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loi_2004_07_09_n2 LU

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

19 juillet 2004

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des

biens et valeurs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

- Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

1° A l’article 15, alinéa 1er, numéro 4, la référence à «l’article 14, No 2» est remplacée par la référence à «l’article

14, numéros 2 et 4».

2° A l’article 59, alinéa 1er, première phrase, les termes «au sens de l’article 159» sont supprimés.

3° A l’article 113, l’alinéa 3 est supprimé.

4° A l’article 152, le titre 1 est modifié comme suit

dans l’intitulé du titre 1, les termes «sur les redevances» suivis d’une virgule, sont à supprimer;

l’alinéa 1er est remplacé comme suit

«(1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes suivants touchés

par des contribuables non résidents et visés par l’article 156

1. les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante de nature littéraire ou artistique, lorsque cette

activité est ou a été exercée ou mise en valeur au Luxembourg;

2. les revenus provenant de l’exercice d’une activité sportive professionnelle, lorsque cette activité est ou a été

exercée au Luxembourg.»

5° A l’article 154, alinéa 6, les 2e et 3e phrases sont remplacées comme suit

«Dans tous les autres cas, est restituable, à condition que les salariés demandent à être imposés, par dérogation à

l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année, l’excédent de la retenue

d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables

résidents. Toutefois, par dérogation à l’article 134, le taux d’impôt global à appliquer au revenu imposable ajusté au

sens de l’article 126, correspond à une base imposable fictive qui englobe tous les revenus indigènes et les seuls revenus

étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10.»

6° L’article 156 est modifié comme suit

les dispositions du numéro 6 sont remplacées par les dispositions suivantes

«6. les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéros 1, 2 et 3, lorsque le débiteur est

l’Etat grand-ducal, une commune, un établissement public luxembourgeois, une collectivité de droit privé qui a son siège

statutaire ou son principal établissement dans le Grand-Duché, ou une personne physique qui a dans le Grand-Duché

son domicile fiscal. En ce qui concerne les revenus au sens de l’article 97, alinéa 1er, numéro 3, entrent uniquement en

ligne de compte les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues, lorsqu’il est concédé pour ces titres

un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du

bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une

diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé. Sont toutefois exceptés les revenus

exempts de la retenue à la source soit en vertu de l’article 147, soit en vertu d’une autre disposition légale;»

le texte du numéro 7 est remplacé comme suit

«7. les revenus de la location de biens au sens de l’article 98, lorsque les immeubles sont situés au Grand-Duché;»

les dispositions du numéro 8, lettre a) sont remplacées comme suit

«a) lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 99bis et 99ter, les immeubles aliénés sont situés au

Grand-Duché, ou les participations importantes au sens de l’article 100 dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur

siège statutaire ou leur principal établissement, sont réalisées dans l’intervalle de six mois après l’acquisition;».

II. Impôt sur le revenu des collectivités

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

- Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu est modifié comme suit

1° A l’article 164bis, alinéa 2, la 1ère phrase est modifiée comme suit

«Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la

société mère ou l’établissement stable indigène détient 95% du capital de la filiale dont l’intégration fiscale est

demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu

des collectivités.»

2° L’article 166 est modifié comme suit

l’alinéa 5 est remplacé comme suit

«(5) Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l’alinéa 1er, ne sont pas déductibles

1. les dépenses d’exploitation en relation économique directe avec ce revenu;

2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la distribution de ce revenu, et ceci dans

l’ordre de l’énumération ci-dessus.»

à l’alinéa 6, le bout de phrase «le montant de la distribution antérieurement neutralisé par la dépréciation.» est

remplacé par «le montant de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de l’alinéa 5.».

III. Loi sur l’évaluation des biens et valeurs

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

- La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit

Au § 77, alinéa 2, les dispositions des numéros 4 à 6 sont supprimées.

Mise en vigueur

Loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

- Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5232, sess. ord. 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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