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Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

92 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (92)

Texte législatif (92 Articles)

Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

29 mars 2004

Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de

la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur

financier;

la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires;

la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu;

la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune;

la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 mars 2004 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE I

Définitions

Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

(1) La «titrisation», au sens de la présente loi, est l’opération par laquelle un organisme de titrisation

acquiert ou assume, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des créances, à d’autres

biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en

émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.

(2) Sont des «organismes de titrisation», au sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent entièrement

la titrisation et ceux qui participent à une telle opération par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés –

les organismes d'acquisition – ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement – les

organismes d'émission, et dont les statuts, le règlement de gestion ou les documents d'émission prévoient qu'ils sont

soumis aux dispositions de la présente loi.

TITRE II

Les organismes de titrisation

Chapitre 1 – Les sociétés et les fonds de titrisation

Chapitre 1 – Les sociétés et les fonds de titrisation

Les organismes de titrisation peuvent être constitués sous la forme d’une société ou d’un fonds géré par

une société de gestion.

Chapitre 1 – Les sociétés et les fonds de titrisation une société de gestion.

La présente loi s’applique aux seuls organismes de titrisation situés au Luxembourg. Sont situés au

Luxembourg, au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds

de titrisation dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg.

Section 1 – Les sociétés de titrisation

Section 1 – Les sociétés de titrisation

(1) Les sociétés de titrisation doivent prendre la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite

par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) L’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’est pas applicable aux sociétés

de titrisation constituées sous la forme d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.

Section 1 – Les sociétés de titrisation par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.

Les statuts d’une société de titrisation peuvent habiliter le conseil d’administration à créer un ou plusieurs

compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son patrimoine.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion

Sous-section 1 – Les fonds de titrisation

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation

(1) Les fonds de titrisation sont formés d’une ou de plusieurs copropriétés ou d’un ou de plusieurs

patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la

copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

(2) Les fonds de titrisation n’ont pas la personnalité morale. Ils sont gérés par une société de gestion.

(3) Les fonds de titrisation consistant en un ou plusieurs patrimoines fiduciaires sont soumis à la législation sur le

trust et les contrats fiduciaires.

(4) Les dispositions du code civil relatives à l’indivision ne s’appliquent pas aux fonds de titrisation.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

– (1) Les droits des investisseurs sur le fonds, qu’ils interviennent en qualité de copropriétaires ou de

fiduciants, sont représentés par des valeurs mobilières émises conformément au règlement de gestion.

(2) La propriété des titres nominatifs s’établit par une inscription sur le registre tenu à cette fin par la société de

gestion. Leur cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur ce registre, datée et signée par le cédant et

le cessionnaire ou établie conformément au règlement de gestion du fonds. La cession des titres au porteur s’opère

par simple tradition.

(3) Le règlement de gestion peut également autoriser la société de gestion à émettre des valeurs mobilières

dématérialisées représentées par une inscription en compte auprès de la société de gestion ou d’un professionnel agréé

du secteur financier agissant pour elle.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

A condition que son règlement de gestion le prévoie, un fonds de titrisation peut consister en plusieurs

compartiments correspondant chacun à une copropriété ou un patrimoine fiduciaire distincts.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

Des titres de créance peuvent être émis à la charge d’un fonds de titrisation ou de l’un de ses

compartiments.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

(1) Le règlement de gestion du fonds de titrisation contient au moins les indications suivantes

– l’indication si le fonds est constitué sous la forme d’une copropriété ou d’un patrimoine fiduciaire,

– la dénomination, l’objet et la durée limitée ou illimitée du fonds de titrisation,

– la dénomination de la société de gestion,

– les règles particulières d’administration et de gestion qui lui sont applicables,

– la possibilité pour les fonds de titrisation de comporter plusieurs compartiments,

– les cas dans lesquels le fonds ou l’un de ses compartiments se trouve ou peut être placé en état de liquidation,

– les droits et obligations respectifs de la société de gestion et, le cas échéant, des investisseurs,

– les règles de prise en charge des risques et/ou d’émission des valeurs mobilières,

– les procédures de modification du règlement de gestion.

(2) Les fonds de titrisation composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion

distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.

(3) Le règlement de gestion ainsi que ses modifications ultérieures doivent être déposés auprès du Registre de

commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales.

(4) Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les investisseurs du fonds de titrisation du

fait même de l’acquisition de valeurs mobilières émises par le fonds.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

Sous réserve de l’article 62 les investisseurs dans un fonds de titrisation ne sont tenus des dettes du fonds

de titrisation qu’à concurrence de l’actif du fonds et au prorata de leur participation.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

Le fonds de titrisation ne répond que des obligations mises expressément à sa charge par son règlement

de gestion ou souscrites en conformité avec ce dernier. Il ne répond pas des dettes de la société de gestion ou des

investisseurs.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 – Les fonds de titrisation patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

(1) La mise en liquidation d’un fonds de titrisation est publiée dans un délai de quinze jours par les soins

de la société de gestion. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et

dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, l’un de ces journaux étant nécessairement luxembourgeois.

(2) Dès la mise en liquidation du fonds de titrisation, et sous peine de nullité, l’émission de toute valeur mobilière

est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.

(3) Sous réserve du paragraphe précédent, la liquidation n’est opposable aux tiers qu’à partir du jour de sa

publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la liquidation non encore publiée.

Sous-section 2 – Les sociétés de gestion

publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

La société de gestion est une société commerciale ayant pour objet de gérer des fonds de titrisation et, le

cas échéant, d’agir en qualité de fiduciaire des fonds constitués sous la forme d’un ou de plusieurs patrimoines

fiduciaires.

publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

(1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds de titrisation.

(2) Sous réserve des pouvoirs confiés, le cas échéant, à un représentant-fiduciaire, la société de gestion agit pour le

compte du fonds de titrisation et de ses investisseurs à l’égard des tiers. Elle les représente, dans toute action en justice,

tant en demande qu’en défense, sans avoir à révéler l’identité des investisseurs, la seule indication que la société de

gestion intervient ès qualités étant suffisante. Tant qu’ils sont représentés, les investisseurs ne peuvent plus exercer

individuellement les actions relevant de la compétence de la société de gestion.

publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

La société de gestion doit accomplir sa mission de façon indépendante et dans l’intérêt exclusif du fonds

de titrisation et des investisseurs. Elle ne peut pas utiliser les actifs du fonds de titrisation pour ses besoins propres et

répond envers les investisseurs et les tiers de la bonne exécution de sa mission.

publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs n’ont pas de recours sur les actifs du fonds de

titrisation.

publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

Les fonctions de la société de gestion à l’égard du fonds de titrisation prennent fin

– en cas de démission ou de révocation de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre

société de gestion, le cas échéant agréée conformément à la présente loi;

– lorsque la société de gestion a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement,

de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mise en liquidation;

– lorsque, dans le cadre d’un organisme agréé, la Commission de surveillance du Secteur Financier retire son

agrément à la société de gestion;

– dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

Chapitre 2 – Les organismes de titrisation agréés

Section 1 – Obligation et conditions d’agrément

Section 1 – Obligation et conditions d’agrément

Les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public

(«organismes de titrisation agréés») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ci-

après, la «CSSF») pour exercer leurs activités.

Section 1 – Obligation et conditions d’agrément («organismes de titrisation agréés») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ci- après, la «CSSF») pour exercer leurs activités.

(1) Un organisme de titrisation n’est agréé que si la CSSF approuve les statuts ou le règlement de gestion

de l’organisme de titrisation et agrée, le cas échéant, sa société de gestion. Les sociétés de titrisation et les sociétés de

gestion des fonds de titrisation doivent disposer d’une organisation et de moyens adéquats pour l’exercice de leur

activité et la surveillance par la CSSF.

(2) Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une société de titrisation ou d’une

société de gestion d’un organisme de titrisation agréé ainsi que leurs actionnaires et les associés, directs ou indirects,

en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires d’une telle société doivent avoir

l’honorabilité ainsi que l’expérience ou les moyens requis pour l’exercice de leurs fonctions. A cette fin l’identité de

ces personnes, ainsi que tout remplacement, doivent être notifiés immédiatement à la CSSF.

(3) Toute modification du contrôle de la société de titrisation ou de la société de gestion, tout remplacement de la

société de gestion ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts sont soumis à l’approbation

préalable de la CSSF.

Section 1 – Obligation et conditions d’agrément («organismes de titrisation agréés») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ci- après, la «CSSF») pour exercer leurs activités.

(1) Les organismes de titrisation agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut

agrément et est notifiée à l’organisme de titrisation. La liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont

publiées par les soins de la CSSF.

(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe ci-dessus, sont soumis à la condition que soient

respectées toutes les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui régissent l’organisme de

titrisation, le fonctionnement de ses organes et la distribution, le placement ou la vente des valeurs mobilières qu’il

émet.

(3) Le fait qu’un organisme de titrisation soit inscrit sur la liste visée à l’article précédent ne doit en aucun cas et

sous quelque forme que ce soit, être présenté comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des

valeurs mobilières émises par celui-ci.

Section 2 – Surveillance des organismes agréés

Section 2 – Surveillance des organismes agréés

Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs

mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.

Section 2 – Surveillance des organismes agréés mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.

(1) Les organismes de titrisation agréés sont surveillés par la CSSF qui s’assure en particulier qu’ils

respectent la législation ainsi que leurs obligations.

(2) La CSSF assure sa mission jusqu’à la clôture de la liquidation de l’organisme de titrisation.

Section 2 – Surveillance des organismes agréés mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.

(1) La CSSF peut demander aux organismes de titrisation agréés un état périodique de leurs actifs et passifs

et de leurs résultats.

(2) Elle peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance

de tous les documents d’une société de titrisation, d’une société de gestion ou d’un établissement de crédit chargé de

conserver les actifs d’un organisme de titrisation agréé, relatifs à l’organisation, à l’administration, à la gestion, au

fonctionnement et aux opérations de cet organisme ainsi qu’à l’évaluation et à la rentabilité des actifs en vue de vérifier

le respect des dispositions de la présente loi et des règles fixées par le règlement de gestion ou les statuts de

l’organisme de titrisation et les contrats d’émission de valeurs mobilières ainsi que l’exactitude des informations qui lui

sont communiquées.

Section 2 – Surveillance des organismes agréés mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.

(1) Si la CSSF constate qu’un organisme de titrisation agréé n’observe pas les dispositions de la présente

loi, du règlement de gestion, des statuts ou des contrats d’émission de valeurs mobilières ou que les droits attachés

aux valeurs mobilières émises par celui-ci risquent d’être compromis, elle peut mettre l’organisme de titrisation en

demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.

(2) S’il n’est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut

– rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu du paragraphe 1;

– interdire toute émission de valeurs mobilières;

– demander la suspension de la cotation des valeurs mobilières émises par l’organisme de titrisation;

– demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de

désigner un administrateur provisoire pour l’organisme de titrisation;

– révoquer son agrément.

loi, du règlement de gestion, des statuts ou des contrats d’émission de valeurs mobilières ou que les droits attachés aux valeurs mobilières émises par celui-ci risquent d’être compromis, elle peut mettre l’organisme de titrisation en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu’ell

Lorsqu’un organisme de titrisation agréé ou sa société de gestion ne publient pas sa mise en liquidation

conformément à l’article 13, cette publication est entreprise par la CSSF, aux frais de l’organisme de titrisation.

Section 3 – Décisions de la CSSF

Section 3 – Décisions de la CSSF

(1) Les décisions de la CSSF prises en exécution de la présente loi sont motivées, et sauf péril en la

demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par

voie d’huissier.

(2) Les décisions prises par la CSSF peuvent être déférées au tribunal administratif. Le recours doit être introduit

sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de

tous droits de timbre et d’enregistrement. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.

Section 3 – Décisions de la CSSF demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 21 d’un organisme de titrisation entraîne

de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera

devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous

actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance.

Section 3 – Décisions de la CSSF demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(1) La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en nomme un ou plusieurs autres.

(2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans

l’arrondissement duquel l’organisme a son siège statutaire. Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment

renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il

convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les

parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

(3) Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

Section 3 – Décisions de la CSSF demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(1) A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes

et décisions de l’organisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.

(2) Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent

opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de

surveillance de l’organisme.

Section 3 – Décisions de la CSSF demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(1) Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 39 de la présente loi met fin aux fonctions du

commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs

nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.

(2) Lorsque la décision de retrait est réformée par le tribunal, le commissaire de surveillance est réputé

démissionnaire.

Chapitre 3 – La liquidation des organismes de titrisation

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés

Les organismes de titrisation sont, après leur dissolution, réputés exister pour les besoins de leur

liquidation. Tous les documents émanant d’un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés liquidation. Tous les documents émanant d’un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.

Chaque compartiment d’un organisme de titrisation peut être liquidé séparément sans qu’une telle

liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment.

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés liquidation. Tous les documents émanant d’un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.

Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme de titrisation, recevoir tous

paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser tous les actifs de l’organisme et en faire le réemploi, créer

ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés liquidation. Tous les documents émanant d’un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.

Les sommes et valeurs revenant à des investisseurs qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des

opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés liquidation. Tous les documents émanant d’un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.

(1) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’organisme de titrisation de

l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

(2) Les actions en responsabilité contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont

été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés

Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés

Le liquidateur d’un organisme de titrisation agréé doit présenter toutes les garanties d’honorabilité et de

qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Durant la procédure de liquidation, les organismes de titrisation agréés restent soumis à la surveillance de

la CSSF.

Sous-section 2 – Liquidation forcée des organismes agréés

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur

d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des organismes de titrisation agréés,

dont l’inscription à la liste prévue à l’article 21 aura été définitivement refusée ou retirée.

(2) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs, sous

réserve de l’article 75 ci-après.

(3) Le tribunal arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles

régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit

sur requête du ou des liquidateurs.

(4) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(5) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un organisme de titrisation sont

publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés

par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du liquidateur.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles

ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre le liquidateur.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non

privilégiés sur les meubles et immeubles.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Le liquidateur ne peut constituer des sûretés sur les biens de l’organisme de titrisation ou les donner en

garantie qu’avec l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut donner cette autorisation au liquidateur à tout moment de

la procédure de liquidation pour tout ou partie des biens de l’organisme de titrisation.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, le liquidateur

distribue aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Le tribunal peut à tout moment demander au liquidateur de lui faire rapport sur l’état de la liquidation. Il

arbitre les frais et honoraires des liquidateurs et peut leur allouer des avances.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont

exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires du liquidateur sont à charge du Trésor

et liquidés comme frais judiciaires.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

(1) Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de

l’organisme et soumet les comptes et pièces à l’appui.

(2) Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d’entreprises pour examiner les documents. Il statue, après le

rapport du réviseur, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation.

(3) Sa décision est publiée conformément à l’article 39 ci-dessus et comprend, en outre

– l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant

cinq ans au moins;

– l’indication des mesures prises conformément à l’article 35 en vue de la consignation des sommes et valeurs

revenant aux créanciers et aux investisseurs dont la remise n’a pu leur être faite.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Les actions contre les liquidateurs, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication

de la clôture des opérations de liquidation.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité

applicable aux organismes de titrisation

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation

Les sociétés de titrisation doivent respecter les prescriptions de la section XIII de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre

II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises. Leurs rapports de gestion doivent contenir toute information significative relative à

leur situation patrimoniale susceptible d’affecter les droits des investisseurs.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et d

(1) Les comptes d’un organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises

désignés, selon le cas, par l’organe d’administration de la société de titrisation ou par la société de gestion du fonds de

titrisation.

(2) Les réviseurs d’un organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF.

(3) Les réviseurs chargés de contrôler les comptes d’un organisme de titrisation signalent aux dirigeants de la société

de titrisation ou de la société de gestion et, s’agissant des organismes de titrisation agréés, également à la CSSF et le

cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes qu’ils relèvent dans l’accomplissement

de leur mission.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et d

L’institution des commissaires prévue par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales est supprimée pour les sociétés de titrisation luxembourgeoises.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et d

Les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel

qu’il résulte des lois du 30 mars 1988 et du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, à

l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et d

(1) Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de

capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la

perception des droits d’enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d’un organisme régi par la

présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d’apports nouveaux, lors de la transformation d’un organisme régi par

la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion d’organismes régis par la présente loi,

est liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type d’opération imposable. Les modalités et

le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux

cent cinquante euros.

(2) Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des sociétés de titrisation n’est dû que dans

la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et d

(1) Toutes conventions conclues dans le cadre d'une opération de titrisation ainsi que tous autres actes

relatifs à une telle opération sont dispensés des formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par

acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'ont pas un effet translatif de

droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs,

des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois, ils peuvent être présentés

à la formalité de l'enregistrement, auquel cas ils sont enregistrés au droit fixe.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque des actes conclus dans le cadre d'une

opération de titrisation ou d'autres actes relatifs à une telle opération sont présentés à la formalité de l'enregistrement,

l'obligation de joindre à ces actes lorsqu'ils sont passés en d'autres langues que les langues officielles une traduction

certifiée par un notaire ou un autre traducteur juré ne s'applique pas si ces actes sont passés en langue anglaise.

(3) L’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

est complété par l’ajout des mots suivants: «ainsi que d’organismes de titrisation situés au Luxembourg;».

TITRE III

Les risques titrisés

Chapitre 1 – La prise en charge des risques

Chapitre 1 – La prise en charge des risques

(1) Sont susceptibles de faire l’objet d’une titrisation, les risques liés à la détention de tous biens, mobiliers

ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à

tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

(2) L’organisme de titrisation peut prendre en charge ces risques en acquérant les biens, en garantissant les

engagements ou en s’obligeant de toute autre manière.

(3) Les opérations de titrisation régies par la présente loi ne constituent pas des activités soumises à la loi du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Chapitre 1 – La prise en charge des risques ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

Les organismes de titrisation peuvent acquérir et, sous les conditions de l’article 61 ci-après, transférer

des créances et d’autres biens, existants ou futurs, en une ou plusieurs fois ou de façon continue.

Chapitre 1 – La prise en charge des risques ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

(1) La cession d’une créance existante à un organisme de titrisation ou par celui-ci prend effet entre parties

et devient opposable aux tiers au moment de l’accord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci.

(2) Une créance future qui naîtra d’un contrat actuel ou futur peut être cédée à un organisme de titrisation ou par

celui-ci à condition qu’elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister

ou à tout autre moment convenu entre les parties.

(3) La cession d’une créance future est subordonnée à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend effet

entre parties et devient opposable aux tiers dès le moment de l’accord de cession, sauf stipulation contraire de celui-

ci, et ce nonobstant l’ouverture d’une faillite ou de toute autre procédure collective à l’encontre du cédant avant sa

naissance.

Chapitre 1 – La prise en charge des risques ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

(1) La créance cédée à un organisme de titrisation entre dans son patrimoine dès que la cession devient

effective, nonobstant tout engagement pris par l’organisme de titrisation de la recéder ultérieurement. La cession n’est

pas susceptible d’être requalifiée en raison d’un tel engagement.

(2) La cession à un organisme de titrisation ou par celui-ci entraîne, sauf convention contraire, le transfert des

garanties et des sûretés garantissant cette créance et son opposabilité de plein droit aux tiers, sans autres formalités.

(3) Le débiteur cédé peut se libérer valablement entre les mains du cédant tant qu’il n’a pas eu connaissance de la

cession.

(4) L’article 1699 du code civil n’est pas applicable aux créances cédées à un organisme de titrisation.

Chapitre 1 – La prise en charge des risques ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

La cession interdite par le contrat dont est issue la créance cédée ou qui n’y est pas conforme pour

d’autres raisons est inopposable au débiteur cédé à moins que

– celui-ci y ait consenti,

– le cessionnaire ait ignoré la non-conformité ou n’ait pas dû la connaître,

– la cession concerne une créance de somme d’argent.

Chapitre 1 – La prise en charge des risques ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire

et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par

le débiteur.

La loi de l’Etat dans lequel est situé le cédant régit les conditions d’opposabilité de la cession aux tiers.

Chapitre 1 – La prise en charge des risques ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d’engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

Les statuts, le règlement de gestion de l’organisme de titrisation, une convention de cession ou toute autre

convention peuvent accorder au cédant un droit sur tout ou partie des actifs de l’organisme de titrisation disponibles

après le paiement de tous les autres créanciers.

Chapitre 2 – La gestion des risques

Chapitre 2 – La gestion des risques

L’organisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances qu’il détient

ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux-ci soient tenus de requérir un agrément au

titre de la législation relative au secteur financier.

titre de la législation relative au secteur financier.

(1) Un organisme de titrisation n’est autorisé à céder ses biens que selon les modalités prévues par ses

statuts ou son règlement de gestion.

(2) Au cas où le cédant ou le tiers chargé du recouvrement des créances est soumis à une procédure collective,

telle une faillite, une gestion contrôlée, une liquidation judiciaire ou toute autre procédure instaurant un concours entre

ses créanciers, l’organisme de titrisation est en droit de réclamer les sommes encaissées pour son compte avant

l’ouverture de cette procédure en échappant à tout concours avec les autres créanciers et nonobstant les prétentions

du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur.

(3) Il ne peut constituer de sûreté ou donner en garantie, de quelque manière que ce soit, ses biens qu’en couverture

des engagements qu’il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur

représentant-fiduciaire ou de l’organisme d’émission participant à la titrisation.

Les sûretés et garanties constituées en violation du présent article sont nulles de plein droit.

(4) Sauf stipulation contraire, les sûretés et garanties s’étendent de plein droit aux revenus des biens cédés ou

affectés de la sûreté, aux fonds reçus en paiement et aux biens dans lesquels ils sont investis.

Sans préjudice de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie, l’article 445 paragraphe

4 du code de commerce ne s’applique pas à la sûreté constituée au plus tard au moment de l’émission des valeurs

mobilières ou de la conclusion de contrats garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens ou créances en

conformité avec le présent article et la convention constituant la sûreté.

(5) Les bénéficiaires d’un nantissement portant sur des créances sont mis en possession de celles-ci par la

convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs des créances nanties peuvent cependant se libérer

valablement entre les mains de l’organisme de titrisation tant qu’ils n’ont pas eu connaissance du nantissement.

TITRE IV

Les investisseurs et les créanciers

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers

(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.

Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation

d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et

ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de

ce compartiment.

(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause

contraire des documents constitutifs.

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(1) A condition que les statuts, le règlement de gestion ou le contrat d’émission le prévoient, un organisme

de titrisation peut émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement sont fonction de compartiments,

d’actifs ou de risques déterminés ou dont le remboursement est subordonné au remboursement d’autres titres, de

certaines créances ou de certaines catégories d’actions. En présence d’un organisme d’acquisition distinct de

l’organisme d’émission, la valeur, le rendement et les conditions de remboursement peuvent également dépendre des

actifs et des dettes de l’organisme d’acquisition.

(2) Nonobstant toute stipulation contraire, le droit de vote attaché aux actions de valeur inégale est proportionnel

à la quotité du capital que représentent ces actions. Celui attaché aux obligations et autres titres de créance est

toujours proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent.

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(1) Les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par

l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers acceptent de

subordonner l’exigibilité ou le recouvrement de leurs droits au paiement d’autres investisseurs ou créanciers ou

s’engagent à ne pas saisir les biens de l’organisme de titrisation ni, le cas échéant, de l’organisme d’acquisition ou

d’émission et à ne pas les assigner en faillite ou requérir à leur encontre l’ouverture de toute autre procédure collective

ou d’assainissement.

(2) Les poursuites engagées en violation de telles clauses sont irrecevables.

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(1) Les conditions d’émission et de remboursement des valeurs mobilières émises par un organisme de

titrisation s’imposent à ce dernier ainsi qu’aux investisseurs et sont opposables à toute autre personne y compris en

cas de liquidation d’un ou plusieurs compartiments, de faillite et plus généralement de toute situation de concours entre

ses créanciers, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers qui n’y ont pas consenti.

(2) Il en va de même des conditions particulières acceptées par des créanciers pour le paiement de leurs créances.

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(1) Sous réserve de l’article 70 ci-après, les articles 86 à 97 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales sont applicables aux porteurs de tous titres de créance émis par un organisme de titrisation.

Les contrats d’émission de tels titres peuvent cependant déroger à ces dispositions.

(2) En cas d’émission de titres de créance par un fonds de titrisation, la société de gestion du fonds exerce les droits

et assume les obligations qui appartiennent à la société émettrice ou à son conseil d’administration en vertu des articles

86 à 95 de la loi précitée.

Chapitre 2 – Les représentants-fiduciaires

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires

Les investisseurs et les créanciers d’un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts

à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège

statutaire est au Luxembourg.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

(1) L’acte par lequel un représentant-fiduciaire accepte sa mission doit préciser ses droits et ses pouvoirs,

en particulier de représentation, désigner les groupes d’investisseurs ou de créanciers pour le compte desquels il

intervient et prévoir une procédure pour pourvoir à son remplacement.

(2) Cet acte engage, sans autre formalité, tous les investisseurs et créanciers qui ont accepté le représentant-

fiduciaire. La souscription ou l’acquisition d’une valeur mobilière d’un organisme de titrisation, désignant un

représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci et de sa mission.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

(1) Sauf disposition contraire, les investisseurs et les créanciers, qui ont nommé un représentant-fiduciaire,

sont représentés par celui-ci dans toutes leurs relations avec l’organisme de titrisation et les tiers liés à la titrisation.

Tant qu’ils sont représentés, ils ne peuvent plus exercer individuellement les droits dont ils ont confié la gestion au

représentant-fiduciaire.

(2) Dans la limite des pouvoirs que les investisseurs et les créanciers lui ont confiés, le représentant-fiduciaire peut

intenter pour leur compte toutes actions et défendre leurs intérêts, y compris en justice, sans avoir à révéler leur

identité, la seule indication qu’il intervient ès qualités étant suffisante.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

(1) Lorsqu’un organisme de titrisation émet des titres de créances, il peut confier à un représentant-

fiduciaire les fonctions de représentant de la masse des porteurs de ces titres en définissant librement ses pouvoirs,

nonobstant l’article 88 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

(2) Les articles 86 à 97 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont applicables à

l’émission que pour autant que le contrat d’émission ou l’acte de nomination du représentant-fiduciaire n’y dérogent

pas.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

(1) Le représentant-fiduciaire peut également se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers

le pouvoir d’agir dans leur intérêt en qualité de fiduciaire, conformément à la législation sur les trusts et les contrats

fiduciaires. Les droits et les biens qu’il acquiert au bénéfice des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine

fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine fiduciaire dont il serait titulaire.

(2) Le représentant-fiduciaire peut notamment, en cette qualité, accepter, prendre, détenir et exercer toutes

sûretés et garanties et recevoir tous paiements destinés aux investisseurs et aux créanciers qui lui ont conféré ce

pouvoir, comme s’il était lui-même titulaire des créances de ces derniers, tous paiements faits entre ses mains étant

libératoires pour le débiteur. Les articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce ne sont pas applicables

à ces sûretés, garanties ou paiements.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

L’organisme de titrisation peut céder au représentant-fiduciaire, sous les modalités convenues avec lui, tout

ou partie des droits et actions nées d’un contrat conclu avec un tiers. La cession est opposable au cocontractant ainsi

qu’à tous les autres tiers dès sa conclusion et n’est pas susceptible d’être remise en cause sur le fondement des articles

445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce.

Le cocontractant peut cependant se libérer valablement de toutes dettes entre les mains de l’organisme cédant, tant

qu’il n’a pas eu connaissance de la cession.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

Le représentant-fiduciaire qui se substitue un tiers pour exercer les droits et actions qui lui ont été cédés

ne répond des dommages causés par celui-ci qu’à condition qu’il n’ait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un

ou qu’il ait fait le choix d’une personne notoirement incapable ou insolvable.

L’organisme cédant et, nonobstant leur représentation par le représentant-fiduciaire, les investisseurs et les

créanciers peuvent agir directement contre la personne que celui-ci s’est substituée.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

Les statuts ou le règlement intérieur d’un organisme de titrisation peuvent permettre à un représentant-

fiduciaire de demander en justice, pour motifs graves, le remplacement, provisoire ou définitif, de ses organes

d’administration, de ceux, le cas échéant, de la société de gestion comme de celle-ci elle-même.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un organisme de titrisation ou de l’un de ses compartiments

et sauf disposition contraire dans l’acte de nomination, le représentant-fiduciaire exerce les fonctions de liquidateur

pour le compte des investisseurs et des créanciers qui l’ont nommé.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

A défaut de disposition contraire dans l’acte de nomination, la responsabilité d’un représentant-fiduciaire

vis-à-vis des investisseurs et des créanciers pour le compte desquels il intervient s’apprécie comme celle d’un

mandataire salarié.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

(1) En cas de remplacement d’un représentant-fiduciaire tous les droits et toutes les actions que celui-ci

détient dans l’intérêt des investisseurs et des créanciers sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouveau

représentant-fiduciaire.

(2) La démission d’un représentant-fiduciaire ne prend effet qu’à partir de l’instant ou un nouveau représentant-

fiduciaire a été désigné.

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s’applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

(1) Sur demande motivée d’un investisseur ou d’un créancier représenté, justifiant d’un motif grave, la CSSF

peut remplacer provisoirement ou définitivement un représentant-fiduciaire.

(2) Sauf disposition contraire dans l’acte de nomination, toute autre voie de révocation ou de remplacement est

exclue.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires

(1) Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par le Ministre ayant dans ses

attributions la CSSF.

(2) Ils ne peuvent exercer des activités étrangères à leur fonction principale que de manière accessoire et auxiliaire

à celle-ci.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires attributions la CSSF.

(1) L’agrément pour l’activité de représentant-fiduciaire ne peut être accordé qu’à des sociétés de capitaux

justifiant d’un capital social et de fonds propres d’une valeur au moins égale à quatre cent mille euros.

(2) Il est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,

personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le représentant-fiduciaire à agréer une participation qualifiée, au

sens de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations.

(3) En vue de l’obtention de l’agrément, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi

que les actionnaires ou associés visés à l’article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les

personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

(4) Les personnes chargées de la gestion doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires attributions la CSSF.

La demande d’agrément doit être adressée par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF et être

accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur

la structure administrative et comptable du demandeur.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires attributions la CSSF.

(1) L’agrément est accordé après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente

loi.

(2) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de

la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements

nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi

l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un

mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(3) La durée de l’agrément est illimitée.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires attributions la CSSF.

(1) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et

d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous

renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la

CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme

juge du fond.

(2) Un nouvel agrément est requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires attributions la CSSF.

(1) L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de

douze mois.

(2) L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

(3) L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen

irrégulier.

(4) La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au

tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

TITRE V

Sanctions

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires attributions la CSSF.

Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de titrisation agréés ou d’un représentant-

fiduciaire ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un organisme de titrisation agréé peuvent être

frappés par la CSSF d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports

financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en

cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

TITRE VI

Dispositions modificatives et transitoire

Chapitre 1 – Dispositions modificatives

Chapitre 1 – Dispositions modificatives

L’article 13 (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par le tiret

suivant, placé comme avant-dernier tiret

«– aux organismes de titrisation et aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme»

Chapitre 1 – Dispositions modificatives suivant, placé comme avant-dernier tiret

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création

d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier est remplacé par le texte suivant

«La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF

au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des organismes de placement collectif, des fonds

de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires

intervenant auprès d’un organisme de titrisation ainsi que des personnes exerçant l’activité de bourse.»

Chapitre 1 – Dispositions modificatives suivant, placé comme avant-dernier tiret

L’article 4 de la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires est modifié de la manière

suivante: «Le présent titre ne s’applique qu’aux contrats fiduciaires dans lesquels le fiduciaire est un établissement de

crédit, une entreprise d’investissement, une société d’investissement à capital variable ou fixe, une société de titrisation,

un représentant-fiduciaire agissant dans le cadre d’une opération de titrisation, une société de gestion de fonds

commun de placement ou de fonds de titrisation, un fonds de pension, une entreprise d’assurance ou de réassurance

ou un organisme national ou international à caractère public opérant dans le secteur financier.»

Chapitre 1 – Dispositions modificatives suivant, placé comme avant-dernier tiret

La loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit

a) L’article 22bis est complété par l’ajout d’un alinéa 5 libellé comme suit: «(5) Les valeurs mobilières émises par un

organisme de titrisation sont exclues du bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.»

b) L’article 25 est complété par l’ajout d’un alinéa 3 libellé comme suit: «(3) Le prix d’acquisition d’un bien acquis

par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien.»

c) L’article 46 est complété par l’ajout d’un numéro 14 libellé comme suit: «14. les engagements assumés vis-à-vis

des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation.»

d) L’article 97 est complété par l’ajout d’un alinéa 6 libellé comme suit: «(6) Les distributions et autres produits

alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de

capitaux mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.»

e) L’article 164bis est complété par l’insertion après l’alinéa 4 d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit

«(5) Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.» Les autres alinéas sont

renumérotés en conséquence.

Chapitre 1 – Dispositions modificatives suivant, placé comme avant-dernier tiret

L’alinéa 1er du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est

complété par la réinsertion d’un numéro 4 libellé comme suit: «4. les sociétés de titrisation.»

Chapitre 2 – Disposition transitoire

Chapitre 2 – Disposition transitoire

La présente loi ne s'applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée

en vigueur, à moins que les parties en cause n'en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en

modifiant les documents constitutifs de l'organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en

ce sens.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5199, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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