Loi du 28 avril 2011 portant
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
5 mai 2011
Loi du 28 avril 2011 portant
– transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques
affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les
dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises;
– transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce
qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation
d’établir des comptes consolidés;
– parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du
11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de
remboursement;
– modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
– modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit;
– modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du
secteur financier;
– modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;
– modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;
– modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs
de valeurs mobilières;
– modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’État du 8 avril 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la
stabilité du système financier aux niveaux national, communautaire et international et, en particulier, dans les
situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, la CSSF
coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance
prudentielle aux niveaux national, communautaire et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière,
notamment au sein des instances instituées à cet effet à ces différents niveaux.»
d) Le point f) de l’article 5 est abrogé et le point g) devient le nouveau point f).
e) Le paragraphe (3) de l’article 6 et le paragraphe (4) de l’article 10 sont abrogés.
f)
À l’article 13, paragraphe (2), lettre a), premier tiret, le mot «quatre» est remplacé par «six».
g) L’intitulé de la section 6 est modifié en «Comités consultatifs».
L’article 15 est modifié comme suit
La dernière phrase du paragraphe (1) est modifiée comme suit
«La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF autre que ceux
dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.».
La lettre b) au paragraphe (3) est libellée comme suit
«b) la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;».
h) La section 6ter est supprimée et l’article 15-2 est ajouté à la section 6 avec le numéro 15-1. L’actuel article
15-1 à la section 6bis devient le numéro 15-2.
Le nouvel article 15-1 est modifié comme suit
Le paragraphe (1) est complété par l’ajout de la phrase
«La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF dans le domaine
du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.»
La lettre c) au paragraphe (3) est libellée comme suit
«c) la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;».
i)
L’article 16 est complété par l’ajout à la fin du texte suivant
«Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n’autorise pas expressément la CSSF à révéler
certains faits, la réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la CSSF sont autorisés
dans l’intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les
conditions suivantes sont remplies
les informations communiquées à des autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance
sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des
organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions,
les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités
compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces
autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins
équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,
les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la
part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent
être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des
informations de la part de la CSSF accordent le même droit d’information à la CSSF,
lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes
ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes,
autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces
autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les
circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui
lui a communiqué les informations transmises.
Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations
confidentielles reçues en vertu d’une loi spécifique régissant la surveillance pour l’exercice des fonctions qui
lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires
spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à
d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les
informations à la CSSF y consent.»
j)
À l’article 24, paragraphe (1), un alinéa dont la teneur est la suivante est ajouté après le quatrième alinéa
«La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais
de fonctionnement occasionnés par sa mission de surveillance par des taxes à percevoir auprès des agences de
notation de crédit soumises à sa surveillance.»
Transposition de la directive 2009/111/CE dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit
(1) L’article 44-2 est modifié comme suit
a) Le chapeau du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant
«La CSSF peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec les autorités, personnes et organes
suivants des informations destinées à l’accomplissement de leur mission:».
b) Le septième tiret du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant
«– les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire
en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions
légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente,
la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la
stabilité du système financier,».
c) Est à supprimer le dernier alinéa du paragraphe (2), qui se lit comme suit
«des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.».
d) Le paragraphe 5 est modifié comme suit
«(5) En cas de situation d’urgence visée aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6ter, paragraphe (6), la CSSF
peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque
ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la
politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de
compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système
financier. Dans pareille situation d’urgence, la CSSF est autorisée à divulguer aux départements compétents
des Ministères des Finances de tous les États membres concernés des informations qui présentent un intérêt
pour ces premiers.»
(2) Il est ajouté un nouveau premier tiret à l’article 48 avec la teneur suivante
«– «superviseur sur une base consolidée»: une autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base
consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union européenne et des établissements de crédit
contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union européenne;».
(3) L’article 50-1 est modifié comme suit
a) Au paragraphe (1) la lettre b) est modifiée comme suit
«b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation, y compris en ce qui
concerne les activités visées en matière de processus interne d’évaluation de l’adéquation de fonds propres,
de processus de surveillance prudentielle, d’informations à publier par les établissements de crédit,
d’organisation et de traitement des risques et de l’article 53, en coopération avec les autorités compétentes
concernées;».
b) Au paragraphe (1) le libellé de la lettre c) est remplacé par le libellé suivant
«c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes
concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris
les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers,
en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises;».
c) Au paragraphe (1) le texte de la présente lettre c) est repris sous une nouvelle lettre d) et le renvoi dans la
première phrase du paragraphe (2) à la lettre c) est remplacé par un renvoi à la lettre d).
d)
Un nouveau dernier alinéa est ajouté au paragraphe (1) avec la teneur suivante
«La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures
exceptionnelles visées au paragraphe (5), point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de
plans d’urgence et la communication d’informations au public.»
e) Au paragraphe (3) lettre d) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds
propres»
«imposée en vertu de l’article 53».
f)
Au paragraphe (5) lettre b) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds
propres»
«imposée en vertu de l’article 53».
g) Le paragraphe (6) est modifié comme suit
«(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers,
susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres
dans lequel des entités d’un groupe, tel que défini au point 15) de l’article 51-9, ont été agréées ou dans lequel
sont établies des succursales d’importance significative telles que visées au paragraphe (9), et que la CSSF est
le superviseur sur une base consolidée, elle alerte dès que possible, sous réserve des articles 44 à 44-2, les
autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5), et elle leur communique toutes les informations essentielles
à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à la CSSF dans sa qualité d’autorité compétente
en vertu des articles 49 et 50-1, paragraphe (1).
Si l’autorité visée à l’article 44-2, paragraphe (5), 1ère phrase, a connaissance d’une situation décrite au premier
alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 49.
Si possible, les autorités précitées utilisent les voies de communication définies existantes.»
h) L’article est complété par l’ajout des paragraphes (9) à (14) suivants
«(9) Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à la CSSF en tant que
superviseur sur une base consolidée lorsque le paragraphe (1) s’applique ou en tant qu’autorité compétente
de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg soit
considérée comme ayant une importance significative.
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative,
notamment au vu des éléments suivants
a) le fait que la part de marché de la succursale de cet établissement de crédit en termes de dépôts est
supérieure à 2% dans l’État membre d’accueil;
b) l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’établissement de crédit sur la
liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l’État membre
d’accueil; et
c) la taille et l’importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système
bancaire ou financier de l’État membre d’accueil.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État
membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur une base consolidée, font tout ce qui est en
leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale
d’importance significative. La même obligation de coopération incombe à la CSSF si elle est confrontée à une
telle demande en tant que superviseur sur une base consolidée en vertu du paragraphe (1), respectivement
si la CSSF fait une telle demande auprès des autorités compétentes pour une succursale établie au
Luxembourg.
Si aucune décision commune n’est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se
prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non
une importance significative. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent cette décision
en tenant compte des avis et réserves exprimés par la CSSF agissant en tant que superviseur sur une base
consolidée ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Si la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle peut, en suivant les modalités prévues au
présent paragraphe, demander au superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe (1)
de la directive 2006/48/CE s’applique ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine concerné
qu’une succursale établie au Luxembourg soit considérée comme ayant une importance significative. Elle
respecte les délais et obligations qui incombent à l’autorité compétente d’un État membre d’accueil pour
prendre sa décision en vertu du présent paragraphe.
Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la
décision dûment motivée et sont transmises par la CSSF aux autres autorités compétentes concernées. Si la
CSSF reçoit une telle décision de la part d’une autre autorité compétente dans l’Union européenne, elle la
reconnaît comme étant déterminante et elle l’applique.
Le fait qu’une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n’affecte en rien les droits
et responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»
«(10) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux autorités
compétentes de l’État membre d’accueil, dans lequel une succursale d’importance significative est établie, les
informations visées à l’article 50-1, paragraphe (3), points c) et d), et exécute les tâches visées au paragraphe
(1), point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
Si, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation
d’urgence au sein d’un établissement de crédit telle que décrite au paragraphe (6), elle alerte dès que possible
les autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5).»
«(11) Lorsque une surveillance sur une base consolidée n’est pas applicable au niveau communautaire, la CSSF
en tant qu’autorité de l’État membre d’origine d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg, ayant des
succursales d’importance significative dans d’autres États membres, établit et préside un collège des autorités
de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au chapitre 2 de la partie III et au paragraphe (10). La
constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par la CSSF en
tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités compétentes
concernées. La CSSF détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du
collège.
La décision de la CSSF tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner
pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États
membres concernés et des obligations énoncées au paragraphe (10).
La CSSF informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des
principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps
utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.»
«(12) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes, dans un État
membre, chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne
ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne font tout ce qui est en leur pouvoir
pour parvenir à une décision commune sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des
fonds propres et le processus de surveillance prudentielle afin de déterminer le caractère adéquat du niveau
consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de
risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 53 à chaque entité au sein du
groupe bancaire et sur une base consolidée. La même obligation s’applique à la CSSF si elle n’est que chargée
de la surveillance d’une pareille filiale.
La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en
tant que superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport
contenant l’évaluation du risque du groupe conformément au processus interne d’évaluation de l’adéquation
des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle. Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée
au présent paragraphe est de six mois. En outre, la décision commune prend dûment en considération
l’évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au
processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle.
La décision commune figure dans un document contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée
par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée à l’établissement de crédit mère dans l’Union
européenne. En cas de désaccord, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée consulte le comité
européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. La CSSF en tant que
superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa
propre initiative.
En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une
décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et du processus
de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise sur une base consolidée, par la CSSF en tant que
superviseur sur une base consolidée, après un examen approprié de l’évaluation du risque des filiales réalisée
par les autorités compétentes concernées.
La décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres ainsi que du
processus de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise par la CSSF chargée de la surveillance des
filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding
mère dans l’Union européenne, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des
avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée.
Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte
de l’évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant
cette période de quatre mois. La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée communique le
document à toutes les autorités compétentes concernées et à l’établissement de crédit mère dans l’Union
européenne.
La CSSF tient compte de l’avis du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté
et elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’en écarte sensiblement.
La décision commune visée au premier alinéa, lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base
consolidée, et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence d’une décision commune sont
reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par la CSSF.
La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune
conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas
exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de
crédit mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne
présente à la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement
motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 53. Dans ce dernier cas, la mise
à jour peut faire l’objet d’un examen bilatéral par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée et
l’autorité compétente à l’origine de la demande.»
«(13) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de
surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 50-1 et à l’article 50-1,
paragraphe (6), et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (14) et
avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités
compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.
Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base
consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes
a) échanger des informations;
b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu;
c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe
conformément au processus de surveillance prudentielle;
d) renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de
surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées aux paragraphes (4) et
(7);
e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la directive 2006/48/CE de manière cohérente dans
l’ensemble des entités au sein d’un groupe bancaire, sans préjudice des options et facultés prévues par la
législation communautaire;
f)
appliquer le paragraphe (1), point c) en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être
instituées dans ce domaine.
Lorsque la CSSF participe à un collège des autorités de surveillance, elle collabore étroitement avec les autres
autorités compétentes. Les exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3, n’empêchent pas la
CSSF d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La
constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et
responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»
«(14) La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés au
paragraphe (8), définis par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée après consultation des
autorités compétentes concernées.
Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans
l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne et les autorités
compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que
visées au paragraphe (9), les banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers,
s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités
compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2 de la directive 2006/48/CE, peuvent
participer aux collèges des autorités de surveillance.
La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles
sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe
pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales
questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les
membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.
La décision de la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de
l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur
la stabilité du système financier dans les États membres concernés et des obligations visées au paragraphe
(10).
Sous réserve des exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3, la CSSF en tant que superviseur
sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des
autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et communique à ce comité toutes les
informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»
(4) Il est ajouté un nouveau premier tiret à l’article 51-2 avec la teneur suivante
«– «superviseur sur une base consolidée»: une autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base
consolidée, des entreprises d’investissement mères dans l’Union européenne et des entreprises d’investissement
contrôlées par des compagnies financières holding mères dans l’Union européenne;».
(5) L’article 51-6ter est modifié comme suit
a) Au paragraphe (1) la lettre b) est modifiée comme suit
«b) planification et coordination des activités de surveillance dans la marche normale des affaires, y compris
en ce qui concerne les activités visées en matière de processus interne d’évaluation de l’adéquation de fonds
propres, de processus de surveillance prudentielle, d’informations à publier par les entreprises
d’investissement, d’organisation et de traitement des risques et de l’article 53, en coopération avec les
autorités compétentes concernées;».
b) Au paragraphe (1) le libellé de la lettre c) est remplacé par le libellé suivant
«c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes
concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris
les évolutions négatives de la situation que connaissent les entreprises d’investissement ou les marchés
financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion
des crises;».
c) Au paragraphe (1) le texte de la présente lettre c) est repris sous une nouvelle lettre d) et le renvoi dans la
première phrase du paragraphe (2) à la lettre c) est remplacé par un renvoi à la lettre d).
d) Un nouveau dernier alinéa est ajouté au paragraphe (1) avec la teneur suivante
«La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures
exceptionnelles visées au paragraphe (5), point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de
plans d’urgence et la communication d’informations au public.»
e) Au paragraphe (3) lettre d) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds
propres»
«imposée en vertu de l’article 53».
f)
Au paragraphe (5) lettre b) il est ajouté le libellé suivant derrière «exigence supplémentaire de fonds
propres»
«imposée en vertu de l’article 53».
g) Le paragraphe (6) est modifié comme suit
«(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers,
susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres
dans lequel des entités d’un groupe, tel que défini au point 15) de l’article 51-9, ont été agréées ou dans lequel
sont établies des succursales d’importance significative telles que visées au paragraphe (9), et que la CSSF est
le superviseur sur une base consolidée, elle alerte dès que possible, sous réserve des articles 44 à 44-2, les
autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5), et elle leur communique toutes les informations essentielles
à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à la CSSF dans sa qualité d’autorité compétente
en vertu des articles 51-3, 51-6ter, paragraphe (1) et 51-7 à 51-8.
Si l’autorité visée à l’article 44-2, paragraphe (5), 1ère phrase, a connaissance d’une situation décrite au premier
alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 51-3.
Si possible, les autorités précitées utilisent les voies de communication définies existantes.»
h) L’article est complété par l’ajout des paragraphes (9) à (14) suivants
«(9) Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à la CSSF en tant que
superviseur sur une base consolidée lorsque le paragraphe (1) s’applique ou en tant qu’autorité compétente
de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg soit
considérée comme ayant une importance significative.
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative,
notamment au vu des éléments suivants
a) l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’entreprise d’investissement sur la
liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l’État membre
d’accueil; et
b) la taille et l’importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système
bancaire ou financier de l’État membre d’accueil.
La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État
membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur une base consolidée, font tout ce qui est en
leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale
d’une importance significative. La même obligation de coopération incombe à la CSSF si elle est confrontée à
une telle demande en tant que superviseur sur une base consolidée en vertu du paragraphe (1),
respectivement si la CSSF fait une telle demande auprès des autorités compétentes pour une succursale
établie au Luxembourg.
Si aucune décision commune n’est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se
prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non
une importance significative. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent cette décision
en tenant compte des avis et réserves exprimés par la CSSF agissant en tant que superviseur sur une base
consolidée ou en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Si la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle peut, en suivant les modalités prévues au
présent paragraphe, demander au superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe (1)
de la directive 2006/48/CE s’applique mutatis mutandis ou aux autorités compétentes d’un État membre
d’origine concerné qu’une succursale établie au Luxembourg soit considérée comme ayant une importance
significative. Elle respecte les délais et obligations qui incombent à l’autorité compétente d’un État membre
d’accueil pour prendre sa décision en vertu du présent paragraphe.
Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la
décision dûment motivée et sont transmises par la CSSF aux autres autorités compétentes concernées. Si la
CSSF reçoit une telle décision de la part d’une autre autorité compétente dans l’Union européenne, elle la
reconnaît comme étant déterminante et elle l’applique.
Le fait qu’une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n’affecte en rien les droits
et responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»
«(10) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux autorités
compétentes de l’État membre d’accueil, dans lequel une succursale d’importance significative est établie, les
informations visées à l’article 51-6ter, paragraphe (3), points c) et d), et exécute les tâches visées au
paragraphe (1), point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
Si la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation d’urgence
au sein d’une entreprise d’investissement telle que décrite au paragraphe (6), elle alerte dès que possible les
autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5).»
«(11) Lorsque une surveillance sur une base consolidée n’est pas applicable au niveau communautaire, la CSSF
en tant qu’autorité de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg, ayant
des succursales d’importance significative dans d’autres États membres, établit et préside un collège des
autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au chapitre 2 de la partie III et au paragraphe
(10). La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par la
CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités
compétentes concernées. La CSSF détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à
une activité du collège.
La décision de la CSSF tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner
pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États
membres concernés et des obligations énoncées au paragraphe (10).
La CSSF informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des
principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps
utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.»
«(12) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes, dans un État
membre, chargées de la surveillance des filiales d’une entreprise d’investissement mère dans l’Union
européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne font tout ce qui est en
leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application du processus interne d’évaluation de
l’adéquation des fonds propres et le processus de surveillance prudentielle afin de déterminer le caractère
adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et
de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 53 à chaque
entité au sein du groupe et sur une base consolidée. La même obligation s’applique à la CSSF si elle n’est que
chargée de la surveillance d’une pareille filiale.
La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en
tant que superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport
contenant l’évaluation du risque du groupe conformément au processus interne d’évaluation de l’adéquation
des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle. Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée
au présent paragraphe est de six mois. En outre, la décision commune prend dûment en considération
l’évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément au
processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et au processus de surveillance prudentielle.
La décision commune figure dans un document contenant la décision dûment motivée, qui est communiquée
par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée à l’entreprise d’investissement mère dans l’Union
européenne. En cas de désaccord, la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée consulte le comité
européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. La CSSF en tant que
superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa
propre initiative.
En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une
décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et du processus
de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise sur une base consolidée, par la CSSF en tant que
superviseur sur une base consolidée, après un examen approprié de l’évaluation du risque des filiales réalisée
par les autorités compétentes concernées.
La décision sur l’application du processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres ainsi que du
processus de surveillance prudentielle et de l’article 53 est prise par la CSSF chargée de la surveillance des
filiales d’une entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière
holding mère dans l’Union européenne, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen
approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée.
Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte
de l’évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant
cette période de quatre mois. La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée communique le
document à toutes les autorités compétentes concernées et à l’entreprise d’investissement mère dans l’Union
européenne.
La CSSF tient compte de l’avis du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celui-ci a été consulté
et elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’en écarte sensiblement.
La décision commune visée au premier alinéa lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base consolidée
et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence d’une décision commune sont reconnues
comme étant déterminantes et sont appliquées par la CSSF.
La décision commune visée au premier alinéa et les décisions en l’absence d’une décision commune
conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas
exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’une entreprise
d’investissement mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union
européenne présente à la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée une demande écrite et
rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 53. Dans ce
dernier cas, la mise à jour peut faire l’objet d’un examen bilatéral par la CSSF en tant que superviseur sur une
base consolidée et l’autorité compétente à l’origine de la demande.»
«(13) La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée établit des collèges des autorités de
surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 51-6ter et à l’article 51-6ter,
paragraphe (6), et garantit, en conformité avec les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (14) et
avec le droit communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités
compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.
Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur une base
consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes
a) échanger des informations;
b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu;
c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe
conformément au processus de surveillance prudentielle;
d) renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences en matière de
surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées aux paragraphes (4) et
(7);
e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la directive 2006/49/CE de manière cohérente dans
l’ensemble des entités au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement, sans préjudice des options et
facultés prévues par la législation communautaire;
f)
appliquer le paragraphe (1), point c), en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être
instituées dans ce domaine.
Lorsque la CSSF participe à un collège des autorités de surveillance elle collabore étroitement avec les autres
autorités compétentes. Les exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3 n’empêchent pas la
CSSF d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. La
constitution et le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et
responsabilités de la CSSF au titre de la présente loi.»
«(14) La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés au
paragraphe (8), définis par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée après consultation des
autorités compétentes concernées.
Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’une entreprise d’investissement mère dans
l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne et les autorités
compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que
visées au paragraphe (9), les banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités compétentes de pays tiers,
s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités
compétentes, équivalentes aux exigences prévues au chapitre 1, section 2 de la directive 2006/48/CE, peuvent
participer aux collèges des autorités de surveillance.
La CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles
sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe
pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales
questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les
membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.
La décision de la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de
l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur
la stabilité du système financier dans les États membres concernés, et des obligations visées.
Sous réserve des exigences de confidentialité prévues aux articles 44 à 44-3, la CSSF en tant que superviseur
sur une base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des
autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et communique à ce comité toutes les
informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»
Autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit
a) À l’article 1er,
i.
le point 6) est remplacé comme suit
«6) «CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier;» et, de même, dans tous les textes législatifs
et réglementaires dans lesquels le mot «Commission» vise la Commission de surveillance du secteur financier,
il est remplacé par le sigle «CSSF»;
ii.
le point 28) est libellé comme suit
«28) «PSF»: le sigle PSF désigne l’ensemble formé par
les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I;
les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l’article
13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premier et troisième tirets de la présente définition;
les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I.»
b) L’article 3 est modifié comme suit
i.
au paragraphe (1), les mots «Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée
«Commission»» sont remplacés par le sigle «CSSF»,
ii.
le paragraphe (5) est modifié comme suit
«(5) Un agrément octroyé par la CSSF, après instruction du dossier par elle, est requis avant toute
modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition
de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales à l’étranger, sans préjudice de l’application de l’article
33.»
c) L’intitulé du chapitre 2 de la partie I est remplacé par les mots «L’agrément des PSF»; aux articles 32 paragraphe
(1), 40, 42 et 56 les termes «autres professionnels du secteur financier» sont remplacés par le sigle «PSF»; et à
l’article 57 paragraphe (1) les termes «autre professionnel du secteur financier» sont remplacés par le sigle «PSF».
d) L’article 7 est complété par un paragraphe (4) suivant
«(4) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance
l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et
compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée
pour instruire la demande d’agrément.»
e) À l’article 10, le paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) L’institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi sur les sociétés
commerciales, ne s’applique aux établissements de crédit que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales
la prescrit obligatoirement même s’il existe un réviseur externe.»
f)
À l’article 15 (6), la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Un agrément octroyé par la CSSF,
après instruction du dossier par elle, est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la
forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales
à l’étranger, sans préjudice de l’application de l’article 33.»
g) L’article 19 est complété par un paragraphe (5) suivant
«(5) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de
surveillance, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par
écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations
substantielles sur lesquelles s’est fondé la CSSF pour instruire la demande d’agrément.»
h) Il est ajouté à l’article 20 un nouveau paragraphe (5) de la teneur suivante
«(5) Si les assises financières exigées ou le capital social exigé pour un PSF en vertu de la présente loi diminuent
en dessous du montant requis par la loi, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai
limité pour que le PSF régularise sa situation ou cesse ses activités.»
i)
À l’article 22, le paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) L’institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi sur les sociétés
commerciales, ne s’applique aux PSF que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales la prescrit
obligatoirement même s’il existe un réviseur externe.»
j)
L’article 23 est modifié comme suit
i.
le paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) L’agrément accordé en vertu de la présente loi est retiré si le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans
un délai de 12 mois de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue
de six mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément.»
ii.
aux paragraphes (2), (3) et (4) les mots «L’agrément» en début de phrase sont à chaque fois remplacés par
«L’agrément accordé en vertu de la présente loi».
iii. un paragraphe (6) suivant est ajouté
«(6) Sans préjudice du régime spécifique établi par la partie IV, le conseil d’administration d’un PSF notifie à
la CSSF tout projet de dissolution ou de liquidation volontaire avec un préavis minimum d’un mois avant la
convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution ou la mise en liquidation.
Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF. Les modalités d’une liquidation volontaire
seront également communiquées à la CSSF.»
iv. Le titre de l’article 23 est remplacé par le titre suivant «Le retrait de l’agrément et la liquidation volontaire».
k) Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la Partie I est remplacé par le titre suivant: «Sous-
section 2: Les PSF spécialisés».
l)
Le titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la Partie I est remplacé par le titre suivant: «Sous-
section 3: Les PSF de support».
m) L’article 29-1, paragraphe (1), est modifié comme suit
«(1) Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation,
pour compte d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’entreprises d’assurance,
d’entreprises de réassurance, de fonds de pension, d’OPC, de FIS, de sociétés d’investissement en capital à risque
et d’organismes de titrisation agréés, de droit luxembourgeois ou de droit étranger, un ou plusieurs des services
suivants
la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination
personnelle de clients d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’entreprises
d’assurance, d’entreprises de réassurance, de cotisants, affiliés ou bénéficiaires de fonds de pension et
d’investisseurs dans des OPC, FIS, sociétés d’investissement en capital à risque et organismes de titrisation
agréés;
l’archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent;
la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatifs à leurs
avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause;
la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret;
la consolidation, sur base d’un mandat exprès donné par les personnes visées au premier tiret, des positions
qu’elles détiennent auprès de différents professionnels financiers.»
n) À l’article 29-2, paragraphe (1), les mots «FIS, sociétés d’investissement en capital à risque, organismes de
titrisation agréés» sont insérés entre les mots «fonds de pension» et «entreprises d’assurances».
o) Le paragraphe (3) de l’article 29-1, le paragraphe (5) de l’article 29-3 et le paragraphe (4) de l’article 29-4 sont
abrogés.
p) L’article 29 prend le numéro 28-9 et est inséré à la sous-section 2 du chapitre 2 de la Partie I. L’article 29-5 prend
le numéro 28-10 et est inséré à la sous-section 2 du chapitre 2 de la Partie I.
q) L’article 32 est modifié comme suit
i.
il est ajouté un paragraphe (5) libellé comme suit
«(5) Les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier qui sont
originaires d’un pays tiers et qui ne sont pas établis au Luxembourg, mais qui y viennent occasionnellement
et passagèrement, notamment pour y recueillir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public ainsi
que pour y prester tout autre service relevant de la présente loi, doivent être en possession d’un agrément
du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. L’obtention de l’agrément au Luxembourg est soumise à la
condition que les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier
originaires d’un pays tiers soient, dans leur État d’origine, soumis à des règles d’agrément et de surveillance
équivalentes à celles de la présente loi.»
ii.
il est ajouté un paragraphe (6) libellé comme suit
«(6) Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est
apprécié dans le chef de l’établissement étranger.»
r) L’article 41 est modifié comme suit
i.
Le libellé actuel du paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF en vertu de la
présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les
dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales
ou de personnes physiques et morales ayant été agréées en vertu de la présente loi et étant en liquidation,
ainsi que toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le
cadre d’une procédure de liquidation de telles personnes, sont obligées de garder secrets les renseignements
confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation
de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.»
ii.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (8) de la teneur suivante
«(8) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice
de la profession a pris fin.»
s) À l’article 60-8, paragraphe (1),
i.
les mots «Un établissement ne peut» sont remplacés par les mots «Un établissement de crédit ou un PSF ne
peuvent»,
ii.
l’alinéa suivant est inséré en fin de paragraphe «Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF.
Les modalités d’une liquidation volontaire seront également communiquées à la CSSF.»
t)
L’article 62-3 est modifié comme suit
i.
Les paragraphes (1) et (2) sont remplacés par le texte suivant
«(1) Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des
déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date
à laquelle la CSSF a constaté l’indisponibilité des dépôts ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de
l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la CSSF. Ce délai inclut la
collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires
à la vérification des créances.
La CSSF constate l’indisponibilité des dépôts lorsqu’un dépôt qui est échu et exigible n’a pas été payé par un
établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque
l’établissement de crédit ne lui paraît plus en mesure, pour le moment et pour les raisons liées directement
à sa situation financière, de pouvoir restituer les dépôts et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il
puisse le faire. La CSSF constate l’indisponibilité des dépôts dès que possible et, en tout état de cause, au plus
tard 5 jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué
les dépôts échus et exigibles.
(2) Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, la CSSF peut décider de la prorogation du délai dans
lequel le montant dû au titre de la garantie des dépôts est à verser aux déposants. Cette prorogation ne peut
pas dépasser 10 jours ouvrables.».
ii.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (13) de la teneur suivante
«(13) Les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement les procédures dont ils se sont dotés aux
fins de remplir leur mission d’indemnisation des déposants.»
u) L’article 62-4 est modifié comme suit
i.
Au paragraphe (1) est inséré après les deux premières phrases le texte suivant
«Lorsqu’un dépôt n’est pas garanti par le système de garantie des dépôts, en application de l’article 62-1 (4),
l’établissement de crédit informe le déposant en conséquence. Toutes les informations sont présentées d’une
manière aisément compréhensible.»
ii.
La dernière phrase du paragraphe (1) devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1).
v) À l’article 62-5, il est ajouté un nouveau paragraphe (5) suivant
«(5) Lorsque la CSSF décèle, dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, dans une de ses
succursales établies dans un autre État membre ou dans une succursale luxembourgeoise d’un établissement de
crédit ayant son siège statutaire dans un pays tiers, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de
systèmes de garantie des dépôts, elle en informe les systèmes de garantie des dépôts.»
w) Dans le chapeau de l’Annexe I, les mots «visée à l’article 31 (1)» sont supprimés.
x) À chaque fois qu’il est fait référence dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’«UE», ce
sigle est à remplacer par les mots «Union européenne».
Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de
crédit
À l’article 83 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit il est ajouté un
nouveau paragraphe (2bis) libellé comme suit
«(2bis) Une entreprise mère dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement,
un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85, paragraphe (3), est exemptée de l’obligation imposée
à l’article 77, paragraphe (1).»
Modifications de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier
La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est
modifiée comme suit
a) Il est ajouté avant l’actuel dernier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 un nouvel alinéa de la teneur suivante
«La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (CE) n° 1060/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. Sans préjudice
du droit communautaire, elle est compétente pour l’enregistrement et la surveillance des agences de notation de
crédit pour lesquelles le Luxembourg est État membre d’origine. Aux fins de l’application du règlement, la CSSF
collabore avec les autorités compétentes des autres États membres et avec le Comité européen des régulateurs
des marchés de valeurs mobilières. Elle veille au respect des dispositions de ce règlement par les agences de
notation de crédit visées, les émetteurs et les autres personnes soumises à sa surveillance.»
b) Le paragraphe (2) de l’article 2 est complété par un tiret supplémentaire
«– la European Financial Stability Facility S.A.».
c) L’article inséré par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit sous le numéro 3-1 prend le
numéro 2-1.
L’article 3-1 subsistant est remplacé par les articles 3-1 et 3-2 libellés comme suit
«Art. 3-1. Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient compte de la dimension communautaire et internationale
de la surveillance ainsi que de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de
l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées par le droit communautaire.
À cette fin,
elle participe notamment aux instances mises en place au niveau communautaire dans le domaine de la
surveillance du secteur financier et dans ses autres domaines de compétence;
elle se conforme aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par
ces instances communautaires ou, si elle ne le fait pas, en donne les raisons;
elle ne peut accepter un mandat national qui entraverait l’exercice de ses fonctions en tant que membre des
instances communautaires ou de ses fonctions résultant du droit communautaire.
Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
L’article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est complété par un paragraphe (3)
libellé comme suit
«(3) Sans préjudice du paragraphe (1), lorsque la personne domiciliée est une personne surveillée par la CSSF, la
convention de domiciliation n’est valablement résiliée que pour autant que la résiliation a été notifiée à la CSSF au
moins un mois avant sa prise d’effet.»
Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers
L’article 29 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit
a) Le libellé actuel du paragraphe (1) est modifié comme suit
«(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les salariés et les
autres personnes qui sont au service d’opérateurs de marché, de marchés réglementés ou de MTF et toutes les
personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une procédure de
liquidation de telles entités sont obligés de garder le secret des informations confidentielles confiées à eux dans
le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de telles informations
est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.»
b) Il est ajouté un nouveau paragraphe (7) de la teneur suivante
«(7) La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice de la
profession a pris fin.»
Modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les
émetteurs de valeurs mobilières
La loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières est
modifiée comme suit
a) Les paragraphes (2) et (3) de l’article 15 sont libellés comme suit
«(2) L’émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché
réglementé et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine publie sans délai toute modification des droits des
détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à
ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment
d’une modification des conditions d’emprunt ou des taux d’intérêt.
(3) L’émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg
est l’État membre d’origine publie sans délai les nouvelles émissions d’emprunts et en particulier toute garantie
ou sûreté s’y rapportant. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, les dispositions du présent paragraphe
ne s’appliquent pas à un organisme public international comptant au moins un État membre parmi ses membres.»
b) Le paragraphe (1) de l’article 25 est complété par l’ajout d’une lettre d) libellée comme suit
«d) au cas où elles ne respectent pas les délais prévus par la présente loi pour la notification et la publication
d’informations réglementées.»
Modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement
La lettre i) du point 37 de l’article 1er de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée
comme suit
«i) les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a) de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales,
au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, situées dans la Communauté, des établissements de crédit ayant
leur siège dans la Communauté ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de la Communauté,».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre des Finances,
Londres, le 28 avril 2011.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6165; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Dir. 2009/14/CE, 2009/49/CE et 2009/111/CE.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck