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loi_2005_02_04_n1 LU

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

luxembourgeoise et allemande et dans cet ordre.

Une case en forme de carré vide figure à gauche et à droite de la question. Celle à gauche est destinée à recevoir

les votes négatifs, celle à droite les votes affirmatifs.

En haut, à gauche et en dessous de la case qui se situe à gauche du libellé de la question précitée doivent figurer, et

dans cet ordre, les mots «Non», «Nee», «Nein».

En haut, à droite et en dessous de la case qui se situe à droite du libellé de la question précitée doivent figurer, et

dans cet ordre, les mots «Oui», «Jo», «Ja».

Un modèle d’un tel bulletin de vote figure à l’annexe 5 de la présente loi.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Lorsque le référendum porte sur deux ou plusieurs questions ou lorsque plusieurs référendums se

tiennent le même jour, le bulletin unique contient à côté des éléments mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 28 ceux

prévus aux alinéas suivants du même article, qui doivent alors être repris individuellement pour chaque question

soumise au référendum.

Les questions se suivent en recourant au système de la numérotation continue en chiffres arabes.

Un modèle d’un tel bulletin de vote figure à l’annexe 6 de la présente loi.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

La dimension du bulletin de vote peut varier selon la longueur du texte de la ou des questions posées.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Au plus tard la veille du jour fixé pour le référendum, le président du bureau principal de la commune fait

remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires au

référendum. La suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient.

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre

de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Information et convocation des électeurs

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Pour tout référendum, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, avise les électeurs du jour du déroulement du

référendum par l’insertion d’une communication à trois reprises dans trois quotidiens luxembourgeois.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Chaque commune doit, quinze jours avant le jour du déroulement du référendum, en faisant dûment

référence à la publication prévue à l’article 21 ou à celle faite à la suite d’une loi appelant les électeurs à se prononcer

par voie du référendum en application de l’article 51, paragraphe 7 de la Constitution, informer par toute voie

appropriée, mais en tout cas par voie d’affichage, les électeurs domiciliés dans ladite commune qu’ils peuvent consulter

le texte sur lequel porte le référendum dans les lieux et aux heures et jours d’ouverture indiqués dans la

communication.

Tant les lieux que les heures et les jours d’ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la mesure du

possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s’y présenter.

Toutefois, les heures d’ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours d’ouverture

doit figurer le samedi.

Un exemplaire du texte sur lequel porte le référendum est à afficher bien visiblement dans chaque bureau de vote.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les communications visées aux articles 32 et 33 sont à faire dans les trois langues administratives.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l’avance, à chaque

électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où le

référendum a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation

des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.

L’instruction pour l’électeur figurant respectivement à l’annexe 3 et à l’annexe 4 qui font partie intégrante de la

présente loi, ainsi que la ou les questions soumises au référendum sont reproduites sur la lettre de convocation.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que du référendum pour lequel ils sont convoqués. Les

électeurs ne peuvent se faire remplacer.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Le vote est obligatoire conformément aux articles 89 et 90 de la loi électorale.

Installation des bureaux

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

L’installation des bureaux de vote est faite conformément aux dispositions des articles 70 à 72 de la loi

électorale.

Admission des électeurs au vote

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

L’admission des électeurs au vote se fait dans les conditions déterminées aux articles 70 à 77, 78, alinéas

1 à 4 et 79 à 82 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s’il y a lieu.

Police des bureaux électoraux

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

La police des bureaux électoraux est réglée conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi

électorale, sauf adaptation des termes s’il y a lieu, notamment les termes «l’élection» devant se lire comme «le

référendum».

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les textes de la présente loi et de la loi électorale sont déposés à chaque bureau à la disposition des

électeurs.

Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractères gras, les pénalités prévues par la

présente loi et par la loi électorale.

Dépenses relatives à l’organisation du référendum

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les communes mettent à disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral.

Toutes les autres dépenses, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge du

budget de l’Etat.

Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.

Vote

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Le vote a lieu par l’intermédiaire d’un bulletin de vote conformément au modèle figurant respectivement

aux annexes 5 et 6 de la présente loi.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.

L’électeur exprime son vote

soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.

L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Vote par correspondance

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Sont admis au vote par correspondance lors du référendum les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Peuvent être admis au vote par correspondance lors du référendum

1) les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans

l’impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;

2) les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l’étranger.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Sont applicables au vote par correspondance les articles 169 à 174 et 176 à 181 de la loi électorale, sauf

adaptation des termes s’il y a lieu, notamment la mention «Elections – Vote par correspondance» étant remplacée par

la mention «Référendum – Vote par correspondance».

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente

loi.

Dépouillement du scrutin et proclamation du résultat du référendum

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par

chaque question.

Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun

séparément.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1) tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2) les bulletins qui expriment plus d’un suffrage par question posée; ceux dont les formes et dimensions ont été

altérées, qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu

reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent

au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part au référendum. Ce répertoire, signé par le

président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau

principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous les répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes, dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date du référendum, du numéro du

bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et muni des signatures du président et d’un assesseur, et dont la suscription porte les mêmes indications.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, ainsi que le

nombre des votes affirmatifs et des votes négatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un

tableau, conçu d’après le modèle figurant respectivement aux annexes 7 et 8, qui font partie intégrante de la présente

loi, qui renseigne

le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

le nombre des bulletins blancs et nuls;

le nombre des bulletins valables;

pour chaque question posée, classée dans l’ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre

des votes négatifs.

Ces opérations terminées, le président du bureau de vote proclame publiquement le résultat du référendum de son

bureau pour chaque question soumise au référendum.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne sur les opérations faites par le

bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau. Il est immédiatement

porté par le président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune en même temps que les

bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau de vote.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de

vote, procède au recensement général des votes. Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire,

conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est

signé séance tenante par les membres du bureau.

Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la commune proclame publiquement le résultat du

référendum de sa commune pour chaque question soumise au référendum.

Le procès-verbal est immédiatement porté par le président du bureau principal de la commune au président du

bureau principal de la circonscription unique en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par

le bureau principal de la commune.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Le président du bureau principal de la circonscription unique, après avoir recueilli les procès-verbaux des

bureaux principaux des communes, procède au recensement général des votes.

Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui renseigne sur

les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.

Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la circonscription unique proclame publiquement le

résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum.

Le référendum a abouti lorsqu’une majorité des électeurs ayant émis un bulletin valable se sont exprimés en faveur

du texte soumis au référendum.

Sont valables les bulletins ayant exprimé un vote affirmatif ou un vote négatif. Les bulletins nuls et blancs ne sont pas

pris en compte.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés, sous plis fermés et scellés du sceau du

président du bureau principal de la circonscription unique, par envois séparés recommandés à la poste, le jour qui suit

celui de la proclamation du résultat, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés.

Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre

connaissance.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Sur base de ce procès-verbal, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, arrête le nombre total

de votants;

de bulletins blancs et nuls;

de bulletins valables;

pour chaque question posée, classée dans l’ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre

des votes négatifs,

et proclame officiellement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au

référendum. Ce résultat est publié au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Les bulletins sont détruits par le Bureau de la Chambre des députés lorsqu’il a été définitivement statué

sur le référendum.

Recours contre les opérations de vote

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre les opérations de vote

en relation avec le référendum.

Les alinéas 2 à 5 de l’article 18 de la présente loi sont applicables.

Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française,

Lorsqu’un référendum est définitivement déclaré nul, le Grand-Duc fixe dans la huitaine la date du nouveau

scrutin, qui devra avoir lieu dans les six mois, ce délai étant prorogé de six mois dans les hypothèses visées aux articles

20 et 21.

Chapitre 5. - Dispositions pénales

Chapitre 5. - Dispositions pénales

Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à

106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Chapitre 5. - Dispositions pénales 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.

Pendant le mois qui précède le jour du référendum, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, la

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote,

par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis

d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 500 à 12.500 euros.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque

se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une collecte de signatures ou celui qui falsifie le résultat

d’une collecte de signatures effectuée à l’appui d’un référendum sur initiative populaire en matière de révision

constitutionnelle.

Est puni des mêmes peines, quiconque a contrefait une liste d’inscription destinée à recueillir les signatures des

électeurs ou a fait usage d’une liste d’inscription contrefaite.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a

apposé la signature d’autrui sur une liste d’inscription.

Est puni des mêmes peines celui qui a signé ou s’est présenté pour signer une liste d’inscription sous le nom d’un

autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, a altéré, détruit, distrait, rendu illisible ou retenu une ou

plusieurs listes d’inscription.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

Dans les cas prévus par les articles 65 à 67 de la présente loi, si le coupable est fonctionnaire ou salarié

du secteur public ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum des peines y prévues constitue le

minimum à prononcer, et le maximum à prononcer peut aller jusqu’au doublement des peines d’emprisonnement et

d’amende précitées.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

L’électeur, qui, contrairement aux dispositions de l’article 12 de la présente loi, a signé plus d’une fois la

même liste d’inscription destinée à recueillir des signatures à l’occasion d’une même initiative ou qui a signé plus d’une

liste, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité

est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 65 à 67 de la présente loi.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros, les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de

la présente loi à remplir au jour du référendum les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés,

n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou

qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de

se présenter pour les remplir.

Est puni des mêmes peines, le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux

opérations de vote jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.

publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec le vote, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent article sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue

à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la loi

électorale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose

concerne.

Le Premier Ministre,

Villars-sur-Ollon, le 4 février 2005.

Ministre d’Etat

Henri

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 5132; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005.

ANNEXES

ANNEXE 1

MODÈLE D’UNE LISTE D’INSCRIPTION

Demande d’organisation d’un référendum

sur la révision constitutionnelle

(indiquer l’intitulé de la révision constitutionnelle)

Collecte des signatures du au

Commune de

Page

N°

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

SIGNATURE

ANNEXE 2

MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL SUR LE RÉSULTAT D’UNE COLLECTE DES SIGNATURES

(Indiquer l’intitulé exact du texte de la révision constitutionnelle sur laquelle la collecte des signatures a porté

et qui a figuré sur chaque liste d’inscription)

Collecte des signatures du au

Commune de

Nombre total d’inscriptions reçues

Nombre total d’inscriptions nulles

Nombre total d’inscriptions valables

ANNEXE 3

INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR

Référendum

1. Les opérations de vote pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se

présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.

L’électeur vote

soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.

3. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

4. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

5. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de

vote en vue de son dépôt dans l’urne.

6. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;

b) ce bulletin même

si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;

si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 de

l’instruction peut en rendre l’auteur reconnaissable;

s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

7. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende

de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui

qui vote sous le nom d’un autre électeur.

ANNEXE 4

INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR

Vote par correspondance

Référendum

1. Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.

L’électeur vote

soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;

soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission.

L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

b) ce bulletin même

si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;

si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de

l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable;

s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque;

s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur ou si cette

enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende

de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui

qui vote sous le nom d’un autre électeur.

ANNEXE 5

MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE

À QUESTION UNIQUE

Référendum du

Non

Oui

Nee

Jo

Nein

Ja

La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la question posée.

Texte de la question posée

ANNEXE 6

MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE

À QUESTIONS MULTIPLES

Référendum du

Non

Oui

Nee

Jo

Nein

Ja

Non

Oui

Nee

Jo

Nein

Ja

Non

Oui

Nee

Jo

Nein

Ja

La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte des questions posées.

1. Texte de la question posée N° 1

2. Texte de la question posée N° 2

... Texte de la question posée N° ...

ANNEXE 7

MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL

À QUESTION UNIQUE

Référendum du

Commune de

Désignation du bureau

(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)

Bulletins trouvés dans l’urne

- blancs

Bulletins

- nuls

Bulletins valables

Votes affirmatifs

Votes négatifs

ANNEXE 8

MODÈLE D’UN PROCÈS -VERBAL

À QUESTIONS MULTIPLES

Référendum du

Commune de

Désignation du bureau

(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)

Bulletins trouvés dans l’urne

- blancs

Bulletins

- nuls

Bulletins valables

- votes affirmatifs

Question N° 1

- votes négatifs

- votes affirmatifs

Question N° 2

- votes négatifs

- votes affirmatifs

Question N° 3

- votes négatifs

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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