Loi du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
7 juillet 2004
Loi du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée
du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote.
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I - Objet et champ d’application
La présente loi a pour objectif la mise en place, la gestion et le développement des services de transports
publics aux conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité et qui répondent aux besoins des
utilisateurs tout en tenant compte d'un aménagement équilibré du territoire et de connexions optimales avec les
régions transfrontalières allemande, belge et française.
Les services des transports publics concernés par la présente loi sont ceux destinés à couvrir les besoins
de déplacement qui existent à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et sur les relations entre le Grand-Duché
de Luxembourg et les régions transfrontalières allemande, belge et française.
Sans préjudice des accords particuliers que la Régie Générale des Transports Publics, en abrégé RGTP, qui est
instituée en vertu de l’article 6, peut conclure en application de l'article 15 avec les autorités des communes et des
syndicats de communes concernés, les services de transports publics confinés au territoire d’une même commune sont
exclus du champ d’application de la présente loi.
1. Les services de transports publics dont question à l’article 2 portent sur les transports en commun de
personnes effectués par rail et par route.
Font partie des services de transports publics par rail
les transports intérieurs de personnes assurés au moyen de trains et de trains-trams, assurant les services
réguliers ou occasionnels sur les relations confinées au territoire national;
les transports transfrontaliers régionaux de personnes assurés au moyen de trains assurant les services
publics réguliers ou occasionnels sur des relations à l’intérieur de la région transfrontalière délimitée
conformément à l’article 2, et qui ont comme origine ou comme destination une gare luxembourgeoise.
Peuvent également être considérés comme services de transports publics les services prestés sur les relations
précitées au moyen de trains internationaux, selon des conditions à convenir entre la RGTP et le ou les
transporteurs concernés.
Font partie des services de transports publics par route
les transports effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules routiers dans le
cadre des services publics réguliers et des services réguliers spécialisés,
les transports effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules routiers
comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur dans le cadre des services publics
occasionnels,
à condition que ces transports desservent des relations confinées au territoire national ou des relations qui ont
leur origine ou leur destination au Grand-Duché de Luxembourg et qui se situent à l’intérieur de la région
transfrontalière, délimitée conformément à l’article 2.
2. Si notamment pour des raisons de rentabilité financière, d’organisation rationnelle des services offerts ou de
problèmes techniques il est recouru à d’autres types de véhicules pour effectuer les services précités, les
prestations en question sont également considérées comme services de transports publics, dans les conditions
à convenir entre la RGTP et le ou les transporteurs concernés.
Les transports de personnes au moyen de véhicules loués sont autorisés dans les conditions à fixer par
règlement grand-ducal.
Les services de transports publics comprennent les services publics réguliers et les services réguliers
spécialisés ainsi que les services publics occasionnels.
Sont considérés comme services publics réguliers les transports en commun de personnes effectués régulièrement
ou selon une périodicité quelconque, suivant un itinéraire déterminé, entre deux points ou en circuit, même s’ils ne
desservent que les localités formant les points de départ et d’arrivée, et accessibles à quiconque moyennant paiement
du prix de transport.
Sont considérés comme services réguliers spécialisés les transports en commun de personnes qui, tout en
présentant les caractéristiques générales des services publics, sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs.
Sont considérés comme services publics occasionnels les transports en commun de personnes qui n’ont pas un
caractère régulier et qui sont effectués dans un intérêt public en présence de l’impossibilité d’y satisfaire dans le cadre
de l’offre des services publics réguliers.
Par transport rémunéré il faut entendre tout transport effectué moyennant une contre-prestation en espèces, en
nature ou sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques.
1. L'exploitation des services de transports publics par rail ne peut être confiée qu'à des entreprises
ferroviaires, titulaires de la licence et du certificat de sécurité prévus par la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à
l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
2. L'exploitation de services de transports publics par route ne peut être confiée qu'à des personnes physiques ou
morales, titulaires d'une licence nationale de transporteur par route de voyageurs établie sur base de
l'autorisation d'établissement, prévue par la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de
voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du
Conseil du 1er octobre 1998 ou d'une licence communautaire prévue par le règlement (CEE) No 684/92 du
Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs
effectués par autocars et autobus modifié par le règlement (CEE) No 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997.
Lorsque le transporteur est établi en dehors du territoire luxembourgeois, la licence communautaire ne dispense
pas son titulaire de l'autorisation de cabotage requise en vertu du règlement (CEE) 12/98 du Conseil du 11
décembre 1997 fixant les conditions d'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de
voyageurs par route dans un Etat membre.
Le membre de gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné "le Ministre", est
l'autorité compétente pour établir les licences nationales de transporteur de voyageurs, les licences
communautaires et les autorisations de cabotage prévues à l'alinéa qui précède.
En vue de l’obtention des licences communautaires, des autorisations de cabotage et de la licence nationale, le
transporteur doit justifier qu’il remplit les conditions de la loi du 30 juillet 2002 précitée. Ces licences et
autorisations ont une durée de validité de cinq ans. Elles sont susceptibles de renouvellement selon les
conditions prévues en vue de sa délivrance.
3. Sans préjudice de l'action pénale, une entreprise ferroviaire qui contrevient de façon grave ou répétée aux
dispositions de la présente loi peut faire l'objet du retrait de son certificat de sécurité et, dans la mesure où elle
est établie au Luxembourg, de sa licence. Dans les mêmes conditions, la délivrance, l'extension ou le
renouvellement du certificat de sécurité ou de la licence peut lui être refusé. La décision de retrait ou de refus
de délivrance ou de renouvellement intervient selon les modalités et dans les conditions de la loi du 11 juin 1999
précitée.
Sans préjudice de l'action pénale, le fait pour un transporteur visé au paragraphe 2. de contrevenir de façon grave
ou répétée à la législation sur les transports de voyageurs par route ou sur la circulation routière ou de ne pas
respecter les règles du droit de travail qui s'appliquent à son personnel compromet son honorabilité
professionnelle et autorise le Ministre à refuser la délivrance de la licence nationale, de la licence communautaire
ou de l'autorisation de cabotage ci-avant, à en restreindre l'emploi ou la validité, à la suspendre ou à la retirer
ou encore à en refuser la restitution ou le renouvellement.
Chapitre II - L'organisation des transports publics
1. La planification, l’organisation, la gestion et le contrôle des transports publics ainsi qu’en général les
missions d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi sont confiés
à un établissement public qui prend la dénomination “Régie Générale des Transports Publics”, en abrégé RGTP.
Son siège est établi à Luxembourg. Il peut par règlement grand-ducal être transféré en tout autre endroit du
Grand-duché de Luxembourg.
La RGTP dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous l’autorité
et la tutelle du Ministre. Elle est gérée dans les formes et selon les méthodes du droit privé; ses engagements
sont réputés commerciaux.
2. La RGTP a pour objet
de déterminer l'offre des services de transports publics constatés, le cas échéant, après enquête sur les
besoins de trafic, et prenant en compte tant les objectifs de la politique économique et sociale que les
orientations politiques en matière d'aménagement du territoire, d'habitat et d'environnement ainsi qu'en
matière budgétaire et des finances publiques;
de proposer l'établissement, les modifications importantes ou la suppression de services de transports
publics et d'aviser les demandes afférentes de la part de tiers;
de définir le niveau des prestations à fournir suivant des critères objectifs et non discriminatoires, appliqués
de façon équilibrée à l’ensemble du territoire national;
de conclure avec des opérateurs qui répondent aux exigences de l'article 5, et qui sont susceptibles de
fournir les prestations de transports publics utiles, les contrats de service public requis, la RGTP pouvant
faire dépendre l'attribution des prestations en question du résultat d'une soumission publique;
d’étudier, de promouvoir et de gérer, avec le concours des autorités organisatrices compétentes en
Allemagne, en Belgique et en France, les services de transports publics sur les relations transfrontalières
prévues à l’article 2;
d’assurer la gestion administrative, technique, financière et comptable des services de transports publics, y
compris notamment aussi les services réguliers spécialisés et les services occasionnels pour le compte des
personnes fréquentant les établissements de l'éducation différenciée;
de participer, à la demande du Ministre, à l’étude et à la promotion de techniques de transports et d’énergies
de propulsion alternatives pour les véhicules utilisés pour les moyens de transports publics;
d’accomplir par ailleurs toute autre mission qui se rattache directement ou indirectement à son objet, qui
tend à en favoriser la réalisation ou qui lui est confiée par le Ministre;
de conclure des conventions avec l'Etat ainsi qu'avec toute autre personne physique ou morale de droit
public ou privé qui répondent notamment aux exigences de l'article 15 et qui, de façon générale, sont
nécessaires à l'accomplissement de ses missions ou peuvent en favoriser la réalisation.
La RGTP a en outre pour mission de mettre en œuvre une centrale de mobilité et d'en assurer la gestion en vue
de faciliter l'accès aux transports en commun
en assurant la communication avec le public sur l'offre des transports publics par l'information ainsi que par
l'analyse des besoins nouveaux et la gestion des réclamations qui sont portées à sa connaissance;
en promouvant les transports publics, en particulier par la sensibilisation et l'information du public;
en développant des formes alternatives de mobilité parallèlement aux transports publics visés à l'article 3;
en assistant les communes et les syndicats de communes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des
plans de déplacement locaux prévus par l'article 18;
en nouant les relations de partenariat avec les autorités communales ainsi qu'avec toute autre personne de
droit public ou privé utiles pour la promotion des transports publics ou la réalisation de l'objet social de la
RGTP.
Les modalités de mise en œuvre des missions sus-énoncées sont réglées par voie de contrat entre l’Etat et la
RGTP.
1. La RGTP est administrée par un conseil d’administration.
Le conseil d’administration définit la politique générale de la RGTP et en contrôle la gestion. A cet effet il exerce
notamment les attributions suivantes
a) il est responsable de la réalisation de l'objet social de la RGTP;
b) il arrête le budget et les comptes annuels de la RGTP, et il établit le rapport général d'activités;
c) il se prononce sur les orientations générales et les conditions de fonctionnement de la RGTP;
d) il soumet au Ministre les propositions en matière tarifaire;
e) il procède à la création et à la suppression d’emplois et il détermine les principes d’organisation interne de
la RGTP;
f)
il engage le personnel de direction;
g) il détermine l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités
de rémunération du personnel;
h) il émet un avis sur toute question relative à la gestion et au développement des transports publics de sa
propre initiative ou à la demande du Ministre;
i)
il conclut les conventions auxquelles est partie la RGTP;
j)
il décide des actions judiciaires à intenter et des transactions à conclure.
Le conseil d'administration se compose de cinq membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre,
dont un président et un vice-président. Les mandats de membre du conseil portent sur une durée de cinq ans
et sont renouvelables. Ils sont révocables ad nutum.
En cas de vacance d’un siège de membre du conseil d'administration par suite de décès, de démission, de
révocation ou d’incapacité durable, le Ministre propose à l’approbation du Grand-Duc un remplaçant appelé à
achever le mandat de celui qu’il remplace.
Ne peuvent devenir membres du Conseil d'administration
les membres du gouvernement, les députés et les conseillers d’Etat;
les membres du conseil d’administration ou de la direction, les gérants, les conseillers ou les propriétaires
d’une société qui exerce des activités de transport de personnes; par propriétaire est désignée toute
personne qui détient directement ou indirectement une participation de 10% ou plus dans une société ou
institution dont l’objet est le transport de personnes;
les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou
qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de la RGTP ou signent des
ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de
l'établissement.
Le conseil d’administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de
dresser procès-verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que
les intérêts de la RGTP l’exigent; la convocation indique l’ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux
fois par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d’entreprises le demandent.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées, les ordres du jour fixés et les délibérations dirigées par
le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge. Le
conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations ne peuvent porter que sur les points portés à l’ordre du jour, à moins que l’urgence d’une
proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par la majorité des membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas
de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante. Le droit de se faire représenter par un autre
administrateur ne vaut que pour une réunion déterminée, un administrateur ne pouvant représenter qu’un seul
de ses collègues.
Le conseil d'administration peut recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister
avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le demande.
En dehors des communications que le conseil d’administration est tenu de soumettre au Ministre ou décide de
rendre officielles, ses membres, son secrétaire ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions
sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements
ayant un caractère confidentiel.
2. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par la
majorité des administrateurs présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de la RGTP.
3. Les procès-verbaux sont à communiquer au ministre qui peut suspendre, dans un délai de 60 jours, les décisions
du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements ou aux
conventions conclues avec l’Etat.
4. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la RGTP et la représentation de celle-ci en ce
qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d’administration ou non, agissant
individuellement ou en comité.
La ou les personnes chargées de la gestion journalière sont responsables pour préparer et exécuter les décisions
du conseil d'administration et pour assurer en général la gestion courante des affaires de la RGTP. Elles
présentent au conseil d'administration les rapports et propositions utiles à l’accomplissement des missions de la
RGTP, et elles sont par ailleurs compétentes pour prendre tous actes d’administration et de disposition
nécessaires ou utiles à cet effet.
5. La RGTP est engagée en tout état de cause par la signature du président et d’un autre administrateur ou par la
signature de toute personne à qui de tels pouvoirs ont été spécialement délégués par le conseil d’administration
ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par les personnes auxquelles cette gestion a été confiée, aux
conditions fixées par le conseil d’administration. Les délégations sont susceptibles de subdélégation.
Le conseil d'administration représente la RGTP en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits
pour ou contre l'établissement public sont valablement faits au nom de la RGTP.
6. Les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration et de son secrétaire sont fixées par
règlement grand-ducal et sont à charge de l’établissement.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 9, le personnel est lié à la RGTP par un contrat
de louage de services de droit privé.
Les agents de l’Etat, les agents des communes et des syndicats de communes ainsi que les agents des CFL
qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches relevant de la compétence de la RGTP,
peuvent être chargés d’effectuer ces tâches pour le compte de la RGTP.
La RGTP rembourse au Trésor, aux communes, aux syndicats de communes et aux CFL les traitements, indemnités,
salaires et charges sociales patronales des agents en question.
La comptabilité de la RGTP est tenue suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
Les comptes sociaux sont établis conformément aux dispositions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
L’exercice financier coïncide avec l’année civile.
Avant le premier novembre de chaque année, la RGTP arrête le budget de l’exercice suivant.
Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises, désigné par le Gouvernement en conseil. Le
réviseur d’entreprises a pour mission de contrôler les comptes de la RGTP ainsi que la régularité des opérations
effectuées et des écritures comptables. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération
est à charge de la RGTP. Le réviseur d’entreprises remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril
de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications
spécifiques.
Le conseil d'administration approuve les comptes de fin d'exercice et l'affection de l'excédent de recettes éventuel.
Il est prélevé sur le bénéfice annuel net cinq pour cent (5 %) au moins qui sont affectés pour la formation d’une réserve.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès lors et aussi longtemps que cette réserve atteint dix pour cent (10 %) de
la moyenne des cinq dernières dotations budgétaires annuelles dont question à l'article 16.
Pour le 1er mai au plus tard le conseil d'administration présente au Ministre les comptes de fin d'exercice
accompagné du rapport général d'activités ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.
La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil. Elle est acquise de plein droit
si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois à partir de la date de dépôt visée à l'alinéa précédent.
L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers
publics qui lui sont affectés.
La RGTP est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes
rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à la RGTP.
A cet effet, l'article 150 de la loi précitée est complétée par l'ajout des termes "la Régie Générale des Transports
Publics".
Les actes passés au nom et en faveur de la RGTP sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement,
d’hypothèque et de succession.
1. L'établissement, les modifications importantes et la suppression de services de transports publics sont
autorisés par le Ministre. Les propositions afférentes lui sont présentées par la RGTP ou par l'intermédiaire de celle-ci.
Les transports irréguliers de personnes qui sont effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d'ensembles
de véhicules routiers comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur et qui ne rentrent pas
dans l'une des catégories énumérées au paragraphe 3., sont également soumis à autorisation du Ministre qui
pourra en refuser l'octroi, lorsque les voyageurs peuvent sans inconvénient, faire usage des services de transport
public.
2. L'établissement d’un service de transports publics nouveau ainsi que toute modification importante et toute
suppression d’un service de transports publics existant qui ont un caractère régulier sont précédés d’une
enquête sur les besoins du trafic, sauf circonstances dûment justifiées à apprécier par le Ministre.
L’exécution d’un service public occasionnel peut également faire au préalable l'objet d'une telle enquête.
3. Sans préjudice des dispositions valant pour les services publics occasionnels, les transports irréguliers de
personnes, qui rentrent dans l'une des catégories ci-après, ne sont pas soumis à autorisation du Ministre
les transports à caractère touristique organisés à l'intention des voyageurs qui se déplacent pour leur
agrément, empruntant un itinéraire permettant la vue de lieux ou de paysage intéressants pour les voyageurs
et prévoyant des arrêts raisonnables en des lieux qui méritent d'être visités;
les transports organisés en vue d'assister ou de participer à des manifestations culturelles, professionnelles
ou sportives;
les services de navette organisés pour transporter, d'un même lieu de départ à un même lieu de séjour de
vacances ou d'intérêts touristiques, les voyageurs préalablement constitués en groupe selon la durée de
séjour prévue pour ramener chaque groupe au point de départ au cours d'un voyage ultérieur à l'expiration
de la période prévue.
Le Ministre exerce la haute surveillance sur les activités de la RGTP.
Les décisions prises et les avis émis par la RGTP selon les modalités figurant sous a), b), c) d) et h) du deuxième
alinéa du paragraphe 1. de l'article 7 sont soumis à l'approbation du Ministre. Le Ministre exerce cette approbation dans
les 60 jours qui suivent la réception de la décision ou de l'avis de la RGTP; passé ce délai, l'accord du Ministre est
présumé, la décision peut être exécutée et l'avis peut être publié.
Lorsqu'une des entreprises désignées à l'article 5 trouve mal fondée une décision de la RGTP à son égard, elle peut
déférer celle-ci au Ministre qui, après avoir entendu la RGTP, la confirme ou la réforme dans les trois mois à compter
de l'introduction par l'entreprise requérante de son recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles.
La décision ministérielle est motivée.
Chapitre III - Le financement des transports publics
L’Etat peut contribuer au financement des services de transports publics, dans la mesure où les frais ne
sont pas couverts par les prix de transport perçus par l’entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis
à mains, les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.
A cet effet les prestations qui sont effectuées par les entreprises de transport visées à l’Art. 5 dans le cadre des
services de transports publics et qui bénéficient d'une intervention financière de l'Etat, sont rémunérées à celles-ci sur
base de contrats de service public conclus entre la RGTP et lesdites entreprises.
Lorsque dans l'intérêt d'une optimisation de l'offre de transport ou d'une organisation rationnelle des
transports publics, des synergies sont possibles entre les missions qui font partie des compétences de la RGTP et les
services de transports publics qui soit relèvent des attributions d'une commune ou d'un syndicat de communes, soit
sont organisés dans l'intérêt d'une entreprise industrielle ou commerciale déterminée, la RGTP peut, suite à la
constatation du besoin du trafic selon les dispositions de l'article 12, conclure avec la commune, le syndicat de
communes ou l'entreprise concerné une convention réglant en particulier les modalités d'exécution des prestations de
transport en question ainsi que la prise en charge de l'organisation et du coût de celles-ci.
Les recettes de la RGTP sont constituées
par la vente de titres de transport ainsi que par les recettes pour tous autres prestations et services offerts par
la RGTP;
par les produits des participations prévues à l'article 15;
par les subventions de l'Union européenne allouées à des projets d'amélioration et de développement des
services de transports publics visés aux articles 2 et 3 et dont la RGTP assume la mise en œuvre;
par des dotations budgétaires.
Les dotations au profit de la RGTP sont inscrites annuellement au Budget de l’Etat.
Chapitre IV - Les interventions des Communes en matière de transports publics
En vue d'assurer sur le plan local un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité
d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la qualité de vie des riverains des voies publiques, d'autre
part, les communes et les syndicats de communes peuvent élaborer avec le concours de la RGTP des plans de
déplacement locaux portant notamment sur
1° la diminution du trafic automobile;
2° le développement des transports publics et d'autres moyens de transport économes, y compris la circulation
piétonne, et les moins polluants;
3° l'aménagement et l'exploitation du réseau routier local afin de rendre plus efficace son usage;
4° l'organisation du stationnement;
5° le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et
l'environnement; et
6° l'encouragement pour les entreprises et les administrations publiques à favoriser le transport de leur personnel,
notamment par l'utilisation des transports publics et le covoiturage.
L'objectif du plan de déplacement local est l'usage coordonné de tous les modes de transport, en particulier par une
affectation appropriée de la voirie ainsi que par la promotion des modes de transports les moins polluants et les moins
consommateurs d'énergie. Le plan détermine les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre, et il est
accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures
qu'il comporte. Il est veillé que les plans de déplacement locaux soient conformes aux orientations du Gouvernement
en matière d’aménagement du territoire et de politique de mobilité.
Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais d'études et d'information des communes et syndicats de
communes destinés à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'actualisation des plans de déplacement locaux à condition
que ces plans correspondent aux dispositions du présent article et que la conception ait bénéficié du concours de la
RGTP.
Le conseil communal désigne pour la durée de son mandat parmi ses membres un délégué aux transports
publics.
Le délégué communal aux transports publics a pour mission d'assurer la communication entre la commune et ses
habitants et la RGTP pour toute question d'organisation des transports publics et d'information afférente du public dont
est concernée la commune dont il relève.
1. La RGTP peut déterminer les règles d’aménagement et d'entretien des arrêts, haltes, gares et gares de
transbordement desservis dans le cadre des services de transports publics prévus par la présente loi.
2. L’aménagement et l'entretien des arrêts mis en place dans le cadre des services de transports publics par route,
y compris la pose et l'entretien de la signalisation routière requise, est à charge de la commune territorialement
compétente. Si celle-ci reste en défaut pour ce faire, la RGTP suspendra la desserte de l'arrêt jusqu'au moment
où la commune se sera exécutée.
3. L’aménagement des arrêts et haltes nouvellement mis en place dans le cadre des services de transports publics
par chemin de fer après l'entrée en vigueur de la présente loi est à charge de la commune territorialement
concernée.
La charge de l’entretien des arrêts et haltes existants ou à créer sur le réseau ferroviaire national est également
assumée par la commune territorialement concernée. Si la commune reste en défaut pour ce faire, l’Etat peut y
pourvoir aux frais de celle-ci ou demander à la RGTP de suspendre la desserte de l’arrêt ou de la halte jusqu'au
moment où la commune se sera exécutée.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’aménagement et l’entretien des gares et de leurs dépendances
qui, selon l’article 3 de la loi du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17
avril 1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL, et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, appartiennent aux
CFL, revient au propriétaire.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2. et 3. l’Etat assume les charges d’aménagement et d’entretien
des gares de transbordement ainsi que des arrêts créés en vue de la desserte des parkings d'accueil et des
établissements de l’enseignement post-primaire. Un règlement grand-ducal énumérera et tiendra à jour le relevé
des gares de transbordement et arrêts en question.
5. Les obligations mentionnées aux paragraphes 2., 3. et 4. sont susceptibles d'être déléguées à un tiers moyennant
convention écrite entre parties. En vue de produire leurs effets, ces conventions doivent être notifiées à la
RGTP.
6. Le Gouvernement est autorisé à allouer une aide de l'Etat au coût d'aménagement et d'entretien constructif des
arrêts et haltes assumé par les communes dans la mesure où l’aménagement et l’entretien sont conformes aux
conditions du paragraphe 1. Cette aide ne peut pas dépasser 50 % du prix de revient des projets concernés.
Chapitre V - Le partenariat des usagers des transports publics
Il est institué un comité des usagers de transports publics dont l'objet est de servir de plate-forme pour
l'information et les échanges de vues utiles sur des questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des
transports publics.
Indépendamment des attributions prévues à l'alinéa qui précède, le Ministre peut consulter le comité sur d'autres
sujets en relation avec les transports publics.
Un règlement grand-ducal détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité.
Chapitre VI - Les règles tarifaires et de police
1. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’exécution des dispositions de la présente loi, et
notamment
a) les conditions d’octroi et de retrait de l'autorisation prévue à l'article 12;
b) le prix du transport, les modalités de sa perception ainsi que les conditions tarifaires afférentes;
c) les prescriptions relatives aux documents de transport;
d) les mesures de contrôle susceptibles de garantir la bonne exécution de la présente loi;
e) les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs;
f)
les conditions d’assurance auxquelles sont soumis les transports tombant sous l’application de la présente
loi, ainsi que les exonérations éventuelles;
g) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la police, la sécurité et la sûreté des services de
transports publics.
2. Des agents de la RGTP spécialement agréés à cet effet par le Ministre peuvent être chargés du contrôle de
l'application conforme des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution, sans préjudice
de l'action pénale prévue par les articles 23 et suivants.
Les constatations de ces agents sont consignées dans des rapports qui, au cas où des irrégularités sont relevées,
donnent lieu à une instruction complémentaire de la part de la RGTP.
S'il est constaté que des obligations contractuelles n'ont pas été respectées par un opérateur, la RGTP prend les
mesures prévues à cet effet par le contrat de service public qu'elle a conclu avec cet opérateur.
Si les irrégularités sont susceptibles de donner lieu à des mesures administratives, la RGTP transmet le dossier
au Ministre en vue de l'application des dispositions prévues aux paragraphes 2. et 3. de l'article 5.
3. Le Ministre peut en outre agréer des agents autorisés à procéder aux contrôles relatifs au respect des
dispositions sous b) du paragraphe 1.
En vue de leur agrément, les agents doivent avoir suivi une formation spéciale qui est dispensée sous la
responsabilité de la RGTP et dont le programme a été approuvé par règlement grand-ducal.
Dans la mesure où l'exécution de leur mission l'exige, les agents sont autorisés à vérifier l'identité des personnes
contrôlées et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité.
4. Les agents visés au paragraphe 3. ainsi que les fonctionnaires de la police grand-ducale et de l'administration des
douanes et accises peuvent enjoindre aux personnes qui, de par leur comportement troublent l'ordre en la
sécurité dans un moyen des transports publics, dans une gare, dans une halte ou à un arrêt de quitter le véhicule
et de s'éloigner des lieux.
Le Ministre peut interdire en tout ou en partie pour une durée ne dépassant pas un an aux personnes qui ont
fait l'objet d'une injonction de quitter un moyen des transports publics, une gare, une halte ou un arrêt dans les
conditions de l'alinéa qui précède, l'accès et le séjour dans les moyens de transports publics, et dans les gares,
dans les haltes et aux arrêts. La notification de cette interdiction est valablement faite par lettre recommandée
adressée à la résidence normale de la personne intéressée.
5. Avant d'entrer en fonctions les agents visés aux paragraphes 2. et 3. prêteront devant le Ministre ou son délégué
le serment suivant: "Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.".
Chapitre VII - Dispositions pénales
La violation des règles d’octroi et de retrait des autorisations prévues aux articles 5 et 12, les infractions
aux conditions d’assurance des transports visés par la présente loi ainsi que les faux en écritures et l'usage de faux en
matière de facturation des prestations fournies par les entreprises de transports dont question à l’article 5 sont punies
d’un emprisonnement d'un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
"Les infractions aux règlements d’exécution pris en vertu de l’article 22 sont punies d’une amende de 25 à 250 euros,
sans préjudice des dispositions de l’article 25. En cas de récidive dans un délai de 2 ans après un premier manquement,
le maximum de l’amende est prononcé."
La confiscation spéciale prévue par l'article 32 du code pénal est facultative pour le juge. Cette confiscation peut
intervenir, même si le condamné n’est pas propriétaire de l’objet du délit. Le jugement qui ordonne la confiscation
prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur de l'objet.
Cette amende aura le caractère d’une peine.
1. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale et les fonctionnaires de
l’administration des douanes et accises sont chargés d'exécuter la présente loi et ses règlements d’exécution et de
dresser procès-verbal des infractions constatées.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la
communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
3. Ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que sur
autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le
magistrat qui le remplace. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique
délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante.
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est justifiée et proportionnée au but recherché; cette
demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la perquisition.
L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
4. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le cas
échéant un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de
leur déroulement. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur
d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national pour assister
aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la perquisition.
5. L'ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en matière
d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
6. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
7. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur
représentant.
Les enquêteurs, le dirigeant ou l'occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
8. Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes
qui ont assisté à la perquisition.
9. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux
ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait
mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
10. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
11. Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
12. Les conducteurs des moyens de transports affectés aux transports publics sont tenus de s'arrêter
immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement
des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni d'une amende de 25 à 500 euros; cette
amende a le caractère d'une peine de police.
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 23 et 24, des avertissements
taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général
de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le
directeur de l’administration des douanes et accises.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre
les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de
l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse, le paiement peut
notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement
au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1. si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide
volontaire ou involontaire;
2. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
3. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
4. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.
En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de
concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les
modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants
des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues aux articles
23 et 24.
Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas
échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende
prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie
pas au sort d’une action en justice.
Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement
taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale ou de l’administration
des douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation
de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un
règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d’application; le montant ne peut pas excéder le double du
maximum de l’amende, fixé aux articles 23 et 24.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde résultant de la
mise en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de
quarante-huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur
du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais.
Chapitre VIII - Dispositions modificatives et abrogatoires
1. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont
abrogées.
2. L'article 1er de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er.- La présente loi s'applique aux transports par route de choses rémunérés comportant le passage d'une
frontière.
Le terme transport rémunéré désigne tout transport effectué moyennant une contreprestation en espèces, en
nature ou sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques.
Les transports de choses au moyen de véhicules loués sont assimilés aux transports rémunérés dans les cas fixés
au règlement grand-ducal prévu à l'article 7.
Toutefois, l'article 5 peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la présente loi à d'autres catégories
de transport rémunéré ou non-rémunéré.»
3. L'article 5 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Le règlement grand-ducal prévu à l'article 7 de la présente loi déterminera les prescriptions relatives au
respect, par les transporteurs de choses résidents et non-résidents, ainsi que par les auxiliaires de transport, des
traités, accords et conventions en matière de transports intérieurs et internationaux, rémunérés et non-
rémunérés, et des dispositions prises en application de ceux-ci.»
4. L'article 9 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 9. 1. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale et les fonctionnaires de
l’administration des douanes et accises sont chargés d'exécuter la présente loi et ses règlements d’exécution et
de dresser procès-verbal des infractions constatées.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir
la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
3. Ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que
sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci
ou le magistrat qui le remplace. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance
unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante.
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est justifiée et proportionnée au but recherché; cette
demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la perquisition.
L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
4. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le
cas échéant un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir
informé de leur déroulement. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis
au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire
national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la perquisition.
5. L'ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en
matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
6. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
7. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de
leur représentant.
Les enquêteurs, le dirigeant ou l'occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
8. Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur
place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des
personnes qui ont assisté à la perquisition.
9. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des
lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal
en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
10. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
11. Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
12. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s'arrêter immédiatement sur leur injonction et de
rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de
suivre cette injonction est puni d'une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d'une peine de
police.»
Chapitre IX - Dispositions finales
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: "loi du
29 juin 2004 sur les transports publics".
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 29 juin 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5125, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange