Loi du 8 mars 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-bas, la République d’Autriche, la République Portugaise, la République de
Texte législatif (2 Articles)
18 mars 2004
Loi du 8 mars 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de
Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne,
la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-bas, la République d’Autriche, la République Portugaise, la République de
Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats
membres de l’Union européenne) et la République Tchèque, la République d’Estonie, la
République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de
Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la
République Slovaque relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de la République d’Estonie, de
la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République Slovaque à l’Union européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Est approuvé le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République
Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République
Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République
Portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Etats membres de l’Union Européenne) et la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre,
la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République
de Pologne, la République de Slovénie, la République Slovaque relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de la
République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République Slovaque à l’Union Européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Luc Frieden
Anne Brasseur
Henri Grethen
Charles Goerens
Carlo Wagner
François Biltgen
Joseph Schaack
Eugène Berger
Doc. parl. 5190, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
NEGOCIATIONS D’ADHESION
de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de
la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et
de la Slovaquie à l’Union européenne
(4.4.2003)
TRAITE D’ADHESION: TABLE DES MATIERES
Projet d’actes législatifs et d’autres instruments
Les délégations trouveront ci-joint le projet de traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre,
de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union
européenne
*
TABLE DES MATIERES
A.
Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la
République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le
Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats
membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre,
la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la
République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République
tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne
B.
Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque,
et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne
Première partie: Les principes
Deuxième partie
Les adaptations des traités
Titre I
Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Le Parlement européen
Chapitre 2: Le Conseil
Chapitre 3: La Cour de justice
Chapitre 4: Le Comité économique et social
Chapitre 5: Le Comité des régions
Chapitre 6: Le Comité scientifique et technique
Chapitre 7: La Banque centrale européenne
Titre II: Autres adaptations
Troisième partie
Les dispositions permanentes
Titre I: Adaptations des actes pris par les institutions
Titre II: Autres dispositions
Quatrième partie
Les dispositions temporaires
Titre I: Les mesures transitoires
Titre II: Autres dispositions
Cinquième partie
Les dispositions relatives à la mise en œuvre du présent acte
Titre I: Mise en place des institutions et organismes
Titre II: Applicabilité des actes des institutions
Titre III: Dispositions finales
Annexes
Annexe I: Liste des dispositions de l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et les actes
fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux Etats
membres dès l’adhésion (visées à l’article 3 du traité d’adhésion)
Annexe II: Liste visée à l’article 20 de l’acte d’adhésion
1. Libre circulation des marchandises
A. Véhicules à moteur
B. Engrais
C. Cosmétiques
D. Métrologie légale et préemballages
E. Appareils à pression
F. Textiles et articles chaussants
G. Verre
H. Mesures horizontales et de procédure
I. Marchés publics
J. Denrées alimentaires
K. Substances chimiques
2. Libre circulation des personnes
A. Sécurité sociale
B. Libre circulation des travailleurs
C. Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
I. Système général
II. Professions juridiques
III. Activités médicales et paramédicales
IV. Architecture
D. Droits des citoyens
3. Libre prestation de services
4. Droit des sociétés
A. Droit des sociétés
B. Normes comptables
C. Droits de propriété industrielle
I. Marque communautaire
II. Certificats complémentaires de protection
III. Dessins et modèles communautaires
5. Politique de la concurrence
6. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
7. Pêche
8. Politique des transports
A. Transports intérieurs
B. Transports maritimes
C. Transports par route
D. Transports ferroviaires
E. Transports par voie navigable
F. Réseau transeuropéen de transport
G. Transport aérien
9. Fiscalité
10. Statistiques
11. Politique sociale et emploi
12. Energie
A. Généralités
B. Etiquetage énergétique
13. Petites et moyennes entreprises
14. Education et formation
15. Politique régionale et coordination des instruments structurels
16. Environnement
A. Gestion des déchets
B. Qualité de l’eau
C. Protection de la nature
D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
E. Protection contre les radiations
F. Produits chimiques
17. Consommateurs et protection de la santé
18. Coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures
A. Coopération judiciaire en matière civile et commerciale
B. Politique en matière de visas
C. Frontières extérieures
D. Divers
19. Union douanière
A. Adaptations techniques au code des douanes et à ses dispositions d’application
I. Code des douanes
II. Dispositions d’application
B. Autres adaptations techniques
20. Relations extérieures
21. Politique étrangère et de sécurité commune
22. Institutions
Annexe III: Liste visée à l’article 21 de l’acte d’adhésion
1. Libre circulation des personnes
2. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
3. Pêche
4. Statistiques
5. Politique régionale et coordination des instruments structurels
Annexe IV: Liste visée à l’article 22 de l’acte d’adhésion
1. Libre circulation des capitaux
2. Droit des sociétés
3. Politique de la concurrence
4. Agriculture
5. Union douanière
Appendice
Annexe V: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: République tchèque
1. Libre circulation des personnes
2. Libre circulation des capitaux
3. Agriculture
A. Législation vétérinaire
B. Législation phytosanitaire
4. Politique des transports
5. Fiscalité
6. Energie
7. Environnement
A. Gestion des déchets
B. Qualité de l’eau
C. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
Appendice A
Appendice B
Annexe VI: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Estonie
1. Libre circulation des personnes
2. Libre prestation des services
3. Libre circulation des capitaux
4. Agriculture
5. Pêche
6. Politique des transports
7. Fiscalité
8. Energie
9. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
E. Protection de la nature
Annexe VII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Chypre
1. Libre circulation des marchandises
2. Libre prestation des services
3. Libre circulation des capitaux
4. Politique de la concurrence
5. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
6. Politique des transports
7. Fiscalité
8. Energie
9. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
Appendice
Annexe VIII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lettonie
1. Libre circulation des personnes
2. Libre prestation des services
3. Libre circulation des capitaux
4. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
5. Pêche
6. Politique des transports
7. Fiscalité
8. Politique sociale et emploi
9. Energie
10. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
E. Sûreté nucléaire et radioprotection
Appendice A
Appendice B
Annexe IX: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lituanie
1. Libre circulation des marchandises
2. Libre circulation des personnes
3. Libre prestation des services
4. Libre circulation des capitaux
5. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
6. Pêche
7. Politique en matière de transports
8. Fiscalité
9. Energie
10. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
Appendice A
Appendice B
Annexe X: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Hongrie
1. Libre circulation des personnes
2. Libre prestation des services
3. Libre circulation des capitaux
4. Politique de la concurrence
5. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire
6. Politique des transports
7. Fiscalité
8. Environnement
A. Gestion des déchets
B. Qualité de l’eau
C. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
9. Union douanière
Appendice A
Appendice B
Annexe XI: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Malte
1. Libre circulation des marchandises
2. Libre circulation des personnes
3. Politique de la concurrence
4. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
5. Pêche
6. Politique des transports
7. Fiscalité
8. Politique sociale et emploi
9. Energie
10. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Protection de la nature
E. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
11. Union douanière
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Annexe XII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne
1. Libre circulation des marchandises
2. Libre circulation des personnes
3. Libre prestation des services
4. Libre circulation des capitaux
5. Politique de la concurrence
6. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
7. Pêche
8. Politique des transports
9. Fiscalité
10. Politique sociale et emploi
11. Energie
12. Télécommunications et technologies de l’information
13. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Contrôle de la pollution industrielle et gestion des risques
E. Sûreté nucléaire et radioprotection
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Annexe XIII: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovénie
1. Libre circulation des marchandises
2. Libre circulation des personnes
3. Libre prestation des services
4. Libre circulation des capitaux
5. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire et phytosanitaire
I. Législation vétérinaire
II. Législation phytosanitaire
6. Fiscalité
7. Politique sociale et emploi
8. Energie
9. Environnement
A. Gestion des déchets
B. Qualité de l’eau
C. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
Appendice A
Appendice B
Annexe XIV: Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovaquie
1. Libre circulation des personnes
2. Libre prestation des services
3. Libre circulation des capitaux
4. Politique de la concurrence
5. Agriculture
A. Législation agricole
B. Législation vétérinaire
6. Politique des transports
7. Fiscalité
8. Energie
9. Environnement
A. Qualité de l’air
B. Gestion des déchets
C. Qualité de l’eau
D. Réduction de la pollution industrielle et gestion des risques
Appendice
Annexe XV: Maximum des crédits supplémentaires visé à l’article 32, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion
Annexe XVI: Liste visée à l’article 52, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion
Annexe XVII: Liste visée à l’article 52, paragraphe 2 de l’acte d’adhésion
Annexe XVIII: Liste visée à l’article 52, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion
Protocoles
Protocole No 1
sur les modifications apportées aux statuts de la Banque européenne d’investissement
Protocole No 2
relatif à la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque
Protocole No 3
sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à
Chypre
Protocole No 4
sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie
Protocole No 5
sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties
de la Fédération de Russie
Protocole No 6
relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte
Protocole No 7
sur l’avortement à Malte
Protocole No 8
sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise
Protocole No 9
sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
Protocole No 10 sur Chypre
Acte final
I.
Texte de l’acte final
II.
Déclarations adoptées par les plénipotentiaires
1. Déclaration commune: Une seule Europe
2. Déclaration commune sur la Cour de justice des Communautés européennes
III.
Autres déclarations
A. Déclarations communes: les Etats membres actuels/l’Estonie
3. Déclaration commune sur la chasse à l’ours brun en Estonie
B. Déclarations communes: divers Etats membres actuels/divers nouveaux Etats membres
4.
Déclaration commune de la République tchèque et de la République d’Autriche concernant leur
accord bilatéral relatif à la centrale nucléaire de Temelin
C. Déclarations communes des Etats membres actuels
5. Déclaration sur le développement rural
6. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque
7.
Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Estonie
8.
Déclaration sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l’électricité et la directive 96/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité (directive „électricité“): Estonie
9.
Déclaration concernant les activités de pêche de l’Estonie et de la Lituanie dans la zone du Svalbard
10.
Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lettonie
11.
Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lituanie
12.
Déclaration sur le transit des personnes par voie terrestre, entre la région de Kaliningrad et d’autres
parties de la Fédération de Russie
13. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Hongrie
14. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Malte
15. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Pologne
16. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovénie
17. Déclaration sur le développement des réseaux transeuropéens en Slovénie
18. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovaquie
D. Déclarations communes de divers Etats membres actuels
19.
Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la
libre circulation des travailleurs: République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Slovénie et Slovaquie
20. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la
surveillance de la sûreté nucléaire
E.Déclaration commune d’ordre général des Etats membres actuels
21.
Déclaration commune d’ordre général
F. Déclarations communes de divers nouveaux Etats membres
22.
Déclaration commune de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de
Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sur
l’article 38 de l’acte d’adhésion
23. Déclaration commune de la République de Hongrie et de la République de Slovénie sur l’annexe X,
chapitre 7, point 1, lettre a), ii), et sur l’annexe XIII, chapitre 6, point 1, lettre a), i), de l’acte
d’adhésion
G. Déclarations de la République tchèque
24.
Déclaration de la République tchèque sur la politique des transports
25.
Déclaration de la République tchèque sur les travailleurs
26.
Déclaration de la République tchèque sur l’article 35 du traité UE
H. Déclarations de la République d’Estonie
27. Déclaration de la République d’Estonie sur la sidérurgie
28. Déclaration de la République d’Estonie sur la pêche
29. Déclaration de la République d’Estonie sur la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE)
30. Déclaration de la République d’Estonie sur la sécurité des aliments
I. Déclarations de la République de Lettonie
31.
Déclaration de la République de Lettonie sur la pondération des voix au Conseil
32.
Déclaration de la République de Lettonie sur la pêche
33.
Déclaration de la République de Lettonie sur l’article 142bis du règlement (CE) No 40/94 du Conseil
du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
J. Déclaration de la République de Lituanie
34.
Déclaration de la République de Lituanie relative aux activités de pêche de la Lituanie dans la zone
de réglementation de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)
K. Déclarations de la République de Malte
35. Déclaration de la République de Malte sur la neutralité
36. Déclaration de la République de Malte sur la région insulaire de Gozo
37. Déclaration de la République de Malte sur le maintien d’un taux zéro de TVA
L. Déclarations de la République de Pologne
38.
Déclaration de la République de Pologne relative à la compétitivité de la production polonaise de
certains fruits
39. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur la moralité publique
40. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur l’interprétation de la dérogation aux
obligations prévues dans la directive 2001/82/CE et dans la directive 2001/83/CE
M. Déclarations de la République de Slovénie
41. Déclaration de la République de Slovénie sur la future division régionale de la République de Slovénie
42. Déclaration de la République de Slovénie sur l’abeille indigène slovène Apis mellifera Carnica
(kranjska cebela)
N. Déclarations de la Commission des Communautés européennes
43. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur la clause de sauvegarde
économique générale, la clause de sauvegarde relative au marché intérieur et la clause de sauvegarde
relative à la justice et aux affaires intérieures
44. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur les conclusions de la conférence
d’adhésion avec la Lettonie
IV.
Echange de lettres entre l’Union européenne et la République tchèque, la République d’Estonie, la
République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la
République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque
concernant une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres
mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion
*
TRAITE
entre
le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark,
la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique,
le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande,
la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche,
la République portugaise, la République de Finlande,
le Royaume de Suède,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Etats membres de l’Union européenne)
et
la République tchèque, la République d’Estonie,
la République de Chypre, la République de Lettonie,
la République de Lituanie, la République de Hongrie,
la République de Malte, la République de Pologne,
la République de Slovénie, la République slovaque
relatif à l’adhésion de la République tchèque,
de la République d’Estonie, de la République de Chypre,
de la République de Lettonie, de la République de Lituanie,
de la République de Hongrie, de la République de Malte,
de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque
à l’Union européenne
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République tchèque,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République d’Estonie,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le Roi d’Espagne,
Le Président de la République française,
La Présidente d’Irlande,
Le Président de la République italienne,
Le Président de la République de Chypre,
La Présidente de la République de Lettonie,
Le Président de la République de Lituanie,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Le Parlement de la République de Hongrie,
Le Président de Malte,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Le Président fédéral de la République d’Autriche,
Le Président de la République de Pologne,
Le Président de la République portugaise,
Le Président de la République de Slovénie,
Le Président de la République slovaque,
La Présidente de la République de Finlande,
Le Gouvernement du Royaume de Suède,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée,
Décidés, dans l’esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d’une
union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
Considérant que l’article 49 du traité sur l’Union européenne offre aux Etats européens la possibilité de devenir
membres de l’Union,
Considérant que la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie,
la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République
de Slovénie et la République slovaque ont demandé à devenir membres de l’Union,
Considérant que le Conseil de l’Union européenne, après avoir obtenu l’avis de la Commission et l’avis conforme du
Parlement européen, s’est prononcé en faveur de l’admission de ces Etats,
Ont décidé de fixer d’un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités
sur lesquels l’Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République tchèque,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République d’Estonie,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le Roi d’Espagne,
Le Président de la République française,
La Présidente d’Irlande,
Le Président de la République italienne,
Le Président de la République de Chypre,
La Présidente de la République de Lettonie,
Le Président de la République de Lituanie,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Le Parlement de la République de Hongrie,
Le Président de Malte,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Le Président fédéral de la République d’Autriche,
Le Président de la République de Pologne,
Le Président de la République portugaise,
Le Président de la République de Slovénie,
Le Président de la République slovaque,
La Présidente de la République de Finlande,
Le Gouvernement du Royaume de Suède,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent
Article 1
1. La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République
de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et
la République slovaque deviennent membres de l’Union européenne et parties aux traités sur lesquels l’Union est
fondée, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés.
2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée que celle-ci
entraîne figurent dans l’acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent
traité.
3. Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des
institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s’appliquent à l’égard du présent
traité.
Article 2
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus
tard le 30 avril 2004.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er mai 2004, à condition que tous les instruments de ratification aient été
déposés avant cette date.
Si, toutefois, les Etats visés à l’article 1er, paragraphe 1, n’ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de
ratification, le traité entre en vigueur pour les Etats ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l’Union
européenne, statuant à l’unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de
l’article 3 du présent traité, de l’article 1er, de l’article 6, paragraphe 6, des articles 11 à 15, 18, 19, 25, 26, 29 à 31, 33
à 35, 46 à 49, 58 et 61 de l’acte d’adhésion, des annexes II à XV et de leurs appendices et des protocoles 1 à 10 qui
sont annexés à l’acte d’adhésion; il peut également, statuant à l’unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les
dispositions de l’acte précité, y compris de ses annexes, de ses appendices et de ses protocoles, qui se réfèrent
nommément à un Etat qui n’a pas déposé ses instruments de ratification.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l’Union peuvent arrêter avant l’adhésion les mesures visées à
l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 7,
deuxième et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 9,
troisième alinéa, aux articles 21 et 23, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 33, paragraphes
1, 4 et 5, aux articles 38, 39, 41, 42 et 55 à 57 du traité d’adhésion, aux annexes III à XIV de cet acte, et au protocole
2, à l’article 6 du protocole 3, à l’article 2, paragraphe 2, du protocole 4, au protocole 8 et aux articles 1er, 2 et 4 du
protocole 10 y annexés. Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du
présent traité.
Article 3
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise,
portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est
déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à
chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
*
ACTE
relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne
de la République tchèque, de la République d’Estonie,
de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne,
de la République de Slovénie et de la République slovaque
et aux adaptations des Traités sur lesquels est fondée
l’Union européenne
PREMIERE PARTIE
LES PRINCIPES
Article premier
Au sens du présent acte
– l’expression „traités originaires“ vise
a) le traité instituant la Communauté européenne („traité CE“) et le traité instituant la Communauté européenne
de l’énergie atomique („traité Euratom“), tels qu’ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d’autres
actes entrés en vigueur avant la présente adhésion;
b) le traité sur l’Union européenne („traité UE“), tel qu’il a été complété ou modifié par des traités ou d’autres
actes entrés en vigueur avant la présente adhésion;
– l’expression „Etats membres actuels“ vise le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République
fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la
République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la
République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord;
– le terme „Union“ vise l’Union européenne telle qu’elle a été instituée par le traité UE;
– le terme „Communauté“ vise, selon le cas, l’une des Communautés visées au premier tiret ou les deux;
– l’expression „nouveaux Etats membres“ vise la République tchèque, la République d’Estonie, la République de
Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte,
la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque;
l’expression „institutions“ vise les institutions instituées par les traités originaires.
Article 2
Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la
Banque centrale européenne lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces Etats dans les conditions
prévues par ces traités et par le présent acte.
Article 3
1. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l’Union européenne par le protocole
annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le
„protocole Schengen“), et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l’annexe I du présent acte,
ainsi que tout nouvel acte de cette nature qui serait pris avant la date d’adhésion, sont contraignants et s’appliquent
dans les nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion.
2. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés
sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’elles soient contraignantes pour les
nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion, ne s’appliquent dans un nouvel Etat membre qu’à la suite
d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen
applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont
remplies dans ce nouvel Etat membre, et après consultation du Parlement européen.
Le Conseil statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels
les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’Etat membre pour
lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et
celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure
où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels
ces Etats membres sont parties.
3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l’article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux Etats membres
à compter de la date d’adhésion.
4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui
sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux Etats membres s’engagent
– à adhérer à ceux qui, à la date d’adhésion, ont été ouverts à la signature par les Etats membres actuels, ainsi qu’à
ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux
Etats membres pour adoption;
à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date de
l’adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les
institutions et les organisations des Etats membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures.
Article 4
Chacun des nouveaux Etats membres participe à l’Union économique et monétaire à compter de la date d’adhésion
en tant qu’Etat membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité CE.
Article 5
1. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants
des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. Ils s’engagent à adhérer dès l’adhésion à tout autre
accord conclu par les Etats membres actuels relatif au fonctionnement de l’Union ou présentant un lien avec l’action
de celle-ci.
2. Les nouveaux Etats membres s’engagent à adhérer aux conventions prévues à l’article 293 du traité CE de même
qu’à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu’aux protocoles concernant
l’interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les Etats membres actuels, et à entamer, à cet
effet, des négociations avec les Etats membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires.
3. Les nouveaux Etats membres se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l’égard des
déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles
relatives à la Communauté ou à l’Union qui sont adoptées d’un commun accord par les Etats membres; en
conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent
s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
Article 6
1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l’article
24 ou à l’article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant
d’un Etat tiers, lient les nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le
présent acte.
2. Les nouveaux Etats membres s’engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou
conventions conclus ou appliqués provisoirement par les Etats membres actuels et, conjointement, la Communauté,
ainsi qu’aux accords conclus par ces Etats, qui sont liés à ces accords ou conventions.
L’adhésion des nouveaux Etats membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 6 ainsi qu’aux accords avec
le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté
et ses Etats membres, est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil,
statuant à l’unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés.
Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté et ne remet pas en cause la
répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords
de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. La Commission négocie ces protocoles au
nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et
après consultation d’un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de
protocoles au Conseil pour qu’ils soient conclus.
3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, les nouveaux Etats membres acquièrent les mêmes
droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels.
4. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte à l’accord de partenariat entre les membres du groupe
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part,1 signé à Cotonou le 23 juin 2000.
5. Les nouveaux Etats membres s’engagent à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l’accord sur
l’espace économique européen2, conformément à l’article 128 de cet accord.
6. A compter de la date d’adhésion, et en attendant la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, les
nouveaux Etats membres appliquent les dispositions des accords conclus par les Etats membres actuels et,
conjointement, la Communauté, avec l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l’Egypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la
Jordanie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l’Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-
Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l’Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus
conjointement par les Etats membres actuels et la Communauté avant l’adhésion.
Toute adaptation de ces accords fait l’objet de protocoles conclus avec les pays co-contractants, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2. Si les protocoles n’ont pas été conclus à la date d’adhésion, la
Communauté et les Etats membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires
pour résoudre cette situation lors de l’adhésion.
7. A compter de la date d’adhésion, les nouveaux Etats membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en
matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement
sont adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux Etats membres à la Communauté. A cet effet, des
modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays
tiers concernés avant la date d’adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en
vigueur à la date d’adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu’elle applique à
l’importation de produits textiles et d’habillement provenant de pays tiers de façon à tenir compte de l’adhésion des
nouveaux Etats membres à la Communauté.
8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d’acier et de produits sidérurgiques
sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés
effectuées par les nouveaux Etats membres au cours des années récentes.
A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits
sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions
du premier alinéa s’appliquent.
9. A compter de la date d’adhésion, les accords conclus par les nouveaux Etats membres avec des pays tiers dans le
domaine de la pêche sont gérés par la Communauté.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux Etats membres ne sont pas remis en cause
pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées
prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger
certains accords pour une durée maximale d’un an.
10. Avec effet à la date de l’adhésion, les nouveaux Etats membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu
avec un pays tiers, y compris l’accord de libre-échange de l’Europe centrale.
1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
2 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux Etats membres, d’une part, et un ou
plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, le ou les
nouveaux Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un
nouvel Etat membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son
adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
11. Les nouveaux Etats membres adhèrent, en vertu du présent acte et aux conditions qui y sont prévues, aux accords
internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux
paragraphes 2, 4, 5 et 6.
12. Les nouveaux Etats membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l’égard
des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d’autres Etats membres
sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l’Union.
En particulier, ils se retirent à la date d’adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date des accords et des
organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces
accords ou organisations concerne d’autres domaines que la pêche.
Article 7
Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être
suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à
une révision de ces traités.
Article 8
Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent
acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent
applicables.
Article 9
Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre
transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées
ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Article 10
L’application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions
dérogatoires prévues par le présent acte.
*
DEUXIEME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITES
TITRE I
Dispositions institutionnelles
Chapitre 1 – Le parlement européen
Article 11
Avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108,
paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
„Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé comme suit
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
78“
Chapitre 2 – Le conseil
Article 12
1.
Avec effet à compter du 1er novembre 2004
a)
à l’article 205 du traité CE et à l’article 118 du traité Euratom
i)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
„2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres
sont affectées de la pondération suivante
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le
vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être
prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232
voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.“
ii)
le paragraphe suivant est ajouté
„4.
Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la
majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée
représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition
n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.“
b)
à l’article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant
„Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent
recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre
du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit
vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la
population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est
pas adoptée.“
c)
à l’article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
„3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont
affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote
favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise
d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette
majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette
condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.“
2.
L’article 3, paragraphe 1, du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne annexé au traité UE et au traité
CE est abrogé.
3.
Si le nombre des nouveaux Etats membres adhérant à l’Union européenne est inférieur à dix, le seuil de la
majorité qualifiée est fixé par décision du Conseil, par interpolation arithmétique strictement linéaire, en arrondissant
par excès ou par défaut au nombre entier de voix le plus proche, de manière que ce seuil soit compris entre 71% pour
un Conseil comptant 300 voix et 72,27% pour une Union européenne comptant vingt-cinq Etats membres.
Chapitre 3 – La cour de justice
Article 13
1.
L’article 9, premier alinéa, du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de
la Cour de justice est remplacé par le texte suivant
„Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze
juges.“
2.
L’article 48 du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de la Cour de justice
est remplacé par le texte suivant
„Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.“
Chapitre 4 – Le comité économique et social
Article 14
A l’article 258 du traité CE et à l’article 166 du traité Euratom, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
„Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
24“
Chapitre 5 – Le comité des régions
Article 15
A l’article 263 du traité CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant
„Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Autriche
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
24“
Chapitre 6 – Le comité scientifique et technique
Article 16
A l’article 134, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
„2. Le comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.“
Chapitre 7 – La banque centrale européenne
Article 17
Dans le protocole No 18 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, le paragraphe suivant est ajouté à l’article 49
„49. 3. Lorsque un ou plusieurs Etats deviennent membres de l’Union européenne et que leurs banques centrales
nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change
pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement augmentés. Le montant de l’augmentation est obtenu par
la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des
souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la
pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque
centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article
29.2. Les périodes de référence utilisées pour l’établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été
utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l’article 29.3.“
TITRE II
Autres adaptations
Article 18
A l’article 57, paragraphe 1, du traité CE, le texte suivant est ajouté
„En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en
question est le 31 décembre 1998.“
Article 19
A l’article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
„1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la
République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la
République française, à l’Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à
la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte,
au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la
République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.“
*
TROISIEME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE I
Adaptations des actes pris par les institutions
Article 20
Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite
annexe.
Article 21
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe III du présent acte qui sont rendues nécessaires
par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les
conditions prévues par l’article 57.
TITRE II
Autres dispositions
Article 22
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV du présent acte sont appliquées dans les conditions
définies par ladite annexe.
Article 23
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen,
peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent
s’avérer nécessaires du fait d’une modification des règles communautaires. Ces adaptations peuvent être faites avant la
date d’adhésion.
*
QUATRIEME PARTIE
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
TITRE PREMIER
Les mesures transitoires
Article 24
Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte
sont applicables en ce qui concerne les nouveaux Etats membres dans les conditions définies par lesdites annexes.
Article 25
1. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l’article 107 du traité CEEA
et eu égard à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le nombre de
sièges des nouveaux Etats membres au Parlement européen à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la
législature 2004-2009 du Parlement européen est fixé ainsi qu’il suit
République tchèque
Estonie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pologne
Slovénie
Slovaquie
2. Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, les
représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux Etats membres à compter de la date d’adhésion
jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen sont désignés par les parlements de ces Etats en
leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces Etats.
Article 26
1. Jusqu’au 31 octobre 2004, les dispositions ci-après sont applicables
a)
pour ce qui est de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées
de la pondération suivante
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
b)
pour ce qui est des deuxième et troisième alinéas de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et de l’article
118, paragraphe 2, du traité CEEA
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins
– 88 voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
– 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres dans les autres cas.
c)
pour ce qui est de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 23, paragraphe 2, du traité UE
Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 88 voix exprimant le vote favorable d’au
moins deux tiers des membres.
d)
Pour ce qui est de l’article 34, paragraphe 3, du traité UE
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées
de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les
délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 88 voix exprimant le vote favorable d’au moins
deux tiers des membres.
2. Si le nombre de nouveaux Etats membres adhérant à l’Union est inférieur à dix, le seuil de la majorité qualifiée
pour la période se terminant le 31 octobre 2004 est fixé par décision du Conseil de manière à être aussi proche
que possible de 71,26% du nombre total de voix.
Article 27
1. Les recettes dénommées „droits du tarif douanier commun et autres droits“ visées à l’article 2, paragraphe 1, point
b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés
européennes1, ou dans toute disposition correspondante d’une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de
douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente
appliquée par la Communauté dans les échanges des nouveaux Etats membres avec les pays tiers.
2. Pour l’année 2004, l’assiette harmonisée de la TVA et l’assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel Etat
membre, visées à l’article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, sont égales
à deux tiers de l’assiette annuelle. L’assiette RNB de chaque Etat membre à prendre en compte pour le calcul du
financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l’article 5, paragraphe 1,
de la décision 2000/597/CE du Conseil, est aussi égale à deux tiers de l’assiette annuelle.
3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 4, point b), de la décision
2000/597/CE, Euratom du Conseil, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux Etats membres sont calculées sur la
base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.
Article 28
1. En vue de tenir compte de l’adhésion des nouveaux Etats membres, le budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 2004 est adapté par le biais d’un budget rectificatif qui prendra effet le 1er mai 2004.
2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux
Etats membres au titre du présent budget rectificatif, ainsi que l’ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la
période de janvier à avril 2004 qui ne s’appliquent qu’aux Etats membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles
pendant la période de mai à décembre 2004. Les ajustements rétroactifs qui résulteraient d’un budget rectificatif
ultérieur adopté en 2004 sont aussi convertis en parts égales exigibles avant la fin de l’année.
Article 29
Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et à la
Slovénie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés européennes, un huitième en 2004, à
compter de la date de l’adhésion, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire
temporaire
(millions d’euros, prix de 1999)
1 JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
République tchèque
125,4
178,0
85,1
Chypre
68,9
119,2
112,3
Malte
37,8
65,6
62,9
Slovénie
29,5
66,4
35,5
Article 30
Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté verse à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à
la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée
au budget général des Communautés européennes, un huitième en 2004, à compter de la date de l’adhésion, et un
douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d’une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire
(millions d’euros, prix de 1999)
Un milliard d’euros pour la Pologne et 100 millions d’euros pour la République tchèque, compris dans la facilité de
trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds structurels pour
les années 2004 à 2006.
Article 31
1. Les nouveaux Etats membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon
et de l’acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au
sein du Conseil, du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds
de recherche du charbon et de l’acier1
(millions d’euros, prix courants)
1 JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
République tchèque
39,88
Estonie
2,50
Lettonie
2,69
Hongrie
9,93
Pologne
92,46
Slovénie
2,36
Slovaquie
20,11
République tchèque
174,7
91,55
91,55
Estonie
15,8
2,9
2,9
Chypre
27,7
5,05
5,05
Lettonie
19,5
3,4
3,4
Lituanie
34,8
6,3
6,3
Hongrie
155,3
27,95
27,95
Malte
12,2
27,15
27,15
Pologne
442,8
550,0
450,0
Slovénie
65,4
17,85
17,85
Slovaquie
63,2
11,35
11,35
2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon
la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année
2006: 15%
2007: 20%
2008: 30%
2009: 35%
Article 32
1. Sauf disposition contraire du présent traité, aucun engagement financier n’est effectué au titre du programme
PHARE1, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE2, des fonds de
préadhésion pour Chypre et Malte3, du programme ISPA4 et du programme SAPARD5 en faveur des nouveaux Etats
membres après le 31 décembre 2003. Les nouveaux Etats membres sont traités de la même manière que les Etats
membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières,
telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 19996, à compter du 1er janvier 2004, sous réserve
des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent traité. Les
montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives financières liées à
l’élargissement sont indiqués à l’annexe XV. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut
avoir lieu pour un programme ou une agence donné(e) avant l’adhésion du nouvel Etat membre concerné.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dépenses du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section
garantie, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) No 1258/1999
du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune7, qui ne pourront bénéficier d’un financement
communautaire qu’à compter de la date d’adhésion, conformément à l’article 2 du présent acte.
Toutefois, le paragraphe 1 s’applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d’orientation
et de garantie agricole, section garantie, conformément à l’article 47bis du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)
et modifiant et abrogeant certains règlements8, sous réserve que soient respectées les conditions énoncées dans la
modification de ce règlement qui figure à l’annexe II du présent acte.
3. Sous réserve de la dernière phrase du paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux Etats membres
participeront aux programmes et agences communautaires dans les mêmes conditions que les Etats membres actuels,
avec un financement du budget général des Communautés européennes. Les conditions énoncées dans les décisions
des Conseils d’association, les accords et les mémorandums d’accord entre les Communautés européennes et les
nouveaux Etats membres en ce qui concerne leur participation aux programmes et agences communautaires sont
abrogées et remplacées par les dispositions régissant les programmes et agences concernés à compter du 1er janvier
2004.
4. Si un Etat visé à l’article 1er, paragraphe 1, du traité d’adhésion n’adhère pas à la Communauté en 2004, toute
demande présentée par cet Etat ou émanant de lui en vue d’obtenir un financement au titre des dépenses des trois
premières rubriques des perspectives financières pour 2004 est nulle et non avenue. En pareil cas, la décision du
Conseil d’association, un accord ou un mémorandum d’accord connexes reste valable pour ce qui concerne cet Etat
pendant toute l’année 2004.
5. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l’adhésion au régime résultant
de l’application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s’imposent.
Article 33
1. A compter de la date d’adhésion, les appels d’offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de
préadhésion au titre du programme PHARE9, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du
programme PHARE10 ainsi que les fonds de préadhésion pour Chypre et Malte11 sont gérés par des organismes de mise
en œuvre dans les nouveaux Etats membres.
1 Règlement (CEE) No 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11), tel que modifié.
2 Règlement (CE) No 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49), tel que modifié.
3 Règlement (CE) No 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3), tel que modifié.
4 Règlement (CE) No 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73), tel que modifié.
5 Règlement (CE) No 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87).
6 Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure
budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1).
7 JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
8 JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
9 Règlement (CEE) No 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11), tel que modifié.
10 Règlement (CE) No 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49), tel que modifié.
11 Règlement (CE) No 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3), tel que modifié.
Par décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres
et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et
conditions énoncés à l’annexe du règlement (CE) No 1266/1999 du Conseil sur la coordination de l’assistance aux pays
candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) No 3906/891.
Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n’a pas été prise avant la date de
l’adhésion, tout contrat signé entre la date d’adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée
ne peut bénéficier de l’aide de préadhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de la
Commission sont reportées au-delà de la date d’adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités
d’un nouvel Etat membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre
l’adhésion et la date d’adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l’aide de préadhésion et que la
mise en œuvre de l’aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante
par la Commission des appels d’offres et des adjudications.
2. Les engagements budgétaires globaux pris avant l’adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés
au paragraphe 1, y compris la conclusion et l’enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la
suite et des paiements effectués après l’adhésion, continuent d’être régis par les règles et règlements des instruments
financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu’à la clôture des programmes
et projets concernés. Ce nonobstant, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l’adhésion
respectent les directives communautaires pertinentes.
3. Le dernier exercice de programmation de l’aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière
année civile complète précédant l’adhésion. L’adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes
devra avoir lieu dans les deux années qui suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le
protocole financier2, généralement pour la fin de la troisième année qui suit l’engagement. Aucune prolongation du délai
d’adjudication n’est accordée. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée
peut être accordée pour le décaissement.
4. Afin d’assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe
1 et du programme ISPA3 ainsi qu’une transition sans heurts des règles applicables avant l’adhésion à celles en vigueur
après l’adhésion, la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis
reste en place dans les nouveaux Etats membres durant une période maximale de quinze mois après l’adhésion. Au
cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux Etats membres avant l’adhésion et qui sont
obligés de rester en service dans ces Etats après l’adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions
financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l’adhésion, conformément à
l’annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l’objet du
règlement (CEE, Euratom, CECA) No 259/684. Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l’aide de
préadhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l’année 2004
et jusqu’à la fin de juillet 2005, par la ligne „Dépenses d’appui aux actions“ (ancienne partie B du budget), ou les lignes
équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de préadhésion
pertinents.
5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) No 1268/1999 ne peuvent plus être financés au
titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le
cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s’avèrent
nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l’article 50,
paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels5.
Article 34
1. Entre la date d’adhésion et la fin de l’année 2006, l’Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée
„Facilité transitoire“, aux nouveaux Etats membres pour développer et renforcer leur capacité administrative de mettre
en œuvre et de faire respecter la législation communautaire et pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs.
2. L’aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen
d’actions qui ne peuvent pas être financées par les Fonds structurels, en particulier dans les domaines suivants
– la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures,
stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);
– le contrôle financier;
– la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude;
1 JO L 232 du 2.9.1999, p. 34.
2 Orientations de PHARE (SEC (1999) 1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2).
3 Règlement (CE) No 1267/99 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73), tel que modifié.
4 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) No 2265/02 (JO L 347 du 20.12.2002, p. 1).
5 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) No 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).
– le marché intérieur, y compris l’union douanière;
– l’environnement;
– les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire;
– les structures administratives et de contrôle pour l’agriculture et le développement rural, y compris le Système
intégré de gestion et de contrôle (SIGC);
– la sûreté nucléaire (renforcement de l’efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire
et de leurs organismes d’aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs)
– les statistiques;
– le renforcement de l’administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet
de la Commission et qui ne sont pas couverts par les Fonds structurels.
3. L’aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l’article 8 du
règlement (CEE) No 3906/89 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale1.
4. Le programme est mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier
applicable au budget général des Communautés européennes2. Pour ce qui est des projets de jumelage entre
administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d’appel à propositions par
l’intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s’appliquer, comme cela est prévu
dans les accords-cadres conclus avec les Etats membres actuels aux fins de l’assistance de préadhésion.
Les crédits d’engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s’élèvent à 200 millions d’euros pour 2004,
à 120 millions d’euros pour 2005 et à 60 millions d’euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité
budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 35
1. Une facilité Schengen est créée en tant qu’instrument temporaire pour aider les Etats membres bénéficiaires entre
la date d’adhésion et la fin de l’année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union en
vue de l’application de l’acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types
d’action ci-après ouvrent droit au bénéfice d’un financement au titre de la facilité Schengen
– investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments
connexes situés aux points de franchissement des frontières;
– investissements dans tout type d’équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de
détection, Système d’Information Schengen – SIS 2, matériel informatique et logiciels, moyens de transport);
– formation des garde-frontières;
– participation aux dépenses de logistique et d’opérations.
2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non
remboursables aux Etats membres bénéficiaires indiqués
1 JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) No 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).
2 Règlement (CE, Euratom) No 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(millions d’euros, prix de 1999)
3. Il appartient aux Etats membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations
conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l’utilisation qu’ils font de cette facilité avec
l’aide qu’ils reçoivent d’autres instruments communautaires, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec
les politiques et mesures communautaires ainsi qu’avec le règlement financier applicable au budget général des
Communautés européennes.
Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier
décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus
tard six mois après l’expiration de la période de trois ans, les Etats membres bénéficiaires présentent un rapport
complet sur l’exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d’une justification des
dépenses.
L’Etat membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission en ce
qui concerne l’exécution du budget général des Communautés européennes et dans le respect des dispositions du
règlement financier applicable à la gestion décentralisée.
4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l’intermédiaire de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures
appropriées.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de cette facilité.
Article 36
Les montants visés aux articles 29, 30, 34 et 35 sont ajustés chaque année, dans le cadre de l’ajustement prévu au
paragraphe 15 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
TITRE II
Autres dispositions
Article 37
1. Pendant une période maximale de trois ans suivant l’adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister
dans un secteur de l’activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une
situation économique régionale, un nouvel Etat membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de
sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d’adapter le secteur intéressé à l’économie du marché commun.
Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de
sauvegarde à l’égard de l’un ou de plusieurs des nouveaux Etats membres.
2. Sur demande de l’Etat intéressé, la Commission fixe, par une procédure d’urgence, les mesures de sauvegarde qu’elle
estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d’application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’Etat membre intéressé, la Commission statue
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments
d’appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des
intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et
au présent Acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe
1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché
commun.
Estonie
22,9
22,9
22,9
Lettonie
23,7
23,7
23,7
Lituanie
44,78
61,07
29,85
Hongrie
49,3
49,3
49,3
Pologne
93,34
93,33
93,33
Slovénie
35,64
36,63
35,63
Slovaquie
15,94
15,93
15,93
Article 38
Si un nouvel Etat membre n’a pas donné suite aux engagements qu’il a pris dans le cadre des négociations d’adhésion,
y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant
une dimension transfrontalière, et provoque ainsi ou risque de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement
grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent Acte et à la demande motivée d’un Etat membre ou de sa propre initiative, prendre
des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donnée à celles qui
perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des mécanismes de
sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de
discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de
sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer
en vigueur dès la date de l’adhésion. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout
état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-
delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n’ont pas été remplis. La
Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre concerné
remplit ses engagements. La Commission informera le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de
sauvegarde et elle prendra dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 39
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un nouvel Etat
membre en ce qui concerne la transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou l’application des décisions-
cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en
matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance
mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, la Commission peut, pendant une période
pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte et à la demande motivée d’un
Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, prendre des mesures appropriées
en précisant les conditions et les modalités de leur application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des dispositions et décisions
concernées dans les relations entre le nouvel Etat membre et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit
remise en cause la poursuite de l’étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même
avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date de l’adhésion.
Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le
manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa
tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les
mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre corrige les manquements constatés.
La Commission informera le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prendra dûment
en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 40
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des
nouveaux Etats membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV ne peut entraîner des contrôles
aux frontières entre Etats membres.
Article 41
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux Etats
membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le
présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du
règlement (CE) No 1260/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre1, ou,
le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon
la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article
peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer
au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, peut prolonger cette période.
Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d’instruments relevant de la politique agricole commune
et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l’adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures
concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution
selon la procédure pertinente.
1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
Article 42
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux
Etats membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires de la Communauté,
ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable.
Ces mesures sont prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas
s’appliquer au-delà de cette période.
*
CINQUIEME PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE
DU PRESENT ACTE
TITRE PREMIER
Mise en place des institutions et organismes
Article 43
Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
Article 44
Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
Article 45
1. Tout Etat qui adhère à l’Union est en droit d’avoir l’un de ses nationaux comme membre de la Commission.
2. Nonobstant l’article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 214, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 214,
paragraphe 2, du traité CE et l’article 126, premier alinéa, du traité Euratom
a) un national de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Commission à compter de la date d’adhésion de
cet Etat. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
et d’un commun accord avec le président de la Commission;
b) le mandat des membres de la Commission nommés conformément au point a), ainsi que ceux qui ont été
nommés à partir du 23 janvier 2000, expire le 31 octobre 2004;
c) une nouvelle Commission composée d’un national de chaque Etat membre entre en fonction le 1er novembre
2004; le mandat des membres de cette nouvelle Commission expire le 31 octobre 2009;
d) la date du 1er novembre 2004 remplace la date du 1er janvier 2005 à l’article 4, paragraphe 1, du protocole sur
l’élargissement de l’Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant les Communautés
européennes.
3. La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
Article 46
1. Dix juges sont nommés à la Cour de justice et dix juges sont nommés au Tribunal de première instance.
2. a) Le mandat de cinq des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre
2006. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2009.
b) Le mandat de cinq des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire
le 31 août 2004. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 2007.
3. a) La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
b) Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les
adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.
c) Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d’adhésion pour lesquelles la
procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la
composition qu’elles avaient avant l’adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu’il était en vigueur le jour
précédant la date d’adhésion.
Article 47
La Cour des comptes est complétée par la nomination de dix membres supplémentaires pour un mandat de six ans.
Article 48
Le Comité économique et social est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant les
différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée des nouveaux Etats membres. Le mandat
des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de
l’adhésion.
Article 49
Le Comité des régions est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant des instances
régionales et locales des nouveaux Etats membres, qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une
collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres
ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion.
Article 50
1. Le mandat des membres actuels du comité scientifique et technique établi par l’article 134, paragraphe 2, du traité
Euratom expire à la date d’entrée en vigueur du présent acte.
2. Dès l’adhésion, le Conseil nomme les nouveaux membres du comité scientifique et technique selon la procédure
prévue à l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA.
Article 51
Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues
nécessaires par l’adhésion, sont effectuées dès que possible après l’adhésion.
Article 52
1. Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes créés par les traités et le législateur,
énumérés à l’annexe XVI, expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion.
2. Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l’annexe XVII,
expire en même temps que celui des membres en fonction au moment de l’adhésion.
3. Lors de l’adhésion, les comités énumérés à l’annexe XVIII sont intégralement renouvelés.
TITRE II
Applicabilité des actes des institutions
Article 53
Dès l’adhésion, les nouveaux Etats membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des
décisions, au sens de l’article 249 du traité CE et de l’article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et
décisions aient été adressées à tous les Etats membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions
qui entrent en vigueur en vertu de l’article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux Etats membres sont
considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l’adhésion.
Article 54
Les nouveaux Etats membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès
l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 249 du traité CE et de l’article 161 du
traité CEEA, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24, ou dans d’autres dispositions
du présent acte ou de ses annexes.
Article 55
Sur demande dûment motivée de l’un des nouveaux Etats membres, le Conseil, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission, peut, avant le 1er mai 2004, arrêter des mesures consistant en des dérogations
temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er novembre 2002 et la date de signature du traité d’adhésion.
Article 56
Sauf s’il en est disposé autrement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions figurant dans les annexes II, III et IV visées aux
articles 20, 21 et 22 du présent acte.
Article 57
1. Lorsque les actes des institutions doivent, avant l’adhésion, être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations
nécessaires n’ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la
procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès l’adhésion.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes
initiaux ont été adoptés par l’une ou l’autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires.
Article 58
Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l’adhésion et qui ont été
établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque, estonienne, hongroise,
lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les
textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où
les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication.
Article 59
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux
Etats membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes sont, conformément à l’article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un
délai de trois mois à compter de l’adhésion.
TITRE III
Dispositions finales
Article 60
Les annexes I à XVIII, leurs appendices et les protocoles 1 à 10 joints au présent acte en font partie intégrante.
Article 61
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux Etats membres une copie
certifiée conforme du traité sur l’Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y
compris le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de
l’énergie atomique du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de
l’énergie atomique de la République hellénique, le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l’énergie atomique du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ainsi
que le traité relatif à l’adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de
l’énergie atomique de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et
suédoise.
Les textes de ces traités, établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise,
slovaque et slovène, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des
traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.
Article 62
Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat général du
Conseil de l’Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux Etats membres par les soins du Secrétaire
général.
*
ACTE FINAL
I. TEXTE DE L’ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République tchèque,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République d’Estonie,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le Roi d’Espagne,
Le Président de la République française,
La Présidente d’Irlande,
Le Président de la République italienne,
Le Président de la République de Chypre,
La Présidente de la République de Lettonie,
Le Président de la République de Lituanie,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Le Parlement de la République de Hongrie,
Le Président de Malte,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Le Président fédéral de la République d’Autriche,
Le Président de la République de Pologne,
Le Président de la République portugaise,
Le Président de la République de Slovénie,
Le Président de la République slovaque,
La Présidente de la République de Finlande,
Le Gouvernement du Royaume de Suède,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Réunis à Athènes le seize avril deux mille trois à l’occasion de la signature du traité entre le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la
République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la
République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République
d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la
République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque relatif à l’adhésion
de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne.
Ont constaté que les textes ci-après ont été élaborés et arrêtés au sein de la conférence entre les Etats membres de
l’Union européenne et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de
Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la
République de Slovénie et la République slovaque relative à l’adhésion de la République tchèque, la République
d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la
République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l’Union
européenne.
I.
le traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la
République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-
Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats
membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la
République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la
République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque relatif à l’adhésion de la République
tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République
de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne;
II.
l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République
de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux
adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée;
III.
les textes énumérés ci-après qui sont annexés à l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque,
de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est
fondée.
A. Annexe I
Liste des dispositions de l’acquis de Schengen tel qu’il a été intégré dans le cadre de l’Union
européenne et des actes qui sont fondés sur celui-ci ou qui y sont liés d’une autre manière,
qui lient les nouveaux Etats membres et qui sont applicables à leur égard à compter de
l’adhésion (visée à l’article 3 de l’acte d’adhésion)
Annexe II
Liste visée à l’article 20 de l’acte d’adhésion
Annexe III
Liste visée à l’article 21 de l’acte d’adhésion
Annexe IV
Liste visée à l’article 22 de l’acte d’adhésion; appendice
Annexe V
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: République tchèque; appendices A et B
Annexe VI
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Estonie
Annexe VII
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Chypre; appendice
Annexe VIII
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lettonie; appendices A et B
Annexe IX
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Lituanie; appendices A et B
Annexe X
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Hongrie; appendices A et B
Annexe XI
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Malte; appendices A, B et C
Annexe XII
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Pologne; appendices A, B et C
Annexe XIII
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovénie; appendices A et B
Annexe XIV
Liste visée à l’article 24 de l’acte d’adhésion: Slovaquie; appendice
Annexe XV
Liste visée à l’article 32, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion
Annexe XVI
Liste visée à l’article 52, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion
Annexe XVII
Liste visée à l’article 52, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion
Annexe XVIII
Liste visée à l’article 52, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion
B. Protocole No 1
sur les modifications apportées aux statuts de la Banque européenne d’investissement
Protocole No 2
sur la restructuration de l’industrie sidérurgique tchèque
Protocole No 3
sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
à Chypre
Protocole No 4
sur la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie
Protocole No 5
sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres
parties de la Fédération de Russie
Protocole No 6
sur l’acquisition de résidences secondaires à Malte
Protocole No 7
sur l’avortement à Malte
Protocole No 8
sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise
Protocole No 9
sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
Protocole No 10 sur Chypre
C. Le texte du traité sur l’Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi que les traités qui les ont modifiés ou
complétés, y compris le traité relatif à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté
européenne de l’énergie atomique, le traité relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Communauté
économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, le traité relatif à l’adhésion
du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et à la
Communauté européenne de l’énergie atomique et le traité relatif à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Communauté économique européenne et à la
Communauté européenne de l’énergie atomique en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone,
lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène.
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à communiquer à la Commission et à chaque autre Partie Contractante
toutes les informations nécessaires qu’il convient de communiquer aux fins de l’application de l’Acte relatif aux
conditions d’adhésion et aux adaptations des traités. Le cas échéant, ces informations sont fournies suffisamment à
temps avant l’adhésion, de façon à permettre la pleine application de l’Acte à compter de la date de l’adhésion,
notamment pour ce qui est du fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut informer les nouvelles Parties
Contractantes du moment auquel elle estime qu’il est approprié d’avoir reçu ou transmis des informations spécifiques.
Antérieurement à la date de signature, les Parties Contractantes ont reçu une liste énonçant les obligations en matière
d’information dans le domaine vétérinaire.
*
II. DECLARATIONS ADOPTEES PAR LES PLENIPOTENTIAIRES
En outre, les plénipotentiaires ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final.
1. Déclaration commune: „Une seule Europe“
2. Déclaration commune sur la Cour de justice des Communautés européennes
1. Déclaration commune: une seule Europe
L’Europe connaît ce jour un moment historique. Nous avons aujourd’hui conclu les négociations d’adhésion entre
l’Union européenne et Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne,
la Slovaquie et la Slovénie. L’Union européenne accueillera 75 millions de nouveaux citoyens.
Nous, les Etats membres actuels et les Etats adhérents, déclarons soutenir pleinement le caractère continu, inclusif
et irréversible du processus d’élargissement. Les négociations d’adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie se
poursuivront sur la base des mêmes principes que ceux qui ont guidé les négociations d’adhésion jusqu’ici. Les résultats
déjà obtenus dans ces négociations ne seront pas remis en question. En fonction des progrès qui seront encore
accomplis pour ce qui est du respect des critères d’adhésion, l’objectif est d’accueillir la Bulgarie et la Roumanie en tant
que nouveaux Etats membres de l’Union européenne en 2007. Nous nous félicitons également des décisions
importantes prises aujourd’hui en ce qui concerne la prochaine étape de la candidature de la Turquie à l’Union
européenne.
Notre vœu commun est de faire de l’Europe un continent de démocratie, de liberté, de paix et de progrès. L’Union
restera déterminée à éviter de nouvelles lignes de démarcation en Europe et à promouvoir la stabilité et la prospérité
à l’intérieur de ses nouvelles frontières et au-delà de celles-ci. Nous attendons avec intérêt d’œuvrer ensemble dans
un effort conjoint pour réaliser ces objectifs.
Notre but est Une seule Europe.
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
2. Déclaration commune sur la Cour de Justice
des Communautés européennes
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut augmenter le nombre d’avocats généraux
conformément à l’article 222 du traité CE et à l’article 138 du traité Euratom. Sinon, les nouveaux Etats membres
seront intégrés dans le système existant pour leur nomination.
*
III. AUTRES DECLARATIONS
Les plénipotentiaires ont pris acte des déclarations qui ont été faites et qui sont annexées au présent acte final.
A. Déclarations communes: les Etats membres actuels/l’Estonie
3. Déclaration commune sur la chasse à l’ours brun en Estonie
B. Déclarations communes: divers Etats membres actuels/divers nouveaux Etats membres
4. Déclaration commune de la République tchèque et de la République d’Autriche concernant leur accord bilatéral
relatif à la centrale nucléaire de Temelin
C. Déclarations communes des Etats membres actuels
5. Déclaration sur le développement rural
6. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: République tchèque
7. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Estonie
8. Déclaration sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de l’électricité et la directive 96/92/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité (directive „électricité“): Estonie
9. Déclaration concernant les activités de pêche de l’Estonie et de la Lituanie dans la zone du Svalbard
10. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lettonie
11. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lituanie
12. Déclaration sur le transit des personnes par voie terrestre, entre la région de Kaliningrad et d’autres parties de
la Fédération de Russie
13. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Hongrie
14. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Malte
15. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Pologne
16. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovénie
17. Déclaration sur le développement des réseaux transeuropéens en Slovénie
18. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovaquie
D. Déclarations communes de divers Etats membres actuels
19. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la libre
circulation des travailleurs: République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovénie et
Slovaquie
20. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la surveillance
de la sûreté nucléaire
E. Déclaration commune d’ordre général des Etats membres actuels
21. Déclaration commune d’ordre général
F. Déclarations communes de divers nouveaux Etats membres
22. Déclaration commune de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lituanie, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sur l’article 38 de l’acte
d’adhésion
23. Déclaration commune de la République de Hongrie et de la République de Slovénie sur l’annexe X, chapitre 7,
point 1, lettre a), ii), et sur l’annexe XIII, chapitre 6, point 1, lettre a), i), de l’acte d’adhésion
G. Déclarations de la République tchèque
24. Déclaration de la République tchèque sur la politique des transports
25. Déclaration de la République tchèque sur les travailleurs
26. Déclaration de la République tchèque sur l’article 35 du traité UE
H. Déclarations de la République d’Estonie
27. Déclaration de la République d’Estonie sur la sidérurgie
28. Déclaration de la République d’Estonie sur la pêche
29. Déclaration de la République d’Estonie sur la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)
30. Déclaration de la République d’Estonie sur la sécurité des aliments
I. Déclarations de la République de Lettonie
31. Déclaration de la République de Lettonie sur la pondération des voix au Conseil
32 Déclaration de la République de Lettonie sur la pêche
33. Déclaration de la République de Lettonie sur l’article 142bis du règlement (CE) No 40/94 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire
J. Déclaration de la République de Lituanie
34. Déclaration de la République de Lituanie relative aux activités de pêche de la Lituanie dans la zone de
réglementation de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)
K. Déclarations de la République de Malte
35. Déclaration de la République de Malte sur la neutralité
36. Déclaration de la République de Malte sur la région insulaire de Gozo
37. Déclaration de la République de Malte sur le maintien d’un taux zéro de TVA
L. Déclarations de la République de Pologne
38. Déclaration de la République de Pologne relative à la compétitivité de la production polonaise de certains fruits
39. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur la moralité publique
40. Déclaration du gouvernement de la République de Pologne sur l’interprétation de la dérogation aux obligations
prévues dans la directive 2001/82/CE et dans la directive 2001/83/CE
M. Déclarations de la République de Slovénie
41. Déclaration de la République de Slovénie sur la future division régionale de la République de Slovénie
42. Déclaration de la République de Slovénie sur l’abeille indigène slovène Apis mellifera Carnica (kranjska cebela)
N. Déclarations de la Commission des Communautés européennes
43. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur la clause de sauvegarde économique générale,
la clause de sauvegarde relative au marché intérieur et la clause de sauvegarde relative à la justice et aux affaires
intérieures
44. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur les conclusions de la conférence d’adhésion
avec la Lettonie
*
A. Déclarations communes: Les Etats membres actuels/l’Estonie
3. Déclaration commune sur la chasse à l’ours brun en Estonie
En ce qui concerne les ours bruns, l’Estonie respectera intégralement les exigences de la directive 92/43/CEE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive „Habitats“). A
la date de l’adhésion au plus tard, l’Estonie instaurera un système de protection stricte répondant aux exigences de
l’article 12 de ladite directive.
La chasse à l’ours brun en général n’a pas pu être autorisée, mais la Conférence note que, en vertu de l’article 16,
paragraphe 1, de la directive „Habitats“, l’Estonie peut autoriser la chasse à l’ours brun dans des circonstances définies
et dans le respect des procédures visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3.
B. Déclarations communes: divers Etats membres actuels/divers
nouveaux Etats membres
4. Déclaration commune de la République tchèque et de la République d’Autriche
concernant leur accord bilatéral relatif à la centrale nucléaire de Temelin
La République tchèque et la République d’Autriche rempliront leurs obligations bilatérales dans le cadre des
„conclusions du processus de Melk et son suivi“ qu’elles ont adoptées d’un commun accord le 29 novembre 2001.
C. Déclarations communes des Etats membres actuels
5. Déclaration sur le développement rural
En ce qui concerne la politique de développement rural pour les nouveaux Etats membres, dans le cadre de
l’instrument temporaire de développement rural financé par la section „garantie“ du FEOGA, l’Union note que les
dotations initiales ci-après sont à prévoir pour chacun des nouveaux Etats membres.
Dotation initiale (en millions d’EUR)
6. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs
République tchèque
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants tchèques un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants tchèques devraient être grandement améliorées lors de
l’adhésion de la République tchèque. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé
pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des
travailleurs.
7. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Estonie
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforceront d’octroyer aux ressortissants estoniens un accès plus ouvert à leur
marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants estoniens devraient être grandement améliorées lors de
l’adhésion de l’Estonie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir
le plus rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
2004-2006
République tchèque
147,9
161,6
172,0
481,5
Estonie
41,0
44,8
47,7
133,5
Chypre
20,3
22,2
23,9
66,4
Lettonie
89,4
97,7
103,9
291,0
Lituanie
133,4
145,7
155,1
434,2
Hongrie
164,2
179,4
190,8
534,4
Malte
7,3
8,0
8,5
23,8
Pologne
781,2
853,6
908,2
2.543,0
Slovénie
76,7
83,9
89,2
249,8
Slovaquie
108,2
118,3
125,8
352,3
Total
1.570,0
1.715,0
1.825,0
5.110,0
8. Déclaration sur le schiste bitumineux, le marché intérieur de
l’électricité et la directive 96/92/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité (Directive „électricité“): Estonie
L’Union veillera de près à ce que l’Estonie remplisse ses engagements, notamment en ce qui concerne la poursuite
des travaux en vue de se préparer au marché intérieur de l’énergie (restructuration du secteur du schiste bitumineux
et de celui de l’électricité, législation, renforcement de l’autorité de régulation du marché de l’énergie, etc.).
L’Union attire l’attention de l’Estonie sur les conclusions des Conseils européens de Lisbonne et de Barcelone
concernant l’accélération de l’ouverture des marchés, entre autres dans les secteurs de l’électricité et du gaz, en vue
de parvenir à un marché intérieur totalement opérationnel dans ces domaines, et elle prend acte des déclarations de
l’Estonie faites à ce sujet le 27 mai 2002 dans le contexte des négociations d’adhésion. Malgré la nécessité de mettre
en œuvre sans tarder un marché intérieur opérationnel dans le secteur de l’électricité, l’Union prend note de ce que
l’Estonie réserve sa position concernant l’évolution de sa législation dans ce domaine. L’Union reconnaît à cet égard la
situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux qui requerra des efforts spécifiques
jusqu’à la fin de 2012, ainsi que la nécessité d’une ouverture progressive du marché estonien de l’électricité aux clients
non résidentiels d’ici à cette date.
L’Union note en outre que, en vue de limiter les éventuelles distorsions de concurrence sur le marché intérieur de
l’électricité, des mécanismes de sauvegarde pourraient devoir être appliqués tels que la clause de réciprocité prévue
par la directive 96/92/CE.
La Commission suivra de près l’évolution de la production d’électricité et les changements éventuels sur le marché
de l’électricité de l’Estonie et des pays voisins.
Sans préjudice de ce qui précède, tout Etat membre pourra, à partir de 2009, demander à la Commission qu’elle
analyse l’évolution des marchés de l’électricité de la région de la mer Baltique. Sur la base de cette analyse, en tenant
pleinement compte de la singularité que constitue le schiste bitumineux et des aspects sociaux et économiques liés à
l’extraction, à la production et à la consommation de schiste bitumineux en Estonie et compte tenu des objectifs de la
Communauté concernant le marché de l’électricité, la Commission présente au Conseil un rapport et les
recommandations qui s’imposent.
9. Déclaration concernant les activités de pêche de l’Estonie et
de la Lituanie dans la zone du Svalbard
La Communauté européenne est attachée à maintenir une gestion saine, fondée sur une conservation durable et une
utilisation optimale des stocks de poissons dans la zone du Svalbard, et fait part de sa volonté de conserver le système
de gestion actuellement appliqué par la Communauté européenne et par l’Estonie et la Lituanie.
10. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lettonie
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforceront d’octroyer aux ressortissants lettons un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants lettons devraient être grandement améliorées lors de l’adhésion
de la Lettonie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus
rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
11. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Lituanie
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants lituaniens un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants lituaniens devraient être grandement améliorées lors de
l’adhésion de la Lituanie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir
le plus rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
12. Déclaration sur le transit des personnes par voie terrestre, entre
la région de Kaliningrad et d’autres parties de la Fédération de Russie
La Communauté aide la Lituanie à remplir les conditions de sa pleine participation au régime Schengen dès que
possible afin de garantir que la Lituanie figurera dans le premier groupe de nouveaux Etats membres qui participeront
pleinement à Schengen. La pleine participation dépendra d’une évaluation objective aboutissant à la conclusion que la
Lituanie satisfait à toutes les conditions requises au regard de l’acquis de Schengen.
13. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Hongrie
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants hongrois un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants hongrois devaient être grandement améliorées lors de l’adhésion
de la Hongrie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus
rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
14. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Malte
Si l’adhésion de Malte devait entraîner des difficultés en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, la
question peut être portée devant les institutions de l’Union pour qu’une solution au problème puisse être trouvée. La
solution sera strictement conforme aux dispositions des traités (y compris à celles du traité sur l’Union européenne)
et aux dispositions adoptées en application de ceux-ci, notamment à celles qui concernent la libre circulation des
travailleurs.
15. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Pologne
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants polonais un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants polonais devraient être grandement améliorées lors de l’adhésion
de la Pologne. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus
rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
16. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovénie
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants slovènes un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants slovènes devraient être grandement améliorées lors de l’adhésion
de la Slovénie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus
rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
17. Déclaration sur le développement des réseaux transeuropéens en Slovénie
L’Union rappelle l’importance des infrastructures de transport en Slovénie pour la mise en place d’un réseau de
transport transeuropéen et en tiendra dûment compte lors de la définition des projets d’intérêt commun
conformément à l’article 155 du traité CE.
18. Déclaration sur la libre circulation des travailleurs: Slovaquie
L’UE met l’accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des
travailleurs. Les Etats membres s’efforcent d’octroyer aux ressortissants slovaques un accès plus ouvert à leur marché
du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d’accélérer l’alignement sur l’acquis. En conséquence, les
possibilités d’emploi dans l’UE pour les ressortissants slovaques devraient être grandement améliorées lors de
l’adhésion de la Slovaquie. En outre, les Etats membres de l’UE tireront le meilleur parti du régime proposé pour
parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l’acquis dans le domaine de la libre circulation des
travailleurs.
D. Déclarations communes de divers Etats membres actuels
19. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de
la République d’Autriche sur la libre circulation des travailleurs
République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Slovénie et Slovaquie
Au point 13 des mesures transitoires sur la libre circulation des travailleurs, au titre de la directive 96/71/CE, dans
les annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV, la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche, en accord
avec la Commission, comprennent que, le cas échéant, les termes „certaines régions“ peuvent également être entendus
comme recouvrant l’ensemble du territoire national.
20. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et
de la République d’Autriche sur la surveillance de la sûreté nucléaire
La République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche soulignent qu’il est important de poursuivre le
processus de surveillance de la mise en œuvre des recommandations visant à l’amélioration de la sûreté nucléaire dans
les pays candidats, comme cela a été évoqué lors du Conseil „Affaires générales et relations extérieures“ du 10
décembre 2002, jusqu’à obtention d’un résultat.
E. Déclaration commune d’ordre général des Etats membres actuels
21. Déclaration commune d’ordre général
Les Etats membres actuels soulignent que les déclarations annexées au présent acte final ne peuvent être
interprétées ou appliquées de façon contraire aux obligations des Etats membres découlant du traité et de l’acte
d’adhésion.
Les Etats membres actuels notent que la Commission souscrit pleinement à ce qui précède.
F. Déclaration commune de divers nouveaux Etats membres
22. Déclaration commune de la République tchèque, de la
République d’Estonie, de la République de Lituanie, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République Slovaque sur l’article 38 de l’acte d’adhésion
1. La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la République
de Slovénie et la République slovaque comprennent que la notion contenue dans les termes „n’a pas donné suite aux
engagements qu’il a pris dans le cadre des négociations d’adhésion“ ne couvre que les obligations découlant des traités
initiaux applicables à la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lituanie, la République de
Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, dans les conditions définies dans l’acte d’adhésion, ainsi
que les obligations définies dans le présent acte.
Par conséquent, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lituanie, la République de Pologne,
la République de Slovénie et la République slovaque comprennent que la Commission n’envisagera l’application de
l’article 38 que dans des cas de violation présumée des obligations visées à l’alinéa précédent.
2. La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la République
de Slovénie et la République slovaque comprennent que l’article 38 est sans préjudice des compétences de la Cour de
justice définies par l’article 230 du traité CE en ce qui concerne les mesures prises par la Commission conformément
à l’article 38.
3. La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la République
de Slovénie et la République slovaque comprennent que la Commission, avant de décider si elle applique ou non à leur
encontre les mesures prévues à l’article 38, donne à la République tchèque, la République d’Estonie, la République de
Lituanie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque la possibilité d’exprimer leur
opinion et leur position conformément à la déclaration de la Commission des Communautés européennes concernant
la clause de sauvegarde générale, la clause de sauvegarde relative au marché intérieur et la clause de sauvegarde relative
à la justice et aux affaires intérieures, annexées au présent acte final.
23. Déclaration commune de la République de Hongrie et de la
République de Slovénie sur l’annexe X, Chapitre 7, point 1,
lettre a), ii), et à l’annexe XIII, Chapitre 6, point 1, lettre a), i) de
l’acte d’adhésion
Si la période transitoire visée à l’article 28, paragraphe 1, de la 6ème directive TVA n’est pas remplacée par un
système définitif avant mi-2007 et si la proposition de remplacement n’en est pas à un stade tel que ce remplacement
puisse intervenir avant fin 2007, la République de Hongrie et la République de Slovénie demanderont qu’un rapport de
la Commission au Conseil sur le fonctionnement du régime transitoire prévu à l’annexe X, chapitre 7, point 1, lettre
a), ii), et à l’annexe XIII, chapitre 6, point 1, lettre a), i) de l’acte d’adhésion soit élaboré en temps utile. Ce rapport
doit tenir compte du bon fonctionnement du marché intérieur et des éventuelles conséquences néfastes pour les
secteurs de la restauration en République de Hongrie et en République de Slovénie, notamment en termes d’emploi,
de développement du travail au noir et d’augmentation des prix des services des restaurants au niveau du
consommateur final.
G. Déclarations de la République tchèque
24. Déclaration de la République tchèque sur la politique des transports
Conformément à la position commune de l’UE concernant le chapitre „Politique des transports“, les Etats membres
actuels et nouveaux peuvent progressivement échanger des autorisations de cabotage sur la base d’accords bilatéraux,
y compris la possibilité d’une libéralisation totale. La République tchèque espère donc que les discussions bilatérales
avec les Etats membres se poursuivront en 2003 afin de parvenir soit à un accord bilatéral sur la libéralisation totale
du cabotage, soit à un échange progressif d’autorisations de cabotage, au cas où une période transitoire est requise.
La République tchèque se félicite d’être parvenue à un accord avec l’Allemagne pour procéder à une analyse de la
structure des coûts, sur la base de laquelle des contingents bilatéraux pourraient être établis pour le cabotage à partir
de 2004.
25. Déclaration de la République tchèque sur les travailleurs
La République tchèque déclare que, en ce qui concerne l’intention d’un Etat membre actuel de libéraliser l’accès des
travailleurs tchèques à son marché de l’emploi en fonction de secteurs et de professions déterminés, elle espère que
cette libéralisation envisagée fera l’objet de consultations bilatérales entre l’Etat membre concerné et la République
tchèque.
26. Déclaration de la République tchèque sur l’article 35 du traité UE
La République tchèque accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes conformément
aux dispositions prévues à l’article 35, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 3, point b), du traité sur l’Union
européenne. La République tchèque se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, que, lorsqu’une
question concernant la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article 35, paragraphe 1, du traité sur l’Union
européenne, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
H. Déclarations de la République d’Estonie
27. Déclaration de la République d’Estonie sur la sidérurgie
En Estonie, le secteur de la transformation de l’acier est dans une phase dynamique de développement.
Lors de la négociation des adaptations qui doivent être apportées aux restrictions quantitatives prévues dans les
accords sidérurgiques bilatéraux entre la Communauté et la Fédération de Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan, ou lors
de l’adoption de tout autre arrangement à cet effet, il conviendra de tenir compte des besoins d’importation résultant
de la croissance prévisible du secteur sidérurgique estonien, dans un proche avenir. L’Estonie souligne qu’elle a
communiqué à la conférence d’adhésion des estimations concernant ses besoins d’importation.
28. Déclaration de la République d’Estonie sur la pêche
L’Estonie est consciente que la gestion de l’accord entre le gouvernement de la République d’Estonie et le
gouvernement de la Fédération de Russie concernant la coopération en matière de conservation et de gestion des
stocks halieutiques dans les zones lacustres de Peipsi, Lämmi et Pihkva sera assurée par l’Estonie en coopération étroite
avec la Commission, dans la mesure où la Communauté n’a pas arrêté ou n’aura pas arrêté le moment venu de
dispositions de droit dérivé concernant la gestion des ressources de pêche dans les eaux intérieures.
29. Déclaration de la République d’Estonie sur la Commission des pêcheries
de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)
Conformément au principe de la compétence exclusive de la Communauté, les intérêts de l’Estonie au sein de la
CPANE seront représentés par la Communauté à partir de la date de son adhésion. Au cas où l’Estonie ne serait pas
membre de la CPANE à la date d’adhésion, elle s’en remet aux efforts communautaires pour intégrer dans la part de
la Communauté le „quota de coopération de partie non contractante“ utilisé par l’Estonie et enregistré par la CPANE.
30. Déclaration de la République d’Estonie sur la sécurité des aliments
En ce qui concerne les pays tiers, l’Estonie se conformera pleinement aux exigences du règlement (CE) No 178/2002
du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité alimentaire européenne et fixant des procédures dans le
domaine de la sécurité des denrées alimentaires.
I. Déclarations de la République de Lettonie
31. Déclaration de la République de Lettonie sur
la pondération des voix au conseil
La déclaration No 20 annexée au traité de Nice prévoit que, à compter du 1er janvier 2005, la République de
Lettonie disposera, au sein du Conseil, de quatre voix sur un total de 345, dans l’hypothèse d’une Union à 27 Etats
membres.
Compte tenu de la nécessité d’assurer une représentation suffisante, comparable et paritaire des Etats membres au
sein du Conseil en fonction de l’importance de leur population, la République de Lettonie déclare qu’elle se réserve
d’aborder la question de la pondération des voix au Conseil au cours de la prochaine conférence
intergouvernementale.
32. Déclaration de la République de Lettonie sur la pêche
En ce qui concerne le règlement (CEE) No 3760/92 fixant les possibilités de pêche communautaires à allouer aux
Etats membres pour les stocks qui sont réglementés par une limitation des captures, la Lettonie comprend que les
dispositions spécifiques du présent acte en matière de possibilités de pêche à allouer à la Lettonie dans la mer Baltique
se réfèrent au système actuel de gestion au sein de l’IBSFC calculé pour l’UE à 15 plus l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie
et la Pologne.
Pour ce qui est des possibilités de pêche au sein de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE), la Lettonie déclare qu’elle souhaite pêcher dans cette zone, même si elle n’a pas réalisé de captures
importantes ces derniers temps. La Lettonie, en tant que partie coopérant à la CPANE, qui respecte toutes les
décisions et tous les règlements fixés par ladite commission, espère que ses intérêts seront dûment pris en compte
lors de l’attribution des possibilités de pêche à la Lettonie et aux autres nouveaux Etats membres.
33. Déclaration de la République de Lettonie sur l’article 142bis
du règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993
sur la marque communautaire
La République de Lettonie considère que l’application de l’article 142bis, paragraphe 5, du règlement (CE) No 40/94
du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire n’exclut pas d’interdire d’utiliser une marque
communautaire sur le territoire de la République de Lettonie conformément à l’article 106, paragraphe 2, dudit
règlement.
J. Déclaration de la République de Lituanie
34. Déclaration de la République de Lituanie relative aux
activités de pêche de la Lituanie dans la zone de réglementation
de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE)
La Lituanie déclare qu’elle souhaite poursuivre des activités de pêche traditionnelle dans la zone de réglementation
de la Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). La Lituanie compte sur le soutien de l’UE pour
ce qui est de son adhésion à la CPANE. La Lituanie espère que, après son adhésion à l’UE, ses activités de pêche dans
la zone de réglementation de la CPANE se poursuivront et que des quotas appropriés seront alloués dans cette zone
conformément au principe de la stabilité relative.
K. Déclarations de la République de Malte
35. Déclaration de la République de Malte sur la neutralité
Malte affirme son engagement en faveur de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne
telle qu’elle est définie dans le traité sur l’Union européenne.
Malte confirme que sa participation à la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne n’affecte
pas sa neutralité. Le traité sur l’Union européenne dispose que toute décision de l’Union conduisant à une défense
commune doit être prise à l’unanimité par le Conseil européen et adoptée par les Etats membres conformément à
leurs exigences constitutionnelles respectives.
36. Déclaration de la République de Malte sur la région insulaire de Gozo
Le gouvernement de Malte,
Notant que la région insulaire de Gozo présente des particularités économiques et sociales, ainsi que des handicaps
dus aux effets combinés de sa double insularité, de sa fragilité sur le plan de l’environnement, de sa population peu
nombreuse, mais dont la densité est élevée, et des ressources forcément limitées dont elle dispose,
Notant que le produit intérieur brut par habitant de la région insulaire de Gozo est sensiblement inférieur à celui de
Malte prise dans son ensemble,
Notant qu’il adopte des politiques économiques et sociales spécifiques à l’égard de la région insulaire de Gozo, dont
le but est de surmonter les handicaps structurels permanents dont elle souffre,
Reconnaissant que Gozo, lors de l’adhésion de Malte à l’Union européenne, bénéficiera de mesures d’intérêt
économique et social générales, mais également de mesures portant spécifiquement sur ses handicaps structurels, du
fait de l’accord prévoyant que Malte peut prétendre aux concours octroyés par les fonds structurels et par le Fonds
de cohésion et des accords relatifs au taux zéro de TVA pour le transport de passagers entre les îles et à la période
transitoire pour le transport de produits agricoles entre les îles,
Reconnaissant, en outre, que la classification NUTS 3 accordée à la région insulaire de Gozo ne peut, à elle seule,
garantir le respect de l’engagement déclaré de l’Union européenne de prendre des mesures en faveur des zones
défavorisées,
Déclare que, avant la fin de chaque exercice budgétaire communautaire comportant une redéfinition de la politique
régionale communautaire, Malte demandera que la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation
économique et sociale de Gozo et, en particulier, sur les disparités dans les niveaux de développement social et
économique existant entre Gozo et Malte. La Commission sera invitée à proposer des mesures appropriées, le cas
échéant, dans le cadre de la politique régionale communautaire ou d’autres politiques communautaires pertinentes, afin
que les disparités entre Gozo et Malte continuent à se réduire et que l’intégration de Gozo dans le marché intérieur
à des conditions équitables se poursuive. En particulier, au cas où Malte, dans son ensemble, ne pourrait plus prétendre
à certaines mesures relevant de la politique régionale, le rapport déterminerait si la situation économique spécifique
de Gozo justifie que celle-ci puisse continuer à prétendre à ces mesures, et à quelles conditions, pendant la période de
référence.
37. Déclaration de la République de Malte sur le maintien
d’un taux zéro de TVA
En acceptant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2010 pour le maintien du taux de TVA à 0% au lieu du taux
normal de 5% pour les fournitures de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques, Malte part du principe que
la période transitoire visée à l’article 28, paragraphe 1, de la 6e directive TVA expirera ce même jour.
L. Déclarations de la République de Pologne
38. Déclaration de la République de Pologne relative à la compétitivité
de la production polonaise de certains fruits
La Pologne note que l’application à la Pologne du tarif douanier commun de l’UE peut avoir un effet négatif immédiat
sur la compétitivité des producteurs polonais de fruits à baies, de cerises aigres et de pommes. Si, après l’adhésion, des
difficultés à la fois graves et susceptibles de perdurer apparaissent dans ces secteurs, la Pologne demandera que soit
appliquée d’urgence la clause générale de sauvegarde et que soient adoptés des instruments permettant de mettre
définitivement fin aux perturbations de la compétitivité dans le secteur des fruits à baies, des cerises aigres et des
pommes.
39. Déclaration du Gouvernement de la République de Pologne
sur la moralité publique
Le gouvernement de la République de Pologne comprend que rien dans les dispositions du traité sur l’Union
européenne et des traités instituant la Communauté européenne, ni dans les dispositions des traités modifiant ou
complétant ces traités n’empêche l’Etat polonais de réglementer les questions revêtant une importance morale et celles
liées à la protection de la vie humaine.
40. Déclaration du Gouvernement de la République de Pologne
sur l’interprétation de la dérogation aux obligations prévues
dans la directive 2001/82/CE et dans la directive 2001/83/CE
La Pologne estime que les produits pharmaceutiques figurant sur la liste de l’appendice A à l’annexe XII du présent
acte qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché peuvent être mis sur le marché en Pologne.
M. Déclarations de la République de Slovénie
41. Déclaration de la République de Slovénie sur la future division
régionale de la République de Slovénie
La République de Slovénie souligne l’importance qu’elle attache à un développement régional équilibré et à la
nécessité de réduire les disparités socio-économiques existant entre ses régions.
La République de Slovénie note que les décisions sur sa division régionale sont du ressort exclusif de la République
de Slovénie, à l’exception toutefois de sa division régionale aux fins de la nomenclature régionale commune des unités
territoriales (NUTS).
Dans le cadre des négociations d’adhésion, la question de la division régionale de la Slovénie au niveau NUTS 2 a
été provisoirement réglée lors de la dix-neuvième conférence au niveau des suppléants, qui s’est tenue le 29 juillet
2002, dans les termes figurant dans les conclusions de la conférence. Ces conclusions ont été confirmées lors de la
réunion ministérielle de la conférence d’adhésion du 1er octobre 2002.
Une déclaration de la République de Slovénie, qui n’a, à aucun moment, été contestée par les Etats membres, a été
incluse dans les conclusions de la conférence. En voici les passages pertinents
„La Slovénie constate avec satisfaction que l’UE a noté que l’ensemble du territoire de la Slovénie sera considéré
comme une seule région de niveau NUTS 2 pour la période allant jusqu’à la fin de 2006, que la Slovénie compte
mettre en œuvre un document de programmation unique couvrant tout le territoire de la Slovénie pour la période
de programmation allant jusqu’à la fin de 2006 et que la Slovénie continuera les discussions avec la Commission sur
la division territoriale assurant un développement régional équilibré, en vue de réexaminer, alors que la Slovénie
sera déjà un Etat membre, sa classification NUTS pour la fin de 2006 au plus tard.
Si la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature
commune des unités territoriales statistiques (NUTS) est adoptée et entre en vigueur avant l’adhésion de la Slovénie,
celle-ci négociera, au besoin, avec l’UE son application à la division territoriale de la Slovénie.
Sur cette base, la Slovénie peut accepter la proposition de l’UE et convient qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade,
de poursuivre les négociations sur ce chapitre.“
42. Déclaration de la République de Slovénie sur l’abeille indigène slovène
Apis mellifera Carnica (kranjska cebela)
Considérant que la sous-espèce d’abeille slovène Apis mellifera Carnica (connue aussi sous les noms de „kranjska
cebela“, „Carniolan bee“, „Krainer Biene“, „Carnica“ et „Kärntner Biene“) constitue une population animale indigène de la
République de Slovénie,
Considérant que des efforts incessants ont été consacrés pendant des centaines d’années à l’entretien et à la
sélection de cette abeille endémique sur le territoire de la Slovénie actuelle, et également à sa préservation en tant que
matériel génétique indigène, ce qui a eu pour résultat une population d’abeilles génétiquement stabilisée et en équilibre,
Considérant qu’il est impératif de préserver cette population indigène d’abeilles présentant des caractéristiques
spécifiques et de contribuer ainsi au maintien de la biodiversité,
La République de Slovénie déclare qu’elle a l’intention de continuer à appliquer toutes les mesures nécessaires et
appropriées afin d’assurer la préservation de l’abeille indigène Apis mellifera Carnica sur le territoire de la République
de Slovénie.
La République de Slovénie rappelle qu’elle a soulevé cette question lors des négociations d’adhésion et que l’Union
européenne a souligné que des mesures nationales pouvaient être prises sur la base de l’article 30 du traité, dans le
respect du principe de proportionnalité et qu’il n’était pas nécessaire de traiter cette question dans le cadre des
négociations.
N. Déclarations de la Commission des Communautés européennes
Les Hautes Parties Contractantes ont pris acte des déclarations suivantes de la Commission des Communautés
européennes
43. Déclaration de la Commission des Communautés européennes sur
la clause de sauvegarde économique générale, la clause de sauvegarde
relative au marché intérieur et la clause de sauvegarde relative à la
justice et aux affaires intérieures
Avant de décider s’il convient d’appliquer ou non les clauses de sauvegarde relatives au marché intérieur et à la
justice et aux affaires intérieures, la Commission des Communautés européennes entendra les avis et positions du ou
des Etats membres qui seront directement touchés par ces mesures et en tiendra dûment compte.
La clause de sauvegarde économique générale couvre également l’agriculture. Elle peut être déclenchée lorsque des
difficultés apparaissent dans des secteurs agricoles spécifiques, qui sont à la fois graves et susceptibles de perdurer ou
qui pourraient entraîner une grave détérioration de la situation économique dans une région particulière. Compte tenu
des problèmes particuliers du secteur agricole en Pologne, les mesures prises par la Commission, au titre de la clause
de sauvegarde économique générale, afin d’éviter toute perturbation sur le marché peuvent comporter des systèmes
de surveillance des flux commerciaux entre la Pologne et d’autres Etats membres.
44. Déclaration de la Commission des Communautés Européennes
sur les conclusions de la conférence d’adhésion avec la Lettonie
La réhabilitation des terres laissées à l’abandon, par exemple pour rétablir les conditions environnementales
traditionnelles et/ou empêcher l’apparition de paysages fermés, peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 33 du
règlement (CE) No 1257/1999 dans le cadre du document unique de programmation au titre de l’objectif No 1.
L’article 33 offre différentes possibilités à cet égard: par exemple, au titre du huitième tiret concernant la gestion
des ressources en eau destinées à l’agriculture, mais surtout du onzième tiret qui prévoit qu’un soutien peut être
accordé en vue de la protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture et la sylviculture et la gestion de
l’espace naturel, ainsi que l’amélioration du bien-être des animaux. Le soutien en question pourrait prendre la forme
d’un paiement unique en faveur de la réhabilitation écologique des terres laissées à l’abandon.
La mesure proposée ne devrait pas avoir pour objectif particulier un retour des terres à une production agricole
couverte par une organisation commune des marchés ou à une mise en jachère. Cependant, les terres appartenant à
des exploitants agricoles et qui font l’objet d’une réhabilitation comme prévu ci-dessus pourraient être utilisées par
lesdits exploitants en combinaison avec leurs terres agricoles existantes, dans le but de modifier leurs méthodes
actuelles de production agricoles de façon à protéger l’environnement et préserver l’espace naturel. Dans ce cas, un
soutien supplémentaire est possible au titre de la mesure agroenvironnementale prévue à l’article 22 du règlement (CE)
No 1257/1999.
*
IV. ECHANGE DE LETTRES
Les plénipotentiaires ont pris acte de l’échange de lettres entre l’Union européenne et la République tchèque, la
République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de
Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque
concernant une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures
à prendre pendant la période précédant l’adhésion; cet échange de lettres est annexé au présent acte final.
Echange de lettres
entre l’Union européenne et la République tchèque,
la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie,
la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte,
la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque
concernant une procédure d’information et de consultation
pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre
pendant la période précédant l’adhésion
*
Lettre No 1
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à la question d’une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de
certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion de votre pays à l’Union
européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d’adhésion.
Je confirme, par la présente, que l’Union européenne est en mesure d’accepter une telle procédure, dans les termes
figurant à l’annexe de la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée dès que la conférence de négociation
annoncera la clôture définitive des négociations sur l’élargissement.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la
présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Lettre No 2
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre libellée comme suit
„J’ai l’honneur de me référer à la question d’une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de
certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion de votre pays à l’Union
européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d’adhésion.
Je confirme, par la présente, que l’Union européenne est en mesure d’accepter une telle procédure, dans les termes
figurant à l’annexe de la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée dès que la conférence de négociation
annoncera la clôture définitive des négociations sur l’élargissement.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la
présente lettre.“
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
*
ANNEXE
Procédure d’information et de consultation
pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures
à prendre pendant la période précédant l’adhésion
I.
1. Afin d’assurer l’information adéquate de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommées
„Etats adhérents“, toute proposition, communication, recommandation ou initiative pouvant conduire à des décisions
des institutions ou des instances de l’Union européenne est portée à la connaissance des Etats adhérents après avoir
été transmise au Conseil.
2. Les consultations ont lieu à la demande motivée d’un Etat adhérent, qui y fait explicitement état de ses intérêts
en tant que futur membre de l’Union et y présente ses observations.
3. Les décisions de gestion ne doivent pas, d’une façon générale, donner lieu à des consultations.
4. Les consultations ont lieu au sein d’un comité intérimaire composé de représentants de l’Union et des Etats
adhérents.
5. Du côté de l’Union, les membres du comité intérimaire sont les membres du comité des représentants
permanents ou ceux qu’ils désignent à cet effet. La Commission est invitée à se faire représenter à ces travaux.
6. Le comité intérimaire est assisté d’un secrétariat, qui est celui de la conférence, reconduit à cet effet.
7. Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés sur le plan de l’Union en
vue de l’adoption de décisions par le Conseil ont dégagé des orientations communes permettant de prévoir utilement
de telles consultations.
8. Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel,
à la demande d’un Etat adhérent.
9. Les dispositions figurant ci-avant s’appliquent mutatis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la
Banque européenne d’investissement.
10. La procédure prévue aux points ci-avant s’applique également à toute décision à prendre par les Etats adhérents
qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de leur qualité de futurs membres de l’Union.
II.
1. La procédure prévue à la partie I s’applique mutatis mutandis aux projets de stratégies communes du Conseil au
sens de l’article 13 du traité sur l’Union européenne, aux projets d’actions communes du Conseil au sens de l’article
14 du traité sur l’Union européenne et aux projets de positions communes du Conseil au sens de l’article 15 du traité
sur l’Union européenne, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Il revient à la présidence de l’Union de porter ces projets à la connaissance des Etats adhérents lorsque la
proposition ou la communication émane d’un Etat membre.
3. Sauf objection motivée d’un Etat adhérent, les consultations peuvent avoir lieu sous forme d’échange de messages
par voie électronique.
4. Si les consultations ont lieu au sein du comité intérimaire, les membres de ce comité issus de l’Union peuvent, le
cas échéant, être les membres du comité politique et de sécurité.
III.
1. La procédure prévue à la partie I s’applique mutatis mutandis aux projets de positions communes, de décisions-
cadres et de décisions du Conseil au sens de l’article 34 du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’à l’établissement de
conventions visé audit article, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Il revient à la présidence de l’Union de porter ces projets à la connaissance des Etats adhérents lorsque la
proposition ou la communication émane d’un Etat membre.
3. Si les consultations ont lieu au sein du comité intérimaire, les membres de ce comité issus de l’Union peuvent, le
cas échéant, être les membres du comité visé à l’article 36 du traité sur l’Union européenne.
IV.
La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République
de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et
la République slovaque prennent les mesures nécessaires pour que leur adhésion aux accords ou conventions visés à
l’article 3, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et à
l’article 6, paragraphe 5, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités intervienne, dans la
mesure du possible et dans les conditions prévues dans cet acte, en même temps que l’entrée en vigueur du traité
d’adhésion.
Pour autant que des accords ou conventions visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 1, deuxième
phrase, et à l’article 5, paragraphe 2, n’existent qu’à l’état de projets, ne sont pas encore signés et ne pourront
probablement plus l’être au cours de la période précédant l’adhésion, les Etats adhérents seront invités à s’associer,
après la signature du traité relatif à l’adhésion et suivant les procédures appropriées, à l’élaboration de ces projets dans
un esprit positif et de manière à en favoriser la conclusion.
V.
En ce qui concerne la négociation de protocoles de transition et d’adaptation avec les pays co-contractants visés à
l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 6, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, les représentants des
Etats adhérents sont associés aux travaux en tant qu’observateurs, aux côtés des représentants des Etats membres
actuels.
Certains des accords non préférentiels conclus par la Communauté et dont la durée de validité dépasse la date
d’adhésion pourront faire l’objet d’adaptations ou d’aménagements pour tenir compte de l’élargissement de l’Union.
Ces adaptations ou aménagements seront négociés par la Communauté en y associant les représentants des Etats
adhérents selon la procédure visée à l’alinéa précédent.
VI.
Les institutions établissent en temps utile les textes visés aux articles 58 et 61 de l’acte relatif aux conditions
d’adhésion et aux adaptations des traités.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange