Loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
13 mai 2004
Loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2004 et celle du Conseil d’Etat du 27 avril 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 238, alinéa 3 du Code des assurances sociales, les termes « des caisses de pension » sont
remplacés par les termes « du régime général de pension ».
Les articles 246 à 249 du Code des assurances sociales sont remplacés par les dispositions suivantes
«Répartition du produit des cotisations
A la suite de l’article 263 sont insérés sous l’intitulé « Fonds de compensation » les articles 263-1 à 263-11
libellés comme suit
«Art. 263-1. Il est créé un Fonds de compensation qui a pour mission d’assurer la gestion de la réserve de
compensation conformément aux dispositions des articles 247 et 248.
Le Fonds de compensation a le caractère d’un établissement public doté de la personnalité civile.
Les organes du Fonds de compensation sont l’assemblée générale et le conseil d’administration.
Tous les placements immobiliers ou prêts engagés à la date du 31 décembre 2003 continuent à être gérés
par les caisses de pension pour le compte du Fonds de compensation conformément aux dispositions des articles 247
et 248, alinéa 2 du Code des assurances sociales.
Les autres avoirs sont transférés au Fonds de compensation sous réserve de l’article 246, alinéa 1er du Code des
assurances sociales et sous réserve de limitations à fixer par voie de règlement grand-ducal.
En attendant la constitution des organes prévus par la présente loi, la commission et le comité-directeur de
la Caisse de pension des employés privés sont habilités à exercer les attributions dévolues respectivement à l’assemblée
générale et au conseil d’administration.
Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 2004, l’Inspection générale de la
sécurité sociale est autorisée à procéder à l’engagement d’un fonctionnaire de la carrière supérieure avec effet à la date
de la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur
La mise en place progressive des instruments de gestion prévus par la présente loi peut être précisée par
règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.
et de la Sécurité sociale
Henri
Carlo Wagner
Doc. parl. 5145, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le Centre commun de la sécurité sociale
entre les caisses de pension dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci de couvrir leurs charges et de
parfaire, le cas échéant, les moyens de trésorerie jusqu’à concurrence de quinze pour cent du montant des prestations
annuelles de l’exercice précédent. L’excédent est affecté à la réserve de compensation.
En cas d’insuffisance des recettes en cotisations par rapport au montant à répartir conformément à l’alinéa 1, les
moyens nécessaires sont prélevés auprès de la réserve de compensation.
Administration du patrimoine
La gestion de la réserve de compensation incombe à un établissement public dénommé Fonds de
compensation commun au régime général de pension, dénommé ci-après « le Fonds de compensation », constitué
suivant l’article 263-1.
La gestion de certains éléments peut être confiée aux caisses de pension.
Les caisses de pension ne peuvent effectuer ces placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.
Politique de placement
La réserve de compensation est placée dans le but de garantir la pérennité du régime général de pension.
Afin d’assurer la sécurité des placements il est tenu compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation
financière, ainsi que de la structure et de l’évolution prévisible du régime. Les placements doivent respecter les
principes d’une diversification appropriée des risques. A cette fin, les disponibilités doivent être réparties entre
différentes catégories de placement ainsi qu’entre plusieurs secteurs économiques et géographiques.
Les placements effectués par les caisses de pension sont limités aux investissements en prêts à l’Etat et, moyennant
autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d’une
hypothèque ou d’un cautionnement et en acquisitions immobilières. Les liquidités excédentaires peuvent encore être
placées à court terme en euros.
Les conditions et modalités d’application des articles 246 et 248 peuvent faire l’objet d’un règlement grand-
ducal.»
Les OPC créés en vertu de l’article 263-9 sont soumis au régime fiscal et comptable des organismes
de placement collectif tel qu’il résulte des lois des 30 mars 1988 et 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due.
L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue
aux organismes de placement collectif ci-dessus visés.
Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le Fonds de compensation
sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.
Le Fonds de compensation est placé sous la haute surveillance du ministre ayant dans ses attributions
la Sécurité sociale laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale, sans préjudice des compétences de
la commission de surveillance du secteur financier dans le cadre de la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les
organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.
L’Inspection générale de la sécurité sociale veille à l’observation des prescriptions légales, réglementaires et
statutaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières.
A cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds de compensation.
Si une décision du Fonds de compensation est contraire aux lois, règlements ou statuts, l’Inspection générale de la
sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale qu’elle saisit aux fins d’annulation.
Les motifs de la suspension sont communiqués au Fonds de compensation dans les cinq jours de la suspension; celui-
ci peut, le cas échéant, présenter des observations endéans la quinzaine. Si l’annulation de la décision par le ministre
n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au Fonds de compensation, la suspension est
levée.»
Dispositions transitoires
L’assemblée générale se compose
1) de dix délégués assurés, dont cinq sont désignés respectivement par les membres assurés de la commission de
l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des employés privés ;
2) de huit délégués employeurs, dont quatre sont désignés respectivement par les membres employeurs de la
commission de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des
employés privés ;
3) des présidents du comité-directeur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et du
comité-directeur de la Caisse de pension agricole ;
4) des présidents du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés et du comité-directeur de
l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ;
5) de huit membres désignés par le Gouvernement en Conseil.
Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs.
La désignation des membres effectifs et suppléants prévus aux points 1) et 2) de l’alinéa 1er se fait suivant les
conditions et modalités arrêtées par règlement grand-ducal.
L’assemblée générale est présidée par le président du Fonds de compensation.
L’assemblée générale a pour attributions
1) d’établir et de modifier les statuts du Fonds de compensation ;
2) de statuer sur le budget annuel;
3) de statuer sur le décompte annuel des recettes et dépenses et sur le bilan;
4) d’élire les membres effectifs et suppléants du conseil d’administration visés aux points b) et c) de l’article 263-4 ;
5) de désigner le réviseur d’entreprise.
Les décisions visées aux points 1), 2), 3) et 5) de l’alinéa qui précède sont soumises à l’approbation du ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Le conseil d’administration du Fonds de compensation se compose
a) du président du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés, du président du comité-directeur
de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de deux membres désignés par le
Gouvernement en Conseil ;
b) de quatre membres délégués par les assurés ;
c) de quatre membres délégués par les employeurs.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par
règlement grand-ducal.
La présidence du conseil d’administration est exercée par le président du comité-directeur de la Caisse de pension
des employés privés ou en son absence par le président du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la
vieillesse et l’invalidité.
Le conseil d’administration représente et gère le Fonds de compensation dans toutes les affaires qui
n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
Le conseil d’administration est assisté par un comité d’investissement.
Le comité d’investissement comprend en dehors du président du Fonds de compensation ou de son délégué, un
délégué des assurés, un délégué des employeurs et trois membres externes désignés par le conseil d’administration en
raison de leur compétence dans le domaine financier.
En matière d’investissement les décisions du conseil d’administration sont préparées par le comité d’investissement.
Le conseil d’administration peut instituer des commissions et recourir au service d’experts.
Le président du conseil d’administration représente le Fonds de compensation judiciairement et
extrajudiciairement.
Dans l’accomplissement de sa mission le Fonds de compensation peut recourir aux services
administratifs de la Caisse de pension des employés privés.
Les frais de gestion de la réserve de compensation sont intégralement pris en charge par le Fonds de compensation
et les caisses de pension.
Les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds
de compensation. Un membre qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans
laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en
informer l’organe auquel il appartient.
Les membres des organes du Fonds de compensation sont responsables conformément au droit commun, de
l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Cette action en responsabilité est
engagée pour le compte du Fonds de compensation par l’assemblée générale.
Les membres des organes du Fonds de compensation touchent une indemnité dont le montant est fixé par
règlement grand-ducal.
Le Fonds de compensation est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de placement collectif,
ci-après dénommés « OPC », conformément à la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les organismes de
placement collectif, dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Un règlement grand-ducal
détermine les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC.
Les membres effectifs du conseil d’administration visé à l’article 263-4 et les membres externes du comité
d’investissement prévu à l’article 263-5, alinéa 3, composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement
collectif dont question à l’alinéa précédent. La responsabilité de ces membres se détermine conformément à l’alinéa 3
de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une
personne morale de droit public dans une société anonyme.