l’enregistrement et

la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date.

(4) La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à

l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de

cet objectif.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Participation à l’assemblée générale par voie électronique

(1) Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut participer à l’assemblée générale selon toute forme de

participation par voie électronique offerte par la société qui assure, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de

participation ci-après

a) la transmission de l’assemblée générale en temps réel;

b) la communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale

à partir d’un lieu éloigné;

c) un mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire

de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.

Tout actionnaire qui participe de cette manière à l’assemblée générale est réputé présent à l’endroit où se tient

l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

(2) L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne

peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la

sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation

de ces objectifs.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Droit de poser des questions

(1) Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une

assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures

qu’elle peut prendre afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales

et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.

La société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l’information

demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la société est réputée avoir répondu

aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.

(2) Sans préjudice de l’application du paragraphe (1) au cours de l’assemblée générale, les statuts peuvent prévoir

que les actionnaires ont, dès la publication de la convocation, la faculté de poser par écrit des questions concernant des

points portés à l’ordre du jour, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée. Ces questions peuvent être

adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée générale. Les statuts

fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.

Les actionnaires qui entendent faire usage de la faculté que leur reconnaissent les statuts conformément à l’alinéa

précédent, établissent leur qualité d’actionnaire conformément à l’article 5.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Vote par procuration

(1) Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire tout autre personne physique ou morale pour

participer à l’assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole

et de poser des questions lors de l’assemblée générale que ceux dont bénéficierait l’actionnaire ainsi représenté.

Sont réputées non écrites les clauses statutaires limitant la possibilité pour des personnes d’être désignées comme

mandataires.

(2) Un actionnaire ne peut être représenté que par une seule personne pour une assemblée générale donnée.

Par dérogation à l’alinéa 1er

a) si un actionnaire détient des actions d’une société sur plus d’un compte-titres, il peut désigner un mandataire

distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée;

b) la personne qualifiée d’actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d’autres personnes physiques

ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce

personne désignée par celles-ci.

(3) En cas de conflits d’intérêts potentiels entre l’actionnaire et le mandataire qu’il a désigné

a) le mandataire doit divulguer certains faits précis qui sont pertinents pour permettre à l’actionnaire d’évaluer le

risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l’intérêt de l’actionnaire;

b) le mandataire n’est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l’actionnaire qu’à la condition qu’il dispose

d’instructions de vote spécifiques pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour compte de

l’actionnaire;

c) le transfert d’une procuration à une autre personne est interdit sans préjudice de la possibilité pour un

mandataire qui est une personne morale d’exercer par l’intermédiaire d’un membre de son organe

d’administration ou de gestion ou d’un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d’intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire

i) est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

ii) est un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d’un actionnaire

qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i);

iii) est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l’actionnaire qui la contrôle ou d’une

entité contrôlée visée au point i);

iv) a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

(4) Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qui l’a désigné.

Il doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période d’une année au moins à dater de la dernière

exécution de l’instruction de vote et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

(5) Le nombre d’actionnaires qu’une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n’est pas limité.

Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné

des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

La désignation d’un mandataire par un actionnaire intervient par voie écrite. La notification à la société de la

désignation d’un mandataire par un actionnaire intervient également par écrit soit par voie postale soit par voie

électronique à l’adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation publiée conformément à l’article 3.

En dehors de cette exigence d’un écrit, la désignation d’un mandataire, la notification de cette désignation à la société

et la communication d’éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu’aux exigences de

forme qui sont nécessaires à l’identification de l’actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du

contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à

la réalisation de ces objectifs.

Le présent article s’applique mutatis mutandis à la révocation d’un mandataire.

communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Vote à distance

(1) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance

ou sous forme électronique, au moyen d’un formulaire mis à disposition par la société.

Lorsque la société autorise le vote à distance, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité de

l’actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à

distance sont contrôlées et garanties, sont déterminées par les statuts.

(2) Le formulaire de vote à distance doit reprendre au moins les mentions suivantes

1° le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire, son domicile ou son siège social;

2° le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale ainsi que le sens du vote ou

l’abstention;

3° la forme des actions détenues;

4° l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les projets de résolution;

5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

6° la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique qui répond aux conditions

des articles 1322-1 et 1322-2 du Code civil.

(3) Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls. En cas de

modification, en assemblée, d’un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est

considéré comme nul.

(4) L’article 5 est applicable lorsque la société autorise le vote à distance. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu

compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la date de la réunion de l’assemblée générale, dans

les délais fixés par les statuts.

modification, en assemblée, d’un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

Résultat des votes

(1) La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été

valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement

exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre

d’abstentions.

Les statuts peuvent autoriser que dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il

suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est

atteinte pour chaque résolution.

(2) Dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale, la société publie sur son site Internet les résultats des

votes, établis conformément au paragraphe (1).

modification, en assemblée, d’un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

Disposition transitoire

La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du 2ème mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial.

La présente loi ne s’applique pas aux assemblées générales convoquées avant son entrée en vigueur. S’il y a eu

plusieurs convocations ou une convocation publiée à des dates différentes, c’est la date de la première convocation ou

la première date de la publication qui sera seule prise en compte.

La présente loi ne s’applique pas non plus aux assemblées générales prorogées en application de l’article 67,

paragraphe (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou convoquées une nouvelle

fois en raison de l’absence de la condition de présence, à condition que les assemblées en question aient été convoquées

avant son entrée en vigueur.

modification, en assemblée, d’un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi pourra se faire sous la forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 24 mai 2011

concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 24 mai 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6128; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2007/36/UE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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