Loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
6 août 2004
Loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur
du secteur des classes moyennes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. – Dispositions générales
En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation
d’entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités
économiques du pays, l’État pourra prendre les mesures spécifiques définies ci-après.
Pourront bénéficier des aides et régimes d’aides pris en vertu de la présente loi, toutes les personnes physiques et
morales exploitant une entreprise, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi
ou de règlements grand-ducaux s’y rattachant et à condition de disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en
application de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à la profession d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant
réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.
Sont considérées au sens de la présente loi comme petites et moyennes entreprises les entreprises employant moins
de 250 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros, soit le total du bilan annuel
n’excède pas 27 millions d’euros. Elles devront en outre respecter le critère de l’indépendance.
Pour le cas où il est opéré une distinction entre petite et moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie
comme une entreprise employant moins de 50 personnes et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions
d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros. Elles devront en outre respecter le critère de
l’indépendance.»
Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital
ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la
définition des petites et moyennes entreprises ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans
deux cas
si l’entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des
investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun
contrôle sur l’entreprise;
s’il résulte de la dispersion du capital qu’il est impossible de savoir qui le détient et que l’entreprise déclare qu’elle
peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite
entreprise selon le cas.
Les seuils indiqués ci-avant sont adaptés par règlement grand-ducal conformément aux adaptations des seuils prévus
par l’annexe I du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de ses annexes.
Chapitre 2 – Les régimes d’aides de l’État
Il est institué en faveur des entreprises visées à l’article 1er de la présente loi un régime d’aides à
l’investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature
des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d’exécution.
L’intensité brute maximale des aides pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles
est de 7,5 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 15 pour cent pour les petites entreprises.
Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’une aide pour les services fournis par des conseillers
extérieurs. L’intensité brute de l’aide accordée au titre des coûts de services extérieurs éligibles ne pourra excéder 50
pour cent, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.
Une aide peut être accordée aux petites et moyennes entreprises participant à une foire ou exposition pour les
coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. L’intensité brute de cette
aide ne pourra dépasser 50 pour cent des coûts éligibles, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.
Le même règlement grand-ducal déterminera les règles particulières du régime d’aides pour les frais supportés par
les entreprises éligibles en cas d’appel aux services de conseillers extérieurs en matière d’études, d’assurance qualité
et de management de la qualité, ou de participation à des foires et expositions.
Des dispositions particulières pourront établir les conditions de traitement des aides destinées à
accompagner l’investissement initial de créateurs d’entreprises ou de repreneurs d’entreprises existantes. Un
règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et
modalités d’exécution.
Lorsqu’une entreprise remplit les conditions prévues, l’aide accordée au titre du régime d’aide institué par l’article
2 peut être majorée de 10 points de pourcentage lorsqu’il s’agit de la création d’une nouvelle entreprise ou de la
reprise d’une entreprise existante.
Est considérée comme premier établissement, l’activité démarrée par une personne physique qui n’a pas exercé,
préalablement, une activité économique à titre indépendant et qui n’a pas détenu une participation de plus de 25 pour
cent dans une autre entreprise. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ces conditions seront exigées dans le chef de
l’actionnaire ou associé détenant une participation de plus de 25 pour cent et de la personne détenant la qualification
professionnelle requise au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Un régime d’aide spécial pourra être établi en vue d’encourager et de soutenir les entreprises en matière
de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles. Un règlement grand-ducal fixe
la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d’exécution.
Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des
petites et moyennes entreprises destinés à satisfaire à de nouvelles normes communautaires en matière
environnementale, pendant une période de trois années à compter de l’adoption de ces normes.
Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 30 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes
les entreprises qui auront procédé à des investissements leur permettant de dépasser les normes communautaires
applicables en matière d’environnement ou à des investissements éligibles réalisés en l’absence de normes
communautaires obligatoires.
Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 40 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes
les entreprises qui auront procédé à des investissements en matière d’économies d’énergies, d’énergies renouvelables
ou de production combinée d’électricité et de chaleur. Cette aide peut être majorée de 10 points de pourcentage
lorsque l’installation des énergies renouvelables en question permet l’approvisionnement, en autosuffisance, de toute
une communauté de bénéficiaires.
Les aides prévues aux deux alinéas précités peuvent être majorées a) de 5 points de pourcentage brut lorsque
l’investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d’aides à finalité régionale; b) de 10 points de
pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise. Ces majorations sont cumulables pour les
entreprises qui répondent aux deux critères imposés sub a) et b).
Le montant de l’aide pour la réhabilitation des sites pollués peut atteindre 100% des coûts éligibles, augmenté de
15% du montant des travaux. Les coûts éligibles sont égaux aux coûts des travaux diminués de l’augmentation de la
valeur du terrain. Le montant total de l’aide ne pourra, en aucun cas, être supérieur aux dépenses réelles engagées par
l’entreprise.
Peut bénéficier d’une aide maximale de 50 pour cent des dépenses engagées, la petite ou moyenne entreprise qui
aura recours à un conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la protection de l’environnement
et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Est considérée comme relevant de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ainsi
que toute action en faveur des économies d’énergies et des énergies renouvelables.
(1) Un régime d’aide à l’innovation, à la recherche et au développement pourra être institué afin de soutenir
les entreprises visées par la présente loi dans les activités définies ci-après
la recherche fondamentale, c’est-à-dire l’activité qui vise à un élargissement des connaissances scientifiques
et techniques non liées à des objectifs industriels et commerciaux;
la recherche appliquée, c’est-à-dire la recherche planifiée ou les enquêtes critiques visant à acquérir de
nouvelles connaissances dans la perspective de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services
ou d’entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants;
l’activité de développement préconcurrentielle qui consiste en la concrétisation des résultats de la recherche
appliquée dans un plan, un schéma ou un dessin pour les produits, procédés ou services nouveaux, modifiés
ou améliorés, qu’ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d’un prototype qui ne
pourrait pas être utilisé commercialement.
(2) Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions
et modalités d’exécution.
(3) Peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat les entreprises qui effectuent une recherche fondamentale telle que
définie. L’intensité brute de l’aide ne peut être supérieure à 75 pour cent des coûts d’investissements éligibles.
Peuvent bénéficier d’une aide maximale de 50 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises
qui effectuent une recherche appliquée telle que définie.
Peuvent bénéficier d’une aide maximale de 25 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises
qui procèdent à des activités de développement préconcurrentielles telles que définies.
Les aides prévues aux trois alinéas qui précèdent, sous réserve que leur intensité brute totale n’excède
respectivement 100, 75 et 50 pour cent, peuvent être majorées selon les modalités suivantes
a) de 5 points de pourcentage brut lorsque l’investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier
d’aides à finalité régionale;
b) de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise;
c) de 10 points de pourcentage lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration
transfrontalière avec au moins un partenaire indépendant d’un autre Etat membre de l’Union européenne
sans que l’opération ne s’intègre dans les objectifs du programme-cadre communautaire de recherche et de
développement;
d) de 15 points de pourcentage lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration
transfrontalière avec au moins deux partenaires indépendants de deux autres Etats membres de l’Union
européenne et si l’opération s’inscrit dans les objectifs d’un projet ou programme du programme-cadre
communautaire de recherche et de développement;
e) de 25 points de pourcentage lorsque, en plus de remplir les conditions visées au point d), les résultats de
l’opération de recherche ou de développement concernée sont largement diffusés;
f)
de 25 points de pourcentage lorsqu’il s’agit d’une aide en faveur de la réalisation d’opérations de veille
technologique ou d’une étude de faisabilité préalable à la recherche appliquée ou aux activités de
développement préconcurrentielles.
Afin de soutenir ou d’encourager les entreprises artisanales et commerciales du secteur de l’alimentation à
investir dans des instruments ou méthodes permettant d’assurer ou d’accroître la traçabilité et la qualité des produits,
un régime d’aide spécial dit de «sécurité alimentaire» pourra être mis en place. Un règlement grand-ducal fixe la
nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d’exécution.
L’intensité brute maximale de l’aide aux investissements faits en faveur d’équipements servant à la fabrication, à la
transformation, au conditionnement, au stockage, à la manutention, au traçage, à la vente ou à la mise à la disposition
du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et des aliments pour animaux,
lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer les conditions de l’hygiène, de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires
au sein de l’entreprise, est de 40 pour cent.
Peut bénéficier d’une aide maximale de 75 pour cent des dépenses engagées, l’entreprise qui aura recours à un
conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la qualité des denrées
alimentaires, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.
Afin de permettre à des entreprises ne rentrant pas, en raison de leur taille ou d’un autre critère d’éligibilité,
dans le cadre d’un des mécanismes d’aides définis par la présente loi, un règlement grand-ducal pourra établir un régime
dérogatoire d’aide plafonnée, dit «de minimis».
Par dérogation aux seuils d’intensité des aides fixés aux articles 2 à 6, des pourcentages d’aides majorés peuvent
être accordés, la commission spéciale instituée par l’article 13 demandée en son avis, pour autant que le montant brut
de l’aide accordée à l’entreprise bénéficiaire ne dépasse pas 100.000 euros sur une période de trois ans à partir de
l’octroi de la dernière aide à l’investissement à cette entreprise. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et
l’objectif des aides.
Chapitre 3. – Formes des aides accordées par l’État
L’intervention de l’État au titre des régimes d’aides institués par la présente loi se fera sous forme de
subventions en capital ou de bonifications d’intérêts.
L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi pourra combiner
plusieurs formes d’intervention de l’État, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs
à ceux inscrits au chapitre 2.
Les subventions sont versées après achèvement du programme d’investissement. Toutefois, des versements
en une ou plusieurs tranches peuvent être accordés sur demande, au fur et à mesure de la réalisation du projet, la
commission spéciale instituée par l’article 13 demandée en son avis.
Les subventions et les bonifications d’intérêts prévues à l’article 8 et accordées aux entreprises visées par
la présente loi peuvent être versées par l’intermédiaire des établissements de crédits ou des organismes financiers de
droit public agréés à ces fins.
Le montant des subventions et des bonifications d’intérêts correspond à la différence entre le taux d’intérêt du
marché en vigueur au moment de l’octroi, applicable à la catégorie d’opération concernée, et l’intérêt à taux réduit
effectivement supporté par le bénéficiaire.
Le taux d’intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.
Chapitre 4. – Modalités d’octroi des aides de l’État
Les aides prévues par les régimes institués par la présente loi devront être demandées, sous peine de
forclusion, dans un délai de deux années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée.
Les aides et régimes d’aides institués par la présente loi ne sont pas cumulables avec les aides prévues par
la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques
2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional du pays;
la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays;
la loi du 22 février 2004 instituant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle
de l’énergie et la production d’énergies de ressources renouvelables.
Les règles de cumul ou de non cumul entre aides et régimes d’aides institués par la présente loi seront déterminées
par les règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.
Les règlements d’application adoptés en exécution de la présente loi peuvent prévoir que pour l’octroi de certaines
catégories d’aides d’Etat des preuves de viabilité de l’entreprise seront exigées, telles la présentation d’un plan d’affaires
ou de pièces équivalentes.
Les demandes en obtention des aides prévues par les régimes institués par la présente loi sont soumises
à une commission spéciale, composée des délégués des ministères et organismes intéressés; ladite commission pourra
s’entourer de tous les renseignements utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications.
Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement et la composition de la commission en question.
Les ministres compétents ne peuvent accorder les mesures prévues par la présente loi et des règlements pris en
leur exécution qu’après avoir demandé l’avis de ladite commission et dans les limites des crédits budgétaires.
Par «ministres compétents» au sens de la présente loi, on entend le ministre ayant dans ses attributions
le département des Classes Moyennes et le ministre ayant dans ses attributions le budget.
Chapitre 5. – Dispositions finales et abrogatoires
Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si,
avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 10 ans à
partir de l’octroi d’une aide pour l’acquisition de biens immobiliers, ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide
d’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas
les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les bonifications d’intérêts et les subventions en
capital versées à leur profit.
Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions
d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres compétents.
La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres compétents sur avis
de la commission prévue à l’article 13 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser
par les bénéficiaires.
Peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, pour une durée n’excédant pas 10 ans, les personnes
qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des aides y prévues ou des financements répétés pour le même
objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La
décision d’exclusion est prise par les ministres compétents, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de
défense et la commission visée à l’article 13 demandée en son avis.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements
sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de
la restitution des avantages prévue à l’article 15 et de la décision d’exclusion prévue à l’article 16.
La loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce
et de l’artisanat est abrogée. Elle reste cependant applicable aux dossiers introduits sous son empire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2004.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5148, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
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Imprimeur
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