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loi_2011_02_13_n2 LU

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

18 février 2011

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification

1) du Code du Travail

2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat

3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux

4) du Code d’instruction criminelle et

5) du Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

A. MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communau

271-2 Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail, dès qu’un salarié établit, devant

une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de

représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés

par d’autres éléments objectifs.»

B. MODIFICATION DE LA LOI MODIFIÉE DU 16 AVRIL 1979

FIXANT LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communau

«Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la

Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au

sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 444(2), 453,

454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux

intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral

et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est

assurée par le ministère public.

Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, et 457-4 du

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des

articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par

voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et

par écrit ne pas s’y opposer.»

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

«Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de

même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions

prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis,

245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait

ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit

une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.»

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de

proposer ou de donner, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité

ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-

même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en

faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable.

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros,

toute personne qui sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers,

pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, sans droit, directement ou indirectement,

des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers,

ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre

décision favorable.

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne,

dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public

ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-

même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en

accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction,

de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié

de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne,

dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie

d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-

même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.

De la corruption de magistrats

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout

magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommé soit

par une juridiction, soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, des offres,

des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura

accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.

Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans

une formation juridictionnelle, ou à un arbitre ou expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, des

offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en

fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines.»

(…)

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

«1. Si les faits qualifiés crimes au présent chapitre sont reconnus de nature à n’être punis que de peines

correctionnelles, la personne condamnée pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction en tout ou en partie de

l’exercice des droits énumérés à l’article 11, dans les conditions prévues à l’article 24.

2. Pour les faits qualifiés délits au sens du présent chapitre et pour les faits prévus aux articles 310 et 310-1,

l’article 24 du Code pénal s’applique.»

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer ou de donner, directement ou par

interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de

mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute

nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un

acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration

ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 13 février 2011.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6104; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communau

Il est ajouté au Livre II du Code du Travail un Titre VII nouveau, libellé comme suit

«Titre VII – Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption,

le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communau

Le paragraphe 2 de l’article 44bis est modifié comme suit

«2. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements

définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour

les avoir relatés.»

C. MODIFICATION DE LA LOI MODIFIÉE DU 24 DÉCEMBRE 1985

FIXANT LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communau

Le paragraphe 2 de l’article 55bis est modifié comme suit

«2. De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements

définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour

les avoir relatés.»

D. MODIFICATIONS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE

Art. IIIbis. L’article 3-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Les articles 310 et 310-1 sont modifiés comme suit

«Art. 310. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait

par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé

d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter de recevoir, directement ou par interposition de

personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en

accepter l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à

l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de

l’employeur.

Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption et portant modification 1) du Code du Travail 2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat 3) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communau

271-1 (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un

fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic

d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce fait soit l’œuvre de son employeur

ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec

l’employeur.

(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur

hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné.

(3) Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation

du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.

(4) En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification

de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues

ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou

le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).

(5) L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel

qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le

magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.

Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

(6) Les convocations par voie de greffe prévues aux paragraphes (4) et (5) contiennent sous peine de nullité les

mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.

(7) Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la

réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en

réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Les paragraphes (2) et (3) de l’article 23 du Code d’instruction criminelle sont modifiés comme suit

«(2) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une

mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui,

dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est

tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,

procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret

professionnel lui étant applicable le cas échéant.

(3) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une

mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, est

tenu d’informer promptement, de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement

du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son

évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir

promptement audit procureur d’Etat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela

nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.»

E. MODIFICATIONS DU CODE PÉNAL

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Les articles 246 à 250 du Code pénal sont modifiés comme suit

De la corruption et du trafic d’influence

«Art. 246. Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une

personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou

investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-

même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en

accepter l’offre ou la promesse

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité

par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Le début du 4e tiret de l’article 252 du Code pénal est modifié comme suit

«– des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres … »

Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

Il est ajouté un nouvel article 253 libellé comme suit

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