règlements pris en son exécution. » Art. 9. L’article 29 de la loi est modifié comme suit
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre II de la même loi est modifié comme suit
« Des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés ».
Au paragraphe (2) de l’article 23 de la même loi, les termes « de la ou de(s) personne(s) physique(s) qui se
présente(nt) à lui » sont remplacés par les termes « de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui ».
L’article 26, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit
Les termes « visé à l’article 23 » sont remplacés par les termes « visé à l’article 22 ».
L'article 27 de la même loi est modifié comme suit
- L'intitulé prend la teneur suivante
« De la responsabilité des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés ».
- Le paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa premier de la teneur suivante
« (1) Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier à l'Autorité
Nationale d’Accréditation et de Surveillance la conformité de ses activités aux exigences de la présente loi et des
règlements pris en son exécution. »
L’article 29 de la loi est modifié comme suit
« (1) L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la
fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice
de la possibilité, pour l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance, de publier à tout moment, soit au
Mémorial, soit dans un ou plusieurs journaux, luxembourgeois ou étrangers, une radiation du registre, si une telle
mesure de publicité est commandée par l'intérêt public.
(2) L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance veille au respect par les prestataires de services de
certification délivrant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans
les règlements grand-ducaux pris en application.
(3) L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne
intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification délivrant des
certificats qualifiés aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.
(4) L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour
de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant le
commerce électronique dans ses attributions. Pourront faire l'objet d'un agrément les personnes qui justifient d'une
qualification professionnelle adéquate ainsi que de connaissances et d'une expérience spécialisées dans le domaine des
technologies des signatures électroniques, et qui présentent des garanties d'honorabilité professionnelle et
d'indépendance par rapport aux prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés dont elles sont
appelées à vérifier les activités.
(5) Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l’Autorité Nationale d’Accréditation et de
Surveillance, ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout
établissement et de se voir communiquer toutes informations et tous documents qu'ils estimeront utiles ou nécessaires
à l'accomplissement de leur mission.
Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de
251 à 20.000 euros. L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à
la radiation des prestataires du registre des notifications.
(6) Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l’Autorité Nationale d’Accréditation et de
Surveillance constate que les activités du prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés ne sont
pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, elle invite le prestataire à
se conformer, dans le délai qu'elle détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s'est pas
conformé, l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance procède à la radiation du prestataire du registre des
notifications.
(7) En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de certification délivrant des certificats
qualifiés des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l’Autorité Nationale
d’Accréditation et de Surveillance peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes
en matière de droit d’établissement. Les rapports établis à l'attention de l'autorité nationale peuvent être communiqués
à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de service de certification en a reçu communication dans ses relations
avec l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance. »
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit
« Le point e) du paragraphe (2) est abrogé ».
Un article 46 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi
« Art. 46 bis. Professions réglementées
L’utilisation des communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par
un membre d’une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de
leurs règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession, ainsi que le
secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. »
L’article 47 de la même loi est modifié comme suit
Au point c) est rajouté le terme « , offres » entre les termes « concours » et « ou jeux promotionnels ».
L’article 48 est modifié comme suit
- Le paragraphe (2) est modifié comme suit
« (2) L’envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de
services de la société de l’information à une personne physique n’est autorisé qu’en cas de consentement préalable de
celle-ci. »
- Le paragraphe (3) est remplacé par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante
« (3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), le prestataire qui, dans le cadre d’une vente d’un produit ou
d’un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique,
peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que
lui-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s’opposer,
sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu’elles sont recueillies et
lors de chaque message, au cas où ils n’auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation. »
- Il est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante
« (4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la
cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé
par ladite juridiction. »
Dans l’article 49, la définition des « services financiers » est changée comme suit
« service financier » : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux
investissements et aux paiements.
L’article 50 de la loi est modifié comme suit
« (1) Le présent titre s’applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre
professionnels et consommateurs, à l’exception des contrats suivants
les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location ;
les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, d’autorités publiques ou de professions
exerçant une autorité publique ;
les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ;
les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(2) Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de
contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont
été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre.
(3) Les dispositions des articles 53 à 59 s’appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs. »
Un article 50 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi
« Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l’absence
d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre parties, ne constituent pas une
vente aux enchères publiques.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens
meubles. »
L’article 51 de la même loi est modifié comme suit
- Le paragraphe (1), alinéa 1, est modifié comme suit
« (1) Sans préjudice de l’obligation générale d’information de l’article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont
des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celui-
ci ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur
a) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
b) l’archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité ;
c) les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la
commande ne soit passée ;
d) les langues proposées pour la conclusion du contrat. »
- Au paragraphe (1) est rajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante
« Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels
codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés
par voie électronique. »
- Le paragraphe (3) est modifié comme suit
« Les deux premiers paragraphes du présent article ne s’appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par
échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes ».
L’article 52 est modifié comme suit
- L’intitulé prend la teneur suivante : « De la passation d’une commande ».
- Les paragraphes (1), (1bis) et (2) sont remplacés comme suit
« (1) Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du
service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit
mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui
permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation
de la commande, et
accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
(2) Pour les besoins du paragraphe (1), la commande et l’accusé de réception sont considérés comme étant reçus
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d’un
échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes. »
L'article 53 de la même loi est modifié comme suit
- Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant
« (1) Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et des obligations
d'information spécifiques aux services financiers, en temps utile avant la conclusion du contrat, le prestataire a
l'obligation de fournir au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes
les coordonnées du prestataire de service de certification le cas échéant accrédité auprès duquel ce dernier a
obtenu un certificat;
les caractéristiques essentielles du produit ou du service proposé;
la monnaie de facturation;
le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;
le cas échéant, les frais de livraison;
la durée de validité de l'offre et du prix;
les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, les conséquences d'une mauvaise exécution ou d'une
inexécution des engagements du prestataire;
le cas échéant, les conditions de crédit proposées;
l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;
le mode de remboursement des sommes versées le cas échéant par le consommateur en cas de rétractation de
sa part;
le coût de l'utilisation du service de la société de l'information lorsqu'il est calculé sur une autre base que le tarif
de base;
les conditions des garanties commerciales et du service après-vente existants;
l'absence d'une confirmation des informations, le cas échéant;
pour les contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service, la durée minimale
du contrat. »
- Le paragraphe (2) est modifié comme suit
« Ces informations doivent être fournies par tout moyen adapté au service de la société de l’information utilisé, et
accessibles à tout stade de la transaction, dans le respect des principes de loyauté en matière de transactions
commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacité juridique, comme les
mineurs et les incapables.
Lorsqu’il est en mesure de le faire, le prestataire doit mettre en place un service de la société de l’information
permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui. »
L'article 54 de la même loi est modifié comme suit
Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant
« (1) Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de l'exécution de la prestation
de service, sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, la confirmation des informations mentionnées
à l'article 53, à moins que ces informations n'aient déjà été, par écrit, ou de la manière ci-dessus spécifiée, fournies au
consommateur préalablement à la conclusion du contrat.
En tout état de cause doivent être fournies
une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article
55,
l’adresse géographique de l’établissement du prestataire où le consommateur peut présenter ses réclamations,
les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants,
les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d’une durée supérieure à un
an. »
Un article 54bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi
« Art. 54bis. De l’exécution de la commande
(1) Sauf si les parties en ont convenu autrement, le prestataire doit exécuter la commande au plus tard dans un délai
de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au prestataire.
(2) En cas de défaut d’exécution du contrat par un prestataire résultant de l’indisponibilité du bien ou du service
commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité par écrit et le contrat est résolu de plein droit.
Le consommateur doit être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu’il
a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours, la somme
due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l’expiration du délai, au taux de l’intérêt légal en
vigueur. »
L’article 55 de la même loi est modifié comme suit
- A l'alinéa 1 du paragraphe (1), après les termes « sept jours » est introduit le terme « ouvrables ».
- L'alinéa 2 du paragraphe (1) est modifié comme suit
« Toutefois, si le prestataire n'a pas satisfait aux obligations prévues au paragraphe (1) de l'article 54, le délai de
rétractation est de 3 mois. »
- Le paragraphe (2) est modifié comme suit
« Si les informations visées à l'article 54 sont fournies pendant le délai de trois mois visé au paragraphe (1), le
délai de sept jours ouvrables commence à courir à compter du jour de la réception des informations par le
consommateur. »
- Au paragraphe (3) est ajouté un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante
« Ce remboursement doit être fait par le prestataire sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au
consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.
Si ce remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours, la somme due est de plein droit majorée, à compter
du premier jour après l’expiration du délai, au taux de l’intérêt légal en vigueur.».
- Au paragraphe (4), sous le point a), le terme « ouvrables » est ajouté après les termes « sept jours ».
- Au paragraphe (4), le point e) est remplacé comme suit
« - de vente conclus lors d’enchères ; »
- Au paragraphe (5), les termes « Lorsque le prix d'un service » sont remplacés par ceux de « Lorsque le prix d'un
bien ou d'un service. ».
Un article 57bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi
« Art. 57bis. Caractère contraignant des dispositions.
(1) Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du présent chapitre.
(2) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite.
(3) Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat non membre de l’Union européenne, il sera impérativement
fait application des dispositions du présent chapitre, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d’un
Etat membre de l’Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.».
L'article 62 de la même loi est modifié comme suit
- Au point a) du paragraphe (1), les termes « une action en dommages » sont remplacés par ceux de « une action
en dommages et intérêts ».
- Le point b) du paragraphe (1) se lit comme suit
« b) le prestataire, dès le moment où il a une telle connaissance, agisse promptement pour retirer les informations
ou rendre l'accès à celles-ci impossible. »
A l'alinéa 1 de l'article 71-1 de la même loi, la référence aux articles "46 à 52" est remplacée par celle aux
articles "46 à 59".
Un article 70bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi
« Art. 70bis. A l’article 20(4) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales,
sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil
modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’inclure la publicité comparative est insérée une lettre
f) libellée comme suit
« f) aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique. » »
Un article 70ter, libellé comme suit, est introduit dans la même loi
« Art.70ter. L’article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5095, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange