Loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
3 septembre 2003
Loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Du mandat et des attributions du médiateur
- Institution et mission du médiateur
(1) Il est institué un médiateur, rattaché à la Chambre des députés. Celui-ci ne reçoit, dans l’exercice de ses
fonctions, d’instructions d’aucune autorité.
(2) Le médiateur a pour mission de recevoir, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations des
personnes visées à l’article 2, paragraphe (1), formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne, relatives au
fonctionnement des administrations de l’Etat et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l’Etat
et des communes, à l’exclusion de leurs activités industrielles, financières et commerciales.
- Modalités de la saisine du médiateur
(1) Toute personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une
autorité visée à l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux
conventions, lois et règlements en vigueur, peut, par une réclamation individuelle écrite ou moyennant déclaration
orale faite à son secrétariat, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur.
(2) La personne qui s’estime lésée peut faire parvenir sa réclamation directement ou par l’intermédiaire d’un
membre de la Chambre des députés au médiateur. Chaque membre de la Chambre des députés peut, en outre, de son
propre chef, saisir le médiateur d’une question de sa compétence.
- Recevabilité des réclamations
(1) La réclamation doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des organes mis en cause
aux fins d’obtenir satisfaction.
(2) La réclamation adressée au médiateur n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions
compétentes.
(3) Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le
bien-fondé d’une décision juridictionnelle. Il peut, cependant, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en
force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe.
(4) Les différends ayant trait aux rapports de travail entre les administrations visées à l’article premier et leurs
fonctionnaires ou autres agents ne peuvent faire l’objet d’une saisine du médiateur.
(5) La réclamation doit porter sur une affaire concrète concernant l’auteur de la réclamation. Les réclamations ne
doivent pas porter sur le fonctionnement de l’administration en général.
- Moyens d’action du médiateur
(1) Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur conseille le réclamant et l’administration et suggère
toutes les recommandations à l’endroit du service visé et du réclamant qui lui paraissent de nature à permettre un
règlement à l’amiable de la réclamation dont il est saisi. Les recommandations peuvent notamment comporter des
propositions visant à améliorer le fonctionnement du service visé.
(2) Lorsqu’il apparaît au médiateur, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de la décision
incriminée aboutit à une iniquité, il peut recommander, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires,
au service mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du réclamant et suggérer les
modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter aux textes législatifs ou réglementaires qui sont à la base de la
décision.
(3) Le médiateur est informé des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe.
(4) Le médiateur a l’obligation d’informer la personne qui se trouve à l’origine de la réclamation par écrit des suites
réservées à sa recommandation. Lorsqu’une réclamation ne lui paraît pas justifiée, le médiateur en informe le réclamant
en motivant sa décision.
(5) A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé ou en cas d’inaction de l’administration suite à son
intervention, le médiateur a la possibilité de procéder à la publication de ses recommandations. Si l’injonction du
médiateur, en cas d’inexécution par l’administration d’une décision de justice passée en force de chose jugée, n’est pas
suivie d’effet, le médiateur rédige un rapport spécial adressé à la Chambre des députés et publié au Mémorial.
(6) La décision du médiateur de ne pas donner de suite à une réclamation n'est pas susceptible d'un recours devant
une juridiction.
- Moyens budgétaires du médiateur
Le budget des recettes et dépenses de l’Etat arrête annuellement la dotation au profit du médiateur au vu de l’état
prévisionnel établi par ce dernier. Les comptes du médiateur sont contrôlés annuellement selon les modalités à fixer
par la Chambre des députés. L’apurement des comptes se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des
députés.
- Accès à l’information
Le médiateur peut demander, par écrit ou oralement, au service visé par l’enquête tous les renseignements qu’il juge
nécessaires. Le service visé est obligé de remettre au médiateur dans les délais fixés par celui-ci tous les dossiers
concernant l’affaire en question. Les Ministres et toutes autorités publiques visées au premier article doivent faciliter
la tâche du médiateur. Ils doivent autoriser les fonctionnaires, employés et ouvriers placés sous leur autorité à
répondre aux questions du médiateur. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la communication
ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l’Etat ou de politique
extérieure.
- Secret professionnel
En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le médiateur veille à ce qu’aucune
mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents
établis sous son autorité ou dans ses communications.
- Publication d’un rapport d’activités
Le médiateur présente annuellement à la Chambre des députés un rapport dans lequel il établit le bilan de son
activité. Il peut en plus présenter des rapports trimestriels intermédiaires s'il l'estime nécessaire. Ces rapports
contiennent les recommandations que le médiateur juge utiles et exposent les difficultés éventuelles que celui-ci a
rencontrées dans l'exercice de sa fonction. Les rapports sont rendus publics par la Chambre des députés. Le médiateur
peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la Chambre, selon les modalités fixées par celle-ci.
Chapitre 2 – Du statut du médiateur
- Nomination et durée du mandat du médiateur
(1) Le Grand-Duc nomme à la fonction de médiateur la personne qui lui est proposée par la Chambre des députés.
La désignation par la Chambre des députés se fait à la majorité des députés présents, le vote par procuration n’étant
pas admis.
(2) Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
(3) Avant d’entrer en fonction, le médiateur prête serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué
conformément aux termes de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
- Fin du mandat du médiateur
(1) Le mandat du médiateur prend fin d'office
a) soit à l'expiration de la durée du mandat telle que prévue à l'article 9;
b) soit lorsque le médiateur atteint l'âge de 68 ans;
c) soit lorsque le médiateur accepte d'exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l'article 11.
(2) La Chambre des députés peut, à la majorité des députés présents, le vote par procuration n’étant pas admis,
demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants
a) lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;
b) lorsque l'état de santé du médiateur compromet l'exercice de sa fonction;
c) lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat.
(3) Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la présente loi, sa révocation peut être demandée
par un tiers des députés. Cette demande fait l’objet d’une instruction dont les modalités sont précisées dans le
Règlement de la Chambre des députés. Les résultats de l’instruction sont soumis à la Chambre. Celle-ci décide, à la
majorité des députés présents, le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation du
médiateur au Grand-Duc.
- Incompatibilités du mandat du médiateur
(1) Le médiateur ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer d'autre fonction ou emploi ni dans le secteur
privé ni dans le secteur public, que cette fonction soit élective ou non.
(2) Le titulaire d'un mandat public conféré par élection, qui accepte sa nomination en qualité de médiateur, est démis
de plein droit de son mandat électif.
(3) Le médiateur ne peut prendre part directement ou indirectement à une entreprise, fourniture ou affaire
quelconque dans lesquelles son intérêt se trouverait en opposition avec ceux de sa fonction.
- Indemnités du médiateur
(1) Le médiateur touche une indemnité correspondant au traitement d’un fonctionnaire de l’Etat dont la fonction
est classée au grade S1 de la rubrique VI „Fonctions spéciales à indice fixe“ de l’annexe A „Classification des fonctions“
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pendant l’exercice de
ses fonctions, les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat lui
sont applicables.
(2) Pour le cas où le médiateur est issu de la fonction publique, il est mis en congé pendant la durée de son mandat
de son administration d’origine. Il continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation de son mandat avant l’âge légal de retraite, pour une raison autre que celle prévue à l’article
10(3), le titulaire est, sur sa demande, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant au
traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années
de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste,
il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la
première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal.
(3) Pour le cas où le médiateur est issu du secteur privé, il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était
soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation de son mandat avant l’âge légal de retraite, pour une raison autre que celle prévue à l’article
10(3), le titulaire touche, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente de 310 points indiciaires par an.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une
pension personnelle.
- Qualifications requises
Pour être nommé médiateur, il faut remplir les conditions suivantes
1. posséder la nationalité luxembourgeoise;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. offrir les garanties de moralité requises;
4. être porteur d'un diplôme d'études universitaires documentant un cycle complet de quatre années d’études
accomplies avec succès dans l’une des matières déterminées par la Chambre des députés et posséder une expérience
professionnelle dans un domaine utile à l’exercice de la fonction ;
5. avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984
sur le régime des langues.
Chapitre 3 - Fonctionnement du secrétariat du médiateur
- Mise en place d’un secrétariat du médiateur
(1) Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur est assisté par des agents qui ont la qualité de fonctionnaire. Les
dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.
Leurs rémunérations et pensions sont à charge de l'Etat.
(2) Les collaborateurs prêtent, avant d’entrer en fonction, entre les mains du médiateur le serment suivant : « Je
jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec
intégrité, exactitude et impartialité. »
(3) Le secrétariat est placé sous la responsabilité du médiateur qui a sous ses ordres le personnel. Les pouvoirs
conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat au chef d’administration sont exercés à
l’égard des collaborateurs du médiateur par le médiateur. Les pouvoirs conférés par les lois précitées au Ministre du
ressort ou au Gouvernement en conseil sont exercés à l’égard des collaborateurs du médiateur par le Bureau de la
Chambre des députés.
(4) La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat
peut se faire changer d’administration s’applique également aux fonctionnaires du secrétariat du médiateur.
- Cadre du personnel du secrétariat du médiateur
Le cadre du personnel du secrétariat du médiateur comprend les fonctions et emplois suivants
(1) Dans la carrière supérieure – carrière de l’attaché
- des conseillers première classe
- des conseillers
- des conseillers adjoints
- des attachés premiers en rang
- des attachés
- des attachés stagiaires
(2) Dans la carrière moyenne – carrière du rédacteur
- des inspecteurs principaux premiers en rang
- des inspecteurs principaux
- des inspecteurs
- des chefs de bureau
- des chefs de bureau adjoints
- des rédacteurs principaux
- des rédacteurs
- des rédacteurs stagiaires
(3) Dans la carrière inférieure – carrière de l’expéditionnaire
- des premiers commis principaux
- des commis principaux
- des commis
- des commis adjoints
- des expéditionnaires
- des expéditionnaires-stagiaires
(4) Le cadre du personnel sera complété par des employés et des ouvriers dans la limite des crédits budgétaires.
Chapitre 4 – Dispositions modificatives, financières et finales
- Dispositions modificatives
(1) La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme
suit
(a) A l’annexe A – Classification des fonctions –, rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions
suivantes
- au grade 12, est ajoutée la mention : « Secrétariat du médiateur – attaché ».
- au grade 13, est ajoutée la mention : « Secrétariat du médiateur – attaché premier en rang ».
- au grade 14, est ajoutée la mention : « Secrétariat du médiateur – conseiller adjoint ».
- au grade 15, est ajoutée la mention : « Secrétariat du médiateur – conseiller ».
- au grade 16, est ajoutée la mention : « Secrétariat du médiateur – conseiller première classe ».
(b) A l’annexe A – Classification des fonctions -, rubrique VI – Fonctions spéciales à indice fixe, est ajoutée la
mention suivante
- au grade S1, est ajoutée la mention « médiateur ».
(c) A l’annexe D - Détermination –, rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions suivantes
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 12, est ajoutée la mention : « attaché du secrétariat du médiateur ».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 13, est ajoutée la mention : « attaché premier en rang du secrétariat du médiateur ».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 14, est ajoutée la mention : « conseiller adjoint du secrétariat du médiateur ».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 15 est ajoutée la mention : « conseiller du secrétariat du médiateur ».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 16, est ajoutée la mention : « conseiller première classe du secrétariat du médiateur ».
(d) A l’article 22, VI, 20°, il est ajouté à la suite de la mention « attaché de Gouvernement » la mention de « attaché
du secrétariat du médiateur ».
(e) A l’article 22, VII, a), alinéa 10, il est ajouté à la suite de la mention « attaché de Gouvernement » la mention
de « attaché du secrétariat du médiateur ».
(2) A l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, il est ajouté à la suite de la
mention « attaché de Gouvernement » la mention de « attaché du secrétariat du médiateur ».
- Disposition financière
La loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2003 est
modifiée comme suit
Il est ajouté au budget des dépenses Chapitre III. – Dépenses courantes sous « 00 – Ministère d’Etat » à la section
« 00.1 – Chambre des députés » l’article suivant
« 10.001 médiateur (crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)….148.591 ».
- Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 22 août 2003.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 4832; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003.
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