Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2004_04_21_n1 LU

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

29 avril 2004

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels

portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur

certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi

modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 30 mars 2004 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Champ d'application

Les dispositions des articles 1 à 10 de la présente loi s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels

conclus entre vendeur et consommateur. Pour les besoins de la présente loi, les contrats de fourniture de biens

meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente.

Elles ne s'appliquent pas aux biens vendus par autorité de justice, à l'électricité, à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont

pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Définitions

On entend par

1° vendeur: une personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

2° consommateur: une personne physique qui agit à des fins qui n'ont pas de rapport direct avec son activité

professionnelle ou commerciale;

3° producteur: le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de l'Union

européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un

autre signe distinctif.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

L'obligation de délivrance conforme

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la

délivrance, quand même il ne les aurait pas connus.

Le vendeur répond des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de

l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été effectuée sous sa responsabilité.

Le vendeur est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à

moins qu'il ne démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration

en cause.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

La conformité

Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord;

b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées au

consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle;

d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du

vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve;

e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques

faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.

Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer

lors de la délivrance du bien. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Droits du consommateur

(1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou

de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n'y a pas lieu à résolution de la vente ni à réduction du

prix si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être

prononcée si le défaut de conformité est mineur.

(2) Au lieu d'exercer l'option ouverte par le paragraphe 1er, le consommateur est en droit d'exiger du vendeur, sauf

impossibilité ou disproportion la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à

moins que l'une de ces solutions ne constitue par rapport à l'autre une charge excessive pour le vendeur.

La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en

conformité. Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se

faire restituer une partie du prix.

La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la

nature du bien et de l'usage spécial recherché par le consommateur.

Le vendeur est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Action en garantie

Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer

le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut

être acquise avant l’expiration de ce délai.

Le consommateur est déchu de son action en garantie à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la

dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude

du vendeur.

Le délai de déchéance est encore interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l'acheteur. Le délai de

déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au

défaut.

Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre

recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.

Après l’expiration du délai de deux ans le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par

voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement

dénonçé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou

en dommages et intérêts.

Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance

du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.

Pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir par une clause contractuelle écrite

individuellement négociée une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée

puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n'est valable que si la première mise en

circulation a eu lieu il y a plus d'une année.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Conventions limitatives de responsabilité

Les conventions conclues avant que le consommateur n'ait formulé sa réclamation, qui écartent ou limitent

directement ou indirectement les dispositions de la présente loi sont interdites et réputées non écrites.

Toutefois, une convention par laquelle le consommateur déclare avoir eu connaissance des défauts au moment de

la conclusion du contrat en précisant la nature de ce défaut, est valable.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Droits résultant du Code civil

Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant des vices

rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 et suivants du Code civil, ou toute autre action de nature

contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Action en cessation

Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des

organisations visées par la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à

intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux

dispositions de la présente loi.

L'action en cessation est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du

nouveau code de procédure civile.

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.

L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant

et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en

totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose

jugée.

Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du

présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 à 50.000 euros.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Loi applicable

Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat non membre de l’Union européenne, il sera impérativement fait

application des dispositions de la présente loi si le consommateur a sa résidence habituelle dans l’Union européenne

et que le contrat a été proposé, conclu et exécuté sur le territoire d’un Etat membre de l’Union.

Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée

Modifications de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du

consommateur.

La loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifiée comme suit

1° L’article 2, point 1° est remplacé par le texte suivant

«1.° Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.»

2° L’article 3 est modifié comme suit

«3. Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat non membre de l’Union européenne, il sera impérativement

fait application des dispositions de la présente loi si le consommateur a sa résidence habituelle dans l’Union européenne

et que le contrat a été proposé, conclu et exécuté sur le territoire d’un Etat membre de l’Union.

Le présent article ne s'applique pas

a) au contrat de transport,

b) au contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un

pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.

Il s'applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de

logement.»

3° L’article 11 est modifié comme suit

« 11. (1) Constitue une garantie commerciale au sens de la présente loi, tout engagement d’un vendeur, d’un

producteur ou de tout autre professionnel à l’égard d’un consommateur,

- de rembourser le prix payé

- ou de remplacer, de réparer la chose

- ou de garantir la conformité de la chose ou du service à toutes les prescriptions ou engagements mentionnés dans

la déclaration de garantie ou dans tout document publicitaire

- ou de s’occuper d’une façon quelconque de la chose si elle ne correspond pas aux caractéristiques et qualités

énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférente.

(2) Une garantie commerciale doit

(a) indiquer en termes clairs et compréhensibles son contenu et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en

oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que l’adresse du garant;

(b) indiquer la durée de la garantie légale et indiquer qu’elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la

loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie;

(3) La garantie est remise au consommateur par écrit ou se présente sous un autre support durable, mis à sa

disposition et auquel il a accès, en français ou en allemand selon le choix du consommateur. Par support durable, on

entend tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées

personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux

fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

(4) Le manquement à l’une des prescriptions figurant aux paragraphes 2 et 3 n’affecte pas la validité de la garantie

commerciale dont le consommateur demeure en droit de se prévaloir.»

4° L’article 13 est modifié comme suit

«13. Il est institué auprès du Ministre ayant l’économie dans ses attributions un organisme consultatif dénommé

Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du

gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées

conformément à l’article 1er de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées

à intenter des actions en cessation ainsi que quatre représentants des organisations patronales. Il a pour mission

- de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des

consommateurs agréées conformément à l’article 1er de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément

des organisations habilitées à intenter des actions en cessation, et des organisations patronales;

- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des

organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs;

- d’étudier et d’émettre, à la demande du Ministre ayant l’économie dans ses attributions, des avis sur les questions

lui soumises.

Un règlement grand-ducal déterminera la composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la

consommation.»

loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie;

Applicabilité de la loi

Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la

présente loi et le consommateur a la faculté d'invoquer la présente loi pour tous les contrats conclus depuis le 1er

janvier 2002 pour autant qu'ils tombent dans le champ d'application de la présente loi.

loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie;

Référence

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes "Loi du 21 avril 2004

relative à la garantie de conformité".

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 21 avril 2004.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 5193, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, Dir. 1999/44/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →