Loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
30 avril 2004
Loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Les Maisons d'Enfants de l'Etat constituent un ensemble de structures d'accueil et d'encadrement pour
enfants et adolescents en difficultés. Elles sont placées sous la tutelle du Ministre ayant la Famille dans ses attributions
et comprennent les structures d'accueil et les services existants à Schifflange et à Dudelange, ainsi que toute autre
structure d'accueil ou tout autre service repris ou créés par l'Etat à l'avenir.
Les Maisons d’Enfants de l’Etat accueillent et hébergent des mineurs dont l'éducation ne peut être assurée par leurs
familles ou dont l'éducation et l’encadrement nécessitent des structures spécialisées.
Sont accueillis notamment des mineurs à la demande des familles, des services d’assistance ou de consultation, ainsi
qu’à la demande des autorités judiciaires.
A leur demande, des jeunes adultes peuvent bénéficier des prestations et des structures des Maisons d'Enfants de
l'Etat au-delà de l'âge de 18 ans.
- Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, les Maisons d’Enfants de l’Etat sont chargées des missions
suivantes
1) mission d’accueil et d’hébergement,
2) mission éducative et sociale,
3) mission d'accompagnement pédagogique,
4) mission de formation scolaire et professionnelle.
- (1) Les Maisons d'Enfants de l'Etat sont placées sous l'autorité d'un directeur qui doit se prévaloir d'un
diplôme de fin d’études universitaires ou supérieures représentant la sanction finale d’un cycle complet d’études
universitaires dans les domaines psychologique, pédagogique ou social, homologué conformément aux dispositions
législatives en vigueur.
(2) Le directeur est assisté d’un fonctionnaire de la carrière supérieure ou moyenne autorisé à porter le titre de
directeur adjoint ainsi que des responsables des structures d’accueil et d’encadrement.
- (1) Il est instituée une commission consultative composée de quatre membres nommés par le
Gouvernement, dont
- deux représentants du ministre de tutelle;
- deux représentants des Maisons d’Enfants de l’Etat, dont le directeur.
(2) Les conditions de nomination des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que l’indemnisation des
membres et experts sont déterminés par un règlement grand-ducal.
- La commission est chargée des tâches suivantes
assister et conseiller la direction des Maisons d’Enfants de l’Etat dans la conception et la réalisation de sa politique
institutionnelle;
aviser le projet de budget annuel;
émettre son avis relatif au règlement d’ordre intérieur des Maisons d’Enfants de l’Etat soumis à l’approbation du
ministre;
traiter toute question qu’elle juge utile dans l’exercice de sa mission.
- (1) Le cadre du personnel comprend en dehors du directeur les fonctions suivantes
1) dans la carrière supérieure de l'administration
des psychologues,
des pédagogues;
2) dans la carrière moyenne de l'administration
des éducateurs gradués,
des pédagogues curatifs,
des ergothérapeutes,
des assistants sociaux ou assistants d'hygiène sociale,
des rédacteurs;
3) dans les carrières de l'enseignement
des instituteurs,
des instituteurs d'enseignement spécial,
des instituteurs spéciaux;
4) dans la carrière inférieure de l'administration
des éducateurs,
des puériculteurs,
des infirmiers,
des infirmiers psychiatriques,
des artisans,
des expéditionnaires,
des expéditionnaires techniques,
des garçons de bureau.
Les carrières prévues sous 1, 2 et 4 sont régies en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent
ainsi que le nombre des fonctions de promotion par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
(2) Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des
ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(3) Des fonctionnaires ou employés d'autres administrations peuvent être détachés auprès des Maisons d'Enfants de
l'Etat. Des enseignants des différents ordres d'enseignement peuvent être détachés auprès des Maisons d'Enfants de
l'Etat, pour des tâches partielles et à durée déterminée.
Les fonctionnaires des Maisons d'Enfants de l'Etat, détachés à titre définitif à d'autres administrations ou services,
sont placés hors cadre et libèrent l'emploi qu'ils occupaient. Ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang
égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d'une promotion.
- (1) L’instituteur et l’instituteur d’enseignement spécial sont soumis aux règles d’admission et de nomination
prévues pour les fonctions correspondantes auprès de l’enseignement primaire ou de l’enseignement différencié. Ils
peuvent être nommés à la fonction d’instituteur spécial s’ils sont détenteurs du certificat de perfectionnement ou du
brevet d’enseignement complémentaire ou s’ils justifient d’une qualification personnelle obtenue par une expérience
pratique d’au moins cinq années, dont une auprès des Maisons d’Enfants de l’Etat.
Sur sa demande, l’instituteur spécial, bénéficiant d’un classement au grade E4, a le droit d’être détaché à un lycée
technique, s’il peut se prévaloir de dix années d’activité auprès des Maisons d’Enfants de l’Etat et s’il est âgé de
quarante-cinq ans au moins.
(2) Les candidats aux fonctions de psychologue et de pédagogue doivent être détenteurs du diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la
réglementation luxembourgeoises, ainsi que d’un diplôme de fin d’études universitaires ou supérieures représentant la
sanction finale d’un cycle complet d’études universitaires en psychologie ou en pédagogie homologué conformément
aux dispositions législatives en vigueur. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l’Etat, les conditions de nomination et de promotion à la fonction de psychologue et de pédagogue, les modalités de
recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination
définitive dans la carrière supérieure de psychologue ou de pédagogue sont celles déterminées, pour autant que de
besoin, par règlement grand-ducal.
(3) Les candidats aux fonctions d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de pédagogue curatif,
d’ergothérapeute, d’infirmier psychiatrique, d’infirmier et de puériculteur doivent être autorisés à exercer la profession
respectivement d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier
psychiatrique, d’infirmier et de puériculteur au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux
fonctions ci-avant désignées, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin
de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social, de l’assistant
d’hygiène sociale, du pédagogue curatif ou de l’ergothérapeute, ainsi que dans la carrière inférieure de l’infirmier
psychiatrique, de l’infirmier ou du puériculteur sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission,
la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat, sans préjudice de règles générales relatives au statut
des fonctionnaires de l’Etat.
(4) L’éducateur et l’éducateur gradué doivent remplir les conditions de formation prévues par la loi modifiée du 6
août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat
A.- L’article 19, paragraphe 4 est modifié comme suit
«L’instituteur spécial qui rentre dans l’enseignement primaire après dix années d’activité soit auprès des centres
socio-éducatifs de l’Etat, soit auprès des Maisons d’Enfants de l’Etat, soit dans l’école de l’armée, conserve le bénéfice
de son traitement au grade E4, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins. La conservation de ce bénéfice de traitement
au grade E4 reste acquise, même si l’intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion
supérieure à ce dernier grade.»
B.- Annexe A
Classification des fonctions - rubrique I.- «Administration générale»
Au grade 16 entre les mentions "Laboratoire national de santé - médecin de division" et "Office national du
remembrement - président" est insérée la mention "Maisons d'Enfants de l'Etat - directeur".
A la rubrique IV. – «Enseignement» les mentions «Centre du Rham – instituteur spécial» sont remplacées par les
mentions «Maisons d’Enfants de l’Etat – instituteur spécial».
C.- Annexe D
Détermination - tableau I «Administration générale»
Dans la carrière supérieure de l'administration au grade 16 est ajoutée la fonction «directeur des Maisons d'Enfants
de l'Etat».
A la rubrique IV. – «Enseignement» au grade E4 de la carrière moyenne de l’enseignement les mentions «instituteur
spécial – Centre du Rham» sont remplacées par les mentions «instituteur spécial – Maisons d’Enfants de l’Etat».
- Les nominations aux fonctions classées au grade 9 ou E4 et supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les
nominations aux autres fonctions sont faites par le Ministre ayant la Famille dans ses attributions. Les nominations dans
les carrières de l'enseignement sont faites sur avis du Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions.
- Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat les
conditions d'admission, de nomination et de promotion des personnes désignées aux articles ci-avant, ainsi que les
modalités des examens-concours, des examens de fin de stage et des examens de promotion sont déterminées par
règlement grand-ducal.
- Lorsqu'un emploi d'une fonction n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au
grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.
- Pour la durée de sa mission, le fonctionnaire assumant la charge de directeur adjoint bénéficie d’une
indemnité non pensionnable de vingt-cinq points indiciaires.
Pour la durée de leur mission, les responsables des structures d’accueil et d’encadrement bénéficient d’une
indemnité non pensionnable de vingt points indiciaires.
- L’employée de l’Etat engagée à partir du 17 juin 2002 au service des Maisons d’Enfants de l’Etat en qualité
de psychologue, bénéficie, en vue d’une éventuelle admission au stage, d’une réduction de stage égale à la période de
service à tâche complète accomplie, sous réserve que la durée du stage ne peut être inférieure à trois mois.
- L’ouvrier artisan, engagé en date du 1er janvier 1982 auprès des Maisons d’Enfants de l’Etat, détenteur d’un
CAP d’ajusteur, peut obtenir une nomination dans la carrière de l’artisan fonctionnaire dans le cadre prévu par la
présente loi. Il est dispensé du concours d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage et les périodes
passées au service des Maisons d’Enfants de l’Etat lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul
du traitement. Pour la fixation de la carrière, il est admis que la nomination définitive au grade 3 a eu lieu le 1er janvier
1984 et au grade 5 le 1er janvier 1987. Il avancera automatiquement au grade 6 le 1er février 2005, date à laquelle il
aura atteint l’âge de 50 ans. Sans préjudice de la disposition qui précède, il peut se présenter sans délai à l’examen de
promotion de sa carrière. En cas de réussite, il bénéficiera d’une promotion à la fonction d’artisan principal. Les
avancements ultérieurs sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires de sa nouvelle carrière.
L’ouvrier artisan, engagé en date du 19 août 1996 auprès des Maisons d’Enfants de l’Etat, détenteur du diplôme de
technicien en électrotechnique/communication, peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire
technique dans le cadre prévu par la présente loi. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin
de stage à condition de réussir un examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement
grand-ducal et les périodes passées au service des Maisons d’Enfants de l’Etat lui sont bonifiées comme périodes de
service intégrales pour le calcul du traitement. Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi l’examen spécial
précité, il est admis que la nomination définitive au grade 4 a eu lieu le 1er septembre 1998 et au grade 6 le 1er
septembre 2001. Les promotions supérieures au grade 6 sont subordonnées à la réussite de l’examen de promotion
de sa nouvelle carrière et les avancements y subséquents sont subordonnés aux dispositions légales et réglementaires
de sa nouvelle carrière.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une
période de deux années, sont mises en compte pour l’application des dispositions de l’article 8 de la même loi et des
dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans
les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
- Est abrogée la loi modifiée du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 5174 sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange