Loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
25 juin 2004
Loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er.- Objet
Il est créé une administration des services de secours chargée
de la mise en œuvre des mesures destinées à protéger et à secourir les personnes en danger et à sauvegarder
les biens lors d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’incendies et de crues ou inondations.
de l'organisation des secours en cas de maladie et d'accident de personnes et de leur transport vers les
structures hospitalières.
L'administration des services de secours comprend
la division de la protection civile;
la division d'incendie et de sauvetage;
la division administrative, technique et médicale.
L'administration des services de secours est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui a pour
mission de coordonner la mise en œuvre des mesures et moyens prévus à l'article 1er de la présente loi au niveau tant
des départements ministériels et des organismes publics concernés que des services communaux d'incendie et de
sauvetage.
La gestion en est confiée à un directeur qui en est le chef hiérarchique et qui a sous ses ordres le personnel de
l'administration.
Chapitre 2.- La division de la protection civile
La division de la protection civile est chargée au niveau national de la mise en œuvre des mesures nécessaires
en vue de protéger et de secourir les personnes et de sauvegarder les biens lors d'événements calamiteux et de
l'application des moyens y relatifs.
Aux fins d'assumer ces missions, la division de la protection civile dispose d'une base nationale, de bases régionales
et de centres de secours dont l'organisation et le fonctionnement techniques sont déterminés par règlement grand-
ducal.
La division de la protection civile comprend les unités suivantes
la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs;
le groupe d'alerte;
le groupe d'hommes-grenouilles;
le groupe de protection radiologique;
le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques;
le groupe canin;
le groupe de support psychologique.
Elle comprend en outre le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-
Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du
ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale.
Ce groupe d'intervention peut comprendre, outre les agents de la Protection civile, des volontaires de corps de
sapeurs-pompiers, relevant de la division d'incendie et de sauvetage.
L'ordre de mission relatif à ces interventions est donné par le ministre de l'Intérieur, le ministre ayant la
Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions entendu dans son avis.
Des règlements grand-ducaux précisent les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement
des unités de secours ci-dessus.
Un règlement grand-ducal fixe les tenues, insignes et attributs des diverses unités de secours de la protection civile.
Il est créé des attestations d'initiation, des brevets d'aptitude ainsi que des brevets d'instructeurs dans les
différents domaines de protection qui sont délivrés par le ministre de l'Intérieur.
Un règlement grand-ducal détermine les programmes, les modalités d'organisation de la formation afférente et les
modalités d'obtention des attestations et brevets visés au présent article. Il fixe en outre les équivalences à établir entre
les attestations et brevets ci-dessus avec des diplômes nationaux ou étrangers, respectivement avec des examens de
carrière des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires communaux.
La formation afférente est assurée par des chargés de cours nommés par le ministre et qui doivent soit être porteurs
d'un grade d'enseignement supérieur correspondant à la matière qu'ils sont chargés d'enseigner, soit posséder des
titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification requise pour les matières qu'ils sont
appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère.
L'arrêté de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes applicables.
Un règlement grand-ducal peut rendre des cours d'initiation obligatoires pour certaines catégories de personnes.
Lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres imputables ou non à un conflit
international armé, le ministre de l'Intérieur peut, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à
s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire
aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la
population.
Le ministre de l'Intérieur ou son délégué pourra faire procéder d'office à l'exécution de ces mesures, le tout aux
frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi.
Le recouvrement des dépenses avancées par l'Etat se fera par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d'enregistrement.
Chapitre 3.- La division d’incendie et de sauvetage
La division d'incendie et de sauvetage de l'administration des services de secours a pour mission d'assurer
au niveau national la coordination des services communaux d'incendie et de sauvetage, de conseiller les communes dans
l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que dans l'organisation et l'équipement de leurs corps
de sapeurs-pompiers, de veiller à l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre
l'incendie et de sauvetage et d'assumer l'inspectorat des services communaux d'incendie et de sauvetage dont
l'organisation et le fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.
Les tenues, insignes et attributs des volontaires des corps de sapeurs-pompiers sont fixés par règlement grand-ducal.
Un règlement grand-ducal pourra créer une base nationale et des bases régionales pour la division d’incendie et de
sauvetage.
La formation des membres composant les unités d'intervention des services communaux d'incendie et de
sauvetage et des agents visés à l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au
travail se fait par l'entremise de personnes nommées par le ministre de l'Intérieur.
Il est créé des attestations d'initiation, des brevets de formation et d'aptitude ainsi que des brevets d'instructeurs
dans les différents domaines du service d'incendie et de sauvetage qui sont délivrés par le ministre de l'Intérieur.
Un règlement grand-ducal détermine les programmes, les modalités d'organisation de la formation afférente et les
modalités d'obtention des attestations et brevets visés au présent article.
Il fixe en outre les équivalences à établir entre les attestations et brevets ci-dessus avec des diplômes nationaux ou
étrangers, respectivement avec des examens de carrière des fonctionnaires de l'État ou des fonctionnaires communaux.
Un règlement grand-ducal peut rendre des cours d'initiation obligatoires pour certaines catégories de personnes.
Les communes sont tenues d’organiser pour leur territoire un service assurant la prévention d’incendie.
Chapitre 4.- La division administrative, technique et médicale
Section 1. – Le service administratif
Le service administratif est responsable de la gestion des ressources humaines et financières de
l'administration des services de secours.
A ces fins, il est chargé de la gestion du central des secours d'urgence, de la planification d'urgence, des relations
transfrontalières et interrégionales, des études statistiques et de la documentation.
Il a en outre pour mission de promouvoir et de coordonner la formation des agents des services de secours et de
la population. Il est assisté dans cette tâche par une commission à la formation dont la composition, l'organisation et
les missions sont définies par règlement grand-ducal.
Section 2. – Le service technique
Le service technique est chargé de la gestion, de l'entretien, de la planification et de l'organisation des
moyens, des infrastructures et des équipements techniques de l'administration des services de secours.
Section 3. – Le service médical
Le service médical de l'administration des services de secours est chargé
de délivrer un certificat médical d'aptitude à la fonction de sapeur-pompier ou d'agent de la protection civile aux
personnes désireuses d'exercer ces fonctions;
d'assurer une surveillance médicale continue obligatoire des sapeurs-pompiers et des volontaires de la
protection civile.
Un règlement grand-ducal détermine la nature et la périodicité du contrôle médical qui est effectué par le service
médical de l'administration des services de secours.
Le service médical est assuré par des médecins et des assistants techniques médicaux.
Pour autant que le service est presté sur base volontaire les médecins et les assistants techniques médicaux ont
droit à une indemnité à fixer par règlement grand-ducal et au remboursement des frais de route et de séjour exposés
lors de l'accomplissement de leur mission.
Chapitre 5.- Du congé spécial des volontaires des services de secours
Dans l'intérêt des volontaires assurant les services de secours dans le cadre de l’administration des services
de secours, des services communaux d'incendie et de sauvetage et des membres des organismes de secours à agréer
par arrêté grand-ducal, il est institué un congé spécial sous les modalités ci-après déterminées.
Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l'article 15 les personnes exerçant une activité professionnelle
soit dans le secteur public soit dans le secteur privé qui se soumettront aux activités de formation ou assumeront les
devoirs de représentation à définir par règlement grand-ducal ainsi que la direction des cours ci-dessus visés et la
formation d'instructeur.
Peuvent également bénéficier du congé spécial les volontaires qui participent aux missions humanitaires dans le cadre
du groupe d'intervention prévu à l'article 5.
L'alinéa premier de l'article 17 ci-après n'est pas applicable à ces volontaires.
La durée cumulée du congé spécial ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par année
ni être, pour chaque bénéficiaire, supérieure à 42 jours ouvrables en tout sauf en ce qui concerne, pour ce maximum,
les chargés de cours. Le congé spécial pourra être fractionné, chaque fraction ayant un jour au moins.
La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par la loi ou les conventions. Sauf
accord de l'employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de
maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
Le congé spécial peut être différé si l'absence sollicitée risque d'avoir une répercussion majeure
préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au
déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial
les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux
bénéficiaires.
Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continueront à toucher leur
rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante toucheront une indemnité
équivalente à celle fixée en vertu de l'article 81 de la loi communale, suivant les modalités à fixer par règlement grand-
ducal.
Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé et les indemnités versées aux indépendants
sont à charge de l'État pour ce qui concerne les volontaires de la protection civile, les responsables de la fédération
nationale des corps de sapeurs-pompiers ainsi que les instructeurs et les personnes relevant de l’administration des
services de secours et à charge de la commune concernée en ce qui concerne les volontaires des services d'incendie
et de sauvetage le tout suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison
du congé spécial accordé aux membres des organismes de secours agréés en vertu de l'article 15 de la présente loi
sont à charge de l'État.
Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs programmes que les conditions de fréquentation
sont à agréer par le ministre de l’Intérieur.
Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles
leurs salariés membres des corps de sapeurs-pompiers ou volontaires de la protection civile à l'occasion de situations
d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont ils relèvent.
Lorsque cette situation d'urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en
relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l'alinéa 1er les employeurs sont dispensés de l'obligation
prévue à l'alinéa 1er.
Lorsque l'employeur estime qu'une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se
pourvoir en arbitrage devant le ministre de l’Intérieur.
L'employeur du secteur privé peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l'occasion de
l'absence du personnel en raison du présent article en demandant la restitution suivant des modalités à fixer par
règlement grand-ducal.
Les volontaires sans profession ou exerçant une profession indépendante peuvent toucher une indemnité dont le
montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.
Chapitre 6.- Du cadre du personnel
(1) Le cadre de l’administration des services de secours comprend, en dehors du directeur, les fonctions
et emplois ci-après
a) dans la carrière supérieure de l’attaché de direction
des conseillers de direction première classe;
des conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction premiers en rang;
des attachés de direction.
b) dans la carrière supérieure du médecin-chef de service
des médecins-chefs de division;
des médecins-chefs de service.
c) dans la carrière supérieure de l’ingénieur nucléaire
des ingénieurs nucléaires-chefs de division
des ingénieurs nucléaires.
d) dans la carrière supérieure de l’ingénieur
des ingénieurs première classe;
des ingénieurs-chefs de division;
des ingénieurs principaux;
des ingénieurs-inspecteurs;
des ingénieurs.
e) dans la carrière supérieure de l’expert en sciences hospitalières
des experts en sciences hospitalières.
f)
dans la carrière de l’ingénieur-technicien
des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux;
des ingénieurs-techniciens inspecteurs;
des ingénieurs-techniciens principaux;
des ingénieurs-techniciens.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de l’ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite
d’un examen de promotion.
g) dans la carrière du rédacteur
des inspecteurs principaux 1er en rang;
des inspecteurs principaux;
des inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
La promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen
de promotion.
h) dans la carrière de l’infirmier hospitalier gradué
des infirmiers hospitaliers gradués.
i)
dans la carrière de l’infirmier
des infirmiers dirigeants;
des infirmiers dirigeants adjoints;
des infirmiers en chef;
des infirmiers principaux;
des infirmiers.
j)
dans la carrière de l’expéditionnaire administratif
des premiers commis principaux;
des commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de
promotion.
k) dans la carrière de l’expéditionnaire technique
des premiers commis techniques principaux;
des commis techniques principaux;
des commis techniques;
des commis techniques adjoints;
des expéditionnaires techniques.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-technique-adjoint est subordonnée à la réussite d’un
examen de promotion.
l)
dans la carrière de l’artisan
des artisans dirigeants;
des premiers artisans principaux;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan est subordonnée à la réussite d’un examen de
promotion.
m) dans la carrière du préposé du service d’urgence
des préposés du service d’urgence.
Lorsqu’un emploi d’une fonction du cadre fermé n’est pas occupé, le nombre d’une fonction inférieure en grade dans
le cadre fermé de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence, sans préjudice de l’article
15bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations de l’Etat.
(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés
de l’Etat ou des employés privés spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service, ainsi que par des ouvriers
de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires.
(1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure. Pour les fonctionnaires
de la carrière moyenne, les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-
Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre ayant dans ses attributions l'administration des
services de secours.
(2) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions».
(3) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont fixées
par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de
l’administration des services de secours ainsi que les modalités des examens sont fixées par règlement grand-ducal.
(4) Le directeur de l’administration bénéficie d’une indemnité non pensionnable pour frais de représentation de 5
points indiciaires.
Le directeur doit remplir les conditions requises pour l’admission aux cadres supérieurs de
l’administration.
Les trois divisions prévues à l’article 2 sont placées sous la direction d’un fonctionnaire de la carrière supérieure.
Les candidats à un poste de médecin ou d’infirmier gradué doivent être autorisés à exercer respectivement les
fonctions de médecin ou d’infirmier hospitalier gradué au Luxembourg suivant les dispositions légales et réglementaires
en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste.
Les agents affectés aux ateliers de l’administration des services de secours qui participent aux interventions
de secours bénéficient d’une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires.
Chapitre 7.- Des conseillers techniques et du conseil supérieur des services de secours
Des personnes ayant une expérience ou des connaissances spéciales peuvent suppléer le cadre visé au
chapitre précédent à titre de conseillers techniques chargés de missions spéciales en vertu d’un mandat temporaire
délivré par le ministre de l’Intérieur.
Les indemnités pouvant revenir aux conseillers techniques seront fixées par règlement grand-ducal.
Ils pourront également bénéficier du remboursement des frais de route et de séjour suivant les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Il est institué un conseil supérieur des services de secours par le ministre de l'Intérieur avec la mission de
donner son avis sur toutes les questions relatives aux services de secours qu'il juge utiles de lui soumettre.
Le conseil supérieur adresse de sa propre initiative des propositions au ministre en vue de l'organisation et du
fonctionnement rationnel et efficace des services de secours.
Un règlement grand-ducal fixe l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d'indemnisation
des membres du conseil supérieur des services de secours qui peuvent également bénéficier du remboursement de
leurs frais de route et de séjour.
Chapitre 8.- Dispositions particulières
Toutes les personnes nommées par le ministre de l’Intérieur dans le cadre de la présente loi et des
règlements d’exécution ainsi que les volontaires des unités de secours de la protection civile sont soumis à son autorité
disciplinaire. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de l'administration des services de secours visé à l'article
25 et aux membres du conseil supérieur des services de secours dans le cadre des fonctions qu'ils y exercent.
Des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi détermineront les attributions, les modalités
de nomination et d’indemnisation ainsi que les obligations et devoirs des personnes visées à l’alinéa 1er du présent
article.
Toute personne qui a, dans une entreprise en relation avec l’administration des services de secours, un
intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoirs, ne peut revêtir des fonctions
créées par ou en vertu de la présente loi.
En cas d'événements graves, les obligations des habitants, des communes, des services publics et de tout
organisme public ou privé dans l’organisation et la réalisation de la mission des services de secours peuvent être
déterminées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente et relatives
au transport des urgences, les conditions et modalités des transports de malades ou de blessés en dehors des situations
d’urgence peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 9.- Dispositions pénales
L'inobservation des mesures ordonnées en application de l'article 7 de la présente loi sera punie d'une
peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 à 7.500 euros ou de l'une de ces peines
seulement.
Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l'article 32 de la présente loi sera punie d'une
peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 à 7.500 euros ou de l'une de ces peines
seulement.
Les infractions aux dispositions prévues aux articles 17, alinéa 2 et 24, alinéa 1er de la présente loi sont
punies d'une amende de 251 à 2.500 euros.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine
d'emprisonnement du chef d'infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris en son exécution, les peines
prévues au présent chapitre peuvent être portées au double du maximum.
Chapitre 10.- Dispositions modificatives
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat
(1) A l’article 22, section II, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «Le préposé du service d’urgence (grade
4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années
de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion. Il bénéficie d’un troisième avancement au grade
8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade.»
A l’article 22, section II, est intercalée au point 16° entre les mentions «le médecin-chef de division du contrôle
médical de la sécurité sociale» et «le médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale» Ia mention
«le médecin-chef de division de l’Administration des services de secours».
A l’article 22, section VI, le point 7 est supprimé.
A l’article 22, section VI, au point 8 est ajoutée la mention «le préposé du service d’urgence».
(2) A l’article 25, paragraphe 1er, est ajoutée au premier alinéa à la suite de la mention «gardes forestiers» la mention
«et aux préposés du service d’urgence».
(3) A l’annexe A.- «Classifications des fonctions», la rubrique «Administration générale» est modifiée comme suit
Au grade 3 est supprimée la mention «Protection civile - préposé du service d’urgence».
Au grade 4 est ajoutée la mention «Administration des services de secours - préposé du service d’urgence».
Au grade 12 la mention «Santé – Expert en sciences hospitalières» est remplacée par la mention «Différentes
administrations – Expert en sciences hospitalières».
Au grade 14 la mention «Santé – Ingénieur nucléaire» est remplacée par la mention «Différentes administrations –
Ingénieur nucléaire».
Au grade 16 la mention «Santé – Ingénieur nucléaire chef de division» est remplacée par la mention «Différentes
administrations – Ingénieur nucléaire chef de division».
Au grade 16 est supprimée la mention
«Protection Civile - directeur».
Au grade 17 est ajoutée la mention
«Administration des services de secours - directeur».
(4) A l’annexe D «Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation
de la bonification d’ancienneté de service»,
la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit
A la carrière inférieure de l’administration, grade 3 de computation de la bonification d’ancienneté
Au grade 3 la mention «préposé du service d’urgence» est supprimée.
A la carrière inférieure de l’administration, grade 4 de computation de la bonification d’ancienneté
Au grade 4 la mention «préposé du service d’urgence» est ajoutée.
A la carrière supérieure de l’administration, grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté
Au grade 16 la mention «directeur de la protection civile» est supprimée.
Au grade 17 la mention de «directeur de l’administration des services de secours» est ajoutée.
Chapitre 11.- Dispositions transitoires
Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi d’une nomination auprès
du Service National de la Protection civile sont intégrés dans la nouvelle Administration des services de secours aux
niveaux de grade et de traitement atteints dans leur administration d’origine.
Les fonctionnaires d’autres administrations transférés à l’Administration des services de secours dans le mois suivant
l’entrée en vigueur de la présente loi par application de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont intégrés dans la nouvelle administration aux niveaux de grade et de
traitement atteints dans leur administration d’origine. Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 6 précité, ils sont transférés
dans la nouvelle administration où ils occupent leur propre vacance de poste.
Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires
de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie et compte tenu du caractère contractuel de leur
engagement aux employés et ouvriers de l’Etat.
(1) Par dérogation à l’article 27 de la présente loi et en attendant que les postes de chef de division soient
pourvus de titulaires de la carrière supérieure, ces postes pourront être occupés par des fonctionnaires de la carrière
moyenne en place.
(2) Par dérogation à la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à
une carrière supérieure à la sienne, ces fonctionnaires pourront accéder à la carrière de l’attaché de direction à
condition de se soumettre à un examen spécial dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. Leur
classement ainsi que leur traitement dans la nouvelle carrière sont fixés conformément à la loi précitée du 14 novembre
1991. Le présent article ne s’applique qu’aux nominations des chefs de division nommés dans les 6 mois suivant l’entrée
en vigueur de la présente loi.
L’infirmier gradué du Service national de la Protection civile, nommé à cette fonction le 1er janvier 1998,
peut accéder à la carrière de l’expert en sciences hospitalières dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est dispensé
de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage. Pour l’application des dispositions de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment de l’article 22,
section II, 9, sa carrière est reconstituée par la prise en compte du temps de service accompli en qualité d’infirmier
gradué comme temps passé dans la carrière de l’expert en sciences hospitalières, déduction faite d’une période de stage
d’une année.
Les fonctionnaires de la carrière du préposé d’urgence, en activité de service au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi, bénéficient d’une reconstitution de carrière par la prise en compte des dispositions de
l’article 39 de la présente loi.
Au cas où le directeur de la protection civile en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de
la présente loi ne serait pas nommé aux fonctions de directeur de l'administration des services de secours, il aura droit
à un poste dans l'administration gouvernementale, ceci dans le respect de son statut de fonctionnaire et du maintien
de son traitement et de ses droits à la pension.
Chapitre 12.- Dispositions abrogatoires
Toutes les dispositions qui sont contraires à la présente loi sont abrogées, notamment
la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile, à l'exception, pour autant que
de besoin, de l'article 14;
la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie,
de secours et de sauvetage;
l’article 102 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Les règlements grand-ducaux et les règlements ministériels pris en exécution des lois précitées et des articles de la
loi communale resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Château de Berg, le 12 juin 2004.
Michel Wolter
Henri
Doc. parl. 4536, sess. ord. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange