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Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.

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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.

12 mai 2011

Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie

en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Londres, le 28 avril 2011.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 6235; sess. ord. 2010-2011.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

de Moldavie en matière de sécurité sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie, dénommés par la suite, «Parties contractantes»,

Désireux de réglementer et de développer les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,

Sont convenus de ce qui suit

PARTIE I

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

1.

Aux fins de l’application de la présente convention

a) le terme «territoire» désigne

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

pour la République de Moldavie: le territoire délimité par les frontières existantes où sa législation est

appliquée;

b) le terme «législation» désigne les lois et les autres actes normatifs en vigueur sur le territoire de chaque Partie

contractante et qui concernent les domaines de la sécurité sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 2;

c) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont

relèvent les législations de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l’article 2;

d) le terme «institution compétente» désigne l’organisme ou l’autorité responsable de l’application de la législation

dans le domaine de la sécurité sociale sur le territoire de chaque Partie contractante;

e) le terme «prestations» désigne toutes pensions ou prestations en espèces y compris tous les suppléments ou

majorations prévues par les législations désignées à l’article 2;

f)

le terme «résidence» désigne le séjour habituel;

g) le terme «travailleur» désigne la personne qui, sur base d’une activité professionnelle, réalise des revenus

soumis à perception de cotisations en matière de sécurité sociale;

h) le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en

conformité avec la législation de chaque Partie contractante;

i)

le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille par

la législation appliquée par l’institution compétente.

2.

Les autres termes et expressions employés dans la présente convention ont la signification prévue dans la législation

appliquée par chaque Partie contractante.

Article 2

Champ d’application matériel

1.

La présente convention s’applique

a) pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux législations concernant

i)

l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survivant;

ii)

les prestations familiales,

et

iii)

pour l’application de la Partie II seulement, l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail

et maladies professionnelles, les prestations de chômage;

b) pour la République de Moldavie, aux législations concernant

i)

les pensions de vieillesse;

ii)

la pension d’invalidité causée par des maladies générales;

iii)

les pensions et l’indemnité d’invalidité causée par des accidents de travail ou des maladies professionnelles;

iv)

la pension de survivant;

v)

l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans pour les personnes assurées.

2.

La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent

ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

3.

La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au

paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la

publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur

est pas applicable.

4.

La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que

si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

5.

La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des

victimes de la guerre.

Article 3

Champ d’application personnel

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la

législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants.

Article 4

Egalité de traitement

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la

présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à

l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante.

Article 5

Exportation des prestations

1.

A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention, toute disposition de la législation de l’une

des Parties contractantes limitant l’octroi des prestations pour la seule raison que le bénéficiaire ne réside pas sur son

territoire ou en est absent ne s’applique pas aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas,

pour le Grand-Duché de Luxembourg

aux prestations familiales,

pour la République de Moldavie

aux allocations sociales, allocations d’Etat, pensions pour l’ancienneté, pensions spéciales accordées à certaines

catégories de citoyens, l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans pour les personnes

assurées.

Article 6

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux

prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie

contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation

de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Article 7

Admission à l’assurance facultative continuée

1.

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à la résidence

sur le territoire de cette Partie contractante, les personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante

sont admises à l’assurance facultative continuée à condition qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de

leur carrière passée, à la législation de la première Partie contractante en qualité de travailleur.

2.

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à

l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie

contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies

sous la législation de la première Partie contractante.

Article 8

Non-cumul de prestations

1.

La présente convention ne peut pas accorder ou garantir le droit de bénéficier de deux ou plusieurs prestations

qui couvrent le même risque, accordées en vertu de la même période d’assurance.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de

survivants qui sont liquidées par les institutions compétentes des deux Parties contractantes, conformément aux

dispositions de l’article 18 de la présente convention.

3.

Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie

contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus

ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations

acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité

professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

PARTIE II

Législation applicable

Article 9

Règles générales

A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention

a) la personne qui exerce une activité salariée, qui est occupée sur le territoire de l’une des Parties contractantes,

est soumise à la seule législation de cette Partie contractante même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie

contractante;

b) les travailleurs indépendants qui exercent leur activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont

soumis à la législation de cette Partie contractante même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie

contractante;

c) les fonctionnaires publics ainsi que le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont

relève l’administration qui les occupe.

Article 10

Travailleurs détachés

1.

Le travailleur qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui est détaché par son

employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un certain travail, demeure soumis à la

législation de la première Partie contractante pendant la durée de ce travail à condition que la durée prévisible de ce

travail n’excède pas douze mois.

2.

Le travailleur indépendant qui exerce normalement une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes

et qui effectue une activité sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumis à la législation de la première

Partie contractante, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas douze mois.

3.

Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de douze mois prévue aux paragraphes 1 et 2 du

présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période

de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le

travailleur est détaché ou s’est rendu pour effectuer ledit travail, ou l’organisme désigné par cette autorité, ait donné

son accord. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de douze mois.

Article 11

Personnel d’entreprises de transport international

La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son

siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue pour le compte d’autrui ou pour son propre

compte des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routières, aériennes ou

batelières est soumise à la législation de cette Partie contractante. Toutefois

i)

la personne employée par une succursale ou représentation permanente que ladite entreprise possède, est

soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation

permanente se trouve;

ii) la personne qui exerce une activité salariée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante

où elle réside, est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni

succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.

Article 12

Equipage des navires

1.

La personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes

est soumise à la législation de cette Partie contractante.

2.

Si la personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité salariée dans un port ou dans des

eaux territoriales de l’une des Parties contractantes, exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de

réparation à bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante elle est soumise à la législation de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle se trouve le port ou les eaux territoriales.

Article 13

Missions diplomatiques et postes consulaires

1.

Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions relevantes de la

convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne du 24 avril 1963

sur les relations consulaires.

2.

Les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l’une des Parties

contractantes et les domestiques privés au service des membres de ces missions ou postes, qui sont détachés pour

exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat accréditaire, sont soumis à la législation de l’Etat accréditant.

3.

Les personnes visées au paragraphe 2 du présent article qui ne sont pas détachées, sont soumises à la législation

de l’Etat accréditaire. Toutefois, si elles sont ressortissantes de l’Etat accréditant, elles peuvent opter pour l’application

de la législation de cet Etat, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles sont engagées par la mission

diplomatique ou le poste consulaire.

Article 14

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certaines

personnes ou certaines catégories de personnes, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 13.

PARTIE III

Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations

Section 1 – Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants

Article 15

Règles particulières de totalisation

1.

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement

d’une période dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les

périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante ne sont prises en compte pour la détermination

du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même

profession ou le même emploi, selon le cas.

2.

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi d’une prestation à la condition que l’intéressé

ou, s’il s’agit d’une prestation de survivant, le défunt, ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de

l’éventualité, cette condition est réputée remplie si l’intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la

législation de l’autre Partie contractante ou, à défaut, si l’intéressé ou le survivant peut demander des prestations

correspondantes en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.

3.

Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que la période pendant laquelle une pension est servie

peut être prise en considération pour la détermination du droit à la prestation, l’institution compétente de cette Partie

tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension a été versée au titre de la législation de l’autre

Partie contractante.

4.

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que,

pendant une période déterminée, l’intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de

travailler, toute période, pendant laquelle il a bénéficié pour cette incapacité de travail, de prestations au titre de la

législation de l’autre Partie contractante, est prise en considération.

Article 16

Prolongation de la période de référence

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une

période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré et dispose que

certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils

surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 17

Totalisation de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations

des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 6, le droit à ladite prestation est déterminé en

totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties

contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de

périodes d’assurance.

Article 18

Calcul des prestations

1.

Si une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes,

l’institution de chaque Partie contractante détermine, selon la législation qu’elle applique, si cette personne ou ses

survivants a ou ont droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6, 15 et 17.

2.

Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une

des Parties contractantes sans application des dispositions des articles 6, 15 et 17, l’institution compétente de cette

Partie contractante calcule les prestations en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

3.

Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une

des Parties contractantes seulement en application des dispositions des articles 6, 15 et 17, l’institution compétente de

cette Partie contractante calcule les prestations comme suit

a) l’institution compétente calcule le montant théorique des prestations dues comme si toutes les périodes avaient

été accomplies sous la législation que cette institution applique;

b) l’institution compétente calcule ensuite le montant effectif de la prestation due à l’intéressé, en fonction du

montant théorique calculé conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, selon le cas, au

prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu’elle

applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous les

législations des deux Parties contractantes;

c) si la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties contractantes avant la réalisation

de l’éventualité est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l’une des Parties contractantes

pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution de cette Partie contractante, en appliquant l’alinéa a)

du présent paragraphe, prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites

périodes, sans toutefois être tenue d’octroyer une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation

complète prévue par la législation qu’elle applique.

4.

Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que le montant de la prestation varie selon le nombre des

membres de famille, l’institution compétente prend également en considération les membres de famille et les survivants

qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.

5.

Si une personne ne peut prétendre à une prestation que compte tenu des dispositions de l’article 17, les périodes

d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe

3 du présent article.

Article 19

Période d’assurance inférieure à une année

1.

Nonobstant les dispositions de l’article 18, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation

d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si compte tenu de cette seule période, aucun droit n’est acquis en

vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites

périodes.

2.

Les périodes d’assurance visées au paragraphe 1 sont prises en considération par l’institution de l’autre Partie

contractante pour l’application des dispositions de l’article 18, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la

législation qu’elle applique, à l’exception de celles de l’article 18, paragraphe 3, point b).

Article 20

Particularité de la législation luxembourgeoise

Lors du calcul de la pension, les dispositions de l’article 6 s’appliquent pour la mise en compte éventuelle des années

bébés prévue par la législation luxembourgeoise, à condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes

d’assurance sous la législation luxembourgeoise avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Section 2 – Prestations familiales

Article 21

Règle particulière en matière de totalisation

En application de l’article 6 et si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le

recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance et/ou de résidence,

l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes

d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.

Article 22

Droit aux prestations

1.

Les enfants des personnes visées à l’article 3 qui résident

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg bénéficient des prestations familiales prévues par le livre IV

du Code de la sécurité sociale

sur le territoire de la République de Moldavie bénéficient de l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à

trois ans pour les personnes assurées.

2.

Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation

que cette institution applique et sont à sa charge.

PARTIE IV

Dispositions diverses

Article 23

Mesures administratives et de coopération

1.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent par un arrangement administratif les

mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention.

2.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible, toutes les

informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention ou les modifications de leur

législation nationale, dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention.

3.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison chargés de faciliter

l’application de la présente convention.

4.

Pour toute question relative à l’application de la présente convention, les autorités et les institutions compétentes

des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme si cette question affectait l’application de leur

propre législation. Cette entraide administrative est gratuite.

5.

Si une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante a fait une demande ou bénéficie des

prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante, et qu’une expertise médicale est nécessaire,

l’institution du lieu de résidence de la première Partie contractante organise cette expertise si l’institution compétente

de la deuxième Partie contractante le demande.

6.

Les modalités de contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans

l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 du présent article.

7.

Toute information relative à une personne qui est communiquée par une Partie contractante à l’autre Partie

contractante conformément à la présente convention, est censée être confidentielle et ne peut être utilisée qu’aux fins

de l’application de la présente convention.

Article 24

Emploi des langues officielles

1.

Aux fins de l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes

peuvent communiquer directement entre elles, en français ou en moldave.

2.

Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il a été rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie

contractante.

Article 25

Exemption de frais et dispense du visa de légalisation

1.

Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu

de la législation de cette Partie contractante sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de greffe,

de droits consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu

de la législation de l’autre Partie contractante, conformément à la présente convention.

2.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application de la présente convention sont

dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 26

Introduction d’une demande

1.

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de

l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de

cette Partie contractante, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une

institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie

transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première

Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.

2.

Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme

demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande

expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties

contractantes.

Article 27

Tiers responsable

Si une personne bénéficie des prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes pour un

dommage causé ou survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits de l’institution qui fournit les

prestations sont réglés de la manière suivante

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le

bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;

b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît ce droit.

Article 28

Régularisation des montants versés

1.

Si l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il

a droit, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice des prestations en faveur

de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution opère

la retenue dans les conditions et limites où une telle régularisation est autorisée par la législation qu’elle applique,

comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution

créancière.

2.

L’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 23 établira les procédures de régularisation en cas

de cumul de prestations de nature différente, y compris l’assistance sociale.

Article 29

Procédure d’exécution

1.

Les décisions exécutoires d’un tribunal de l’une des Parties contractantes ainsi que les titres exécutoires délivrés

par une autorité ou une institution de l’une des Parties contractantes au titre des cotisations de sécurité sociale et

d’autres créances sont reconnues sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2.

La reconnaissance ne peut être refusée que pour incompatibilité avec l’ordre public de la Partie contractante sur

le territoire de laquelle la reconnaissance de la décision ou du titre est demandée.

3.

Les décisions et titres exécutoires reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article sont exécutés sur

le territoire de l’autre Partie contractante. La procédure d’exécution se fait conformément à la législation de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle intervient l’exécution.

4.

Les arriérés de cotisations dus à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans toute procédure de faillite

ou liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang que les créances équivalentes sur le

territoire de cette Partie contractante.

Article 30

Monnaie de paiement

1.

Le paiement de toute prestation en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de la Partie

contractante dont l’institution compétente effectue le paiement.

2.

La monnaie de paiement, ainsi que les modalités de paiement sont celles convenues par l’arrangement administratif

prévu au paragraphe 1 de l’article 23.

Article 31

Règlement des différends

Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou

l’application de la présente convention sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des

Parties contractantes.

PARTIE V

Dispositions transitoires et finales

Article 32

Dispositions transitoires

1.

La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de

son entrée en vigueur.

2.

Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la

présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux

dispositions de la présente convention.

3.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention même s’il

se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 33

Révision des droits

1.

Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison

de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour

tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à

partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un

règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.

2.

Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la

liquidation d’une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. En aucun

cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Article 34

Délais de prescription

1.

Si la demande visée à l’article 33 est présentée dans un délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur

de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir

de la date de l’entrée en vigueur.

2.

Si la demande visée à l’article 33 est présentée après le délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur

de la présente convention, elle n’est plus recevable.

Article 35

Entrée en vigueur

1.

La présente convention sera soumise à ratification dans chaque Partie contractante.

2.

Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit par voie diplomatique que les conditions requises

pour l’entrée en vigueur de la convention sont remplies.

3.

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois où la dernière

notification a été faite.

Article 36

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des

Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours. Dans ce

cas sa validité cessera le dernier jour de cette année.

Article 37

Extinction de la convention

1.

En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits à prestations acquis en vertu de ses dispositions

sont maintenus.

2.

Les droits aux prestations en cours d’acquisition au titre des périodes accomplies antérieurement à la date à

laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé

par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

SIGNE à Luxembourg, le 14 juin 2010, en deux exemplaires originaux, rédigés en français et en moldave, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République de Moldavie,

Mars DI BARTOLOMEO

Iurie LEANCÃ

Ministre de la Sécurité sociale

Vice-premier Ministre

et Ministre des Affaires Etrangères

et de l’intégration européenne

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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