Loi du 25 juin 2004 portant approbation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, faite à Londres, le 13 avril 1999 et des Annexes A et B.
Texte législatif (2 Articles)
7 juillet 2004
Loi du 25 juin 2004 portant approbation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999,
faite à Londres, le 13 avril 1999 et des Annexes A et B.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
– Sont approuvées la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, faite à Londres, le 13 avril
1999 et les Annexes A et B.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de la Coopération,
de l’Action Humanitaire et de la Défense,
Charles Goerens
Doc. parl. 5177, sess.ord. 2002-2003 et 2003-2004
CONVENTION RELATIVE A L’AIDE ALIMENTAIRE
DE 1999
PREAMBULE
LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
Ayant passé en revue la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995 et son objectif qui consiste à fournir chaque
année au moins 10 millions de tonnes d’aide alimentaire sous forme de céréales propres à la consommation humaine
et souhaitant réitérer leur volonté de maintenir l’effort de coopération internationale en matière d’aide alimentaire
entre elles;
Rappelant la Déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale et le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation
adoptés à Rome en 1996, notamment l’engagement d’assurer la sécurité alimentaire pour tous et de maintenir un effort
permanent pour éliminer la faim;
Souhaitant renforcer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d’urgence alimentaire et
à améliorer la sécurité alimentaire mondiale par l’assurance d’approvisionnements en aide alimentaire quels que soient
les prix alimentaires mondiaux et les fluctuations de l’offre;
Rappelant que, dans leur décision de Marrakech de 1994 sur les mesures relatives aux pays les moins avancés et aux
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, les ministres des pays membres de l’OMC sont
convenus de passer en revue le niveau d’aide alimentaire fixé par la Convention relative à l’aide alimentaire et
conformément aux recommandations élaborées par la suite lors de la Conférence ministérielle de Singapour en 1996;
Reconnaissant que les pays bénéficiaires et les membres ont leurs propres politiques en matière d’aide alimentaire et
des questions qui y sont liées et que l’ultime objectif de l’aide alimentaire réside dans l’élimination du besoin d’aide
alimentaire lui-même;
Souhaitant améliorer l’efficacité et la qualité de l’aide alimentaire en tant qu’instrument à l’appui de la sécurité
alimentaire dans les pays en développement, notamment pour réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus
vulnérables, et renforcer la coordination et la coopération des membres dans le domaine de l’aide alimentaire;
SONT CONVENUES de ce qui suit
PREMIERE PARTIE
Objectifs et définitions
Article Premier
Objectifs
La présente Convention a pour objectifs de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et d’améliorer la capacité
de la communauté internationale à répondre aux situations d’urgence alimentaire et autres besoins alimentaires des
pays en développement en
a) assurant la disponibilité de niveaux adéquats d’aide alimentaire sur une base prévisible, selon les dispositions de
la présente Convention;
b) encourageant les membres à veiller à ce que l’aide alimentaire fournie vise particulièrement à réduire la pauvreté
et la faim des groupes les plus vulnérables et soit compatible avec le développement agricole de ces pays;
c) incluant des principes visant à optimiser l’impact, l’efficacité et la qualité de l’aide alimentaire fournie à l’appui de
la sécurité alimentaire; et,
d) prévoyant un cadre pour la coopération; la coordination et l’échange d’informations entre les membres sur les
questions liées à l’aide alimentaire, afin d’améliorer l’efficacité de tous les aspects des opérations d’aide
alimentaire et une compatibilité accrue entre l’aide alimentaire et d’autres instruments de politique.
Article II
Définitions
a) Aux termes de la présente Convention, sauf si le contexte en exige autrement
i)
„c.a.f“ signifie coût, assurance et fret;
ii)
le terme „engagement“ signifie la quantité minimale d’aide alimentaire devant être fournie annuellement par un
membre aux termes de l’article III e);
iii)
le „Comité“ désigne le Comité de l’aide alimentaire visé à l’article XV;
iv)
le terme „contribution“ signifie la quantité d’aide alimentaire fournie et notifiée au Comité annuellement par
un membre conformément aux dispositions de la présente Convention;
v)
le terme „Convention“ désigne la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999;
vi)
le sigle „CAD“ signifie le Comité d’assistance au développement de l’OCDE;
vii)
l’expression „pays en développement“ signifie tout pays ou territoire éligible à recevoir de l’aide alimentaire
aux termes de l’article VII;
viii)
l’expression „produit éligible“ signifie un produit, visé à l’article IV, qui peut être fourni en guise d’aide
alimentaire par un membre comme étant sa contribution aux termes de la présente Convention;
ix)
le „Directeur exécutif“ désigne le Directeur exécutif du Conseil international des céréales;
x)
le sigle „f.o.b.“ signifie franco à bord;
xi)
les termes „produits alimentaires“ ou „aide alimentaire“ incluent, le cas échéant, les semences de cultures
vivrières;
xii)
le terme „membre“ désigne une partie à la présente Convention;
xiii)
le terme „micronutriments“ signifie les vitamines et minéraux utilisés pour fortifier ou compléter les produits
d’aide alimentaire qui peuvent, aux termes du paragraphe c) de l’article IV, être pris en compte comme
contribution d’un membre;
xiv)
le sigle „OCDE“ désigne l’Organisation de coopération et de développement économiques;
xv)
les „produits de première transformation“ incluent
les farines de céréales;
les gruaux et les semoules;
les grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou
en brisures;
les germes de céréales, même en farine;
le bulgur; et
tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;
xvi)
les „produits de deuxième transformation“ comprennent
le macaroni, le spaghetti et les produits analogues; et
tout autre produit, dont la fabrication demande l’utilisation d’un produit de première transformation, que
le Comité pourra décider;
xvii) le „riz“ comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
xviii) le „Secrétariat“ désigne le secrétariat du Conseil international des céréales;
xix) le terme „tonne“ signifie une tonne métrique de 1.000 kilogrammes;
xx)
les „coûts de transport et autres coûts opérationnels“ qui sont énumérés à l’Annexe A signifient un coût
associé à une opération d’aide alimentaire et encouru au-delà de la position f.o.b ou, dans le cas d’achats
locaux, au-delà du lieu d’achat, susceptible d’être pris en compte en tout ou partie dans la contribution d’un
membre;
xxi) le terme „valeur“ signifie l’engagement d’un membre dans une monnaie convertible;
xxii) l’expression „équivalent blé“ désigne le montant de l’engagement ou de la contribution d’un membre, telle
qu’évaluée selon l’article V;
xxiii) le sigle „OMC“ désigne l’Organisation mondiale du commerce;
xxiv) le terme „année“ désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.
b) Toute mention dans la présente Convention d’un „gouvernement“ ou de „gouvernements“ ou d’un „membre“
est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention,
dans la présente Convention, de la „signature“ ou du „dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation“ ou d’un „instrument d’adhésion“ ou d’une „déclaration d’application à titre provisoire“ par un
gouvernement est réputée, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à
titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la
procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d’un accord international.
c) Toute mention dans la présente Convention d’un „gouvernement“, de „gouvernements“ ou d’un „membre“ sera
considérée, en tant que de besoin, comprendre tout territoire douanier restreint aux termes de l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce ou de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
DEUXIEME PARTIE
Contributions et besoins
Article III
Quantités et qualité
a) Les membres sont convenus de fournir aux pays en développement une aide alimentaire ou l’équivalent en
espèces à hauteur du montant annuel minima spécifié au paragraphe e) ci-dessous (ci-après dénommé „l’engagement“).
b) L’engagement de chaque membre est exprimé soit en tonnes d’équivalent blé ou en valeur, ou une combinaison
de tonnage et de valeur. Les membres qui expriment leur engagement en valeur sont également tenus de spécifier un
tonnage annuel garanti.
c) Dans le cas des membres exprimant leur engagement en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur,
la valeur pourra comprendre les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux opérations d’aide
alimentaire.
d) Que leur engagement soit exprimé en tonnage, en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur, les
membres peuvent également inclure une valeur indicative qui représente son coût estimatif total, y compris les coûts
de transport et autres coûts opérationnels associés aux opérations d’aide alimentaire.
e) Sous réserve des dispositions de l’article VI, l’engagement de chaque membre sera le suivant
(1) Les membres doivent notifier leurs opérations d’aide alimentaire selon les règles pertinentes du Règlement intérieur.
(2) Y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels.
f)
Les coûts de transport et autres coûts opérationnels, lorsqu’ils sont pris en compte dans l’engagement d’un
membre, doivent être encourus dans le cadre d’une opération d’aide alimentaire elle-même autorisée à être prise en
compte dans l’engagement d’un membre.
g) En ce qui concerne les coûts de transport et autres coûts opérationnels, un membre ne peut pas imputer plus
que le coût d’achat des produits éligibles en regard de son engagement, hormis dans le cas de situations d’urgence
reconnues à l’échelle internationale.
h) Tout membre qui aura adhéré à la présente Convention aux termes du paragraphe b) de l’article XXIII sera
réputé figurer au paragraphe e) du présent article, avec son engagement.
i)
L’engagement d’un nouveau membre mentionné au paragraphe h) de cet article ne sera pas inférieur à 20.000
tonnes ou à une valeur appropriée approuvée par le Comité. Cet engagement est en principe applicable en totalité dès
la première année au cours de laquelle le pays est jugé adhérer à la Convention aux yeux du Comité. Toutefois, pour
faciliter l’adhésion de gouvernements autres que ceux mentionnés au paragraphe e) de cet article, le Comité peut
accepter que l’engagement d’un nouveau membre soit introduit progressivement au cours d’une période n’excédant
pas trois ans, à condition que l’engagement soit d’au moins 10.000 tonnes ou une valeur appropriée au cours de la
Membre
Tonnage(1)
Valeur(1)
Valeur indicative
(équivalent blé)
millions
totale (millions)
Argentine
35.000
Australie
250.000
A$ 90(2)
Canada
420.000
$ 150(2)
Communauté européenne et ses Etats membres
1.320.000
130(2)
422(2)
Etats-Unis d’Amérique
2.500.000
US $ 900-1.000(2)
Japon
300.000
Norvège
30.000
NOK 59(2)
Suisse
40.000
première année de l’adhésion et augmente d’au moins 5.000 tonnes par an ou une valeur appropriée au cours de
chaque année suivante.
j)
Tous les produits fournis en tant qu’aide alimentaire doivent satisfaire aux normes internationales de qualité, être
compatibles avec les régimes alimentaires et les besoins nutritionnels des bénéficiaires et, à l’exception des semences,
être propres à la consommation humaine.
Article IV
Produits
a) Les produits suivants sont éligibles en tant qu’aide alimentaire au titre de la présente Convention, sous réserve
des règles pertinentes sous le Règlement intérieur
i)
les céréales (blé, orge, maïs, millet, avoine, seigle, sorgho ou triticale) ou le riz;
ii)
les produits de céréales ou les produits du riz de première ou de deuxième transformation;
iii)
les légumineuses;
iv)
l’huile comestible;
v)
les tubercules comestibles (manioc, pommes de terre rondes, patates douces, ignames, taro), lorsque ceux-ci
sont fournis dans le cadre de transactions triangulaires ou d’achats locaux;
vi)
la poudre de lait écrémé;
vii)
le sucre;
viii)
les semences de produits éligibles; et
ix)
dans les limites du paragraphe b) ci-dessous, les produits qui entrent dans le régime alimentaire traditionnel
des groupes vulnérables ou qui entrent dans des programmes de compléments nutritionnels et qui satisfont
aux conditions visées au paragraphe j) de l’article III de la présente Convention.
b) Le montant d’aide alimentaire fournie par un membre pour honorer son engagement au cours d’une année
quelconque sous la forme de
i)
tous les produits visés au paragraphe a) alinéa vi) à viii) du présent article, ne doit pas cumulativement dépasser
15 pour cent et aucune catégorie de ces produits prise individuellement ne peut dépasser 7 pour cent de son
engagement, sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels;
ii)
tous les produits visés au paragraphe a) alinéa ix) du présent article, ne doit pas cumulativement dépasser 5
pour cent et aucun de ces produits pris individuellement ne peut dépasser 3 pour cent de son engagement,
sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels;
iii)
dans le cas des engagements exprimés à la fois en tonnage et en valeur, les pourcentages stipulés aux alinéas
i) et ii) qui précèdent seront calculés séparément en termes de tonnage d’une part et de valeur d’autre part,
sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels.
c) Dans le cadre de leur engagement, les membres peuvent fournir des micronutriments en association avec des
produits éligibles. Ils sont encouragés à fournir, le cas échéant, des produits d’aide alimentaire fortifiés, notamment dans
les situations d’urgence et dans le cadre de projets de développement ciblés.
Article V
Equivalence
a) Les contributions sont comptabilisées en termes de leur équivalent blé de la façon suivante
i)
les céréales propres à la consommation humaine équivalent au blé;
ii)
les contributions en riz sont déterminées selon la relation existant entre le prix international à l’exportation
du riz et celui du blé, conformément aux règles établies dans le Règlement intérieur;
iii)
l’équivalence des produits de première ou de deuxième transformation de céréales ou de riz est déterminée
selon leur teneur respective en céréales ou en riz, conformément aux règles établies dans le Règlement
intérieur;
iv)
l’équivalence des légumineuses, des semences de céréales, de riz ou autres cultures vivrières et de tous les
autres produits éligibles est basée sur leur coût d’achat conformément aux règles établies dans le Règlement
intérieur.
b) Dans le cas des contributions sous forme de mélanges de produits, seule la proportion du mélange constituée
de produits éligibles est prise en compte dans la contribution d’un membre.
c) Le Comité arrêtera un Règlement intérieur pour la détermination de l’équivalent blé des produits fortifiés et des
micronutriments.
d) Les contributions en espèces pour l’achat de produits éligibles fournies en tant qu’aide alimentaire sont évaluées
conformément à l’équivalent blé de ces produits ou aux prix du blé pratiqués sur le marché international,
conformément aux méthodes prescrites dans le Règlement intérieur.
Article VI
Report ou crédit
a) Chaque membre veille à ce que les opérations à valoir sur son engagement d’aide alimentaire pour une année
donnée soient, dans toute la mesure du possible, réalisées dans le courant de l’année indiquée.
b) Si un membre n’est pas en mesure de fournir la quantité stipulée au paragraphe e) de l’article III au cours d’une
année donnée, il notifie cet état de fait au Comité aussi vite que possible et, dans tous les cas, au plus tard lors de la
première session qui suit la fin de l’année en question. A moins que le Comité n’en décide autrement, la quantité non
satisfaite est ajoutée à l’engagement du membre au titre de l’année suivante.
c) Si un membre dépasse ses obligations au titre d’une année quelconque, jusqu’à 5 pour cent du total de son
engagement ou bien le montant de l’excédent, le moindre des deux peut être porté à valoir sur l’engagement du
membre au titre de l’exercice suivant.
Article VII
Pays bénéficiaires
a) Aux termes de la présente Convention, il peut être fourni une aide alimentaire aux pays et territoires en
développement qui sont énumérés à l’annexe B, à savoir
i)
les pays les moins avancés;
ii)
les autres pays à faible revenu;
iii)
les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et autres pays visés dans la liste de l’OMC des pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires au moment de la négociation de la présente
Convention, lorsqu’ils connaissent des urgences alimentaires ou des crises financières reconnues à l’échelle
internationale induisant des urgences alimentaires ou lorsque les opérations d’aide alimentaire visent des
groupes vulnérables.
b) Aux fins du paragraphe a) qui précède, toute modification apportée à la liste du CAD de pays et territoires en
développement repris à l’annexe B paragraphes a) à c) s’applique également à la liste des bénéficiaires éligibles aux
termes de la présente Convention.
c) Lors de l’allocation de leur aide alimentaire, les membres donnent la priorité aux pays les moins avancés et aux
autres pays à faible revenu.
Article VIII
Besoins
a) L’aide alimentaire doit uniquement être fournie lorsqu’elle constitue le moyen d’assistance le plus efficace et le
mieux adapté.
b) L’aide alimentaire doit être basée sur une évaluation des besoins par le bénéficiaire et les membres, dans le cadre
de leurs politiques respectives, et elle doit viser à améliorer la sécurité alimentaire dans les pays bénéficiaires. Dans
leur réponse à ces besoins, les membres doivent veiller à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques des femmes et
des enfants.
c) L’aide alimentaire pour distribution gratuite doit cibler les groupes vulnérables.
d) La fourniture d’aide alimentaire dans les situations d’urgence doit tenir tout particulièrement compte de la
réhabilitation et des objectifs de développement à plus long terme des pays bénéficiaires et elle doit respecter les
principes humanitaires fondamentaux. Les membres doivent veiller à ce que l’aide alimentaire fournie atteigne à temps
les bénéficiaires auxquels elle est destinée.
e) Dans toute la mesure du possible, l’aide alimentaire non liée à une urgence sera fournie par les membres sur la
base d’une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes
de développement, de l’aide alimentaire qu’ils pourront s’attendre à recevoir chaque année que durera la présente
Convention.
f)
S’il s’avère qu’en raison d’un déficit marqué de la production, ou de toute autre difficulté, un pays donné, voire
une ou plusieurs régions, se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, la situation sera passée en revue
par le Comité. Le Comité pourra recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité
d’aide alimentaire fournie.
g) Au moment de l’identification des besoins d’aide alimentaire, les membres ou leurs partenaires doivent s’efforcer
de se consulter au niveau régional et au niveau du pays bénéficiaire, en vue d’élaborer une approche commune envers
l’analyse des besoins.
h) Les membres conviennent, le cas échéant, d’identifier les pays et les régions prioritaires dans le cadre de leurs
programmes d’aide alimentaire. Les membres doivent veiller à la transparence de leurs priorités, politiques et
programmes par la fourniture d’informations aux autres donateurs.
i)
Les membres doivent se consulter, directement ou par l’intermédiaire de leurs partenaires respectifs, sur les
possibilités d’établissement de plans d’action communs pour les pays prioritaires, si possible sur une base pluriannuelle.
Article IX
Formes et conditions de l’aide
a) L’aide alimentaire en vertu de la présente Convention peut être fournie de l’une des façons suivantes
i)
dons de produits alimentaires ou dons en espèces devant servir à l’achat de produits alimentaires pour ou par
le pays bénéficiaire;
ii)
ventes de produits alimentaires contre monnaie du pays bénéficiaire, qui n’est ni transférable ni convertible en
devises ou en marchandises et services susceptibles d’être utilisés par le membre donateur;
iii)
ventes de produits alimentaires à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables
échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d’intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur
sur les marchés mondiaux.
b) En ce qui concerne uniquement l’aide alimentaire imputée en regard de l’engagement d’un membre, toute l’aide
alimentaire fournie aux pays les moins avancés sera consentie sous forme de dons.
c) L’aide alimentaire fournie en vertu de la présente Convention sous forme de dons ne représentera pas moins
de 80 pour cent de la contribution d’un membre et, dans la mesure du possible, les membres s’efforceront de dépasser
progressivement ce pourcentage.
d) Les membres s’engagent à effectuer toutes leurs opérations d’aide alimentaire au titre de la présente Convention
de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de production et du commerce international.
e) Les membres feront en sorte que
i)
l’octroi de l’aide alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de
manière expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchandises et
services à destination des pays bénéficiaires;
ii)
les transactions relevant de l’aide alimentaire, y compris l’aide alimentaire bilatérale qui est monétisée,
s’effectuent conformément aux „Principes de la FAO en matière d’écoulement des excédents et obligations
consultatives“.
Article X
Transport et livraison
a) Les coûts de transport et de livraison de l’aide alimentaire au-delà de la position f.o.b. sont, dans la mesure du
possible, assumés par les donateurs, particulièrement dans le cas de l’aide alimentaire d’urgence ou de l’aide alimentaire
fournie à des pays bénéficiaires prioritaires.
b) Dans la planification des opérations d’aide alimentaire, il est tenu compte des difficultés potentielles susceptibles
d’affecter le transport, le traitement ou le stockage de l’aide alimentaire et des effets que la livraison de l’aide risque
d’avoir sur la mise en marché des récoltes locales dans le pays bénéficiaire.
c) Afin d’optimiser l’utilisation de la capacité logistique disponible, les membres établissent, dans toute la mesure
du possible, avec les autres donateurs d’aide alimentaire, avec les pays bénéficiaires et toute autre partie impliquée dans
la livraison de l’aide alimentaire, un calendrier concerté pour la livraison de leur aide.
d) Il sera dûment tenu compte du paiement des coûts de transport et autres coûts opérationnels dans les examens
du respect par les membres de leurs engagements aux termes de la présente Convention.
e) Les coûts de transport et autres coûts opérationnels doivent être encourus dans le cadre d’une opération d’aide
alimentaire elle-même autorisée à être prise en compte dans la contribution d’un membre.
Article XI
Distribution
a) Les membres peuvent fournir leur aide alimentaire bilatéralement ou par l’intermédiaire d’organisations
intergouvernementales ou d’autres organisations internationales ou non gouvernementales.
b) Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu’il y aurait à acheminer l’aide alimentaire
par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
c) Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en oeuvre de leurs opérations d’aide alimentaire, les membres
doivent exploiter, dans toute la mesure du possible, les informations et les compétences disponibles au sein des
organisations internationales compétentes, qu’elles soient intergouvernementales ou non gouvernementales,
impliquées dans le domaine de l’aide alimentaire.
d) Les membres sont encouragés à coordonner leurs politiques et activités d’aide alimentaire vis-à-vis des
organisations internationales impliquées dans le domaine de l’aide alimentaire, en vue de renforcer la cohérence des
opérations d’aide alimentaire.
Article XII
Achats locaux et transactions triangulaires
a) Afin de promouvoir le développement agricole local, de renforcer les marchés régionaux et locaux et de
rehausser la sécurité alimentaire à plus long terme des pays bénéficiaires, les membres doivent considérer la possibilité
de consacrer ou de diriger leurs contributions en espèces à l’achat de produits alimentaires
i)
pour l’approvisionnement du pays bénéficiaire auprès d’autres pays en développement („transactions
triangulaires“) ou
ii)
dans une région d’un pays en développement à des fins d’approvisionnement d’une autre région déficitaire du
pays en question („achats locaux“).
b) Les contributions en espèces ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays un produit alimentaire
qui est du même type que celui que le pays ayant fourni l’approvisionnement a reçu à titre d’aide alimentaire bilatérale
ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité d’aide alimentaire alors
reçue n’est pas encore épuisée.
c) Afin de faciliter l’achat de produits alimentaires auprès de pays en développement, les membres communiquent
au Secrétariat, dans la mesure du possible, les renseignements dont ils disposent concernant les excédents de produits
alimentaires qui peuvent exister, ou être escomptés, dans des pays en développement.
d) Les membres veillent tout particulièrement à éviter toute incidence préjudiciable sur les consommateurs à faible
revenu des fluctuations de prix résultant d’achats locaux.
Article XIII
Efficacité et impact
a) Dans toutes leurs transactions d’aide alimentaire, les membres veillent tout particulièrement à
i)
éviter les effets adverses sur les récoltes, la production et les structures locales de commercialisation en
adoptant un calendrier judicieux pour la distribution de l’aide alimentaire;
ii)
respecter les habitudes alimentaires locales et les besoins nutritionnels des bénéficiaires et minimiser tout effet
négatif possible sur leurs régimes alimentaires; et
iii)
faciliter la participation des femmes au processus de prise de décision et à la mise en oeuvre des opérations
d’aide alimentaire, en renforçant ainsi la sécurité alimentaire au niveau des ménages.
b) Les membres s’efforcent d’appuyer les efforts des gouvernements des pays bénéficiaires en vue d’élaborer et de
mettre en oeuvre des programmes d’aide d’une manière qui soit compatible avec la présente Convention.
c) Les membres doivent appuyer et, le cas échéant, contribuer au renforcement de la capacité et des compétences
des gouvernements bénéficiaires et des sociétés civiles respectives pour l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies
de sécurité alimentaire afin de rehausser l’impact des programmes d’aide alimentaire.
d) Lorsque l’aide alimentaire est vendue dans un pays bénéficiaire, la vente s’effectuera, dans la mesure du possible,
par le biais du secteur privé et sur la base d’une analyse du marché. En ciblant le produit de telles ventes, il sera donné
priorité aux projets qui visent à améliorer la sécurité alimentaire des bénéficiaires.
e) Il convient d’envisager de renforcer l’aide alimentaire par d’autres moyens (aide financière, assistance technique,
etc.) afin d’intensifier son aptitude à rehausser la sécurité alimentaire et d’augmenter la capacité des gouvernements et
de la société civile à élaborer des stratégies de sécurité alimentaire à tous les niveaux.
f)
Les membres doivent s’efforcer d’assurer la cohérence entre les politiques d’aide alimentaire et les politiques
appliquées dans d’autres secteurs, tels que le développement, l’agriculture et le commerce.
g) Les membres conviennent de se consulter dans la mesure du possible avec tous les partenaires concernés au
niveau de chaque pays bénéficiaire pour assurer le suivi de la coordination des programmes et des opérations d’aide
alimentaire.
h) Les membres doivent s’efforcer de réaliser des évaluations communes de leurs programmes et opérations d’aide
alimentaire. Ces évaluations doivent être basées sur des principes internationaux établis.
i)
Lors de l’évaluation de leurs programmes et opérations d’aide alimentaire, les membres doivent prendre en
considération les dispositions de la présente Convention concernant l’efficacité et l’impact desdits programmes et
opérations d’aide alimentaire.
j)
Les membres sont incités à évaluer l’impact de leurs programmes d’aide alimentaire, distribués bilatéralement
ou multilatéralement ou par le biais d’organisations non gouvernementales, en se servant des indicateurs adéquats, tels
que l’état nutritionnel des bénéficiaires et d’autres indicateurs associés à la sécurité alimentaire mondiale.
Article XIV
Information et coordination
a) Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité concernant le montant, la composition, les
modalités de distribution, les coûts y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels, la forme et les
conditions de leurs contributions conformément aux dispositions du Règlement intérieur.
b) Les membres s’engagent à fournir les données statistiques et autres informations nécessaires au bon
fonctionnement de la présente Convention, notamment en ce qui concerne
i)
leurs expéditions d’aide, y compris les achats de produits réalisés grâce à des contributions en espèces, des
achats locaux ou des opérations triangulaires, et celles distribuées par le biais d’organisations internationales;
ii)
les accords qu’ils ont souscrits pour la fourniture à venir d’aide alimentaire;
iii)
leurs politiques en matière de fourniture et de distribution d’aide alimentaire. Dans la mesure du possible, ces
notifications sont faites par écrit au Directeur exécutif avant chacune des sessions ordinaires du Comité.
c) Les membres qui effectuent des contributions au titre de la présente Convention sous la forme de contribution
multilatérale en espèces à des organisations internationales doivent notifier l’exécution de leurs obligations
conformément aux dispositions du Règlement intérieur.
d) Les membres échangent des informations sur leurs politiques et programmes d’aide alimentaire et sur les
résultats de leurs évaluations de ces politiques et programmes et ils s’efforcent de veiller à la compatibilité de leurs
programmes d’aide alimentaire avec les stratégies de sécurité alimentaire à l’échelle nationale, régionale, locale et au
niveau des ménages.
e) Les membres doivent indiquer à l’avance au Comité le montant de leur engagement qui n’est pas faite sous forme
de dons et les modalités de toute aide qui n’est pas fournie sous cette forme.
TROISIEME PARTIE
Administration
Article XV
Comité de l’aide alimentaire
a) Le Comité de l’aide alimentaire, institué par la Convention relative à l’aide alimentaire de l’Accord international
sur les céréales de 1967, continue d’exister afin d’administrer la présente Convention; il conserve les pouvoirs et les
fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci.
b) Le Comité est composé de toutes les Parties à la présente Convention.
c) Chaque membre du Comité désigne un représentant résidant au siège du Comité à qui les notifications du
Secrétariat et autres communications relatives aux travaux du Comité sont normalement adressées. D’autres
dispositions peuvent être prises par un membre quelconque du Comité en accord avec le Directeur exécutif.
Article XVI
Pouvoirs et fonctions
a) Le Comité prend les décisions et exerce les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de la présente
Convention. Il arrête les règles nécessaires à cette fin dans le Règlement intérieur.
b) Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
c) Le Comité assure le suivi des besoins d’aide alimentaire des pays en développement et de la capacité des
membres à répondre à ces besoins.
d) Le Comité assure le suivi des progrès accomplis dans l’exécution des objectifs visés à l’article I de la présente
Convention et de la satisfaction des dispositions de la présente Convention.
e) Le Comité peut recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.
Article XVII
Président et Vice-Président
a) Au cours de la dernière session réglementaire de chaque année, le Comité désigne un président et un vice-
président pour l’année suivante.
b) Le Président
i)
approuve le projet d’ordre du jour de chaque session;
ii)
préside les sessions;
iii)
prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion et de chaque session;
iv)
soumet, au début de chaque session, le projet d’ordre du jour à l’approbation du Comité;
v)
dirige les débats et assure l’application du Règlement intérieur;
vi)
donne la parole et statue sur toute motion d’ordre conformément au Règlement intérieur;
vii)
soumet les questions à la décision du Comité et annonce les décisions; et
viii)
statue sur toute motion d’ordre présentée par les délégués.
c) Si le Président est obligé de s’absenter pendant une session, ou une partie d’une session, ou s’il est
momentanément empêché de remplir les fonctions de Président, le Vice-Président le remplace. En l’absence du
Président et du Vice-Président, le Comité désigne un président temporaire.
d) Si, pour une raison quelconque, le Président ne peut continuer à remplir ses fonctions, il est remplacé par le
Vice-Président en attendant que le Comité désigne un nouveau président.
e) Le Vice-Président, lorsqu’il agit en qualité de Président, ou le Président temporaire ont les mêmes pouvoirs et
fonctions que le Président.
Article XVIII
Sessions
a) Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l’occasion des sessions statutaires du Conseil international des
céréales. Le Comité se réunit aussi à tout autre moment sur décision du Président, à la demande de trois membres,
ou lorsque les dispositions de la présente Convention l’exigent.
b) La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le
quorum à toute session du Comité.
c) Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout gouvernement non membre et les représentants d’autres
organisations internationales intergouvernementales à assister à ses réunions ouvertes en qualité d’observateurs.
d) Le siège du Comité est à Londres.
Article XIX
Secrétariat
a) Le Comité utilise les services du Secrétariat du Conseil international des céréales pour l’exécution des tâches
administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et
des rapports.
b) Le Directeur exécutif applique les directives du Comité et exerce les fonctions stipulées par la présente
Convention et par son Règlement intérieur.
Article XX
Manquements et différends
a) En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou d’un manquement
aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
b) Les membres conviennent de tenir compte des recommandations et conclusions formulées par le Comité par
voie de consensus en cas de désaccord concernant l’application des dispositions de la présente Convention.
QUATRIEME PARTIE
Dispositions finales
Article XXI
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article XXII
Signature et ratification
a) La présente Convention sera ouverte du 1er mai 1999 au 30 juin 1999 inclus, à la signature des gouvernements
visés au paragraphe e) de l’article III.
b) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque gouvernement
signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1999, étant entendu que le Comité pourra
accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n’aura pas déposé son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date.
c) Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre
provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements
et il est réputé provisoirement y être partie.
d) Le dépositaire notifie à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation,
approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
Article XXIII
Adhésion
a) La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe e) de l’article III qui
n’a pas signé la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le
30 juin 1999, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout
gouvernement qui n’aura pas déposé son instrument à cette date.
b) Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXIV, elle
sera ouverte à l’adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe e) de l’article III, aux
conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
c) Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe a) du présent article ou dont
l’adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe b) dudit article peut déposer auprès du
dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son
instrument d’adhésion. Un tel gouvernement applique la présente Convention à titre provisoire selon ses lois et
règlements et il est réputé provisoirement y être partie.
Article XXIV
Entrée en vigueur
a) La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1999 si, au 30 juin 1999, des gouvernements dont les
engagements cumulés, tels que visés au paragraphe e) de l’article III, représentent au moins 75 pour cent du total des
engagements de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, et sous réserve que la
Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
b) Si la présente Convention n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent
article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu’elle entrera en
vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
Article XXV
Durée et retrait
a) A moins qu’elle ne soit prorogée en application du paragraphe b) du présent article ou qu’il n’y soit mis fin
auparavant en application du paragraphe f) du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu’au 30
juin 2002 inclus sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle Convention
sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu’à cette date incluse.
b) Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 2002 pour des périodes successives ne
dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une
nouvelle Convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur pendant toute la durée de la
prorogation.
c) Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe b) du présent article, les engagements des
membres au titre du paragraphe e) de l’article III peuvent être soumis au réexamen des membres avant l’entrée en
vigueur de chaque prorogation. Les engagements individuels, tels qu’ils auront été réexaminés, resteront inchangés
pendant la durée de chaque prorogation.
d) Le fonctionnement de la présente Convention fera l’objet d’un suivi, notamment en ce qui concerne les résultats
de toutes négociations multilatérales ayant une incidence sur la fourniture d’aide alimentaire, et tout particulièrement
à des conditions de crédit préférentielles, et le besoin d’en appliquer les résultats.
e) La situation eu égard à toutes les opérations d’aide alimentaire et, en particulier, celles réalisées à des conditions
de crédit préférentielles, sera passée en revue avant de décider de toute prorogation de la présente Convention ou
de toute nouvelle convention.
f)
S’il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder
à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
g) Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit
au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l’année en question, mais il n’est de ce fait relevé d’aucune
des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise
simultanément le Comité de la décision qu’il a prise.
h) Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa
décision au Comité et au dépositaire. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-
ci soit tenu de s’acquitter de son engagement à compter de l’année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXVI
Accord international sur les céréales
La présente Convention remplace la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, telle qu’elle a été prorogée,
et est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995.
Article XXVII
Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.
FAIT à Londres, le 13 avril mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
*
ANNEXE A
Coûts de transport et autres coûts opérationnels
Les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux contributions d’aide alimentaire qui sont inclus
aux termes des articles II a) vii), III, X et XIV de la présente Convention sont les suivants
a) Coûts de transport
fret, y compris le chargement et le déchargement
surestaries et expédition
transbordement
ensachage
assurance et supervision
frais portuaires et taxes de stockage au port
installations d’entreposage temporaire et taxes au port et en transit
transport routier, location de véhicule, frais de péage et d’escorte, taxes de convoi et de frontière
location de matériel
avion, pont aérien
b) Autres coûts opérationnels
éléments non alimentaires (ENA) utilisés par les bénéficiaires (outils, ustensiles, intrants agricoles)
ENA fournis aux partenaires de mise en oeuvre (véhicules, installations de stockage)
coûts de formation des partenaires locaux
coûts opérationnels supportés par les partenaires locaux pour la mise en oeuvre des opérations, non couverts
en tant que coûts de transport
frais de meunerie et autres frais spéciaux
coûts des ONG dans le pays bénéficiaire
services d’assistance technique et gestion logistique
préparation, étude de faisabilité, suivi et évaluation de projet
inscription des bénéficiaires
services techniques dans le pays bénéficiaire.
*
ANNEXE B
Pays bénéficiaires
Les bénéficiaires d’aide alimentaire éligibles aux termes de l’article VII de la présente Convention sont les pays et
territoires en développement énumérés comme bénéficiaires d’aide par le Comité d’assistance au développement
(CAD) de l’OCDE, à compter du 1er janvier 1997, et listés ci-après, ainsi que les pays figurant sur la liste de l’OMC des
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, en date du 1er mars 1999.
a) Pays les moins avancés
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, République
centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives,
Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Iles
Salomon, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu, Samoa occidental, Yémen, Zambie.
b) Autres pays à faible revenu
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Chine, République du Congo, Côte d’Ivoire,
Géorgie, Ghana, Guyane, Honduras, Inde, Kenya, République kirghize, Mongolie, Nicaragua, Nigeria, Pakistan,
Sénégal, Sri Lanka, Tadjikistan, Viêt Nam et Zimbabwe.
c) Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure
Algérie, Belize, Bolivie, Botswana, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, Equateur,
Egypte, El Salvador, Fidji, Grenade, Guatemala, lndonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Corée
(République démocratique de), Liban, Macédoine (ancienne République yougoslave), Iles Marshall, Etats fédérés
de Micronésie, Moldova, Maroc, Namibie, Nioué, Palaos, Zones administrées par la Palestine, Panama, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Swaziland, Syrie,
Thaïlande, Timor, Tokélaou, Tonga, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan, Venezuela, Wallis-et-Futuna
et République fédérale de Yougoslavie.
d) Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires selon l’OMC (non compris dans la liste qui précède)
Barbade, Maurice, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange