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Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

16 juillet 2004

Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'État du 8 juin 2004 portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1. - Définitions

Chapitre 1. - Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par

a) «classe»: un ensemble d’élèves placés sous l’autorité d’un même régent;

b) «communauté scolaire»: les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents

services du lycée, tels que définis au chapitre 8 et les parents des élèves;

c) «enseignant»: la personne qui est chargée d’une tâche d’enseignement dans un lycée;

d) «lycées»: les lycées et les lycées techniques publics;

e) «ministre»: le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions;

f)

«parents»: la ou les personne(s) investie(s) du droit d’éducation de l’élève.

Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin

de la communauté scolaire.

Chapitre 2. - Les lycées

Chapitre 2. - Les lycées

La mission des lycées

Les lycées ont pour mission d’assurer la formation scolaire et, en complément à l’action des familles, l’éducation des

élèves suivant les lois et règlements régissant l’enseignement secondaire et l’enseignement secondaire technique.

L’élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre

d’acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de

citoyen. L’élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.

Chapitre 2. - Les lycées Les lycées ont pour mission d’assurer la formation scolaire et, en complément à l’action des familles, l’éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l’enseignement secondaire et l’enseignement secondaire technique.

Les domaines d’autonomie des lycées

Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine

pédagogique, dans le domaine de l’organisation administrative et dans le domaine financier afin d’adapter l’enseignement

du lycée à des besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu’exprimés par la communauté scolaire. Le conseil

d’éducation tel que défini à l’article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont

consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l’objet d’une évaluation interne par le lycée et d’une évaluation

externe par le ministre. Le directeur met en place les structures qui permettent de gérer ces actions et d’organiser le

développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants

nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions.

Chapitre 2. - Les lycées Les lycées ont pour mission d’assurer la formation scolaire et, en complément à l’action des familles, l’éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l’enseignement secondaire et l’enseignement secondaire technique.

La charte scolaire

Afin de créer un milieu d’apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents

partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres

qui sont fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par le

règlement d’ordre intérieur et de discipline en vigueur dans tous les lycées.

La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l’organisation

interne du lycée et les relations avec le monde socio-économique du pays et de la région d’implantation du lycée. La

charte scolaire est adoptée par le conseil d’éducation.

Chapitre 3. - L’organisation des enseignements

Chapitre 3. - L’organisation des enseignements

La mise en œuvre des programmes

L’organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires

fixés par règlement grand-ducal. L’assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

Ils doivent accomplir les travaux scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de

contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Chapitre 3. - L’organisation des enseignements L’organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L’assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

L’action autonome des lycées dans le domaine pédagogique

En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent adapter les grilles des horaires

hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons

hebdomadaires, sans pour autant modifier la durée totale d’enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces

adaptations se font suivant accord du Conseil d’éducation qui est soumis à l’approbation du ministre.

Chapitre 3. - L’organisation des enseignements L’organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L’assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

Le projet d’établissement

Chaque lycée peut établir un projet d'établissement. Celui-ci définit, dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et administratives, les objectifs propres à l'établissement.

Il a pour objet

de promouvoir des initiatives pédagogiques et d'action éducative;

d'organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et sportif;

d'engager des actions facilitant l'accès à la formation professionnelle, la transition à la vie active et la réinsertion

professionnelle, notamment celles qui comportent le travail en entreprise ou le partenariat avec une entreprise

ou une collectivité, ainsi que des initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère

économique.

Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de coordination des

projets d'établissement et arrêté par le ministre.

Il fait l'objet d'une évaluation par le ministre.

Chapitre 3. - L’organisation des enseignements L’organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L’assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

Le projet d’innovation pédagogique

Un projet d’innovation pédagogique peut être mis en œuvre par le lycée, à la demande des partenaires scolaires et

après approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être

indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des

horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l’objet d’une évaluation par le ministre.

Chapitre 3. - L’organisation des enseignements L’organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L’assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

Les classes spéciales

Un lycée peut être autorisé à organiser des classes spéciales, à savoir

des classes sportives;

des classes musicales et artistiques;

des classes pour élèves qui ont des facilités d’apprentissage particulières;

des classes d’intégration pour des élèves affectés d’un handicap et à besoins éducatifs spéciaux;

des classes d’accueil;

des classes à régime linguistique spécifique;

des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves majeurs avec un enseignement

adapté à leur maturité;

des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de l’école, pour leur donner la possibilité

d’accéder à une formation.

L’organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur.

Au besoin, d’autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d’une

convention, d’une partie ou de l’intégralité de la formation.

convention, d’une partie ou de l’intégralité de la formation.

L’organisation des horaires

Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des cours sont fixées par

règlement grand-ducal.

Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit pendant cinq jours par

semaine. Les lycées sont libres d’organiser les horaires dans le respect des dispositions du règlement prévu à l’alinéa

1er et sous réserve de l’accord du conseil d’éducation et du ministre.

règlement grand-ducal.

L’évaluation des enseignements

L’organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l’objet d’une évaluation par le

ministre. Les lycées mettent à disposition les informations et données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent

en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes.

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves

L’orientation des élèves

L’orientation consiste à

aider les élèves à prendre conscience de leurs capacités et de leurs aspirations;

informer les élèves et leurs parents et les conseiller sur les possibilités de continuation des études et les

possibilités de formation professionnelle, les guider dans leur choix et les aider à élaborer un projet d’études

personnel;

les informer sur les progrès réalisés, leur proposer en cas de besoin des mesures d’appui.

Le service de psychologie et d’orientation scolaires et tous les enseignants de la classe, notamment le régent,

concourent à l’orientation des élèves.

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves L’orientation consiste à

L’assistance psychologique et sociale

Les élèves bénéficient à leur demande, à celle de leurs parents ou à celle d’un membre du corps enseignant d’une

assistance psychologique et sociale. Elle se fait conformément aux dispositions arrêtées à l’article 28 déterminant les

tâches du service de psychologie et d’orientation scolaires.

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves L’orientation consiste à

L’appui scolaire

Suivant les cas, l’appui scolaire peut être obligatoire ou facultatif pour les élèves qui éprouvent des difficultés dans

certaines matières.

L’appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Il peut consister en

des travaux adaptés de répétition ou d’approfondissement à réaliser à domicile;

la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d’approfondissement;

l’inscription à des études surveillées.

Le refus de réaliser les travaux et l’absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l’appui

obligatoire est passible des mêmes sanctions que l’absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement de

discipline.

L’appui facultatif est une offre qui peut consister en

la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d’approfondissement;

l’inscription à des études surveillées.

L’élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s’absente de manière injustifiée des cours et études

auxquels il s’est inscrit, peut être exclu de l’appui facultatif.

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves L’orientation consiste à

La surveillance

La surveillance s’exerce dans le souci d’assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des

règles de civilité et le respect de l’environnement scolaire.

Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à

assurer la surveillance.

La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l’élève est confié à l’établissement scolaire, y compris

les récréations. Les déplacements des élèves de la division et du cycle inférieurs pendant la durée des cours entre

l’enceinte scolaire et le lieu d’une activité se trouvant en dehors de l’enceinte doivent être encadrés.

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves L’orientation consiste à

Les activités périscolaires

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées par les lycées. Elles

visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, un accès égal aux activités culturelles et sportives.

Elles sont organisées dans la limite des moyens mis à disposition de l’établissement à cet effet. L’obligation d’assiduité

des élèves s’impose dès lors qu’ils se sont inscrits.

Chapitre 5. - L’administration des lycées

Chapitre 5. - L’administration des lycées

L’organisation des classes

Pour chaque lycée un contingent de leçons d’enseignement et d’heures d’activité est mis à disposition. Ce contingent

est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. Il doit permettre

l’organisation des classes et la prise en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent.

Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir, les activités de

surveillance, de prise en charge éducative, d’appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons

d’enseignement et d’heures d’activités mis à disposition du lycée.

Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une proposition relative au

contingent prévu à l’alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du contingent accordé.

Chapitre 5. - L’administration des lycées Pour chaque lycée un contingent de leçons d’enseignement et d’heures d’activité est mis à disposition. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. Il doit permettre l’organisation des cla

La gestion financière du lycée

Un lycée peut être constitué en service de l’État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l’article

74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Chapitre 6. - Les structures des lycées

Chapitre 6. - Les structures des lycées

La classe

Les élèves des lycées sont répartis en classes.

Chaque classe est placée sous l’autorité d’un régent de classe, à désigner par le directeur parmi les enseignants de

la classe. La tâche et les attributions du régent de classe sont fixées par règlement grand-ducal.

Au début de l’année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe qui les représentent auprès

des enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée. Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe.

Ils assurent la liaison avec le comité des élèves.

Chapitre 6. - Les structures des lycées Les élèves des lycées sont répartis en classes.

Le conseil de classe

Pour chaque classe il est institué un conseil de classe.

Il est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la

classe. Il peut s’adjoindre, avec voix consultative, un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires du

lycée.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes

il se concerte sur la mise en œuvre des enseignements;

il délibère sur les progrès des élèves;

il délibère sur l’attitude au travail et la discipline des élèves;

il décide de la promotion des élèves;

il donne un avis d’orientation;

il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires;

il décide en matière de discipline conformément aux dispositions de l’article 42.

Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses

compétences telles qu’énumérées à l’alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l’élève concerné, outre le

directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative.

Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l’enseignement et le

maintien de la discipline dans la classe l’exigent.

Les membres des conseils de classe de la division inférieure de l’enseignement secondaire et du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois

par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves

de la classe le demande.

Les délégués de classe de la division supérieure de l’enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de

l’enseignement secondaire technique peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l’initiative du

conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l’attitude au travail et la discipline

des élèves.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d’organisation du conseil de classe.

Chapitre 6. - Les structures des lycées Les élèves des lycées sont répartis en classes.

Le conseil de discipline

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d’entraîner

le renvoi définitif de l’élève conformément aux dispositions de l’article 42.

Il est composé du directeur qui en assume la présidence ainsi que d’un directeur-adjoint et de trois enseignants

nommés au lycée. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés pour un terme de deux ans par la conférence

du lycée sur proposition du directeur.

Le régent de classe, ainsi qu’un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires et – pour les élèves de

classes concomitantes du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, le conseiller à l’apprentissage

– sont entendus par le conseil de discipline.

Aucun membre du conseil de classe, à l’exception du directeur, et aucun parent jusqu’au quatrième degré inclus ne

peut siéger au conseil de discipline.

L’élève mineur est convoqué avec ses parents. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix. L’élève

majeur peut se faire accompagner par ses parents et une personne de son choix.

La procédure devant le conseil de discipline est fixée par règlement grand-ducal.

Chapitre 6. - Les structures des lycées Les élèves des lycées sont répartis en classes.

La conférence du lycée

La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée. Elle

est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu’un quart des enseignants et des membres des services

le demandent.

La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle

délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l’enseignement et l’éducation au sein

du lycée.

Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du lycée pour chaque sujet qui

les concerne figurant à l’ordre du jour.

La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.

Chapitre 6. - Les structures des lycées Les élèves des lycées sont répartis en classes.

Le comité de sécurité et le délégué à la sécurité

Le directeur est assisté par un comité local de sécurité tel que défini à l’article 10 de la loi modifiée du 19 mars 1988

concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et les écoles. Le

comité de sécurité comprend: le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant

et deux représentants du personnel technique, deux représentants du comité des élèves et deux représentants du

comité des parents d’élèves.

Le directeur désigne une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de

prévention des risques professionnels dans l’établissement. Ces personnes font office de délégués à la sécurité.

Chapitre 7. - La direction des lycées

Chapitre 7. - La direction des lycées

Le directeur

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l’accomplissement de ses missions. Il est le chef

hiérarchique du personnel affecté au lycée. Il coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire.

En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en œuvre des programmes d’études.

Il évalue les résultats des enseignements sur les élèves et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions

pédagogiques spécifiques du lycée. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et

la sécurité des élèves.

En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente

loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs,

techniques et matériels. Il établit le projet de budget.

Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.

Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires

occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.

Il représente l’autorité supérieure auprès de la communauté scolaire. Il représente la communauté scolaire envers

les tiers.

loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget.

Le directeur-adjoint

Le directeur-adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier. Il remplace le

directeur en cas d’absence.

Le directeur-adjoint est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires

occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.

loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget.

Le chargé de direction du régime préparatoire

Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut se faire assister par un chargé de direction à

tâche partielle ou à tâche complète, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de

l’enseignement. Le chargé de direction est nommé par le ministre, le directeur demandé en son avis. La durée de son

mandat ainsi que ses attributions sont définies par règlement grand-ducal.

loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget.

L’attaché à la direction

Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de

l’autonomie du lycée par des enseignants attachés à la direction à tâche partielle ou complète. L’attaché à la direction

est nommé par le ministre sur proposition du directeur; son mandat est renouvelable d’année en année.

Chapitre 8. - Les services des lycées

Chapitre 8. - Les services des lycées

Le service de psychologie et d’orientation scolaires

Il est créé dans chaque lycée un service de psychologie et d’orientation scolaires placé sous l’autorité administrative

du directeur du lycée.

Le ministre arrête les orientations d’action générales et les programmes d’activités des services. La mise en œuvre

de ces orientations et de ces programmes est coordonnée et évaluée par le centre de psychologie et d’orientation

scolaires.

Le service de psychologie et d’orientation scolaires travaille en collaboration avec les enseignants du lycée et les

parents des élèves pour identifier les besoins et les priorités d’intervention.

Les tâches suivantes incombent au service

assurer la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves et développer des activités pour répondre

à leurs besoins de prise en charge et d’orientation;

aider les élèves qui se trouvent en situation scolaire, psychologique ou familiale difficile;

aider les élèves dans leurs choix scolaires;

participer aux conseils de classe en vue d’assurer le suivi des actions de prise en charge et d’appui dont bénéficie

l’élève;

assister les enseignants lors de la prise en charge d’élèves en difficulté scolaire et d’élèves à besoins spécifiques;

collaborer à l’organisation des activités de prise en charge éducative en dehors des heures de classe;

collaborer avec le service de la médecine scolaire;

organiser des activités de prévention;

collaborer avec les services compétents et les chambres professionnelles pour assurer l’orientation

professionnelle;

collaborer à l’évaluation des enseignements.

Le personnel du service de psychologie et d’orientation scolaires comprend des psychologues, des assistants

sociaux, des enseignants, des éducateurs gradués et des éducateurs.

Chapitre 8. - Les services des lycées Il est créé dans chaque lycée un service de psychologie et d’orientation scolaires placé sous l’autorité administrative du directeur du lycée.

Le centre de documentation et d’information

Il est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d’information. Le centre de documentation et

d’information fait partie intégrante de l’organisation pédagogique du lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout

autre gestionnaire du centre travaillent en étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste

notamment à

apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l’information, plus particulièrement par les

technologies de l’information et de la communication;

promouvoir la lecture;

assurer l’accueil et l’appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n’ont pas cours;

mettre à disposition la documentation pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre de l’autonomie

pédagogique du lycée.

Chapitre 8. - Les services des lycées Il est créé dans chaque lycée un service de psychologie et d’orientation scolaires placé sous l’autorité administrative du directeur du lycée.

Les services administratifs, techniques et informatiques

Tous les personnels affectés aux services administratif, technique et informatique du lycée sont membres de la

communauté scolaire. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer

le fonctionnement du lycée.

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, la veille technologique et, le cas

échéant, la restauration et l’hébergement des élèves.

Chapitre 8. - Les services des lycées Il est créé dans chaque lycée un service de psychologie et d’orientation scolaires placé sous l’autorité administrative du directeur du lycée.

La restauration scolaire

Tout lycée doit offrir une possibilité de restauration pour les élèves. Un restaurant scolaire peut être rattaché à un

lycée.

Chapitre 8. - Les services des lycées Il est créé dans chaque lycée un service de psychologie et d’orientation scolaires placé sous l’autorité administrative du directeur du lycée.

L’internat

Un internat peut être rattaché à un lycée. Ce service accueille, dans le cadre de l’établissement, des élèves internes

ou semi-internes. Les élèves d’un lycée peuvent être hébergés dans un internat annexé à un autre lycée.

Chapitre 9. - Les structures de représentation

Chapitre 9. - Les structures de représentation

Le comité des professeurs

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des professeurs. Il a pour attributions

de représenter les enseignants auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du

comité des parents d’élèves;

de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec l’enseignement et

l’éducation au sein du lycée;

de faire des propositions concernant la formation continue du personnel;

d’émettre des recommandations d’ordre général pour la répartition des tâches d’enseignement, de surveillance

et de prise en charge des élèves;

de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation

d’organiser des activités culturelles et sociales.

Le directeur se réunit avec le comité des professeurs chaque fois que celui-ci en fait la demande. Il lui communique

toutes les informations en relation avec ses diverses attributions, ainsi que les informations concernant la formation

continue du personnel.

Le comité des professeurs est élu par les enseignants. Il délègue ses représentants au conseil d’éducation. Le comité

des professeurs de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.

Chapitre 9. - Les structures de représentation Il est créé auprès de chaque lycée un comité des professeurs. Il a pour attributions

Le comité des élèves

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. Il a pour attributions

de représenter les élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants

et les parents;

d’informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par

l’intermédiaire des délégués de classe;

de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation;

d’organiser des activités culturelles, sociales ou sportives;

de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.

Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.

Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil

d’éducation.

Les modalités d’élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement

grand-ducal.

Chapitre 9. - Les structures de représentation Il est créé auprès de chaque lycée un comité des professeurs. Il a pour attributions

Le comité des parents d’élèves

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d’élèves. Il a pour attributions

de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par

les enseignants et les élèves;

d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au sein du lycée;

de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation;

d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l’organisation

de l’enseignement et du travail des élèves au sein de l’établissement.

Le directeur se réunit avec le comité des parents d’élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.

Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l’assemblée générale des parents d’élèves inscrits au lycée avant le

1er novembre de l’année scolaire en cours. A défaut, le directeur procède à la convocation.

L’assemblée détermine la composition et les modalités d’élection du comité des parents d’élèves. Le comité délègue

les représentants des parents d’élèves au conseil d’éducation.

Chapitre 9. - Les structures de représentation Il est créé auprès de chaque lycée un comité des professeurs. Il a pour attributions

Le conseil d’éducation

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil d’éducation. Le conseil d’éducation comprend neuf membres: le

directeur de l’établissement, quatre délégués du comité des professeurs, deux délégués du comité des élèves et deux

délégués du comité des parents d’élèves désignés par les comités respectifs tous les deux ans au mois d’octobre de

l’année scolaire en cours. Le conseil d’éducation peut s’adjoindre jusqu’à quatre représentants des autorités locales, du

monde économique, associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée; ils assistent avec voix consultative au conseil

d’éducation. Le conseil d’éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.

Le conseil d’éducation a pour attributions

d’adopter la charte scolaire;

de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de

l’organisation administrative et de faire des propositions y relatives;

d’adopter le projet d’établissement;

d’aviser le projet de budget de l’établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à

l’établissement;

de donner son accord sur l’organisation des horaires hebdomadaires;

d’aviser les rapports d’évaluation internes et externes du lycée;

d’organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;

de stimuler et d’organiser des activités culturelles;

de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l’organisation de

l’établissement.

En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d’éducation, le directeur et les autres

membres du conseil d’éducation disposent d’un mois pour régler le différend à l’intérieur de l’établissement. Si le

différend subsiste au-delà de ce délai, le ministre décide.

Les modalités de fonctionnement du conseil d’éducation sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 10. - L’admission à un lycée

Chapitre 10. - L’admission à un lycée

L’inscription

Dans les limites des capacités d’accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l’enseignement

secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est inscrit en priorité

à un lycée situé dans la zone de proximité de sa commune de résidence.

Les zones de proximité sont définies par règlement grand-ducal.

A sa demande il peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d’accueil de ce lycée le permettent.

Les élèves admis aux classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur

de l’enseignement secondaire technique s’inscrivent en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs

capacités d’accueil.

Le lycée accueillant un élève en provenance d’un autre lycée est tenu d’en informer celui-ci et il se voit remettre

une copie du dossier de l’élève.

Les délais d’inscription sont fixés par le ministre.

Avant la rentrée scolaire, le lycée porte à la connaissance de l’élève nouvellement inscrit ainsi qu’à celle de ses

parents

le règlement de discipline et d’ordre intérieur de l’établissement;

le profil et les orientations de l’établissement;

la charte scolaire.

Chapitre 10. - L’admission à un lycée Dans les limites des capacités d’accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l’enseignement secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est inscrit en priorité à un lycée situé dans la z

L’admission d’un élève majeur

L’admission d’un élève majeur à un lycée est subordonnée à la condition qu’il souscrive, au préalable, aux droits et

obligations figurant dans le règlement de discipline et d’ordre intérieur, ainsi qu’à la charte scolaire du lycée.

L’inscription est précédée d’un entretien d’orientation. Un lycée n’est pas tenu d’inscrire un élève qui a été renvoyé

d’un établissement scolaire alors qu’il était majeur.

Chapitre 10. - L’admission à un lycée Dans les limites des capacités d’accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l’enseignement secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est inscrit en priorité à un lycée situé dans la z

L’admission conditionnelle

L’admission conditionnelle concerne les élèves admis sur dossier par le directeur qui n’ont pas suivi l’année

précédente la classe qui donne accès à la classe visée et les élèves inscrits en cours d’année. Le conseil de classe décide

à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l’inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats

scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l’élève est orienté vers une autre classe.

Chapitre 10. - L’admission à un lycée Dans les limites des capacités d’accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l’enseignement secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est inscrit en priorité à un lycée situé dans la z

L’absence et l’incapacité prolongée de l’élève

Le directeur veille que des élèves en situation exceptionnelle entraînant une absence prolongée dûment excusée ou

une incapacité dûment certifiée, notamment des élèves atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période,

des élèves enceintes, des élèves engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, puissent poursuivre

leur scolarité.

Chapitre 11. - L’ordre intérieur et la discipline

Chapitre 11. - L’ordre intérieur et la discipline

Le règlement de discipline

Les dispositions réglementaires concernant la discipline et l’ordre intérieur permettent au lycée de réaliser sa

mission d’instruction et d’éducation, de maintenir l’ordre et de garantir l’assiduité aux cours ainsi que d’assurer la

protection des personnes et des biens à l’intérieur de son enceinte.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant la discipline et l’ordre intérieur communes à tous

les lycées. Chaque lycée est autorisé à déterminer, sous réserve d’approbation par le ministre, des règles spécifiques

complémentaires d’ordre intérieur.

Chapitre 11. - L’ordre intérieur et la discipline Les dispositions réglementaires concernant la discipline et l’ordre intérieur permettent au lycée de réaliser sa mission d’instruction et d’éducation, de maintenir l’ordre et de garantir l’assiduité aux cours ainsi que d’assurer la protection des per

Les mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction.

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises par un enseignant ou une personne exerçant la surveillance

le rappel à l’ordre ou le blâme;

le travail d’intérêt pédagogique;

l’exclusion temporaire de la leçon;

la retenue en dehors des heures de classes, sous surveillance, et avec l’obligation de faire un devoir imposé par

l’enseignant ou le surveillant.

Le transfert à une autre classe du même établissement peut être décidé par le directeur. L’exclusion de tous les

cours pendant une durée de un à huit jours peut être prononcée par le directeur ou le conseil de classe; une exclusion

de tous les cours pendant une durée de neuf jours à trois mois peut être prononcée par le conseil de classe.

Les infractions susceptibles d’être sanctionnées par un renvoi définitif du lycée sont portées devant le conseil de

discipline du lycée par le conseil de classe. Il s’agit des infractions suivantes

l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la

communauté scolaire;

le port d’armes;

le refus d’observer les mesures de sécurité;

la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’État, soit de particuliers;

l’atteinte aux bonnes mœurs;

l’absence injustifiée des cours durant plus de vingt demi-journées au cours d’une même année scolaire;

la consommation d’alcool dans l’enceinte de l’école;

la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés;

l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse.

Les parents de l’élève et, le cas échéant, le patron en sont avertis. Les chambres professionnelles compétentes sont

consultées, le cas échéant, en leur avis.

Le conseil de discipline peut soit prononcer le renvoi définitif, soit renvoyer l’élève devant le conseil de classe.

Chapitre 11. - L’ordre intérieur et la discipline Les dispositions réglementaires concernant la discipline et l’ordre intérieur permettent au lycée de réaliser sa mission d’instruction et d’éducation, de maintenir l’ordre et de garantir l’assiduité aux cours ainsi que d’assurer la protection des per

Les recours

Contre la sanction disciplinaire de la retenue et du travail d’intérêt pédagogique infligée par un enseignant ou un

surveillant, l’élève peut introduire un recours motivé auprès du directeur dans un délai de vingt-quatre heures.

La décision de renvoi définitif et la sanction d’exclusion des cours sont notifiées à l’élève ou aux parents et, le cas

échéant, au patron et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. L’élève ou les parents

peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi définitif ou une exclusion des cours

allant de neuf jours à trois mois auprès du ministre dans un délai de huit jours francs après la notification de la décision.

Le ministre statue dans les quinze jours.

Le directeur veille que l’élève soumis à l’obligation scolaire soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit

le renvoi définitif. L’élève doit être informé par le directeur des possibilités de continuation de ses études. Le directeur

informe les services du ministère de l’éducation nationale du renvoi définitif.

Chapitre 12. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Chapitre 12. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment

1. en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de

l’enseignement secondaire)

l’article 45, dernier alinéa (conseil de classe)

l’article 54, alinéa 1 (conseil d’éducation)

l’article 54, alinéa 2 (conférence des professeurs)

2. en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme

de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire)

l’article 3, paragraphe 6, alinéa 2 (directeur)

l’article 3, paragraphe 6, alinéa 4 (directeur adjoint)

3. en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique

et de la formation professionnelle continue

l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2 (inscriptions)

l’article 28, dernier alinéa (conseil de classe)

l’article 30 (classes spéciales)

l’article 35 (conférence des professeurs)

l’article 39 (conseil d’éducation)

l’article 41 (projet d’établissement)

l’article 45 bis (comité des élèves)

l’article 55, alinéa 2 (directeur)

l’article 55, alinéa 4 (directeur-adjoint).

Chapitre 12. - Dispositions abrogatoires et modificatives 1. en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire) l’article 45, dernier alinéa (conseil de classe)

L’article 6, paragraphe 4, première phrase de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de

l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifié comme suit

«Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut se faire assister par un chargé de direction,

choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l’enseignement. Le chargé de direction est

nommé par le ministre, le directeur demandé en son avis.»

Chapitre 13. - Disposition transitoire

Chapitre 13. - Disposition transitoire

Les lycées créés après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui offrent également l’enseignement

secondaire technique sont appelés lycées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Doc. parl. 5092, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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