Loi du 11 juillet 2007 portant a) approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006;
Texte législatif (5 Articles)
18 juillet 2007
Loi du 11 juillet 2007 portant
a) approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire
germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006;
b) approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis
Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que
des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le
4 décembre 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2007 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl,
le 4 décembre 2006.
Est approuvé le Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-
Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes
du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006.
Par dérogation à l’article 7.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat, les fonctionnaires appelés à faire partie de la direction ainsi que du personnel enseignant et autre personnel
pédagogique du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl» peuvent faire l’objet d’un détachement à temps
complet ou partiel à l’établissement scolaire en question.
Peuvent être détachés des instituteurs de l’enseignement primaire ainsi que le personnel visé à l’article 2 de la loi du
29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.
Le professeur détaché au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl» pour y exercer les fonctions de
directeur ou de directeur adjoint bénéficie d’une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’admission, les voies de formation, les certificats et
diplômes, l’ordre intérieur de l’école, les instructions de service et les congés scolaires en application de l’article 7,
paragraphe 2 de l’Accord visé à l’article 1er.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 2007.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 5590; sess. ord. 2006-2007
ACCORD
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre
concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la Sarre
animés par le désir de promouvoir la coopération transfrontalière;
confirmant leur attachement à l’idée européenne, ainsi qu’à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le
monde extérieur;
décident de créer un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, dénommé ci-après
«l’Ecole», et sont convenus de ce qui suit
Article 1
Statut, dénomination et siège de l’Ecole
(1) L’Ecole est un établissement d’enseignement secondaire public à temps plein. Le statut et l’administration de l’Ecole
sont régis par les dispositions en vigueur en Sarre, à moins que le présent Accord n’en dispose autrement.
(2) L’Ecole porte la dénomination «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl». Elle a son siège à Perl.
L’autorité responsable des infrastructures et du fonctionnement technique de l’Ecole est le Landkreis Merzig-Wadern.
Article 2
Objectifs
(1) L’Ecole est un établissement d’enseignement secondaire transnational qui accueille les élèves indépendamment de
leur nationalité, de leur langue maternelle ou de leur domicile, sous réserve qu’ils remplissent au moins les conditions
pour accéder à une classe de cinquième année d’études d’une école publique et dans les limites des capacités d’accueil.
(2) L’Ecole a pour objectif l’éducation et l’enseignement communs d’élèves originaires de pays différents. Pour la
constitution des classes et l’organisation de cours, les élèves ne sont pas regroupés suivant leur nationalité ou leur
langue maternelle.
(3) Lors de l’établissement des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est
consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
(4) Dans la majorité des matières l’enseignement se fait en allemand, plusieurs matières sont enseignées en français.
L’enseignement des langues se fait en principe dans la langue cible.
Article 3
Voies de formation
(1) L’Ecole organise les classes de la 5e à la 12e année d’études. Elle offre plusieurs voies de formation vers lesquelles
les élèves sont orientés progressivement après un cycle commun.
(2) Suivant les réglementations en vigueur en Sarre, l’élève peut obtenir le «Hauptschulabschluss» à la fin de la 9e année
d’études et le «mittlere Bildungsabschluss» à la fin de la 10e année d’études.
(3) L’Ecole mène en outre, en passant par le «mittlere Bildungsabschluss», à la «allgemeine Hochschulreife» et au
diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires au terme de la 12e année d’études.
(4) L’Ecole offre aux élèves qui optent pour une formation secondaire technique une voie menant au diplôme de
technicien administratif et commercial, ainsi qu’à l’accès aux écoles supérieures («Fachhochschulreife») au terme de la
12e année d’études.
(5) En cas de changement d’école, les compétences acquises par l’élève sont prises en considération. La reconnaissance
des certificats et diplômes délivrés par l’Ecole est soumise aux dispositions en vigueur au Luxembourg et en Allemagne,
ainsi qu’aux dispositions en vigueur sur le plan international.
Article 4
Direction de l’Ecole, personnel enseignant et autre personnel pédagogique
(1) Les deux Parties s’obligent à mettre à la disposition de l’Ecole le personnel enseignant nécessaire pour garantir un
enseignement adéquat et à assurer sa rémunération. La répartition du personnel entre les deux Parties contractantes
est décidée d’un commun accord entre les autorités de l’Etat compétentes.
(2) A moins que le présent Accord n’en dispose autrement, les droits et devoirs du personnel enseignant sont réglés
a) en ce qui concerne le personnel détaché à l’Ecole par les autorités luxembourgeoises, par la législation en
vigueur au Luxembourg;
b) en ce qui concerne les autres membres du personnel enseignant, par la législation en vigueur en Sarre.
(3) Tous les membres du personnel enseignant s’obligent à respecter les règles sur l’organisation et le fonctionnement
de l’Ecole. Ils sont soumis aux instructions et à l’autorité de la direction de l’Ecole.
(4) Pour les autres membres du personnel pédagogique s’appliquent les dispositions des paragraphes (2) et (3).
(5) La direction de l’Ecole se compose d’un directeur et d’un directeur adjoint. D’autres postes à responsabilité
peuvent être créés. Les mandats peuvent être limités dans le temps.
(6) Chaque Partie a droit à au moins un membre au sein de la direction. Les autorités compétentes des deux Parties
conviennent ensemble de l’occupation des fonctions dirigeantes. Par la suite, les personnes désignées sont confirmées
dans leur fonction par les autorités compétentes sarroises.
(7) L’autorité des membres de la direction de l’Ecole s’étend à tous les membres du personnel enseignant et autre de
l’Ecole, ainsi qu’à tous les élèves, ceci indépendamment de leur nationalité.
(8) Les détails de la procédure d’affectation du personnel enseignant à l’Ecole sont réglés entre les autorités
compétentes des deux Parties.
Article 5
Structures de participation
(1) Tous les élèves inscrits à l’Ecole ont les mêmes droits et devoirs. Ils sont associés à l’organisation de la vie à l’Ecole
suivant les réglementations en vigueur en Sarre.
(2) La participation des parents d’élèves, des enseignants et autre personnel pédagogique est réglée d’après les mêmes
dispositions.
Article 6
Autorité pédagogique et inspection
(1) L’Ecole est placée sous l’autorité pédagogique du ministère sarrois. Celui-ci communique avec le ministère
compétent pour l’éducation au Luxembourg avec lequel il convient de démarches à entreprendre, particulièrement en
cas d’incident grave.
(2) Des visites d’inspection peuvent être effectuées à l’initiative de l’une des deux Parties ou conjointement par des
agents chargés de cette fonction par les autorités respectives des deux Parties.
Article 7
Dispositions générales
(1) Pour les immeubles existants et les projets immobiliers, ainsi que pour le financement des dépenses de
fonctionnement courantes de l’Ecole, il est conclu un protocole (financier) entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern». Ce protocole est joint en annexe.
(2) D’autres réglementations, en particulier celles qui concernent les conditions d’admission, les voies de formation,
les certificats et diplômes, l’ordre intérieur de l’Ecole, les instructions de service et les congés scolaires sont élaborées
d’un commun accord par les ministères compétents et prises dans les formes prescrites pour avoir force légale dans
l’un et l’autre pays.
Article 8
Entrée en vigueur, durée de validité
(1) Les Parties se notifient par écrit l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur
du présent Accord. L’Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la dernière notification.
(2) L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer l’Accord, en
respectant un délai de préavis de 9 mois, pour la fin d’une année scolaire, mais au plus tôt pour la fin de l’année scolaire
2014/2015. En cas de dénonciation, les classes d’âge inscrites à l’Ecole doivent pouvoir terminer leur parcours scolaire.
L’Accord ne cesse de produire ses effets qu’au moment où les classes d’âge en question auront quitté l’Ecole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
FAIT à Perl, le 4 décembre 2006, en double exemplaire, en langue allemande et française, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
du Land de Sarre,
Le Premier Ministre,
Le Ministre-Président,
(signature)
(signature)
*
PROTOCOLE
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern»
sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers
ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl»
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le «Landkreis Merzig-Wadern»
Vu l’article 7, alinéa 1er, de l’accord conclu entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Sarre sur la mise en place d’une école germano-luxembourgeoise, ci-après dénommé «l’Accord»;
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
Dispositions générales
(1) Les droits et devoirs quant à l’administration du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», ci-après
dénommé «l’Ecole» sont assurés en commun par le Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern».
L’autorité responsable des infrastructures et du fonctionnement technique de l’Ecole («Schulträger»), d’après la
réglementation sarroise en matière d’écoles, est le «Landkreis Merzig-Wadern».
(2) L’Ecole sera logée dans les locaux de la «Erweiterte Realschule Perl».
Article 2
Immeubles existants et projets immobiliers futurs
(1) En contrepartie de l’immeuble dont il est fait apport par le «Landkreis Merzig-Wadern», le Grand-Duché de
Luxembourg s’acquitte au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole d’une redevance unique de 1,2 Mio €,
ce qui correspond à la moitié de la valeur courante de l’immeuble.
(2) Les projets immobiliers sont décidés d’un commun accord par les deux Parties. Le maître d’œuvre est le «Landkreis
Merzig-Wadern». Le Grand-Duché de Luxembourg participe au financement à raison de cinquante pour cent. Les
montants et échéances des paiements sont arrêtés d’un commun accord.
(3) En cas de dénonciation du Protocole et de vente subséquente de l’immeuble, le Grand-Duché de Luxembourg a
droit au remboursement de la partie du prix de vente réalisé, calculée proportionnellement aux paiements déjà
effectués. Lorsque l’immeuble reçoit une autre affectation par le «Landkreis Merzig-Wadern», la valeur courante de
l’immeuble sert de base de calcul aux remboursements.
Article 3
Financement des dépenses de fonctionnement courantes
(1) Par dépenses de fonctionnement courantes, on entend toutes les dépenses de l’Ecole pour l’entretien de
l’immeuble, pour les équipements, la gestion et l’administration, le matériel didactique, et les dépenses relatives au
personnel prévu à l’article 4 du Protocole.
(2) Pour chaque année budgétaire, une dotation financière est allouée à l’Ecole. Un compte est ouvert dont le directeur
et le directeur adjoint peuvent disposer conjointement jusqu’à concurrence d’un montant à fixer par la commission
budgétaire.
(3) Le Grand-Duché de Luxembourg contribue au budget proportionnellement au nombre d’élèves fréquentant l’Ecole
et ayant leur domicile au Luxembourg. Le nombre d’élèves déclarés auprès de l’office des statistiques de la Sarre pour
l’année scolaire en cours sert de base à la fixation de la dotation.
(4) Le conseil d’éducation élabore chaque année une proposition budgétaire pour l’année à venir. Cette proposition
est soumise à la commission budgétaire qui la transmet avec ses propres recommandations aux instances compétentes
des deux Parties pour décision.
(5) Chaque Partie délègue trois membres à la commission budgétaire. La commission prend ses décisions à l’unanimité.
(6) La direction de l’Ecole établit sur la base des crédits approuvés et avec l’accord de la commission budgétaire la
répartition des crédits pour le budget qu’elle exécute. Elle prend position en cas d’écarts significatifs.
(7) En cas de dépenses imprévues et indispensables les deux Parties s’accordent sur leur financement.
(8) Au moins une fois par année ainsi qu’à la clôture de l’année budgétaire, la commission budgétaire contrôle
l’exécution du budget. Elle peut exiger une prise de position de la direction de l’Ecole. Les autorités compétentes des
deux Parties peuvent à tout moment procéder à un contrôle du bien-fondé et de la légalité des dépenses.
Article 4
Secrétariat, conciergerie
(1) Le secrétariat et la conciergerie à l’Ecole sont assurés par du personnel du «Landkreis Merzig-Wadern».
(2) Les dépenses afférentes sont à charge du budget de l’Ecole.
(3) Les engagements de personnel dans ce domaine et d’éventuelles modifications apportées aux contrats de travail
doivent être approuvées par la commission budgétaire.
Article 5
Autres dépenses
(1) Le «Landkreis Merzig-Wadern» négocie avec la commune de Perl les conditions et modalités d’utilisation des
infrastructures sportives communales. Les frais sont à charge du budget de l’Ecole.
Article 6
Mise en vigueur, durée et dispositions transitoires
(1) La date d’entrée en vigueur du Protocole est celle de l’Accord.
(2) La durée et les conditions de dénonciation du Protocole sont identiques à celles fixées dans l’Accord. Le Protocole
peut à tout moment être modifié de l’accord des Parties.
(3) En cas de dénonciation du Protocole, les Parties garantissent le fonctionnement de l’Ecole pour les élèves inscrits
au moment de la dénonciation. Elles sont de même tenues de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit en
relation avec les projets immobiliers.
(4) Pour la période allant jusqu’au 31 décembre de l’année où l’Ecole entre en service, la commission budgétaire établit
un projet de budget qui est soumis aux instances compétentes des deux Parties pour décision. La part incombant au
Grand-Duché de Luxembourg dans le budget en question est calculée d’après les chiffres prévisionnels des élèves. Il est
procédé aux ajustements nécessaires lors de l’établissement du budget pour l’année suivante.
(5) Pour la durée de l’utilisation commune des bâtiments, infrastructures et services par la «Erweiterte Realschule
Perl» et le «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», la première a droit à une part du budget calculée
proportionnellement au nombre de ses élèves, conformément aux articles 3 et 5 du présent Protocole. La part de ce
budget continuera à être gérée d’après les règles en usage pour l’école en question. Des décisions qui ont une
répercussion sur les deux écoles sont à prendre d’un commun accord entre les directions concernées.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Protocole.
FAIT à Perl, le 4 décembre 2006, en double exemplaire, en langue allemande et française, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le «Landkreis Merzig-Wadern»,
Le Premier Ministre,
Die Landrätin,
(signature)
(signature)
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