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Loi du 28 avril 2011 portant

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 28 avril 2011 portant – transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les

5 mai 2011

Loi du 28 avril 2011 portant

– transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre

2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques

affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les

dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises;

– transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen

et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce

qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation

d’établir des comptes consolidés;

– parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du

11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de

remboursement;

– modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

– modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit;

– modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du

secteur financier;

– modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;

– modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;

– modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs

de valeurs mobilières;

– modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’État du 8 avril 2011 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

section 3: Les PSF de support».

Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la

stabilité du système financier aux niveaux national, communautaire et international et, en particulier, dans les

situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, la CSSF

coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance

prudentielle aux niveaux national, communautaire et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière,

notamment au sein des instances instituées à cet effet à ces différents niveaux.»

d) Le point f) de l’article 5 est abrogé et le point g) devient le nouveau point f).

e) Le paragraphe (3) de l’article 6 et le paragraphe (4) de l’article 10 sont abrogés.

f)

À l’article 13, paragraphe (2), lettre a), premier tiret, le mot «quatre» est remplacé par «six».

g) L’intitulé de la section 6 est modifié en «Comités consultatifs».

L’article 15 est modifié comme suit

La dernière phrase du paragraphe (1) est modifiée comme suit

«La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF autre que ceux

dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.».

La lettre b) au paragraphe (3) est libellée comme suit

«b) la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;».

h) La section 6ter est supprimée et l’article 15-2 est ajouté à la section 6 avec le numéro 15-1. L’actuel article

15-1 à la section 6bis devient le numéro 15-2.

Le nouvel article 15-1 est modifié comme suit

Le paragraphe (1) est complété par l’ajout de la phrase

«La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF dans le domaine

du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.»

La lettre c) au paragraphe (3) est libellée comme suit

«c) la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;».

i)

L’article 16 est complété par l’ajout à la fin du texte suivant

«Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n’autorise pas expressément la CSSF à révéler

certains faits, la réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la CSSF sont autorisés

dans l’intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les

conditions suivantes sont remplies

les informations communiquées à des autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance

sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,

les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des

organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions,

les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités

compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces

autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins

équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,

les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la

part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent

être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,

les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des

informations de la part de la CSSF accordent le même droit d’information à la CSSF,

lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes

ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes,

autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces

autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les

circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui

lui a communiqué les informations transmises.

Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations

confidentielles reçues en vertu d’une loi spécifique régissant la surveillance pour l’exercice des fonctions qui

lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires

spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à

d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les

informations à la CSSF y consent.»

j)

À l’article 24, paragraphe (1), un alinéa dont la teneur est la suivante est ajouté après le quatrième alinéa

«La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais

de fonctionnement occasionnés par sa mission de surveillance par des taxes à percevoir auprès des agences de

notation de crédit soumises à sa surveillance.»

Loi du 28 avril 2011 portant – transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, l

Transposition de la directive 2009/111/CE dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit

(1) L’article 44-2 est modifié comme suit

a) Le chapeau du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant

«La CSSF peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec les autorités, personnes et organes

suivants des informations destinées à l’accomplissement de leur mission:».

b) Le septième tiret du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant

«– les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire

en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions

légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente,

la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la

stabilité du système financier,».

c) Est à supprimer le dernier alinéa du paragraphe (2), qui se lit comme suit

«des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.».

d) Le paragraphe 5 est modifié comme suit

«(5) En cas de situation d’urgence visée aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6ter, paragraphe (6), la CSSF

peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque

ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la

politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de

compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système

financier. Dans pareille situation d’urgence, la CSSF est autorisée à divulguer aux départements compétents

des Ministères des Finances de tous les États membres concernés des informations qui présentent un intérêt

pour ces premiers.»

(2) Il est ajouté un nouveau premier tiret à l’article 48 avec la teneur suivante

«– «superviseur sur une base consolidée»: une autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base

consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union européenne et des établissements de crédit

contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union européenne;».

(3) L’article 50-1 est modifié comme suit

a) Au paragraphe (1) la lettre b) est modifiée comme suit

«b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation, y compris en ce qui

concerne les activités visées en matière de processus interne d’évaluation de l’adéquation de fonds propres,

de processus de surveillance prudentielle, d’informations à publier par les établissements de crédit,

d’organisation et de traitement des risques et de l’article 53, en coopération avec les autorités compétentes

concernées;».

b) Au paragraphe (1) le libellé de la lettre c) est remplacé par le libellé suivant

«c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes

concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris

les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers,

en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises;».

c) Au paragraphe (1) le texte de la présente lettre c) est repris sous une nouvelle lettre d) et le renvoi dans la

première phrase du paragraphe (2) à la lettre c) est remplacé par un renvoi à la lettre d).

d)

Un nouveau dernier alinéa est ajouté au paragraphe (1) avec la teneur suivante

«La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures

exceptionnelles visées au paragraphe (5), point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de

plans d’urgence et la communication d’informations au public.»

e) Au paragraphe (3) lettre d) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds

propres»

«imposée en vertu de l’article 53».

f)

Au paragraphe (5) lettre b) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds

propres»

«imposée en vertu de l’article 53».

g) Le paragraphe (6) est modifié comme suit

«(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers,

susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres

dans lequel des entités d’un groupe, tel que défini au point 15) de l’article 51-9, ont été agréées ou dans lequel

sont établies des succursales d’importance significative telles que visées au paragraphe (9), et que la CSSF est

le superviseur sur une base consolidée, elle alerte dès que possible, sous réserve des articles 44 à 44-2, les

autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5), et elle leur communique toutes les informations essentielles

à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à la CSSF dans sa qualité d’autorité compétente

en vertu des articles 49 et 50-1, paragraphe (1).

Si l’autorité visée à l’article 44-2, paragraphe (5), 1ère phrase, a connaissance d’une situation décrite au premier

alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 49.

Si possible, les autorités précitées utilisent les voies de communication définies existantes.»

h) L’article est complété par l’ajout des paragraphes (9) à (14) suivants

«(9) Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à la CSSF en tant que

superviseur sur une base consolidée lorsque le paragraphe (1) s’applique ou en tant qu’autorité compétente

de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg soit

considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative,

notamment au vu des éléments suivants

a) le fait que la part de marché de la succursale de cet établissement de crédit en termes de dépôts est

supérieure à 2% dans l’État membre d’accueil;

b) l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’établissement de crédit sur la

liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l’État membre

d’accueil; et

c) la taille et l’importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système

bancaire ou financier de l’État membre d’accueil.

La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État

membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur une base consolidée, font tout ce qui est en

leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale

d’importance significative. La même obligation de coopération incombe à la CSSF si elle est confrontée à une

telle demande en tant que superviseur sur une base consolidée en vertu du paragraphe (1), respectivement

si la CSSF fait une telle demande auprès des autorités compétentes pour une succursale établie au

Luxembourg.

Si aucune décision commune n’est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la

demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se

prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non

une importance significative. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent cette décision

en tenant compte des avis et réserves exprimés par la CSSF agissant en tant que superviseur sur une base

consolidée ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Si la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle peut, en suivant les modalités prévues au

présent paragraphe, demander au superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe (1)

de la directive 2006/48/CE s’applique ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine concerné

qu’une succursale établie au Luxembourg soit considérée comme ayant une importance significative. Elle

respecte les délais et obligations qui incombent à l’autorité compétente d’un État membre d’accueil pour

prendre sa décision en vertu du présent paragraphe.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la

décision dûment motivée et sont transmises par la CSSF aux autres autorités compétentes concernées. Si la

CSSF reçoit une telle décision de la part d’une autre autorité compétente dans l’Union européenne, elle la

reconnaît comme étant déterminante et elle l’applique.

Le fait qu’une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n’affecte en rien les droits

et responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»

«(10) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux autorités

compétentes de l’État membre d’accueil, dans lequel une succursale d’importance significative est établie, les

informations visées à l’article 50-1, paragraphe (3), points c) et d), et exécute les tâches visées au paragraphe

(1), point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Si, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation

d’urgence au sein d’un établissement de crédit telle que décrite au paragraphe (6), elle alerte dès que possible

les autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5).»

«(11) Lorsque une surveillance sur une base consolidée n’est pas applicable au niveau communautaire, la CSSF

en tant qu’autorité de l’État membre d’origine d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg, ayant des

succursales d’importance significative dans d’autres États membres, établit et préside un collège des autorités

de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au chapitre 2 de la partie III et au paragraphe (10). La

constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par la CSSF en

tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités compétentes

concernées. La CSSF détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du

collège.

La décision de la CSSF tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner

pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États

membres concernés et des obligations énoncées au paragraphe (10).

La CSSF informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des

principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps

utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.»

«(12) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes, dans un État

membre, chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne

ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne font tout ce qui est en leur pouvoir

pour parvenir à une décision commune sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des

fonds propres et le processus de surveillance prudentielle afin de déterminer le caractère adéquat du niveau

consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de

risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 53 à chaque entité au sein du

groupe bancaire et sur une base consolidée. La même obligation s’applique à la CSSF si elle n’est que chargée

de la surveillance d’une pareille filiale.

La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en

tant que superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport

contenant l’évaluation du risque du groupe conformément au processus interne d’évaluation de l’adéquation

des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle. Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée

au présent paragraphe est de six mois. En outre, la décision commune prend dûment en considération

l’évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au

processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle.

La décision commune figure dans un document contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée

par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée à l’établissement de crédit mère dans l’Union

européenne. En cas de désaccord, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée consulte le comité

européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. La CSSF en tant que

superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa

propre initiative.

En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une

décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et du processus

de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise sur une base consolidée, par la CSSF en tant que

superviseur sur une base consolidée, après un examen approprié de l’évaluation du risque des filiales réalisée

par les autorités compétentes concernées.

La décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres ainsi que du

processus de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise par la CSSF chargée de la surveillance des

filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding

mère dans l’Union européenne, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des

avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée.

Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte

de l’évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant

cette période de quatre mois. La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée communique le

document à toutes les autorités compétentes concernées et à l’établissement de crédit mère dans l’Union

européenne.

La CSSF tient compte de l’avis du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté

et elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’en écarte sensiblement.

La décision commune visée au premier alinéa, lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base

consolidée, et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence d’une décision commune sont

reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par la CSSF.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune

conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas

exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de

crédit mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne

présente à la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement

motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 53. Dans ce dernier cas, la mise

à jour peut faire l’objet d’un examen bilatéral par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée et

l’autorité compétente à l’origine de la demande.»

«(13) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de

surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 50-1 et à l’article 50-1,

paragraphe (6), et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (14) et

avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités

compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base

consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes

a) échanger des informations;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu;

c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe

conformément au processus de surveillance prudentielle;

d) renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de

surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées aux paragraphes (4) et

(7);

e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la directive 2006/48/CE de manière cohérente dans

l’ensemble des entités au sein d’un groupe bancaire, sans préjudice des options et facultés prévues par la

législation communautaire;

f)

appliquer le paragraphe (1), point c) en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être

instituées dans ce domaine.

Lorsque la CSSF participe à un collège des autorités de surveillance, elle collabore étroitement avec les autres

autorités compétentes. Les exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3, n’empêchent pas la

CSSF d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La

constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et

responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»

«(14) La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés au

paragraphe (8), définis par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée après consultation des

autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans

l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne et les autorités

compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que

visées au paragraphe (9), les banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers,

s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités

compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2 de la directive 2006/48/CE, peuvent

participer aux collèges des autorités de surveillance.

La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles

sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe

pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales

questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les

membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision de la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de

l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur

la stabilité du système financier dans les États membres concernés et des obligations visées au paragraphe

(10).

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3, la CSSF en tant que superviseur

sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des

autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et communique à ce comité toutes les

informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»

(4) Il est ajouté un nouveau premier tiret à l’article 51-2 avec la teneur suivante

«– «superviseur sur une base consolidée»: une autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base

consolidée, des entreprises d’investissement mères dans l’Union européenne et des entreprises d’investissement

contrôlées par des compagnies financières holding mères dans l’Union européenne;».

(5) L’article 51-6ter est modifié comme suit

a) Au paragraphe (1) la lettre b) est modifiée comme suit

«b) planification et coordination des activités de surveillance dans la marche normale des affaires, y compris

en ce qui concerne les activités visées en matière de processus interne d’évaluation de l’adéquation de fonds

propres, de processus de surveillance prudentielle, d’informations à publier par les entreprises

d’investissement, d’organisation et de traitement des risques et de l’article 53, en coopération avec les

autorités compétentes concernées;».

b) Au paragraphe (1) le libellé de la lettre c) est remplacé par le libellé suivant

«c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes

concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris

les évolutions négatives de la situation que connaissent les entreprises d’investissement ou les marchés

financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion

des crises;».

c) Au paragraphe (1) le texte de la présente lettre c) est repris sous une nouvelle lettre d) et le renvoi dans la

première phrase du paragraphe (2) à la lettre c) est remplacé par un renvoi à la lettre d).

d) Un nouveau dernier alinéa est ajouté au paragraphe (1) avec la teneur suivante

«La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures

exceptionnelles visées au paragraphe (5), point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de

plans d’urgence et la communication d’informations au public.»

e) Au paragraphe (3) lettre d) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds

propres»

«imposée en vertu de l’article 53».

f)

Au paragraphe (5) lettre b) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds

propres»

«imposée en vertu de l’article 53».

g) Le paragraphe (6) est modifié comme suit

«(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers,

susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres

dans lequel des entités d’un groupe, tel que défini au point 15) de l’article 51-9, ont été agréées ou dans lequel

sont établies des succursales d’importance significative telles que visées au paragraphe (9), et que la CSSF est

le superviseur sur une base consolidée, elle alerte dès que possible, sous réserve des articles 44 à 44-2, les

autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5), et elle leur communique toutes les informations essentielles

à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à la CSSF dans sa qualité d’autorité compétente

en vertu des articles 51-3, 51-6ter, paragraphe (1) et 51-7 à 51-8.

Si l’autorité visée à l’article 44-2, paragraphe (5), 1ère phrase, a connaissance d’une situation décrite au premier

alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 51-3.

Si possible, les autorités précitées utilisent les voies de communication définies existantes.»

h) L’article est complété par l’ajout des paragraphes (9) à (14) suivants

«(9) Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à la CSSF en tant que

superviseur sur une base consolidée lorsque le paragraphe (1) s’applique ou en tant qu’autorité compétente

de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg soit

considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative,

notamment au vu des éléments suivants

a) l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’entreprise d’investissement sur la

liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l’État membre

d’accueil; et

b) la taille et l’importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système

bancaire ou financier de l’État membre d’accueil.

La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État

membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur une base consolidée, font tout ce qui est en

leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale

d’une importance significative. La même obligation de coopération incombe à la CSSF si elle est confrontée à

une telle demande en tant que superviseur sur une base consolidée en vertu du paragraphe (1),

respectivement si la CSSF fait une telle demande auprès des autorités compétentes pour une succursale

établie au Luxembourg.

Si aucune décision commune n’est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la

demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se

prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non

une importance significative. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent cette décision

en tenant compte des avis et réserves exprimés par la CSSF agissant en tant que superviseur sur une base

consolidée ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Si la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle peut, en suivant les modalités prévues au

présent paragraphe, demander au superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe (1)

de la directive 2006/48/CE s’applique mutatis mutandis ou aux autorités compétentes d’un État membre

d’origine concerné qu’une succursale établie au Luxembourg soit considérée comme ayant une importance

significative. Elle respecte les délais et obligations qui incombent à l’autorité compétente d’un État membre

d’accueil pour prendre sa décision en vertu du présent paragraphe.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la

décision dûment motivée et sont transmises par la CSSF aux autres autorités compétentes concernées. Si la

CSSF reçoit une telle décision de la part d’une autre autorité compétente dans l’Union européenne, elle la

reconnaît comme étant déterminante et elle l’applique.

Le fait qu’une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n’affecte en rien les droits

et responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»

«(10) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux autorités

compétentes de l’État membre d’accueil, dans lequel une succursale d’importance significative est établie, les

informations visées à l’article 51-6ter, paragraphe (3), points c) et d), et exécute les tâches visées au

paragraphe (1), point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Si la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation d’urgence

au sein d’une entreprise d’investissement telle que décrite au paragraphe (6), elle alerte dès que possible les

autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5).»

«(11) Lorsque une surveillance sur une base consolidée n’est pas applicable au niveau communautaire, la CSSF

en tant qu’autorité de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg, ayant

des succursales d’importance significative dans d’autres États membres, établit et préside un collège des

autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au chapitre 2 de la partie III et au paragraphe

(10). La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par la

CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités

compétentes concernées. La CSSF détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à

une activité du collège.

La décision de la CSSF tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner

pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États

membres concernés et des obligations énoncées au paragraphe (10).

La CSSF informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des

principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps

utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.»

«(12) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes, dans un État

membre, chargées de la surveillance des filiales d’une entreprise d’investissement mère dans l’Union

européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne font tout ce qui est en

leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application du processus interne d’évaluation de

l’adéquation des fonds propres et le processus de surveillance prudentielle afin de déterminer le caractère

adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et

de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 53 à chaque

entité au sein du groupe et sur une base consolidée. La même obligation s’applique à la CSSF si elle n’est que

chargée de la surveillance d’une pareille filiale.

La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en

tant que superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport

contenant l’évaluation du risque du groupe conformément au processus interne d’évaluation de l’adéquation

des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle. Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée

au présent paragraphe est de six mois. En outre, la décision commune prend dûment en considération

l’évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au

processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle.

La décision commune figure dans un document contenant la décision dûment motivée, qui est communiquée

par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée à l’entreprise d’investissement mère dans l’Union

européenne. En cas de désaccord, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée consulte le comité

européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. La CSSF en tant que

superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa

propre initiative.

En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une

décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et du processus

de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise sur une base consolidée, par la CSSF en tant que

superviseur sur une base consolidée, après un examen approprié de l’évaluation du risque des filiales réalisée

par les autorités compétentes concernées.

La décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres ainsi que du

processus de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise par la CSSF chargée de la surveillance des

filiales d’une entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière

holding mère dans l’Union européenne, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen

approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée.

Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte

de l’évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant

cette période de quatre mois. La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée communique le

document à toutes les autorités compétentes concernées et à l’entreprise d’investissement mère dans l’Union

européenne.

La CSSF tient compte de l’avis du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté

et elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’en écarte sensiblement.

La décision commune visée au premier alinéa lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base consolidée

et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence d’une décision commune sont reconnues

comme étant déterminantes et sont appliquées par la CSSF.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune

conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas

exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’une entreprise

d’investissement mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union

européenne présente à la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée une demande écrite et

rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 53. Dans ce

dernier cas, la mise à jour peut faire l’objet d’un examen bilatéral par la CSSF en tant que superviseur sur une

base consolidée et l’autorité compétente à l’origine de la demande.»

«(13) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de

surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 51-6ter et à l’article 51-6ter,

paragraphe (6), et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (14) et

avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités

compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base

consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes

a) échanger des informations;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu;

c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe

conformément au processus de surveillance prudentielle;

d) renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de

surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées aux paragraphes (4) et

(7);

e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la directive 2006/49/CE de manière cohérente dans

l’ensemble des entités au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement, sans préjudice des options et

facultés prévues par la législation communautaire;

f)

appliquer le paragraphe (1), point c), en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être

instituées dans ce domaine.

Lorsque la CSSF participe à un collège des autorités de surveillance elle collabore étroitement avec les autres

autorités compétentes. Les exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3 n’empêchent pas la

CSSF d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La

constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et

responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»

«(14) La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés au

paragraphe (8), définis par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée après consultation des

autorités compétentes concernées.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’une entreprise d’investissement mère dans

l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne et les autorités

compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que

visées au paragraphe (9), les banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers,

s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités

compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2 de la directive 2006/48/CE, peuvent

participer aux collèges des autorités de surveillance.

La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles

sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe

pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales

questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les

membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision de la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de

l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur

la stabilité du système financier dans les États membres concernés, et des obligations visées.

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3, la CSSF en tant que superviseur

sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des

autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et communique à ce comité toutes les

informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»

décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et du processus de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise sur une base consolidée, par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée, après un examen approprié de l’évaluation du

Autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit

a) À l’article 1er,

i.

le point 6) est remplacé comme suit

«6) «CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier;» et, de même, dans tous les textes législatifs

et réglementaires dans lesquels le mot «Commission» vise la Commission de surveillance du secteur financier,

il est remplacé par le sigle «CSSF»;

ii.

le point 28) est libellé comme suit

«28) «PSF»: le sigle PSF désigne l’ensemble formé par

les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I;

les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l’article

13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premier et troisième tirets de la présente définition;

les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I.»

b) L’article 3 est modifié comme suit

i.

au paragraphe (1), les mots «Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée

«Commission»» sont remplacés par le sigle «CSSF»,

ii.

le paragraphe (5) est modifié comme suit

«(5) Un agrément octroyé par la CSSF, après instruction du dossier par elle, est requis avant toute

modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition

de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales à l’étranger, sans préjudice de l’application de l’article

33.»

c) L’intitulé du chapitre 2 de la partie I est remplacé par les mots «L’agrément des PSF»; aux articles 32 paragraphe

(1), 40, 42 et 56 les termes «autres professionnels du secteur financier» sont remplacés par le sigle «PSF»; et à

l’article 57 paragraphe (1) les termes «autre professionnel du secteur financier» sont remplacés par le sigle «PSF».

d) L’article 7 est complété par un paragraphe (4) suivant

«(4) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance

l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et

compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée

pour instruire la demande d’agrément.»

e) À l’article 10, le paragraphe (3) est modifié comme suit

«(3) L’institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi sur les sociétés

commerciales, ne s’applique aux établissements de crédit que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales

la prescrit obligatoirement même s’il existe un réviseur externe.»

f)

À l’article 15 (6), la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Un agrément octroyé par la CSSF,

après instruction du dossier par elle, est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la

forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales

à l’étranger, sans préjudice de l’application de l’article 33.»

g) L’article 19 est complété par un paragraphe (5) suivant

«(5) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de

surveillance, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par

écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations

substantielles sur lesquelles s’est fondé la CSSF pour instruire la demande d’agrément.»

h) Il est ajouté à l’article 20 un nouveau paragraphe (5) de la teneur suivante

«(5) Si les assises financières exigées ou le capital social exigé pour un PSF en vertu de la présente loi diminuent

en dessous du montant requis par la loi, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai

limité pour que le PSF régularise sa situation ou cesse ses activités.»

i)

À l’article 22, le paragraphe (3) est modifié comme suit

«(3) L’institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi sur les sociétés

commerciales, ne s’applique aux PSF que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales la prescrit

obligatoirement même s’il existe un réviseur externe.»

j)

L’article 23 est modifié comme suit

i.

le paragraphe (1) est modifié comme suit

«(1) L’agrément accordé en vertu de la présente loi est retiré si le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans

un délai de 12 mois de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue

de six mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément.»

ii.

aux paragraphes (2), (3) et (4) les mots «L’agrément» en début de phrase sont à chaque fois remplacés par

«L’agrément accordé en vertu de la présente loi».

iii. un paragraphe (6) suivant est ajouté

«(6) Sans préjudice du régime spécifique établi par la partie IV, le conseil d’administration d’un PSF notifie à

la CSSF tout projet de dissolution ou de liquidation volontaire avec un préavis minimum d’un mois avant la

convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution ou la mise en liquidation.

Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF. Les modalités d’une liquidation volontaire

seront également communiquées à la CSSF.»

iv. Le titre de l’article 23 est remplacé par le titre suivant «Le retrait de l’agrément et la liquidation volontaire».

k) Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la Partie I est remplacé par le titre suivant: «Sous-

section 2: Les PSF spécialisés».

l)

Le titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la Partie I est remplacé par le titre suivant: «Sous-

section 3: Les PSF de support».

m) L’article 29-1, paragraphe (1), est modifié comme suit

«(1) Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation,

pour compte d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’entreprises d’assurance,

d’entreprises de réassurance, de fonds de pension, d’OPC, de FIS, de sociétés d’investissement en capital à risque

et d’organismes de titrisation agréés, de droit luxembourgeois ou de droit étranger, un ou plusieurs des services

suivants

la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination

personnelle de clients d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’entreprises

d’assurance, d’entreprises de réassurance, de cotisants, affiliés ou bénéficiaires de fonds de pension et

d’investisseurs dans des OPC, FIS, sociétés d’investissement en capital à risque et organismes de titrisation

agréés;

l’archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent;

la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatifs à leurs

avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause;

la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret;

la consolidation, sur base d’un mandat exprès donné par les personnes visées au premier tiret, des positions

qu’elles détiennent auprès de différents professionnels financiers.»

n) À l’article 29-2, paragraphe (1), les mots «FIS, sociétés d’investissement en capital à risque, organismes de

titrisation agréés» sont insérés entre les mots «fonds de pension» et «entreprises d’assurances».

o) Le paragraphe (3) de l’article 29-1, le paragraphe (5) de l’article 29-3 et le paragraphe (4) de l’article 29-4 sont

abrogés.

p) L’article 29 prend le numéro 28-9 et est inséré à la sous-section 2 du chapitre 2 de la Partie I. L’article 29-5 prend

le numéro 28-10 et est inséré à la sous-section 2 du chapitre 2 de la Partie I.

q) L’article 32 est modifié comme suit

i.

il est ajouté un paragraphe (5) libellé comme suit

«(5) Les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont

originaires d’un pays tiers et qui ne sont pas établis au Luxembourg, mais qui y viennent occasionnellement

et passagèrement, notamment pour y recueillir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public ainsi

que pour y prester tout autre service relevant de la présente loi, doivent être en possession d’un agrément

du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. L’obtention de l’agrément au Luxembourg est soumise à la

condition que les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier

originaires d’un pays tiers soient, dans leur État d’origine, soumis à des règles d’agrément et de surveillance

équivalentes à celles de la présente loi.»

ii.

il est ajouté un paragraphe (6) libellé comme suit

«(6) Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est

apprécié dans le chef de l’établissement étranger.»

r) L’article 41 est modifié comme suit

i.

Le libellé actuel du paragraphe (1) est modifié comme suit

«(1) Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF en vertu de la

présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les

dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales

ou de personnes physiques et morales ayant été agréées en vertu de la présente loi et étant en liquidation,

ainsi que toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le

cadre d’une procédure de liquidation de telles personnes, sont obligées de garder secrets les renseignements

confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation

de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.»

ii.

Il est ajouté un nouveau paragraphe (8) de la teneur suivante

«(8) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice

de la profession a pris fin.»

s) À l’article 60-8, paragraphe (1),

i.

les mots «Un établissement ne peut» sont remplacés par les mots «Un établissement de crédit ou un PSF ne

peuvent»,

ii.

l’alinéa suivant est inséré en fin de paragraphe «Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF.

Les modalités d’une liquidation volontaire seront également communiquées à la CSSF.»

t)

L’article 62-3 est modifié comme suit

i.

Les paragraphes (1) et (2) sont remplacés par le texte suivant

«(1) Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des

déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date

à laquelle la CSSF a constaté l’indisponibilité des dépôts ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de

l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la CSSF. Ce délai inclut la

collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires

à la vérification des créances.

La CSSF constate l’indisponibilité des dépôts lorsqu’un dépôt qui est échu et exigible n’a pas été payé par un

établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque

l’établissement de crédit ne lui paraît plus en mesure, pour le moment et pour les raisons liées directement

à sa situation financière, de pouvoir restituer les dépôts et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il

puisse le faire. La CSSF constate l’indisponibilité des dépôts dès que possible et, en tout état de cause, au plus

tard 5 jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué

les dépôts échus et exigibles.

(2) Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, la CSSF peut décider de la prorogation du délai dans

lequel le montant dû au titre de la garantie des dépôts est à verser aux déposants. Cette prorogation ne peut

pas dépasser 10 jours ouvrables.».

ii.

Il est ajouté un nouveau paragraphe (13) de la teneur suivante

«(13) Les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement les procédures dont ils se sont dotés aux

fins de remplir leur mission d’indemnisation des déposants.»

u) L’article 62-4 est modifié comme suit

i.

Au paragraphe (1) est inséré après les deux premières phrases le texte suivant

«Lorsqu’un dépôt n’est pas garanti par le système de garantie des dépôts, en application de l’article 62-1 (4),

l’établissement de crédit informe le déposant en conséquence. Toutes les informations sont présentées d’une

manière aisément compréhensible.»

ii.

La dernière phrase du paragraphe (1) devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1).

v) À l’article 62-5, il est ajouté un nouveau paragraphe (5) suivant

«(5) Lorsque la CSSF décèle, dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, dans une de ses

succursales établies dans un autre État membre ou dans une succursale luxembourgeoise d’un établissement de

crédit ayant son siège statutaire dans un pays tiers, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de

systèmes de garantie des dépôts, elle en informe les systèmes de garantie des dépôts.»

w) Dans le chapeau de l’Annexe I, les mots «visée à l’article 31 (1)» sont supprimés.

x) À chaque fois qu’il est fait référence dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’«UE», ce

sigle est à remplacer par les mots «Union européenne».

section 3: Les PSF de support».

Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de

crédit

À l’article 83 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit il est ajouté un

nouveau paragraphe (2bis) libellé comme suit

«(2bis) Une entreprise mère dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement,

un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85, paragraphe (3), est exemptée de l’obligation imposée

à l’article 77, paragraphe (1).»

section 3: Les PSF de support».

Modifications de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de

surveillance du secteur financier

La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est

modifiée comme suit

a) Il est ajouté avant l’actuel dernier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 un nouvel alinéa de la teneur suivante

«La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (CE) n° 1060/2009 du

Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. Sans préjudice

du droit communautaire, elle est compétente pour l’enregistrement et la surveillance des agences de notation de

crédit pour lesquelles le Luxembourg est État membre d’origine. Aux fins de l’application du règlement, la CSSF

collabore avec les autorités compétentes des autres États membres et avec le Comité européen des régulateurs

des marchés de valeurs mobilières. Elle veille au respect des dispositions de ce règlement par les agences de

notation de crédit visées, les émetteurs et les autres personnes soumises à sa surveillance.»

b) Le paragraphe (2) de l’article 2 est complété par un tiret supplémentaire

«– la European Financial Stability Facility S.A.».

c) L’article inséré par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit sous le numéro 3-1 prend le

numéro 2-1.

L’article 3-1 subsistant est remplacé par les articles 3-1 et 3-2 libellés comme suit

«Art. 3-1. Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient compte de la dimension communautaire et internationale

de la surveillance ainsi que de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de

l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées par le droit communautaire.

À cette fin,

elle participe notamment aux instances mises en place au niveau communautaire dans le domaine de la

surveillance du secteur financier et dans ses autres domaines de compétence;

elle se conforme aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par

ces instances communautaires ou, si elle ne le fait pas, en donne les raisons;

elle ne peut accepter un mandat national qui entraverait l’exercice de ses fonctions en tant que membre des

instances communautaires ou de ses fonctions résultant du droit communautaire.

section 3: Les PSF de support».

Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

L’article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est complété par un paragraphe (3)

libellé comme suit

«(3) Sans préjudice du paragraphe (1), lorsque la personne domiciliée est une personne surveillée par la CSSF, la

convention de domiciliation n’est valablement résiliée que pour autant que la résiliation a été notifiée à la CSSF au

moins un mois avant sa prise d’effet.»

convention de domiciliation n’est valablement résiliée que pour autant que la résiliation a été notifiée à la CSSF au moins un mois avant sa prise d’effet.»

Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers

L’article 29 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit

a) Le libellé actuel du paragraphe (1) est modifié comme suit

«(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les salariés et les

autres personnes qui sont au service d’opérateurs de marché, de marchés réglementés ou de MTF et toutes les

personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une procédure de

liquidation de telles entités sont obligés de garder le secret des informations confidentielles confiées à eux dans

le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de telles informations

est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.»

b) Il est ajouté un nouveau paragraphe (7) de la teneur suivante

«(7) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice de la

profession a pris fin.»

convention de domiciliation n’est valablement résiliée que pour autant que la résiliation a été notifiée à la CSSF au moins un mois avant sa prise d’effet.» L’article 29 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit

Modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les

émetteurs de valeurs mobilières

La loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières est

modifiée comme suit

a) Les paragraphes (2) et (3) de l’article 15 sont libellés comme suit

«(2) L’émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché

réglementé et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine publie sans délai toute modification des droits des

détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à

ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment

d’une modification des conditions d’emprunt ou des taux d’intérêt.

(3) L’émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg

est l’État membre d’origine publie sans délai les nouvelles émissions d’emprunts et en particulier toute garantie

ou sûreté s’y rapportant. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du

28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, les dispositions du présent paragraphe

ne s’appliquent pas à un organisme public international comptant au moins un État membre parmi ses membres.»

b) Le paragraphe (1) de l’article 25 est complété par l’ajout d’une lettre d) libellée comme suit

«d) au cas où elles ne respectent pas les délais prévus par la présente loi pour la notification et la publication

d’informations réglementées.»

convention de domiciliation n’est valablement résiliée que pour autant que la résiliation a été notifiée à la CSSF au moins un mois avant sa prise d’effet.» L’article 29 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit

Modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

La lettre i) du point 37 de l’article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée

comme suit

«i) les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a) de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales,

au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, situées dans la Communauté, des établissements de crédit ayant

leur siège dans la Communauté ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de la Communauté,».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose

concerne.

Le Ministre des Finances,

Londres, le 28 avril 2011.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 6165; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Dir. 2009/14/CE, 2009/49/CE et 2009/111/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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