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Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

30 juin 2004

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5.5.2004 et celle du Conseil d’Etat du 11.5.2004 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

L’administration des bâtiments publics, dénommée ci-après «l’administration», est placée sous l’autorité

du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département des Travaux Publics.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État,

l’administration a les attributions suivantes

l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et

l’aménagement des alentours;

l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une

institution parastatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des

alentours;

le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux

établissements publics sous tutelle d’autres ministères;

l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics;

l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements,

alentours et plantations;

la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux;

l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments

publics y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours;

l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services

publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels; gestion et

maintenance de ces biens meubles;

l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État.

Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du

secteur privé.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

L’administration comprend

la direction

les divisions des travaux neufs et de la gestion du patrimoine

1. La direction

L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur.

Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses attributions. Il remplace le directeur en cas

d’absence.

La direction relève directement de la compétence du directeur. Elle assume la gestion de l’administration. Elle

coordonne et surveille les activités des divisions. Elle représente l’administration et établit les relations avec les

autorités et le public.

La direction a pour mission la gestion des comptabilités budgétaire et générale, la numérisation du courrier, le

développement du système informatique et le paramétrage du logiciel d’application, la gestion des ressources humaines

et la formation du personnel, l’accueil, la supervision des activités des ateliers et des dépôts.

2. Les divisions

Chaque division est placée sous les ordres d’un architecte ou ingénieur première classe.

a) La division des travaux neufs

Elle est chargée de l’étude et de l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat ou par voie de

préfinancement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours.

b) La division de la gestion du patrimoine

Elle est chargée de l’établissement et de la gestion de l’inventaire des bâtiments publics, de l’établissement et de la

gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations, de la

maintenance et de la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux, de l’étude et de la

réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics, y compris leurs

équipements et l’aménagement des alentours, de l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’Etat.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

En dehors du directeur et du directeur adjoint le cadre du personnel de l’administration comprend les

fonctions et emplois suivants

Dans la carrière supérieure de l’administration

1)

architectes et ingénieurs

des architectes / ingénieurs première classe

des architectes / ingénieurs chefs de division

des architectes / ingénieurs principaux

des architectes / ingénieurs inspecteurs

des architectes / ingénieurs

Dans la carrière moyenne de l’administration

2)

ingénieurs techniciens

a) services techniques

des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang

des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux

des ingénieurs techniciens inspecteurs

des ingénieurs techniciens principaux

des ingénieurs techniciens

b) services des ateliers

un chef d’atelier

3)

rédacteurs

des inspecteurs principaux 1ers en rang

des inspecteurs principaux

des inspecteurs

des chefs de bureau

des chefs de bureau adjoints

des rédacteurs principaux

des rédacteurs

Dans la carrière inférieure de l’administration

4)

expéditionnaires

des premiers commis principaux

des commis principaux

des commis

des commis adjoints

des expéditionnaires

5)

expéditionnaires techniques

des premiers commis techniques principaux

des commis techniques principaux

des commis techniques

des commis techniques adjoints

des expéditionnaires techniques

6)

artisans

des artisans dirigeants

des premiers artisans principaux

des artisans principaux

des premiers artisans

des artisans

7)

magasiniers

des magasiniers

8)

surveillants des travaux

des chefs de brigade dirigeants

des chefs de brigade principaux

des chefs de brigade

des sous-chefs de brigade

des surveillants principaux

des surveillants des travaux

9)

concierges

des concierges surveillants principaux

ou des concierges surveillants

ou des concierges.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services

de l’Etat.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de

l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

En cas de difficultés de recrutement d’un candidat à la fonction de chef d’atelier qui appartient à la carrière de

l’ingénieur technicien, l’emploi afférent peut être occupé, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et

examens, appartient à la carrière de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

1) Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de

promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par la présente loi et par règlement

grand-ducal.

2)

Les candidats à la carrière supérieure de l’administration doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études

secondaires luxembourgeois, ou d’un certificat d’études équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise

en vigueur, et d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur.

3)

Le directeur et le directeur adjoint doivent être détenteurs d’un diplôme d’architecte ou d’un diplôme

d’ingénieur.

4)

Les diplômes d’architecte ou d’ingénieur doivent avoir été délivrés par une université ou une école

d’enseignement supérieur à caractère universitaire et sanctionner un cycle d’études d’au moins quatre années.

Ils doivent en outre être inscrits au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant

pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

5)

Les candidats aux fonctions d’architecte et d’ingénieur sont admis sur examen-concours sur épreuves en vue

de l’admission au stage d’architecte ou d’ingénieur. Après l’accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis

à un examen de fin de stage.

Le temps passé soit dans une administration technique de l’Etat, parastatale ou communale, soit dans un

bureau d’études ou d’une entreprise de construction du secteur privé peut donner lieu à une réduction de

stage suivant les critères et modalités fixés pour les administrations de l’Etat, sur proposition du directeur.

6)

Les réductions de stage à prendre en compte dans l’intérêt des autres carrières prévues par cette loi pour les

périodes passées soit dans une administration de l’Etat, parastatale ou communale, soit dans le secteur privé

doivent être accordées suivant les critères et modalités fixés pour les administrations de l’Etat, sur proposition

du directeur.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre ayant dans

ses attributions l’administration des bâtiments publics nomme aux autres emplois.

Le directeur et de directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des bâtiments publics.

Dispositions transitoires

1)

Les architectes engagés le 1er août 2001 comme employés-architectes à l’administration des bâtiments publics

sont admissibles à la carrière de l’architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de leurs études et

diplômes. Ils sont dispensés de l’examen pour l’admission au stage de la carrière de l’architecte, du stage et de

l’examen de fin de stage à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Les années passées au service de l’administration des bâtiments publics et dûment certifiées et homologuées

par le Ministre ayant dans ses attributions les travaux publics leur sont bonifiées comme périodes de service

intégrales pour le calcul du traitement.

Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que pour

l’architecte en service de l’administration des bâtiments publics depuis le 1er mai 1996 la nomination définitive

au grade 12 a eu lieu le 1er mai 1998, au grade 13 le 1er mai 2001 et au grade 14 le 1er mai 2004 et pour

l’architecte en service de l’administration des bâtiments publics depuis le 16 septembre 1996 que la nomination

définitive au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 1998, au grade 13 le 1er octobre 2001 et au grade 14 le 1er

octobre 2004.

Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de leur nouvelle

carrière.

2)

L’architecte engagé le 1er janvier 2002 comme employé-architecte à l’administration des bâtiments publics est

admissible à la carrière de l’architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il

est dispensé de l’examen pour l’admission au stage de la carrière de l’architecte, du stage et de l’examen de

fin de stage à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par

règlement grand-ducal.

Les années passées au service de l’administration des bâtiments publics dûment certifiées et homologués par

le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics lui sont bonifiées comme périodes de service

intégrales pour le calcul du traitement.

Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la

nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er avril 1999 et au grade 13 le 1er avril 2002.

Les avancements subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle

carrière.

3)

L’architecte engagé le 1er mai 2002 comme employé-architecte à l’administration des bâtiments publics est

admissible à la carrière de l’architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il

est dispensé de l’examen pour l’admission au stage de la carrière de l’architecte et bénéficie d’une réduction

de stage égale à la période passée auprès de l’Etat en qualité d’employé.

4)

L’architecte engagé le 15 novembre 2002 comme employé-architecte à l’administration des bâtiments publics

est admissible à la carrière de l’architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes.

Il est dispensé de l’examen pour l’admission au stage de la carrière de l’architecte et bénéficie d’une réduction

de stage égale à la période passée auprès de l’Etat en qualité d’employé.

5)

L’employé de la carrière de l’architecte engagé à partir du 1er mars 2004 est admissible à la carrière de

l’architecte et ingénieur prévue par cette loi en vertu de ses études et diplômes. Il est dispensé de l’examen

pour l’admission au stage et obtient une réduction de stage pour la période effective prestée, dûment certifiée

et homologuée par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, à faire valoir sur la période

assimilable au stage.

6)

Afin de déterminer le rang d’ancienneté pour l’accès au cadre fermé, au moment de la mise en vigueur de cette

loi, de la carrière de l’architecte et ingénieur nouvellement créée à l’article 4 (1) de la présente loi, la date de

la nomination définitive à la carrière de l’architecte ou de la carrière de l’ingénieur pour les fonctionnaires ainsi

que la date retenue comme nomination définitive pour les employés de l’Etat telle que définie aux paragraphes

1-5 ci-dessus seront prises en compte.

7)

L’architecte et l’ingénieur engagés en qualité de chef de projet dans le cadre de la supervision et de la

coordination des projets à réaliser par l’administration des bâtiments publics sont admissibles en qualité

d’employé de l’Etat.

Leur carrière et leur indemnité sont fixées par décision individuelle de classement qui pourra déroger au

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les

administrations et services de l’Etat.

8)

Les 2 architectes et l’ingénieur engagés en qualité de chef de projet dans le cadre de la supervision et de la

coordination des projets à réaliser par l’administration des bâtiments publics sont admissibles en qualité

d’employé de l’Etat et obtiennent une réduction de stage pour la période effective prestée, dûment certifiée

et homologuée par le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, à faire valoir sur la période

assimilable au stage qui leur est bonifiée comme période de service intégrale pour le calcul du traitement.

9)

L’employé de l’État détenteur du diplôme d’ingénieur technicien spécialité mécanique engagé le 1er août 2001

en qualité d’employé-ingénieur technicien est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien prévue par cette

loi avec dispense de l’examen-concours pour l’admission au stage de l’ingénieur technicien et du stage de sa

carrière. Le temps de service passé au service de l’administration des bâtiments publics lui est bonifié comme

périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, il est dispensé de

l’examen de fin de stage à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont

déterminées par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi l’examen

spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er novembre 1999 et au grade

10 le 1er novembre 2002. Les promotions supérieures au grade 10 sont subordonnées à la réussite de l’examen

de promotion de sa nouvelle carrière et les avancements y subséquents sont subordonnés aux dispositions

légales et réglementaires de sa nouvelle carrière.

10)

L’employé de l’État détenteur du diplôme technicien entré au service de l’administration des bâtiments publics

le 1er août 2001 est admissible à la carrière de l’expéditionnaire technique avec dispense de l’examen-concours

pour l’admission au stage de l’expéditionnaire technique et du stage de sa carrière. Le temps de service passé

au service de l’administration des bâtiments publics lui est bonifié comme périodes de service intégrales pour

le calcul du traitement. Il est dispensé de l’examen de fin de stage à condition de réussir un examen spécial

dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière,

à condition d’avoir réussi l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 4 a eu lieu

le 1er août 1999 et au grade 6 le 1er août 2002. Les promotions supérieures au grade 6 sont subordonnées à

la réussite de l’examen de promotion de sa nouvelle carrière et les avancements y subséquents sont

subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière.

11)

Les employés techniques engagés le 1er janvier 2003 remplissant les conditions d’études de la carrière de

l’expéditionnaire technique sont admissibles à la carrière de l’expéditionnaire technique et sont dispensés de

l’examen d’admission au stage. Le temps passé à l’administration des bâtiments publics en qualité d’employé

technique leur est bonifié sur la période de stage légal.

12)

L’employé de l’État, engagé en date du 1er décembre 1997 auprès de l’administration des bâtiments publics,

détenteur du diplôme de l’ingénieur technicien, peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur

technicien dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage et de

l’examen de fin de stage à condition de réussir l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont

déterminées par règlement grand-ducal, et les périodes passées au service de l’administration des bâtiments

publics lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation

de la carrière, à condition d’avoir réussi l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au

grade 9 a eu lieu le 1er décembre 1999 et au grade 10 le 1er décembre 2002. Les promotions supérieures au

grade 10 sont subordonnées à la réussite de l’examen de promotion de sa nouvelle carrière et les avancements

y subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière.

13)

Sans préjudice de l’affectation des fonctionnaires concernés, l’autorité compétente peut procéder à des

détachements de fonctionnaires de l’administration des bâtiments publics.

Les détachements opérés dans les conditions du présent article sont limités au nombre de trois. Ils sont non-

renouvelables et doivent être effectués dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la

présente loi. L’administration des bâtiments publics est autorisée à pourvoir au remplacement des 3 postes

vacants.

Les fonctionnaires détachés continuent d’avancer par référence au rang qu’ils auraient occupé dans leur cadre

d’origine s’ils n’avaient pas été détachés dans les conditions du présent article.

Lorsque le détachement visé au présent article prend fin, les fonctionnaires détachés sont réintégrés dans leur

administration d’origine sur une vacance de poste budgétaire disponible dans leurs carrières. En cas d’absence de

vacance de poste budgétaire, l’effectif du personnel reste augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la

première vacance de poste dans la carrière du fonctionnaire réintégré.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Doc. parl. 5191, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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