Loi du 7 avril 2011 portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine, signée à Alcalá de Henares, le 13 mai 2010.
Texte législatif (2 Articles)
20 avril 2011
Loi du 7 avril 2011 portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République Argentine, signée à Alcalá de Henares, le 13 mai 2010.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 2011 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2011 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République Argentine, signée à Alcalá de Henares, le 13 mai 2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Doc. parl. 6194; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.
CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République Argentine
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République Argentine,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DECIDE de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.
Pour l’application de la présente convention les termes ci-après ont la signification suivante
a) «législation»: l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires afférentes aux branches de la sécurité
sociale mentionnées à l’article 2 de la présente convention;
b) «autorité compétente»
en ce qui concerne la République Argentine, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ou
celui qui aura la compétence à l’avenir;
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale;
c) «organisme de liaison»: l’organisme désigné par l’autorité compétente de chaque Partie contractante afin
d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application de la présente
convention, auprès des institutions des deux Parties contractantes et des personnes susceptibles de relever de
l’article 3 de la présente convention;
d) «institution compétente»: l’institution ou l’organisme chargé d’appliquer les législations visées au paragraphe 1
de l’article 2 de la présente convention;
e) «prestation»: toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute allocation supplémentaire et
majoration de revalorisation selon la législation appliquée par chacune des Parties contractantes;
f)
«période d’assurance»: les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle telles
qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été
accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes reconnues par cette législation
comme équivalentes à des périodes d’assurance;
g) le terme «résidence»: le lieu où une personne réside habituellement.
2.
Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée en vertu de la
législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1.
La présente convention s’applique
A. pour la République Argentine aux législations concernant
a) les prestations contributives de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations qui découlent des risques
de vieillesse, d’invalidité et de survie, gérées par les organismes nationaux, provinciaux des fonctionnaires
publics ou professionnels et municipaux;
b) le régime d’allocations familiales, en ce qui concerne l’assurance maternité, de même que les allocations
familiales pour les retraités et pensionnés;
c) en ce qui concerne le Titre Il seulement, aux législations relatives
i.
à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
ii.
à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
B. pour le Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant
a) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
b) les prestations familiales;
c) l’article 2 du Code de la sécurité sociale pour l’application de l’article 7;
d) l’article 25 du Code de la sécurité sociale pour l’application de l’article 20;
e) et par rapport au Titre Il seulement, l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et
maladies professionnelles et les prestations de chômage.
2.
La présente convention s’applique également à toutes les lois ou à tous les règlements qui modifient ou complètent
les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente convention s’applique à toute loi ou à tout règlement qui étend les législations visées au paragraphe 1
du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à partir de la publication
officielle desdits actes, la Partie contractante qui a modifié sa législation ne fait savoir à l’autre Partie contractante que
la convention ne leur est pas applicable.
4.
La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que
si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
5.
La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des
victimes de guerre.
Article 3
Champ d’application personnel
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la
législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
Les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survie acquises au titre de la législation d’une Partie contractante ne
peuvent subir aucune réduction ou modification, ni suspension ou suppression du fait que le bénéficiaire réside ou
séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Clauses de réduction ou de suspension
1.
Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des
législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se
rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité,
de vieillesse et de survie qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre III.
2.
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie
contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus
ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations
acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité
professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 7
Admission à l’assurance volontaire continuée
1.
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance volontaire continuée à la résidence
sur le territoire de cette Partie, les personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante sont admises
à l’assurance volontaire continuée à condition qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière
passée, à la législation de la première Partie contractante en qualité de travailleur.
2.
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance volontaire continuée à
l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie
contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies
sous la législation de la première Partie contractante.
TITRE II
Dispositions déterminant la législation applicable
Article 8
Règle générale
La législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes
a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette
Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’employeur qui les occupe a son
siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante
sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie
contractante sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident;
d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève
l’administration qui les occupe.
Article 9
Règles particulières
Le principe posé aux lettres a) et b) de l’article 8 comporte les exceptions suivantes
a) les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés
par l’employeur, dont ils relèvent normalement, sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer
un travail pour le compte de leur employeur, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition
que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et que cette personne ne soit pas envoyée en
remplacement d’un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement;
b) les personnes qui exercent normalement une activité non salariée sur le territoire d’une Partie contractante et
qui effectuent un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante, demeurent soumises à la législation de la
première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois;
c) si la durée visée aux points a) et b) se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie
continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité
compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord avant la fin de
la première période de douze mois;
d) les travailleurs salariés au service d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l’une
des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel navigant, sont soumis à la législation de la Partie
sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège.
Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une
représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le
territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve;
e) les ressortissants d’une Partie contractante envoyés par le Gouvernement de cette Partie contractante sur le
territoire de l’autre Partie contractante en qualité de personnel diplomatique ou de fonctionnaire consulaire sont
soumis à la législation de la première Partie contractante en application des dispositions de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et celles de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963;
f)
les dispositions de la lettre a) de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel administratif, technique
et de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents
de ces missions ou postes. Toutefois, ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays
d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option doit être exercée dans un délai de six mois qui commence
à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention ou, selon le cas, dans les six mois suivant la
date de commencement du travail sur le territoire de la Partie contractante où le travailleur exerce son activité.
Article 10
Dérogations
A la demande du travailleur ou de l’employeur, les autorités compétentes des Parties contractantes ou les
organismes désignés par celles-ci peuvent, d’un commun accord, établir d’autres exceptions ou modifier celles prévues
au présent chapitre pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs.
TITRE III
Dispositions relatives aux prestations
Chapitre premier – Pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie
Section 1 – Dispositions communes
Article 11
Totalisation des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin,
des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant que ces périodes ne
se superposent pas.
Article 12
Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers
Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations
des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 11, le droit à ladite prestation est déterminé en
totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties
contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de
périodes d’assurance.
Article 13
Calcul des pensions
1.
Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes sans qu’il
soit nécessaire de faire application des articles 11 et 12, l’institution calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle
applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette
législation.
Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 du
présent article.
Elle verse à l’intéressé le montant le plus élevé de prestation, calculé conformément à l’une ou l’autre de ces deux
méthodes.
2.
Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des
périodes prévue aux articles 11 et 12, les règles suivantes sont applicables
a) l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les
périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement
sous sa propre législation;
b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies
que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
c) sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la
durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des
périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes. Cette durée totale est
plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une
prestation complète.
3.
Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 12, les périodes
d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe
qui précède.
Article 14
Période d’assurance inférieure à une année
Si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent
pas un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules
à une prestation au titre de cette législation. Toutefois, ces périodes sont prises en compte par l’autre Partie
contractante pour l’application de l’article 11, ainsi que pour l’application des dispositions du paragraphe 2, excepté le
point c), de l’article 13.
Article 15
Effets de la présentation d’une demande de prestation
Dès lors que le droit aux prestations est ouvert au regard des législations des deux Parties et qu’une demande de
pension est introduite, il est procédé à la liquidation de celle-ci au regard de ces deux législations, à moins que l’intéressé
ne demande expressément de surseoir à la liquidation de la prestation au regard de l’une ou l’autre des législations en
cause.
Article 16
Détermination de l’invalidité
Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d’octroi des pensions d’invalidité, l’institution
compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu’elle applique.
Section 2 – Dispositions particulières relatives aux prestations luxembourgeoises
Article 17
Période d’assurance suivant la naissance d’un enfant
Si la condition de durée d’assurance préalable à laquelle est subordonnée la mise en compte de la période
d’assurance suivant la naissance d’un enfant (années-bébé) n’est pas remplie au titre de la seule législation
luxembourgeoise, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation
argentine. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en
dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.
Article 18
Prolongation de la période de référence
Les faits et circonstances, qui en vertu de la législation luxembourgeoise prolongent la période de référence au cours
de laquelle le stage requis pour l’ouverture du droit aux pensions d’invalidité ou de survie doit avoir été accompli,
produisent le même effet lorsqu’ils surviennent en Argentine.
Section 3 – Dispositions particulières relatives aux prestations argentines
Article 19
Conditions d’appréciation du droit à prestations
1.
Si la législation argentine subordonne l’octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette
législation au moment de la réalisation du risque à l’origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si, lors
de la réalisation de ce risque, le travailleur cotise ou se trouve assuré au Grand-Duché de Luxembourg ou perçoit une
pension luxembourgeoise de la même nature.
2.
Si pour la reconnaissance du droit à la prestation, la législation argentine exige que des périodes d’assurance aient
été accomplies dans un temps déterminé, immédiatement avant l’événement à l’origine de la prestation, cette condition
est réputée remplie si l’intéressé justifie de ces périodes d’assurance au regard de la législation luxembourgeoise dans
la période immédiatement antérieure à l’événement considéré.
3.
Si la législation argentine subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance
aient été accomplies dans une profession ou une activité déterminée ou un régime spécial ou différentiel, pour avoir
droit à ces prestations, seules sont totalisées les périodes d’assurance accomplies au Grand-Duché de Luxembourg dans
la même profession, la même activité ou le régime de nature correspondante.
Chapitre deux – Prestations familiales
Article 20
Totalisation des périodes d’assurance ou de résidence
1.
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente tient compte, en tant
que de besoin, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante,
pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2.
Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, l’indemnité pécuniaire de maternité prévue à l’article 25 du
Code de la sécurité sociale luxembourgeois est assimilée à une prestation familiale au sens du présent chapitre.
Article 21
Droit aux prestations
Les prestations familiales prévues par la législation d’une Partie contractante sont octroyées par l’institution du lieu
de résidence de l’enfant, conformément aux dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa
charge.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 22
Mesures d’application de la convention
1.
Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application
de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son
application.
2.
Les autorités compétentes fixent les modalités d’application de la présente convention dans un arrangement
administratif.
3.
Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente
convention.
Article 23
Entraide administrative
1.
Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes se prêtent leurs bons
offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et
institutions compétentes est gratuite.
2.
Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes des Parties contractantes
sont habilitées à correspondre directement entre elles, de même qu’avec toute personne intéressée, quelle que soit sa
résidence.
3.
Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont
pratiqués par l’institution du lieu de résidence à la demande et à la charge de l’institution compétente. Les frais des
examens médicaux ne sont pas remboursés si les examens sont effectués dans l’intérêt des institutions des deux Parties
contractantes.
4.
Les modalités du contrôle médical des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement
administratif prévu au paragraphe 2 de l’article 22.
Article 24
Régime des langues
1.
Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions
compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en espagnol.
2.
Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie
contractante.
Article 25
Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
1.
Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues
par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la
législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de
l’autre Partie ou de la présente convention.
2.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés
du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
Article 26
Délais
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de
l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, institution ou juridiction compétente de
cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, institution ou juridiction
compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction compétente ainsi
saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction compétente
de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. La date à
laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une instance de l’autre Partie contractante,
est considérée comme la date d’introduction auprès de l’instance compétente pour en connaître.
Article 27
Paiement des prestations
1.
Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en
espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement
dans la monnaie de la première Partie contractante.
2.
Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces s’assure que ces
prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante
où cette institution a son siège.
Article 28
Règlement de différends
Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou
l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 29
Eventualités antérieures à l’entrée en vigueur de la convention
1.
La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en
vigueur.
2.
Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’entrée en vigueur
de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant
conformément aux dispositions de la présente convention.
3.
La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de
son entrée en vigueur.
Article 30
Révision des prestations
1.
Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison
de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour
tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à
partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un
règlement en capital, ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.
2.
Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la
liquidation d’une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits
peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits
antérieurs des intéressés.
Article 31
Délais de prescription
1.
Si la demande visée à l’article 30 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur
de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir
de cette date sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou
à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
2.
Si la demande visée à l’article 30 est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur
de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à
partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante.
Article 32
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties
contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle
cessera d’être en vigueur à la fin de cette année.
Article 33
Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition
1.
En cas de dénonciation de la présente convention tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
2.
Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la
dénonciation prend effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien est déterminé d’un commun accord
pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.
Article 34
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales
respectives requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en vigueur le premier jour
du troisième mois qui suit la date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
convention.
FAIT à Alcalá de Henares, le 13 mai 2010, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la République Argentine,
Jean WELTER
Walter ARRIGHI
Ambassadeur du
Secrétaire de Sécurité Sociale
Grand-Duché de Luxembourg auprès
du Royaume d’Espagne
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck