Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,
luxembourgeoise et allemande et dans cet ordre.
Une case en forme de carré vide figure à gauche et à droite de la question. Celle à gauche est destinée à recevoir
les votes négatifs, celle à droite les votes affirmatifs.
En haut, à gauche et en dessous de la case qui se situe à gauche du libellé de la question précitée doivent figurer, et
dans cet ordre, les mots «Non», «Nee», «Nein».
En haut, à droite et en dessous de la case qui se situe à droite du libellé de la question précitée doivent figurer, et
dans cet ordre, les mots «Oui», «Jo», «Ja».
Un modèle d’un tel bulletin de vote figure à l’annexe 5 de la présente loi.
Lorsque le référendum porte sur deux ou plusieurs questions ou lorsque plusieurs référendums se
tiennent le même jour, le bulletin unique contient à côté des éléments mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 28 ceux
prévus aux alinéas suivants du même article, qui doivent alors être repris individuellement pour chaque question
soumise au référendum.
Les questions se suivent en recourant au système de la numérotation continue en chiffres arabes.
Un modèle d’un tel bulletin de vote figure à l’annexe 6 de la présente loi.
La dimension du bulletin de vote peut varier selon la longueur du texte de la ou des questions posées.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le référendum, le président du bureau principal de la commune fait
remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires au
référendum. La suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient.
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre
de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Information et convocation des électeurs
Pour tout référendum, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, avise les électeurs du jour du déroulement du
référendum par l’insertion d’une communication à trois reprises dans trois quotidiens luxembourgeois.
Chaque commune doit, quinze jours avant le jour du déroulement du référendum, en faisant dûment
référence à la publication prévue à l’article 21 ou à celle faite à la suite d’une loi appelant les électeurs à se prononcer
par voie du référendum en application de l’article 51, paragraphe 7 de la Constitution, informer par toute voie
appropriée, mais en tout cas par voie d’affichage, les électeurs domiciliés dans ladite commune qu’ils peuvent consulter
le texte sur lequel porte le référendum dans les lieux et aux heures et jours d’ouverture indiqués dans la
communication.
Tant les lieux que les heures et les jours d’ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la mesure du
possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s’y présenter.
Toutefois, les heures d’ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours d’ouverture
doit figurer le samedi.
Un exemplaire du texte sur lequel porte le référendum est à afficher bien visiblement dans chaque bureau de vote.
Les communications visées aux articles 32 et 33 sont à faire dans les trois langues administratives.
Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l’avance, à chaque
électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où le
référendum a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation
des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
L’instruction pour l’électeur figurant respectivement à l’annexe 3 et à l’annexe 4 qui font partie intégrante de la
présente loi, ainsi que la ou les questions soumises au référendum sont reproduites sur la lettre de convocation.
Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que du référendum pour lequel ils sont convoqués. Les
électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Le vote est obligatoire conformément aux articles 89 et 90 de la loi électorale.
Installation des bureaux
L’installation des bureaux de vote est faite conformément aux dispositions des articles 70 à 72 de la loi
électorale.
Admission des électeurs au vote
L’admission des électeurs au vote se fait dans les conditions déterminées aux articles 70 à 77, 78, alinéas
1 à 4 et 79 à 82 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s’il y a lieu.
Police des bureaux électoraux
La police des bureaux électoraux est réglée conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi
électorale, sauf adaptation des termes s’il y a lieu, notamment les termes «l’élection» devant se lire comme «le
référendum».
Les textes de la présente loi et de la loi électorale sont déposés à chaque bureau à la disposition des
électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractères gras, les pénalités prévues par la
présente loi et par la loi électorale.
Dépenses relatives à l’organisation du référendum
Les communes mettent à disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral.
Toutes les autres dépenses, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge du
budget de l’Etat.
Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.
Vote
Le vote a lieu par l’intermédiaire d’un bulletin de vote conformément au modèle figurant respectivement
aux annexes 5 et 6 de la présente loi.
Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur exprime son vote
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou
d’un instrument analogue.
Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins
que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont
immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Vote par correspondance
Sont admis au vote par correspondance lors du référendum les électeurs âgés de plus de 75 ans.
Peuvent être admis au vote par correspondance lors du référendum
1) les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans
l’impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;
2) les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l’étranger.
Sont applicables au vote par correspondance les articles 169 à 174 et 176 à 181 de la loi électorale, sauf
adaptation des termes s’il y a lieu, notamment la mention «Elections – Vote par correspondance» étant remplacée par
la mention «Référendum – Vote par correspondance».
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente
loi.
Dépouillement du scrutin et proclamation du résultat du référendum
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par
chaque question.
Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun
séparément.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls
1) tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;
2) les bulletins qui expriment plus d’un suffrage par question posée; ceux dont les formes et dimensions ont été
altérées, qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu
reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent
au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme
tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs
figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part au référendum. Ce répertoire, signé par le
président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau
principal de la commune.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui
peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous les répertoires, les adresse, avec les
pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes
autres pièces, dans deux enveloppes, dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date du référendum, du numéro du
bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.
Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre
du bureau et muni des signatures du président et d’un assesseur, et dont la suscription porte les mêmes indications.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, ainsi que le
nombre des votes affirmatifs et des votes négatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un
tableau, conçu d’après le modèle figurant respectivement aux annexes 7 et 8, qui font partie intégrante de la présente
loi, qui renseigne
le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;
le nombre des bulletins blancs et nuls;
le nombre des bulletins valables;
pour chaque question posée, classée dans l’ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre
des votes négatifs.
Ces opérations terminées, le président du bureau de vote proclame publiquement le résultat du référendum de son
bureau pour chaque question soumise au référendum.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne sur les opérations faites par le
bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau. Il est immédiatement
porté par le président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune en même temps que les
bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau de vote.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de
vote, procède au recensement général des votes. Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire,
conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est
signé séance tenante par les membres du bureau.
Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la commune proclame publiquement le résultat du
référendum de sa commune pour chaque question soumise au référendum.
Le procès-verbal est immédiatement porté par le président du bureau principal de la commune au président du
bureau principal de la circonscription unique en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par
le bureau principal de la commune.
Le président du bureau principal de la circonscription unique, après avoir recueilli les procès-verbaux des
bureaux principaux des communes, procède au recensement général des votes.
Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui renseigne sur
les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.
Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la circonscription unique proclame publiquement le
résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum.
Le référendum a abouti lorsqu’une majorité des électeurs ayant émis un bulletin valable se sont exprimés en faveur
du texte soumis au référendum.
Sont valables les bulletins ayant exprimé un vote affirmatif ou un vote négatif. Les bulletins nuls et blancs ne sont pas
pris en compte.
Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés, sous plis fermés et scellés du sceau du
président du bureau principal de la circonscription unique, par envois séparés recommandés à la poste, le jour qui suit
celui de la proclamation du résultat, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés.
Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre
connaissance.
Sur base de ce procès-verbal, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, arrête le nombre total
de votants;
de bulletins blancs et nuls;
de bulletins valables;
pour chaque question posée, classée dans l’ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre
des votes négatifs,
et proclame officiellement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au
référendum. Ce résultat est publié au Mémorial, Recueil administratif et économique.
Les bulletins sont détruits par le Bureau de la Chambre des députés lorsqu’il a été définitivement statué
sur le référendum.
Recours contre les opérations de vote
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre les opérations de vote
en relation avec le référendum.
Les alinéas 2 à 5 de l’article 18 de la présente loi sont applicables.
Lorsqu’un référendum est définitivement déclaré nul, le Grand-Duc fixe dans la huitaine la date du nouveau
scrutin, qui devra avoir lieu dans les six mois, ce délai étant prorogé de six mois dans les hypothèses visées aux articles
20 et 21.
Chapitre 5. - Dispositions pénales
Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à
106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.
Pendant le mois qui précède le jour du référendum, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, la
publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote,
par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis
d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 500 à 12.500 euros.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque
se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une collecte de signatures ou celui qui falsifie le résultat
d’une collecte de signatures effectuée à l’appui d’un référendum sur initiative populaire en matière de révision
constitutionnelle.
Est puni des mêmes peines, quiconque a contrefait une liste d’inscription destinée à recueillir les signatures des
électeurs ou a fait usage d’une liste d’inscription contrefaite.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a
apposé la signature d’autrui sur une liste d’inscription.
Est puni des mêmes peines celui qui a signé ou s’est présenté pour signer une liste d’inscription sous le nom d’un
autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, a altéré, détruit, distrait, rendu illisible ou retenu une ou
plusieurs listes d’inscription.
Dans les cas prévus par les articles 65 à 67 de la présente loi, si le coupable est fonctionnaire ou salarié
du secteur public ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum des peines y prévues constitue le
minimum à prononcer, et le maximum à prononcer peut aller jusqu’au doublement des peines d’emprisonnement et
d’amende précitées.
L’électeur, qui, contrairement aux dispositions de l’article 12 de la présente loi, a signé plus d’une fois la
même liste d’inscription destinée à recueillir des signatures à l’occasion d’une même initiative ou qui a signé plus d’une
liste, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité
est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 65 à 67 de la présente loi.
Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros, les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de
la présente loi à remplir au jour du référendum les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés,
n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou
qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de
se présenter pour les remplir.
Est puni des mêmes peines, le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux
opérations de vote jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.
L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue
à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la loi
électorale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Premier Ministre,
Villars-sur-Ollon, le 4 février 2005.
Ministre d’Etat
Henri
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5132; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005.
ANNEXES
ANNEXE 1
MODÈLE D’UNE LISTE D’INSCRIPTION
Demande d’organisation d’un référendum
sur la révision constitutionnelle
(indiquer l’intitulé de la révision constitutionnelle)
Collecte des signatures du au
Commune de
Page
N°
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
SIGNATURE
ANNEXE 2
MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL SUR LE RÉSULTAT D’UNE COLLECTE DES SIGNATURES
(Indiquer l’intitulé exact du texte de la révision constitutionnelle sur laquelle la collecte des signatures a porté
et qui a figuré sur chaque liste d’inscription)
Collecte des signatures du au
Commune de
Nombre total d’inscriptions reçues
Nombre total d’inscriptions nulles
Nombre total d’inscriptions valables
ANNEXE 3
INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR
Référendum
1. Les opérations de vote pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se
présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
3. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou
d’un instrument analogue.
4. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre
à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
5. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de
vote en vue de son dépôt dans l’urne.
6. Sont nuls
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;
b) ce bulletin même
si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 de
l’instruction peut en rendre l’auteur reconnaissable;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
7. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende
de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui
qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 4
INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR
Vote par correspondance
Référendum
1. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou
d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission.
L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls
a) tous les bulletins autres que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins;
b) ce bulletin même
si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de
l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque;
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur ou si cette
enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende
de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui
qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 5
MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTION UNIQUE
Référendum du
Non
Oui
Nee
Jo
Nein
Ja
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la question posée.
Texte de la question posée
ANNEXE 6
MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTIONS MULTIPLES
Référendum du
Non
Oui
Nee
Jo
Nein
Ja
Non
Oui
Nee
Jo
Nein
Ja
Non
Oui
Nee
Jo
Nein
Ja
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte des questions posées.
1. Texte de la question posée N° 1
2. Texte de la question posée N° 2
... Texte de la question posée N° ...
ANNEXE 7
MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL
À QUESTION UNIQUE
Référendum du
Commune de
Désignation du bureau
(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)
Bulletins trouvés dans l’urne
- blancs
Bulletins
- nuls
Bulletins valables
Votes affirmatifs
Votes négatifs
ANNEXE 8
MODÈLE D’UN PROCÈS -VERBAL
À QUESTIONS MULTIPLES
Référendum du
Commune de
Désignation du bureau
(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)
Bulletins trouvés dans l’urne
- blancs
Bulletins
- nuls
Bulletins valables
- votes affirmatifs
Question N° 1
- votes négatifs
- votes affirmatifs
Question N° 2
- votes négatifs
- votes affirmatifs
Question N° 3
- votes négatifs
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck