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Loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

5 mars 2004

Loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d’information européen

concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin

2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 2004 et celle du Conseil d’Etat du 10 février 2004 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

- Est approuvé le Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de

conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Loi du 19 février 2004 portant approbation du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.

- Le ministre ayant les Transports dans ses attributions est l’autorité compétente pour la mise en œuvre du

Traité EUCARIS au Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut confier la gestion technique du système d’information européen concernant les véhicules et les permis de

conduire à la Société nationale de contrôle technique, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 19 février 2004.

et du Commerce Extérieur

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de Transports,

Henri Grethen

Doc. parl. 4752B, sess. ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004

TRAITE SUR UN SYSTEME D’INFORMATION EUROPEEN

concernant les vehicules et les permis de conduire (EUCARIS)

Le Royaume de Belgique,

la République Fédérale d’Allemagne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

Considérant qu’il appartient aux autorités centrales compétentes pour l’enregistrement des données relatives aux

véhicules et aux permis de conduire de contribuer à la prévention, à la recherche et à la poursuite d’infractions contre

les prescriptions des différents Etats;

Reconnaissant la nécessité d’un échange mutuel efficace d’informations sur les permis de conduire afin de garantir

que les personnes sont qualifiées pour conduire des véhicules en conformité avec les prescriptions nationales et

internationales;

Reconnaissant aussi la nécessité d’un échange mutuel efficace d’informations sur les données relatives aux véhicules

afin de garantir que ces derniers sont correctement immatriculés et/ou enregistrés en vue de leur admission à la

circulation routière;

Conscientes de l’importance de disposer de données exactes sur les véhicules et les permis de conduire qui peuvent

servir dans le cadre de la recherche et de la poursuite d’infractions;

Considérant que la sûreté publique est sérieusement mise en cause par la dimension croissante de la criminalité

transfrontalière en relation avec des véhicules;

Persuadées que la coopération entre les autorités centrales compétentes pour l’enregistrement des données relatives

aux véhicules et aux permis de conduire doit être renforcée par la détermination de procédures qui permettent à ces

autorités à la fois une démarche concordante et un échange de données personnelles et d’autres informations relatives

à l’enregistrement de véhicules et de permis de conduire à l’aide de nouvelles technologies de gestion et de

transmission de données;

Considérant les dispositions de protection des données de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du

Conseil du 24 octobre 1995;

SONT CONVENUES des dispositions suivantes

Chapitre I. – Définitions

Article 1

Au sens du présent Traité on entend par

(1) „Partie“, une quelconque partie du Traité, c.-à-d. soit une partie contractante, soit une partie adhérente au

Traité;

(2) „autorités centrales“, les autorités des Parties qui sont responsables de la gestion des banques de données

centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire;

(3) „prescriptions nationales“, toutes les règles juridiques et administratives d’une Partie pour l’exécution

desquelles les autorités centrales de cette Partie sont responsables, intégralement ou partiellement, en matière

a) d’immatriculation ou d’enregistrement de véhicules, et

b) de délivrance et d’enregistrement de permis de conduire;

(4) „données personnelles“, toutes les informations relatives à une personne physique déterminée ou susceptible

d’être déterminée.

Chapitre II. – Institution d’un système d’information européen concernant

les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS)

Article 2

1. Les autorités centrales mettent au point et tiennent à jour un système commun pour l’échange de données

relatives aux véhicules et aux permis de conduire, ci-après dénommé „Système d’Information Européen concernant les

Véhicules et les Permis de conduire“, connu sous le nom „EUCARIS“.

2.

L’objet du Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire consiste

i) à garantir l’exactitude et la fiabilité des banques de données centrales des Parties relatives aux véhicules et

aux permis de conduire;

ii) à contribuer, à prévenir, à rechercher et à poursuivre les infractions contre les lois des différents Etats dans

le domaine des permis de conduire, de l’enregistrement de véhicules et d’autres fraudes et actions criminelles

en relation avec des véhicules; et

iii) à échanger rapidement les informations afin d’augmenter l’efficacité des mesures administratives que les

autorités compétentes ont engagées en conformité avec les règles juridiques et administratives des Parties.

Chapitre III. – Gestion et utilisation du système d’information européen concernant

les véhicules et les permis de conduire

Article 3

Dans le cadre du Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire, les autorités

centrales rendent possible l’accès réciproque à une partie déterminée des données enregistrées dans les banques de

données relatives aux véhicules et aux permis de conduire des Parties.

A cette fin, chaque autorité centrale dispose de son propre matériel informatique qui, grâce à l’utilisation de logiciels

communs, permet l’accès aux données de ses propres banques de données centrales relatives aux véhicules et aux

permis de conduire aux fins de la réalisation de l’objet du Traité, et rend accessibles les données des banques de

données centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire des autres Parties.

Article 4

Aux fins de la réalisation de l’objet défini à l’article 2, alinéa (2), les autorités centrales sont tenues, en prenant

recours à des procédures automatisées, d’extraire, conformément aux articles 3 et 5, les données des banques de

données centrales relatives aux véhicules et aux permis de conduire en vue d’assurer les tâches suivantes

a) Banque de données centrale relative aux véhicules

Si une demande pour l’immatriculation d’un véhicule est présentée dans le ressort d’une autorité centrale et si

ce véhicule a été préalablement immatriculé dans le ressort d’une autre autorité centrale, les données fournies

par le requérant doivent être comparées avec celles de la banque de données centrale relative aux véhicules de

la Partie sur le territoire de laquelle le véhicule était immatriculé auparavant.

Si les données fournies par le requérant permettent d’établir que le véhicule avait été immatriculé auparavant sur

le territoire national d’une autre Partie, les données fournies par le requérant sont en outre à comparer avec

celles de la banque de données centrale relative aux véhicules de cette Partie.

b) Banque de données centrale relative aux permis de conduire

Si la délivrance d’un permis de conduire est demandée dans le ressort d’une autorité centrale, celle-ci est

autorisée à vérifier, en examinant les données disponibles dans les banques de données centrales relatives aux

permis de conduire des autres Parties, si le requérant s’est vu délivrer dans le passé un permis de conduire qui

est toujours valable.

La même procédure est d’application si une demande est présentée pour le remplacement ou l’échange d’un

permis de conduire qui a été délivré dans le ressort d’une autre autorité centrale.

Si un permis de conduire qui a été délivré dans le ressort d’une autre autorité centrale est présenté auprès d’une

autorité centrale aux fins de son enregistrement, une comparaison des données doit avoir lieu avec les données

de la banque de données centrale relative aux permis de conduire de la Partie sur le territoire de laquelle le

permis de conduire a été délivré.

Article 5

1. Les données suivantes doivent être disponibles en vue d’être récupérées par le biais de la procédure automatisée

utilisée par les autorités centrales

a) Banque de données centrale relative aux véhicules

i)

constructeur (et, si disponible, type);

ii)

numéro d’identification du véhicule;

iii)

numéro d’immatriculation;

iv)

date de la première immatriculation;

v)

type de carburant et/ou genre de propulsion;

vi)

confirmation de vol.

b) Banque de données centrale relative aux permis de conduire

i)

numéro du document et/ou numéro du permis de conduire;

ii)

nom ou nom de naissance, prénoms;

iii)

date et lieu de naissance;

iv)

catégories;

v)

conditions et restrictions;

vi)

durée de validité;

vii)

suspension, retrait, interdiction de conduire, saisie et dépôt en garde;

viii) date de délivrance.

2. Des accords concernant la récupération d’autres données par les autorités centrales dans le cadre de

prescriptions nationales ne sont pas affectés.

Article 6

Aux fins de la réalisation de l’objet défini à l’article 2, alinéa (2), les autorités centrales font le nécessaire,

conformément aux prescriptions nationales des Parties, pour que des mesures soient prises pour clarifier la situation

avant toute autre démarche administrative, s’il existe des doutes sur la situation réelle ou juridique des véhicules ou

des permis de conduire.

Ces mesures doivent être prises dans les cas suivants

a) Banque de données centrale relative aux véhicules

i) si les données fournies par le requérant dans le cadre de la procédure d’immatriculation ne peuvent pas être

trouvées dans la banque de données centrale relative aux véhicules de la Partie sur le territoire national de

laquelle le véhicule est censé avoir été immatriculé préalablement;

ii) si les données fournies par le requérant dans le cadre de la procédure d’immatriculation diffèrent de celles de

la banque de données centrale relative aux véhicules de la Partie sur le territoire national de laquelle le véhicule

était immatriculé préalablement;

iii) si, selon les indications de la banque de données centrale relative aux véhicules d’une Partie, le véhicule dont

l’immatriculation est demandée, est déclaré volé.

b) Banque de données centrale relative aux permis de conduire

i) si dans le cadre de la procédure de remplacement, d’échange ou d’enregistrement d’un permis de conduire, il

est établi que, selon les indications de la banque de données centrale relative aux permis de conduire d’une

Partie, un permis de conduire valable a déjà été délivré au nom du requérant;

ii) si dans le cadre de la procédure de remplacement, d’échange ou d’enregistrement d’un permis de conduire,

les données fournies par le requérant ne peuvent pas être trouvées dans la banque de données centrale

relative aux permis de conduire de la Partie sur le territoire national de laquelle le permis de conduire a été

délivré ou si elles diffèrent de celles qui y sont contenues;

iii) si dans le cadre de la procédure de remplacement, d’échange ou d’enregistrement d’un permis de conduire, il

est établi que, selon les indications de la banque de données centrale relative aux permis de conduire d’une

Partie, le titulaire du permis a perdu son droit de conduire ou qu’il fait l’objet d’une interdiction de conduire

et/ou que son permis de conduire a été retiré, saisi ou gardé en dépôt.

Article 7

1. Si un véhicule qui a été immatriculé sur le territoire national d’une Partie est immatriculé sur le territoire national

d’une autre Partie, l’autorité centrale en informe sur-le-champ l’autorité centrale de la Partie sur le territoire national

de laquelle le véhicule était immatriculé en dernier lieu. Les données relatives au véhicule mentionnées à l’article 5

doivent être communiquées en même temps que la date d’immatriculation.

2. Si un permis de conduire qui a été délivré sur le territoire national d’une Partie est remplacé, échangé ou

enregistré sur le territoire national d’une autre Partie, l’autorité centrale en informe sur-le-champ l’autorité centrale

de la Partie qui a délivré le permis de conduire. Les données relatives au permis de conduire mentionnées à l’article 5

doivent être communiquées en même temps que la date de remplacement, d’échange ou d’enregistrement.

Article 8

1. L’accès direct aux données disponibles en vue de leur récupération dans le cadre du Système d’Information

Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire est réservé aux autorités centrales des Parties.

2. Ces autorités sont responsables, pour compte de leur Partie, de la gestion conforme du Système d’Information

Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire et prennent les mesures appropriées pour assurer le

respect des dispositions du Traité.

Article 9

Les données qui sont communiquées dans le cadre du Système d’Information Européen concernant les Véhicules et

les Permis de conduire ne doivent être transmises par les autorités centrales aux autorités administratives compétentes

pour l’immatriculation de véhicules et pour la délivrance et l’enregistrement de permis de conduire que conformément

aux prescriptions nationales des Parties, aux seules fins de la réalisation de l’objet défini à l’article 2, alinéa (2).

Conformément aux prescriptions nationales des Parties, ces données ne peuvent être communiquées qu’aux seules

autorités policières, douanières, judiciaires et de sûreté nationale, aux fins de la réalisation de l’objet défini à l’article 2,

alinéa (2). Ces données ne doivent en aucun cas être transmises à une quelconque autre entité ou organisation.

Article 10

Les autorités centrales garantissent que tous les documents reçus de la part d’autres autorités centrales seront

invalidés, détruits ou restitués à l’autorité concernée, conformément aux prescriptions nationales des Parties.

Chapitre IV. – Protection des données

Article 11

1. Les Parties ne doivent utiliser des données qui sont communiquées dans le cadre du Système d’Information

Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire qu’aux seules fins de la réalisation de l’objet défini à

l’article 2, alinéa (2).

2. L’utilisation des données ne doit intervenir que conformément aux prescriptions nationales des Parties, pour

autant que le Traité ne prévoie pas des prescriptions plus sévères.

Article 12

Si des données sont échangées entre des autorités centrales dans le cadre du Système d’Information Européen

concernant les Véhicules et les Permis de conduire, l’autorité centrale ayant communiqué les données doit, sur sa

demande, être informée de l’utilisation des données transmises ainsi que des mesures prises consécutivement.

Article 13

L’autorité centrale qui communique les données, est tenue de vérifier l’exactitude des données à communiquer ainsi

que la nécessité et la proportionnalité de cette communication par rapport à la finalité poursuivie. Les prescriptions

nationales applicables en matière de communication de données doivent être respectées.

S’il est établi que des données inexactes ou des données qui n’auraient pas dû être communiquées ont fait l’objet

d’une communication, l’autorité centrale destinataire de ces données doit en être informée sur-le-champ. L’autorité

centrale destinataire est alors tenue de supprimer ou de corriger les données qu’elle a reçues.

Article 14

La personne concernée doit, sur sa demande, être informée des données la concernant ayant fait l’objet d’une

communication et de la finalité de cette communication. L’obligation de pareille information n’est pas donnée, s’il est

établi que, selon les prescriptions nationales, l’intérêt public de ne pas communiquer cette information prime le droit

de la personne concernée par la communication de cette information. Par ailleurs, le droit de la personne concernée

d’être renseignée sur les données existant sur sa personne est régi par les prescriptions nationales de la Partie sur le

territoire national de laquelle le renseignement est demandé.

Article 15

Pour autant que les prescriptions nationales applicables à l’autorité centrale qui communique des données prévoient

des délais de suppression particuliers pour les données personnelles ayant fait l’objet d’une communication, l’autorité

centrale communiquant les données informe, en conséquence, le destinataire des données. Indépendamment de ces

délais, les données personnelles ayant fait l’objet d’une communication doivent être supprimées dès qu’elles ne sont

plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées.

Chapitre V. – Securité du sytème d’information européen concernant

les véhicules et les permis de conduire

Article 16

1. Les autorités centrales prennent les mesures techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité

des données dans le cadre du Traité.

2. En particulier, il y a lieu de prendre des mesures destinées à

i) empêcher que des personnes non autorisées aient accès aux installations destinées à la gestion des données;

ii) empêcher que des données soient lues, copiées, modifiées ou supprimées par des personnes non autorisées;

iii) empêcher la consultation ou la communication non autorisée de données;

iv) empêcher la lecture ou la copie non autorisée de données pendant qu’elles sont communiquées.

Article 17

Les autorités centrales doivent s’assurer que des enregistrements soient dressés et que les enregistrements détenus

par elles sur les données récupérées auprès des autorités centrales des Parties soient conformes aux prescriptions

nationales sur la protection des données.

Ces enregistrements

i) doivent comporter la raison de la récupération, des indications détaillées sur les données récupérées ainsi que la

date et l’heure des récupérations;

ii) ne doivent être utilisés qu’à des fins d’audit;

iii) doivent être protégés de façon appropriée contre une utilisation irrégulière et contre toute autre forme d’abus

et être supprimés après douze mois.

Chapitre VI. – Surveillance de la protection des données

Article 18

Chaque Partie désigne, conformément à la directive 95/46/CE, ses autorités de contrôle nationales qui sont chargées

de surveiller de façon tout à fait indépendante le respect des prescriptions sur la protection des données du Traité.

Les autorités de contrôle procèdent à une surveillance et à des contrôles indépendants, conformément à leurs

prescriptions légales nationales particulières, en vue de garantir que les droits des personnes concernées ne sont pas

violés de par la récupération et l’utilisation des données. A ces fins les autorités de surveillance ont accès au Système

d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire.

Chapitre VII. – Organisation

Article 19

1. Il est institué un Comité composé des représentants des autorités centrales des Parties. Indépendamment du

nombre de représentants qu’elle délègue au Comité, chaque autorité dispose d’une voix.

Les résolutions du Comité relatives aux dispositions de l’alinéa (2) sous a) sont prises à l’unanimité et celles relatives

aux dispositions de l’alinéa (2) sous b) avec une majorité des quatre cinquièmes.

Le Comité arrête son règlement intérieur initial à l’unanimité; les amendements subséquents sont adoptés à la

majorité des quatre cinquièmes.

2. Le Comité est responsable

a) pour la mise en œuvre et l’application conforme des dispositions du Traité;

b) pour le fonctionnement conforme du Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis

de conduire sur le plan technique et opérationnel; il surveille notamment les mesures prises par les autorités

centrales conformément à l’article 16, alinéa (2), aux fins de garantir la sécurité des données.

3. Les votes peuvent être émis sous réserve de leur confirmation ultérieure endéans un délai maximum de deux

mois.

4. Les résolutions prises à l’unanimité engagent les Parties dans le cadre de leurs prescriptions nationales.

5. Les résolutions prises à la majorité des voix ont un caractère de recommandations pour les Parties qui ont voté

contre la résolution.

Article 20

1. Les frais relatifs à la gestion et à l’utilisation du Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les

Permis de conduire par les Parties sur leur territoire national sont à charge de la Partie concernée.

2. Sous réserve de l’assentiment préalable du Comité les dépenses communes générées par la mise en œuvre du

Traité sont supportées par les Parties à parts égales.

Chapitre VIII. – Responsabilité

Article 21

1. Si quelqu’un a subi un préjudice suite à un traitement illégal de données auxquelles se rapporte le Traité, la Partie

de l’autorité centrale destinataire des données en est responsable vis-à-vis de lui, conformément à sa législation

nationale. Elle ne peut se soustraire à sa responsabilité vis-à-vis de la personne lésée en invoquant le fait que le préjudice

a été causé par l’autorité ayant communiqué les données.

2. Si la Partie de l’autorité centrale destinataire répare le préjudice causé par l’utilisation de données incorrectes ou

de données communiquées de façon non conforme, cette Partie demande à la Partie de l’autorité centrale ayant

communiqué les données de la tenir indemne.

3. La Partie de l’autorité centrale ayant communiqué les données peut être dégagée totalement ou partiellement de

sa responsabilité, si elle peut établir qu’elle n’est pas responsable.

Chapitre IX. – Dispositions finales

Article 22

1. A l’égard des Parties contractantes ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

le Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le dépositaire du

quatrième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Pour la cinquième Partie contractante, le Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la

date de réception par le dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 23

Chaque Partie notifie au dépositaire ses autorités centrales nationales responsables de la gestion des banques de

données centrales des véhicules et des permis de conduire.

Article 24

1. Tout Etat qui applique les dispositions de protection des données de la directive 95/46/CE du Parlement Européen

et du Conseil du 24 octobre 1995 peut demander son adhésion au Traité.

2. Une telle demande d’adhésion doit être adressée par écrit au dépositaire et elle est sujette à l’approbation

unanime des Parties.

3. Les instruments d’adhésion sont à déposer auprès du dépositaire.

4. Pour chaque Etat adhérent, le Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt

par cet Etat de son instrument d’adhésion.

Article 25

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est le dépositaire du Traité.

Il informe les Parties contractantes et adhérentes

a) de chaque signature;

b) de chaque demande d’adhésion dont question à l’article 24;

c) de chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

d) de la date d’entrée en vigueur pour chaque Partie;

e) de chaque notification de dénonciation du Traité;

f) des autorités centrales nationales notifiées en vertu de l’article 23.

Article 26

1. Chaque Partie peut dénoncer le Traité à tout moment, après un délai de deux ans à compter du jour de l’entrée

en vigueur du Traité pour cette Partie.

2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire.

3. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification afférente par le dépositaire.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité.

FAIT à Luxembourg le 29 juin 2000 dans les langues allemande, anglaise, française et néerlandaise, les quatre textes

faisant également foi, en un exemplaire original qui est déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg, qui en remet une copie certifiée conforme à chaque Partie contractante et adhérente.

Pour le Royaume de Belgique,

Signature

Pour la République Fédérale d’Allemagne,

Signature

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Signature

Pour le Royaume des Pays-Bas,

Signature

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord,

Signature

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre

2003 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars

2004.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

Adhésions des Iles Cook et de Nioué.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Iles Cook

22.12.2003

21.03.2004

Nioué

22.12.2003

21.03.2004

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre

2003 la Pologne a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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