Loi du 16 mars 2004 portant approbation de la décision du Conseil, réuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Texte législatif (2 Articles)
16 mars 2004
Loi du 16 mars 2004 portant approbation de la décision du Conseil, réuni au niveau des chefs d’Etat ou
de gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Est approuvée la décision du Conseil, réuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement du 21
mars 2003 relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2004.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5194, sess. ord. 2002-2003
DECISION DU CONSEIL, REUNI AU NIVEAU DES CHEFS D’ETAT
OU DE GOUVERNEMENT
du 21 mars 2003
relative à une modification de l’article 10.2 des statuts du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale européenne
(21.3.2003)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, REUNI AU NIVEAU DES CHEFS D’ETAT OU DE GOUVERNEMENT,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(1), et notamment leur
article 10.6,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne(2),
vu l’avis du Parlement européen(3),
vu l’avis de la Commission(4),
considérant ce qui suit
(1) L’élargissement de la zone euro entraînera une augmentation du nombre de membres du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Il est nécessaire de préserver la capacité du conseil des
gouverneurs à prendre des décisions de manière efficace et en temps opportun dans une zone euro élargie, quel que
soit le nombre d’Etats membres qui adoptent l’euro. Pour ce faire, le nombre des gouverneurs disposant du droit de
vote devra être inférieur au nombre total des gouverneurs siégeant au conseil des gouverneurs. Un système de rotation
constitue un procédé équitable, efficace et acceptable afin d’attribuer les droits de vote aux gouverneurs siégeant au
conseil des gouverneurs. L’attribution de quinze droits de vote aux gouverneurs permet de trouver un équilibre entre,
d’une part, la continuité du dispositif actuel qui comprend une répartition équilibrée des droits de vote entre les six
membres du directoire et les autres membres du conseil des gouverneurs et, d’autre part, la nécessité de garantir
l’efficacité de la prise de décision dans un conseil des gouverneurs substantiellement élargi.
(2) Au vu de leur nomination au niveau européen selon une procédure énoncée dans le traité et de leur rôle au sein
de la BCE dont la compétence couvre l’ensemble de la zone euro, chaque membre du directoire doit conserver un
droit de vote permanent au sein du conseil des gouverneurs.
(3) Les modalités de vote au sein du conseil des gouverneurs sont adaptées sur le fondement de l’article 10.6 des
statuts. Etant donné que cet article ne prévoit que la modification de l’article 10.2 des statuts, l’adaptation des modalités
de vote n’a aucune incidence sur le vote concernant les décisions prises en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2 des
statuts.
(4) Les éléments constitutifs du système de rotation choisi reflètent cinq principes fondamentaux. Le principe „une
voix par membre“, qui constitue le principe décisionnel essentiel du conseil des gouverneurs, continue de s’appliquer
à tous les membres du conseil des gouverneurs ayant le droit de vote. Tous les membres du conseil des gouverneurs
continuent de participer aux réunions de celui-ci à titre personnel et de manière indépendante, qu’ils disposent du droit
de vote ou non. Le système de rotation est solide en ce sens qu’il est à même de s’adapter à tout élargissement de la
zone euro jusqu’au nombre maximal d’Etats membres envisagé actuellement. En outre, le système de rotation permet
d’éviter des situations dans lesquelles les gouverneurs ayant le droit de vote proviennent de banques centrales
nationales (BCN) d’Etats membres qui, considérés globalement, sont perçus comme non représentatifs de l’économie
de la zone euro dans son ensemble. Enfin, le système de rotation est transparent.
(5) La répartition des gouverneurs en groupes et l’attribution de nombres spécifiques de droits de vote à ces
groupes sont conçues de manière à ce que les gouverneurs ayant le droit de vote proviennent de BCN d’Etats
membres qui, considérés globalement, sont représentatifs de l’économie de la zone euro dans son ensemble. Les
gouverneurs bénéficieront du droit de vote selon une fréquence différente en fonction de la taille relative de l’économie
de l’Etat membre de la BCN concernée au sein de la zone euro. La répartition des gouverneurs en groupes procède
donc d’un classement des Etats membres des BCN concernées fondé sur un indicateur à deux composantes: la taille
de la part de chacun des Etats membres des BCN concernées i) dans le produit intérieur brut (PIB) total aux prix du
marché des Etats membres qui ont adopté l’euro, et ii) dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires
(IFM) des Etats membres qui ont adopté l’euro. Le poids économique d’un Etat membre tel qu’il est reflété dans son
PIB aux prix du marché constitue une composante appropriée, car l’incidence des décisions de banques centrales est
supérieure dans les Etats membres dont l’économie est plus grande que dans ceux dont l’économie est plus petite. De
même, la taille du secteur financier d’un Etat membre revêt également une importance particulière pour les décisions
de banques centrales, étant donné que les contreparties des opérations de banque centrale appartiennent à ce secteur.
Une pondération de 5/6 est attribuée au PIB aux prix du marché et de 1/6 au bilan agrégé total des IFM. Ce choix des
pondérations est adéquat, car il implique que le secteur financier est suffisamment et significativement représenté.
(6) L’instauration du système de rotation s’effectue en deux temps, afin d’assurer son bon déroulement. Dans un
premier temps, les gouverneurs seront répartis en deux groupes, dès que leur nombre sera supérieur à quinze. La
fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe ne sera pas inférieure à celle des droits
de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Puis, lorsqu’un nombre significatif de nouveaux Etats membres
deviendront membres de la zone euro, à savoir lorsque le nombre de gouverneurs sera supérieur à vingt et un, les
gouverneurs seront répartis en trois groupes. Au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent du droit de vote
pour une durée identique. Les modalités d’application détaillée de ces deux principes ainsi que toute décision de
différer l’application du système de rotation de manière à éviter la situation dans laquelle les gouverneurs d’un groupe
quelconque disposent du droit de vote selon une fréquence de 100% seront adoptées par le conseil des gouverneurs,
statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, ayant ou non le droit de vote.
(7) Les parts de l’Etat membre de chaque BCN concernée dans le PIB total aux prix du marché et dans le bilan
agrégé total des IFM des Etats membres qui ont adopté l’euro seront adaptées chaque fois que le PIB total aux prix du
marché sera adapté conformément à l’article 29.3 des statuts, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs siégeant
au conseil des gouverneurs augmentera. Les nouvelles parts résultant des adaptations régulières seront prises en
considération à compter du premier jour de l’année suivante. Lorsqu’un ou plusieurs gouverneurs deviennent membres
du conseil des gouverneurs, les périodes de référence utilisées afin de calculer les parts de l’Etat membre de la BCN
concernée dans le PIB total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des IFM des Etats membres qui ont adopté
l’euro devraient être identiques à celles utilisées lors de la dernière adaptation quinquennale des parts. Les nouvelles
parts résultant de ces adaptations spéciales seront prises en considération à compter du jour où les gouverneurs
deviendront membres du conseil des gouverneurs. Ces détails opérationnels font partie des modalités d’application
devant être arrêtées par le conseil des gouverneurs,
DECIDE
Article premier
Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sont modifiés comme
suit
L’article 10.2 des statuts est remplacé par le texte suivant
„10.2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d’une voix. A compter de la date à laquelle le nombre
de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d’une voix
et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l’objet
d’une rotation comme suit
(1) Protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Nice.
(2) JO C 29 du 7.2.2003, p. 6.
(3) Avis rendu le 13 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis rendu le 21 février 2003 (non encore paru au Journal officiel).
– à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu’à ce qu’il s’élève à vingt-
deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d’un classement selon la taille de la part de
l’Etat membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché
et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des Etats membres qui ont adopté l’euro. Les
parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions
financières monétaires font l’objet respectivement d’une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est
composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des
gouverneurs appartenant au premier groupe n’est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs
appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au
premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe,
– à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s’élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en
trois groupes en fonction d’un classement fondé sur les critères précités. Le premier groupe est composé de cinq
gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre
total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont
attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués,
– au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique,
– l’article 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan
agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au
sein de la Communauté européenne au moment du calcul,
– chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l’article 29.3, ou
chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées
conformément aux principes précités,
– le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, disposant ou non
du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes précités, et peut décider
de différer l’application du système de rotation jusqu’à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur
à dix-huit.
Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l’article 12.3
peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit
également qu’un membre du conseil des gouverneurs empêché d’assister aux réunions du conseil des gouverneurs
pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des
gouverneurs.
Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil
des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2.
Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à
la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de
vote. Si le quorum n’est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les
décisions peuvent être prises sans ce quorum.“
Article 2
1. La présente décision sera ratifiée par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. La présente décision entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument de
ratification de l’Etat membre signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
FAIT à Bruxelles, le 21 mars 2003.
Par le Conseil, réuni au niveau
des chefs d’Etat ou de gouvernement,
Le Président,
C. SIMITIS
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange