Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.
Texte législatif (2 Articles)
12 mai 2011
Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie
en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Londres, le 28 avril 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 6235; sess. ord. 2010-2011.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
de Moldavie en matière de sécurité sociale
Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie, dénommés par la suite, «Parties contractantes»,
Désireux de réglementer et de développer les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,
Sont convenus de ce qui suit
PARTIE I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.
Aux fins de l’application de la présente convention
a) le terme «territoire» désigne
pour le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
pour la République de Moldavie: le territoire délimité par les frontières existantes où sa législation est
appliquée;
b) le terme «législation» désigne les lois et les autres actes normatifs en vigueur sur le territoire de chaque Partie
contractante et qui concernent les domaines de la sécurité sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 2;
c) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont
relèvent les législations de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l’article 2;
d) le terme «institution compétente» désigne l’organisme ou l’autorité responsable de l’application de la législation
dans le domaine de la sécurité sociale sur le territoire de chaque Partie contractante;
e) le terme «prestations» désigne toutes pensions ou prestations en espèces y compris tous les suppléments ou
majorations prévues par les législations désignées à l’article 2;
f)
le terme «résidence» désigne le séjour habituel;
g) le terme «travailleur» désigne la personne qui, sur base d’une activité professionnelle, réalise des revenus
soumis à perception de cotisations en matière de sécurité sociale;
h) le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en
conformité avec la législation de chaque Partie contractante;
i)
le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille par
la législation appliquée par l’institution compétente.
2.
Les autres termes et expressions employés dans la présente convention ont la signification prévue dans la législation
appliquée par chaque Partie contractante.
Article 2
Champ d’application matériel
1.
La présente convention s’applique
a) pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux législations concernant
i)
l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survivant;
ii)
les prestations familiales,
et
iii)
pour l’application de la Partie II seulement, l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail
et maladies professionnelles, les prestations de chômage;
b) pour la République de Moldavie, aux législations concernant
i)
les pensions de vieillesse;
ii)
la pension d’invalidité causée par des maladies générales;
iii)
les pensions et l’indemnité d’invalidité causée par des accidents de travail ou des maladies professionnelles;
iv)
la pension de survivant;
v)
l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans pour les personnes assurées.
2.
La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent
ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au
paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la
publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur
est pas applicable.
4.
La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que
si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
5.
La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des
victimes de la guerre.
Article 3
Champ d’application personnel
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la
législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la
présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à
l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante.
Article 5
Exportation des prestations
1.
A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention, toute disposition de la législation de l’une
des Parties contractantes limitant l’octroi des prestations pour la seule raison que le bénéficiaire ne réside pas sur son
territoire ou en est absent ne s’applique pas aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas,
pour le Grand-Duché de Luxembourg
aux prestations familiales,
pour la République de Moldavie
aux allocations sociales, allocations d’Etat, pensions pour l’ancienneté, pensions spéciales accordées à certaines
catégories de citoyens, l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans pour les personnes
assurées.
Article 6
Totalisation des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie
contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation
de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 7
Admission à l’assurance facultative continuée
1.
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à la résidence
sur le territoire de cette Partie contractante, les personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante
sont admises à l’assurance facultative continuée à condition qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de
leur carrière passée, à la législation de la première Partie contractante en qualité de travailleur.
2.
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à
l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie
contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies
sous la législation de la première Partie contractante.
Article 8
Non-cumul de prestations
1.
La présente convention ne peut pas accorder ou garantir le droit de bénéficier de deux ou plusieurs prestations
qui couvrent le même risque, accordées en vertu de la même période d’assurance.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de
survivants qui sont liquidées par les institutions compétentes des deux Parties contractantes, conformément aux
dispositions de l’article 18 de la présente convention.
3.
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie
contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus
ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations
acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité
professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.
PARTIE II
Législation applicable
Article 9
Règles générales
A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention
a) la personne qui exerce une activité salariée, qui est occupée sur le territoire de l’une des Parties contractantes,
est soumise à la seule législation de cette Partie contractante même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie
contractante;
b) les travailleurs indépendants qui exercent leur activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont
soumis à la législation de cette Partie contractante même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie
contractante;
c) les fonctionnaires publics ainsi que le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont
relève l’administration qui les occupe.
Article 10
Travailleurs détachés
1.
Le travailleur qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui est détaché par son
employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un certain travail, demeure soumis à la
législation de la première Partie contractante pendant la durée de ce travail à condition que la durée prévisible de ce
travail n’excède pas douze mois.
2.
Le travailleur indépendant qui exerce normalement une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes
et qui effectue une activité sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumis à la législation de la première
Partie contractante, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas douze mois.
3.
Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de douze mois prévue aux paragraphes 1 et 2 du
présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période
de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le
travailleur est détaché ou s’est rendu pour effectuer ledit travail, ou l’organisme désigné par cette autorité, ait donné
son accord. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de douze mois.
Article 11
Personnel d’entreprises de transport international
La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son
siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue pour le compte d’autrui ou pour son propre
compte des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routières, aériennes ou
batelières est soumise à la législation de cette Partie contractante. Toutefois
i)
la personne employée par une succursale ou représentation permanente que ladite entreprise possède, est
soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation
permanente se trouve;
ii) la personne qui exerce une activité salariée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante
où elle réside, est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni
succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Article 12
Equipage des navires
1.
La personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes
est soumise à la législation de cette Partie contractante.
2.
Si la personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité salariée dans un port ou dans des
eaux territoriales de l’une des Parties contractantes, exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de
réparation à bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante elle est soumise à la législation de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle se trouve le port ou les eaux territoriales.
Article 13
Missions diplomatiques et postes consulaires
1.
Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions relevantes de la
convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne du 24 avril 1963
sur les relations consulaires.
2.
Les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l’une des Parties
contractantes et les domestiques privés au service des membres de ces missions ou postes, qui sont détachés pour
exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat accréditaire, sont soumis à la législation de l’Etat accréditant.
3.
Les personnes visées au paragraphe 2 du présent article qui ne sont pas détachées, sont soumises à la législation
de l’Etat accréditaire. Toutefois, si elles sont ressortissantes de l’Etat accréditant, elles peuvent opter pour l’application
de la législation de cet Etat, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles sont engagées par la mission
diplomatique ou le poste consulaire.
Article 14
Exceptions
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certaines
personnes ou certaines catégories de personnes, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 13.
PARTIE III
Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations
Section 1 – Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants
Article 15
Règles particulières de totalisation
1.
Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement
d’une période dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les
périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante ne sont prises en compte pour la détermination
du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même
profession ou le même emploi, selon le cas.
2.
Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi d’une prestation à la condition que l’intéressé
ou, s’il s’agit d’une prestation de survivant, le défunt, ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de
l’éventualité, cette condition est réputée remplie si l’intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la
législation de l’autre Partie contractante ou, à défaut, si l’intéressé ou le survivant peut demander des prestations
correspondantes en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
3.
Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que la période pendant laquelle une pension est servie
peut être prise en considération pour la détermination du droit à la prestation, l’institution compétente de cette Partie
tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension a été versée au titre de la législation de l’autre
Partie contractante.
4.
Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que,
pendant une période déterminée, l’intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de
travailler, toute période, pendant laquelle il a bénéficié pour cette incapacité de travail, de prestations au titre de la
législation de l’autre Partie contractante, est prise en considération.
Article 16
Prolongation de la période de référence
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une
période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré et dispose que
certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils
surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 17
Totalisation de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers
Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations
des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 6, le droit à ladite prestation est déterminé en
totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties
contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de
périodes d’assurance.
Article 18
Calcul des prestations
1.
Si une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes,
l’institution de chaque Partie contractante détermine, selon la législation qu’elle applique, si cette personne ou ses
survivants a ou ont droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6, 15 et 17.
2.
Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une
des Parties contractantes sans application des dispositions des articles 6, 15 et 17, l’institution compétente de cette
Partie contractante calcule les prestations en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
3.
Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une
des Parties contractantes seulement en application des dispositions des articles 6, 15 et 17, l’institution compétente de
cette Partie contractante calcule les prestations comme suit
a) l’institution compétente calcule le montant théorique des prestations dues comme si toutes les périodes avaient
été accomplies sous la législation que cette institution applique;
b) l’institution compétente calcule ensuite le montant effectif de la prestation due à l’intéressé, en fonction du
montant théorique calculé conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, selon le cas, au
prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu’elle
applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous les
législations des deux Parties contractantes;
c) si la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties contractantes avant la réalisation
de l’éventualité est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l’une des Parties contractantes
pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution de cette Partie contractante, en appliquant l’alinéa a)
du présent paragraphe, prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites
périodes, sans toutefois être tenue d’octroyer une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation
complète prévue par la législation qu’elle applique.
4.
Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que le montant de la prestation varie selon le nombre des
membres de famille, l’institution compétente prend également en considération les membres de famille et les survivants
qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.
5.
Si une personne ne peut prétendre à une prestation que compte tenu des dispositions de l’article 17, les périodes
d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe
3 du présent article.
Article 19
Période d’assurance inférieure à une année
1.
Nonobstant les dispositions de l’article 18, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation
d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si compte tenu de cette seule période, aucun droit n’est acquis en
vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites
périodes.
2.
Les périodes d’assurance visées au paragraphe 1 sont prises en considération par l’institution de l’autre Partie
contractante pour l’application des dispositions de l’article 18, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la
législation qu’elle applique, à l’exception de celles de l’article 18, paragraphe 3, point b).
Article 20
Particularité de la législation luxembourgeoise
Lors du calcul de la pension, les dispositions de l’article 6 s’appliquent pour la mise en compte éventuelle des années
bébés prévue par la législation luxembourgeoise, à condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes
d’assurance sous la législation luxembourgeoise avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Section 2 – Prestations familiales
Article 21
Règle particulière en matière de totalisation
En application de l’article 6 et si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance et/ou de résidence,
l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes
d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.
Article 22
Droit aux prestations
1.
Les enfants des personnes visées à l’article 3 qui résident
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg bénéficient des prestations familiales prévues par le livre IV
du Code de la sécurité sociale
sur le territoire de la République de Moldavie bénéficient de l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à
trois ans pour les personnes assurées.
2.
Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation
que cette institution applique et sont à sa charge.
PARTIE IV
Dispositions diverses
Article 23
Mesures administratives et de coopération
1.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent par un arrangement administratif les
mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention.
2.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible, toutes les
informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention ou les modifications de leur
législation nationale, dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention.
3.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison chargés de faciliter
l’application de la présente convention.
4.
Pour toute question relative à l’application de la présente convention, les autorités et les institutions compétentes
des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme si cette question affectait l’application de leur
propre législation. Cette entraide administrative est gratuite.
5.
Si une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante a fait une demande ou bénéficie des
prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante, et qu’une expertise médicale est nécessaire,
l’institution du lieu de résidence de la première Partie contractante organise cette expertise si l’institution compétente
de la deuxième Partie contractante le demande.
6.
Les modalités de contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans
l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 du présent article.
7.
Toute information relative à une personne qui est communiquée par une Partie contractante à l’autre Partie
contractante conformément à la présente convention, est censée être confidentielle et ne peut être utilisée qu’aux fins
de l’application de la présente convention.
Article 24
Emploi des langues officielles
1.
Aux fins de l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes
peuvent communiquer directement entre elles, en français ou en moldave.
2.
Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il a été rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie
contractante.
Article 25
Exemption de frais et dispense du visa de légalisation
1.
Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu
de la législation de cette Partie contractante sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de greffe,
de droits consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu
de la législation de l’autre Partie contractante, conformément à la présente convention.
2.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application de la présente convention sont
dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 26
Introduction d’une demande
1.
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de
l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de
cette Partie contractante, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une
institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie
transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première
Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.
2.
Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme
demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande
expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties
contractantes.
Article 27
Tiers responsable
Si une personne bénéficie des prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes pour un
dommage causé ou survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits de l’institution qui fournit les
prestations sont réglés de la manière suivante
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le
bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît ce droit.
Article 28
Régularisation des montants versés
1.
Si l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il
a droit, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice des prestations en faveur
de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution opère
la retenue dans les conditions et limites où une telle régularisation est autorisée par la législation qu’elle applique,
comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution
créancière.
2.
L’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 23 établira les procédures de régularisation en cas
de cumul de prestations de nature différente, y compris l’assistance sociale.
Article 29
Procédure d’exécution
1.
Les décisions exécutoires d’un tribunal de l’une des Parties contractantes ainsi que les titres exécutoires délivrés
par une autorité ou une institution de l’une des Parties contractantes au titre des cotisations de sécurité sociale et
d’autres créances sont reconnues sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2.
La reconnaissance ne peut être refusée que pour incompatibilité avec l’ordre public de la Partie contractante sur
le territoire de laquelle la reconnaissance de la décision ou du titre est demandée.
3.
Les décisions et titres exécutoires reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article sont exécutés sur
le territoire de l’autre Partie contractante. La procédure d’exécution se fait conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle intervient l’exécution.
4.
Les arriérés de cotisations dus à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans toute procédure de faillite
ou liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang que les créances équivalentes sur le
territoire de cette Partie contractante.
Article 30
Monnaie de paiement
1.
Le paiement de toute prestation en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de la Partie
contractante dont l’institution compétente effectue le paiement.
2.
La monnaie de paiement, ainsi que les modalités de paiement sont celles convenues par l’arrangement administratif
prévu au paragraphe 1 de l’article 23.
Article 31
Règlement des différends
Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou
l’application de la présente convention sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des
Parties contractantes.
PARTIE V
Dispositions transitoires et finales
Article 32
Dispositions transitoires
1.
La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de
son entrée en vigueur.
2.
Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la
présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux
dispositions de la présente convention.
3.
Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention même s’il
se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 33
Révision des droits
1.
Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison
de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour
tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à
partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un
règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.
2.
Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la
liquidation d’une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. En aucun
cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Article 34
Délais de prescription
1.
Si la demande visée à l’article 33 est présentée dans un délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur
de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir
de la date de l’entrée en vigueur.
2.
Si la demande visée à l’article 33 est présentée après le délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur
de la présente convention, elle n’est plus recevable.
Article 35
Entrée en vigueur
1.
La présente convention sera soumise à ratification dans chaque Partie contractante.
2.
Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit par voie diplomatique que les conditions requises
pour l’entrée en vigueur de la convention sont remplies.
3.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois où la dernière
notification a été faite.
Article 36
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des
Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours. Dans ce
cas sa validité cessera le dernier jour de cette année.
Article 37
Extinction de la convention
1.
En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits à prestations acquis en vertu de ses dispositions
sont maintenus.
2.
Les droits aux prestations en cours d’acquisition au titre des périodes accomplies antérieurement à la date à
laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé
par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
SIGNE à Luxembourg, le 14 juin 2010, en deux exemplaires originaux, rédigés en français et en moldave, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République de Moldavie,
Mars DI BARTOLOMEO
Iurie LEANCÃ
Ministre de la Sécurité sociale
Vice-premier Ministre
et Ministre des Affaires Etrangères
et de l’intégration européenne
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck