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Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

10 février 2004

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 2004 et celle du Conseil d’Etat du 10 février 2004 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Les alinéas 2 et 3 de l’article 12 de la loi électorale du 18 février 2003 sont modifiés comme suit

«La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en

outre la nationalité des électeurs inscrits.

La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité

des électeurs inscrits.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- A l’article 55 de la même loi est intercalé entre le 1er et le 2ième alinéa un nouvel alinéa qui a la teneur

suivante

«En cas d’élections législatives et européennes simultanées les électeurs sont répartis en bureaux de vote dont

aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote

n’excède pas 400, ils ne forment qu’un seul bureau de vote.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 3ième alinéa de l’article 56 de la même loi est redressé comme suit

«Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins

sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du

bureau de vote.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 58 de la même loi est modifié comme suit

«Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du

bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.

Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six

assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 60 de la même loi est modifié comme suit

«Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris

autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint

appelés à assister les membres effectifs de son bureau.

Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des

circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le

secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent

chapitre.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas

échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir

leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de

la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement.

Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du

bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom,

prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les

assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation.

En cas d’élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des

assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent

article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa

circonscription.

Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires

et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et

échevins de leur domicile.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Les deux premières phrases de l’article 62 de la même loi sont remplacées par la phrase suivante

«Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 2ième alinéa de l’article 66 de la même loi est modifié comme suit

«Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats

sont tenus de garder le secret des votes.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 67 de la même loi est modifié comme suit

«Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur,

assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire,

secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire.

Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les

titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire,

secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral.

Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré

inclusivement.

Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une

heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales.

Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune

des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure

ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du

président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 2ième alinéa de l’article 77 de la même loi est supprimé.

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 2ième alinéa de l’article 79 de la même loi est modifié comme suit

«Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur

aveugle ou infirme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les

titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que

celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- La première phrase du 2ième alinéa de l’article 89 de la même loi est modifiée comme suit

«Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement

compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 2ième alinéa du paragraphe 1 de l’article 126 de la même loi est modifié comme suit

«Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 300

points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.»

La première phrase du 1er alinéa du point c) du paragraphe 8 de l’article 126 est modifiée comme suit

«Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime

statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation

horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.»

Le 1er alinéa du paragraphe 9 de l’article 126 est modifié comme suit

«Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des

relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette

indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels, à augmenter d’un douzième à titre

d’allocation de fin d’année.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 3ième alinéa de l’article 149 de la même loi est modifié comme suit

«Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le dernier alinéa de l’article 165 de la même loi est complété de manière à lui donner la teneur suivante

«Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à

l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé au candidat

qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 174 de la même loi est modifié comme suit

«Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des

nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la

demande est portée en face du nom du demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de

la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour

ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de

vote par correspondance.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Les 1er et 2ième alinéas de l’article 181 de la même loi sont modifiés comme suit

«Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de

l’après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au

président du bureau destinataire.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les

enveloppes ont été remises au président du bureau.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 182 de la même loi est supprimé.

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- A l’article 192 de la même loi il y a lieu de remplacer comme suit la quatrième phrase

«En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 de la présente loi sont applicables.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- A l’article 203 de la même loi est ajouté un 4ième alinéa qui a la teneur suivante

«Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par

correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune

assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit

avec leur contenu, sans autre manipulation.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 3ième alinéa de l’article 217 de la même loi est modifié comme suit

«Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées,

au procureur d’Etat territorialement compétent.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 2ième alinéa de l’article 259 de la même loi est modifié comme suit

«Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages.

En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau

principal de la commune.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Les 2ième et 3ième alinéas de l’article 268 de la même loi sont remplacés par les dispositions qui suivent

«Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de

la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour

ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de

vote par correspondance.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Les 1er et 2ième alinéas de l’article 275 de la même loi sont modifiés comme suit

«Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures

du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au président du

bureau destinataire.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les

enveloppes ont été remises au président du bureau.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 3ième alinéa de l’article 306 de la même loi est modifié comme suit

«Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Le 3ième alinéa de l’article 323 de la même loi est complété de manière à lui donner la teneur suivante

«Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à

l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité, privilège est

accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 334 de la même loi est modifié comme suit

«Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des

nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la

demande est portée en face du nom du demandeur.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de

la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour

ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de

vote par correspondance.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- Les 1er et 2ième alinéas de l’article 341 de la même loi sont modifiés comme suit

«Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de

l’après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au

président du bureau destinataire.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les

enveloppes ont été remises au président.»

Loi du 10 février 2004 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi électorale du 18 février 2003.

- L’article 342 de la même loi est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Château de Berg, le 10 février 2004.

Michel Wolter

Henri

Doc. parl. 5214 sess. ord. 2003-2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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