Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification de - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu;
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
SOCIETE D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL A RISQUE
Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) et portant
modification de
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu;
- la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune;
- la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal;
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
- la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. . page 1568
22 juin 2004
Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) et portant
modification de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu
la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune
la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1: Dispositions générales
(1) Pour l'application de la présente loi, sera considérée comme société d'investissement en capital à
risque, en abrégé SICAR, toute société
qui a adopté la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une
société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou
d'une société anonyme de droit luxembourgeois, et
dont l'objet est le placement de ses fonds en valeurs représentatives de capital à risque dans le but de faire
bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de ses actifs en contrepartie du risque qu'ils
supportent, et
qui réserve ses titres à des investisseurs avertis tels que définis à l'article 2 de la présente loi, et
dont les statuts prévoient qu'elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
(2)
Par placement en capital à risque, on entend l'apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur
lancement, de leur développement ou de leur introduction en bourse.
(3)
Le siège statutaire et l'administration centrale d'une SICAR luxembourgeoise doivent être situés au
Luxembourg.
Est investisseur averti au sens de la présente loi l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi
que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes
1)
il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et
2)
il investit un minimum de 125.000 euros dans la société, ou
3)
il bénéficie d'une appréciation, de la part d'un établissement de crédit, d'un autre professionnel du secteur
financier soumis à des règles de conduite au sens de l'article II de la directive 93/22/CEE, ou d'une société de
gestion au sens de la Directive 2001/l07/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour
apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque.
Les conditions du présent article ne s'appliquent pas aux associés commandités des sociétés en commandite.
Les SICAR sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu'il
n'y est pas dérogé par la présente loi.
(1) Le capital social souscrit de la SICAR ne peut être inférieur à 1 million EUR. Ce minimum doit être atteint
dans un délai de 12 mois à partir de l'agrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un
chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions EUR.
(2)
Les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les
sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes visées par la présente loi peuvent prévoir dans
leurs statuts que le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net. Les variations du
capital social se font alors de plein droit et sans mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce
et des sociétés.
(1) La SICAR peut émettre des titres nouveaux suivant les modalités et formes prévues aux statuts.
(2)
et d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme visée par la présente loi doit être
entièrement souscrit et chaque action doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou
par un apport autre qu'en numéraire.
(3)
L'évaluation des actifs de la société se base sur la valeur probable de réalisation estimée de bonne foi. Cette
valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites aux statuts.
(1) Les SICAR ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(2)
Les remboursements et dividendes aux investisseurs ne sont pas soumis à d'autres restrictions que celles
prévues aux statuts.
(3)
Les SICAR ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement d'acomptes sur dividendes autres que
celles prévues par leurs statuts.
La mention «société en commandite simple», «société en commandite par actions», «société à responsabilité
limitée», «société anonyme» ou «société coopérative organisée sous forme de société anonyme» est complétée, pour
les sociétés tombant sous l'application de la présente loi, par celle de «société d'investissement en capital à risque» en
abrégé : «SICAR».
Chapitre II: Le dépositaire
(1) La garde des actifs d'une SICAR doit être confiée à un dépositaire. Le dépositaire doit, soit avoir son
siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre Etat. Il doit être un
établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 relative à la surveillance du secteur financier, telle que modifiée.
(2)
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont
il a la garde.
(3)
Le dépositaire doit en outre
a) veiller à ce que le prix de souscription des titres de la société soit perçu par celle-ci dans les délais prévus
par ses documents constitutifs;
b) contrôler si dans les opérations portant sur les actifs de la société, une contrepartie lui est payée ou livrée
dans les délais d'usage;
c) veiller à ce que les produits de la société soient affectés conformément à ses documents constitutifs.
(1) Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir de façon indépendante et exclusivement dans
l'intérêt des investisseurs.
(2)
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la société et des investisseurs, de
tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses
obligations.
(3)
À l'égard des investisseurs, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de la SICAR. Si la société
n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette
sommation, l'investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
Les fonctions du dépositaire de la SICAR prennent respectivement fin
a)
en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou celle de la société; en attendant son
remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs;
b)
lorsque la SICAR ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de
paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
c)
lorsque l'autorité de surveillance retire son agrément à la SICAR ou au dépositaire;
d)
dans tous les autres cas prévus par les statuts.
Chapitre III: Agrément et surveillance
(1) L'autorité chargée d'exercer la surveillance des SICAR est la Commission de Surveillance du Secteur
Financier, ci-après la «CSSF».
(2)
La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l'intérêt public.
(3)
La CSSF veille au respect par les SICAR et par leurs dirigeants des dispositions légales et conventionnelles
applicables.
(1) Pour exercer leurs activités, les SICAR relevant de la présente loi doivent être agréées par la CSSF.
(2)
Une SICAR n'est agréée que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.
(3)
Les dirigeants de la SICAR et du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises pour
l'exercice de leurs fonctions. À cette fin, leur identité doit être notifiée à la CSSF. Par dirigeants on entend,
dans le cas des sociétés en commandite, les commandités et dans le cas des sociétés anonymes et sociétés à
responsabilité limitée, les membres du conseil d'administration et le(s) gérant(s), respectivement.
(4)
Tout remplacement du dépositaire ou d'un dirigeant, ainsi que toute modification des documents constitutifs
de la SICAR sont subordonnés à l'approbation de la CSSF.
(5)
L'agrément est subordonné à la justification que l'administration centrale de la SICAR est située au
Luxembourg.
(1) Les SICAR agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est
notifiée par la CSSF à la SICAR concernée. Les demandes d'inscription des SICAR doivent être introduites auprès de
la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées
sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
(2)
L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées
toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l'organisation et le
fonctionnement des SICAR.
(3)
Les SICAR qui obtiennent leur inscription sur la liste officielle visée dans cet article sont dispensées de
l'accomplissement des formalités prévues pour le visa des prospectus relatifs à des offres publiques de valeurs
mobilières.
Le fait pour une SICAR d'être inscrite sur la liste visée à l'article 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque
forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres émis.
(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs ou
experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre
1998 portant création d'une Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce secret implique que les informations
confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce
soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucune SICAR ni aucun dépositaire ne puissent
être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2)
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres
Etats membres de l'Union Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.
La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union
Européenne en vue de l'accomplissement de leur mission de surveillance des SICAR et des autres sociétés
d’investissement en capital à risque et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.
Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de l'Union Européenne les autorités de
surveillance des Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de
l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(3)
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec
les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des sociétés
d’investissement en capital à risque,
les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l'exception des centrales de risques,
et établis dans des pays tiers,
les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).
La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux
conditions suivantes
les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités,
organismes et personnes qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités,
organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et
personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est
soumise,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les
utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer
qu'aucun autre usage n'en sera fait,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le
même droit d'information à la CSSF,
la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes
pour la surveillance prudentielle des sociétés d’investissement en capital à risque, ne peut se faire qu'avec
l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités
ont marqué leur accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe
(2).
(4)
La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que
dans l'exercice de ses fonctions
pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des SICAR et des dépositaires sont remplies et pour
faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, de l'organisation administrative et comptable,
ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou
pour l'imposition de sanctions; ou
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de la CSSF ; ou
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions de refus d'octroi de l'agrément
ou des décisions de retrait d'agrément.
(5)
Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à
a) l'échange d'informations à l'intérieur de l'Union Européenne, entre la CSSF et
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des compagnies d'assurances et d'autres institutions financières ainsi que les autorités
chargées de la surveillance des marchés financiers,
les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d'autres procédures similaires concernant des
sociétés d’investissement en capital à risque et des dépositaires,
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, d'autres établissements financiers ou des compagnies d'assurances, pour
l'accomplissement de leur mission,
b) la transmission, à l'intérieur de l'Union Européenne, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des
systèmes d'indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à
l'accomplissement de leur fonction.
La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les
reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et
personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En
particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux
fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre
usage n'en sera fait.
Sont assimilés aux Etats membres de l'Union Européenne la Communauté les Etats parties à l'Accord sur
l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union Européenne, dans les limites
définies par cet accord et des actes y afférents.
(6)
Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d'informations, à l'intérieur de l'Union
Européenne, entre la CSSF et
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres
procédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
compagnies d'assurances, des sociétés d’investissement en capital à risque et des dépositaires,
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies d'assurances et d'autres
établissements financiers.
La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux
conditions suivantes
les informations communiquées sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance des
autorités qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les
reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au
secret professionnel auquel est soumise la CSSF,
les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour
lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en
sera fait,
la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance visées aux paragraphes
(2) et (3) ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux
fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Sont assimilés aux Etats membres de l'Union Européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace
économique européen autres que les Etats membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par
cet accord et des actes y afférents.
(7)
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres
organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires des informations destinées à l'accomplissement
de leur mission.
La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n'est autorisée
que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au
secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de
la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et
doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.
Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent
paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les
informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.
(8)
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l'information visée aux paragraphes (1) à
(4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des
services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime
qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par
rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché.
La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n'est autorisée
que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au
secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations
de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et
doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.
Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le
cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces
informations à la CSSF.
(1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la
demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par
voie d'huissier.
(2)
Les décisions de la CSSF concernant l'octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente
loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être
introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
(1) Les dirigeants des SICAR ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'une SICAR peuvent
être frappés par la CSSF d'une amende d'ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les
rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux,
ainsi qu'en cas d'infraction à l'article 23 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité
grave.
(2)
La même amende d'ordre est prévue à l'encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l'article
14.
Chapitre IV: Dissolution et liquidation
La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l'article 13 d'une SICAR entraîne de plein droit,
à partir de sa notification à la société concernée et à charge de celle-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue
définitive, le sursis à tout paiement par cette société et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes
autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction
de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale
nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est
déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'organisme a son siège.
Le tribunal statue à bref délai.
S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il
l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du
greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.
A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions
de la SICAR.
Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation.
Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent
opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de
surveillance de la SICAR.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.
Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l'article 19 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de
surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le
jugement sur l'emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.
Lorsque la décision de retrait est réformée par les instances de recours visées aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus,
le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur
d'Etat, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des SICAR, dont l'inscription à la liste
prévue à l'article 13, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il
arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu'il détermine les règles régissant la
liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur
requête du ou des liquidateurs.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement
prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(2)
Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la SICAR, recevoir tous paiements,
donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la SICAR et en faire le
réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.
Ils peuvent aliéner les immeubles de la SICAR par adjudication publique.
Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l'autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en
gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(3)
A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou
les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non
privilégiés sur les meubles et immeubles.
(4)
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs
distribuent aux porteurs de titres les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(5)
Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs
de titres représentant au moins le quart des avoirs de la SICAR une assemblée générale des porteurs de titres
à l'effet de décider si au lieu d'une liquidation pure et simple il y a lieu de faire apport de l'actif de la SICAR en
liquidation à une autre SICAR. Cette décision est prise, à condition que l'assemblée générale soit composée
d'un nombre de porteurs de titres représentant la moitié au moins des titres émis ou du capital social, à la
majorité des deux tiers des voix des porteurs de titres présents ou représentés.
(6)
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une SICAR sont publiées au
Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par
le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)
En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont
exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge
du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers la SICAR de l'exécution de leur mandat et
des fautes commises par leur gestion.
(9)
Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de la
SICAR et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les
documents.
Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.
Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.
Cette publication comprend en outre
l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés
pendant cinq ans au moins;
l'indication des mesures prises conformément à l'article 22 en vue de la consignation des sommes et valeurs
revenant aux créanciers, aux porteurs de titres ou associés dont la remise n'a pu leur être faite.
(10) Toutes les actions contre les liquidateurs de la SICAR, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir
de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).
Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits
ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(11) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux SICAR qui n'ont pas demandé leur inscription
sur la liste prévue à l'article 13 dans le délai y imparti.
(1) Les SICAR sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non
judiciaire, elles restent soumises à la surveillance de la CSSF.
(2)
Toutes les pièces émanant d'une SICAR en état de liquidation mentionnent qu'elle est en liquidation.
(1) En cas de liquidation non judiciaire d'une SICAR, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF.
Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.
(2)
Lorsque le liquidateur n'accepte pas sa mission ou n'est pas agréé, le tribunal d'arrondissement siégeant en
matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le
jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l'enregistrement,
nonobstant appel ou opposition.
En cas de liquidation volontaire ou forcée d'une SICAR au sens de la présente loi, les sommes et valeurs
revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont
déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.
Chapitre V: Publication d'un prospectus et d'un rapport annuel
(1) L’article 208 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas
à la SICAR. La SICAR doit publier un prospectus et un rapport annuel par exercice.
(2)
Les rapports annuels doivent être publiés dans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle ces
rapports se réfèrent.
(1) Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent
porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur est proposé et les risques qui y sont associés.
(2)
Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des
dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé ainsi que toute information significative
permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l'évolution de l'activité et
les résultats de la SICAR.
(3)
Nonobstant l'article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la SICAR
est exempte de l'obligation d'établir des comptes consolidés.
(1) Les documents constitutifs de la SICAR font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être
annexés.
(2)
Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que
l'investisseur soit informé qu'il pourra, à sa demande, soit avoir communication de ces documents, soit
connaître l'endroit où il pourra les consulter.
Les éléments essentiels du prospectus doivent être à jour au moment de l'émission de titres
supplémentaires.
(1) Les SICAR doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables
contenues dans leur rapport annuel.
L'attestation du réviseur d'entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans
chaque rapport annuel.
Le réviseur d'entreprises doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate.
(2)
Le réviseur d'entreprises est nommé et rémunéré par la SICAR.
(3)
Le réviseur d'entreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou toute décision dont il a pris
connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'une
SICAR ou d'une autre mission légale auprès d'une SICAR, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à
constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises
pour son exécution, ou
porter atteinte à la continuité de l'exploitation de la SICAR, ou
entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.
Le réviseur d'entreprises est également tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des
missions visées à l'alinéa précédent auprès d'une SICAR, de tout fait ou de toute décision concernant la SICAR
et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle
des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre
entreprise liée à cette SICAR par un lien de contrôle.
Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une
filiale dans les cas visés à l'article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les
comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne
physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée
comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme
constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans
laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.
Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises obtient connaissance du fait que l'information
fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la SICAR, ne décrit pas d'une
manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine de la SICAR, il est obligé d'en informer aussitôt la
CSSF.
Le réviseur d'entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que
celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de
l'exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d'entreprises obtient connaissance que les actifs de la
SICAR ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.
La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d'entreprises de faits ou décisions visés au présent
paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque
restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune
sorte pour le réviseur d'entreprises.
La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de
révision des documents comptables annuels.
La CSSF peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects
déterminés de l'activité et du fonctionnement d'une SICAR. Ce contrôle se fait aux frais de la SICAR
concernée.
(4)
La CSSF refuse ou retire l'inscription sur la liste des SICAR dont le réviseur d'entreprises ne remplit pas les
conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.
(5)
L'institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les SICAR luxembourgeoises. Les
administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.
L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales est supprimée pour les SICAR. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation
sera établi par le réviseur d'entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle
les liquidateurs feront leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à
l'appui. La même assemblée se prononcera sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur
la clôture de la liquidation.
La SICAR doit transmettre son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que ses rapports annuels
à la CSSF.
(1) Le prospectus actuellement en vigueur et le dernier rapport annuel doivent être offerts gratuitement
au souscripteur avant la conclusion du contrat.
(2)
Les rapports annuels sont remis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
Chapitre VI: Publication d'autres renseignements
Les SICAR doivent, au moins tous les six mois, informer sans frais les investisseurs qui le demandent de la
valeur nette des titres évaluée conformément à l'article 5 (3).
Toute invitation à acheter des titres d'une SICAR doit indiquer l'existence d'un prospectus et les endroits
où celui-ci peut être obtenu.
Chapitre VII: Communication d'autres informations à la CSSF
La CSSF peut demander aux SICAR de fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission
et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes
et documents des SICAR.
Chapitre VIII: Protection du nom
(1) Aucune SICAR ne peut faire état d'appellations ou d'une qualification donnant l'apparence d'être
soumise à la présente loi, si elle n'a obtenu l'agrément prévu par l'article 12.
(2)
Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est située la SICAR ou du lieu où il est fait usage de
l'appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l'appellation telle
que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus
remplies.
(3)
Le jugement ou l'arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public
et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.
Chapitre IX: Dispositions fiscales
(1) La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit
a) L'article 14, numéro 1 est complété par la phrase suivante: «La société d'investissement en capital à risque
(SICAR) sous forme de société en commandite simple n’est cependant pas à considérer comme entreprise
commerciale;»
b) Le numéro 3 de l'article 147 est modifié et complété comme suit: «3. lorsque les revenus sont alloués par
une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929 ou par un organisme de
placement collectif (OPC), y compris une société d'investissement en capital à risque (SICAR), de droit
luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l'imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires
résidents.»
c) L'article 156, numéro 8, est complété par un littera c) libellé comme suit: «c) Ne sont toutefois pas visés
aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société
d'investissement en capital à risque (SICAR).»
d) L'article 164bis est complété par l'insertion après l'alinéa 4 d'un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: «(5) Les
sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d'application du présent
article.» Les autres alinéas sont renumérotés en conséquence.
(2)
Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une société de capitaux visée par la présente loi, les
revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession, l'apport ou la liquidation
de ces actifs. Les moins-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ainsi que les moins-values non
réalisées mais comptabilisées par suite de la réduction de valeur de ces actifs ne peuvent pas être déduites des
revenus imposables de la société.
(3)
Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une SICAR les revenus obtenus sur les fonds qui
sont en attente pour être placés en capital à risque; cette exemption ne s'applique que s'il peut être établi que
les fonds en cause ont été effectivement placés en capital à risque et que pour une période de douze mois au
plus immédiatement antérieure à leur placement en capital à risque.
L'alinéa 1er du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune est
complété par la réinsertion d'un numéro 5 libellé comme suit
«5. les sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR) constituées sous la forme d'une société de capitaux.»
La.loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal est modifiée comme suit
a) L'alinéa 2 du paragraphe 2 est complété par l'ajout d'un numéro 4 libellé comme suit: «4. Les dispositions
du numéro 3 ne sont pas applicables dans le chef d'une société d'investissement en capital à risque (SICAR)
constituée sous forme de société en commandite simple.»
b) Le paragraphe 9 est complété par un numéro 2b qui a la teneur suivante: «2b. des parts de bénéfice ajoutées
en vertu du paragraphe 8 No 4 au bénéfice d'exploitation d'une société en commandite par actions, pour
autant qu'elles sont comprises dans le bénéfice d'exploitation déterminé suivant le paragraphe 7.»
(1) Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de
capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la
perception des droits d'enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d'une société régie par la
présente loi, ou ultérieurement, notall1ffient lors d'apports nouveaux, lors de la transformation d'une société régie par
la présente loi en une autre société régie par la présente loi, et lors de la fusion de sociétés régies par la présente loi,
peut être liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type d'opération imposable.
(2)
Les modalités et le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne
puisse dépasser mille deux cent cinquante EUR.
A l'article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, les mots «, y compris de SICAR,» sont insérés après le terme «OPC».
Chapitre X: Dispositions pénales
Sont punis d'une amende de cinq cents à vingt cinq mille euros ceux qui en violation de l'article 33 ont fait
état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités soumises à la présente loi s'ils n'ont pas
obtenu l'agrément prévu par l'article 12.
Sont punis d'une amende de cinq cents à dix mille euros les dirigeants ou gérants de la SICAR qui n'ont
pas fait établir la valeur nette des titres pour les besoins de l'article 30 de la présente loi.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq
mille euros ou d'une de ces peines seulement les fondateurs ou dirigeants d'une SICAR qui ont contrevenu aux
dispositions des articles 5 (1) et 5(3) de la présente loi.
Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cinquante mille
euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de
l'épargne auprès des investisseurs visés sans que la SICAR pour laquelle ils ont agi ait été inscrite sur la liste prévue à
l'article 13.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq
mille euros, ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants des SICAR qui, nonobstant les dispositions de l'article 18,
ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.
Chapitre XI. Disposition finale
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 15
juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR)».
Chapitre XII. Disposition modificative
Le paragraphe (3) de l'article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif est complété par l'ajout d'un point (c) libellé comme suit
«(c) Les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules
d'investissement similaires, créés sur l'initiative d'un même groupe pour le bénéfice de ses salariés et (ii) des sociétés
de ce même groupe investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5201, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange