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Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 . . page 10 février 2004 Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 . . page 10 février 2004 Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des

ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 . . page

10 février 2004

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des

ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 2004 et celle du Conseil d’Etat du 10 février 2004 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Sous réserve des règles qui suivent, la loi électorale du 18 février 2003 s'applique pour les élections

européennes du 13 juin 2004 aux ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai

2004.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Pour être électeur aux élections européennes du 13 juin 2004, les personnes visées à l'article 1er doivent

1° être âgées de 18 ans accomplis au jour des élections;

2° jouir des droits civils et ne pas être déchues du droit de vote au Grand-Duché de Luxembourg ou dans leur Etat

d'origine;

3° être domiciliées dans le Grand-Duché et y avoir résidé avant le 1er avril 2003 pendant cinq années au moins ;

toutefois, les électeurs concernés qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d'origine ou de la durée de

cette résidence, n'y ont pas le droit de vote, ne peuvent pas se voir opposer cette condition de durée de résidence.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

La liste électorale visée par l'article 9, alinéa 3 de la loi électorale est complétée par une liste qui mentionne

exclusivement les ressortissants des Etats qui sont appelés à devenir membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Les personnes visées à l'article 1er désireuses de participer à l'élection dont s'agit font une demande

d'inscription sur la liste électorale complémentaire. Elles doivent produire à l'appui de cette demande les déclarations

et documents requis par l'article 7 de la loi électorale du 18 février 2003 pour appuyer la demande d'inscription sur

les listes électorales des ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

La demande d'inscription sur la liste complémentaire signée et datée est déposée, sous peine de déchéance, sur

papier libre et contre récépissé, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de

l'intéressé avant le 13 mars 2004.

Le collège des bourgmestre et échevins informe individuellement et par écrit les intéressés de la suite réservée à

leur demande d'inscription sur la liste complémentaire, ceci avant le 10 avril 2004. Tout refus d'inscription doit être

motivé.

Les personnes visées dont la demande d'inscription sur la liste électorale complémentaire est refusée, peuvent

adresser jusqu'au 20 avril 2004 au plus tard une réclamation au collège des bourgmestre et échevins.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

La liste complémentaire est provisoirement arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins le 9 avril

2004. Elle est déposée à l'inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les

séances du conseil communal, du 10 au 20 avril 2004 inclusivement.

Le 10 avril, ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié dans les formes ordinaires. L'avis précise

que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au 20 avril au plus tard et séparément

pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles la liste électorale complémentaire pourrait donner lieu.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Le 3 mai 2004 au plus tard, le collège des bourgmestre et échevins doit statuer sur toutes les réclamations,

en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s'ils

se présentent.

Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire ; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun

peut en prendre inspection et copie.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

La liste complémentaire est définitivement clôturée le 3 mai 2004. Elle ne retient comme électeurs que les

ressortissants originaires d'un Etat qui sera devenu membre de l'Union européenne le 1er mai 2004.

La liste complémentaire définitive n'est pas susceptible de recours. Sans préjudice des dispositions qui figurent dans

l'alinéa qui précède, elle ne peut modifier la liste complémentaire provisoire que sur les points qui ont donné lieu à des

réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Les électeurs inscrits sur la liste complémentaire sont transcrits d'office, lors de la prochaine révision des

listes électorales, sur la liste électorale séparée des ressortissants de l'Union européenne et y sont maintenus dans les

conditions énoncées à l'article 7 de la loi électorale.

Loi du 10 février 2004 concernant la participation aux élections européennes du 13 juin 2004 des ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004.

Les personnes visées à l'article 1er sont éligibles lors des élections européennes du 13 juin 2004 s'ils

remplissent les conditions énoncées à l'article 285 de la loi électorale du 18 février 2003 et produisent à l'appui de leur

candidature les déclarations et documents énumérés au même article.

Est censé remplir la condition de nationalité de l'article 285 susmentionné, le ressortissant d'un Etat qui a déposé,

à la date limite fixée à l'article 292, alinéa 1 de la loi électorale du 18 février 2003, ses instruments de ratification du

Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République

Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de

Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République Portugaise, la République de Finlande,

le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union

Européenne) et la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie,

la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République

de Slovénie, la République Slovaque relatif à l’adhésion de la République Tchèque, de la République d’Estonie, de la

République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la

République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à l’Union

Européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003.

Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, la République Hellénique, le Royaume d’Espagne, la République Française, l’Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République

La présente loi entre en vigueur le 10 février 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Château de Berg, le 10 février 2004.

Michel Wolter

Henri

Doc. parl. 5276, sess. ord. 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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