Loi du 10 avril 2007 portant approbation de l’Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et de son Protocole d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006.
Texte législatif (2 Articles)
20 avril 2007
Loi du 10 avril 2007 portant approbation de l’Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine
relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et
de réadmission) et de son Protocole d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2007 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Son approuvés l’Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des personnes
en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole d’application, signés à Sarajevo,
le 19 juillet 2006.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Villars-sur-Ollon, le 10 avril 2007.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5648; sess. ord. 2006-2007
ACCORD
entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché
de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie
et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission
des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 (les Etats du Benelux)
et
La Bosnie et Herzégovine,
ci-après dénommés «les Parties»,
Désireuses de favoriser la coopération et d’améliorer la communication entre les Parties afin de mieux appliquer les
législations et réglementations relatives à la circulation des personnes,
Désireuses de réaffirmer leur préoccupation commune de lutter efficacement contre toute immigration illégale de
leurs ressortissants respectifs, de même que des ressortissants d’un Etat tiers,
Soucieuses de mettre en œuvre l’obligation faite en droit international de reprendre les ressortissants propres et
notamment l’article 12, paragraphe 4, du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques,
Désireuses de créer une obligation entre les Parties de réadmettre les ressortissants d’un Etat tiers, dans les
conditions prévues dans le présent Accord,
Désireuses de faciliter, sur la base de la réciprocité, la reprise et la réadmission des personnes en situation irrégulière
sur le territoire d’une autre Partie ainsi que le transit des personnes à éloigner,
Soucieuses que ces reprises et réadmissions doivent se faire rapidement et en toute sécurité, selon des procédures
garantissant la dignité humaine;
Sont convenues de ce qui suit
Article 1er
Définitions et champ d’application
Aux termes du présent Accord il faut entendre par
1. «territoire»
pour les Etats du Benelux: l’ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;
pour la Bosnie et Herzégovine: le territoire de la Bosnie et Herzégovine;
2. «personne en situation irrégulière»: toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée
ou de séjour en vigueur;
3. «reprise»: la reprise d’une personne dont il est établi ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité d’une
des Parties, et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’une
des autres Parties;
4. «réadmission»: la réadmission sur le territoire de l’une des Parties d’une personne qui est ressortissante d’un
Etat tiers ou d’un apatride et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le
territoire de l’une des Parties, dans les conditions prévues dans le présent Accord;
5. «ressortissant propre»: toute personne possédant la nationalité de l’un des Etats du Benelux, ou de la Bosnie et
Herzégovine;
6. «Etat tiers»: tout Etat autre qu’un Etat du Benelux et que la Bosnie et Herzégovine;
7. «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne qui n’a pas la nationalité de l’un des Etats du Benelux ou de la
Bosnie et Herzégovine, en ce compris un apatride;
8. «apatride»: la personne dont le statut est défini par la Convention sur le statut apatrides du 28 septembre 1954;
9. «Partie requérante»: la Partie sur le territoire de laquelle se trouve une personne en situation irrégulière et qui
demande de reprendre ou de réadmettre cette personne ou d’autoriser son transit dans les conditions prévues
dans le présent Accord;
10. «Partie requise»: la Partie à laquelle il est demandé de reprendre où de réadmettre sur son territoire une
personne en situation irrégulière, ou d’autoriser son transit sur son territoire dans les conditions prévues dans
le présent Accord;
11. «titre de séjour»: une autorisation délivrée par une Partie, de quelque nature que ce soit, qui permet à une
personne de séjourner sur son territoire. Cette définition ne comprend pas l’autorisation provisoire de séjour
délivrée en vue du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’un titre de séjour.
Article 2
Reprise de ressortissants propres
(1) Chaque Partie reprend sur son territoire sans formalité autre que celle prévue dans le présent Accord, à la demande
de l’autre Partie, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requérante, ne remplit pas ou ne remplit
plus les conditions d’entrée ou de séjour, lorsqu’il peut être prouvé ou valablement présumé qu’elle possède la
nationalité de la Partie requise.
(2) L’obligation de reprise prévue au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, après son entrée sur le
territoire de la Partie requérante, a perdu la nationalité de la Partie requise et n’a pas obtenu au moins une assurance
de naturalisation de la part de la Partie requérante.
(3) A la demande de la Partie requérante, et conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe (5), la Partie
requise délivre les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à reprendre dans le délai de trois
jours ouvrables suivant la date de la réception de la demande.
(4) La Partie requérante reprend cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu’elle
ne possédait pas la nationalité de la Partie requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie requérante, à moins
que l’obligation de reprise ne découle du paragraphe (2).
Article 3
Réadmission de ressortissants d’un Etat tiers et d’apatrides
(1) Chaque Partie s’efforcera de reconduire les ressortissants d’un Etat tiers dans leur pays d’origine. Chaque Partie
réadmet toutefois sur son territoire à la demande de l’autre Partie et sans autres formalités que celles prévues dans le
présent Accord, tout ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de
séjour sur le territoire de la Partie requérante lorsqu’il peut être prouvé ou valablement présumé que ce ressortissant
1. est en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, ou
2. est en possession d’un visa valable autre qu’un visa de transit délivré par la Partie requise, ou
3. à l’entrée sur le territoire de la Partie requérante était en possession d’un titre de séjour en cours de validité
ou d’un visa valable autre qu’un visa de transit délivré par la Partie requise, ou
4. est entré directement sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise ou après
y avoir séjourné.
(2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe (1) n’est pas applicable aux ressortissants d’un Etat tiers qui, avant
ou après leur entrée sur le territoire de la Partie requérante, étaient en possession d’un visa autre qu’un visa de transit,
ou d’un titre de séjour délivré par la Partie requérante et dont la durée de validité est supérieure à celle du visa ou titre
de séjour délivré par la Partie requise.
(3) La Partie requise s’engage à respecter par rapport aux ressortissants d’un Etat tiers à réadmettre les dispositions
de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative du statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole du
31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que les dispositions de l’article 3 de la Convention du 4 novembre
1950 relative à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article 7 du
Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les dispositions de l’article 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
même si elle n’est pas partie à ces Conventions.
Article 4
Introduction de la demande de reprise ou de réadmission
(1) Toute demande de reprise ou de réadmission en vertu de l’article 2 ou 3 sera introduite par écrit auprès de
l’autorité compétente de la Partie requise.
(2) Chaque demande de reprise ou de réadmission comprendra les informations fixées dans l’article 2, paragraphes 3
et 4, du Protocole d’application.
Article 5
Moyens de preuve concernant les ressortissants propres
(1) La preuve de la nationalité conformément à l’article 2 peut être apportée au moyen des documents énumérés aux
annexes 7A et 7B du Protocole d’application.
Lorsque de tels documents sont présentés, les Parties reconnaissent la nationalité sans autres formalités.
(2) La nationalité conformément à l’article 2 est valablement présumée au moyen des documents ou éléments
mentionnés ci-après
1. une copie de l’un des documents énumérés aux annexes 7A et 7B du Protocole d’application;
2. d’autres documents pouvant contribuer à la détermination de la nationalité de la personne concernée (permis
de conduire ou autre);
3. un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d’état civil;
4. un passeport d’une entreprise;
5. des duplicata/copies des documents visés sous 2. à 4. ci-dessus;
6. une déclaration d’un témoin de bonne foi;
7. la déclaration de la personne concernée.
Lorsque de tels documents ou éléments sont présentés, les Parties acceptent la nationalité comme acquise, à moins
que la Partie requise ne puisse démontrer le contraire.
(3) Si aucun des documents ou éléments visés aux paragraphes (1) et (2) ne peut être présenté, mais si de l’avis de la
Partie requérante il existe une présomption sur la nationalité de la personne à reprendre, les autorités compétentes de
la Partie requise prennent les mesures nécessaires pour déterminer la nationalité de la personne concernée. A cet effet
la Représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise accréditée auprès de la Partie requérante procédera
à une audition de la personne concernée afin de déterminer, notamment sur la base de la langue dans laquelle la
personne s’exprime, s’il s’agit d’un ressortissant propre.
Article 6
Moyens de preuve concernant les ressortissants d’un Etat tiers et les apatrides
(1) La preuve qu’il est satisfait aux conditions énumérées à l’article 3 concernant la réadmission de ressortissants d’un
Etat tiers ou d’apatrides peut être apportée par les moyens de preuve mentionnés ci-après
1. des visas ou titres de séjour en cours de validité délivrés par la Partie requise;
2. des visas ou titres de séjour délivrés par la Partie requise, dont la durée de validité a expiré depuis moins d’un
an;
3. des cachets d’entrée et/ou de sortie ou des annotations similaires dans le document de voyage de la personne
concernée permettant de prouver son entrée ou son séjour sur le territoire de la Partie requise ou son entrée
sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise (itinéraire de son voyage);
4. des documents nominatifs délivrés par la Partie requise (par exemple: permis de conduire, certificat de
légitimation);
5. des documents de l’état civil ou une immatriculation sur le territoire de la Partie requise;
6. des copies des documents visés sous 1. à 5. ci-dessus.
Les moyens de preuve ci-dessus sont reconnus sans autres formalités entre les Parties.
(2) La preuve qu’il est satisfait aux conditions de réadmission de ressortissants d’un Etat tiers, énumérées à l’article 3,
peut être fournie par toute information, qu’elle soit officielle ou non, sur la base de laquelle le séjour ou l’entrée sur le
territoire de la Partie requise peut être valablement présumé tels que
1. les billets de transport nominatifs, les pièces ou factures si elles attestent l’entrée ou le séjour de la personne
concernée sur le territoire de la Partie requise ou permettent de prouver son entrée sur le territoire de la
Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise (par exemple: notes d’hôtel, cartes de rendez-vous
pour une consultation de médecin/dentiste, cartes d’accès dans des institutions publiques/privées, listes de
passagers pour les voyages en avion ou en bateau);
2. des informations révélant que la personne concernée a utilisé les services d’un accompagnateur de voyage ou
d’un bureau de voyages;
3. des déclarations officielles en particulier d’agents à la frontière de la Partie requise et d’autres fonctionnaires
pouvant témoigner que la personne concernée a franchi la frontière de la Partie requise;
4. des déclarations officielles de fonctionnaires concernant la présence de la personne concernée sur le territoire
de la Partie requise;
5. un titre de séjour expiré depuis plus de deux ans, délivré par la Partie requise;
6. une déclaration écrite décrivant le lieu et les circonstances dans lesquels la personne concernée a été
interceptée après l’entrée sur le territoire de la Partie requérante;
7. des informations qui ont été fournies par une organisation internationale concernant l’identité et le séjour de
la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ou de l’itinéraire qu’elle a suivi à partir du territoire
de la Partie requise vers celui de la Partie requérante;
8. une déclaration de témoin présentée par une personne ayant accompagné la personne concernée lors de son
voyage;
9. des déclarations de la personne concernée;
10. d’autres pièces (par exemple des cartes d’entrée non nominatives) ou des informations dignes de foi permettant
de faire présumer suffisamment le séjour ou le transit sur le territoire de la Partie requise.
Si cette preuve est valablement présumée, les Parties acceptent qu’il soit satisfait aux conditions, à moins que la
Partie requise ne puisse prouver le contraire.
Article 7
Délais
(1) La demande de reprise d’un ressortissant propre peut à tout moment être présentée par l’autorité compétente de
la Partie requérante, lorsqu’il a été constaté que la personne concernée ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée, et/ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante.
(2) La demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers doit être présentée par l’autorité compétente de la
Partie requérante dans un délai maximum d’un an après que la Partie requérante a eu connaissance du fait que cette
personne ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, et/ou de séjour sur le territoire de la Partie
requérante. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu,
le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
(3) Une demande de reprise ou de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état
de mure, dans un délai maximum d’un mois. Le refus d’une demande de reprise ou de réadmission doit être motivée.
Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de reprise ou de réadmission. A l’expiration de ce
délai, le transfert est réputé approuvé.
(4) Après approbation ou, le cas échéant, à l’expiration du délai d’un mois, la Partie requise reprend ou réadmet sans
délai la personne dont elle a accepté le transfert et, en tout état de cause, au plus tard dans le délai d’un mois. Ce délai
peut être prolongé sur demande aussi longtemps que des obstacles juridiques ou pratiques l’exigent.
(5) A la demande de la Partie requérante, la Partie requise délivre au nom de la personne à transférer sans délai, mais
au plus tard dans les trois jours ouvrables, les documents de voyage nécessaires à son retour et ayant une durée de
validité d’au moins un mois. Si la Partie requise ne peut pas délivrer le document de voyage dans le délai de trois jours
ouvrables suivant la date de la réception de la demande et par exemple dans le cas où aucune représentation
diplomatique de la Partie requise n’est présente sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise est réputée
accepter l’utilisation d’un document de voyage délivré par la Partie requérante. Si, pour des raisons juridiques ou
factuelles, la personne ne peut pas être transférée dans le délai de validité du document de voyage initial délivré par la
Partie requise, celle-ci délivre dans les trois jours ouvrables un nouveau document de voyage ayant la même durée de
validité.
Article 8
Modalités de transfert et modes de transport
(1) Avant de transférer une personne, les autorités compétentes de la Partie requérante informent par écrit trois jours
ouvrables avant la première tentative de transfert la représentation diplomatique de la Partie requise de la date et des
modalités du transfert, ainsi que du recours éventuel à des escortes.
(2) Le retour s’effectue, de maniéré générale, par voie aérienne. Le transfert par voie aérienne peut s’effectuer dans le
cadre de vols réguliers ou de vols charter.
Article 9
Opérations de transit
(1) Les Parties autorisent le transit de ressortissants d’un Etat tiers par leur territoire, si une autre Partie en fait la
demande, lorsque la poursuite du voyage dans d’éventuels autres Etats de transit, et la réadmission par l’Etat de
destination sont assurées.
(2) Les Parties s’efforcent de limiter le transit de ressortissants d’un Etat tiers aux cas où ces personnes ne peuvent
être éloignées directement vers le pays de destination.
(3) Le transit peut être refusé par les Parties
1. si le ressortissant d’un Etat tiers court un risque réel d’être soumis à des tortures, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, à la peine de mort ou peut être poursuivi en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses convictions politiques dans l’Etat de
destination ou un autre Etat de transit;
2. si le ressortissant d’un Etat tiers fait l’objet d’une poursuite pénale ou d’une exécution d’un jugement pénal sur
le territoire de la Partie requise.
(4) Les Parties peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe (3), qui sont de
nature à empêcher le transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage
dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus assurée. Dans ces cas, la Partie
requérante reprend sur son territoire sans délai la personne concernée.
Article 10
Procédure de transit
(1) Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations
suivantes
1. le mode de transport, les autres Etats de transit éventuels et l’Etat de destination finale prévue;
2. les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, date de naissance, et, le cas échéant, lieu
de naissance, nationalité, nature et numéro du document de voyage);
3. le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
4. une déclaration précisant que, du point de vue de la Partie requérante, les conditions visées à l’article 9,
paragraphes (1) et (2), sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus au sens de l’article 9, paragraphe (3),
n’est connue.
(2) L’autorité compétente de la Partie requise informe, sans délais et par écrit, l’autorité compétente de la Partie
requérante de l’autorisation du transit, en confirmant le point de passage frontalier et la date du transit envisagée, ou
l’informe du refus du transit et des raisons de ce refus.
(3) La personne à faire transiter et les éventuelles escortes se verront octroyer les facilités nécessaires d’accès dans la
zone nationale ou internationale de l’aéroport de la Partie requise.
(4) Les autorités compétentes de la Partie requise, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent le transit, en
particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
Article 11
Coûts
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la reprise ou à la réadmission auprès
de la personne à reprendre ou à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu’à la frontière de l’Etat de
destination finale, engagés dans le cadre de la reprise, de la réadmission et du transit, en application du présent Accord,
sont à charge de la Partie requérante.
Article 12
Protection des données
La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication est
nécessaire à l’exécution du présent Accord par les autorités compétentes des Parties. Le traitement des données à
caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation de la Bosnie et Herzégovine et, lorsque le
traitement est effectué par une autorité compétente d’un Etat du Benelux, par les dispositions de la Directive 95/46/CE
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et de la législation nationale adoptée en application de cette Directive.
En outre, les principes suivants s’appliquent
1. les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
2. les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise
en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par
l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;
3. les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités
pour lesquelles elles sont colletées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les
données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes
les renseignements individuels sur la personne à transférer (le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur,
surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité
antérieure),
la carte d’identité ou le passeport (le numéro de série, la durée de validité, la date, l’autorité et le lieu de
délivrance),
les lieux de séjour et les itinéraires,
d’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des
exigences en matière de reprise ou de réadmission prévues dans le présent Accord;
4. les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;
5. les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des
personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
6. tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir
selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement
n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas
adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées; cela inclut la notification à l’autre Partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
7. sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite
et des résultats obtenus;
8. les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes; leur
transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur
communication;
9. l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit
de la communication et de la réception des données à caractère personnel.
Article 13
Clause de non-incidence
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant
1. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967
relatif au statut des réfugiés et de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
2. des traités relatifs à l’extradition et au transit;
3. de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
4. du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques;
5. de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants;
6. de la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants;
7. du droit communautaire européen y compris de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif a la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d’application de cet Accord de Schengen
du 19 juin 1990;
8. de conventions internationales en matière d’asile, notamment du Règlement (CE) No 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers;
9. de conventions et d’accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Ceci s’applique
en particulier à l’Annexe 9 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944.
Article 14
Comité d’experts
(1) Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent Accord. A cette fin,
elles instituent un comité d’experts chargé en particulier
1. de suivre l’application du présent Accord;
2. de faire des propositions afin de régler les problèmes que pose l’application du présent Accord;
3. de proposer des modifications et des compléments au présent Accord;
4. d’élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l’immigration illégale.
(2) Les Parties se réservent d’approuver ou de désapprouver les mesures proposées par le Comité d’experts.
(3) Le Comité se compose d’un représentant pour la Belgique, d’un représentant pour le Luxembourg, d’un
représentant pour les Pays-Bas et d’un représentant pour la Bosnie et Herzégovine. Les Parties y désignent le président
et ses suppléants. Des membres suppléants sont nommés. En cas de besoin, des autres experts peuvent être associés
aux travaux du comité.
(4) Le Comité se réunit en cas de nécessité sur proposition d’une des Parties.
Article 15
Protocole d’application
Toutes les dispositions pratiques pour l’application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d’application.
Le Protocole d’application règle notamment
1. la désignation des autorités compétentes;
2. la désignation des points de passage frontaliers;
3. les conditions applicables au transit sous escorte des personnes à reprendre ou à réadmettre ou à faire transiter.
Article 16
Application territoriale
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’application du présent Accord peut être étendue aux Antilles
néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent
Accord, qui en informe les autres Parties.
Article 17
Entrée en vigueur
(1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le
Gouvernement du Royaume de Belgique des notifications de deux Etats signataires, dont l’un est la Bosnie et
Herzégovine, signifiant l’accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.
(2) A l’égard de tout autre Etat signataire, le présent Accord produit ses effets le premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de la notification d’accomplissement des
formalités internes requises pour son entrée en vigueur.
(3) Le Gouvernement du Royaume de Belgique informe chacun des Etats signataires des notifications visées aux
paragraphes (1) et (2) et des dates d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard des Parties.
Article 18
Suspension, dénonciation
(1) Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée.
(2) Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et la Bosnie
et Herzégovine peuvent suspendre le présent Accord après notification au Gouvernement du Royaume de Belgique,
qui en informe les autres Parties, pour des motifs graves en particulier en raison de la protection de la sûreté de l’Etat,
de l’ordre public ou de la santé publique. Les Parties s’informent mutuellement sans tarder, par la voie diplomatique,
de la levée d’une telle mesure.
(3) La suspension du présent Accord prend effet le premier jour du premier mois suivant celui où le Gouvernement
du Royaume de Belgique a reçu la notification visée au paragraphe (2).
(4) Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conjointement, et la Bosnie
et Herzégovine peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera
les autres Parties, dénoncer le présent Accord pour des raisons graves.
(5) La dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement
du Royaume de Belgique a reçu la notification visée au paragraphe (4).
Article 19
Dépositaire
Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord.
L’original pour les pays du Benelux sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du
présent Accord, qui en expédiera une copie certifiée conforme à toutes les Parties.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Sarajevo, le 19 juillet 2006, en deux versions originales, dans chacune des langues officielles de la Bosnie et
Herzégovine (en langues bosniaque, croate et serbe), en langues française, néerlandaise et anglaise, chacun des textes
faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation la version en langue anglaise (langue de travail) prévaudra.
Signatures.
*
PROTOCOLE D’APPLICATION DE L’ACCORD
entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à
la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
et
Le Royaume des Pays-Bas,
et
La Bosnie et Herzégovine,
ci-après dénommés «les Parties»,
En vertu de l’article 15, de l’Accord signé à Sarajevo le … 2006 entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la
réadmission des personnes en situation irrégulière,
ci-après dénommé «l’Accord»,
Sont convenues de ce qui suit
Article 1er
Définitions
Aux termes du présent Protocole d’application, il faut entendre par
représentation diplomatique: la représentation diplomatique de la Partie requise sur le territoire de la Partie
requérante;
escorte(s): la personne (ou les personnes) désignée(s) par la Partie requérante et chargée(s) d’escorter la
personne à reprendre ou à réadmettre ou à faire transiter.
Article 2
Introduction de la demande de reprise ou de réadmission
(article 4, de l’Accord)
1.
La demande de reprise ou de réadmission est introduite par télécopieur ou par voie électronique et par courrier
auprès de la représentation diplomatique de la Partie requise. Une copie sera transmise simultanément à l’autorité
compétente de la Partie requise.
2.
La demande de reprise est introduite en faisant usage du formulaire joint en annexe 1 A au présent Protocole
d’application. La demande de réadmission est introduite en faisant usage du formulaire joint en annexe 1 B au présent
Protocole d’application.
3.
La demande de reprise et de réadmission comprendra les informations suivantes
les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms
et pseudonymes, noms d’emprunt, sexe, date et si possible lieu de naissance et dernier lieu de résidence sur le
territoire de la Partie requise);
une copie des moyens de preuve visés aux articles 5 ou 6 de l’Accord.
4.
La demande de reprise ou de réadmission doit, le cas échéant, également comprendre les informations suivantes
l’indication que la personne à transférer doit bénéficier d’un traitement spécial (médical ou autre) ou nécessite
un transport en ambulance;
toutes autres mesures de protection et de sécurité pouvant être nécessaires lors du transfert.
5.
Si les conditions visées à l’article 4, paragraphe (2), de l’Accord sont remplies, une communication écrite
moyennant le formulaire joint en annexe 3 au présent Protocole d’application est suffisante.
6.
La Partie requérante s’adresse à l’autorité compétente ainsi qu’à la représentation diplomatique pour fournir de
même que pour recueillir des renseignements concernant la demande de reprise ou de réadmission introduite.
Article 3
Réponse à la demande
(article 7, paragraphe (3), de l’Accord)
1.
La réponse à une demande de reprise ou de réadmission est transmise par télécopieur ou par voie électronique et
par courrier en passant par la représentation diplomatique et simultanément à l’autorité compétente de la Partie
requérante.
2.
La réponse à la demande s’effectue en faisant usage du formulaire indiqué au paragraphe 2, de l’article 2, du présent
Protocole d’application.
Article 4
Documents de voyage
(article 7, paragraphe (5), de l’Accord)
1.
En cas d’accord à la demande de reprise ou de réadmission, les documents de voyage nécessaires au retour sont
établis au nom de la personne à transférer, conformément à l’article 7, paragraphe (5), de l’Accord et remis aux
autorités compétentes de la Partie requérante par la représentation diplomatique.
2.
En vertu de l’article 7, paragraphe (5), de l’Accord, la Partie requise est réputée accepter l’utilisation d’un document
de voyage délivré par la Partie requérante et par exemple dans le cas où aucune représentation diplomatique de la
Partie requise n’est présente sur le territoire de la Partie requérante, si la représentation diplomatique ne peut pas
délivrer le document de voyage demandé dans le délai de trois jours ouvrables suivant la date de la réception de la
demande afférente. Les documents que les Parties utiliseront à cette fin sont joints en annexes 4 et 5 au présent
Protocole d’application.
Article 5
Transfert
(article 8, de l’Accord)
1.
L’autorité compétente de la Partie requérante informe l’autorité compétente de la Partie requise, en passant par
la représentation diplomatique, par télécopieur ou par voie électronique, au moins trois jours ouvrables avant la
première tentative du transfert, de son intention d’y procéder. A cette fin, il est fait usage du formulaire joint en annexe
2 au présent Protocole d’application.
2.
Si la Partie requérante se trouve dans l’impossibilité de transférer la personne à reprendre ou à réadmettre dans
le délai d’un mois visé à l’article 7, paragraphe (4), de l’Accord, elle en informe sans délai l’autorité compétente de la
Partie requise en passant par la représentation diplomatique.
3.
Lorsque des raisons médicales justifient le transport par voie terrestre, les autorités compétentes de la Partie
requérante l’indiquent sur le formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole d’application.
Article 6
Transit
(article 10, de l’Accord)
1.
La demande de transit est introduite par télécopieur ou par voie électronique auprès de l’autorité compétente de
la Partie requise au moins deux jours ouvrables avant le transit par voie aérienne projeté ou au moins trois jours
ouvrables avant le transit par voie terrestre projeté. La demande est introduite en faisant usage du formulaire joint en
annexe 6 au présent Protocole d’application.
2.
L’autorité compétente de la Partie requise communique sans délai, par télécopieur ou par voie électronique si elle
accepte le transit et la date envisagée de celui-ci, le point de passage des frontières, le mode de transport et le recours
à des escortes. A cette fin, il est fait usage du formulaire indiqué au paragraphe 1er, du présent article.
3.
Le transit s’effectue en principe par voie aérienne.
Article 7
Soutien au transit
(article 10, paragraphe (4), de l’Accord)
1.
Si la Partie requérante juge nécessaire le soutien au transit par les autorités de la Partie requise, elle adresse une
demande en ce sens à l’autorité compétente de la Partie requise. A l’occasion de la réponse à la demande de transit, la
Partie requise communique si elle peut fournir le soutien demandé. Les Parties font usage à cette fin du formulaire joint
en annexe 6 au présent Protocole d’application et se consultent au besoin.
2.
Si la personne concernée est escortée, la garde et l’embarquement sont assurés par cette escorte sous l’autorité
de la Partie requise et, dans la mesure du possible, avec l’assistance de celle-ci.
Article 8
Escorte lors de la reprise ou de la réadmission ou lors du transit
(article 15, sous 3, de l’Accord)
1.
Lors de l’opération de transit, les pouvoirs de l’escorte se limitent à la légitime défense. De plus, en cas d’absence
d’agents de la Partie requise compétents en la matière ou dans le but de leur porter assistance, l’escorte peut
entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat afin de
prévenir que la personne concernée ne fuit, ne porte atteinte à elle-même ou à un tiers ou cause des dommages aux
biens.
Dans toutes les circonstances, l’escorte doit respecter le droit de la Partie requise.
2.
L’escorte accomplit sa mission sans armes et en civil. Elle doit se munir d’un document qui atteste qu’une
autorisation a été délivrée pour la reprise ou la réadmission ou pour le transit et doit être en mesure de prouver à
tout moment son identité et son habilitation.
3.
Les autorités de la Partie requise garantissent à l’escorte durant l’exercice de sa mission dans le cadre de l’Accord
la même protection et la même assistance qu’à leurs propres agents compétents en la matière.
Article 9
Désignation des autorités compétentes
(article 15, sous 1, de l’Accord)
Les Parties échangent au plus tard trente jours après la conclusion du présent Protocole d’application une liste des
autorités compétentes pour l’application de l’Accord. Elles s’échangent sans délai toute modification de cette liste.
Article 10
Désignation des points de passage frontaliers
(article 15, sous 2, de l’Accord)
Les Parties communiquent mutuellement par écrit, au plus tard trente jours après la conclusion du présent Protocole
d’application, les points de passage frontaliers par lesquels les personnes sont effectivement transférées et admises. Elles
s’échangent sans délai toute modification y afférente.
Article 11
Coûts
(article 11, de l’Accord)
Sur production d’une facture, la Partie requérante rembourse les frais exposés par la Partie requise en vue de la
reprise ou de la réadmission et du transit, qui sont à charge de la Partie requérante en vertu de l’article 11, de l’Accord.
Article 12
Comité d’experts
(article 14, de l’Accord)
Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, les Parties se communiquent mutuellement la
composition de leur délégation au Comité d’experts, institué en vertu de l’article 14, de l’Accord. Elles s’échangent sans
délai toute modification de leur délégation.
Article 13
Langue
Les Parties communiquent entre elles en langue anglaise.
Article 14
Modification des annexes
1.
Les annexes 1 à 7 A et 7 B incluses font partie intégrante du Protocole d’application.
2.
Toute modification des annexes du présent Protocole d’application fera l’objet d’une décision écrite des Parties et
entrera en vigueur à une date à fixer par les Parties.
Article 15
Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Protocole d’application est appliqué conformément aux articles 17 et 18, de l’Accord et dénoncé en
même temps que la dénonciation de l’Accord.
FAIT à Sarajevo, le 19 juillet 2006, en deux versions originales, dans chacune des langues officielles de la Bosnie et
Herzégovine (en langues bosniaque, croate et serbe), en langues française, néerlandaise et anglaise chacun des textes
faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise (langue de travail) prévaudra.
Signatures.
*
ANNEXE 1A
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Demande de reprise d’un ressortissant propre
(art. 4, de l’Accord et art. 2, du Protocole d’application)
Date de la demande: ...........................................
No du dossier: ......................................
De: Autorité compétente (Partie requérante)
Tél
Télécopie
A: Autorité compétente (Partie requise)
Tél
Télécopie
1 – Données personnelles de la personne dont la reprise est demandée
Nom
Nom de jeune fille
Autres noms
(alias, …)
Sexe
Date de naissance
Etat civil
Enfants mineurs
nom(s)
date de naissance
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuve/veuf
Prénoms
Lieu de naissance
Dernier lieu de
résidence sur le
territoire de la
partie requise
Epoux(se) de
(nombre)
2 – Moyens de preuve concernant les ressortissants propres (art. 5, de l’Accord)
(NB – il s’agit ici de la date de délivrance, de la durée de validité des documents etc.)
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................
(copies jointes)
3 – Informations concernant le séjour irrégulier
sur le territoire de la partie requérante
Date de la constatation du séjour irrégulier
4 – Annexes
Nombre de pièces
(y compris description succincte)
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
Réponse à la demande de reprise
(art. 7, paragraphe (3), de l’Accord et art. 3, du Protocole d’application)
Date de la réponse: ..............................................
1 – Décision prise
Accord
Refus
Motivation du refus
en cas de réponse négative
2 – Particularités
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
*
ANNEXE 1B
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers
(art. 4, de l’Accord et art. 2, du Protocole d’application)
Date de la demande: ...........................................
No du dossier: ......................................
De: Autorité compétente (Partie requérante)
Tél
Télécopie
A: Autorité compétente (Partie requise)
Tél
Télécopie
1 – Données personnelles de la personne dont la réadmission est demandée
Nom
Nom de jeune fille
Autres noms
(alias, …)
Sexe
Date de naissance
Nationalité
Etat civil
Enfants mineurs
nom(s)
date de naissance
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuve/veuf
Prénoms
Lieu de naissance
Dernier lieu de
résidence sur le
territoire de la
partie requise
Epoux(se) de
(nombre)
2 – Moyens de preuve concernant les ressortissants d’un Etat tiers (art. 6 de l’Accord)
(NB – il s’agit de la date de délivrance, de la durée de validité des documents etc.)
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................
(copies jointes)
3 – Informations concernant le séjour irrégulier
sur le territoire de la partie requérante
Date de la constatation du séjour irrégulier
4 – Annexes
Nombre de pièces
(y compris description succincte)
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
Réponse à la demande de réadmission
(art. 7, paragraphe (3), de l’Accord et art. 3, du Protocole d’application)
Date de la réponse: ..............................................
1 – Décision prise
Accord
Refus
Motivation du refus
en cas de réponse négative
2 – Particularités
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
*
ANNEXE 2
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Information concernant la reprise ou la réadmission
(art. 8, de l’Accord et art. 5, du Protocole d’application)
Date: ...............................................
No du dossier: ........................................................
Votre réponse positive du (date): ....................................
De: Autorité compétente (Partie requérante)
Tél
Télécopie
A: Autorité compétente (Partie requise)
Tél
Télécopie
1 – Données personnelles de la personne dont la reprise
ou la réadmission est annoncée
Nom
Date de naissance
Nationalité
Prénoms
Lieu de naissance
2 – Documents en possession de la personne visée sous 1
(NB – il s’agit ici de la date et du lieu de délivrance, de la durée de validité etc.)
1. Laissez-passer
délivré le (date) ...............................
valable au (date) ...............................
2. Autres documents (de voyage)
(copies jointes)
à (lieu) ................................................................................
3 – Date, heure, lieu et mode du transfert
Date et heure du transfert
Lieu du transfert
Mode de transport
Moyen de transport
– Voiture
– Avion
Air/terre/mer*
Oui/non*
Immatriculation ..............................................................
Oui/non*
Vol No ..............................................................
Escorte
Nombre d’agents d’escorte
Noms des agents d’escorte
Oui/non*
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
Accompagnement médical
Raisons pour lesquelles la reprise
ou la réadmission ne peut pas s’effectuer
par voie aérienne (médicales ou autres)
Mesures de protection ou de
sécurité à prendre
Oui/non*
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4 – Annexes
Nombre de pièces
(y compris description succincte)
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
* Biffer les mentions inutiles
Accusé de réception de l’information
Date: .......................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
*
ANNEXE 3
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Communication concernant la reprise ou la réadmission
(art. 2, paragraphe 5, du Protocole d’application)
Date: ................................................................
No du dossier: ......................................
De: Autorité compétente (Partie requérante)
Tél
Télécopie
A: Autorité compétente (Partie requise)
Tél
Télécopie
1 – Données personnelles de la personne dont la reprise ou la réadmission est annoncée
Nom
Date de naissance
Nationalité
Prénoms
Lieu de naissance
2 – Documents en possession de la personne visée sous 1
(NB – il s’agit ici de la date et du lieu de délivrance, de la durée de validité etc.)
1. Documents (de voyage)
2. Visas/Titre de séjour
(copies jointes)
3 – La personne visée sous 1 s’est déclarée disposée
à retourner sur le territoire de la partie requise
Déclaration de la personne concernée
ci-jointe
Oui/non*
4 – Date, heure, lieu et mode du transfert
Date et heure du transfert
Lieu du transfert
Mode de transport
Moyen de transport
– Voiture
– Avion
Air/terre/mer*
Oui/non*
Immatriculation ..............................................................
Oui/non*
Vol No ..............................................................
5 – Annexes
Nombre de pièces
(y compris description succincte)
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
* Biffer les mentions inutiles
Accusé de réception de la communication
Date: .......................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
*
ANNEXE 4
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Modèle type UE de document de voyage pour le retour
(art. 7, paragraphe (5), de l’Accord et art. 4, du Protocole d’application)
Etat membre / Lid-Staat / Member State
Numéro d’enregistrement / Registratienummer / Registration number: ..............................................
Doc. numéro / Doc. Nummer / Doc. Number: .....................................................................................
Valable pour un seul voyage de / Geldig voor een eenmalige reis van /
Valid for one journey from: ..................................................................................................................
Nom / Naam / Name: .............................................................................................
Prénom / Voornaam / Given name: .......................................................................
Date de naissance / Geboortedatum / Date of birth: .............................................
Taille / Lengte / Height: .........................................................................................
PHOTO
Foto/Photo
Signes particuliers / Bijzondere Kenmerken / Distinguishing Marks: .................................................
Nationalité / Nationaliteit / Nationality: ...............................................................................................
Adresse dans le pays d’origine (si connu) / Adres van het land van oorsprong (indien bekend) /
Adress in home country (if known)
SCEAU/CACHET
Zegel/stempel
Seal/Stamp
Autorité de délivrance / Afgegeven door / Issuing authority
Lieu de délivrance / Afgegeven te / Issued at
Date de délivrance / Datum van afgifte / Issued on
Signature / Handtekening / Signature
Observations / Opmerkingen / Remarks
*
ANNEXE 5
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Document de voyage pour le retour
(art. 7, paragraphe (5), de l’Accord et art. 4, du Protocole d’application)
*
ANNEXE 6
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Demande d’autorisation de transit d’étranger(s)
à éloigner vers un Etat tiers
(art. 10, paragraphe (1), de l’Accord et
art. 6, paragraphe 1, du Protocole d’application)
Date de la demande: ...........................................
No du dossier: ......................................
De: Autorité compétente (Partie requérante)
Tél
Télécopie
A: Autorité compétente (Partie requise)
Tél
Télécopie
1 – Données personnelles de la personne dont le transit est demandé
Nom
Nom de jeune fille
Autres noms
(alias, …)
Sexe
Date de naissance
Nationalité
Prénoms
Lieu de naissance
Nature et No
du document de
voyage
2 – Déclaration de l’autorité compétente de la partie requérante
a. Les conditions sont remplies
(art. 9, paragraphes (1) et (2), de l’Accord)
b. Aucune raison justifiant le refus n’est connue
(art. 9, paragraphe (3), de l’Accord)
3 – Proposition relative au mode de transit
Date, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la partie requise
Le
Aéroport*
Poste frontière*
Port*
Vol No
Plaque d’immatriculation
Compagnie de navigation
Date, heure et lieu de départ du territoire de la partie requise
Le
Aéroport*
Poste frontière*
Port*
Vol No
Plaque d’immatriculation
Compagnie de navigation
Autres Etats de transit .................................................................................................................
Etat de destination (finale) .................................................................................................................
4 – Escorte
Escorte
Nombre d’agents d’escorte
Noms des agents d’escorte
Oui/non*
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
Accompagnement médical
Raisons pour lesquelles le transit
ne peut pas s’effectuer par voie aérienne
(médicale ou autre)
Mesures de protection ou de
sécurité à prendre
Oui/non*
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
Assistance demandée
Mode d’assistance
Oui/non*
* Biffer les mentions inutiles
5 – Annexes
Nombre de pièces
(y compris description succincte)
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. .....................................................................................
5. .....................................................................................
6. .....................................................................................
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
Réponse à la demande de transit
(art. 10, paragraphe (2), de l’Accord et art. 6, paragraphe 2,
du Protocole d’application)
Date de la réponse: ..............................................
1 – Décision prise
Accord
Refus
Motivation du refus
en cas de réponse négative
2 – Particularités (voir aussi sous 3)
Nom du fonctionnaire
Sceau et signature
*
ANNEXE 7A
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Moyens de preuve concernant les ressortissants
propres de la Bosnie et Herzégovine
(art. 5, paragraphe (1), de l’Accord)
La preuve de la nationalité peut être apportée au moyen d’un des documents au moins mentionnés
ci-après
1. les documents de voyage (passeport, „putni list“, passeport collectif, licence de marin),
2. la carte d’identité (établie conformément aux projets CIPS),
3. le certificat de nationalité.
Les documents périmés, mentionnés ci-dessus, seront également considérés comme une preuve de
la nationalité.
*
ANNEXE 7B
Protocole d’application de l’Accord entre les Etats du Benelux
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la
reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(Accord de reprise et de réadmission)
Moyens de preuve concernant les ressortissants
propres des Etats du Benelux
(art. 5, paragraphe (1), de l’Accord)
La preuve de la nationalité peut être apportée au moyen des documents mentionnés ci-après
1. un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours
de validité;
2. un document d’identité national en cours de validité;
3. un document d’identité militaire ou un autre document d’identité du personnel des forces armées
avec une photographie du titulaire, en cours de validité;
4. un livret de marin en cours de validité;
5. d’autres documents officiels attestant de la nationalité de l’intéressé, délivrés par la Partie requise
et pourvus d’une photographie;
6. un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date d’envoi de la
demande de reprise ou de réadmission.
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck