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Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

29 janvier 2004

Loi du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres

agglomérations importantes;

complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de

l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 2003 et celle du Conseil d'État du 13 janvier 2004 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. Objectifs de la loi

Chapitre 1er. Objectifs de la loi

La présente loi a pour objectifs la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de

l'environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore

et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques, la

protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l'amélioration des structures de l'environnement

naturel.

Chapitre 1er. Objectifs de la loi l'environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques, la protection des ressources n

En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection de la faune et de la

flore, un réseau de zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1. Il distingue des zones

protégées d’intérêt communautaire comprenant les zones spéciales de conservation et les zones de protection

spéciale, des zones protégées d’intérêt national comprenant les réserves naturelles et les paysages protégés ainsi que

des zones protégées d’importance communale.

Chapitre 2. Dispositions générales

Chapitre 2. Dispositions générales

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) site ou zone: une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée;

b) réserve naturelle: un site qui nécessite une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la

spécificité de ses habitats, de sa faune et/ou de sa flore;

c) paysage protégé: un site qui nécessite une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources

naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de

détente;

d) zone spéciale de conservation: un site d'importance communautaire désigné par les États membres

conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que

de la faune et de la flore sauvages, appelée dans la présente loi "directive Habitats", où sont appliquées les

mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable,

des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné;

e) zone de protection spéciale: un site désigné par les Etats membres conformément à l’article 4 de la directive

79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, appelée dans la présente loi "directive Oiseaux",

où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver les habitats pour les

espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné;

f)

conservation: un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations

d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable au sens des points i) et l);

g) habitats naturels: des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques,

abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;

h) habitats naturels prioritaires: habitats naturels en danger de disparition sur le territoire de l’Union Européenne

et pour la conservation desquels celle-ci porte une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de

la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans son territoire; ces habitats prioritaires sont indiqués

par un astérisque (*) à l’annexe 1 de la présente loi;

i)

état de conservation d'un habitat naturel: l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi

que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure

et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des Etats membres de

l’Union Européenne; l'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque

son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en

extension et

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles

de perdurer dans un avenir prévisible et

l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point l);

j)

habitat d'une espèce: le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des

stades de son cycle biologique;

k) espèces prioritaires: espèces pour la conservation desquelles l’Union Européenne porte une responsabilité

particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans son

territoire; ces espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*) à l’annexe 2 de la présente loi;

l)

état de conservation d'une espèce: l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter

à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne; l'état de

conservation sera considéré comme favorable lorsque

les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce

continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels

auxquels elle appartient et

l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et

il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se

maintiennent à long terme;

m) site d'importance communautaire: une zone qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles elle

appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I ou

une espèce de l'annexe II de la directive Habitats dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer

de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au

maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées;

n) zone Natura 2000: une zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale constituant le réseau

Natura 2000;

o) liste nationale: une liste de zones proposées par chaque État membre à la Commission européenne suite à une

évaluation scientifique précise à l’échelle nationale de chaque habitat de l’annexe I ou espèce de l’annexe II de la

directive Habitats;

p) spécimen: tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou

d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage

ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de

plantes;

q) le Ministre: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

Chapitre 2. Dispositions générales a) site ou zone: une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée;

Les annexes 1-8 à la présente loi en font partie intégrante. Elles peuvent être amendées par règlement grand-

ducal. Tout règlement modifiant ou complétant une annexe de la présente loi doit comporter la mention

du numéro de l’annexe concernée;

des numéros et des intitulés des directives communautaires comportant la dernière version complète de cette

annexe ainsi que des modifications qu’elle a subies dans la suite;

des numéros des Journaux Officiels des Communautés Européennes et de leurs annexes dans lesquels ces

directives ont été publiées.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage

Il ne peut être entamé ni érigé, sans l'autorisation du Ministre, aucune construction quelconque, incorporée

ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

a) des bois et forêts d'une étendue d'un hectare au moins;

b) des cours d'eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n'est pas possible ou fait défaut;

c) des zones protégées définies aux articles 34, 40 et 46.

Dans les communes régies par un plan ou un projet d'aménagement général couvrant l'ensemble de leur territoire,

toute construction, incorporée au sol ou non, n'est autorisée que dans les zones affectées à l'habitation, à l'exploitation

de commerces, à l'implantation d'industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu'à d'autres

destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l'aire concernée.

Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à l'alinéa qui précède, parties

dénommées "zone verte" dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l'exploitation

agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d'utilité publique. Les

constructions restent cependant soumises à l'autorisation du Ministre.

Le Ministre statue sur le vote provisoire du conseil communal relatif à la zone verte dans le mois suivant la réception

de la décision du Ministre de l'Intérieur. Il en est de même du vote définitif du conseil communal. Toutefois, s'il y a eu

des réclamations à l'encontre du projet d'aménagement, les avis du conseil communal et de la commission

d'aménagement sont joints à la décision du Ministre de l'Intérieur.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, les

installations de production d’énergie renouvelable, les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à

autorisation du Ministre.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du Ministre l'ouverture de minières, sablières, carrières ou

gravières ainsi que l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d'un

volume dépassant cinquante m3.

Sauf dispense du Ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant

ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente.

Les plantations sont exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le Ministre

constate, sur le rapport de l'administration des eaux et forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au

maître d'oeuvre un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Faute par l'intéressé de se

conformer à l'injonction du Ministre, celui-ci charge l'administration de l'exécution des travaux aux frais du

contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Sans préjudice d'autres dispositions légales concernant le curage, l’entretien et l'amélioration des cours

d'eau, l'autorisation du Ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage, de prise d'eau, de pompage, de

dérivations directes ou indirectes d'eau, de consolidation de rives, de redressement des lits des cours d'eau et plus

généralement pour tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime des eaux soit d'avoir une influence

préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques et sur la qualité du site. L'autorisation du Ministre est également requise

pour la création d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de

roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que

a) sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont

spécialement aménagés à cet effet;

c) sur les terrains de camping à aménager nouvellement après l'entrée en vigueur de la présente loi durant la

période du 1er avril au 30 septembre;

d) sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux;

e) à l'intérieur des zones définies à l'article 5, 2ième alinéa, sur les fonds joignant des constructions.

Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule

ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour ou à l'exercice d'une activité.

Les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l'habitation, tant qu'ils sont admis à la circulation sur les voies

publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette

matière.

Sur les cours et plans d'eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage, à demeure ou

saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri,

soit à l'habitation ou au séjour.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le Ministre

peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'il s'harmonise avec le milieu environnant.

Le Ministre peut aussi, si l'utilisation de la construction constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-

sol, des eaux, de l'atmosphère ou du milieu naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.

Les constructions existantes dans la zone verte ne peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou

reconstruites qu'avec l'autorisation du Ministre.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Il est défendu d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet

par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques

hors d'usage et les parties de ces engins mécaniques.

L'installation et l'exploitation d'une décharge sont sujettes à une autorisation du Ministre. Les déchets doivent être

soit enterrés, soit cachés à la vue.

L'autorisation du Ministre est également requise pour l'aménagement de dépôts industriels et de dépôts de

matériaux situés en dehors de zones industrielles prévues par des projets ou des plans d'aménagement tels que

mentionnés à l'article 5.

L'autorisation est refusée si la décharge est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou

s'il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou

du milieu naturel en général.

Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres

Tout projet ou plan susceptible d'affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l'objet d'une

évaluation de ses incidences sur l'environnement. Il en est de même des aménagements ou ouvrages à réaliser dans la

zone verte.

Un règlement grand-ducal détermine les projets, plans, aménagements ou ouvrages pour lesquels le Ministre est

habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une évaluation de leurs incidences sur l'environnement en raison de

leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des

informations à fournir par le demandeur d'autorisation dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités

y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs

et indirects des plans, projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l'environnement naturel.

Les frais de l'évaluation des incidences sur l'environnement et les frais connexes sont à supporter par le demandeur

d'autorisation.

Tout projet, plan, aménagement ou ouvrage est refusé s'il porte atteinte à l'environnement naturel en général et à

la conservation de la zone protégée en particulier et s'il n'existe pas de solution alternative.

Toutefois, un plan, projet, aménagement ou ouvrage peut être réalisé pour des raisons de santé et de sécurité

publiques ainsi que pour tout motif d'intérêt général, y compris de caractère social et économique, constatés par le

Gouvernement en conseil. Dans ce cas, le Ministre impose au demandeur d'autorisation des mesures compensatoires

et des mesures nécessaires à la conservation de la zone protégée concernée.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore

Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le Ministre ne l'autorise, dans

l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Le Ministre imposera des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts

supprimées et cela sur le territoire de la commune ou de la commune limitrophe. Il peut substituer la création d’un

autre biotope ou habitat approprié au sens de l’article 17 au boisement compensatoire.

Le Ministre peut déroger à l’alinéa qui précède dans l'intérêt de la conservation des habitats de l’annexe 1.

Après toute coupe rase le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à

compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers

équivalant, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Une autorisation du Ministre est requise

a) pour tout changement d'affectation de parcs d'agrément;

b) pour tout boisement de terrains agricoles ou vains;

c) pour l'abattage ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite

entre parcelles cadastrales;

d) pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l'arrachage

des arbres, arbustes et buissons;

e) pour l'abattage ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant

des dépendances d'un édifice public ou d'un monument public ou privé.

L'autorisation est refusée si l'opération projetée doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans des habitats de l’annexe 1 ou dans des habitats d’espèces

des annexes 2 et 3 et sur les cours d'eau, les activités sportives, l'emploi d'instruments sonores, ainsi que les activités

de loisirs susceptibles de nuire manifestement à l'environnement naturel sont réglés par des règlements grand-ducaux.

L'usage d'engins automoteurs en forêt et dans des habitats de l’annexe 1 ou des habitats d’espèces des annexes 2

et 3 est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées.

Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le Ministre chaque fois que l'organisation d'une

manifestation sportive requiert une telle mesure.

L'interdiction ne s'applique pas aux propriétaires de fonds boisés ou de fonds ruraux et à leurs ayants cause.

Egalement l'utilisation de tels engins dans un but d'utilité publique reste autorisée.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais,

sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies,

broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des

habitats d’espèces des annexes 2 et 3.

Sont interdits pendant la période du 1er mars au 30 septembre

a) la taille des haies vives et des broussailles à l'exception de la taille des haies servant à l'agrément des maisons

d'habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements

forestiers;

b) l'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs,

de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes.

Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour des motifs d'intérêt général.

Le Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant, si possible, des restitutions de biotopes et

d’habitats quantitativement et qualitativement au moins équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou

endommagés.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Un règlement grand-ducal classera, en vue de leur conservation, les plantes et les animaux sauvages rares,

menacés d'extinction ou constituant un facteur important de l'équilibre naturel, en particulier les espèces animales et

végétales des annexes 6 et 7. La protection sera soit intégrale, soit partielle.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées,

endommagées ou détruites. La détention, l'achat, le transport, l'importation, l'exportation, le colportage, l’échange,

l’offre aux fins de vente ou d’échange et la vente de ces plantes ou de spécimens des plantes figurant à l’annexe 6 sont

interdits.

Cette interdiction s’applique à tous les stades du cycle biologique de ces plantes, à l’état frais, desséché ou autrement

préservé.

La même interdiction s'applique aux parties de ces plantes.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou

naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction ou le ramassage

intentionnels de leurs œufs dans la nature et la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de

leurs aires de repos et d’hibernation.

Les animaux intégralement protégés ou les spécimens des animaux figurant à l’annexe 6 ne peuvent être acquis,

transportés, importés, exportés, échangés et offerts aux fins de vente ou d’échange ni vivants, ni morts, ni dépecés.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

La protection partielle peut être limitée à des formes de développement, à des parties de plantes ou

d'animaux sauvages, à des périodes de protection ainsi qu'à des modes d'exploitation ou de capture.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales de l’annexe 6 doivent être signalées au

Ministre. Sur la base des informations recueillies, le Ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que

les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.

Si, à la lumière de la surveillance de l’article 32, l’état de conservation des espèces figurant à l’annexe 7 est menacé,

le Ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune

et de la flore sauvages figurant à l’annexe 7, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état

de conservation favorable.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Pour la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe 7 et, dans les cas

où, conformément à l’article 33, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort

des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe 6, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles

d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce est interdite,

et en particulier

l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 8 point a);

toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 8 point b).

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

La protection tant partielle qu'intégrale peut n'être imposée qu'en certaines parties du territoire national.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Les plantes et animaux protégés par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent

être achetés, transportés, importés, échangés, offerts aux fins d’échange, mis en vente, exportés ou détenus qu'en vertu

des dispositions prévues par ces conventions.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées de plantes sauvages

non protégées.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions de la récolte, dans un but lucratif, de plantes sauvages non

protégées ou de leurs parties. La récolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Sont interdites toutes exploitation ou utilisation abusive, mutilation ou destruction non justifiées d'animaux

sauvages non protégés.

Sauf autorisation du Ministre, sont interdites la capture et la tenue en captivité de spécimens appartenant aux

espèces de la faune sauvage indigène ou non et quelle que soit leur provenance.

Cette disposition est également applicable au commerce des spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou

naturalisé.

Les autorisations peuvent être limitées dans le temps. Elles peuvent être retirées en cas de non-observation des

conditions et réserves dont elles sont assorties.

Est également à considérer comme espèce de la faune sauvage, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec

l'espèce domestique.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Est interdite la perturbation de la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance,

d'hibernation et de migration.

Un règlement grand-ducal peut réglementer la recherche et l'approche d'animaux sauvages pour les prises de vue

ou de son, ainsi que d’autres perturbations des espèces des annexes 2 et 3 dans les zones Natura 2000, telles que

définies à l’article 34.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Ceux qui détiennent, transportent, colportent, échangent, offrent aux fins d’échange ou mettent en vente

des spécimens de la flore et de la faune appartenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins,

pépinières ou enclos, ou des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la

constatation des infractions à la présente loi.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

L'importation de spécimens de la faune ou de la flore non indigène dans le but de les rendre à la vie sauvage

ou l'introduction de tels spécimens dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du Ministre. Cette autorisation

ne sera accordée que si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats naturels ni à la

faune et à la flore sauvage indigènes et qu'après consultation du conseil supérieur pour la protection de la nature et

des ressources naturelles.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Le Ministre étudie l'opportunité de réintroduire des espèces de l’annexe 6, lorsque cette mesure est

susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant également compte

des expériences des autres États membres ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction contribue de

manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n'ait lieu qu'après consultation

appropriée du public concerné.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Le Ministre assure la surveillance de l'état de conservation des espèces de la faune et de la flore sauvages

et de leurs habitats naturels, en tenant particulièrement compte des habitats de l’annexe 1 et des espèces des annexes

2 et 3.

Le Ministre encourage les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à

l'article 1, en accordant une attention particulière aux travaux scientifiques relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura

2000, tel que défini à l’article 34, et à sa cohérence, ainsi qu’à la coopération transfrontière entre les États membres

en matière de recherche.

Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.

Le Ministre peut accorder des dérogations aux articles 16 à 23 dans un but scientifique ou d'intérêt général.

En ce qui concerne les espèces des annexes 6 et 7, ces dérogations ne peuvent être accordées à condition qu'il n'existe

pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation

favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle

a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux

eaux et à d'autres formes de propriété;

c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur,

y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques

primordiales pour l'environnement;

d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des

opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée,

la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains

spécimens des espèces figurant à l’annexe 6.

Chapitre 5. Zones protégées d’intérêt communautaire

Chapitre 5. Zones protégées d’intérêt communautaire

Un réseau de zones protégées d’intérêt communautaire, dénommé "réseau Natura 2000", est constitué

en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types

d'habitats naturels d’intérêt communautaire figurant à l'annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire

figurant à l'annexe II de la directive Habitats ainsi que des zones de protection spéciale classées en vertu de l’annexe I

de la directive Oiseaux. Il doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation

favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

La désignation des zones Natura 2000 a lieu en fonction de la représentation, sur le territoire luxembourgeois, des

types d'habitats naturels et des habitats d'espèces des annexes I et II de la directive Habitats et des espèces de l’annexe

I de la directive Oiseaux. Les annexes 1, 2 et 3 énumèrent les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents

au Luxembourg.

Les zones de protection spéciale sont reprises à l’annexe 4 et figurent sur la carte 1. Un règlement grand-ducal

établit pour les différentes zones de protection spéciale

la localisation géographique exacte sur une carte topographique à l’échelle 1/10.000

le relevé des espèces à protéger

les principaux objectifs de conservation visés.

Une fois que les sites d’importance communautaire ont été retenus parmi les zones de la liste nationale reprise à

l’annexe 5 et figurant à la carte 2 en vertu de la procédure communautaire prévue à l’article 4 de la directive Habitats,

un règlement grand-ducal désigne les zones spéciales de conservation. Le même règlement établit pour chaque zone

les informations portant sur les principaux objectifs de conservation visés, la localisation géographique exacte sur une

carte topographique à l’échelle 1/10.000 et un relevé indicatif des habitats naturels et des espèces concernés.

Chapitre 5. Zones protégées d’intérêt communautaire en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats naturels d’intérêt communautaire figurant à l'annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire figurant à l'

Les sites d’importance communautaire sont soumis aux dispositions des articles 12 et 38.

Les dispositions de l’article 38 s’appliquent aux zones faisant l’objet d’une procédure de concertation prévue par

l’article 5 de la directive Habitats.

Chapitre 5. Zones protégées d’intérêt communautaire en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats naturels d’intérêt communautaire figurant à l'annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire figurant à l'

Le déclassement d’une zone spéciale de conservation peut être effectué si l’évolution naturelle au titre de

la surveillance prévue à l’article 32 le justifie.

Chapitre 5. Zones protégées d’intérêt communautaire en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats naturels d’intérêt communautaire figurant à l'annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire figurant à l'

Pour chaque zone Natura 2000, le Ministre prend les mesures de conservation nécessaires impliquant, le

cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et

les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques

des types d'habitats naturels de l'annexe 1 et des espèces des annexes 2 et 3 présents dans les zones. Les mesures de

conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales

et locales.

A cette fin, des règlements grand-ducaux arrêtent les mesures suivantes

a) un régime d’aides financières encourageant les mesures pour la sauvegarde de la diversité biologique nationale

et européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000;

b) les modalités d’élaboration et le contenu des plans de gestion.

Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le Ministre.

Le service conservation de la nature et les arrondissements de la conservation de la nature de l'Administration des

Eaux et Forêts veilleront à la réalisation et au respect des plans de gestion.

Chapitre 5. Zones protégées d’intérêt communautaire en vertu des directives Habitats et Oiseaux. Il est formé par des zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats naturels d’intérêt communautaire figurant à l'annexe I et des habitats des espèces d’intérêt communautaire figurant à l'

L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, en tenant compte des exigences

citées à l’article 34 de la présente loi, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats naturels et des habitats

d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que

ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente loi.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national

Les zones protégées d’intérêt communautaire désignées en vertu de l’article 34 peuvent être déclarées,

en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies

à l’article 44.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies à l’article 44.

En outre, des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national,

soit sous forme de réserve naturelle, soit sous forme de paysage protégé et comme telles être grevées de servitudes

et de charges en vue d'assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que de la faune et de la flore, soit la sauvegarde du

paysage ou le bien-être de la population.

Cette mesure d'exécution devra répondre à la politique en matière de protection de la nature telle qu’elle est définie

par le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’article 51 ou, à défaut, au plan

d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel intitulée "déclaration d’intention générale" pris sur base de

la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies à l’article 44.

La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le Ministre, de l'accord du conseil de

Gouvernement, le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis.

Le Ministre ordonne l'établissement d'un dossier comprenant

1. une note indiquant l'objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l'opération;

2. la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l'indication

des sections cadastrales correspondantes;

3. une carte topographique avec le tracé des limites de la zone à protéger;

4. le plan de gestion établissant

a) les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel,

b) les autres objectifs tels que l’accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques,

c) les charges imposées aux propriétaires et possesseurs,

d) les servitudes valant pour la zone protégée,

e) les mesures de gestion, y compris les aménagements et les ouvrages répondant à la fonction de la zone

protégée.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies à l’article 44.

Le Ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier au commissaire de district territorialement

compétent.

Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public

peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle

et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

Endéans ce délai, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre

et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du

conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au commissaire de district qui

transmet ces pièces au Ministre avec ses observations.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies à l’article 44.

La déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d'État

entendu en son avis.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies à l’article 44.

Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national, soit réserve

naturelle, soit paysage protégé, pourra imposer au propriétaire ou au possesseur immobilier les charges et grever les

fonds des servitudes suivantes

interdiction ou restriction des activités telles que fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux,

utilisation des eaux;

interdiction du droit de construire ou restriction de ce droit;

interdiction du changement d'affectation des sols.

Les parties du territoire déclarées réserve naturelle peuvent en outre être grevées des servitudes suivantes

interdiction de la capture d'animaux non classés comme gibier et de l’enlèvement de plantes;

interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche;

interdiction du droit de circuler ou restriction de ce droit;

interdiction de la divagation d’animaux domestiques;

réglementation de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, lisier, fumier, d'engrais et de substances

similaires;

interdiction ou restriction de l’exploitation forestière.

Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.

Chapitre 6. Zones protégées d’intérêt national en tout ou en partie, zone protégée d’intérêt national et comme telles être grevées de servitudes et de charges définies à l’article 44.

Le service conservation de la nature et les arrondissements de la conservation de la nature de

l'Administration des Eaux et Forêts veilleront à la réalisation et au respect des plans de gestion.

Chapitre 7. Zones protégées d’importance communale

Chapitre 7. Zones protégées d’importance communale

Les zones protégées d'importance communale sont des sites clairement délimités qui abritent des habitats

naturels ainsi que des espèces animales et végétales de la faune et de la flore sauvages régionales ou locales rares ou

menacées.

Chapitre 7. Zones protégées d’importance communale naturels ainsi que des espèces animales et végétales de la faune et de la flore sauvages régionales ou locales rares ou menacées.

Les zones protégées d'importance communale ont pour but la protection, la sauvegarde, la gestion et le

maintien dans des conditions favorables des habitats naturels des espèces animales et végétales de la faune et de la flore

sauvages indigènes ou typiquement régionales ou locales en arrêtant des mesures spéciales de conservation et de

protection.

Chapitre 7. Zones protégées d’importance communale naturels ainsi que des espèces animales et végétales de la faune et de la flore sauvages régionales ou locales rares ou menacées.

La création de zones protégées d'importance communale est proposée par les conseils communaux, le

Ministre et le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandés en leur avis.

Le Ministre ordonne, sur la demande du collège de bourgmestre et échevins, l'établissement du dossier administratif,

technique et scientifique y relatif conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 2 de la présente loi.

La procédure d'enquête publique, la déclaration de zone protégée d'importance communale, les charges et les

servitudes y attachées et leur respect ainsi que la réalisation des plans de gestion se font conformément aux

dispositions des articles 42 à 45 de la même loi.

Chapitre 8. Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement

Chapitre 8. Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement

Le Ministre peut préalablement au classement d'une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre

recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés. L'acte de

notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges

susceptibles de les grever, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de

réparation. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité.

Chapitre 8. Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés. L'acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres ch

A compter du jour où le Ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous

les effets de classement visés à l’article 44 de la présente loi s'appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets

du classement cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette

notification.

Le collège des bourgmestre et échevins exerce les attributions dévolues au Ministre par le présent chapitre en ce

qui concerne les zones protégées d’intérêt communal.

Chapitre 9. Plan national concernant la protection de la nature

Chapitre 9. Plan national concernant la protection de la nature

Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre établit, en collaboration

avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan

national concernant la protection de la nature.

Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants

les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel;

les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national;

la sensibilisation du public;

l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan.

Le plan national fait l’objet d’une révision générale tous les cinq ans.

Chapitre 9. Plan national concernant la protection de la nature avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.

Le plan national peut être déclaré obligatoire par règlement grand-ducal. La réalisation du plan déclaré

obligatoire est d’utilité publique.

Chapitre 10. Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel,

de l'espace rural et des forêts

Chapitre 10. Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l'espace rural et des forêts

Un régime d'aides financières est institué pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux

ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la conservation des habitats ou types d'habitats naturels des

espèces animales et végétales de la faune et de la flore sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté

du paysage, de l'espace rural et des forêts.

Peuvent être subventionnés

le maintien ou la restauration des paysages;

la protection et la création de biotopes;

les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés;

le maintien ou la restauration de prés de vallées à l'intérieur de massifs forestiers;

la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements;

la protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses;

la plantation de haies et de bosquets;

la protection de la forêt et l'amélioration de structures forestières;

les aménagements et les ouvrages prévus à l'article 41;

les modifications des ouvrages résultant des dispositions de l'article 10.

Un règlement grand-ducal détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’octroi et les montants des aides

financières à accorder.

Chapitre 10. Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l'espace rural et des forêts ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la conservation des habitats ou types d'habitats naturels des espèces animales et végétales de la faune et de la flore sauvages a

Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l'article 63 pour des travaux et projets

préalablement approuvés par le Ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.

Chapitre 10. Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l'espace rural et des forêts ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la conservation des habitats ou types d'habitats naturels des espèces animales et végétales de la faune et de la flore sauvages a

Il y a lieu à indemnité à charge de l'État lorsque la servitude grevant un fonds sis dans une zone protégée

et établie en exécution de la présente loi met fin à l'usage ou restreint l'usage auquel le fonds est affecté ou

normalement destiné au jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal afférent.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours

Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont

de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation

du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont

contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

Le Ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles

que les ouvrages à exécuter et les opérations à réaliser ne puissent nuire à l'environnement naturel.

Il peut prescrire que ces conditions soient observées dans un délai déterminé. Cette faculté d'imposer des délais

vaut également pour les travaux de boisement prévus à l'article 13. Si l'observation de ces conditions comporte des

travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le Ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure,

peut les faire réaliser par l'administration des eaux et forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se

fera comme en matière domaniale.

Le Ministre peut limiter dans le temps le maintien de l'ouvrage autorisé ou la continuation de l'activité.

L'autorisation devient caduque s'il n'en est usé dans un délai de deux ans après sa délivrance.

Le Ministre peut interdire la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu

de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l'administration des eaux et forêts aux abords de la construction

et à la maison communale.

Quiconque continue les travaux de construction entrepris nonobstant l'interdiction ministérielle est poursuivi

comme coauteur de l'infraction au même titre que celui qui a entamé les travaux.

Quiconque a détruit ou rendu illisible ou déplacé l'affiche prémentionnée sera passible des peines prévues à l'article

64.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le tribunal administratif

qui statuera comme juge du fond.

Chapitre 12. Organes

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

La protection de la nature et des ressources naturelles, dans le cadre de la présente loi, relève du Ministre

ayant dans ses attributions la protection de l’environnement. Le Ministre ayant dans ses attributions l'aménagement du

territoire coordonne l'action de ce Ministre avec celles d'autres Ministres intéressés.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci a

pour mission

1. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui

soumettre;

2. d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.

Le conseil est composé de neuf membres, dont un au moins représente l'administration des eaux et forêts. Le

président et les membres du conseil sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Les membres suppléants

sont nommés par le Ministre.

Le Ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par règlement grand-ducal. Il en sera

de même des jetons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

Le Ministre et, pour autant qu'ils sont porteurs d'un ordre de mission du Ministre, son délégué, les

membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de

l'administration des eaux et forêts ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d'eau et à tous les

fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.

Chapitre 11. Critères de refus d'autorisation et voie de recours de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'

Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis

au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement

peuvent faire l'objet d'un agrément du Ministre.

Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet

la protection de la nature et des ressources naturelles.

En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits

constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs

qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif

dans lequel ils agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Chapitre 13. Dispositions pénales

Chapitre 13. Dispositions pénales

Sous réserve d'autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses

règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies

d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines

seulement.

règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

(1) Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel

en contravention à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou

restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l'administration des eaux et forêts.

Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules

utilisés pour commettre l'infraction.

(2)

Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d'instruction criminelle,

les agents de la police grand-ducale, de l'administration des eaux et forêts ou de l'administration des douanes et accises,

qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une

confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l'ordonnance

du juge d'instruction.

(3)

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de

cause, à savoir

1. à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;

2. à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de

renvoi ou par la citation directe;

3. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en

cassation.

(4)

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard

dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou

dûment appelés.

(5)

Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et les jugements de la chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement peuvent être attaqués d'après les dispositions du droit commun prévues

au code d'instruction criminelle.

(6)

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois

qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu

desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le

taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux

jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté.

(7)

En cas d'infraction à l'article 9, le jugement ordonne l'enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes,

roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel

le condamné doit procéder à cet enlèvement.

(8)

Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'État et de la partie civile, chacun en ce qui le

concerne. En aucun cas les associations visées à l'article 63 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement de

condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

(9)

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur

général d'Etat, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

(10) Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par

l'administration de l'enregistrement et des domaines.

(11) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale.

(12) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis

l'époque de l'infraction.

règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites

dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la police grand-ducale, les agents de

l'administration des eaux et forêts ainsi que par les agents de l'administration des douanes et accises.

Chapitre 14. Dispositions transitoires

Chapitre 14. Dispositions transitoires

Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l'empire de l'ancienne loi mais qui ne répond plus

aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.

Chapitre 15. Dispositions modificatives et finales

Chapitre 15. Dispositions modificatives et finales

(1) L'article 6 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres

agglomérations importantes est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 6. Il est institué une commission, dite Commission d'aménagement, composée de six membres et

comprenant

un délégué du Gouvernement, qui présidera la commission;

un ingénieur de l'administration des Ponts et Chaussées;

un architecte de l'État ou d'une commune;

un géomètre du cadastre;

un fonctionnaire de l'administration ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources

naturelles;

enfin une autre personne particulièrement qualifiée en raison de ses fonctions ou de sa compétence».

(2)

L’article 4 de loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement

est complété par deux nouveaux points i) et j) formulés comme suit

«i) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 75% du coût d’investissement dans des travaux

d’aménagements, des frais d’études et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones

protégées conformément à l’article 2 de la loi concernant la protection de la nature

j)

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50% du coût d’investissement dans des travaux

d’aménagements, des frais d’études et des acquisitions de terrains en vue de la cohérence écologique du réseau

des zones protégées par le maintien et le développement des éléments du paysage qui revêtent une importance

pour la faune et la flore sauvage.

Les aides prévues sous i) et j) sont allouées sous condition que les bénéficiaires soient une ou plusieurs communes

ou un syndicat de communes ayant comme objet la protection de l’environnement naturel ou un établissement d’utilité

publique ayant pour attribution la protection de l’environnement naturel».

Chapitre 15. Dispositions modificatives et finales agglomérations importantes est remplacé par les dispositions suivantes

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une

forme abrégée en utilisant les termes «loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles».

Chapitre 16. Dispositions abrogatoires

Chapitre 16. Dispositions abrogatoires

La loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est

abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Pour le Ministre de l'Environnement,

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4787, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004

ANNEXE 1

Liste des types d’habitats naturels de l’annexe I de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg

N°

Code selon la directive

Type d’habitat

92/43/CEE

N.B. le signe * signifie habitat prioritaire

Forêts de feuillus

Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Hêtraies à Ilex du Ilici-Fagion

Hêtraies du Asperulo-Fagetum

Hêtraies calcicoles (Cephalanthero-Fagion)

Chênaies du Stellario-Carpinetum

Forêts de ravin du Tilio-Acerion *

91D0

Tourbières boisées *

91D1

Boulaies à sphaigne

91EO

Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae) *

Prairies

Prairies à molinies sur sol calcaire, tourbeux ou argilo-limoneux

Prairies maigres de fauche

Pelouses et pâturages naturels

Pelouses calcaires karstiques (Alysso-Sedion albi) *

Pelouses calcaires de sables xériques (Koelerion glaucae) *

Pelouses calcaires sèches semi-naturelles (Festuco-Brometalia) *

Formations herbeuses à Nardus sur substrats siliceux (Nardetalia) *

Landes et broussailles

Landes sèches à callune

Formations stables à Buxus sempervirens des pentes rocheuses

calcaires

Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Autres

Eaux oligotrophes avec végétation annuelle des rives exondées

(Nanocyperetalia)

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à

characées

Eaux eutrophes avec végétation de type Magnopotamion ou

Hydrocharition

Végétation flottante de renoncules des rivières submontagnardes et

planitiaires

Mégaphorbiaies des franges nitrophiles et humides des cours d'eau et

des forêts

Tourbières de transition et tremblantes

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) *

Eboulis médio-européens siliceux

Eboulis médio-européens calcaires

Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires

Végétation chasmophytique des pentes rocheuses siliceuses

Végétation pionnière des surfaces de roches siliceuses

Grottes non exploitées par le tourisme

ANNEXE 2

Liste des espèces animales et végétales de l’annexe II de la directive 92/43/CEE présentes au Luxembourg

FAUNE

Bivalvia (Bivalves, Muscheln)

Margaritifera margaritifera (Moule perlière, Flußperlmuschel)

Unio crassus (Mulette épaisse, Flussmuschel)

Insecta (Insectes, Insekten)

Lepidoptera (Papillons, Schmetterlinge)

Lycaena dispar (Grand cuivré, Grosser Feuerfalter)

Euphydryas aurinia (Damier de la succise, Skabiosenscheckenfalter)

Callimorpha quadripunctaria (Russischer Bär) *

Agnatha (Agnathes, Kieferlose)

Petromyzoniformes (Lamproies, Neunaugen)

Lampetra planeri (Petite lamproie, Bachneunauge)

Osteichthyes (Ostéichthyens, Knochenfische)

Salmoniformes (Lachsartige, Salmonidés)

Salmo salar (Saumon, Lachs)

Scorpaeniformes

Cottus gobio (Chabot, Groppe)

Cypriniformes

Rhodeus sericeus amarus (Bouvière, Bitterling)

Amphibia (Amphibiens, Amphibien)

Caudata (Urodèles, Schwanzlurche)

Triturus cristatus (Triton crêté, Kammmolch)

Anura (Anoures, Froschlurche)

Bombina variegata (Sonneur à pieds épais, Gelbbauchunke)

Mammalia (Mammifères, Säugetiere)

Chiroptera (Chauves-souris, Fledermäuse)

Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe, Große Hufeisennase)

Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe, Kleine Hufeisennase)

Barbastella barbastellus (Barbastelle, Mopsfledermaus)

Myotis bechsteinii (Vespertilion de Bechstein, Bechsteinfledermaus)

Myotis emarginatus (Vespertilion à oreilles échancrées, Wimperfledermaus)

Myotis myotis (Grand Murin, Großes Mausohr)

Rodentia (Rongeurs, Nagetiere)

Castor fiber (Castor d’Eurasie, Europäischer Biber)

Carnivora (Carnivores, Raubtiere)

Lutra lutra (Loutre d’Europe, Fischotter)

FLORE

Bryopsida (Bryophytes, Moose)

Dicranales

Dicranum viride (Grünes Besenmoos)

Filicopsida (Fougères, Farne)

Filicales

Trichomanes speciosum (Trichomanes remarquable, Prächtiger Dünnfarn)

N.B. Le signe * signifie espèce prioritaire

ANNEXE 3

Liste des espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive 79/409/CEE

présentes (nicheuses ou migratrices régulières) au Luxembourg

Espèces

Présence observée

x=nicheur (nicheur éteint)

m=migrateur (rare)

h=hivernant seulement

Acrocephalus paludicola

(m)

Aegolius funereus

x

Alcedo atthis

x

Anthus campestris

(x) m

Aquila clanga

(m)

Ardea purpurea

m

Ardeola ralloides

(m)

Asio flammeus

h m

Aythya nyroca (Nyroca n.)

Bonasa bonasia

x

Botaurus stellaris

Branta leucopsis

Bubo bubo

x

Burhinus oedicnemus

Charadrius morinellus- Eudromias m.

(m)

Chlidonias niger

m

Chlidonias hybridus

(m)

Ciconia nigra

x

Ciconia ciconia

m

Circaetus gallicus

(m)

Circus aeruginosus

(x)

Circus cyaneus

x

Circus pygargus

x

Circus macrourus

(m)

Coracias garrulus

(m)

Corvus corax

(x)

Crex crex

x

Cygnus cygnus

(m)

Cygnus columbianus

(m)

Dendrocopos medius (Picoides m.)

x

Egretta alba

(m)

Egretta garzetta

(m)

Emberiza hortulana

m

Falco peregrinus

x

Gallinago media

(m)

Gavia arctica

Gavia immer

(m)

Gavia stellata

m

Gelochelidon nilotica

m

Grus grus

m

Haliaeetus albicilla

m

Hieraaetus pennatus

m

Espèces

Présence observée

x=nicheur (nicheur éteint)

m=migrateur (rare)

h=hivernant seulement

Ixobrychus minutus

x

Lanius collurio

x

Lanius minor

Larus melanocephalus

m

Limosa lapponica

(m)

Lullula arborea

x

Luscinia svecica (cyanosylvia s.)

(x)

Mergus albellus

h

Milvus migrans

x

Milvus milvus

x

Nyctea scandiaca

(m)

Nycticorax nycticorax

(m)

Oceanodroma leucorhoa

(m)

Otis tarda

(m)

Pandion haliaetus

m

Pernis apivorus

x

Phalaropus lobatus

(m)

Philomachus pugnax

m

Picus canus

x

Platalea leucorodia

(m)

Plegadis falcinellus

(m)

Pluvialis apricaria

m

Podiceps auritus

m

Porzana parva

(m)

Porzana porzana

(x)

Recurvirostra avosetta

m

Sterna albifrons

(m)

Sterna caspia

(m)

Sterna hirundo

m

Sterna sandvicensis

(m)

Surnia ulula

(m)

Sylvia nisoria

(m)

Tringa glareola

m

ANNEXE 4

Zones de protection spéciale (ZPS) relatives à la directive 79/409/CEE

concernant la conservation des oiseaux sauvages

N°

Code de la zone de

Dénomination

Surface

protection spéciale

LU0002001

Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges

1261 ha

LU0002002

Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn

3056 ha

LU0002003

Vallée supérieure de l’Our et affluents de Lieler à Dasbourg

1741 ha

LU0002004

Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à

3583 ha

Esch-sur-Sûre

LU0002005

Vallée de l’Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach

219 ha

LU0002006

Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre

375 ha

LU0002007

Vallée supérieure de l’Alzette

1029 ha

LU0002008

Minière de la région de Differdange – Giele Botter, Tillebierg,

683 ha

Rollesbierg, Metzerbierg et Galgebierg

LU0002009

Esch-sur-Alzette Sud-est – Anciennes minières / Ellergronn

1011 ha

LU0002010

Dudelange Haard

615 ha

LU0002011

Aspelt – Lannebuer, Am Kessel

70 ha

LU0002012

Haff Réimech

260 ha

ANNEXE 5

Liste nationale relative à la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels

ainsi que de la faune et de la flore sauvages

N°

Code du site

Dénomination

Surface

«habitats»

LU0001002

Vallée de l’Our de Ouren à Bettel

5675 ha

LU0001003

Vallée de la Tretterbaach

467 ha

LU0001004

Weicherdange - Breichen

58 ha

LU0001005

Vallée supérieure de la Wiltz / Derenbach - Weischent

174 ha

LU0001006

Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach

253 ha

LU0001007

Vallée supérieure de la Sûre/lac du barrage

3026 ha

LU0001008

Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach

356 ha

LU0001010

Grosbous - Neibruch

14 ha

LU0001011

Vallée de l’Ernz noire / Beaufort / Berdorf

4142 ha

LU0001013

Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange

750 ha

LU0001014

Zones humides de Bissen et Fensterdall

47 ha

LU0001015

Vallée de l’Ernz blanche

1996 ha

LU0001016

Herborn – Bois de Herborn / Echternach – Haard

1162 ha

LU0001017

Vallée de la Sûre inférieure

1343 ha

LU0001018

Vallée de la Mamer et de l’Eisch

6697 ha

LU0001020

Pelouses calcaires de la région de Junglinster

1509 ha

LU0001021

Vallée de la Syre de Manternach à Fielsmillen

171 ha

LU0001022

Gréngewald

3129 ha

LU0001024

Machtum - Pellembierg / Froumbierg /Gréivemaacherbierg

285 ha

LU0001025

Hautcharage / Dahlem - Asselborner et Boufferdanger Muer

164 ha

LU0001026

Bertrange - Grévelserhaff / Bouferterhaff

617 ha

LU0001028

Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes mines et carrières

1156 ha

LU0001029

Région de la Moselle supérieure

1649 ha

LU0001030

Esch-sur-Alzette Sud-Est - Anciennes minières / Ellergronn

954 ha

LU0001031

Dudelange - Haard

615 ha

LU0001032

Dudelange - Ginzebierg / Därebësch

269 ha

LU0001033

Wilwerdange - Conzefenn

82 ha

LU0001034

Wasserbillig - Carrière de Dolomie

19 ha

LU0001035

Schimpach - Carrières de Schimpach

11 ha

LU0001037

Perlé - Ancienne Ardoisière

44 ha

LU0001038

Troisvierges - Cornelysmillen

291 ha

LU0001042

Hoffelt - Kaleburn

90 ha

LU0001043

Troine / Hoffelt - Sporbaach

67 ha

LU0001044

Cruchten - Bras mort de l’Alzette

21 ha

LU0001045

Gonderange / Rodenbourg - Faascht

251 ha

LU0001051

Wark - Niederfeulen - Warken

137 ha

LU0001054

Fingig - Reifelswinkel

67 ha

LU0001055

Capellen – Aire de service et Schultzbech

4 ha

LU0001066

Grosbous - Seitert

22 ha

LU0001067

Leitrange - Heischel

22 ha

LU0001070

Grass - Moukebrill

32 ha

LU0001072

Massif forestier du Stiefeschboesch

39 ha

LU0001073

Massif forestier du Ielboesch

30 ha

LU0001074

Massif forestier du Faascht

46 ha

LU0001075

Massif forestier du Aesing

57 ha

LU0001076

Massif forestier du Waal

67 ha

LU0001077

Bois de Bettembourg

247 ha

ANNEXE 6

Liste des espèces animales de la faune sauvage et espèces végétales de la flore sauvage de l’annexe IV

de la directive 92/43/CEE présentes au Luxembourg

FAUNE

Bivalvia (Bivalves, Muscheln)

Unio crassus (Mulette épaisse, Flussmuschel)

Insecta (Insectes, Insekten)

Lepidoptera (Papillons, Schmetterlinge)

Lopinga achine (Bacchante, Gelbringfalter)

Lycaena dispar (Grand cuivré, Grosser Feuerfalter)

Maculinea arion (Argus bleu à bandes brunes, Schwarzfleckiger Feuerfalter)

Proserpinus proserpina (Sphinx de l’épilobe, Nachtkerzenschwärmer)

Amphibia (Amphibiens, Amphibien)

Caudata (Schwanzlurche, Urodèles)

Triturus cristatus (Triton crêté, Kammmolch)

Anura (Froschlurche, Anoures)

Bombina variegata (Sonneur à pieds épais, Gelbbauchunke)

Alytes obstetricans (Crapaud accoucheur, Geburtshelferkröte)

Rana lessonae (Petite grenouille verte, Kleiner Wasserfrosch)

Bufo calamita (Crapaud calamite, Kreuzkröte)

Hyla arborea (Rainette verte, Laubfrosch)

Reptilia (Reptiles, Reptilien)

Lacertidae (Lacertidés, Eidechsen)

Lacerta agilis (Lézard agile, Zauneidechse)

Lacerta viridis (Lézard vert, Smaragdeidechse)

Podarcis (Lacerta) muralis (Lézard des murailles, Mauereidechse)

Colubridae (Serpents, Schlangen)

Coronella austriaca (Coronelle lisse, Schlingnatter)

Mammalia (Mammifères, Säugetiere)

Chiroptera (Chauves-souris, Fledermäuse)

Toutes les espèces

Rodentia (Rongeurs, Nagetiere)

Muscardinus avellanarius (Muscardin, Haselmaus)

Castor fiber (Castor d’Eurasie, Europäischer Biber)

Carnivora (Carnivores, Raubtiere)

Lutra lutra (Loutre d’Europe, Fischotter)

Felis silvestris silvestris (Chat sauvage, Wildkatze)

FLORE

Bryopsida (Bryophytes, Moose)

Dicranales

Dicranum viride (Grünes Besenmoos)

Filicopsida (Fougères, Farne)

Filicales

Trichomanes speciosum (Trichomane remarquable, Prächtiger Dünnfarn)

ANNEXE 7

Liste des espèces animales de la faune sauvage et végétales de la flore sauvage de l’annexe V

de la directive 92/43/CEE présentes au Luxembourg

FAUNE

Gastropoda (Gastropodes, Schnecken)

Helix pomatia (Escargot de Bourgogne, Weinbergschnecke)

Bivalvia (Bivalves, Muscheln)

Margaritifera margaritifera (Moule perlière, Flussperlmuschel)

Annelida (Annelidés, Ringelwürmer)

Hirudo medicinalis (Sangsue médicinale, Medizinischer Egel)

Crustacea (Décapodes, Schalentiere)

Astacus astacus (Ecrevisse à pattes rouges, Edelkrebs)

Austropotamophobius torrentium (Ecrevisse de torrent, Steinkrebs)

Amphibia (Amphibiens, Amphibien)

Anura (Anoures, Froschlurche)

Rana esculenta (Grenouille verte, Wasserfrosch)

Rana temporaria (Grenouille rousse, Grasfrosch)

Osteichthyes (Ostéichthyens, Knochenfische)

Salmoniformes (Lachsartige, Salmonidés)

Thymallus thymallus (Ombre commun, Äsche)

Salmo salar (Saumon, Lachs)

Cypriniformes (Cyprinidés, Karpfenartige)

Barbus barbus (Barbeau, Barbe)

Mammalia (Mammifères, Säugetiere)

Carnivora (Carnivores, Raubtiere)

Martes martes (Martre, Baummarder)

Mustela putorius (Putois)

FLORE

Lichenes (Lichens, Flechten)

Cladoniaceae

Cladonia L. subgenus cladina

Bryopsida (Bryophytes, Moose)

Dicranaceae (Weissmoose)

Leucobryum glaucum

Sphagnaceae

Sphagnum L. spp. (Sphaignes, Torfmoose)

Ptéridophyta

Lycopodium spp. (Lycopodes, Bärlappgewächse)

Angiospermae

Arnica montana (Arnica, Berg-Wohlverleih)

ANNEXE 8

Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits

a) Moyens non sélectifs

MAMMIFERES

Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants

Magnétophones

Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d’étourdir

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres moyens d’éblouissement

Moyens d’éclairage de cibles

Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images

électroniques

Explosifs

Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi

Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi

Arbalètes

Poisons et appâts empoisonnées ou anesthésiques

Gazage ou enfumage

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

POISSONS

Poisons

Explosifs

b) Modes de transport

Aéronefs

Véhicules à moteur en mouvement

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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