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Loi du 10 avril 2007 portant approbation

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 10 avril 2007 portant approbation – de l’Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou, le 23 juin 2000

2 mai 2007

Loi du 10 avril 2007 portant approbation

– de l’Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique,

des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d’autre part, signé à Cotonou, le 23 juin 2000

– de l’Acte final

signés à Luxembourg, le 25 juin 2005

– de l’Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein

du Conseil, modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux

procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à

Luxembourg, le 10 avril 2006

– de l’Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein

du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier

pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’Accord de partenariat ACP-CE et à

l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels

s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE, signé à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 2007 et celle du Conseil d’Etat du 6 mars 2007, portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 avril 2007 portant approbation – de l’Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou, le 23 juin 2000

Sont approuvés

l’Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les Etats membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes

et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou,

le 23 juin 2000

l’Acte final

signés à Luxembourg, le 25 juin 2005

l’Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour

la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg, le 10 avril 2006

l’Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif

au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013

conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et

territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE, signé à

Bruxelles, le 17 juillet 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Villars-sur-Ollon, le 10 avril 2007.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Coopération

et de l’Action Humanitaire,

Jean-Louis Schiltz

Doc. parl. 5609; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007

ACCORD

modifiant l’Accord de Partenariat entre les membres du groupe

des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,

signé à Cotonou le 23 juin 2000

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Président de la République tchèque,

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Le Président de la République fédérale d’Allemagne,

Le Président de la République d’Estonie,

Le Président de la République hellénique,

Sa Majesté le Roi d’Espagne,

Le Président de la République française,

La Présidente d’Irlande,

Le Président de la République italienne,

Le Président de la République de Chypre,

La Présidente de la République de Lettonie,

Le Président de la République de Lituanie,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Le Président de la République de Hongrie,

Le Président de Malte,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Le Président fédéral de la République d’Autriche,

Le Président de la République de Pologne,

Le Président de la République portugaise,

Le Président de la République de Slovénie,

Le Président de la République slovaque,

La Présidente de la République de Finlande,

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée

«la Communauté», et dont les Etats sont ci-après dénommés «Etats membres», et

La Communauté européenne,

d’une part, et

Le Président de la République populaire d’Angola,

Sa Majesté la Reine d’Antigua et Barbuda,

Le Chef d’Etat du Commonwealth des Bahamas,

Le Chef d’Etat de la Barbade,

Sa Majesté la Reine de Belize,

Le Président de la République du Bénin,

Le Président de la République du Botswana,

Le Président du Burkina Faso,

Le Président de la République du Burundi,

Le Président de la République du Cameroun,

Le Président de la République du Cap-Vert,

Le Président de la République centrafricaine,

Le Président de la République fédérale islamique des Comores,

Le Président de la République démocratique du Congo,

Le Président de la République du Congo,

Le Gouvernement des Iles Cook,

Le Président de la République de Côte d’Ivoire,

Le Président de la République de Djibouti,

Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,

Le Président de la République dominicaine,

Le Président de l’Etat d’Erythrée,

Le Président de la République démocratique et fédérale d’Ethiopie,

Le Président de la République souveraine et démocratique de Fidji,

Le Président de la République gabonaise,

Le Président et le Chef d’Etat de la République de Gambie,

Le Président de la République du Ghana,

Sa Majesté la Reine de Grenade,

Le Président de la République de Guinée,

Le Président de la République de la Guinée-Bissau,

Le Président de la République de Guinée équatoriale,

Le Président de la République de Guyane,

Le Président de la République de Haïti,

Le Chef d’Etat de la Jamaïque,

Le Président de la République du Kenya,

Le Président de la République de Kiribati,

Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho,

Le Président de la République du Libéria,

Le Président de la République de Madagascar,

Le Président de la République du Malawi,

Le Président de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République des Iles Marshall,

Le Président de la République islamique de Mauritanie,

Le Président de la République de l’Ile Maurice,

Le Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie,

Le Président de la République du Mozambique,

Le Président de la République de Namibie,

Le Gouvernement de la République de Nauru,

Le Président de la République du Niger,

Le Président de la République fédérale du Nigeria,

Le Gouvernement de Niue,

Le Gouvernement de la République de Palau,

Sa Majesté la Reine de l’Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Le Président de la République rwandaise,

Sa Majesté la Reine de Saint-Kitts-et-Nevis,

Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie,

Sa Majesté la Reine de Saint Vincent et des Grenadines,

Le Chef d’Etat de l’Etat indépendant de Samoa,

Le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe,

Le Président de la République du Sénégal,

Le Président de la République des Seychelles,

Le Président de la République de Sierra Leone,

Sa Majesté la Reine des Iles Salomon,

Le Président de la République d’Afrique du Sud,

Le Président de la République du Soudan,

Le Président de la République du Suriname,

Sa Majesté le Roi du Royaume de Swaziland,

Le Président de la République unie de Tanzanie,

Le Président de la République du Tchad,

Le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Oriental,

Le Président de la République togolaise,

Sa Majesté le Roi Taufa’ahau Tupou IV de Tonga,

Le Président de la République de Trinité et Tobago,

Sa Majesté la Reine de Tuvalu,

Le Président de la République de l’Ouganda,

Le Gouvernement de la République de Vanuatu,

Le Président de la République de Zambie,

Le Gouvernement de la République du Zimbabwe,

dont les Etats sont ci-après dénommés «Etats ACP»,

d’autre part,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, d’une part, et l’accord de Georgetown instituant le groupe des

Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’autre part,

Vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé

«accord de Cotonou»),

Considérant que l’article 95, paragraphe 1, de l’accord de Cotonou fixe la durée de l’accord à 20 ans à compter du

1er mars 2000,

Considérant que l’article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’accord de Cotonou prévoit que dix mois avant

l’expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d’examiner les

modifications éventuelles à apporter aux dispositions de l’accord de Cotonou,

Ont décidé de signer le présent accord modifiant l’accord de Cotonou et ont désigné à cet effet comme

plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges,

Armand DE DECKER

Ministre de la coopération au développement

Le Président de la République tchèque,

Vladimír MÜLLER

Vice-ministre des affaires étrangères

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Ib Ritto ANDREASEN

Ambassadeur au Luxembourg

Le Président de la République fédérale d’Allemagne,

Erich STATHER

Secrétaire d’Etat au ministère fédéral de la coopération économique et du développement

Dorothee JANETZKE-WENZEL

Responsable pour l’Afrique, Ministère des affaires étrangères

Le Président de la République d’Estonie,

Väino REINART

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant permanent

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République hellénique,

Constantin KARABETSIS

Ambassadeur, Directeur général pour le développement international et la coopération,

Ministère des affaires étrangères

Sa Majesté le Roi d’Espagne,

Alberto NAVARRO GONZALEZ

Secrétaire d’Etat à l’Union européenne

Le Président de la République française,

Brigitte GIRARDIN

Ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie

La Présidente d’Irlande,

Ronan MURPHY

Directeur général, Conseil d’administration de la coopération au développement,

Ministère des affaires étrangères

Le Président de la République italienne,

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

Représentant permanent auprès de l’Union européenne

Le Président de la République de Chypre,

Nicholas EMILIOU

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

Représentant permanent auprès de l’Union européenne

La Présidente de la République de Lettonie,

Lelde LICE-LICITE

Ambassadrice,

Représentant permanent adjoint auprès de l’UE,

Conseillère en matière d’éducation et de culture

Le Président de la République de Lituanie,

Rokas BERNOTAS

Directeur de la Direction des relations multilatérales du ministère des affaires étrangères

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Jean-Louis SCHILTZ

Ministre de la coopération et de l’action humanitaire,

Ministre délégué aux communications

Le Président de la République de Hongrie,

András BÁRSONY

Secrétaire d’Etat politique, Ministère des affaires étrangères

Le Président de Malte,

Bernard HAMILTON

Premier conseiller, Directeur par intérim pour les relations bilatérales,

Ministère des affaires étrangères

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

P.J. YMKERS

Conseiller, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l’UE

Le Président fédéral de la République d’Autriche,

Gregor WOSCHNAGG

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

Représentant permanent auprès de l’Union européenne

Le Président de la République de Pologne,

Jan TRUSZCZYNSKI

Secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères

Le Président de la République portugaise,

João GOMES CRAVINHO

Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à la coopération

Le Président de la République de Slovénie,

Marjan ŠETINC

Ambassadeur, Coordonnateur pour la coopération au développement et l’aide humanitaire,

Ministère des affaires étrangères

Le Président de la République slovaque,

Maroš ŠEFÈOVIÈ

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire,

Représentant permanent auprès de l’Union européenne

La Présidente de la République de Finlande,

Ritva JOLKKOSEN

Directeur général, Ministère des affaires étrangères

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Agneta SÖDERMAN

Ambassadrice au Luxembourg

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord,

Gareth THOMAS, MP

Secrétaire d’Etat («Parliamentary Under-Secretary of State»)

au ministère du développement international

La Communauté européenne,

Jean-Louis SCHILTZ

Ministre de la coopération et de l’action humanitaire,

Ministre délégué aux communications,

Président en exercice du Conseil de l’Union européenne

Louis MICHEL

Membre de la Commission des Communautés européennes

Le Président de la République populaire d’Angola,

Ana DIAS LOURENCO

Ministre de la planification

Sa Majesté la Reine d’Antigua et Barbuda,

Dr. Carl ROBERTS

Haut Commissaire d’Antigua et Barbuda auprès du Royaume-Uni

Le Chef d’Etat du Commonwealth des Bahamas,

Errol Leroy HUMPHREYS

Ambassadeur

Le Chef d’Etat de la Barbade,

Billie MILLER

Ministre d’Etat et Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur

Sa Majesté la Reine de Belize,

Yvonne HYDE

Ambassadrice

Le Président de la République du Bénin,

Massiyatou LATOUNDJI LAURIANO

Ministre de l’industrie, du commerce et de la promotion de l’emploi

Le Président de la République du Botswana,

Lt. Gen. Mompati MERAFHE

Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale

Le Président du Burkina Faso,

Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

Ministre des finances et du budget

Le Président de la République du Burundi,

Thomas MINANI

Ministre du commerce et de l’industrie

Le Président de la République du Cameroun,

Isabelle BASSONG

Ambassadrice

Le Président de la République du Cap-Vert,

Victor Manuel BORGES

Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des communautés,

Président du Conseil des ministres ACP

Le Président de la République centrafricaine,

Guy ZOUNGERE-SOKAMBI

Ambassadeur

Le Président de la République fédérale islamique des Comores,

Aboudou SOEFO

Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères et de la coopération

Le Président de la République démocratique du Congo,

Christian KAMBINGA SELE

Vice-ministre de la coopération internationale

Le Président de la République du Congo,

Pierre MOUSSA

Ministre d’Etat, Ministre de la planification, du développement régional

et de l’intégration économique,

Ordonnateur national

Le Gouvernement des Iles Cook,

Todd McCLAY

Ambassadeur

Le Président de la République de Côte d’Ivoire,

Amadou SOUMAHORO

Ministre du commerce

Le Président de la République de Djibouti,

Ali Farah ASSOWEH

Ministre de l’économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation

Le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,

George R.E. BULLEN

Ambassadeur

Le Président de la République dominicaine,

Onofre ROJAS

Secrétaire d’Etat, Ordonnateur national

Le Président de l’Etat d’Erythrée,

Andebrhan WELDEGIORGIS

Ambassadeur

Le Président de la République démocratique et fédérale d’Ethiopie,

Sufian AHMED

Ministre des finances et du développement économique

Le Président de la République souveraine et démocratique de Fidji,

Ratu Seremaia T. CAVUILATI

Ambassadeur

Le Président de la République gabonaise,

Casimir OYE MBA

Ministre d’Etat, Ministre de la planification et de la programmation du développement,

Ordonnateur national

Le Président et le Chef d’Etat de la République de Gambie,

Yusupha Alieu KAH

Ambassadeur

Le Président de la République du Ghana,

Georg Y. GUYAN-BAFFOUR, M.P.

Vice-ministre des finances et de la planification économique

Sa Majesté la Reine de Grenade,

Joan-Marie COUTAIN

Ambassadrice

Le Président de la République de Guinée,

El Hadj Thierno Habib DIALLO

Ministre de la coopération

Le Président de la République de la Guinée-Bissau,

Nagib JAHOUAD

Chargé d’affaires p.i.

Le Président de la République de Guinée équatoriale,

Victorino Nka OBIANG MAYE

Ambassadeur

Le Président de la République de Guyane,

Patrick Ignatius GOMES

Ambassadeur

Le Président de la République de Haïti,

Hérard ABRAHAM

Ministre des affaires étrangères et des cultes

Le Chef d’Etat de la Jamaïque,

K.D. KNIGHT, QC, MP

Ministre des affaires étrangères et du commerce

Le Président de la République du Kenya,

Marx Gad NJUGUNA KAHENDE

Ambassadeur

Le Président de la République de Kiribati,

Paul MALIN

Chef d’unité, DG Développement de la Commission de la CE

Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho,

Mpho MALIE

Ministre du commerce et de l’industrie, des coopératives et du marketing

Le Président de la République du Libéria,

Youngor Sevelee TELEWODA

Ambassadeur

Le Président de la République de Madagascar,

Sahobisoa Olivier ANDRIANARISON

Ministre de l’industrialisation, du commerce et du développement du secteur privé

Le Président de la République du Malawi,

Brian Granthen BOWLER

Ambassadeur

Le Président de la République du Mali,

Moctar OUANE

Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale

Le Gouvernement de la République des Iles Marshall,

Paul MALIN

Chef d’unité, DG Développement de la Commission de la CE

Le Président de la République islamique de Mauritanie,

Sidi OULD DIDI

Ministre des affaires économiques et du développement

Le Président de la République de l’Ile Maurice,

Sutiawan GUNESSEE

Ambassadeur

Le Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie,

Paul MALIN

Chef d’unité, DG Développement de la Commission de la CE

Le Président de la République du Mozambique,

Henrique BANZE

Vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération, Ordonnateur national

Le Président de la République de Namibie,

Peter Hitjitevi KATAJAVIVI

Ambassadeur

Le Gouvernement de la République de Nauru,

Dr. Karl H. KOCH

Consul honoraire en Belgique

Le Président de la République du Niger,

Ali MAHAMAN LAMINE ZEINE

Ministre de l’économie et des finances

Le Président de la République fédérale du Nigeria,

Clarkson NWAKANMA UMELO

Ambassadeur

Le Gouvernement de Niue,

Todd McCLAY

Ambassadeur

Le Gouvernement de la République de Palau,

Paul MALIN

Chef d’unité, DG Développement de la Commission de la CE

Sa Majesté la Reine de l’Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Sir Rabbie NAMALIU KCMG, MP

Ministre des affaires étrangères et de l’immigration

Le Président de la République rwandaise,

Monique NSANZABAGANWA

Secrétaire d’Etat chargé de la planification au ministère des finances

Sa Majesté la Reine de Saint-Kitts-et-Nevis,

Timothy HARRIS

Ministre des affaires étrangères et du commerce international

Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie,

George R.E. BULLEN

Ambassadeur

Sa Majesté la Reine de Saint Vincent et des Grenadines,

George R.E. BULLEN

Ambassadeur

Le Chef d’Etat de l’Etat indépendant de Samoa,

Tau’ili’ili Uili MEREDITH

Ambassadeur

Le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe,

Horácio FERNANDES DA FONSECA PURVIS

Chargé d’affaires p.i.

Le Président de la République du Sénégal,

Saliou CISSE

Ambassadeur

Le Président de la République des Seychelles,

Patrick PILLAY

Ministre des affaires étrangères

Le Président de la République de Sierra Leone,

Mohamed B. DARAMY

Ministre du développement et de la planification économique

Sa Majesté la Reine des Iles Salomon,

Fredrick FONO

Ministre de la planification nationale et de la coordination de l’aide

Le Président de la République d’Afrique du Sud,

Mosibudi MANGENA

Ministre de la science et de la technologie

Le Président de la République du Soudan,

Ali Yousif AHMED

Ambassadeur

Le Président de la République du Suriname,

Maria E. LEVENS

Ministre des affaires étrangères

Sa Majesté le Roi du Royaume de Swaziland,

Clifford Sibusiso MAMBA

Secrétaire principal du ministère des affaires étrangères et du commerce

Le Président de la République unie de Tanzanie,

Festus B. LIMBU, MP

Vice-ministre des finances

Le Président de la République du Tchad,

Abderahim Yacoub NDIAYE

Ambassadeur

Le Gouvernement de la République démocratique de Timor-Oriental,

José António AMORIM DIAS

Ambassadeur,

Chef de la mission auprès de l’Union européenne

Le Président de la République togolaise,

Gilbert BAWARA

Ministre délégué du Ministre d’Etat,

Ministre des affaires étrangères et de l’intégration africaine chargé de la coopération

Sa Majesté le Roi Taufa’ahau Tupou IV de Tonga,

Paul MALIN

Chef d’unité, DG Développement de la Commission de la CE

Le Président de la République de Trinité et Tobago,

Diane SEUKERAN

Ministre d’Etat, Ministère du commerce et de l’industrie

Sa Majesté la Reine de Tuvalu,

Paul MALIN

Chef d’unité, DG Développement de la Commission de la CE

Le Président de la République de l’Ouganda,

Deo K. RWABITA

Ambassadeur

Le Gouvernement de la République de Vanuatu,

Sato KILMAN

Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères

Le Président de la République de Zambie,

Felix CHIBOTA MUTATI

Ministre adjoint des finances et de la planification

Le Gouvernement de la République du Zimbabwe,

Gift PUNUNGWE

Ambassadeur

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article unique

Conformément à la procédure visée à son article 95, l’accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes

A. Préambule

1.

Après le huitième considérant débutant par les mots «Considérant la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme …», les considérants suivants sont insérés

«Réaffirmant que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester

impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en

assurant la collaboration globale;

Considérant que la création et le fonctionnement efficace de la Cour Pénale Internationale constituent une

évolution importante pour la paix et la justice internationale;».

2.

Le dixième considérant débutant par les mots «Considérant que les objectifs et principes du développement …»

est remplacé par le texte suivant

«Considérant que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée

par l’Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, ainsi

que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision

précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;».

B. Texte des articles de l’Accord de Cotonou

1.

A l’article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant

«Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles

de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération

prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la

contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus de

développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques

et les autorités locales décentralisées, selon le cas:».

2.

L’article 8 est modifié comme suit

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2.

Ce dialogue a pour objectif d’échanger des informations, d’encourager la compréhension mutuelle ainsi

que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens

existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la

coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein

des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles

une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97.»;

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant

«6.

Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel,

se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le Groupe ACP et l’Assemblée

parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-

régional ou national.»;

c) le paragraphe suivant est inséré

«6a. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de

recourir à la procédure de consultation prévue à l’article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit

être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l’annexe VII.».

3.

A l’article 9, le titre est remplacé par le texte suivant

«Eléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’Etat de droit, et élément

fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques».

4.

L’article 11 est modifié comme suit

a) le paragraphe suivant est inséré

«3a. Les parties s’engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément

à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu’à leurs législations et

règlements respectifs.»;

b) le paragraphe suivant est inséré

«6.

En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur

détermination à

partager des expériences concernant l’adoption d’amendements juridiques nécessaires pour permettre la

ratification et la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et

lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte

du statut de Rome.

Les parties s’efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et mettre en œuvre le Statut de Rome et les

instruments connexes.».

5.

Les articles suivants sont insérés

«Article 11a

Lutte contre le terrorisme

Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s’engagent à combattre le

terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit

international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en œuvre intégrale des

résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies et les autres

résolutions pertinentes des Nations unies. A cet effet, les parties s’engagent à échanger

des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien et

des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par des moyens

techniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.

Article 11b

Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant

d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité

et la sécurité internationales.

Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des

armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau

national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de

désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l’objectif de non-prolifération

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux

pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;

en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l’exportation, portant tant sur

l’exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de

l’utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive

et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l’exportation.

L’assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des

armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la

coopération ACP-CE.

3. Les parties conviennent d’établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur

coopération dans ce domaine.

4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l’Agence

internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et des

autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l’autre a manqué à une obligation découlant du

paragraphe 1, elle fournit à l’autre partie ainsi qu’aux Conseils des Ministres ACP et UE, sauf en cas d’urgence

particulière, les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de

rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l’autre partie à procéder à des

consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier

à la situation.

5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une

solution.

Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l’invitation et se poursuivent pendant une période

déterminée d’un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le

dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.

6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation

ou en cas d’urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que

les raisons qui les ont motivées disparaissent.».

6.

A l’article 23, le texte suivant est ajouté

«l) la promotion des savoirs traditionnels.».

7.

A l’article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d)promouvoir la lutte contre

le VIH/SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des

femmes;

les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose;".

8.

L’article 26 est modifié comme suit

a) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant

«c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer

leur potentiel physique, psychologique et socio-économique,

d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes

de réhabilitation, et»;

b) le point suivant est ajouté

«e) encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges

d’étudiants que l’interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l’UE.».

9.

A l’article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant

«La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le

cadre de la coopération et de l’intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et

intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP, ainsi que les

PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:».

10. A l’article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant

«i) des institutions et organisations d’intégration régionale créées par les Etats ACP et celles dont font partie des

Etats ACP, qui promeuvent la coopération et l’intégration régionales et».

11. A l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris

ceux qui concernent des pays en développement non ACP.».

12. A l’article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté

«– le développement et l’encouragement de l’utilisation du contenu local pour les technologies de l’information et

des communications.».

13. L’article 58 est remplacé par le texte suivant

«Article 58

Eligibilité au financement

1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord

a) les Etats ACP;

b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP, y compris les

organismes dont font partie des Etats non ACP, et qui sont habilités par ces Etats ACP et

c) les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs

spécifiques.

2. Bénéficient également d’un soutien financier avec l’accord de l’Etat ACP ou des Etats concernés

a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des Etats ACP y compris

les parlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement;

b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP;

c) les entreprises d’un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution

propre, d’entreprendre des projets productifs sur le territoire d’un Etat ACP;

d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans

les Etats ACP; et

e) les autorités locales décentralisées des Etats ACP et de la Communauté et

f)

les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu’ils participent à une initiative

commune ou à une organisation régionale avec les Etats ACP.

3. Les acteurs non étatiques des Etats ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à

un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes

indicatifs nationaux et régionaux.».

14. A l’article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant

«2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation est de préserver les réformes

et politiques socioéconomiques qui risquent d’être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets

néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation provenant des produits agricoles et miniers.

3. La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs

agricole et minier, sera prise en considération dans l’allocation des ressources pour l’année d’application. Dans ce

contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe

naturelle, bénéficieront d’un traitement plus favorable.».

15. A l’article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter

et infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et

écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en œuvre des priorités en matière de développement durable

des petits Etats insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne

leur croissance économique et leur développement humain.».

16. L’article 96 est modifié comme suit

a) le paragraphe suivant est inséré

«1a. Les deux parties conviennent, sauf en cas d’urgence particulière, d’épuiser toutes les possibilités de

dialogue prévues dans le cadre de l’article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point

a) du présent article.»;

b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant

«a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l’article 8 et au paragraphe 1a du

présent article, une partie considère que l’autre manque à une obligation découlant du respect des droits

de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit visés à l’article 9, paragraphe 2, elle fournit à

l’autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d’urgence particulière, les éléments d’information utiles

nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les

parties. A cet effet, elle invite l’autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les

mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l’annexe

VII.

Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver

une solution.

Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l’invitation et se poursuivent pendant une période

déterminée d’un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les

cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.

Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de

consultation ou en cas d’urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures

sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.».

17. A l’article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l’autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au

plus tard 30 jours après l’invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne

dure pas plus de 120 jours.».

18. Le texte de l’article 100 est remplacé par le texte suivant

«Article 100

Statut des textes

Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI

peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d’une

recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.

Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne,

finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,

slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du

Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au Secrétariat des Etats ACP qui en remettent une copie

certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.».

C. Annexes

1.

A l’annexe I, le point suivant est ajouté

«9. Par dérogation à l’article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l’enveloppe intra-

ACP au titre du 9ème FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au

financement de la déconcentration pour la période 2006-2007.».

2.

L’annexe suivante est insérée

«ANNEXE Ia

Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord

1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financier

pluriannuel de coopération couvrira les montants d’engagements débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une

période de cinq ou six ans.

2. L’Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d’aide aux Etats ACP au moins au même

niveau que le 9ème FED hors reliquats auquel il convient d’ajouter, sur base des estimations communautaires, les

effets de l’inflation, de la croissance au sein de l’Union européenne et de l’élargissement de celle-ci aux dix

nouveaux Etats membres en 2004.

3. Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu’aux éléments de l’accord y relatifs sera décidée

par le Conseil des ministres, par dérogation à l’article 95 du présent accord.».

3.

L’annexe II est modifiée comme suit

a) l’article 2 est modifié comme suit

i)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant

«7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants

a) pour des projets d’infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de

post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles – autres que ceux visés au point

aa) –, qui sont indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d’intérêt du

prêt sera réduit de 3%;

aa) pour des projets d’infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés

commercialement, qui sont indispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis

à des conditions d’emprunt restrictives dans le cadre de l’initiative «pays pauvres très endettés»

(PPTE) ou d’autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international.

Dans ces cas, la Banque s’efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant un

cofinancement approprié avec d’autres donateurs. Si cela n’est pas jugé possible, le taux d’intérêt du

prêt pourra être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l’initiative

PPTE ou d’un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international;

b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation

ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement

démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le

montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux

d’intérêt ne devra cependant pas excéder 3%.

Le taux d’intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n’est en aucun cas

inférieur à 50% du taux de référence.»;

ii) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant

«9. Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d’aides non remboursables.

Le budget alloué aux bonifications d’intérêt peut être utilisé, jusqu’à concurrence de 10%, pour soutenir

l’assistance technique relative à des projets dans les pays ACP.»;

b) l’article 3 est modifié comme suit

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des

organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures

économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le

secteur privé. La facilité

a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se

font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et

d’écarter des sources privées de capitaux;

b) soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de

ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés

étrangers vers des projets dans les Etats ACP;

c) supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance. Sa viabilité financière est assurée dans

le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles et

d) s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de programmes nationaux et

régionaux ACP qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).»;

ii) le paragraphe suivant est inséré

«1a. La Banque sera rémunérée pour le coût qu’elle aura encouru pour la gestion de la facilité

d’investissement. Pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur du deuxième protocole

financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu’elle aura encouru pour la gestion de la facilité

d’investissement jusqu’à concurrence de 2% par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite,

la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5% par an de la dotation initiale et une

composante variable allant jusqu’à 1,5% par an du portefeuille de la facilité d’investissement investi dans des

projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d’investissement.»;

c) à l’article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant

«b)en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux à

risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d’une part, et les autres

parties concernées, d’autre part. En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales et»;

d) les articles suivants sont insérés

«Article 6a

Rapport annuel sur la facilité d’investissement

Les représentants des Etats membres de l’UE chargés de la facilité d’investissement, les représentants des Etats

ACP, ainsi que la Banque européenne d’investissement, la Commission européenne, le Secrétariat du Conseil de

l’UE et le Secrétariat ACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance

de la facilité et les questions de politique concernant cette facilité.

Article 6b

Examen de la performance de la facilité d’investissement

La performance générale de la facilité d’investissement fera l’objet d’un examen conjoint qui aura lieu à mi-

parcours et à l’échéance d’un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon

d’améliorer la mise en œuvre de la facilité.».

4.

L’annexe IV est modifiée comme suit

a) L’article 3 est modifié comme suit

i)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant

«a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l’importance de la

population, les indicateurs sociaux, le niveau d’endettement, les pertes de recettes d’exportation et la

dépendance vis-à-vis des recettes d’exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier.

Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP

enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés

particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles et»;

ii) le paragraphe suivant est ajouté

«5. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l’article 5, paragraphe 7, la Communauté peut

augmenter l’allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances

exceptionnelles.».

b) L’article 4 est modifié comme suit

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Dès qu’il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit et soumet à la

Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement

et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique

a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l’aide devrait se concentrer;

b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les

secteurs ou domaines de concentration de l’aide;

c) les ressources réservées aux programmes et projets s’inscrivant en dehors du ou des secteurs de

concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l’indication des ressources à

consacrer à chacun de ces éléments;

d) l’identification des types d’acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux

critères fixés par le Conseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type

d’activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;

e) les propositions relatives à des programmes et projets régionaux;

f)

les montants réservés au titre de l’assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les

dépassements de coûts et les dépenses imprévues.»;

ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Le projet de programme indicatif fait l’objet d’un échange de vues entre l’Etat ACP concerné et la

Communauté. Il est adopté d’un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l’Etat

ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l’Etat concerné lorsqu’il est adopté. Ce programme

indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre

a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être

engagées avant le réexamen suivant;

b) un calendrier pour l’exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les

engagements et les déboursements;

c) les paramètres et les critères pour les revues.»;

iii) le paragraphe suivant est ajouté

«5. Quand un Etat ACP est confronté à une situation de crise résultant d’une guerre ou d’un autre conflit

ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l’ordonnateur national d’exercer

ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer ellemême les ressources allouées à cet Etat

conformément à l’article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des

politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l’appui post-conflit y compris le

renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte,

notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l’Etat ACP concerné

reviennent à la mise en œuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités

compétentes à gérer la coopération est rétablie.».

c) L’article 5 est modifié comme suit

i)

dans le présent article, les termes «chef de délégation» sont remplacés par les termes «la Commission»;

ii) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant

«b)des programmes et projets s’inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration;»;

iii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant

«7. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la

Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l’Etat ACP

concerné.».

d) A l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent

a) deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats, ainsi que des pays en développement non ACP

participant à ces actions, et / ou

b) un organisme régional dont au moins deux Etats ACP sont membres y compris lorsque des Etats non

ACP en font partie.».

e) L’article 9 est remplacé par le texte suivant

«Article 9

Allocation des ressources

1.

Au début de la période d’application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une

indication claire de l’enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans.

L’enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives

de la coopération et de l’intégration régionales. Afin d’atteindre une dimension appropriée et d’augmenter

l’efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales

comportant un volet national distinct.

2.

Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l’article 11, la Communauté peut augmenter

l’allocation à la région concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.».

f)

A l’article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) les programmes et projets permettant d’atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement

identifiés, ainsi qu’une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour

leur exécution.».

g) L’article 12 est remplacé par le texte suivant

«Article 12

Coopération intra-ACP

1.

Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des

ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des

actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent

transcender la notion d’appartenance géographique.

2.

Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l’impact des activités intra-ACP, la Communauté peut

augmenter l’allocation pour la coopération intra-ACP.».

h) L’article 13 est remplacé par le texte suivant

«Article 13

Demandes de financement

1.

Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par

a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou

b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concerné

au stade de la programmation, pourvu que l’action ait été identifiée dans le cadre du PIR.

2.

Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par

a) au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions

géographiques différentes, ou au moins deux Etats ACP de chacune de ces trois régions ou

b) le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP ou

c) des organisations internationales, telles que l’Union Africaine, exécutant des actions qui contribuent aux

objectifs de la coopération et de l’intégration régionales, sous réserve de l’approbation préalable du

Comité des ambassadeurs ACP.».

i)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant

«Article 14

Procédures de mise en œuvre

1.

[supprimé]

2.

[supprimé]

3.

Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y incluse la coopération intra-

ACP, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour

le financement du développement, là où elles sont applicables.

4.

En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et projet régional financé par les

ressources du Fonds donne lieu à l’établissement entre la Commission et une des entités visées à l’article 13

a) soit d’une convention de financement, conformément à l’article 17; dans ce cas, l’entité concernée

désigne un ordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de

l’ordonnateur national;

b) soit d’un contrat de subvention au sens de l’article 19a, en fonction de la nature de l’action et lorsque

l’entité concernée, autre qu’un Etat ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.

5.

Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont

été présentées par des organisations internationales visées à l’article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à

l’établissement d’un contrat de subvention.

6.

Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont

été présentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en œuvre soit

par le secrétariat des Etats ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et

ce dernier conformément à l’article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l’action.».

j)

Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Instruction et financement».

k) L’article 15 est remplacé par le texte suivant

«Article 15

Identification, préparation et instruction des programmes et projets

1.

Les programmes et projets présentés par l’Etat ACP concerné font l’objet d’une instruction conjointe. Les

principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l’instruction des programmes et projets sont élaborés

par le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement. Ces programmes et projets sont

de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d’actions de taille limitée dans un

domaine particulier.

2.

Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les

renseignements nécessaires à l’instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets

n’ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l’instruction.

3.

L’instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources

humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également

compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP.

4.

Les programmes et projets destinés à être mis en œuvre par les acteurs non étatiques éligibles

conformément au présent accord peuvent faire l’objet d’une instruction par la seule Commission et donner lieu

directement à l’établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques

conformément à l’article 19a. Cette instruction doit se conformer à l’article 4, paragraphe 1, point d),

concernant les types d’acteurs, leur éligibilité et le type d’activité à soutenir. La Commission, par l’intermédiaire

du chef de délégation, informe l’ordonnateur national des subventions ainsi octroyées.».

l)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant

«Article 16

Proposition et décision de financement

1.

Les conclusions de l’instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale

est établie par la Commission, en étroite collaboration avec l’Etat ACP concerné.

2.

[supprimé]

3.

[supprimé]

4.

La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l’Etat ACP concerné

dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’établissement de la version finale de la proposition

de financement.

5.

Lorsque la proposition de financement n’est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté,

l’Etat ACP concerné est informé immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants

de l’Etat ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification

a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du

développement institué au titre du présent accord ou

b) à être entendus par les représentants de la Communauté.

6.

A la suite de cette audition, une décision définitive d’adopter ou de refuser la proposition de financement

est prise par la Commission au nom de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, l’Etat ACP concerné

peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information.».

m) L’article 17 est remplacé par le texte suivant

«Article 17

Convention de financement

1.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les

ressources du Fonds donne lieu à l’établissement d’une convention de financement entre la Commission et

l’Etat ACP concerné.

2.

La convention de financement entre la Commission et l’Etat ACP concerné est établie dans les soixante

jours suivant la décision de la Commission au nom de la Communauté. La convention de financement

a) précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de

financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet

concerné;

b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.

3.

Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets revient à l’Etat ou les Etats ACP concernés.».

n) L’article 18 est remplacé par le texte suivant

«Article 18

Dépassement

1.

Dès que se manifeste un risque de dépassement du financement disponible au titre de la convention de

financement, l’ordonnateur national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur les

mesures qu’il compte prendre pour couvrir ce dépassement, soit en réduisant l’ampleur du programme ou

projet, soit en recourant à des ressources nationales ou à d’autres ressources non communautaires.

2.

S’il n’est pas possible de réduire l’ampleur du programme ou projet ou de couvrir le dépassement par

d’autres ressources, la Commission au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l’ordonnateur

national, prendre une décision de financement supplémentaire sur les ressources du programme indicatif

national.».

o) L’article 19 est remplacé par le texte suivant

«Article 19

Financement rétroactif

1.

Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d’éviter des vides entre les projets séquentiels et des

retards, les Etats ACP peuvent, au moment où l’instruction du projet est terminée et avant que soit prise la

décision de financement, préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire

et saisonnier, des commandes d’équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que

certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le

présent accord.

2.

Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être mentionnée dans la proposition de financement et ne

préjuge pas la décision de financement de la Commission au nom de la Communauté.

3.

Les dépenses effectuées par un Etat ACP en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans

le cadre du programme ou projet, après la signature de la convention de financement.».

p) Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte suivant: «Mise en œuvre».

q) Les articles suivants sont insérés

«Article 19a

Modalités de mise en œuvre

1.

Si la Commission en assure l’exécution financière, l’exécution des programmes et projets financés par les

ressources du Fonds s’effectue essentiellement par les moyens suivants

a) la passation de marchés;

b) l’octroi de subventions;

c) l’exécution en régie;

d) les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes

sectoriels, des appuis à l’allégement de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court

terme des recettes d’exportation.

2.

Dans le cadre de la présente annexe, les marchés sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en

vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix, la fourniture de biens mobiliers, l’exécution de travaux ou la

prestation de services.

3.

Les subventions au sens de la présente annexe sont des contributions financières directes accordées à titre

de libéralité en vue de financer

a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif qui s’inscrit dans le cadre du présent

accord ou d’un programme ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier;

b) soit le fonctionnement d’un organisme poursuivant un tel objectif.

Les subventions font l’objet d’un contrat écrit.

Article 19b

Appel d’offres avec clause suspensive

Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les Etats ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés

et en accord avec la Commission, au moment où l’instruction du projet est terminée et avant que soit prise la

décision de financement, lancer des appels d’offres pour tous les types de marchés, assortis d’une clause

suspensive. Cette disposition doit être mentionnée dans la proposition de financement.».

r) L’article 20 est remplacé par le texte suivant

«Article 20

Eligibilité

Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l’article 22 et sans préjudice des dispositions de

l’article 26

1) La participation aux procédures de marchés et aux procédures d’octroi de subventions financés par les

ressources du Fonds est ouverte à toute personne physique et morale des Etats ACP et des Etats

membres de la Communauté.

2) Les fournitures et les matériaux acquis au titre d’un contrat financé par les ressources du Fonds doivent

tous être originaires d’un Etat éligible au sens du point 1). Dans ce contexte, la définition de la notion

de «produits originaires» est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu

de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des

pays, territoires et départements d’outre-mer.

3) La participation aux procédures de marchés et aux procédures d’octroi de subventions financées par

les ressources du Fonds est ouverte aux organisations internationales.

4) Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation

internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d’octroi de

subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi

qu’à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en

veillant à assurer l’égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s’appliquent aux

fournitures et aux matériaux.

5) Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre dans le cadre d’une initiative régionale, la

participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d’octroi de subventions est

ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu’à toute

personne physique et morale d’un Etat participant à l’initiative concernée. Les mêmes règles s’appliquent

aux fournitures et aux matériaux.

6) Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un Etat tiers, la participation aux

procédures de passation de marchés et aux procédures d’octroi de subventions est ouverte à toute

personne physique et morale éligible en vertu du point 1) ainsi qu’à toute personne physique et morale

éligible en vertu des règles dudit Etat tiers. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures et aux

matériaux.».

s) L’article 22 est remplacé par le texte suivant

«Article 22

Dérogations

1.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays

tiers non éligibles au titre de l’article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de marchés et aux

procédures d’octroi de subventions financés par la Communauté, sur demande justifiée des Etats ACP

concernés. Les Etats ACP concernés fournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires

pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière

a) à la situation géographique de l’Etat ACP concerné;

b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;

c) au souci d’éviter un accroissement excessif du coût d’exécution des marchés;

d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d’autres problèmes de même

nature;

e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;

f)

aux cas d’urgence impérieuse;

g) à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.

2.

Les règles de passation des marchés de la Banque s’appliquent aux projets financés par la Facilité

d’investissement.».

t)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant

«Article 24

Exécution en régie

1.

En cas d’opérations en régie, les programmes et projets sont exécutés en régie administrative par les

agences ou les services publics ou à participation publique de l’Etat ou des Etats ACP concernés ou par la

personne morale responsable de leur exécution.

2.

La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l’octroi des équipements et/ou

matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel

que des experts ressortissants de l’Etat ACP concerné ou d’un autre Etat ACP. La participation de la

Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d’exécution,

temporaires, limitées aux seuls besoins de l’action considérée.

3.

Les devis-programmes qui mettent en œuvre les opérations en régie doivent respecter les règles

communautaires, procédures et documents standard définis par la Commission, tels qu’en vigueur au moment

de l’approbation des devis-programmes concernés.».

u) L’article 26 est remplacé par le texte suivant

«Article 26

Préférences

1.

Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et

morales des Etats ACP à l’exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une

utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats. A cette fin

a) dans le cas des marchés de travaux d’une valeur inférieure à 5.000.000 EUR, les soumissionnaires des

Etats ACP bénéficient, pour autant qu’un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d’un ou

de plusieurs Etats ACP, d’une préférence de 10% dans la comparaison des offres de qualité économique

et technique équivalente;

b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu’en soit le montant, les soumissionnaires des Etats ACP,

qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50% au moins de la valeur du marché,

bénéficient d’une préférence de 15% dans la comparaison des offres de qualité économique et technique

équivalente;

c) dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée dans la comparaison des offres de

qualité économique et technique équivalente

i)

aux experts, institutions, bureaux d’études ou entreprises conseils ressortissants des Etats ACP

ayant la compétence requise;

ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires

européens et

iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des soustraitants ou des

experts des ACP;

d) lorsqu’on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence

aux personnes physiques, sociétés et entreprises des Etats ACP capables d’exécuter le marché dans les

mêmes conditions et

e) l’Etat ACP peut, dans l’appel d’offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l’assistance de sociétés,

d’experts ou de consultants ressortissants des Etats ACP, choisis d’un commun accord. Cette

coopération peut prendre la forme d’une entreprise commune ou d’une sous-traitance ou encore d’une

formation du personnel en cours d’emploi.

2.

Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence

est donnée

a) à l’offre du soumissionnaire ressortissant d’un Etat ACP ou

b) si une telle offre fait défaut

i) à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des Etats ACP,

ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes

physiques des Etats ACP ou

iii) à un consortium de personnes physiques, d’entreprises, ou de sociétés des Etats ACP et de la

Communauté.».

v) Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant

«Agents chargés de la gestion et de l’exécution des ressources du fonds».

w) L’article 34 est remplacé par le texte suivant

«Article 34

La Commission

1.

La Commission assure l’exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds, à

l’exclusion de la facilité d’investissement et des bonifications d’intérêts, selon les principaux modes de gestion

suivants

a) de manière centralisée,

b) en gestion décentralisée.

2.

En règle générale, l’exécution financière des ressources du Fonds par la Commission est effectuée en

gestion décentralisée.

Dans ce cas, des tâches d’exécution sont prises en charge par les Etats ACP conformément à l’article 35.

3.

Pour assurer l’exécution financière des ressources du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs

d’exécution au sein de ses services. La Commission informe les Etats ACP et le Comité de coopération pour

le Financement du Développement ACP-CE de cette délégation.».

x) L’article 35 est remplacé par le texte suivant

«Article 35

Ordonnateur national

1.

Les pouvoirs publics de chaque Etat ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans

toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L’ordonnateur

national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché

d’exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L’ordonnateur national peut procéder

chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une

délégation de ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés vers l’entité responsable,

à l’intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.

Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la

gestion des ressources du Fonds, elle prend avec l’ordonnateur national tous contacts utiles en vue de

remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.

L’ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière des tâches d’exécution qui lui sont

confiées.

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du Fonds et sous réserve des pouvoirs

complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l’ordonnateur national

a) est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-

parcours et finales de la mise en œuvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les

donateurs;

b) est chargé de la préparation, de la présentation et de l’instruction des programmes et projets en étroite

collaboration avec la Commission;

c) prépare les dossiers d’appels d’offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions;

d) avant le lancement des appels d’offres et, le cas échéant, des appels à propositions, soumet pour

approbation les dossiers d’appels d’offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions à

la Commission;

e) lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d’offres ainsi que, le cas échéant, les appels

à propositions;

f)

reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions, et transmet copie des soumissions à la

Commission; préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de

validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l’approbation du marché;

g) invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique

le résultat du dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des

propositions d’attribution des marchés et d’octroi des subventions;

h) soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs

avenants;

i)

signe les contrats et leurs avenants approuvés par la Commission;

j)

procède à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont

allouées et

k) au cours des opérations d’exécution, prend les mesures d’adaptation nécessaires pour assurer, d’un

point de vue économique et technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.

2.

Au cours de l’exécution des opérations et sous réserve pour lui d’en informer la Commission,

l’ordonnateur national décide

a) des aménagements de détail et modifications techniques des programmes et projets pour autant qu’ils

n’affectent pas les solutions techniques retenues et qu’ils restent dans la limite de la provision pour

aménagements prévue à la convention de financement;

b) des changements d’implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons

techniques, économiques ou sociales;

c) de l’application ou de la remise des pénalités de retard;

d) des actes donnant mainlevée des cautions;

e) des achats sur le marché local sans considération de l’origine;

f)

de l’utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP,

et dont il n’existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP;

g) des sous-traitances;

h) des réceptions définitives, pour autant que la Commission soit présente aux réceptions provisoires, vise

les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment

lorsque l’ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de

reprise importants et

i)

du recrutement de consultants et autres experts de l’assistance technique.».

y) L’article 36 est remplacé par le texte suivant

«Article 36

Chef de délégation

1.

La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la

demande expresse par une délégation placée sous l’autorité d’un chef de délégation, avec l’agrément du ou des

Etats ACP concernés. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où un chef de délégation est désigné

auprès d’un groupe d’Etats ACP. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de

compétence et dans toutes ses activités.

2.

Le chef de délégation est l’interlocuteur privilégié des Etats ACP et organismes éligibles à un soutien

financier au titre de l’accord. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l’ordonnateur national.

3.

Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes

les opérations financées au titre de l’accord.

4.

Sur une base régulière, le chef de délégation informe les autorités nationales des activités communautaires

susceptibles d’intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP.».

z) L’article 37 est remplacé par le texte suivant

«Article 37

Paiements

1.

En vue des paiements dans les monnaies nationales des Etats ACP, des comptes libellés dans les monnaies

des Etats membres ou en euros peuvent être ouverts dans les Etats ACP, par et au nom de la Commission,

dans une institution financière nationale publique ou para-étatique désignée d’un commun accord par l’Etat ACP

et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national.

2.

Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n’est servi sur

les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l’un des

Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment

à l’avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les Etats ACP et des retards de décaissement.

3.

[supprimé]

4.

Les paiements sont exécutés par la Commission conformément aux règles fixées par la Communauté et la

Commission, éventuellement après liquidation et ordonnancement des dépenses par l’ordonnateur national.

5.

[supprimé]

6.

Les procédures de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies

dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’échéance du paiement. L’ordonnateur

national procède à l’ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq

jours avant l’échéance.

7.

Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l’Etat ou les Etats ACP concernés

et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable,

conformément aux procédures susmentionnées.».

5.

L’annexe suivante est ajoutée

«ANNEXE VII

Dialogue politique sur les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’Etat de droit

Article 1

Objectifs

1.

Les consultations, prévues par l’article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d’urgence

particulière, après épuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l’article 8 et l’article 9,

paragraphe 4, de l’accord.

2.

Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l’esprit de l’accord et en tenant compte des

orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.

3.

Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et

contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat.

Article 2

Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations de l’article 96 de l’accord

1.

Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat

de droit doit être mené conformément à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord et dans le respect

des paramètres des règles et normes internationalement reconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les parties

peuvent s’accorder sur des priorités et des programmes communs.

2.

Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs

en matière de droits de l’homme, de principes démocratiques et d’Etat de droit, dans le respect des paramètres

des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de

l’Etat ACP concerné. Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des

objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de mise en œuvre.

3.

Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique et officiel et toutes les

possibilités doivent avoir été épuisées avant qu’il ne soit procédé aux consultations visées à l’article 96 de

l’accord.

4.

Sauf en cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), de l’accord, les

consultations menées dans le cadre de l’article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d’un

dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l’une des parties à

l’occasion d’un précédent dialogue ou si le dialogue n’est pas mené de bonne foi.

5.

Le dialogue politique prévu dans le cadre de l’article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les

pays soumis à des mesures appropriées, en vertu de l’article 96 de l’accord, à normaliser leurs relations.

Article 3

Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre de l’article 96 de l’accord

1.

Les parties s’efforcent de promouvoir l’égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à

l’article 96 de l’accord.

2.

Les parties s’engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations

officielles, en tenant compte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2,

de la présente annexe.

3.

Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l’article 96, paragraphe 2, de l’accord,

afin de garantir une préparation efficace de part et d’autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du

groupe des Etats ACP et entre la Communauté et ses Etats membres. Au cours du processus de consultation,

les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d’urgence particulière,

au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), de l’accord et de l’article 2, paragraphe 4, de la présente annexe,

peuvent nécessiter une réaction immédiate.

4.

Les parties reconnaissent le rôle du groupe des Etats ACP dans le dialogue politique, selon des modalités

à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses Etats membres.

5.

Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de

l’article 96 de l’accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin.».

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Le présent accord est ouvert à la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 et ensuite du 1er juillet 2005 au

31 décembre 2005, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.

y

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la

Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta ýeské republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

*LDWRQ3UȩHGURWK9(OOKQLNȒ9'KPRNUDWȓD9

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

*LDWRQ3UȩHGURWK9.XSULDNȒ9'KPRNUDWȓD9

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vƗrdƗ

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részérĘl

Gƫall-President ta’ Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

Za Evropské spoleþenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

*LDWKQ(XUZSDȧNȒ.RLQȩWKWD

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vƗrdƗ

Europos bendrijos vƗrdƗ

az Európai Közösség részérĘl

Gƫall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoloþenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d’Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d’Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa’ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Pelo Governo da República Democrática de Timor-Leste

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l’original déposé dans les archives du Secrétariat Général

du Conseil à Bruxelles et du Secrétariat des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Bruxelles, le 15.2.2006.

Los Secretarios del Consejo de Ministros ACP-CE

Tajemnici Rady ministrĤ AKT-ES

Sekretærerne for AVS/EF-Ministerrådet

Die Sekretäre des AKP-EG-Ministerrates

AKV-EÜ mínistrite nõukogu sekretärid

2L*UDPPDWHL9WRX6XPERXOLRXYSRXUJȫQ AKE-EK

The Secretaries of the ACP-EC Council of Ministers

Les Secrétaires du Conseil des Ministres ACP-CE

I Segretari del Consiglio dei Ministri ACP-CE

ƖKK-EK Ministru padomes sekretƗri

AKR-EB Ministrǐ Tarybos sekretoriai

az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának titkárai

Is-Segretarji tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE

De Secretarissen van de ACS-EG-Raad van Ministers

Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE

Os Secretários do Conselho de Ministros ACP-CE

Tajomnici Rady ministrov AKT-ES

Sekretarja Sveta ministrov AKP-ES

AKT-EY-ministerineuvoston sihteerit

AVS-EG-ministerrådets sekreterare

*

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

De Sa Majesté le Roi des Belges,

Du Président de la République tchèque,

De Sa Majesté la Reine de Danemark,

Du Président de la République fédérale d’Allemagne,

Du Président de la République d’Estonie,

Du Président de la République hellénique,

De Sa Majesté le Roi d’Espagne,

Du Président de la République française,

De la Présidente d’Irlande,

Du Président de la République italienne,

Du Président de la République de Chypre,

De la Présidente de la République de Lettonie,

Du Président de la République de Lituanie,

De Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Du Président de la République de Hongrie,

Du Président de Malte,

De Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Du Président fédéral de la République d’Autriche,

Du Président de la République de Pologne,

Du Président de la République portugaise,

Du Président de la République de Slovénie,

Du Président de la République slovaque,

De la Présidente de la République de Finlande,

Du Gouvernement du Royaume de Suède,

De Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et dont

les Etats sont ci-après dénommés «Etats membres», et

De la Communauté européenne,

d’une part, et

les plénipotentiaires

Du Président de la République populaire d’Angola,

De Sa Majesté la Reine d’Antigua et Barbuda,

Du Chef d’Etat du Commonwealth des Bahamas,

Du Chef d’Etat de la Barbade,

De Sa Majesté la Reine de Belize,

Du Président de la République du Bénin,

Du Président de la République du Botswana,

Du Président du Burkina Faso,

Du Président de la République du Burundi,

Du Président de la République du Cameroun,

Du Président de la République du Cap-Vert,

Du Président de la République centrafricaine,

Du Président de la République fédérale islamique des Comores,

Du Président de la République démocratique du Congo,

Du Président de la République du Congo,

Du Gouvernement des Iles Cook,

Du Président de la République de Côte d’Ivoire,

Du Président de la République de Djibouti,

Du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,

Du Président de la République dominicaine,

Du Président de l’Etat d’Erythrée,

Du Président de la République démocratique et fédérale d’Ethiopie,

Du Président de la République souveraine et démocratique de Fidji,

Du Président de la République gabonaise,

Du Président et du Chef d’Etat de la République de Gambie,

Du Président de la République du Ghana,

De Sa Majesté la Reine de Grenade,

Du Président de la République de Guinée,

Du Président de la République de la Guinée-Bissau,

Du Président de la République de Guinée équatoriale,

Du Président de la République de Guyane,

Du Président de la République de Haïti,

Du Chef d’Etat de la Jamaïque,

Du Président de la République du Kenya,

Du Président de la République de Kiribati,

De Sa Majesté le Roi du Royaume du Lésotho,

Du Président de la République du Libéria,

Du Président de la République de Madagascar,

Du Président de la République du Malawi,

Du Président de la République du Mali,

Du Gouvernement de la République des Iles Marshall,

Du Président de la République islamique de Mauritanie,

Du Président de la République de l’Ile Maurice,

Du Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie,

Du Président de la République du Mozambique,

Du Président de la République de Namibie,

Du Gouvernement de la République de Nauru,

Du Président de la République du Niger,

Du Président de la République fédérale du Nigeria,

Du Gouvernement de Niue,

Du Gouvernement de la République de Palau,

De Sa Majesté la Reine de l’Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Du Président de la République rwandaise,

De Sa Majesté la Reine de Saint-Kitts-et-Nevis,

De Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie,

De Sa Majesté la Reine de Saint Vincent et des Grenadines,

Du Chef d’Etat de l’Etat indépendant de Samoa,

Du Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe,

Du Président de la République du Sénégal,

Du Président de la République des Seychelles,

Du Président de la République de Sierra Leone,

De Sa Majesté la Reine des Iles Salomon,

Du Président de la République d’Afrique du Sud,

Du Président de la République du Soudan,

Du Président de la République du Suriname,

De Sa Majesté le Roi du Royaume de Swaziland,

Du Président de la République unie de Tanzanie,

Du Président de la République du Tchad,

Du Gouvernement de la République démocratique du Timor-Oriental,

Du Président de la République togolaise,

De Sa Majesté le Roi Taufa’ahau Tupou IV de Tonga,

Du Président de la République de Trinité et Tobago,

De Sa Majesté la Reine de Tuvalu,

Du Président de la République de l’Ouganda,

Du Gouvernement de la République de Vanuatu,

Du Président de la République de Zambie,

Du Gouvernement de la République du Zimbabwe,

dont les Etats sont ci-après dénommés «Etats ACP»,

d’autre part,

réunis à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille cinq pour la signature de l’accord modifiant l’accord de partenariat

entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final

Déclaration I

Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord de Cotonou

Déclaration II

Déclaration commune relative à l’article 68 de l’accord de Cotonou

Déclaration III

Déclaration commune relative à l’annexe Ia

Déclaration IV

Déclaration commune relative à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe IV

Déclaration V

Déclaration commune relative à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IV

Déclaration VI

Déclaration commune relative à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe IV

Déclaration VII

Déclaration commune relative à l’article 13 de l’annexe IV

Déclaration VIII

Déclaration commune relative à l’article 19a de l’annexe IV

Déclaration IX

Déclaration commune relative à l’article 24, paragraphe 3, de l’annexe IV

Déclaration X

Déclaration commune relative à l’article 2 de l’annexe VII

Déclaration XI

Déclaration de la Communauté relative aux articles 4 et 58, paragraphe 2, de

l’accord de Cotonou

Déclaration XII

Déclaration de la Communauté relative à l’article 11a de l’accord de Cotonou

Déclaration XIII

Déclaration de la Communauté relative à l’article 11b, paragraphe 2, de l’accord

de Cotonou

Déclaration XIV

Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l’accord

de Cotonou et relative à l’article 6 de l’annexe IV

Déclaration XV

Déclaration de l’Union européenne relative à l’annexe Ia

Déclaration XVI

Déclaration de la Communauté relative à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5,

paragraphe 7, à l’article 16, paragraphes 5 et 6, et à l’article 17, paragraphe 2, de

l’annexe IV

Déclaration XVII

Déclaration de la Communauté relative à l’article 4, paragraphe 5, de

l’annexe IV

Déclaration XVIII

Déclaration de la Communauté relative à l’article 20 de l’annexe IV

Déclaration XIX

Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l’annexe IV

Déclaration XX

Déclaration de la Communauté relative à l’article 3 de l’annexe VII.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Le présent accord est ouvert à la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 et ensuite du 1er juillet 2005 au

31 décembre 2005, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la

Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta ýeské republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

*LDWRQ3UȩHGURWK9(OOKQLNȒ9'KPRNUDWȓD9

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

*LDWRQ3UȩHGURWK9.XSULDNȒ9'KPRNUDWȓD9

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vƗrdƗ

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részérĘl

Gƫall-President ta’ Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

Za Evropské spoleþenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

*LDWKQ(XUZSDȧNȒ.RLQȩWKWD

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vƗrdƗ

Europos bendrijos vƗrdƗ

az Európai Közösség részérĘl

Gƫall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoloþenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d’Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For Her Majesty the Queen of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d’Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa’ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

DECLARATION I

Déclaration commune

relative à l’Article 8 de l’Accord de Cotonou

Aux fins de l’article 8 de l’accord de Cotonou, en ce qui concerne le dialogue aux niveaux national et régional, on

entend par «Groupe ACP» la troïka du comité des ambassadeurs ACP et le président du sous-comité ACP chargé des

affaires politiques, sociales, humanitaires et culturelles; de même, on entend par «Assemblée parlementaire paritaire»,

les co-présidents de ladite assemblée ou leurs représentants désignés.

*

DECLARATION II

Déclaration commune

relative à l’Article 68 de l’Accord de Cotonou

Le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l’article 100 de l’accord de Cotonou,

les propositions des Etats ACP concernant l’annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettes

d’exportation.

*

DECLARATION III

Déclaration commune relative à l’Annexe Ia

Au cas où l’accord amendant l’accord de Cotonou n’entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2008, la coopération serait

financée sur le solde du 9ème FED et des FED antérieurs.

*

DECLARATION IV

Déclaration commune

relative à l’article 3, paragraphe 5, de l’Annexe IV

Aux fins de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe IV, les «besoins spéciaux» font référence aux besoins qui peuvent

résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d’après crise. La «performance

exceptionnelle» fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours,

l’allocation par pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être

absorbé sur la base de politiques efficaces de réduction de la pauvreté et d’une gestion financière saine.

*

DECLARATION V

Déclaration commune

relative à l’article 9, paragraphe 2, de l’Annexe IV

Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IV, les «nouveaux besoins» font référence aux besoins qui peuvent

résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d’après crise. La «performance

exceptionnelle» fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours,

l’allocation régionale sera totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être

absorbé sur la base de politiques efficaces d’intégration régionale et d’une gestion financière saine.

*

Pelo Governo da República Democrática de Timor-Leste

*

DECLARATION VI

Déclaration commune

relative à l’article 12, paragraphe 2, de l’Annexe IV

Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe IV, les «nouveaux besoins» font référence aux besoins qui peuvent

résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des nouveaux engagements dans le cadre des

initiatives internationales ou la nécessité de faire face à des défis communs aux pays ACP.

*

DECLARATION VII

Déclaration commune

relative à l’article 13 de l’Annexe IV

En raison de la situation géographique particulière des régions Caraïbes et Pacifique, le Conseil des ministres ACP

ou le Comité des ambassadeurs ACP peut, nonobstant l’article 13, paragraphe 2, point a), de l’annexe IV, présenter une

demande de financement spécifique concernant l’une ou l’autre de ces régions.

*

DECLARATION VIII

Déclaration commune

relative à l’article 19a de l’Annexe IV

Le Conseil des ministres examinera, conformément à l’article 100 de l’accord de Cotonou, les dispositions de

l’annexe IV de l’accord concernant la passation et l’exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l’entrée en

vigueur de l’accord modifiant l’accord de Cotonou.

*

DECLARATION IX

Déclaration commune

relative à l’article 24, paragraphe 3, de l’Annexe IV

Les Etats ACP seront consultés, a priori, sur toute modification des règles communautaires visées à l’article 24,

paragraphe 3, de l’annexe IV.

*

DECLARATION X

Déclaration commune

relative à l’article 2 de l’Annexe VII

Par règles et normes internationalement reconnues, on entend celles des instruments visés dans le préambule de

l’accord de Cotonou.

*

DECLARATION XI

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 4 et à l’Article 58, paragraphe 2, de l’Accord de Cotonou

Aux fins de l’article 4 et de l’article 58, paragraphe 2, il y a lieu d’entendre par les termes «autorités locales

décentralisées» tous les niveaux de décentralisation, y compris les «collectivités locales».

*

DECLARATION XII

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 11a de l’Accord de Cotonou

L’assistance financière et technique dans le domaine de la coopération en ce qui concerne la lutte contre le

terrorisme sera financée par des ressources autres que celles destinées au financement de la coopération au

développement ACP-CE.

*

DECLARATION XIII

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 11b, paragraphe 2, de l’Accord de Cotonou

Il est entendu que les mesures définies à l’article 11b, paragraphe 2, de l’accord de Cotonou seront prises dans une

période de temps adaptée, tenant compte des contraintes spécifiques de chaque pays.

*

DECLARATION XIV

Déclaration de la Communauté

relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l’Accord de Cotonou

et à l’article 6 de l’Annexe IV

La mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération régionale impliquant des pays non ACP dépend de la

mise en œuvre de dispositions équivalentes dans le cadre des instruments financiers de la Communauté relatifs à la

coopération avec d’autres pays et régions du monde. La Communauté informera le groupe ACP de l’entrée en vigueur

de ces dispositions équivalentes.

*

DECLARATION XV

Déclaration de l’Union européenne

relative à l’Annexe Ia

1.

L’Union européenne s’engage à proposer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible avant le

mois de septembre 2005 un montant précis pour le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l’accord

modifiant l’accord de Cotonou ainsi que sa période d’application.

2.

L’effort d’aide minimum visé au paragraphe 2 de l’annexe Ia est garanti, sans préjudice de l’éligibilité des Etats ACP

à des ressources additionnelles au titre d’autres instruments financiers existants ou éventuellement à créer visant l’appui

à des actions dans des domaines tels que l’aide humanitaire d’urgence, la sécurité alimentaire, les maladies liées à la

pauvreté, le soutien à la mise en œuvre des Accords de Partenariat Economique, le soutien aux mesures envisagées

suite à la réforme du marché du sucre, ainsi qu’en matière de paix et de stabilité.

3.

La date limite d’engagement des fonds du 9ème FED, fixée au 31 décembre 2007, pourrait être revue en cas de

besoin.

*

DECLARATION XVI

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 4, paragraphe 3, à l’Article 5, paragraphe 7,

à l’article 16, paragraphes 5 et 6, et à l’article 17, paragraphe 2, de l’Annexe IV

Ces dispositions sont sans préjudice du rôle des Etats membres dans le processus décisionnel.

*

DECLARATION XVII

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 4, paragraphe 5, de l’Annexe IV

L’article 4, paragraphe 5, de l’annexe IV, ainsi que le retour aux modalités normales de gestion, seront mis en œuvre

suivant une décision du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission. Le groupe ACP sera dûment informé

de cette décision.

*

DECLARATION XVIII

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 20 de l’Annexe IV

Les dispositions de l’article 20 de l’annexe IV seront mises en œuvre conformément au principe de la réciprocité

avec d’autres donateurs.

*

DECLARATION XIX

Déclaration de la Communauté

relative aux articles 34, 35 et 36 de l’Annexe IV

Les responsabilités respectives détaillées des agents chargés de la gestion et de l’exécution des ressources du Fonds

font l’objet d’un manuel des procédures qui fera l’objet d’une consultation avec les Etats ACP conformément à l’article

12 de l’accord de Cotonou et sera mis à leur disposition dès l’entrée en vigueur de l’accord modifiant l’accord de

Cotonou. Toute modification de ce manuel fera l’objet de la même procédure.

*

DECLARATION XX

Déclaration de la Communauté

relative à l’article 3 de l’Annexe VII

En ce qui concerne les modalités prévues à l’article 3 de l’annexe VII, la position à adopter par le Conseil de l’Union

européenne au sein du Conseil des ministres sera fondée sur une proposition de la Commission.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l’original déposé dans les archives du Secrétariat Général

du Conseil à Bruxelles et du Secrétariat des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Bruxelles, le 15.2.2006.

Los Secretarios del Consejo de Ministros ACP-CE

Tajemnici Rady ministrĤ AKT-ES

Sekretærerne for AVS/EF-Ministerrådet

Die Sekretäre des AKP-EG-Ministerrates

AKV-EÜ mínistrìte nõukogu sekretärid

2L*UDPPDWHL9WRX6XPERXOLRXYSRXUJȫQ AKE-EK

The Secretaries of the ACP-EC Council of Ministers

Les Secrétaires du Conseil des Ministres ACP-CE

I Segretari del Consiglio dei Ministri ACP-CE

ƖKK-EK Ministru padomes sekretƗri

AKR-EB Ministrǐ Tarybos sekretoriai

az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának titkárai

Is-Segretarji tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE

De Secretarissen van de ACS-EG-Raad van Ministers

Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE

Os Secretários do Conselho de Ministros ACP-CE

Tajomnici Rady ministrov AKT-ES

Sekretarja Sveta ministrov AKP-ES

AKT-EY-ministerineuvoston sihteerit

AVS-EG-ministerrådets sekreterare

*

ACCORD INTERNE

entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux

procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE

Les représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne, réunis au sein du Conseil,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord ACP-CE»,

vu le projet de la Commission,

considérant ce qui suit

(1) Par une décision datée du 27 avril 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les

Etats ACP en vue d’entreprendre une révision de l’accord ACP-CE. Ces négociations ont été clôturées le 23 février

2005, à Bruxelles. L’accord portant modification de l’accord ACP-CE a été signé le 25 juin 2005, à Luxembourg.

(2) Par conséquent, l’accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein

du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de

l’accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord interne»1, devrait être modifié.

(3) Il convient de modifier la procédure établie par l’accord interne, afin de prendre en compte les changements

apportés aux articles 96 et 97 conformément à l’accord portant modification de l’accord ACP-CE. Ladite procédure

devrait également être modifiée pour tenir compte du nouvel article 11ter, dont le premier paragraphe constitue un

élément essentiel de l’accord portant modification de l’accord ACP-CE,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent

Article 1

L’accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du

18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’accord de

partenariat ACP-CE est modifié comme suit

1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant

«Article 3

La position des Etats membres pour la mise en œuvre des articles 11ter, 96 et 97 de l’accord ACP-CE,

lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant

conformément à la procédure prévue à l’annexe.

Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des Etats membres, le Conseil

peut aussi statuer sur initiative d’un Etat membre.».

2) L’article 9 est remplacé par le texte suivant

«Article 9

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,

estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise,

polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt textes faisant également foi, sera déposé

dans les archives du Secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des

gouvernements des Etats signataires.».

3) L’annexe est remplacée par le texte suivant

«ANNEXE

1.

La Communauté et ses Etats membres épuisent toutes les voies possibles de dialogue politique avec un Etat

ACP prévues par l’article 8 de l’accord ACP-CE, sauf en cas d’urgence particulière, avant d’entamer la procédure

de consultation, visée à l’article 96 de l’accord ACP-CE. Le dialogue prévu par l’article 8 doit être systématique

et officialisé conformément aux modalités définies à l’article 2 de l’annexe VII de l’accord ACP-CE. En ce qui

concerne le dialogue mené aux niveaux national, sous-régional et régional, lorsque l’Assemblée parlementaire

paritaire est concernée, celle-ci est représentée par ses co-présidents ou leurs représentants désignés.

2.

Si, à l’initiative de la Commission ou d’un Etat membre, après avoir épuisé toutes les voies possibles de

dialogue prévues par l’article 8 de l’accord ACP-CE, le Conseil estime qu’un Etat ACP a manqué à une obligation

concernant un des éléments essentiels visés à l’article 9 ou à l’article 11ter de l’accord ACP-CE, ou dans des cas

graves de corruption, l’Etat ACP concerné est invité, sauf s’il existe une urgence particulière, à procéder à des

consultations conformément aux articles 11ter, 96 ou 97 de l’accord ACP-CE.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Dans les consultations, la Communauté, représentée par la présidence du Conseil et la Commission,

s’efforce d’assurer l’égalité dans le niveau de représentation. Ces consultations sont axées sur les mesures à

1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

prendre par la partie concernée et se déroulent conformément aux modalités fixées dans l’annexe VII de

l’accord ACP-CE.

3.

Si aucune solution n’a été trouvée à l’expiration des délais de consultation prévus aux articles 11ter, 96 ou

97 de l’accord ACP-CE, et en dépit de tous les efforts entrepris, ou bien immédiatement en cas d’urgence ou

de refus de procéder à des consultations, le Conseil peut, conformément auxdits articles, décider, sur

proposition de la Commission et en statuant à la majorité qualifiée, de prendre des mesures appropriées pouvant

aller jusqu’à la suspension partielle. La même règle s’applique immédiatement en cas d’urgence ou de refus de

procéder à des consultations. Le Conseil statue à l’unanimité en cas de suspension totale de l’application de

l’accord ACP-CE à l’égard de l’Etat ACP concerné.

Ces mesures restent en vigueur jusqu’à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie

au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le

cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.

A cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.

Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l’Etat ACP concerné et au Conseil des

ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.

La décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Si les mesures sont adoptées

immédiatement, leur notification est adressée à l’Etat ACP et au Conseil des ministres ACP-CE, en même temps

qu’une invitation à procéder à des consultations.

4.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée en vertu des

points 2 et 3.»

Article 2

Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont

propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil l’accomplissement des

procédures requises pour son entrée en vigueur.

Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même

temps que l’accord portant modification de l’accord ACP-CE2. Il reste en vigueur pour la durée dudit accord.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la

Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het

Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za ýeskou republiku

La date d’entrée en vigueur de l’accord modifié sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat

général du Conseil.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

*LDWKQ(OOKQLNȒ'KPRNUDWȓD

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

*LDWKQ.XSULDNȒ'KPRNUDWȓD

Latvijas Republikas vƗrdƗ

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéröl

Gƫar-Pepubblika ta’ Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

ACCORD INTERNE

entre les représentants des Gouvernements des Etats membres,

réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté

au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’Accord

de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires

d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE

Les représentants des Gouvernement des Etats membres de la Communauté européenne, réunis au sein du Conseil,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

après consultation de la Commission,

après consultation de la Banque européenne d’investissement,

considérant ce qui suit

(1) Le paragraphe 3 de l’annexe Ia de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des

Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à

Cotonou le 23 juin 20001 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), stipule que «toute modification requise

au cadre financier pluriannuel ainsi qu’aux éléments de l’accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par

dérogation à l’article 95 du présent accord».

(2) Le Conseil des ministres ACP-CE, réuni à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) les 1er et 2 juin 2006, a

adopté l’annexe Ib de l’accord de partenariat ACP-CE et est convenu d’y fixer le montant global de l’aide allouée par

la Communauté aux Etats ACP au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, dans le cadre de

l’accord de partenariat ACP-CE, à 21.966 millions EUR provenant du 10e Fonds européen de développement (ci-après

dénommé «10e FED»), financé par les contributions des Etats membres.

(3) La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-

mer à la Communauté européenne2 (ci-après dénommée «décision d’association») est applicable jusqu’au 31 décembre

2011. Une nouvelle décision devrait être adoptée avant cette date sur la base de l’article 187 du traité. Avant le

31 décembre 2007, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, devrait fixer à 286 millions EUR

le montant du 10e FED destiné à l’aide financière aux pays et territoires d’outre-mer (ci-après dénommés «PTOM»)

pour la période 2008-2013 à laquelle la partie quatre du traité s’applique.

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

*

1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).

2 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4) Conformément à la décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au

sein du Conseil du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement

(FED)3, la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d’intérêts gérées par

la Banque européenne d’investissement (BEI) et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne devraient plus

être engagés, est fixée au 31 décembre 2007. Cette date peut être revue si besoin est.

(5) Il convient, en vue de la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE et de la décision d’association,

d’instituer un 10e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions correspondantes des Etats

membres à celle-ci.

(6) Un réexamen couvrant tous les aspects des dépenses et des ressources de l’Union européenne devrait être

réalisé sur la base d’un rapport que la Commission établira en 2008-2009.

(7) Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus d’affecter

une somme supplémentaire de 430 millions EUR provenant du 10e FED au financement des dépenses engagées par la

Commission pour la programmation et la mise en œuvre du FED.

(8) Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière.

(9) Le 12 septembre 2000, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont

adopté un accord interne relatif au financement et à la gestion de l’aide apportée par la Communauté au titre du

protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et

territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE4 (ci-après dénommé

«accord interne pour le 9e FED»).

(10) Il y a lieu d’instituer un comité des représentants des gouvernements des Etats membres auprès de la

Commission (ci-après dénommé «comité FED») et un comité de même nature auprès de la BEI. Il convient d’assurer

une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la BEI pour l’application de l’accord de partenariat ACP-

CE et des dispositions correspondantes de la décision d’association.

(11) La Bulgarie et la Roumanie devraient avoir rejoint l’UE d’ici le 1er janvier 2008 et adhérer à l’accord de

partenariat ACP-CE ainsi qu’au présent accord interne conformément aux engagements qu’elles ont pris en vertu du

traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et de son protocole.

(12) Aux termes de leurs conclusions du 24 mai 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats

membres réunis au sein du Conseil concernant un processus accéléré en vue d’atteindre les objectifs de développement

du millénaire se sont engagés à assurer la mise en œuvre et le suivi en temps voulu de la déclaration de Paris sur

l’efficacité de l’aide de l’Organisation de coopération et de développement économiques, adoptés lors du Forum de

haut niveau, qui a eu lieu à Paris le 2 mars 2005.

(13) Il y a lieu de rappeler les objectifs concernant l’aide publique au développement (APD) visés dans les conclusions

précitées. Dans les rapports concernant les dépenses effectuées au titre du FED, établis à l’intention des Etats membres

et du comité de l’assistance au développement de l’OCDE, la Commission devrait opérer une distinction entre les

activités qui relèvent de l’APD et celles qui n’en relèvent pas.

(14) Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du

Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de

développement de l’Union européenne intitulée «le consensus européen»5.

(15) Le FED devrait continuer de soutenir en priorité les pays les moins développés et autres pays à faible revenu.

(16) Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique

à partir des fonds intra-ACP à concurrence de 300 millions EUR pour la période initiale 2008-2010. Une évaluation

complète sera effectuée au cours de la troisième année afin de réexaminer les modalités de cette facilité ainsi que la

possibilité de recourir à d’autres sources de financement à l’avenir, y compris à un financement sur le budget de la PESC.

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Chapitre 1 – Ressources financières

Article 1

Ressources du 10e FED

Les Etats membres instituent un dixième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «10e FED».

Le 10e FED est doté comme suit

a) Un montant maximum de 22.682 millions EUR, financé par les Etats membres selon les contributions suivantes

3 JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

4 JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

5 JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

* Montant estimé.

Le montant de 22.682 millions EUR est mis à disposition à compter de l’entrée en vigueur du cadre financier

pluriannuel. Sur cette somme

i)

21.966 millions EUR sont alloués aux Etats ACP;

ii) 286 millions EUR sont alloués aux PTOM;

iii) 430 millions EUR sont affectés à la Commission pour financer les dépenses visées à l’article 6 liées à la

programmation et à la mise en œuvre du FED par la Commission.

b) Les fonds visés à l’annexe I de l’accord de partenariat ACP-CE et dans l’annexe II A de la décision d’association

et alloués dans le cadre du 9e FED pour financer les ressources de la facilité d’investissement fixée à l’annexe

IIc de la décision d’association (ci-après dénommée «facilité d’investissement»), ne sont pas concernés par la

décision 2005/446/CE qui fixe la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne peuvent plus être engagés. Ces

fonds seront transférés au 10e FED et gérés selon les modalités d’exécution du 10e FED à compter de la date

d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 de l’accord de partenariat ACP-

CE et de la date d’entrée en vigueur des décisions du Conseil relatifs à l’aide financière aux PTOM pour la

période 2008-2013.

3.

Les reliquats du 9e FED ou des FED précédents ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2007 ou de la date

d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 si cette date est ultérieure, à l’exception

des reliquats et des fonds désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à garantir la

stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED

et des fonds visés au paragraphe 2, point b). Les fonds qui pourraient être engagés après le 31 décembre 2007 et jusqu’à

l’entrée en vigueur du présent accord, visés plus haut, serviront exclusivement à assurer le fonctionnement de

l’administration de l’UE et à couvrir les frais courants liés aux projets en cours jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.

Etat membre

Clé de contribution

Contribution en EUR

Belgique

3,53

800.674.600

Bulgarie*

0,14

31.754.800

République tchèque

0,51

115.678.200

Danemark

2,00

4.536.400

Allemagne

20,50

46.498.100

Estonie

0,05

11.341.000

Grèce

1,47

333.425.400

Espagne

7,85

1.780.537.000

France

19,55

4.434.331.000

Irlande

0,91

206.406.200

Italie

12,86

2.916.905.200

Chypre

0,09

20.413.800

Lettonie

0,07

15.877.400

Lituanie

0,12

27.218.400

0,27

61.241.400

Hongrie

0,55

124.751.000

Malte

0,03

6.804.600

Pays-Bas

4,85

1.100.077.000

Autriche

2,41

546.636.200

Pologne

1,30

294.866.000

Portugal

1,15

26.043.000

Roumanie*

0,37

83.923.400

Slovénie

0,18

40.827.600

Slovaquie

0,21

47.632.200

Finlande

1,47

333.425.400

Suède

2,74

621.486.800

Royaume-Uni

14,82

3.361.472.400

22.682.000.000

4.

Les montants désengagés de projets au titre du 9e FED ou des FED précédents après le 31 décembre 2007 ne

seront plus engagés, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide

autrement, à l’exception des montants désengagés après cette date d’entrée en vigueur issus du système visant à

garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs

au 9e FED, qui seront transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l’article

2, point a), i) et à l’article 3, paragraphe 1, et des fonds visés au paragraphe 2, point b).

5.

Le montant total des ressources du 10e FED couvre la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

Les fonds du 10e FED ne seront plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 à moins que le Conseil, statuant à

l’unanimité, n’en décide autrement, sur proposition de la Commission.

6.

Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le

cadre des FED précédents et par les montants au titre du 10e FED qui sont gérés par la Commission et déposés auprès

des payeurs délégués en Europe visés à l’article 37, paragraphe 1, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE,

seront créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et seront utilisées

conformément aux dispositions de l’article 6. L’utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les montants

au titre du 10e FED qui sont gérés par la BEI, sera déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l’article 10,

paragraphe 2.

7.

Si un nouvel Etat adhère à l’UE, l’affectation des contributions visées au paragraphe 2, point a), est modifiée par

décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

8.

Un ajustement des ressources financières peut s’opérer par décision du Conseil, statuant à l’unanimité,

conformément aux dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de l’accord de partenariat ACP-CE.

9.

Tout Etat membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l’article 8, fournir

à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l’accord de partenariat

ACP-CE. Les Etats membres peuvent aussi cofinancer des projets ou programmes, par exemple dans le cadre

d’initiatives spécifiques qui seront gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles

initiatives est garantie.

Le règlement d’application et le règlement financier visés à l’article 9 comportent les dispositions nécessaires

requises pour le cofinancement par le FED, ainsi que pour les activités de cofinancement mises en œuvre par les Etats

membres. Les Etats membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires.

10. Le Conseil procède, conformément au point 7 du protocole financier de l’accord de partenariat ACP-CE, avec les

Etats ACP, à une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements

ainsi que les résultats et les conséquences de l’aide apportée. Cette estimation est effectuée sur la base d’une

proposition élaborée par la Commission en 2010 et contribue à la prise d’une décision sur le montant de la coopération

financière après 2013.

Article 2

Ressources allouées aux Etats ACP

L’enveloppe de 21.966 millions EUR, visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), i), est répartie comme suit entre les

différents instruments de coopération

a) 17.766 millions EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe

servira à financer

i)

les programmes indicatifs nationaux des Etats ACP conformément aux articles 1er à 5 de l’annexe IV de

l’accord de partenariat ACP-CE;

ii) les programmes indicatifs régionaux d’appui à la coopération et à l’intégration régionales et interrégionales

des Etats ACP, conformément aux articles 6 à 11, 13, paragraphe 1, et 14 de l’annexe IV de l’accord de

partenariat ACP-CE.

b) 2.700 millions EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale avec un grand nombre d’Etats ACP

ou la totalité d’entre eux, conformément aux articles 12, 13, paragraphe 2, et 14, de l’annexe IV de l’accord de

partenariat ACP-CE relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Cette enveloppe inclut le soutien

structurel aux institutions conjointes: le CDE et le CTA visés à l’annexe III de l’accord de partenariat ACP-CE et

supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi que l’assemblée parlementaire

paritaire visée à l’article 17 de cet accord. Cette enveloppe couvre aussi une aide aux dépenses de

fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l’accord de partenariat

ACP-CE.

c) Une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à réagir aux chocs extérieurs et à couvrir des

besoins imprévus, notamment pour une aide humanitaire et d’urgence à court terme complémentaire lorsque

l’aide ne peut pas être prise en charge par le budget communautaire, pour atténuer les conséquences négatives

des fluctuations à court terme des recettes d’exportations.

d) 1.500 millions EUR sous la forme d’une dotation à la BEI en vue de financer la facilité d’investissement,

conformément aux modes et conditions énoncés dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE. Ce montant

comprend une contribution de 1.100 millions EUR venant s’ajouter aux ressources de la facilité d’investissement,

gérée comme un fonds de roulement, et 400 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement

des bonifications d’intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE pour la

période du 10e FED.

Article 3

Ressources allouées aux PTOM

1.

Le montant de 286 millions EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base de la

décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2007 pour modifier la décision d’association en vertu de l’article

187 du traité; sur ce montant, 256 millions EUR servent à financer les programmes indicatifs nationaux et régionaux et

30 millions EUR sont alloués à la BEI pour financer la facilité d’investissement, conformément à la décision d’association.

2.

Si un PTOM devient indépendant et adhère à l’accord de partenariat ACP-CE, le montant visé au paragraphe 1 sera

diminué et ceux indiqués à l’article 2, point a) i), augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à

l’unanimité sur proposition de la Commission.

Article 4

Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres

1.

Au montant alloué à la facilité d’investissement sous le 9e FED mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et

au montant visé à l’article 2, point d), s’ajoute une somme indicative maximale de 2.030 millions EUR sous forme de

prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées à concurrence de 2.000 millions

EUR aux fins exposées dans l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et à concurrence de 30 millions EUR aux

fins exposées dans la décision d’association, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions

applicables des modes et conditions de financement de l’investissement établies à l’annexe II de l’accord de partenariat

ACP-CE et à la décision d’association.

2.

Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les Etats membres s’engagent à se porter caution envers la

Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs

des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres en application des dispositions de l’article 1er de

l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d’association.

3.

Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75% du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de

l’ensemble des contrats de prêts; il s’applique à la couverture de tout risque.

4.

Les engagements visés au paragraphe 2 font l’objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres

et la BEI.

Article 5

Opérations gérées par la BEI

1.

Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP, aux PTOM et aux

départements français d’outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au

titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux Etats membres au prorata de leur contribution au FED dont ces

sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l’unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre

en réserve ou de les affecter à d’autres opérations.

2.

Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont

préalablement déduites des sommes allouées aux Etats membres.

3.

Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement

des 9e et 10e FED sont affectés à d’autres opérations exécutées au titre de cette facilité, conformément à l’article 3 de

l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu’entraîne

la facilité d’investissement.

4.

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations

effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement visées au paragraphe 3, conformément à l’article 3, paragraphe 1,

point a), de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

Article 6

Ressources réservées aux dépenses liées au FED

1.

Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d’aide. Les ressources visées à l’article 1er, paragraphe 2,

point a), iii), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 5, concernent des coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre

du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels

mentionnés dans le règlement d’application visé à l’article 10, paragraphe 1.

2.

Les ressources affectées aux mesures d’aide peuvent couvrir les dépenses afférentes

a) aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d’audit et d’évaluation, directement

nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED gérées par la Commission;

b) à la réalisation de ces objectifs, notamment la recherche en matière de politique de développement, des études,

des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation et de publication;

c) aux réseaux informatiques visant l’échange d’informations, ainsi que toute autre dépense d’assistance

administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du FED.

Elles comprennent également les dépenses d’appui administratif au siège de la Commission et dans les délégations

engendrées par la gestion des actions financées dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE et la décision

d’association.

Elles ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen, c’est-à-dire du personnel

permanent de la Commission.

Chapitre II – Mise en œuvre et dispositions finales

Article 7

Contributions au 10e FED

1.

Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, pour le 15 octobre au plus tard, l’état des

engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l’exercice en cours et les

deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité

d’investissement. Les montants dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées.

2.

Sur proposition de la Commission, en précisant la part pour la Commission et celle pour la BEI, le Conseil se

prononce, à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur le plafond du montant annuel des contributions pour le

deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n+2) et, dans la limite du plafond arrêté l’année

précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la

Commission (n+1).

3.

S’il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s’écartent des véritables besoins du FED

pour l’exercice en question, la Commission propose, dans la limite du plafond visé au paragraphe 1bis, une modification

des contributions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l’article 8.

4.

Les appels de contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2; de même, le plafond ne peut être

augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, ne le décide en cas de besoins

spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la

Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.

5.

La Commission communique au Conseil, pour le 15 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des

engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivant ceux visés au paragraphe 1, en

tenant compte des prévisions de la BEI.

6.

En ce qui concerne les fonds transférés des FED précédents au 10e FED conformément à l’article 1er, paragraphe

2, point b), et paragraphe 3, les contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution

au FED concerné.

En ce qui concerne les fonds du 9e FED et du FED précédent non transférés au 10e FED, les conséquences pour

la contribution de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED.

7.

Les modalités de versement des contributions des Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé

à l’article 10, paragraphe 2.

Article 8

Le comité du Fonds européen de développement

1.

Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 10e FED qu’elle gère, un comité (ci-après dénommé

«comité du FED») composé de représentants des gouvernements des Etats membres. Le comité du FED est présidé

par un représentant de la Commission et celle-ci en assure le secrétariat. Un représentant de la BEI participe à ses

travaux.

2.

Les voix des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante

Etat membre

Voix UE-27

Belgique

Bulgarie*

[1]

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Grèce

Espagne

France

* Vote estimé.

3.

Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 999, exprimant le vote favorable d’au moins

13 Etats membres. La minorité de blocage est de 280 voix.

4.

Dans le cas où un nouvel Etat accéderait à l’UE, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée

au paragraphe 3 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l’unanimité.

5.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité du FED.

Article 9

Le comité de la facilité d’investissement

1.

Un comité (ci-après dénommé «comité de la facilité d’investissement») composé de représentants des

gouvernements des Etats membres et d’un représentant de la Commission est créé sous l’égide de la BEI. La BEI assure

le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d’appui. Le président du comité de la facilité

d’investissement est élu par et parmi les membres du comité de la facilité d’investissement.

2.

Le Conseil, statuant à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement.

3.

Le comité de la facilité d’investissement statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 8, paragraphes

2 et 3.

Article 10

Dispositions d’application

1.

Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement et des droits de vote des Etats membres qui y sont visés, toutes

les dispositions pertinentes des articles 14 à 30 de l’accord interne relatif au 9e FED restent en vigueur dans l’attente

de la décision du Conseil sur un règlement d’application relatif au 10e FED. Ce règlement d’application est adopté à

l’unanimité, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation de la BEI.

Le règlement d’application contient les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de

programmation et de décision et harmonise les procédures communautaires et les procédures du FED dans toute la

mesure du possible, y compris pour ce qui est des aspects liés au cofinancement. Il établit en outre des procédures de

gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix. Etant donné que l’aide financière et l’assistance technique pour

la mise en œuvre des articles 11, paragraphe 6, 11bis et 11ter de l’accord de partenariat ACP-CE seront financées par

des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-CE, les activités menées

en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l’avance.

2.

Un règlement financier est arrêté avant l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE, par le Conseil

statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 8, sur proposition de la Commission, et après avis de la BEI sur les

dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.

Etat membre

Voix UE-27

Irlande

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie*

[4]

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Total UE-25

Total UE-27*

[1.004]

3.

La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres,

l’exécution des tâches à des tiers.

Article 11

Exécution financière, comptes, audit et décharge

1.

La Commission assure l’exécution financière des enveloppes qu’elle gère sur la base de l’article 1, paragraphe 8, de

l’article 2, points a), b) et c), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6 ainsi que celle des projets et programmes

conformément au règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants

indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l’article 256 du traité CE.

2.

La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d’investissement et dirige les opérations y

afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 10, paragraphe 2. Dans ce cadre,

la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de

créancier ou propriétaire, sont exercés par les Etats membres.

3.

La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l’exécution financière des

opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres visées à l’article 4, assortis le cas échéant de bonifications

d’intérêts accordées sur les ressources du FED.

4.

Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen,

au Conseil et à la Cour des comptes.

5.

La Commission met les informations visées à l’article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci

puisse contrôler sur pièces l’aide apportée par le biais des ressources du FED.

6.

La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l’exécution des opérations

financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.

7.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les

pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 248 du traité CE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans

lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l’article 10,

paragraphe 2.

8.

La décharge de la gestion financière du FED, à l’exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la

Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à

l’article 8.

9.

Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l’objet des procédures de

contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations.

Article 12

Clause de révision

L’article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre II, à l’exception des modifications de l’article 8,

peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la

proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité

d’investissement.

Article 13

Ratification, entrée en vigueur et durée

1.

Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont

propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne

l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.

2.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation

par le dernier Etat membre.

3.

Le présent accord est conclu pour la même durée que le cadre financier pluriannuel figurant à l’annexe Ib de

l’accord de partenariat ACP-CE. Toutefois, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la

mesure nécessaire à l’exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l’accord de partenariat ACP-

CE, de la décision d’association et de ce cadre financier pluriannuel.

Article 14

Langues faisant foi

Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,

estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise,

portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives

du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque

Etat signataire.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Za prezidenta ýeské republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

*LDWRQ3UȩHGURWK9(OOKQLNȒ9'KPRNUDWȓD9

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

*LDWRQ3UȩHGURWK9.XSULDNȒ9'KPRNUDWȓD9

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vƗrdƗ

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéröl

Gƫall-President ta’ Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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