Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2003_06_30_n3 LU

Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

18 juillet 2003

Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les

Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie,

d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2003 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.

- Sont approuvés l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et

leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29

octobre 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5097; sess. ord. 2002-2003

ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,

et la République de Croatie, d’autre part

Le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d’Allemagne,

la République Hellénique,

le Royaume d’Espagne,

la République Française,

L’Irlande,

La République Italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République Portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Commu-

nauté européenne du charbon et de l’acier, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique et au traité sur l’Union européenne,

ci-après dénommés „Etats membres“, et

la Communauté européenne,

la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier

et la Communauté européenne de l’Energie atomique,

ci-après dénommées „la Communauté“,

d’une part, et

La République de Croatie,

ci-après dénommée, „la Croatie“,

d’autre part,

Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, leur désir

de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt

mutuel devant permettre à la Croatie de renforcer et d’élargir les relations déjà établies avec la

Communauté;

Considérant l’importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et

d’association engagé avec les pays de l’Europe du sud-est, dans le cadre de l’établissement et de la

consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier,

ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité;

Considérant l’engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique,

économique et institutionnelle en Croatie, ainsi que dans la région, par le développement de la société

civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique,

le renforcement de la coopération commerciale et économique, une large coopération notamment dans

le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et

régionale;

Considérant l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement

qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de

l’homme et l’Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales,

ainsi que les principes démocratiques, par le biais du multipartisme et d’élections libres et régulières;

Considérant que la Croatie réaffirme son engagement en faveur du droit au retour pour tous les réfu-

giés et personnes déplacées et à la protection de leurs droits y afférents;

Considérant l’engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes

les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l’OSCE, notamment ceux de l’Acte final d’Helsinki,

des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle

Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est, ainsi qu’en faveur du respect des obligations

découlant des accords de Dayton/Paris et Erdut, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la

coopération entre les pays de la région;

Considérant l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et la volonté

de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Croatie;

Considérant l’engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits

et obligations découlant de l’accord de l’OMC;

Désireuses d’établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales

d’intérêt commun, notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de

sécurité commune de l’Union européenne;

Convaincues que l’accord de stabilisation et d’association permettra de créer un nouveau climat

favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investis-

sements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;

Compte tenu de l’engagement de la Croatie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté

dans les domaines pertinents;

Compte tenu du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des

réformes et de la reconstruction et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de

coopération et d’assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de

vaste portée;

Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du

traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties

contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté européenne jusqu’à ce

que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Croatie qu’il (elle) est désormais lié(e) en tant

que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-

Uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté euro-

péenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position

du Danemark annexé auxdits traités;

Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les

pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne ainsi que d’un renforcement

de la coopération régionale;

Rappelant la volonté de l’Union européenne d’intégrer dans la plus large mesure possible la Croatie

dans le courant politique et économique général de l’Europe et la qualité de candidat potentiel à

l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne et du respect

des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du

présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article premier

1.

Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Croatie,

d’autre part.

2.

Les objectifs de cette association sont les suivants

– fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations

politiques étroites entre les parties;

– soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internatio-

nale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

– soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché,

promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de

libre-échange entre la Communauté et la Croatie;

– encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

TITRE I

Principes géneraux

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme tels qu’ils sont proclamés dans la

Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans l’Acte final d’Helsinki et la

Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’Etat de

droit, ainsi que les principes de l’économie de marché tels qu’ils sont exprimés dans le document de la

conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et exté-

rieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations

de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les

conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en oeuvre du

présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril

1997, sur la base des mérites de la Croatie.

Article 4

La Croatie s’engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les

autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne

la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de

projets d’intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime

organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté

constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et

contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 5

1.

L’association est mise en oeuvre progressivement et est entièrement réalisée au plus tard dans un

délai de six ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

2.

Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 110 réexamine régulière-

ment l’application du présent accord et la mise en œuvre par la Croatie des réformes juridiques,

administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule

et des principes généraux figurant dans le présent accord.

Article 6

L’accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l’OMC, notamment l’article

XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

TITRE II

Dialogue politique

Article 7

Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et

consolide le rapprochement entre l’Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de soli-

darité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment

– l’intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son

rapprochement progressif de l’Union européenne;

– une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuelle-

ment par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des

répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie;

– une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

– une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération

dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union

européenne.

Article 8

1.

Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci a la

compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2.

A la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes

– des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d’une part, et la prési-

dence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part;

– la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les

contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l’OSCE, du Conseil de

l’Europe et d’autres enceintes internationales;

– tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier

ce dialogue.

Article 9

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlemen-

taire de stabilisation et d’association instituée à l’article 116.

Article 10

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec

d’autres pays de la région.

TITRE III

Coopération régionale

Article 11

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement

de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Commu-

nauté financera également, par le biais de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une

dimension régionale ou transfrontière.

A chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés

aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera,

conformément aux dispositions arrêtées au titre X.

Article 12

Coopération avec d’autres pays ayant signé un accord

de stabilisation et d’association

Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant

déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur

la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre

les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions seront

– le dialogue politique;

– l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions

pertinentes de l’OMC;

– des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les

prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres

politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent

accord;

– des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent

accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels néces-

saires, le cas échéant.

Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La

volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l’un des facteurs déterminants du

développement des relations entre la Croatie et l’Union européenne.

Article 13

Coopération avec d’autres pays concernés par le processus

de stabilisation et d’association

La Croatie doit s’engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le

processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopéra-

tion couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle

coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 14

Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne

La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale

avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tous les domaines de coopération

couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les rela-

tions bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Commu-

nauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.

TITRE IV

Libre circulation des marchandises

Article 15

1.

La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une

période de six ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément

aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et

l’OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2.

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans

les échanges entre les deux parties.

3.

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent

accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le

jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l’OMC pour l’année 2002, si ce

dernier est moindre.

4.

Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en parti-

culier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de

base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

5.

La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.

Chapitre premier – Produits industriels

Article 16

1.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de

la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des pro-

duits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).

2.

Les dispositions des articles 17 et 18 ne s’appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérur-

giques du chapitre 72 de la nomenclature combinée, ainsi qu’il est précisé dans les articles 22 et 23.

3.

Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté euro-

péenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 17

1.

Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont

supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

2.

Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires de

Croatie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 18

1.

Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, autres

que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent

accord.

2.

Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la

liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60% du droit de base;

– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;

– le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.

3.

Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la

liste figure à l’annexe II, sont progressivement réduits et éliminés selon le calendrier suivant

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70% du droit de base;

– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;

– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;

– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;

– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 15% du droit de base;

– le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés.

4.

Les restrictions quantitatives à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté

et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 19

La Communauté et la Croatie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalant à des

droits de douane à l’importation, dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 20

1.

La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les

droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent.

2.

La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l’entrée en vigueur du présent accord,

toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.

Article 21

La Croatie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un

rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 18, si la situation économique générale et la situa-

tion du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d’association formule des recommandations à cet effet.

Article 22

Le protocole No 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 23

Le protocole No 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la

nomenclature combinée qui y sont mentionnés.

Chapitre II – Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des pro-

duits de la pêche originaires de la Communauté ou de Croatie.

2.

Par „produits agricoles et produits de la pêche“, on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à

24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur

l’agriculture (GATT de 1994).

3.

Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et

1605 et sous-positions 0511 91, 2301 21 et ex 1902 20 („pâtes alimentaires farcies contenant en poids

plus de 20% de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques“).

Article 25

Le protocole No 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés

qui y sont énumérés.

Article 26

1.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quan-

titatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et

de produits de la pêche originaires de Croatie.

2.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprimera toutes les restrictions quantitatives

et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de

produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 27

Produits agricoles

1.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes

d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de

Croatie, autres que ceux des Nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le

tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spéci-

fique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

2.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux

importations dans la Communauté de produits de la catégorie „baby beef“ définis à l’annexe III et origi-

naires de Croatie à 20% du droit ad valorem et à 20% du droit spécifique prévus par le tarif douanier

commun des Communautés européennes, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 9.400 tonnes

exprimé en poids carcasse.

3.

a) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie

i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles

originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point a);

ii) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles

originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point b), dans la limite des contin-

gents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires

seront augmentés chaque année d’une quantité indiquée pour chaque produit dans cette

annexe.

b) Dès la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie

i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles

originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point c).

c) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie

i) supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains

produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point d), dans la

limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette

annexe;

ii) réduit progressivement à 50% du droit NPF les droits de douane applicables aux importa-

tions de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV,

point e), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

iii) réduit progressivement à 50% du droit NPF les droits de douane applicables aux importa-

tions de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV,

point f), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque

produit dans cette annexe.

4.

Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un protocole additionnel

sur les vins et spiritueux.

Article 28

Produits de la pêche

1.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane

sur les poissons et produits de la pêche originaires de Croatie, autres que ceux énumérés à l’annexe V,

point a). Les produits énumérés à l’annexe V, point a), seront soumis aux dispositions qui y sont

prévues.

2.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprime toutes les taxes d’effet équivalant à

des droits de douane et élimine la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche

originaires de la Communauté européenne, autres que ceux énumérés à l’annexe V, point b). Les pro-

duits énumérés à l’annexe V, point b), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 29

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les

parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des

règles des politiques croates en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche

dans l’économie de la Croatie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le

cadre de l’OMC, la Communauté et la Croatie examinent au sein du conseil de stabilisation et

d’association, d’ici le 1er juillet 2006, au plus tard, la possibilité de s’accorder de nouvelles conces-

sions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le

commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 30

Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de

mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

Article 31

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 38, si, vu la

sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de

produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des

articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de

l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution

appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle

juge nécessaires.

Chapitre III – Dispositions communes

Article 32

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits,

sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles Nos 1, 2 et 3.

Article 33

Statu quo

1.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation

ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la

Communauté et la Croatie et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés.

2.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à

l’importation ou à l’exportation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations

commerciales entre la Communauté et la Croatie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus

restrictives.

3.

Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1

et 2 ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Croatie et de la Communauté

ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu

dans les annexes III, IV, points a), b), c), d), e) et f) et V, points a) et b), n’en soit pas affecté.

Article 34

Interdiction de discrimination fiscale

1.

Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant

directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits

similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2.

Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes

d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été

frappés.

Article 35

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent égale-

ment aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 36

Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers

1.

Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de

zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de

modifier le régime des échanges prévu par l’accord.

2.

Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 18, le présent accord ne peut pas affecter la

mise en oeuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont

été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la

République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd’hui repris par la Croatie ou qui résultent des

accords bilatéraux conclus par la Croatie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spéci-

fiés au titre III.

3.

Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les

accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs

politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de

l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est

tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Croatie mentionnés dans le présent

accord.

Article 37

Dumping

1.

Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens

de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces

pratiques, conformément à l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à sa

législation propre y afférente.

2.

En ce qui concerne le paragraphe 1, le conseil de stabilisation et d’association doit être informé du

cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis

fin au dumping au sens de l’article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée

dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la

partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

Article 38

Clause de sauvegarde générale

1.

Lorsque tout produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement

accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer

– un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement

concurrents sur le territoire de la partie importatrice; ou

– des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire

par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues

au présent article.

2.

La Communauté et la Croatie n’appliquent des mesures de sauvegarde entre elles que conformé-

ment aux dispositions du présent accord. De telles mesures n’excèdent pas la mesure nécessaire pour

remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nou-

velle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en

une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions

prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures

n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au

maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée à l’importation d’un

produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à

compter de la date d’expiration de la mesure.

3.

Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les

cas auxquels s’applique le paragraphe 4, point (b), la Communauté ou la Croatie, selon le cas, fournit au

conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une

solution acceptable pour les deux parties.

4.

Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent

a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au

conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision

mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours

suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées

pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de

sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités

définies dans le présent accord;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immé-

diates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée

peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution néces-

saires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et

d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue

de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

5.

Si la Communauté ou la Croatie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des

difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapide-

ment des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

Article 39

Clause de pénurie

1.

Si le respect des dispositions du présent titre conduit

a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essen-

tiels pour la partie exportatrice; ou

b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de

restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet

équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des

difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues

dans le présent article.

2.

Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionne-

ment des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à cons-

tituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent,

soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient

plus leur maintien.

3.

Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels

s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, communique au conseil de stabi-

lisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour

les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les

moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les 30

jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice

est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit

concerné.

4.

Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques graves imposant de prendre des mesures

immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou la

Croatie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face

à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

5.

Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au

conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette

instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le

permettent.

Article 40

Monopoles d’Etat

La Croatie ajuste progressivement tous les monopoles d’Etat à caractère commercial, de manière à

garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il ne

subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercia-

lisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Croatie. Le conseil de

stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.

Article 41

Le protocole No 4 fixe les règles d’origine pour l’application des préférences tarifaires prévues par le

présent accord.

Article 42

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation

ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de

sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation

des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo-

gique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées

par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cepen-

dant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre

les parties.

Article 43

Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l’application des

dispositions commerciales du présent accord.

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du

protocole No 4, lorsqu’une partie estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve de fraude, tels

qu’une augmentation significative des échanges de produits d’une partie avec l’autre partie, au-delà du

niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et

d’exportation, ou d’absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de

l’origine par l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver

une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les

mesures qu’elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui per-

turbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.

Article 44

L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit commu-

nautaire aux îles Canaries.

TITRE V

Circulation des travailleurs, droit d’établissement,

prestation de services, circulation des capitaux

Chapitre premier – Circulation des travailleurs

Article 45

1.

Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre

– le traitement des travailleurs ressortissants croates légalement employés sur le territoire d’un

Etat membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui

concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortis-

sants dudit Etat membre;

– le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un Etat membre,

qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés

sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 46, sauf dispositions contraires desdits

accords, ont accès au marché de l’emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour profes-

sionnel autorisé du travailleur.

2.

La Croatie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement

visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son

territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

Article 46

1.

Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres, sous réserve de

l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en

matière de mobilité des travailleurs

– les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs croates en

vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées;

– les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2.

Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les

possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur

dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres et

dans la Communauté.

Article 47

1.

Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possé-

dant la nationalité croate, légalement employés sur le territoire d’un Etat membre, et des membres de

leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur déci-

sion du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obliga-

tions résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable

– toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans

les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite,

d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur

famille;

– toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie profession-

nelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du

libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs;

– les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille,

tel que précisé ci-dessus.

2.

La Croatie accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre et légalement employés sur son

territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé

aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.

Chapitre II – Droit d’établissement

Article 48

Aux fins du présent accord, on entend par

a) „société de la Communauté“ ou „société croate“, respectivement une société constituée en

conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Croatie et ayant son siège statutaire,

son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le terri-

toire de la Croatie, respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la

Croatie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est

considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien

effectif et continu avec l’économie de l’un des Etats membres ou de la Croatie, respectivement;

b) „filiale“ d’une société, une société effectivement contrôlée par la première société;

c) „succursale“ d’une société, un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant

l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion

propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces

derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont

le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effec-

tuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

d) „établissement“

i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant

qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effec-

tivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le

droit de chercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d’accéder au

marché du travail d’une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas

aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes;

ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d’exercer

des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la

Communauté, respectivement;

e) „activité“, le fait d’exercer des activités économiques;

f) „activités économiques“, en principe les activités à caractère industriel, commercial et artisanal

ainsi que les professions libérales;

g) „ressortissant de la Communauté“ et „ressortissant croate“, une personne physique ressortissant

respectivement d’un des Etats membres ou de la Croatie;

h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport

intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent

chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Croatie établis hors de la

Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de

la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou des

ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Croatie

conformément à leurs législations respectives;

i) „services financiers“, les activités décrites à l’annexe VI. Le conseil de stabilisation et d’asso-

ciation peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 49

1.

La Croatie facilite sur son territoire le lancement d’activités par des sociétés et des ressortissants de

la Communauté. A cette fin, elle accorde, dès l’entrée en vigueur du présent accord

i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favo-

rable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus

avantageux;

ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en

Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à

ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce

dernier est plus avantageux.

2.

Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination

en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur

territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

3.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent

i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que

celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce

dernier est plus avantageux;

ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur

territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales

et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers

établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

4.

Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association

examinera les modalités permettant d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortis-

sants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en

tant qu’indépendants.

5.

Nonobstant les dispositions du présent article

a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l’entrée en vigueur

du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie;

b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des

biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics

et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont néces-

saires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des

ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Quatre ans après l’entrée en

vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités

permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus;

c) quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association

examinera s’il convient d’étendre les droits visés au point b), y compris les droits dans les

secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté.

Article 50

1.

Sous réserve des dispositions de l’article 49, à l’exception des services financiers décrits à l’annexe

VI, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et ressortissants sur

son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des

sociétés et ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.

2.

En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il

n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la

protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer

l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux

obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.

3.

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de

divulguer des informations relatives aux affaires ou aux comptes des clients individuels ou toute infor-

mation confidentielle ou protégée en possession d’organismes publics.

Article 51

1.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de naviga-

tion intérieure et de cabotage maritime.

2.

Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer

l’établissement et l’exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 52

1.

Les articles 49 et 50 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques

concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie,

non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou tech-

niques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les

services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.

La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces

différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons pru-

dentielles.

Article 53

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Croatie l’accès aux

activités professionnelles réglementées et leur exercice en Croatie et dans la Communauté

respectivement, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire

de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures

nécessaires à cette fin.

Article 54

1.

Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la

Croatie ou de la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou suc-

cursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le

territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la

Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini

au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par

leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période

d’emploi.

2.

Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées „firmes“, corres-

pond aux „personnes transférées à l’intérieur de l’entreprise“ telles qu’elles sont définies au point c) et

appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les per-

sonnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que

des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous

le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équi-

valent, leur fonction consistant notamment à

– diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;

– surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de

supervision, spécialisées ou de direction;

– engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre

d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles

essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de

l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spéci-

fiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessi-

tant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions

autorisées;

c) une „personne transférée à l’intérieur de l’entreprise“ est définie comme une personne physique

travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le

contexte de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme

concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit

s’effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des acti-

vités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

3.

L’entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur

le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées lorsque ces représentants

de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de

créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société croate ou une filiale ou une succursale

croate d’une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Croatie, respectivement, lorsque

– ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des

services, et

– la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respective-

ment, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en

Croatie.

Article 55

Au cours des trois premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie

peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce

qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries

– sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces

difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Croatie, ou

– sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue

par des sociétés ou des ressortissants croates dans une industrie ou un secteur donné en Croatie, ou

– sont des industries nouvellement apparues en Croatie.

Ces mesures

i) cessent d’être applicables au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord;

ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et

iii) n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants

de la Communauté déjà établis en Croatie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par

rapport aux sociétés ou aux ressortissants croates.

En élaborant et en appliquant ces mesures, la Croatie accorde, chaque fois que cela est possible, un

traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en

aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. La

Croatie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et elle ne les

applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association

des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de

prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, la Croatie consulte le conseil de stabilisation et

d’association immédiatement après leur adoption.

A l’expiration de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie ne peut

adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et

selon les conditions déterminées par ce dernier.

Chapitre III – Prestation de services

Article 56

1.

Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires

pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la

Communauté ou de la Croatie qui sont établisdansunepartieautrequecelledudestinatairedesservices.

2.

Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la

circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire

de services comme personnel de base au sens de l’article 54, y compris les personnes physiques qui

représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Croatie et qui veulent entrer

temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente

de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes

au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

3.

Dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et

d’association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du

paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs

législations.

Article 57

1.

Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les condi-

tions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Croatie

établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus res-

trictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant celui de l’entrée en vigueur du présent accord.

2.

Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis l’entrée en vigueur du

présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de

services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut

demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

Article 58

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Croatie, les

dispositions suivantes s’appliquent

1) en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole No 6 fixe les règles applicables aux rela-

tions entre les parties afin d’assurer, en particulier, la liberté de transit au trafic routier sur tout le

territoire de de la Croatie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-

discrimination et l’alignement progressif de la législation croate dans le domaine des transports

sur celle de la Communauté;

2) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de

manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite

des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l’une ou l’autre des parties au

présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une

conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base

commerciale.

b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essen-

tiel du commerce des vracs secs et liquides;

3) en appliquant les principes visés au paragraphe 2, les parties

a) s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de

partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies mari-

times de ligne de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas autrement la possibi-

lité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant

les vracs secs et liquides;

c) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les

entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou

discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

d) accordent, entre autres, aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre

partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en

ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infra-

structures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les

droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installa-

tions de chargement et de déchargement;

4) afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre

les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au

marché des transports aériens font l’objet d’un accord spécial qui sera négocié entre les parties

après l’entrée en vigueur du présent accord;

5) avant la conclusion de l’accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni

n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant

avant l’entrée en vigueur du présent accord;

6) la Croatie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à

la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens et

terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés

des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

7) au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent

chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions

nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.

Chapitre IV – Paiements courants et circulation des capitaux

Article 59

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII

des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des

opérations courantes entre la Communauté et la Croatie.

Article 60

1.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations

financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent

accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des

sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués

conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de

ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations

financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent

accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la

prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits

financiers d’une échéance supérieure à un an.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie autorise, par une utilisation optimale et

appropriée de ses procédures existantes, l’acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortis-

sants des Etats membres de l’Union européenne, à l’exception des secteurs visés à l’annexe VII. Dans un

délai de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie adaptera progressivement sa

législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne afin de leur garantir le même traitement qu’aux ressortissants croates. A

la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et

d’association examine les modalités d’extension de ces droits aux secteurs visés à l’annexe VII.

Les parties assurent également, dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent

accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts finan-

ciers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.

3.

Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions

affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de

la Croatie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4.

Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du présent article, lorsque, dans des circonstances

exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie causent, ou menacent

de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la

politique monétaire de la Communauté ou de la Croatie, la Communauté et la Croatie, respectivement,

peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Commu-

nauté et la Croatie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient

strictement nécessaires.

5.

Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs écono-

miques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable qui pourrait découler d’un accord bilaté-

ral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

6.

Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la

Croatie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 61

1.

Au cours des quatre premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties

prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive ulté-

rieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.

2.

A la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisa-

tion et d’association examine les modalités d’une application intégrale de la réglementation communau-

taire relative à la circulation des capitaux.

Chapitre V – Dispositions générales

Article 62

1.

Le présent titre s’applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de

sécurité publique ou de santé publique.

2.

Il ne s’applique pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à

titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Article 63

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les

parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de

travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient

pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique

du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 62.

Article 64

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants croates et

des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 65

1.

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas

aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à

éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

2.

Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou

l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux disposi-

tions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la

législation fiscale nationale.

3.

Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la

Croatie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fis-

cale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui

concerne leur lieu de résidence.

Article 66

1.

Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment

des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas

d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais,

un calendrier en vue de leur suppression.

2.

Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres ou la Croatie rencontrent ou risquent de façon imminente de

rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Croatie,

selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord de l’OMC, adopter pour une durée

limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent

excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La

Communauté ou la Croatie, selon le cas, informe immédiatement l’autre partie.

3.

Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au

rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 67

Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des

exigences posées par l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Article 68

Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures néces-

saires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne

soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE VI

Rapprochement des dispositions legislatives, application

de la legislation et règles de concurrence

Article 69

1.

Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Croatie

avec celle de la Communauté. La Croatie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue pro-

gressivement compatible avec l’acquis communautaire.

2.

Ce rapprochement débutera à la date de signature de l’accord et s’étendra progressivement à tous

les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période définie

à l’article 5 du présent accord. Dans une première phase, il se concentrera notamment sur les éléments

fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d’autres domaines liés au

commerce, sur la base d’un programme qui devra être défini entre la Commission des Communautés

européennes et la Croatie. La Croatie définira également, en coopération avec la Commission des Com-

munautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la

législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.

Article 70

Concurrence et autres dispositions économiques

1.

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles

d’affecter les échanges entre la Communauté et la Croatie

i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les

pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble

du territoire de la Communauté ou de la Croatie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines

entreprises ou certaines productions.

2.

Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de

l’application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté, en particulier

celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments

interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.

Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des

pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les

entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.

La Croatie crée un organisme public fonctionnellement indépendant, doté des pouvoirs nécessaires

à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d’un an à compter de la date de l’entrée

en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides

publiques et des aides individuelles conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides

publiques illégalement attribuées.

5.

Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournis-

sant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation

des rapports communautaires sur les aides d’Etat. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des

informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

6.

La Croatie établit un inventaire complet des régimes d’aides mis en place avant la création de

l’organsiation visé au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères visés au paragraphe 2 dans un

délai maximal de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

7.

a) Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les

quatre premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique

accordée par la Croatie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une

zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du

traité instituant la Communauté européenne.

b) Dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie communique à

la Commission des Communautés européennes les données PIB par habitant harmonisées au

niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés euro-

péennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de la Croatie ainsi que le

montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des

orientations communautaires en la matière.

8.

En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II

– le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;

– toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères

fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté

européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

9.

Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1,

elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association

ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit

l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles

correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures

compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

Article 71

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.

Conformément au présent article et à l’annexe VIII, les parties confirment l’importance qu’elles

attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu’à leur

protection suffisante et effective.

2.

La Croatie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur

du présent accord, une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour

les faire appliquer.

3.

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider d’obliger la Croatie à adhérer aux conven-

tions multilatérales spécifiques en la matière.

4.

Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des

problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au

conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre

partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 72

Marchés publics

1.

Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimi-

nation et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.

2.

Les sociétés croates établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des

marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un

traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l’entrée en

vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le

gouvernement de la Croatie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La

Communauté vérifiera périodiquement si la Croatie a effectivement introduit cette législation.

Les sociétés de la Communauté non établies en Croatie ont accès aux procédures de passation des

marchés publics en Croatie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un

traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés croates, trois ans, au plus tard, après

l’entrée en vigueur du présent accord. Les sociétés de la Communauté établies en Croatie conformément

au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures

d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé

aux sociétés croates.

Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si la Croatie peut donner, à toutes

les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.

3.

Les articles 45 à 68 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services

entre la Communauté et la Croatie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à

l’exécution des marchés publics.

Article 73

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1.

La Croatie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation

technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accré-

ditation et d’évaluation de la conformité.

2.

A cet effet, les parties commencent, sans tarder à

– promouvoir l’utilisation des règlements techniques de la Communauté, ainsi que des normes, des

tests et des procédures européens d’évaluation de la conformité;

– conclure des protocoles européens d’évaluation de la conformité, le cas échéant;

– encourager le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métro-

logie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;

– encourager la participation de la Croatie aux travaux d’organisations européennes spécialisées

(CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, etc.).

Article 74

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Croatie sur

celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le

bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une

infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législa-

tion dans ce domaine.

A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encourageront et assureront

– l’harmonisation des législations et l’alignement du niveau de protection des consommateurs en

Croatie sur celui de la Communauté;

– une politique de protection active des consommateurs, grâce à la multiplication des informations

et au développement d’organisations indépendantes;

– une protection juridique efficace des consommateurs afin d’améliorer la qualité des biens de

consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées.

TITRE VII

Justice et affaires intérieures

Introduction

Article 75

Renforcement des institutions et de l’Etat de droit

Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties accorderont

une importance particulière à la consolidation de l’Etat de droit et au renforcement des institutions à

tous les niveaux dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi

et de l’appareil judiciaire, en particulier.

La coopération en matière de justice portera en particulier sur l’indépendance de l’institution judi-

ciaire, l’amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires.

Coopération dans le domaine de la circulation des personnes

Article 76

Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration

1.

Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, d’asile et de migration et éta-

bliront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional.

2.

La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est fondée sur une consultation mutuelle et

sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d’une assistance technique et

administrative pour

– l’échange d’informations sur la législation et les pratiques;

– l’élaboration de la législation;

– le renforcement de l’efficacité des institutions;

– la formation du personnel;

– la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés.

3.

Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants

– en matière d’asile, sur le développement et la mise en œuvre de la législation nationale, afin de

répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967

et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement;

– en matière de migration légale, sur les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des

personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de réserver un traite-

ment équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de

promouvoir une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et obligations com-

parables à ceux de leurs propres citoyens.

Le conseil de stabilisation et d’association peut recommander l’ajout de domaines de coopération

au présent article.

Article 77

Prévention et contrôle de l’immigration clandestine; réadmission

1.

Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. A

cette fin

– la Croatie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un

Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité;

– chaque Etat membre de l’Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illéga-

lement présents sur le territoire de la Croatie, à la demande de ce pays et sans autre formalité.

Les Etats membres de l’Union européenne et la Croatie fournissent également à leurs ressortis-

sants les documents d’identité appropriés et leur fournissent les moyens administratifs nécessaires à

cet effet.

2.

Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre la Croatie et la Communauté

européenne réglementant les obligations spécifiques pour la Croatie et les Etats membres de l’Union

européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants

d’autres pays et d’apatrides.

3.

Dans l’attente de la conclusion de l’accord avec la Communauté visé au paragraphe 2, la Croatie

convient de conclure, à la demande d’un Etat membre, des accords bilatéraux avec les Etats membres de

l’Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre la Croatie

et l’Etat membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d’autres pays

et d’apatrides.

4.

Le conseil de stabilisation et d’association examine les autres efforts conjoints pouvant être entre-

pris pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains.

Coopération dans le domaine du blanchiment

de capitaux et des drogues illicites

Article 78

Blanchiment de capitaux

1.

Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher que leurs systèmes

financiers servent au blanchiment des produits d’activités criminelles en général et du trafic de drogue

en particulier.

2.

La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et tech-

nique visant à faire progresser la mise en œuvre de la réglementation et le fonctionnement des normes et

des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de capitaux, comparables à ceux adoptés en la

matière par la Communauté et les instances internationales.

Article 79

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1.

Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue

d’élaborer une approche équilibrée et intégrée de la lutte contre la drogue. Les politiques et les actions

menées en matière de lutte contre la drogue visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues

illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

2.

Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la

drogue.

La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment

dans les domaines suivants

– élaboration des législations et des politiques nationales;

– création d’institutions et de centres d’information;

– formation du personnel;

– recherche en matière de drogue;

– prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants.

Les parties peuvent convenir d’inclure d’autres domaines.

Coopération en matière pénale

Article 80

Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales

1.

Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités crimi-

nelles illégales, organisées ou non, telles que

– la traite d’êtres humains;

– les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption, le faux

monnayage et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et

les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons;

– le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

– la contrebande;

– le trafic illicite d’armes;

– le terrorisme.

La coopération dans les domaines susmentionnés fera l’objet de consultations et d’une coordination

étroite entre les parties.

2.

L’assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre

– l’élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal;

– l’amélioration de l’efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa

prévention;

– la formation du personnel et le développement de moyens d’investigation;

– l’élaboration de mesures de prévention de la criminalité.

TITRE VIII

Politiques de coopération

Article 81

1.

La Communauté et la Croatie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développe-

ment et la croissance de la Croatie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques

existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.

2.

Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique

et social de la Croatie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à

l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.

3.

Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Il importe

d’accorder une attention particulière aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre la

Croatie et les pays voisins, y compris des Etats membres, afin de contribuer à la stabilité dans cette

région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coo-

pération décrites ci-dessous et au sein de celles-ci.

Article 82

Politique économique

1.

La Communauté et la Croatie facilitent le processus de réforme économique par la voie d’une coo-

pération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la

mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.

2.

Dans cette optique, la Communauté et la Croatie coopèrent en

– échangeant les informations sur des résultats et des perspectives macroéconomiques et sur des

stratégies de développement;

– analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris l’articulation de

la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre;

– favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport du savoir-faire et l’accès aux

nouvelles technologies.

3.

A la demande des autorités croates, la Communauté peut fournir une assistance technique afin

d’aider ce pays à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et moné-

taire. La coopération inclut l’échange informel d’informations concernant les principes et le fonctionne-

ment de l’Union économique et monétaire et du système européen des banques centrales.

Article 83

Coopération dans le domaine des statistiques

1.

La coopération dans le domaine des statistiques vise à mettre en place un système statistique

efficace et fiable en Croatie, afin de fournir, dans les délais prévus, les données fiables, objectives et

précises, indispensables pour la planification et le suivi du processus de transition et de réforme dans ce

pays. Elle permettra au bureau central des statistiques de Croatie de mieux répondre aux besoins des

consommateurs, tant dans l’administration publique que dans les entreprises privées. Le système statis-

tique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations Unies et les dis-

positions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire.

2.

A cette fin, les parties coopèrent notamment pour

– promouvoir la mise en place d’un service statistique efficace en Croatie, sur la base d’un cadre

institutionnel approprié;

– avancer dans la voie de l’harmonisation avec les normes et les méthodes de classement interna-

tionales et européennes, afin de permettre au système statistique national d’adopter l’acquis

communautaire en matière de statistiques;

– fournir aux acteurs économiques des secteurs privé et public et au secteur de la recherche les

données socio-économiques appropriées;

– fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques;

– assurer la confidentialité des données;

– améliorer progressivement la collecte des données et leur transmission au système statistique

européen.

3.

La coopération dans ce domaine comprend notamment l’échange d’informations sur la méthodo-

logie, le transfert du savoir-faire et la formation.

Article 84

Services bancaires, assurances et autres services financiers

1.

Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié pour encourager les secteurs

de la banque, des assurances et des autres services financiers en Croatie.

La coopération porte essentiellement sur

– l’adoption d’un système comptable commun compatible avec les normes européennes;

– le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres

services financiers;

– l’amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers;

– l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi;

– la préparation de traductions et de glossaires terminologiques.

2.

Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en

Croatie, en s’inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.

La coopération porte essentiellement sur

– une assistance technique à la Cour des comptes de Croatie;

– la création d’unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques;

– l’échange d’informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable;

– l’uniformisation des documents de vérification comptable;

– des actions de formation et des conseils.

Article 85

Promotion et protection des investissements

1.

La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements pri-

vés, tant nationaux qu’étrangers.

2.

Les objectifs spécifiques de la coopération sont

– l’amélioration par la Croatie d’un cadre juridique qui favorise et protège les investissements;

– la conclusion, s’il y a lieu, d’accords bilatéraux de promotion et de protection des investisse-

ments avec les Etats membres;

– un renforcement de la protection des investissements.

Article 86

Coopération industrielle

1.

La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de ses

différents secteurs en Croatie, de même que la coopération industrielle entre les acteurs économiques

des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce dans des conditions qui garantissent

le respect de l’environnement.

2.

Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles

prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partena-

riats transnationaux s’il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre appro-

prié pour les entreprises, d’améliorer la gestion, le savoir-faire et de promouvoir les marchés, la

transparence des marchés et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention parti-

culière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations en Croatie.

Article 87

Petites et moyennes entreprises

Les parties s’efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du

secteur privé, de créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance,

ainsi que d’étendre la coopération entre les PME de la Communauté et de Croatie.

Article 88

Tourisme

1.

La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme visera à favoriser et à encourager le

tourisme et le commerce qu’il engendre grâce au transfert de savoir-faire, à la participation de la Croatie

à d’importantes organisations européennes de tourisme et à l’étude des possibilités d’actions conjointes.

2.

La coopération porte notamment sur les aspects suivants

– échanger des informations sur les questions importantes d’intérêt mutuel concernant le secteur

du tourisme et le transfert de savoir-faire;

– encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans

le secteur touristique;

– examiner les projets de tourisme régional.

Article 89

Douanes

1.

Les parties coopèrent pour garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine

commercial et pour rapprocher le régime douanier de la Croatie de celui de la Communauté, contribuant

ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord.

2.

La coopération porte notamment sur les aspects suivants

– la possiblité d’établir une connexion entre le système de transit de la Communauté et celui de la

Croatie et l’emploi du document administratif unique (DAU);

– l’amélioration et la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport

de marchandises;

– le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties;

– le soutien à l’introduction de systèmes modernes d’informations douanières par le développe-

ment de la coopération douanière;

– l’échange d’informations, notamment sur les méthodes d’enquête;

– l’adoption par la Croatie de la nomenclature combinée;

– la formation des fonctionnaires des douanes.

3.

Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par les

articles 77, 78 et 80, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des

parties est régie par le protocole No 5.

Article 90

Fiscalité

Les parties coopéreront dans le domaine fiscal au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre

la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception effi-

cace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

Article 91

Coopération en matière sociale

1.

Dans le domaine de l’emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des

services de placement et d’orientation professionnelle, ainsi que la mise en oeuvre de mesures

d’accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de

l’industrie et du marché du travail. La coopération s’exerce par des actions telles que la réalisation

d’études, l’envoi d’experts et des actions d’information et de formation.

2.

Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime

croate de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l’envoi d’experts

et l’organisation d’actions d’information et de formation.

3.

La coopération entre les parties portera sur l’ajustement de la législation croate en matière de condi-

tions de travail et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

4.

Les parties développent leur coopération, dans le but d’améliorer le niveau de protection de la santé

et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la

Communauté.

Article 92

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération dans ce domaine vise à moderniser et à restructurer l’agriculture et le secteur

agro-industriel conformément aux règles et normes en vigueur dans la Communauté, la gestion de l’eau,

le développement rural, l’alignement progressif de la législation vétérinaire et phytosanitaire sur les

normes communautaires et le développement du secteur de la sylviculture en Croatie.

Article 93

Pêche

La Communauté et la Croatie examinent la possibilité d’identifier des zones d’intérêt commun dans

le secteur de la pêche, présentant un caractère mutuellement bénéfique.

Article 94

Education et formation

1.

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications

professionnelles en Croatie.

2.

Le programme Tempus contribue à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de

l’éducation, de la formation, de la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et des réformes écono-

miques.

3.

La Fondation européenne pour la formation contribuera également à la modernisation des struc-

tures et des activités de formation en Croatie.

Article 95

Coopération culturelle

Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à

renforcer la compréhension mutuelle entre les particuliers, les communautés et les peuples, ainsi que

l’estime qu’ils ont les uns pour les autres.

Article 96

Information et communication

La Communauté et la Croatie prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel

d’informations. La priorité sera accordée aux programmes qui visent à fournir au grand public des infor-

mations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Croatie des informations plus

spécialisées.

Article 97

Coopération dans le domaine audiovisuel

1.

Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la

coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

2.

La Croatie harmonisera ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation

du contenu des émissions transfrontalières, en accordant une attention particulière aux questions liées à

l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour des programmes diffusés par satellite ou par câble,

et alignera sa législation sur l’acquis communautaire.

Article 98

Infrastructures de communication électronique et services connexes

1.

Les parties renforceront leur coopération en ce qui concerne les infrastructures de communication

électronique, notamment de réseaux de télécommunications classiques et les réseaux audiovisuels élec-

troniques correspondants, et les services connexes, en vue de parvenir à l’alignement de la Croatie sur

l’acquis communautaire à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

2.

La coopération susmentionnée portera en priorité sur

– le développement des politiques;

– les aspects législatifs et réglementaires;

– le renforcement des institutions nécessaire dans un environnement libéralisé;

– la modernisation de l’infrastructure électronique de la Croatie et son intégration aux réseaux

européens et mondiaux, l’accent étant mis sur l’amélioration au niveau régional;

– la coopération internationale;

– la coopération au sein des structures européennes, en particulier celles chargées de la

normalisation;

– la coordination des positions dans les organisations et enceintes internationales.

Article 99

Société de l’information

Les parties renforceront leur coopération en vue de poursuivre le développement de la société de

l’information en Croatie. Les objectifs généraux seront de préparer l’ensemble de la société à l’ère du

numérique, d’attirer les investissements et de garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.

Les autorités croates, avec l’aide de la Communauté, examineront avec soin les engagements poli-

tiques pris dans l’Union européenne dans le but d’aligner les politiques de leur pays sur celles de

l’Union.

Les autorités croates dresseront un plan en vue de l’adoption de la législation communautaire dans le

domaine de la société de l’information.

Article 100

Transports

1.

Indépendamment des dispositions de l’article 58 et du protocole No 6 du présent accord, les parties

développent et renforcent la coopération dans le domaine des transports afin que la Croatie puisse

– restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes;

– améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des

transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres;

– parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté;

– développer un système de transports compatible avec le système communautaire et aligné sur ce

dernier;

– améliorer la protection de l’environnement au niveau des transports et la réduction des effets

nocifs et de la pollution.

2.

La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants

– le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et

portuaires, des autres grands axes d’intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et

paneuropéennes;

– la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités

nationales compétentes;

– le transport routier, notamment sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux;

– le transport combiné rail-route;

– l’harmonisation des statistiques concernant le transport international;

– la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et

l’aide à l’obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports

rail-route, le transport multimodal et le transbordement;

– la promotion de programmes communs de recherche et de technologie;

– l’adoption de politiques coordonnées en matière de transports, compatibles avec les politiques

appliquées dans la Communauté.

Article 101

Energie

1.

La coopération s’inscrira dans le droit fil des principes de l’économie de marché et du traité sur la

Charte européenne de l’énergie et se développera dans une perspective d’intégration progressive des

marchés européens de l’énergie.

2.

La coopération porte notamment sur les aspects suivants

– la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des

infrastructures, l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au

marché de l’énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribu-

tion et le rétablissement des interconnexions électriques d’importance régionale avec les pays

voisins;

– la gestion et la formation pour le secteur de l’énergie et le transfert de technologie et de

savoir-faire; la promotion des économies d’énergie, du rendement énergétique, des énergies

renouvelables et de l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consomma-

tion d’énergie;

– la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de

l’énergie et pour la coopération entre elles;

– la mise en place d’un cadre réglementaire dans le secteur de l’énergie conformément à l’acquis

communautaire.

Article 102

Sûreté nucléaire

Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait

couvrir les points suivants

– l’amélioration des lois et réglementations croates relatives à la sécurité nucléaire et le renforce-

ment des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;

– la protection contre les radiations, y compris la surveillance des radiations dans l’environnement;

– la gestion des déchets radioactifs et, le cas échéant, le classement des installations nucléaires;

– la promotion des accords entre les Etats membres de l’Union européenne ou Euratom et la Croatie

concernant la communication rapide et l’échange d’informations en cas d’accidents nucléaires, la

capacité de faire face à des situations d’urgence, la recherche sismique transfrontalière et les ques-

tions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;

– les problèmes liés au cycle du combustible;

– le contrôle des matériaux nucléaires;

– le renforcement de la surveillance et du contrôle du transport de substances sensibles à la pollution

radioactive;

– la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

Article 103

Environnement

1.

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de

l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.

2.

La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes

– la qualité de l’eau, y compris le traitement des eaux usées, notamment en ce qui concerne les

cours d’eau transfrontières;

– la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontière de l’air et de l’eau (y compris de

l’eau potable);

– la surveillance effective des niveaux de pollution et des émissions polluantes;

– le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d’environnement au niveau

mondial et les changements climatiques;

– la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d’énergie;

– la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques;

– la sécurité des installations industrielles;

– la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets et la mise en oeuvre de la conven-

tion de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination (Bâle 1989);

– l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols et la pollution par les produits

chimiques utilisés en agriculture; la protection de la flore et de la faune y compris les forêts, et la

préservation de la biodiversité;

– l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme;

– l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux pour améliorer l’environnement;

– la réalisation d’évaluations de l’impact sur l’environnement et d’évaluations environnementales

stratégiques;

– le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires;

– les conventions internationales dans le domaine de l’environnement auxquelles la Communauté

est partie;

– la coopération aux niveaux régional et international;

– l’éducation et l’information sur les questions d’environnement et le développement durable.

3.

En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, les parties coopéreront pour

assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les cata-

strophes d’origine humaine. Dans cette perspective, la coopération pourrait s’étendre aux domaines

suivants

– l’échange des conclusions de projets scientifiques et de projets de recherche et développement;

– la notification mutuelle et rapide des systèmes d’alerte sur les dangers, les catastrophes et leurs

conséquences;

– des exercices de sauvetage et de secours et des systèmes d’assistance en cas de catastrophes;

– l’échange d’expériences en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une

catastrophe.

Article 104

Coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique

1.

Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de

développement technologique (RDT), sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibi-

lité des ressources, d’un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des

niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commer-

ciale (DPI).

2.

Cette coopération porte sur

– l’échange d’informations scientifiques et techniques et l’organisation de réunions scientifiques

communes;

– l’organisation d’activités conjointes de RDT;

– la réalisation d’activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les

chercheurs et les techniciens des deux parties s’occupant de RDT.

3.

La coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et con-

clus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appro-

priées en matière de DPI.

Article 105

Développement régional et local

Les parties renforceront leur coopération en matière de développement régional, en vue de contribuer

au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux.

Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interré-

gionales. Dans ce but, il peut être procédé à l’échange d’informations et d’experts.

TITRE IX

Coopération financière

Article 106

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 107 et 109, la Croatie

peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de

prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement.

Article 107

L’assistance financière, sous forme d’aides non remboursables, sera couverte par les mesures de

coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative

établie par la Communauté à l’issue de consultations avec la Croatie.

Les objectifs généraux de l’assistance, sous forme de renforcement des capacités et d’investis-

sements, contribuent à mettre en oeuvre les réformes démocratiques, économiques et institutionnelles

de la Croatie, conformément au processus de stabilisation et d’association. L’assistance financière peut

s’étendre à l’ensemble des secteurs de l’harmonisation de la législation et des politiques de coopération

du présent accord, y compris celui de la justice et des affaires intérieures. Il convient de veiller à la

pleine mise en œuvre des projets concernant les infrastructures d’intérêt commun identifiés dans le

protocole No 6.

Article 108

A la demande de la Croatie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourrait examiner, en

coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exception-

nel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes

les ressources financières disponibles.

Article 109

Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait

une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels

que les Etats membres, les pays et les institutions financières internationales.

A cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre

les parties.

TITRE X

Dispositions institutionnelles, générales et finales

Article 110

Il est institué un conseil de stabilisation et d’association qui supervise l’application et la mise en

oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les

circonstances l’exigent. Il examine toutes les questions importantes s’inscrivant dans le cadre du présent

accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d’intérêt commun.

Article 111

1.

Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de

l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part,

de membres du gouvernement croate.

2.

Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

3.

Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les

conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4.

La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représen-

tant de la Communauté européenne et un représentant de la Croatie, selon les modalités à prévoir dans

son règlement intérieur.

5.

Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à

titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.

Article 112

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le

conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent

accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que

nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recom-

mandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord

entre les parties.

Article 113

Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application

et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend

par voie de décision contraignante.

Article 114

1.

Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un

comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et

de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de la

Croatie, d’autre part.

2.

Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur les tâches du

comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de

stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

3.

Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et

d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les

conditions fixées à l’article 112.

Article 115

Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités.

Article 116

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une

enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement croate et ceux du Parlement euro-

péen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres

du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement croate.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de

rôle par le Parlement européen et le Parlement croate, selon les modalités à prévoir dans le règlement

intérieur.

Article 117

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et

morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants,

aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits

individuels et réels.

Article 118

Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les

mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts

essentiels de la sécurité;

b) qui sont relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre

ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à

condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non

destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves

portant atteinte au maintien de la loi et de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension inter-

nationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle

a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 119

1.

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière

y figurant

– le régime appliqué par la Croatie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune

discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

– le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Croatie ne peut donner lieu à aucune

discrimination entre les ressortissants croates ou leurs sociétés.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d’appliquer les disposi-

tions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation iden-

tique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 120

1.

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs

obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient

atteints.

2.

Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui

impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas

d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations perti-

nentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable

par les parties.

3.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du

présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et

font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.

Article 121

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une

des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent

accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.

Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 38, 39 et 43 et ne préjugent

en rien de ces mêmes articles.

Article 122

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux

personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les

accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la Croatie, d’autre part.

Article 123

Les protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à VIII font partie intégrante du présent

accord.

Article 124

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le

présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 125

Aux fins du présent accord, le terme „parties“ désigne, d’une part, la Communauté ou ses Etats

membres, ou la Communauté et ses Etats membres, et, d’autre part, la Croatie, conformément à leurs

pouvoirs respectifs.

Article 126

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traités instituant la Communauté euro-

péenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie

atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de

la Croatie.

Article 127

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 128

Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties,

chacun de ces textes faisant également foi.

Article 129

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les

parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 130

Accord intérimaire

Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent

accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation

des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par

un accord intérimaire entre la Communauté et la Croatie, les parties conviennent que, dans ces circons-

tances et aux fins du titre IV, articles 70 et 71, du présent accord, des protocoles Nos 1 à 5 et des disposi-

tions pertinentes du protocole No 6, on entend par „date d’entrée en vigueur du présent accord“ la date

d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les disposi-

tions susmentionnées.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

  



       



 

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addi’ ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty

Luxemburgissa

kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä

päivänä

lokakuuta

vuonna

kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuce prve.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Commu-

nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-

talige Geenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-

schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region

Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

   

 

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europaeiske Faellesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

       

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Za Republiku Hrvatsku

*

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires visés à

l’article 18, paragraphe 2

Annexe II

Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires visés à

l’article 18, paragraphe 3

Annexe III

Définition des produits „Baby-beef“ visée à l’article 27, paragraphe 2

Annexe IV a) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des

quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur du présent accord), visés à l’article 27,

paragraphe 3, point a), i)

Annexe IV b) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les

limites du contingent à la date d’entrée en vigueur du présent accord), visés à

l’article 27, paragraphe 3, point a), ii)

Annexe IV c) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des

quantités illimitées un an après l’entrée en vigueur du présent accord), visés à

l’article 27, paragraphe 3, point b) i)

Annexe IV d) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des

droits NPF dans les limites des contingents), visés à l’article 27, paragraphe 3, point c, i)

Annexe IV e) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits

NPF pour des quantités illimitées), visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), ii)

Annexe IV f)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits

NPF dans les limites des contingents), visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), iii)

Annexe V a)

Produits visés à l’article 28, paragraphe 1

Annexe V b)

Produits visés à l’article 28, paragraphe 2

Annexe VI

Droits d’établissement „Services financiers“ visés à l’article 50

Annexe VII

Acquisition de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne – Liste

des exceptions visées à l’article 60, paragraphe 2

Annexe VIII

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l’article 71

*

ANNEXE I

Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires

visés à l’article 18, paragraphe 2

Les taux de droit sont réduits comme suit

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 60% des droits de base

– le 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 30% des droits de base

– 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés

SH 6+

Désignation des marchandises

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en

solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne flui-

dité; eau de mer

2501 00 10

--- sel de table et sel pour l’industrie alimentaire

2501 00 20

--- sel pour les autres industries

2501 00 90

--- autres

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité

apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage

ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515 10

Marbres et travertins

2515 11

-- bruts ou dégrossis

2515 12

-- simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou

rectangulaire

2515 20

- Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non

dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de miné-

raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base

2710 00 10

--- essence pour moteurs et autres huiles légères

2710 00 14

---- essences spéciales (extractibles et autres)

2710 00 15

---- White spirit

2710 00 17

---- Carburéacteurs, type essence

2710 00 20

--- Pétrole lampant et autres huiles moyennes

2710 00 21

---- Pétrole lampant

2710 00 22

---- Carburéacteurs, type pétrole lampant

2710 00 23

---- oléfines alpha et normales (mélanges), paraffines normales (C10-C13)

2710 00 30

--- huiles lourdes à l’exception des déchets et huiles utilisées à des fins de fabrication

2710 00 33

---- fuel oils légers, moyens, lourds et extra-lourds de faible teneur en soufre

2710 00 34

---- autres fuel oils légers, moyens, lourds et extra-lourds

2710 00 35

---- huiles de base

2710 00 39

---- Autres huiles lourdes et produits à base d’huiles lourdes

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2711 10

- Liquéfiés

2711 12

-- Propane

2711 13

-- Butanes

2711 19

-- autres

2711 19 10

--- Mélanges de propane et de butane

2711 19 90

--- autres

2711 29

-- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de

tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés,

même colorés

2712 10

- Vaseline

2712 20

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

bitumineux

2713 20

- Bitume de pétrole

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron

minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2715 00 90

--- autres

2803 00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2803 00 10

--- noir de carbone

Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

2806 10

- Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique);

2806 10 10

--- pour analyse

2808 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2808 00 20

--- Autres acides nitriques

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2814 20

- Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

2814 20 10

--- pour analyse

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes

de sodium ou de potassium

2815 11

-- Solide

2815 11 10

--- granulé(s), pour analyse

2815 20

Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

2815 20 10

--- granulé(s), pour analyse

Hydrocarbures cycliques

2902 40

- Xylènes

2902 41

-- o-Xylène

2902 41 20

--- pour analyse

2902 42

-- m-Xylène

2902 42 10

--- pour analyse

2902 43

-- p-Xylène

2902 43 10

--- pour analyse

2902 44

-- Isomères du xylène en mélange

2902 44 10

--- pour analyse

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2905 10

- Monoalcools saturés

2905 11

-- Méthanol (alcool méthylique)

2905 11 10

--- pour analyse

2905 12

-- Propane1-ol (alcool propylique) et propane2-ol (alcool isopropylique)

2905 12 10

--- pour analyse

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés,

sulfonés, nitrés ou nitrosés

2914 10

- Cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées

2914 11

-- Acétone

SH 6+

Désignation des marchandises

2914 11 10

--- pour analyse

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et

peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915 30

- Esters de l’acide acétique

2915 31 10

--- pour analyse

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

2933 60

- Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

2933 69 10

--- atrazine

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnos-

tic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par

voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures)

et produits similaires

3002 30

- Vaccins pour la médecine vétérinaire

Médicaments (à l’exclusion des produits des Nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits

mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous

forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3003 90

- autres

3003 90 90

--- autres

Médicaments (à l’exclusion des produits des Nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits

mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous

forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

3004 10

- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou

des streptomycines ou des dérivés de ces produits

3004 10 10

-- médicaments prêts à la vente au détail

3004 20

- contenant d’autres antibiotiques

3004 20 10

-- médicaments prêts à la vente au détail

3004 30

- contenant des hormones ou d’autres produits du No 2937, mais ne contenant pas d’antibiotiques

3004 31

-- contenant de l’insuline

3004 31 10

--- médicaments prêts à la vente au détail

3004 32

-- contenant des hormones cortico-surrénales

3004 32 10

--- médicaments prêts à la vente au détail

3004 39

-- autres

3004 39 10

--- médicaments prêts à la vente au détail

3004 40

- contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du

No 2937, ni antibiotiques

3004 40 10

-- médicaments prêts à la vente au détail

3004 50

- autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du No 2936

3004 50 10

-- médicaments prêts à la vente au détail

3004 90

- autres

3004 90 20

-- médicaments prêts à la vente au détail

3004 90 90

-- autres

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

3006 50

- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et

préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de

verres et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 10

- Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

3207 20

- Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

3207 30

- Lustres liquides et préparations similaires

SH 6+

Désignation des marchandises

3207 40

- frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés

ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

3208 10

- à base de polyesters

3208 20

- à base de polymères acryliques ou vinyliques

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés

ou dissous dans un milieu aqueux

3209 10

- à base de polymères acryliques ou vinyliques

3209 90

- autres

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non

réfractaires des types utilisés en maçonnerie

3214 10

- Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

3214 90

- autres

Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous

formes solides

3215 10

- Encres d’imprimerie

3215 11

-- noires

3215 19

-- autres

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la

peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour

bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3304 99

-- autres

3304 99 90

--- pour la vente au détail

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations

pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations

cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non

parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3307 90

- autres

3307 90 90

-- pour la vente au détail

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux,

pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres,

non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces

préparations), à l’exclusion des cires du No 3404

3405 10

- Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

3405 20

- Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou

d’autres boiseries

3405 30

- Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 40

- Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

3405 90

- autres

3406 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

3605 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du No 3604

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le

papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés,

sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

3701 10

- pour rayons X

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations

conçues pour enlever les peintures ou les vernis

3820 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres poly-

mères, sous formes primaires

SH 6+

Désignation des marchandises

3905 10

- acétate polyvinylique

3905 12

-- en dispersion aqueuse

3905 19

-- autres

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plas-

tiques, même en rouleaux

3919 90

- autres

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non

renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support

3920 10

-- en polymères de l’éthylène

3920 10 10

--- bandes d’une épaisseur de 12 microns en rouleaux d’une largeur de 50 à 90 mm

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques, bouchons, couvercles, capsules et

autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3923 20

- Sacs, sachets, pochettes et cornets

3923 21

-- en polymères de l’éthylène

3923 29

-- en autres matières plastiques

3923 40

- Bobines, busettes, canettes et supports similaires

3923 90

- autres

3923 90 10

--- fûts et réservoirs

3923 90 90

--- autres

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette,

en matières plastiques

3924 10

- Articles pour le service de la table ou de la cuisine

3924 90

- autres

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris

ailleurs

3925 10

- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

3925 20

- Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

3925 30

- Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

3925 90

- autres

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints,

coudes, raccords, par exemple)

4009 10

- non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires

4009 20

- renforcés seulement de métal ou autrement associés seulement à du métal, sans accessoires

4009 40

- renforcés d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, sans accessoires

4009 50

- avec accessoires

4009 50 90

--- autres

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents,

serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, ins-

truments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à

dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes,

blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à

poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de

matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité

ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4202 10

- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents,

serviettes, cartables et contenants similaires

4202 11

-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 12

-- à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

4202 19

-- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

4202 20

- Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

4202 21

-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 22

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 29

-- autres

4202 30

- Articles de poche ou de sac à main

4202 31

-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 32

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 39

-- autres

4202 90

- autres

4202 91

-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

4202 92

-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202 99

-- autres

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et

chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du

No 4303

4302 10

- Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

4302 11

-- de visons

4302 12

-- de lapins ou de lièvres

4302 13

-- d’agneaux dits „astrakan“, „breitschwanz“, „caracul“, „persianer“ ou similaires, d’agneaux des

Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

4302 19

-- autres

4302 20

- Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

4302 30

- Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

4304 00

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

4304 00 90

--- articles en pelleteries factices

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4406 10

-- non imprégnées

4406 10 10

--- en chêne

4406 10 20

--- en hêtre

4406 10 90

--- autres

4406 90

-- autres

4406 90 10

--- en chêne

4406 90 20

--- en hêtre

4406 90 90

--- autres

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellu-

laires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4418 10

- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

4418 20

- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4418 30

- Panneaux pour parquets

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi

d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 2 du présent

chapitre

4805 10

- Papier mi-chimique pour cannelure

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés,

recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres

que les produits des types décrits dans les libellés des Nos 4803, 4809 ou 4810

4811 20

- Papiers et cartons gommés ou adhésifs

SH 6+

Désignation des marchandises

4811 29

-- autres

4811 29 90

--- autres

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

4814 10

- Papier dit „ingrain“

4814 20

- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur

l’endroit, d’une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou

autrement décorée

4814 30

- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l’endroit,

de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées

4814 90

- autres

4817 10

- Enveloppes

4817 20

- Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

4817 30

- Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment

d’articles de correspondance

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes

de fibres de cellulose, cartonnages de bureau, de magasin ou similaire

4819 10

- Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

4819 20

- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

4819 20 90

--- autres

4819 30

- Sacs d’une largeur à la base de 40 cm ou plus

4819 40

- autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

4819 50

- autres emballages, y compris les pochettes pour disques

4819 50 10

--- boîtes cylindriques en deux ou plusieurs matières

4819 60

- Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs

mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs,

reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles sco-

laires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des

feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections

et couvertures pour livres, en papier ou carton

4820 10

- Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémo-

randums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

4820 20

- Cahiers

4820 30

- Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

4820 40

- Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

4820 50

- Albums pour échantillonnages ou pour collections

4820 90

- Autres

4820 90 10

--- Liasses et carnets

4820 90 90

--- autres

Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

4821 10

- imprimées

4821 90

- autres

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format;

autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibre de cellulose

4823 10

- Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux

4823 11

-- autoadhésifs

4823 19

-- autres

4823 40

- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

4823 50

- Autres papiers et cartons de types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

SH 6+

Désignation des marchandises

4823 51

-- imprimés, estampés ou perforés

4823 59

-- autres

4823 60

- Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

4823 70

- Articles moulés ou pressés en pâte à papier

4823 90

- autres

4823 90 90

--- autres

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

6402 10

- Chaussures de sport

6402 19

-- autres

6402 20

- Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

6402 30

- autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

6402 90

- autres chaussures

6402 91

-- couvrant la cheville

6402 99

-- autres

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et

dessus en cuir naturel

6403 10

- Chaussures de sport

6403 19

-- autres

6403 20

- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir

naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

6403 30

- Chaussures à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures et d’une coquille de

protection de métal à l’avant

6403 40

- autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

6403 50

- autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

6403 51

-- couvrant la cheville

6403 59

-- autres

6403 90

- autres chaussures

6403 91

-- couvrant la cheville

6403 99

-- autres

Autres chaussures

6405 10

- à dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405 20

- à dessus en matières textiles

6504 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières,

même garnis

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou

d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux

en toutes matières, même garnis

6505 10

- Résilles et filets à cheveux

6505 90

- autres

Autres chapeaux et coiffures, même garnis

6506 10

- coiffures de sécurité

6506 90

- autres

6506 91

-- en caoutchouc ou en matière plastique

6506 92

-- en pelleteries

6506 99

-- en autres matières

6507 00

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, ouvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la

chapellerie

SH 6+

Désignation des marchandises

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles

similaires)

6601 10

- Parasols de jardin et ombrelles

6601 90

- autres

6601 91

-- à mât ou manche télescopique

6601 99

-- autres

6602 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

Parties, garnitures et accessoires pour articles des Nos 6601 ou 6602

6603 10

- Poignées et pommeaux

6603 20

- Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

6603 90

- autres

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à

l’exclusion de ceux du No 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres natu-

relles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y

compris l’ardoise), colorés artificiellement

6802 20

- autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et

à surface plane ou unie

6802 21

-- Marbre, travertin et albâtre

6802 22

-- autres dolomies

6802 29

-- autres pierres

6802 90

- autres

6802 91

-- Marbre, travertin et albâtre

6802 92

-- autres dolomies

6802 99

-- autres pierres

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à recti-

fier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres

naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en

autres matières

6804 20

- Autres

6804 22

-- en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

6804 30

- Pierres à aiguiser ou à polir à la main

6804 30 90

--- en autres matières

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier,

carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

6805 10

- appliqués sur produits textiles

6805 20

- appliqués sur papier ou carton

6805 30

- appliqués sur d’autres matières

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles

expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en

matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à

l’exclusion de ceux des Nos 68 11, 68 12 ou du chapitre 69

6806 10

- Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles,

en masses, feuilles ou rouleaux

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

6807 10

- en rouleaux

6807 90

- autres

6807 90 90

-- autres

6808 00

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en

copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du

plâtre ou d’autres liants minéraux

SH 6+

Désignation des marchandises

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

6809 10

- Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

6809 11

-- revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

6809 19

-- autres

6809 90

- autres ouvrages

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbo-

nate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures,

chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des Nos 6811 ou 6813

6812 10

- Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de

carbonate de magnésium

6812 20

- Fils

6812 30

- Cordes et cordons, tressés ou non

6812 40

- Tissus et étoffes de bonneterie

6812 50

- Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

6812 60

- Papiers, cartons et feutres

6812 70

- Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

6812 90

- autres

6812 90 90

--- autres

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par

exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base

d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des

textiles ou d’autres matières

6813 10

- plaques et plaquettes pour freins

6813 10 90

--- autres

6813 90

- autres

6813 90 90

--- autres

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6904 10

- Briques de construction

6904 10 10

--- pleines, 250 × 120 × 65

6904 10 20

--- briques de cheminée, 250 × 120 × 65

6904 10 30

--- blocs, 290 × 190 × 190

6904 10 40

--- blocs, 250 × 190 × 190

6904 10 50

--- blocs, 250 × 250 × 140

6904 10 90

--- autres

6904 90

- autres

6904 90 10

--- dalles pour plafonds, 250 × 380 × 140

6904 90 20

--- dalles pour plafonds, 390 × 100 × 160

6904 90 30

--- cache-poutrelles, 250 × 120 × 40

6904 90 90

--- autres

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et

autres poteries de bâtiment

6905 10

- Tuiles

6905 10 10

--- carreaux pressés, 350 × 200

6905 10 20

--- tuiles à emboîtement pressées, 340 × 200

6905 10 30

--- tuiles lisses, 380 × 180

6905 10 40

--- tuiles méditerranéennes, 375 × 200

6905 10 90

--- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

6905 90

- autres

Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse,

urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

6910 10

- en porcelaine

6910 90

- autres

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à

couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7005 30

- Glace armée

Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

7017 10

- en quartz ou en autre silice fondus

7017 10 90

--- autres

7017 20

- en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10 par kelvin entre 0 °C

et 300 °C

7017 90

- autres

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés,

par exemple), en fer ou en acier

7306 20

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du

gaz

7306 20 20

--- tubage d’un diamètre extérieur inférieur à 3 ½’’

7306 20 90

--- autres

7306 50

- autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

7306 50 90

--- autres

7306 90

- autres

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours,

pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et

seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des

constructions préfabriquées du No 94 06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou

acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7308 10

- Ponts et éléments de ponts

7308 20

- Tours et pylônes

7308 40

- Matériel d’échafaudage, de coffrage ou d’étayage

7308 40 90

--- autres

7309 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz com-

primés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs méca-

niques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7309 00 10

--- réservoirs pour le transport de marchandises

7309 00 90

--- autres

7311 00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7311 00 90

--- autres

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour

l’électricité

7312 10

- Torons et câbles

7312 10 90

--- autres

7312 10 99

--- autres

7312 90

- autres

7312 90 90

--- autres

7313 00

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou

d’acier, des types utilisés pour les clôtures

SH 6+

Désignation des marchandises

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou

d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

7314 40

- autres toiles métalliques, grillages et treillis

7314 41

-- zingués

7314 42

-- recouverts de matières plastiques

7314 49

-- autres

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7315 10

- Chaînes à maillons articulés et leurs parties

7315 11

-- Chaînes à rouleaux

7315 12

-- autres chaînes

7315 19

-- Parties

7315 20

- Chaînes antidérapantes

7315 80

- autres chaînes

7315 81

-- Chaînes à maillons à étais

7315 82

-- autres chaînes, à maillons soudés

7315 89

-- autres

7315 90

- autres parties

7316 00

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires,

en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

7317 00 10

--- pour rails

7317 00 20

--- pour clous

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes,

rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou

acier

7318 10

- Articles filetés

7318 11

-- Tire-fond

7318 12

-- autres vis à bois

7318 13

-- Crochets et pitons à pas de vis

7318 14

-- Vis autotaraudeuses

7318 19

-- autres

7318 20

- Articles non filetés

7318 21

-- Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

7318 23

-- Rivets

7318 24

-- Goupilles, chevilles et clavettes

7318 29

-- autres

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le

chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques

similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

7321 11

-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

7321 13

-- à combustibles solides

Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer

ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages

analogues, en fer ou en acier

7323 10

- Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le

polissage ou usages analogues

7323 90

- autres

7323 93

-- en aciers inoxydables

SH 6+

Désignation des marchandises

7323 93 10

--- navires

7323 93 90

--- autres

Autres ouvrages en fer ou en acier

7326 10

- forgés ou estampés mais non autrement travaillés

7326 19

-- autres

7326 20

- Ouvrages en fils de fer ou d’acier

7326 20 90

--- autres

7326 90

- autres

7326 90 90

-- autres

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, co-

lonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par

exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du No 9406; tôles, barres,

profilés,tubesetsimilaires,enaluminium,préparésenvuedeleurutilisationdanslaconstruction

7610 10

- Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

7610 10 90

-- autres

7610 90

- autres

7610 90 10

--- éléments préparés en vue de leur utilisation dans la construction

7610 90 90

--- autres

7611 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz com-

primés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques

ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7611 00 10

--- avec revêtement intérieur ou calorifuge

7611 00 90

--- autres

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

7614 10

- avec âme en acier

7614 90

- autres

8304 00

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et four-

nitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du No 9403

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs),

capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour

l’emballage, en métaux communs

8309 90

- autres

8309 90 20

--- scellés non autrement travaillés

8309 90 30

--- scellés travaillés

8309 90 90

--- autres

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central

conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites „à

eau surchauffée“

8402 10

- Chaudières à vapeur

8402 11

-- Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 t

8402 11 10

--- chaudières à vapeur principales de navires

8402 11 20

--- autres, d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 300 t

8402 11 90

--- autres, d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 300 t

8402 12

-- Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t

8402 12 10

--- chaudières à vapeur principales de navires

8402 12 90

--- autres

8402 19

-- autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

8402 19 10

--- chaudières à vapeur principales de navires

SH 6+

Désignation des marchandises

8402 19 20

--- Chaudières à tubes de fumée

8402 19 30

--- chaudières à huile chaude

8402 19 90

--- autres

8402 20

- Chaudières dites „à eau surchauffée“

8402 20 10

--- alimentées avec du bois coupé

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du No 8402

8403 90

- Parties

Appareils auxiliaires pour chaudières des Nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appa-

reils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8404 90

- Parties

Turbines à vapeur

8406 90

- Parties

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés

ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispo-

sitifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8416 20

- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

8416 20 90

--- autres

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la pro-

duction du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et

appareils pour le conditionnement de l’air du No 8415

8418 20

- Réfrigérateurs de type ménager

8418 21

-- à compression

8418 22

-- à absorption, électriques

8418 29

-- autres

8418 50

- autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des

opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torré-

faction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage,

l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils

domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8419 10

- Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8419 11 10

--- pour usage domestique

8419 11 90

--- autres

8419 19 10

--- pour usage domestique

8419 19 90

--- autres

8419 40

- Appareils de distillation ou de rectification

8419 40 10

--- colonnes de fractionnement pour production d’oxygène

8419 40 90

--- autres

8419 80

- autres appareils et dispositifs

8419 81

-- pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8419 81 90

--- autres

8419 89

-- autres

8419 89 90

--- autres

8419 89 99

---- autres

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8420 10

- Calandres et laminoirs

8420 10 10

--- machines à repasser

8420 10 11

---- pour usage domestique

SH 6+

Désignation des marchandises

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des

liquides ou gaz

8421 10

- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

8421 12 10

--- pour usage domestique

8421 20

- Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides

8421 29

-- autres

8421 29 90

--- autres

8421 30

- Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz

8421 31

-- Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8421 31 90

--- autres

8421 39

-- autres

8421 39 90

--- autres

8421 90

- Parties

8421 91

-- de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges

8421 91 90

--- de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées,

mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8423 30

- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

8423 80

- autres appareils et instruments de pesage

8423 81

-- d’une portée n’excédant pas 30 kg

8423 82

-- d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5.000 kg

8423 82 90

--- autres

8423 89

-- autres

8423 89 10

--- ponts-bascules (voies ferrées ou pour camions et camionnettes)

8423 89 90

--- autres

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou

en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et

appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8424 10

- extincteurs, même chargés

8424 10 90

--- autres

8424 80

- autres appareils

8424 81

-- pour l’agriculture ou l’horticulture

8424 81 90

--- autres

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

8427 20

- autres chariots autopropulsés

8427 20 90

--- autres

8427 90

- autres chariots

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

(ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8428 20

- Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

8428 20 90

-- autres

8428 30

- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

8428 39

-- autres

8428 39 90

--- autres

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du

sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8432 10

- Charrues

SH 6+

Désignation des marchandises

8432 20

- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

8432 21

-- Herses à disques (pulvériseurs)

8432 29

-- autres

8432 30

- Semoirs, plantoirs et repiqueurs

8432 30 10

--- plantoirs pour plantules forestières

8432 30 90

--- autres

8432 40

- Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais

8432 80

- autres machines, appareils et engins

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les

presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le

triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du

No 8437

8433 10

- Tondeuses à gazon

8433 11

-- à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

8433 19

-- autres

8433 20

- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la prépara-

tion ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils

pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

8438 50

- Machines et appareils pour le travail des viandes

8438 60

- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du No 8440; meubles, embases et

couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8452 10

- Machines à coudre de type ménager

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des

métaux

8457 20

- Machines à poste fixe

8457 30

- Machines à stations multiples

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8458 10

- Tours horizontaux

8458 19

- autres

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder

les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du

No 8458

8459 20

- autres machines à percer

8459 29

-- autres

8459 29 90

--- autres

8459 60

- autres machines à fraiser

8459 61

-- à commande numérique

8459 61 90

--- autres

8459 69

-- autres

8459 69 90

--- autres

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de

finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de

polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du No 8461

8460 20

- Autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins

0,01 mm près

8460 29

-- autres

8460 29 20

--- pour vilebrequins

SH 6+

Désignation des marchandises

8460 30

- Machines à affûter

8460 39

-- autres

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les

engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de

cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8461 50

- Machines à scier ou à tronçonner

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou

contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8481 10

- Détendeurs

8481 10 90

--- autres

8481 30

- Clapets et soupapes de retenue

8481 30 90

--- autres

8481 40

- soupapes de trop-plein ou de sûreté

8481 40 90

--- autres

8481 80

- autres appareils

8481 80 10

--- soupapes de réglage électromécaniques ou pneumatiques;

8481 80 60

--- montages pour chauffage central à une seule conduite ou à double conduite, d’un diamètre

nominal d’au moins 3/8“, mais n’excédant pas 3/4“

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8501 30

- autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

8501 31

-- d’une puissance n’excédant pas 750 W

8501 31 90

--- autres

8501 33

-- d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW

8501 33 90

--- autres

8501 40

- autres moteurs à courant alternatif, monophasés

8501 40 90

-- autres

8501 40 99

--- autres

8501 50

- autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

8501 51

-- d’une puissance n’excédant pas 750 W

8501 51 90

--- autres

8501 51 99

---- autres

8501 52

-- d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW

8501 52 90

--- autres

8501 52 99

---- autres

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8502 10

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou

semi-diesel)

8502 11

-- d’une puissance n’excédant pas 75 kVA

8502 11 90

--- autres

8502 12

-- d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA

8502 12 90

--- autres

8502 13

-- d’une puissance excédant 375 kVA

8502 13 90

--- autres

8502 20

- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8502 20 90

--- autres

8502 30

- autres groupes électrogènes

SH 6+

Désignation des marchandises

8502 39

-- autres

8502 39 10

--- à courant continu

8502 39 19

---- autres

8502 39 90

--- à courant alternatif

8502 39 99

---- autres

8502 40

- Convertisseurs rotatifs électriques

8502 40 90

--- autres

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple),

bobines de réactance et selfs

8504 10

- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

8504 10 90

--- autres

8504 30

- autres transformateurs

8504 34

-- d’une puissance excédant 500 kVA

8504 34 90

--- autres

8504 40

- Convertisseurs statiques

8504 40 90

--- autres

Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après

aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de

fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de

levage électromagnétiques

8505 20

- Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité,

de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou

parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du No 8608)

8530 10

- Matériel fixe et appareils pour voies ferrées

8530 80

- autres appareils

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits „phares et

projecteurs scellés“ et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

8539 20

- autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

8539 29

-- autres

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même

laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques,

constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou

munis de pièces de connexion

8544 10

- Fils pour bobinages

8544 11 10

--- d’un diamètre n’excédant pas 2,50 mm

8544 20

- câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques

8601 10

- à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques

8601 10 20

--- pour voies à écartement ordinaire

8601 10 90

--- autres

Autres locomotives et locotracteurs; tenders

8602 10

- Locomotives diesels-électriques

8602 90

- autres

8602 90 10

--- diesel mécanique antidéflagrant

8602 90 20

--- diesel hydraulique

8602 90 90

--- autres

Automotrices et autorails, autres que ceux du No 8604

SH 6+

Désignation des marchandises

8603 10

- à source extérieure d’électricité

8603 10 10

--- véhicules ferroviaires pour voyageurs

8603 10 20

--- éléments de locomotive voyageurs

8603 10 30

--- motrices voyageurs

8603 10 90

--- autres

8603 90

- autres

8603 90 10

--- éléments de locomotive voyageurs

8603 90 20

--- motrices voyageurs

8603 90 90

--- autres

8605 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies

ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du No 8604)

8605 00 10

--- ambulances

8605 00 20

--- voies ferrées: voitures à voyageurs et voitures postales, fourgons à bagages et voitures officielles

8605 00 90

--- autres

Wagons pour le transport sur rail de marchandises, non automotrices

8606 10

- Wagons-citernes et similaires

8606 20

- Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du No 8606 10 10

8606 30

- Wagons à déchargement automatique, autres que ceux des Nos 8606 10 ou 8606 20

8606 90

- autres

8606 91

-- couverts et fermés

8606 91 10

--- pour le transport de poissons vivants

8606 91 90

--- autres

8606 92

-- ouverts, à parois non amovibles d’une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

8606 99

-- autres

8606 99 10

--- wagons de tramway

8606 99 90

--- autres

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

8607 10

- Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

8607 11

-- Bogies et bissels de traction

8607 12

-- autres bogies et bissels

8607 30

- Crochets et autres systèmes d’attelage, tampons de choc, et leurs parties

8609 00

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement

conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

8609 00 90

--- autres

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du No 8709)

8701 20

- Tracteurs routiers pour semi-remorques

8701 20 20

--- usagés, d’une puissance de moteur n’excédant pas 300 kW

8701 20 40

--- usagés, d’une puissance de moteur excédant 300 kW

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8702 10

- à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

8702 10 10

--- autobus et autocars, neufs

8702 10 20

--- autobus et autocars, usagés

8702 90

- autres

8702 90 10

--- autres autobus et autocars, neufs

8702 90 20

--- autres autobus et autocars, usagés

8702 90 30

--- trolleybus

SH 6+

Désignation des marchandises

8702 90 90

--- autres

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de

personnes (autres que ceux du No 8702), y compris les voitures du type „break“ et les voitures de

course

8703 20

- autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

8703 21

-- d’une cylindrée n’excédant pas 1.000 cm3

8703 21 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 21 90

--- autres, usagés

8703 22

-- d’une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n’excédant pas 1.500 cm3

8703 22 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 22 90

--- autres, usagés

8703 23

-- d’une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n’excédant pas 3.000 cm3

8703 23 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 23 50

--- routiers/tout terrain, usagés

8703 23 90

--- autres, usagées

8703 24

-- d’une cylindrée excédant 3.000 cm3

8703 24 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 24 50

--- routiers/tout terrain, usagés

8703 24 90

--- autres, usagés

8703 30

- autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8703 31

-- d’une cylindrée n’excédant pas 1.500 cm3

8703 31 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 31 90

--- autres, usagés

8703 32

d’une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n’excédant pas 2.500 cm3

8703 32 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 32 50

--- routiers/tout terrain, usagés

8703 32 90

--- autres, usagés

8703 33

- d’une cylindrée excédant 2.500 cm3

8703 33 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 33 50

--- routiers/tout terrain, usagés

8703 33 90

--- autres, usagés

8703 90

- autres

8703 90 20

--- voitures de tourisme, usagées

8703 90 90

--- autres, usagés

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8704 20

- autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8704 23

-- d’un poids en charge maximal excédant 20 t

8704 23 10

--- bateaux-citernes

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des Nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8706 00 20

--- de tracteurs

Carrosseries des véhicules automobiles des Nos 8701 à 8705, y compris les cabines

8707 10

- des véhicules du No 8703

8707 90

- autres

8707 90 10

--- d’autobus et trolleybus

8707 90 20

--- carrosseries de camions en aluminium couvertes

8707 90 90

--- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

Parties et accessoires des véhicules automobiles des Nos 8701 à 8705

8708 10

- Pare-chocs et leurs parties

8708 20

- autres parties et accessoires carrosseries (y compris les cabines)

8708 29 10

--- ridelles en aluminium pour carrosseries de camion

8708 30

- Freins et servofreins, et leurs parties

8708 39

-- autres

8708 90

- autres parties et accessoires

8708 92

-- Silencieux et tuyaux d’échappement

8708 93

-- Embrayages et leurs parties

8708 99

-- autres

8708 99 10

--- joints, boucles et glissières d’appui à l’exclusion des joints universels

8708 99 20

--- autres parties, travaillées

8708 99 90

--- autres parties, non autrement travaillées

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans

side-cars; side-cars

8711 10

- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3

8711 20

- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3

8711 20 10

--- neufs

8711 20 90

--- usagés

8711 30

- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3

8711 30 10

--- neufs

8711 30 90

--- usagés

8711 40

- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 500 cm3 mais n’excédant pas 800 cm3

8711 40 10

--- neufs

8711 40 90

--- usagés

8711 50

- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 800 cm3

8711 50 90

--- usagés

8711 90

- autres

8711 90 10

--- side-cars

8711 90 90

--- autres

Parties et accessoires des véhicules des Nos 8711 à 8713

8714 10

- de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

8714 11

-- Selles

8714 90

- autres

8714 92

-- Jantes et rayons

8714 93

-- Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

8714 94

-- Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

8714 95

-- Selles

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8716 20

- Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

8716 20 90

--- autres

8716 30

- autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

8716 31

-- citernes

8716 31 10

--- pour gaz liquéfiés

8716 40

- autres remorques et semi-remorques

SH 6+

Désignation des marchandises

8716 80

- autres véhicules

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8903 10

- Bateaux gonflables

8903 90

- autres

8903 92

-- Bateaux à moteur, autres qu’à moteur hors-bord

8903 99

-- autres

Sièges (à l’exclusion de ceux du No 9402), même transformables en lits, et leurs parties

9401 30

- Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401 90

- Parties

9401 90 20

--- en métal, à l’exclusion des amortisseurs

9401 90 30

--- amortisseurs

9401 90 40

--- en matière plastique

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins,

poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieure-

ment de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéo-

laires, recouverts ou non

9404 10

- Sommiers

9404 20

- matelas

9404 21

-- en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9404 29

-- en autres matières

9404 30

- Sacs de couchage

9404 90

- autres

9406 00

Constructions préfabriquées

9406 00 10

--- en matière plastique

9406 00 20

--- en ciment, en béton ou en pierre artificielle

9406 00 40

--- en acier

9406 00 50

--- en bois

9406 00 90

--- autres

9602 00

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés

ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et

autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie tra-

vaillée, autre que celle du No 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

9602 00 10

--- capsules de gélatine utilisées à des fins pharmaceutiques

9602 00 20

--- matières végétales ou minérales travaillées et ouvrages en ces matières

9602 00 90

--- autres

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-

pression; ébauches de boutons

9606 10

- Boutons-pression et leurs parties

9606 20

- Boutons

9606 21

-- en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

9606 22

-- en métaux communs, non recouverts de matières textiles

9606 29

-- autres

9606 30

- Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

Fermetures à glissière et leurs parties

9607 10

- Fermetures à glissière

9607 11

-- avec agrafes en métaux communs

9607 19

-- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

9607 20

- Parties

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à

plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et arti-

cles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de

celles du No 9609

9608 10

- stylos et crayons à bille

9608 20

- stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

9608 20 90

--- autres

9608 30

- stylos à plume et autres stylos

9608 31

-- à dessiner à encre de Chine

9608 39

-- autres

9608 40

- Porte-mines

9608 50

- assortiments d’articles relevant d’au moins deux des sous-positions précitées

9608 60

- Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

9608 90

- autres

9608 91

-- plumes à écrire et becs pour plumes

9608 91 10

--- plumes à écrire en or

9608 91 20

--- autres plumes à écrire

9608 91 30

--- plumes à dessiner

9608 91 90

--- becs pour plumes

9608 99

-- autres

9608 99 20

--- cartouches de rechange pour stylos à mèche feutre

9608 99 90

--- autres

Crayons (autres que les crayons du No 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner

et craies de tailleurs

9609 10

- Crayons à gaine

9609 20

- Mines pour crayons ou porte-mines

9609 90

- autres

*

ANNEXE II

Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires

visés à l’article 18, paragraphe 3

Les taux de droit sont réduits comme suit

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 70% des droits de base

– le 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50% des droits de base

– le 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 40% des droits de base

– le 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 30% des droits de base

– le 1er janvier 2006, les droits sont ramenés à 15% des droits de base

– 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés

SH 6+

Désignation des marchandises

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de cal-

cium du No 2825

2522 10

- Chaux vive

2522 20

- Chaux éteinte

2522 30

- Chaux hydraulique

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits „clinkers“), même colorés

2523 10

- Ciments non pulvérisés dits „clinkers“

2523 10 90

--- autres

2523 20

- Ciments Portland

2523 29

-- autres

2523 29 20

--- Ciments Portland additionnés

2523 29 40

--- ciments résistant au sulfate

2523 29 50

--- ciments à basse température d’hydratation

2523 29 60

--- ciments métallurgiques et ciments de hauts fourneaux

2523 29 90

--- autres

2523 30

- Ciments alumineux

2523 30 10

--- ciments alumineux dont la teneur en AL2O3 n’excède pas 50%

2523 90

- autres ciments hydrauliques

2710 00

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non

dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de miné-

raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base

2710 00 10

--- essence pour moteurs et autres huiles légères

2710 00 12

---- essence pour moteurs sans plomb

2710 00 13

---- autres essences pour moteurs

2710 00 19

---- Autres huiles légères et produits à base d’huiles légères

2710 00 20

--- Pétrole lampant et autres huiles moyennes

2710 00 24

--- autres pétroles

2710 00 29

--- autres huiles moyennes et préparations à base de ces huiles

2710 00 30

--- huiles lourdes à l’exception des déchets et de huiles utilisées à des fins de fabrication

2710 00 31

---- Gazole

2710 00 32

---- fuel oils spéciaux extra-légers et légers

2710 00 90

--- autres

2710 00 99

---- huiles usagées

2807 00

Acide sulfurique; oléum

SH 6+

Désignation des marchandises

2807 00 10

--- acide sulfurique, pour analyse

2808 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2808 00 10

--- acide nitrique, pour analyse

Engrais minéraux ou chimiques azotés

3102 90

- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et

potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes simi-

laires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

3105 10

- Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages

d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des

Nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de

constitution chimique définie

3206 20

- Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

3206 20 10

--- verts de chrome

3206 20 20

--- jaunes de zinc (chromate de zinc)

3206 20 90

--- autres

3206 40

- autres matières colorantes et autres préparations

3206 49

-- autres

3206 49 20

--- dispersions de pigments concentrées

3206 49 40

--- à base de noir de carbone

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la

peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour

bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3304 10

-- Produits de maquillage pour les lèvres

3304 10 90

--- pour la vente au détail

3304 20

-- Produits de maquillage pour les yeux

3304 20 90

--- pour la vente au détail

3304 30

-- Préparations pour manucures ou pédicures

3304 30 90

--- pour la vente au détail

Préparations capillaires

3305 10

-- Shampooings

3305 10 90

--- pour la vente au détail

3305 20

-- Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

3305 20 90

--- pour la vente au détail

3305 30

-- Laques pour cheveux

3305 30 90

--- pour la vente au détail

3305 90

-- autres

3305 90 90

--- pour la vente au détail

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter

l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires),

emballés pour la vente aux particuliers

3306 10

-- Dentifrices

3306 10 90

--- pour la vente au détail

3306 90

-- autres

3306 90 90

--- pour la vente au détail

SH 6+

Désignation des marchandises

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations

pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations

cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non

parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3307 10

-- Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

3307 10 90

--- pour la vente au détail

3307 20

-- Désodorisants corporels et antisudoraux

3307 20 90

--- pour la vente au détail

3307 30

-- Sels parfumés et autres préparations pour bains

3307 30 90

--- pour la vente au détail

3307 40

Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odorifé-

rantes pour cérémonies religieuses

3307 49

-- autres

3307 49 90

--- pour la vente au détail

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations

pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même

contenant du savon, autres que celles du No 3401

3402 10

-- Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

3402 11

-- anioniques

3402 11 10

--- alkylarylsulfonates

3402 11 20

--- sulfonate d’alcool laurylique éther de polyglycol

3402 20

-- Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 20 10

--- en poudre pour le lavage

3402 20 90

--- autres

3402 90

- autres

3402 90 10

--- en poudre pour le lavage

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de

croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou embal-

lages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches

et bougies soufrés et papier tue-mouches

3808 20

- Fongicides

3808 20 90

--- autres fongicides, à l’exception de ceux utilisés pour la préservation des végétaux

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3917 20

- Tubes et tuyaux rigides

3917 21

-- en polymères de l’éthylène

3917 21 10

--- pour la flottaison de sous-marins

3917 21 90

--- autres

3917 21 99

--- autres

3917 22

-- en polymères du propylène

3917 22 90

--- autres

3917 23

-- en polymères du chlorure de vinyle

3917 23 90

--- autres

3917 29

-- en autres matières plastiques

3917 29 90

--- autres

3917 31

-- Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

3917 31 90

--- autres

3917 32

-- autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec

accessoires

SH 6+

Désignation des marchandises

3917 32 90

--- autres

3917 33

-- autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec

accessoires

3917 33 90

--- autres

3917 39

-- autres

3917 39 90

--- autres

3917 40

- Accessoires

3917 40 90

--- autres

Revêtements de sols en matières plastiques, même autoadhésifs, en rouleaux ou sous formes de

carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la

note 9 du présent chapitre

3918 10

- en polymères du chlorure de vinyle

3918 90

- en autres matières plastiques

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plas-

tiques, même en rouleaux

3919 10

- en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm

3919 10 10

--- en polypropylène

3919 10 20

--- en polychlorure de vinyle

3919 10 30

--- en polyéthylène

3919 10 90

--- autres

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non

renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support

3920 10

- en polymères de l’éthylène

3920 10 90

--- autres

3920 30

- en polymères du styrène

3920 40

- en polymères du chlorure de vinyle

3920 42

-- souples

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour

pneumatiques et „flaps“ en caoutchouc

4012 10

- Pneumatiques rechapés

4012 10 90

--- autres

4012 20

- Pneumatiques usagés

4012 20 90

--- autres

4012 90

- autres

4012 90 90

--- autres

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés,

feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plu-

sieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

4409 20

- autres que de conifères

4409 20 20

--- en autres bois

4409 20 30

--- parquets en hêtre

4409 20 40

--- parquets en autres bois d’arbres à feuilles caduques

4409 20 90

--- autres

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi

d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 2 du présent

chapitre

4805 20

- Papiers et cartons multicouches

4805 29

-- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

4805 29 10

--- brun Testliner

4805 29 90

--- autres

4805 30

- Papier sulfite d’emballage

4805 60

- autres papiers et cartons d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

4805 60 10

--- papier cannelure à base de vieux papiers

4805 60 90

--- autres

4805 60 91

--- papier d’emballage commun

4805 60 99

--- autres

4805 70

- autres papiers et cartons d’un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estam-

pés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du

No 4803

4808 10

- Papiers et cartons ondulés, même perforés

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont

le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des

tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes

procédés

6401 10

- chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

6401 90

- autres chaussures

6401 91

-- couvrant le genou

6401 92

-- couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

6401 99

-- autres

Autres chaussures

6405 90

- autres

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6810 10

- Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

6810 11

-- Blocs et briques pour la construction

6810 19

-- autres

6810 90

- autres ouvrages

6810 91

-- Eléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

6810 99

- autres

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6811 10

- Carreaux ondulés

6811 20

- autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

6811 30

- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie

6811 90

- autres ouvrages

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés

et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, même sur support

6908 10

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont

la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

Verre dit „coulé“, en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou

non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7003 10

- Plaques et feuilles, non armées

7003 12

-- colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante

ou non réfléchissante

7003 19

-- autres

7003 19 90

--- autres

7003 20

- Plaques et feuilles, armées

SH 6+

Désignation des marchandises

7003 30

- Profils

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

7007 10

- Verres trempés

7007 11

-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens,

bateaux ou autres véhicules

7007 19

- autres

7007 20

- Verres formés de feuilles contrecollées

7007 21

-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens,

bateaux ou autres véhicules

7007 21 90

--- autres

7007 29

-- autres

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients

de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres

dispositifs de fermeture, en verre

7010 10

- Ampoules

7010 20

- Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

7010 90

- autres, d’une contenance

7010 91

-- excédant 1 l

7010 92

-- excédant 0,33 l mais n’excédant pas 1 l

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes

de coeur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses,

éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et

autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7302 40

- Eclisses et selles d’assise

7302 90

- autres

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer

7304 10

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

7304 20

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour

l’extraction du pétrole ou du gaz

7304 29

-- autres

7304 29 20

--- tubages en autres aciers d’un diamètre extérieur inférieur à 16‘‘

7304 29 50

--- autres tubages en autres aciers

7304 29 90

--- autres

7304 30

- autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

7304 31

-- étirés ou laminés à froid

7304 31 90

--- autres

7304 31 99

---- autres

7304 39

-- autres

7304 39 90

--- autres

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés,

par exemple), en fer ou en acier

7306 10

- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

7306 20

- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du

gaz

7306 20 10

--- tubages d’un diamètre extérieur n’excédant pas 16‘‘

7306 30

- autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

7306 30 90

--- autres

7306 60

- autres, soudés, de section autre que circulaire

SH 6+

Désignation des marchandises

7306 60 10

--- en fer et en acier, de section carrée ou rectangulaire n’excédant pas 280 mm

7306 60 19

---- autres

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’excep-

tion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l,

sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310 10

- d’une contenance de 50 l ou plus

7310 20

- d’une contenance de moins de 50 l

7310 21

-- Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

7310 29

-- autres

7310 29 90

--- autres

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou

d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

7314 20

- Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la

coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins

100 cm2

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le

chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques

similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

7321 10

- Appareils de cuisson et chauffe-plats

7321 12

-- à combustibles liquides

7321 80

- autres appareils

7321 81

-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

7321 82

-- à combustibles liquides

7321 83

-- à combustibles solides

7321 90

- Parties

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou

acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonc-

tionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un

ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7322 10

- Radiateurs et leurs parties

7322 11

-- en fonte

7322 19

-- autres

7322 90

- autres

7322 90 90

--- autres

Barres et profilés en aluminium

7604 10

- en aluminium non allié

7604 20

- en alliages d’aluminium

7604 21

-- Profilés creux

7604 21 10

--- recouverts d’une couche de protection (peints, vernis ou revêtus de matière plastique)

7604 21 90

--- autres

7604 29

-- autres

Fils d’aluminium

7605 10

- en aluminium non allié

7605 11

-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

7605 11 90

--- autres

7605 19

-- autres

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7606 10

- de forme carrée ou rectangulaire

SH 6+

Désignation des marchandises

7606 11

-- en aluminium non allié

7606 11 90

--- autres

7606 12

-- en alliages d’aluminium

7606 12 20

--- feuilles en aluminium traitées en surface (peintes, vernies ou revêtues de matière plastique)

7606 12 90

--- autres

7606 90

- autres

7606 91

-- en aluminium non allié

7606 92

-- en alliages d’aluminium

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières

plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7607 10

- sans support

7607 19

-- autres

7607 19 90

--- autres

7607 20

- sur support

7607 20 90

--- autres

Tubes et tuyaux en aluminium

7608 10

- en aluminium non allié

7608 10 90

-- autres

7608 20

- en alliages d’aluminium

7608 20 90

-- autres

7609 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Autres ouvrages en aluminium

7616 90

- autres

7616 99

-- autres

7616 99 10

--- radiateurs

7616 99 90

--- autres

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,

pinces à sucre et articles similaires

8215 10

- Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

8215 20

- autres assortiments

8215 90

- autres

8215 91

-- argentés, dorés ou platinés

8215 99

-- autres

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs),

capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour

l’emballage, en métaux communs

8309 10

- Bouchons-couronnes

8309 90

- autres

8309 90 10

--- Bouchons à pas de vis

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures

métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de

métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés,

pour la métallisation par projection

8311 10

- Electrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs

8311 20

- Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs

8311 30

- Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

8311 90

- autres, y compris les parties

SH 6+

Désignation des marchandises

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du No 8402

8403 10

- Chaudières

8403 10 10

--- à gaz ou à gaz et autres combustibles

8403 10 20

--- à combustibles liquides

8403 10 30

--- à combustibles solides

8403 10 90

--- autres

Appareils auxiliaires pour chaudières des Nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appa-

reils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8404 10

- Appareils auxiliaires pour chaudières des Nos 8402 ou 8403

8404 10 10

--- pour chaudières du No 8402

8404 10 90

--- pour chaudières du No 8403

8404 20

- Condenseurs pour machines à vapeur

Turbines à vapeur

8406 10

- Turbines pour la propulsion de bateaux

8406 10 10

--- turbines à condensation d’une puissance d’au moins 6.000 kW

8406 10 90

--- autres

8406 80

- autres turbines

8406 81

-- d’une puissance excédant 40 MW

8406 81 10

--- pour l’entraînement de génératrices électriques d’une puissance d’au moins 200.000 kW dans

des centrales électriques ou dans des installations de production combinée de chaleur et

d’énergie électrique

8406 81 90

--- autres

8406 82

-- d’une puissance n’excédant pas 40 MW

8406 82 10

--- turbines à condensation d’une puissance d’au moins 6.000 kW

8406 82 90

--- autres

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8408 10

- moteurs pour la propulsion de bateaux

8408 10 20

--- d’une puissance de moteur excédant 150 kW mais n’excédant pas 400 kW

8408 10 90

--- autres

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8413 11

-- Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les sta-

tions-service ou les garages

8413 30

- Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étin-

celles ou par compression

8413 30 90

-- autres

8413 60

-- autres pompes volumétriques rotatives

8413 60 10

--- monopompes hélicoïdales pour matières chimiques agressives

8413 60 20

--- pompes à engrenages pour le dosage de matériaux polymères en vue du filage (extrusion) de

monofilaments textiles, pour des matières agressives

8413 60 30

--- pompes oléohydrauliques à engrenages

8413 60 39

---- autres

8413 60 40

-- Pompes à vis hélicoïdales

8413 60 49

--- autres

8413 60 50

-- pompes à palettes entraînées

8413 60 59

--- autres

8413 60 90

-- autres

8413 60 99

--- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

8413 70

- autres pompes centrifuges

8413 70 10

-- pompes à résidus des filtres multicellulaires pour puits de pétrole et de gaz

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à

extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8414 20

- Pompes à air, à main ou à pied

8414 20 90

--- autres

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés

ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispo-

sitifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8416 10

- brûleurs à combustibles liquides

8416 10 10

--- d’une capacité horaire n’excédant pas 2 kg

8416 10 20

--- d’une capacité horaire excédant 300 kg

8416 10 90

--- autres

8416 20

- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

8416 20 10

--- d’une capacité horaire n’excédant pas 84 MJ

8416 20 20

--- à combustibles solides

8416 30

-- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs

mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8416 30 10

--- dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres

8416 30 90

--- autres

8416 90

- Parties

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou

en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et

appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8424 20

- Pistolets aérographes et appareils similaires

8424 30

- machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8424 80

- autres appareils

8424 81

- pour l’agriculture ou l’horticulture

8424 81 10

--- pulvérisateurs pour vignes

8424 81 30

--- autres atomiseurs n’excédant pas 400 l

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-

grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8426 10

- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

8426 11

-- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

8426 11 10

--- pour installations de refonte

8426 11 90

--- autres

8426 20

- Grues à tour

8426 20 90

--- autres

8426 90

- autres machines, appareils et engins

8426 91

-- conçus pour être montés sur un véhicule routier

8426 99

-- autres

8426 99 90

--- autres

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

(ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8428 10

- Ascenseurs et monte-charge

8428 10 30

--- autres ascenseurs ou monte-charge pour immeubles à usage résidentiel, commercial et

industriel et pour hôpitaux

8428 30

- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

SH 6+

Désignation des marchandises

8428 33

-- autres, à bande ou à courroie

8426 33 90

--- autres

8428 40

- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

8428 90

- autres machines, appareils et engins

8428 90 10

--- machines et appareils de manutention pour l’industrie de la brique et de la tuile

8428 90 90

--- autres

8428 90 99

---- autres

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles

mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux com-

presseurs, autopropulsés

8429 50

- Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

8429 51

-- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

8429 51 20

--- usagés, d’une puissance de moteur n’excédant pas 184 kW

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les

presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le

triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du

No 8437

8433 50

- Autres machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles

8433 51

-- Moissonneuses-batteuses

8433 51 10

--- pour grain et maïs

8433 51 12

---- d’une puissance de moteur excédant 45 kW mais n’excédant pas 167 kW

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8458 10

- Tours horizontaux

8458 11

-- à commande numérique

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder

les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du

No 8458

8459 10

- Unités d’usinage à glissières

8459 50

- machines à fraiser, à console

8459 51

-- à commande numérique

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finis-

sage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polis-

sage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du No 8461

8460 20

- autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins

0,01 mm près

8460 29

-- autres

8460 29 10

--- pour roulements de tous genres

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou

contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8481 10

- Détendeurs

8481 10 10

--- régulateurs de pression pour bouteilles de gaz comprimé

8481 30

- Clapets et soupapes de retenue

8481 30 10

--- paniers à vide avec valve

8481 40

- soupapes de trop-plein ou de sûreté

8481 40 10

--- d’une taille normale de 15 mm ou plus mais n’excédant pas 1.200 mm et pouvant supporter une

pression n’excédant pas 16 Mpa

8481 80

- autres appareils

SH 6+

Désignation des marchandises

8481 80 20

--- robinets et vannes à passage direct et robinets à papillon d’une taille nominale de 25 mm ou

plus mais n’excédant pas 1.200 mm et pouvant supporter une pression n’excédant pas 4 Mpa;

robinets et vannes à passage direct forgés d’un diamètre nominal de 1/2“ ou plus mais

n’excédant pas 2“ et pouvant supporter une pression n’excédant pas 16 Mpa

8481 80 30

--- robinets d’arrêt d’une taille nominale de 8 mm ou plus mais n’excédant pas 400 mm et pouvant

supporter une pression n’excédant pas 4 Mpa; robinets d’arrêt forgés d’un diamètre nominal de

1/2“ ou plus mais n’excédant pas 2“ et pouvant supporter une pression n’excédant pas 16 Mpa;

arrêt

8481 80 40

--- robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique d’une taille nominale de 8 mm ou plus

mais n’excédant pas 700 mm et pouvant supporter une pression n’excédant pas 10 Mpa

8481 80 50

--- bornes d’incendie, robinets et collerettes de forage souterrains et de surface pour raccordements

particuliers, soupapes d’admission d’air de trop-plein (à deux billes), épurateurs d’admission à

roulements à billes

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8501 30

- autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

8501 32

-- d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW

8501 32 90

--- autres

8501 34

-- d’une puissance excédant 375 kW

8501 34 90

--- autres

8501 40

- autres moteurs à courant alternatif, monophasés

8501 40 99

--- autres

8501 50

- autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

8501 51

- d’une puissance n’excédant pas 750 W

8501 51 10

--- moteurs à engrenage réducteur pour l’ouverture et la fermeture des portières

8501 53

-- d’une puissance excédant 75 kW

8501 53 90

--- autres

8501 60

- machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

8501 61

-- d’une puissance n’excédant pas 75 kVA

8501 61 90

--- autres

8501 62

-- d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA

8501 62 90

--- autres

8501 63

-- d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA

8501 63 90

--- autres

8501 64

-- d’une puissance excédant 750 kVA

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple),

bobines de réactance et selfs

8504 20

- Transformateurs à diélectrique liquide

8504 21

-- d’une puissance n’excédant pas 650 kVA

8504 21 10

--- transformateurs de mesure

8504 21 90

--- autres

8504 22

-- d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10.000 kVA

8504 23

-- d’une puissance excédant 10.000 kVA

8504 30

- autres transformateurs

8504 32

-- d’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA

8504 32 90

--- autres

8504 33

-- d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA

8504 33 10

--- d’une puissance excédant 20 kVA, pour les fours électriques utilisés pour la fusion de minerais

de métaux

SH 6+

Désignation des marchandises

8504 33 90

--- autres

8504 33 99

---- autres

8504 34

-- d’une puissance excédant 500 kVA

8504 34 10

--- pour les fours électriques utilisés pour la fusion de minerais

8504 50

- autres bobines de réactance et autres selfs

8504 50 90

--- autres

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du

sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appa-

reils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser élec-

triques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes,

autres que celles du No 8545

8516 10

- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

8516 20

- appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

8516 29

-- autres

8516 80

- Résistances chauffantes

8516 80 90

--- autres

Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision,

même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du

son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes

8525 10

- Appareils d’émission

8525 10 10

--- pour la radiodiffusion

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou

la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres,

limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une

tension excédant 1.000 V

8535 20

- Disjoncteurs

8535 21

-- pour une tension inférieure à 72,5 kV

8535 29

-- autres

8535 30

- Sectionneurs et interrupteurs

8535 30 10

--- sectionneurs

8535 30 90

--- interrupteurs

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou

la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, parafoudres,

limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une

tension n’excédant pas 1.000 volts

8536 10

- fusibles et coupe-circuits à fusibles

8536 20

- Disjoncteurs

8536 30

- autres appareils pour la protection des circuits électriques

8536 40

- Relais

8536 49

-- autres

8536 50

- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

8536 50 90

--- autres

8536 60

- Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

8536 69

-- autres

8536 69 90

--- autres

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils

des Nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant

des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres

que les appareils de commutation du No 8517

8537 10

- pour une tension n’excédant pas 1.000 V

SH 6+

Désignation des marchandises

8537 20

- pour une tension excédant 1.000 V

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des

Nos 8535, 8536 ou 8537

8538 10

- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du No 8537, dépourvus de

leurs appareils

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits „phares et

projecteurs scellés“ et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

8539 20

- autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

8539 22

-- autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V

8539 30

- lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets

8539 32

-- Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

8539 39

-- autres

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même

laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques,

constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou

munis de pièces de connexion

8544 40

- autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 80 V

8544 41

-- munis de pièces de connexion

8544 41 90

--- autres

8544 49

-- autres

8544 49 10

--- isolés avec du papier

8544 49 19

---- autres

8544 49 20

--- isolés avec des matières plastiques

8544 49 29

---- autres

8544 49 90

--- isolés avec d’autres matières

8544 49 99

---- autres

8544 50

- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n’excédant pas 1.000 V

8544 51

-- munis de pièces de connexion

8544 51 90

--- autres

8544 59

-- autres

8544 59 10

--- isolés avec du papier

8544 59 20

--- isolés avec des matières plastiques

8544 59 30

--- isolés avec du caoutchouc

8544 59 90

--- isolés avec d’autres matières

8544 60

-- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1.000 V

8544 60 20

--- autres, isolés avec des matières plastiques

8544 60 30

--- autres, isolés avec du caoutchouc

8544 60 40

--- autres, isolés avec du papier

8544 60 90

--- autres, isolés avec d’autres matières

Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en

graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8545 20

- Balais

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de

piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de

machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

8548 10

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de

piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage;

8548 10 90

--- autres

SH 6+

Désignation des marchandises

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du No 8709)

8701 10

- motoculteurs

8701 10 10

--- d’une puissance de moteur n’excédant pas 10 kW

8701 10 20

--- d’une puissance de moteur excédant 10 kW

8701 90

- autres

8701 90 10

--- agricoles, d’une puissance de moteur n’excédant pas 50 kW

8701 90 20

-- agricoles, d’une puissance de moteur excédant 50 kW mais n’excédant pas 110 kW

8701 90 21

--- de plus de 5 ans

8701 90 29

--- autres

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les

entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances;

chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8709 10

- Chariots

8709 11

-- électriques

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs,

étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de lon-

gueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non

dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9017 30

- Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

9017 30 20

--- calibres

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9028 20

- compteurs de liquides

9028 20 10

--- à combustibles

9028 20 20

--- à eau

9028 20 90

--- autres

9028 30

- Compteurs d’électricité

9028 30 90

--- autres

Sièges (à l’exclusion de ceux du No 9402), même transformables en lits, et leurs parties

9401 40

- Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

9401 50

- Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

9401 60

- autres sièges, avec bâti en bois

9401 61

-- rembourrés

9401 61 10

--- en bois cintré

9401 61 90

--- autres

9401 69

-- autres

9401 69 10

--- en bois cintré

9401 69 90

--- autres

9401 70

- autres sièges, avec bâti en métal

9401 71

-- rembourrés

9401 79

-- autres

9401 80

- autres sièges

9401 90

- Parties

9401 90 10

--- en bois

9401 90 90

--- en autres matières

Autres meubles et leurs parties

9403 10

- Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

SH 6+

Désignation des marchandises

9403 20

- autres meubles en métal

9403 20 90

--- autres

9403 30

- meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

- meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50

- meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

- autres meubles en bois

9403 70

- Meubles en matières plastiques

9403 70 90

--- autres

9403 80

- Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires

9403 90

- Parties

9403 90 10

--- en bois

9403 90 20

--- en métal

9403 90 30

--- en matière plastique

9403 90 90

--- en autres matières

*

ANNEXE III

Définition des produits „Baby-beef“ visés à l’article 27, paragraphe 2

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désigna-

tion des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel

étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un „ex“ figure devant

le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la

description correspondante.

Code NC

Subdivision Taric

Désignation des marchandises

ex 0102 90 51

Animaux vivants de l’espèce bovine

- autres

-- des espèces domestiques

--- d’un poids excédant 300 kg

---- Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé)

----- destinées à la boucherie

- n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est

égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg1;

ex 0102 90 59

----- autres

- n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est

égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg1

---- autres

ex 0102 90 71

----- destinées à la boucherie

- taureaux et bouefs n’ayant encore aucune dent de remplacement et

dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à

500 kg1

ex 0102 90 79

----- autres

- taureaux et boeufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et

dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à

500 kg1

Code NC

Subdivision Taric

Désignation des marchandises

ex 0201 10 00

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

- en carcasses ou demi-carcasses

- Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal

à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et

inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des

cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses

vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de

structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair1

0201 20 20

- autres morceaux non désossés

-- Quartiers dits „compensés“

- Quartiers dits „compensés“ ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg

et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification

des cartillages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apo-

physes vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la

graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune

clair1

ex 0201 20 30

-- Quartiers avant attenants ou séparés

- Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et

inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des

cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apo-

physes vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la

graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune

clair1

ex 0201 20 50

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

- Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et

inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et

inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite „pistola“,

présentant un fabile degré d’ossification des cartilages (notamment

ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la

viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement

fine, de couleur blanche à jaune clair1

L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en

la matière.

*

ANNEXE IV a)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Exemption de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée

en vigueur du présent accord)

visés à l’article 27, paragraphe 3, point a), i)

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

0105 19 12

--- canetons

0105 19 22

--- oisons

0105 19 3

--- pintades

0106 00 7

--- essaims d’abeilles et abeilles reines

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou

congelées

0407 00

Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

0407 00 59

--- Oeufs de canards, autres

0410 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

0504 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à

l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes,

mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou

autrement préparés

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou

décortiquées

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804 10

- Dattes

0804 30

- Ananas

0805 30

- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)

0805 40

- Pamplemousses et pomelos

0805 90

- autres

0806 20

- sèches

0807 20

- Papayes

0814 00

Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans

l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur

conservation ou bien séchées

0901 1

- Café non torréfié

Thé, même aromatisé

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou

pulvérisés

0905 00

Vanille

Cannelle et fleurs de cannelier

0907 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

1001 10

- Froment (blé) dur

1002 00 1

--- Seigle destiné à l’ensemencement

1003 00 1

--- Orge destiné à l’ensemencement

1004 00 1

--- Avoine destiné à l’ensemencement

1005 10

- Semence de maïs

Riz

1007 00

Sorgho à grains

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n o 0713, de sagou ou des racines ou

tubercules du No 0714 et des produits du chapitre 8

Amidons et fécules; inuline

1109 00

Gluten de froment [blé], même à l’état sec

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en

médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concas-

sés ou pulvérisés

1212 10

- Caroubes, y compris les graines de caroubes

1212 30

- Noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes

1212 99

-- autres

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

1213 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme

de pellets

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourra-

gers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages

et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés

1501 00 1

--- graisses de porc destinées à des usages techniques (impropres à l’alimentation humaine)

1501 00 3

--- graisses de volaille destinées à des usages techniques

1501 00 4

--- graisses de volaille comestibles

1501 00 9

--- autres

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du No 1503

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées,

ni mélangées ni autrement préparées

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais

non chimiquement modifiées

1516 10

- Graisses et huiles animales et leurs fractions

1702 1

- Lactose et sirop de lactose

1702 60

- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50% de fructose

1703 10

- Mélasses de canne

2003 20

- Truffes

2009 11

-- Jus d’orange congelés

2009 19 1

--- Jus d’orange concentrés

2009 20 1

--- Jus de pamplemousse ou de pomelo concentrés

2009 30 1

--- Jus de tout autre agrume, concentrés

2009 40 1

-- Jus d’ananas concentrés

2009 70 1

--- Jus de pommes concentrés

2009 80 1

--- Jus de carottes concentrés

2009 80 2

--- Jus de tout autre fruit ou légume, concentrés

2009 90 1

-- mélanges de jus concentrés

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crus-

tacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine;

cretons

2302 10

- de maïs

2302 20

- de riz

2302 40

- d’autres céréales

2303 10

- Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

2305 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de

l’extraction de l’huile d’arachide

2306 70

- de germes de maïs

2307 00

Lies de vin; tartre de brut

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous

forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris

ailleurs

2309 10

- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

*

ANNEXE IV b)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Exemption de droits dans les limites du contingent à la date

d’entrée en vigueur du présent accord)

visés à l’article 27, paragraphe 3, point a), ii)

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

CT en tonnes

Augmentation annuelle

en tonnes

Viandes des animaux des espèces ovine ou

caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés

ou congelés, des volailles du No 01.05.

0805 10

Oranges

25.000

1.250

0809 10

Abricots

1.000

0810 10

Fraises

1002 00 9

Seigle

1206 00 9

Graines de tournesol, même concassées

Huile de soja et ses fractions, même raffinées,

mais non chimiquement modifiées

2004 90

- autres légumes et mélanges de légumes

2009 80 9

- Jus de tout autre fruit ou légume

*

ANNEXE IV c)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Exemption de droits pour des quantités illimitées un an

après l’entrée en vigueur du présent accord)

visés à l’article 27, paragraphe 3, point b), i)

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou

mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0407 00 69

--- oeufs d’oies, autres

0407 00 9

-- autres oeufs

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules

similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités

en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres

édulcorants

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou addi-

tionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais

impropres à l’alimentation en l’état

Fruits séchés autres que ceux des No 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques

du présent chapitre

Graines, fruits et spores à ensemencer

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés

aquatiques

2003 10

- Champignons

2005 60

- Asperges

2007 91

-- Agrumes

2008 19

-- autres, y compris les mélanges

2008 20

- Ananas

2008 30

- Agrumes

2008 80

- Fraises

2008 99 1

--- bananes et noix de coco

2303 20

- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

2303 30

- Drêches et déchets de brasserie ou distillerie

2304 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de

l’extraction de l’huile de soja

2306 40

- de navette ou de colza

*

ANNEXE IV d)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents tarifaires)

visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), i)

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits et

supprimés selon le calendrier suivant

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 60% du droit de base;

– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;

– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 20% du droit de base;

– le 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

CT en tonnes

Augmentation annuelle

en tonnes

0103 9

Animaux vivants de l’espèce bovine

Viandes et abats comestibles, salés ou en sau-

mure, séchés ou fumés; farines et poudres

comestibles de viandes ou d’abats

Lait et crème de lait, non concentrés, ni addition-

nés de sucre ou d’autres édulcorants

3.000

Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de

sucre ou d’autres édulcorants

14.000

0405 10

Beurre

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

7.500

0703 20

Ail

1.000

0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas);

clémentines, wilkings et hybrides similaires

d’agrumes

2.400

0806 10

Raisins de table

8.000

Huile d’olive

ex 1602 41

à 1602 49

Préparations et conserves de viande de porc

Sucre de canne ou de betterave et saccharose

chimiquement pur, à l’état solide

5.700

Tomates préparées ou conservées autrement

qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

4.800

2009 19 9

- Jus d’oranges: autres

1.800

*

ANNEXE IV e)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées)

visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), ii)

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon

le calendrier suivant

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;

– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

0105 12

-- Dindons

0105 92

-- Coqs et poules n’excédant pas 2.000 g

0105 92 2

--- autres

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement

extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Lactosérum, concentré ou non concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits

consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non

dénommés ni compris ailleurs

0407 00

Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

0407 00 4

--- oeufs de dindes

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végéta-

tion ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du No 1212

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis,

teints, imprégnés ou autrement préparés

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré.

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou

additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple),

mais impropres à l’alimentation en l’état

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non

autrement préparés

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du

café, quelles que soient les proportions du mélange

0901 2

- Café torréfié

1003 00

Orge

1003 00 2

--- de brasserie

1004 00

Avoine

1004 00 9

--- autres

Maïs

1005 90

- autres

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés,

par exemple), à l’exception du riz du No 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou

moulus

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de

terre

1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec

moins de 20 % de fructose

1702 40

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de

fructose

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non conge-

lés, autres que les produits du No 2006

2005 40

- Pois (Pisum sativum)

2005 51

-- Haricots en grains

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addi-

tion de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

2008 50

- Abricots

2008 70

- Pêches

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool,

avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2009 40

- Jus d’ananas

2009 40 9

--- autres

2009 60

- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermen-

tées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris

ailleurs

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la

mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

2302 30

-- de froment

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de

l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des Nos 2304 ou 2305

2306 90

- autres

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2309 90

- autres

*

ANNEXE IV f)

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(réduction progressive des droits NPF dans les limites du contingent)

visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), iii)

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon

le calendrier suivant

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;

– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.

Code tarifaire

croate

Désignation des marchandises

CT en tonnes

Augmentation annuelle

en tonnes

0102 90

Animaux vivants de l’espèce bovine

Viandes

des

animaux

de

l’espèce

bovine,

congelées

3.000

Viandes des animaux de l’espèce porcine,

fraîches, réfrigérées ou congelées

7.300

Fromages et caillebotte

2.000

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

12.000

0703 10

0703 90

Oignons et échalotes

Poireaux et autres légumes alliacés

10.000

0807 1

- Melons (y compris les pastèques)

5.500

0808 10

Pommes fraîches

5.400

Farines de froment (blé) ou de méteil

Gruaux, semoules et agglomérés soius forme de

pellets, de céréales

7.800

Malt, même torréfié

15.000

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires

1.800

1602 10 à

1602 39

1602 50 à

1602 90

Préparations et conserves de viande, d’abats ou

de sang autres que de l’espèce porcine

Tabac bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

*

ANNEXE V a)

Produits visés à l’article 28, paragraphe 1

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font

l’objet des concessions suivantes

Code NC

Désignation des marchandises

1re année

(taux de droit)

2e année

(taux de droit)

3e année

et suivantes

(taux de droit)

0301 91 10

301 91 90

0302 11 10

0302 11 90

0303 21 10

0303 21 90

0304 10 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 11

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Truites

(Salmo

trutta,

Oncorhynchus

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-

chus

aguabonita,

Oncorhynchus

gilae,

Oncorhynchus apache et Oncorhynchus

chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfri-

gérées; congelées; séchées, salées ou en

saumure; fumées; filets et autre chair de

poisson; farines, poudres et agglomérés

sous forme de pellets, propres à l’alimen-

tation humaine

CT: 30 t à 0%

Au-delà du CT

90% du droit

NPF

CT: 30 t à 0%

Au delà du CT

80% du droit

NPF

CT: 30 t à 0%.

Au-delà du CT

70% du droit

NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées;

congelées; séchées, salées ou en saumure;

fumées; filets et autre chair de poisson;

farines, poudres et agglomérés sous forme

de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 210 t à 0%

Au-delà du CT

90% du

droit NPF

CT: 210 t à 0%

Au-delà du CT

80% du

droit NPF

CT: 210 t à 0%

Au-delà du CT

70% du

droit NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus

spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées;

congelées; séchées, salées ou en saumure;

fumées; filets et autre chair de poisson;

farines, poudres et agglomérés sous forme

depellets,propresàl’alimentationhumaine

CT: 35 t à 0%

Au-delà du CT

80% du

droit NPF

CT: 35 t à 0%

Au-delà du CT

55% du

droit NPF

CT: 35 t à 0%

Au-delà du CT

30% du

droit NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Bars

(loups)

(Dicentrarchus

labrax)

vivants; frais ou réfrigérés; congelés;

séchés, salés ou en saumure; fumés; filets

et autre chair de poisson; farines, poudres

et agglomérés sous forme de pellets,

propres à l’alimentation humaine

CT: 550 t à 0%

Au-delà du CT

80% du

droit NPF

CT: 550 t à 0%

Au-delà du CT

55% du

droit NPF

CT: 550 t à 0%

Au-delà du CT

30% du

droit NPF

Code NC

Désignation des machandises

Volume annuel

du contingent 1

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

180 tonnes

6%

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

40 tonnes

12,5%

Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

Les droits sur tous les produits de la position SH 1604, à l’exception des préparations et conserves de

sardines et d’anchois, sont ramenés, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants

Année

1ère année

(taux de droit)

2e année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

4e année et suivantes

(taux de droit)

Droit

80% du NPF

70% du NPF

60% du NPF

50% du NPF

*

ANNEXE V b)

Produits visés à l’article 28, paragraphe 2

Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font

l’objet des concessions suivantes

Code NC

Désignation des marchandises

1re année

(taux de droit)

2e année

(taux de droit)

3e année

et années

suivantes

(taux de droit)

0301 91 10

0301 91 10

0302 11 10

0302 11 90

0303 21 10

0303 21 90

0304 10 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 11

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Truites

(Salmo

trutta,

Oncorhynchus

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-

chus

aguabonita,

Oncorhynchus

gilae,

Oncorhynchus apache et Oncorhynchus

chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfri-

gérées; congelées; séchées, salées ou en

saumure; fumées; filets et autre chair de

poisson; farines, poudres et agglomérés

sous forme de pellets, propres à l’alimen-

tation humaine

CT: 25 t à 0%

Au-delà du CT

90% du droit

NPF

CT: 25 t à 0%

Au delà du CT

80% du droit

NPF

CT: 25 t à 0%.

Au-delà du CT

70% du droit

NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées;

congelées; séchées, salées ou en saumure;

fumées; filets et autre chair de poisson;

farines, poudres et agglomérés sous forme

de

pellets,

propres

à

l’alimentation

humaine

CT: 30 t à 0%

Au-delà du CT

90% du droit

NPF

CT: 30 t à 0%

Au-delà du CT

80% du droit

NPF

CT: 30 t à 0%

Au-delà du CT

70% du droit

NPF

Code NC

Désignation des marchandises

1re année

(taux de droit)

2e année

(taux de droit)

3e année

et années

suivantes

(taux de droit)

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagel-

lus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées;

congelées; séchées, salées ou en saumure;

fumées; filets et autre chair de poisson;

farines, poudres et agglomérés sous forme

de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 35 t à 0%

Au-delà du CT

80% du droit

NPF

CT: 35 t à 0%

Au-delà du CT

55% du droit

NPF

CT: 35 t à 0%

Au-delà du CT

30% du droit

NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Bars

(loups)

(Dicentrarchus

labrax)

vivants; frais ou réfrigérés; congelés;

séchés, salés ou en saumure; fumés; filets

et autre chair de poisson; farines, poudres

et agglomérés sous forme de pellets,

propres à l’alimentation humaine

CT: 60 t à 0%

Au-delà du CT

80% du droit

NPF

CT: 60 t à 0%

Au-delà du CT

55% du droit

NPF

CT: 60 t à 0%

Au-delà du CT

30% du droit

NPF

Code NC

Désignation des machandises

Volume annuel

du contingent

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

70 tonnes

12,5%

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

25 tonnes

10,5%

Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

Les droits sur tous les produits de la position SH 1604, à l’exception des préparations et conserves de

sardines et d’anchois, sont ramenés, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants

Année

1ère année

(taux de droit)

2e année

(taux de droit)

3e année

(taux de droit)

4e année et suivantes

(taux de droit)

Droit

80% du droit NPF

70% du droit NPF

60% du droit NPF

50% du droit NPF

*

ANNEXE VI

Droits d’établissement: services financiers

visés à l’article 50

1. Services financiers: définition

La notion de „services financiers“ vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires

d’une des parties assurant de tels services.

Elle recouvre les activités suivantes

A. Tous les services d’assurance et activités assimilées

1. assurance directe (y compris coassurance)

i) -vie;

ii) -non-vie;

2. réassurance et rétrocession;

3. activités des intermédiaires de l’assurance tels que courtiers et agents;

4. services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque

et de règlement de sinistres.

B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

1. acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2. prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire,

l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

3. crédit-bail;

4. services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de

voyage et chèques bancaires;

5. garanties et engagements;

6. opérations pour compte propre ou pour compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché

hors cote ou autres, à savoir

a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);

b) devises;

c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux,

etc.;

e) valeurs mobilières transmissibles;

f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7. participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement

en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces

émissions;

8. courtage monétaire;

9. gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de

gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de

consignation;

10. services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs

mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11. communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données finan-

cières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

12. services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités

énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit,

les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils

relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés.

Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes

a) les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de

politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions

publics pour le compte ou sous la caution de l’Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être

exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c) les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf

dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concur-

rents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

*

ANNEXE VII

Acquisition de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne

Liste des exceptions visées à l’article 60, paragraphe 2

Secteurs exclus

– Terres agricoles, telles que définies dans la loi sur les terres agricoles ( „Narodne novine“ (Journal

officiel) Nos 54/94, version consolidée, 48/95, 19/98 et 105/99)

– Zones protégées par la loi sur la protection de l’environnement ( „Narodne novine“ (Journal officiel)

No 30/94)

*

ANNEXE VIII

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

visés à l’article 71

1. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multi-

latérales suivantes

– la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des produc-

teurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);

– la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967,

amendé en 1979);

– l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stock-

holm 1967, amendé en 1979);

– le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en

1984);

– la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non

autorisées de leurs phonogrammes (Genève, 1971);

– la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);

– l’arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour

l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

– le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);

– le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).

2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord et conformément à l’accord ADPIC, les parties accordent

aux sociétés et ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la

reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui

qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

*

LISTE DES PROTOCOLES

Protocole No 1 sur les produits textiles et d’habillement

Protocole No 2 relatif aux produits sidérurgiques

Protocole No 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la

Croatie

Protocole No 4 relatif à la définition de la notion de „produits originaires“ et aux méthodes de coopéra-

tion administrative

Protocole No 5 relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives

Protocole No 6 relatif aux transports terrestres

*

PROTOCOLE No 1

sur les produits textiles et d’habillement

Article premier

Le présent protocole s’applique aux produits textiles et d’habillement (ci-après dénommés „produits

textiles) énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.

Article 2

1.

Les produits textiles originaires de Croatie et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la

nomenclature combinée, conformément au protocole No 4 du présent accord, sont importés dans la

Communauté en franchise de droits à l’importation, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.

Les droits appliqués aux importations directes en Croatie de produits textiles originaires de la

Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformé-

ment au protocole No 4 du présent accord, sont supprimés à la date d’entrée en vigueur du présent

accord, sauf pour les produits énumérés aux annexes I et II du présent protocole, pour lesquels les droits

sont progressivement réduits, conformément aux dispositions de ladite annexe.

3.

Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment ses articles 19

et 20, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.

Article 3

Les mesures de double contrôle et autres questions connexes relatives aux exportations vers la

Communauté de produits textiles originaires de Croatie et vers la Croatie de produits textiles originaires

de la Communauté sont stipulées dans l’accord entre la Communauté européenne et la République de

Croatie sur le commerce des produits textiles paraphé le 8 novembre 2000 et appliqué depuis le

1er janvier 2001.

Article 4

A partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni

mesure d’effet équivalent ne pourra être imposée, à l’exception des mesures prévues dans le présent

accord et ses protocoles.

*

ANNEXE I

Les taux de droit sont réduits comme suit

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base

– au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 30 % du droit de base

– au 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés

SH 6+

Désignation des marchandises

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

5111 20

- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

5207 10

-- contenant au moins 85% en poids de coton

5207 10 1

--- non mercerisés

5207 10 9

--- mercerisés

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2

5208 3

- teints

5208 31

-- à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2

5208 32

-- à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2

5208 39

-- autres tissus

5208 5

- imprimés

5208 51

-- à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2

5208 52

-- à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2

5208 53

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids excédant 200 g/m2

5209 2

- blanchis

5209 22

-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

5209 29

-- autres tissus

5209 3

- teints

5209 39

-- autres tissus

5209 4

- en fils de diverses couleurs

5209 49

-- autres tissus

5209 5

- imprimés

5209 59

-- autres tissus

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement

avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2

5210 2

- blanchis

5210 29

-- autres tissus

5210 3

- teints

5210 39

-- autres tissus

5210 5

- imprimés

5210 59

-- autres tissus

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y

compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

5402 3

- fils texturés

5402 33

-- de polyesters

5402 33 9

--- titrant en fils simples plus de 50 tex

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés

principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2

SH 6+

Désignation des marchandises

5514 1

- écrus ou blanchis

5514 12

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure

n’excède pas 4

5514 2

- teints

5514 21

-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile

5514 22

-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure

n’excède pas 4

5514 29

-- autres tissus

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

5515 1

- de fibres discontinues de polyester

5515 11

-- mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

5515 12

-- mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5515 13

-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

5515 19

-- autres

Tissus de fibres artificielles discontinues

5516 1

-- contenant au moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues

5516 11

-- écrus ou blanchis

5516 12

-- teints

5516 13

-- en fils de diverses couleurs

5516 2

- contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou

uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

5516 21

-- écrus ou blanchis

5516 22

-- teints

5516 23

-- en fils de diverses couleurs

5516 24

-- imprimés

5516 3

- contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou

uniquement avec de la laine ou des poils fins

5516 31

-- écrus ou blanchis

5516 32

-- teints

5516 33

-- en fils de diverses couleurs

5516 34

-- imprimés

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas

5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles

5601 2

- Ouates; autres articles en ouates

5601 21

-- de coton

5601 21 1

--- Ouates

5601 21 9

-- articles en ouates

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5603 1

- de filaments synthétiques ou artificiels

5603 13

-- d’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2

5603 14

-- d’un poids supérieur à 150 g/m2

5603 9

- autres

5603 93

-- d’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2

5603 94

-- d’un poids supérieur à 150 g/m2

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

5701 90

- d’autres matières textiles

SH 6+

Désignation des marchandises

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

5703 20

- de nylon ou d’autres polyamides

5703 30

- d’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

5703 90

- d’autres matières textiles

5705 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

Tissus à point de gaze, autres que les articles du No 5806

5803 10

- de coton

Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non

brodés

5807 90

- autres

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique,

autres que ceux du No 5902

5903 10

- avec du polychlorure de vinyle

5903 20

- avec du polyuréthanne

5903 90

- autres

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du No 5902

5906 10

- rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm

5906 9

- autres

5906 91

-- de bonneterie

5906 99

-- autres

5909 00

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires

en autres matières

5909 00 1

--- Tuyaux de lutte anti-incendie et similaires

5909 00 9

--- autres

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres

que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6103 1

- Costumes ou complets

6103 11

-- de laine ou de poils fins

6103 12

-- de fibres synthétiques

6103 19

-- d’autres matières textiles

6103 2

- Ensembles

6103 21

-- de laine ou de poils fins

6103 22

-- de coton

6103 23

-- de fibres synthétiques

6103 29

-- d’autres matières textiles

6103 3

- Vestons

6103 31

-- de laine ou de poils fins

6103 32

-- de coton

6103 33

-- de fibres synthétiques

6103 39

-- d’autres matières textiles

6103 4

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6103 41

-- de laine ou de poils fins

6103 42

-- de coton

6103 43

-- de fibres synthétiques

6103 49

-- d’autres matières textiles

Couvertures

SH 6+

Désignation des marchandises

6301 20

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

6301 30

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

6301 40

- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

6301 90

- Autres couvertures

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

6302 10

- Linge de lit en bonneterie

6302 2

- autre linge de lit, imprimé

6302 21

-- de coton

6302 22

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6302 29

-- d’autres matières textiles

6302 3

- autre linge de lit

6302 31

-- de coton

6302 31 9

--- autres

6302 39

-- d’autres matières textiles

6302 40

- Linge de table en bonneterie

6302 5

- autre linge de table

6302 51

-- de coton

6302 59

-- d’autres matières textiles

*

ANNEXE II

Les taux de droit sont réduits comme suit

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65% des droits de base

– au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50% des droits de base

– au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35% des droits de base

– au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20% des droits de base

– au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés

SH 6+

Désignation des marchandises

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

5109 10

- contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins

5109 90

- autres

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles,

culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6104 30

- Vestes

6104 32

-- de coton

6104 33

-- de fibres synthétiques

6104 39

-- d’autres matières textiles

6104 40

- Robes

6104 41

-- de laine ou de poils fins

6104 42

-- de coton

6104 43

-- de fibres synthétiques

6104 44

-- de fibres artificielles

6104 49

-- d’autres matières textiles

SH 6+

Désignation des marchandises

6104 5

Jupes et jupes-culottes

6104 51

-- de laine ou de poils fins

6104 52

-- de coton

6104 53

-- de fibres synthétiques

6104 59

-- d’autres matières textiles

6104 60

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6104 62

-- de coton

6104 63

-- de fibres synthétiques

6104 69

-- d’autres matières textiles

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6105 10

- de coton

6105 20

- de fibres synthétiques ou artificielles

6105 90

- d’autres matières textiles

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6106 10

- de coton

6106 20

- de fibres synthétiques ou artificielles

6106 90

- d’autres matières textiles

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires,

en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6107 1

- Slips et caleçons

6107 11

-- de coton

6107 12

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6107 19

-- d’autres matières textiles

6107 20

- Chemises de nuit et pyjamas

6107 21

-- de coton

6107 22

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6107 29

-- d’autres matières textiles

6107 9

-- autres

6107 91

-- de coton

6107 92

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6107 99

d’autres matières textiles

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de

bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 20

- Slips et caleçons

6108 21

-- de coton

6108 22

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6108 29

-- d’autres matières textiles

6108 3

- Chemises de nuit et pyjamas

6108 31

-- de coton

6108 32

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6108 39

-- d’autres matières textiles

6108 9

- autres

6108 91

-- de coton

6108 92

-- de fibres synthétiques ou artificielles

6108 99

-- d’autres matières textiles

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

SH 6+

Désignation des marchandises

6109 10

- de coton

6109 90

- d’autres matières textiles

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

6110 10

- de laine ou de poils fins

6110 20

- de coton

6110 30

- de fibres synthétiques ou artificielles

6110 90

- d’autres matières textiles

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres

que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

6203 1

- Costumes ou complets

6203 11

-- de laine ou de poils fins

6203 12

-- de fibres synthétiques

6203 12 9

--- autres

6203 19

-- d’autres matières textiles

6203 19 20

--- autres, de coton

6203 19 90

--- autres

6203 20

- Ensembles

6203 21

-- de laine ou de poils fins

6203 22

-- de coton

6203 22 90

--- autres

6203 23

-- de fibres synthétiques

6203 23 90

--- autres

6203 29

-- d’autres matières textiles

6203 29 90

--- autres

6203 30

- Vestons

6203 32

-- de coton

6203 32 90

--- autres

6203 33

-- de fibres synthétiques

6203 33 90

--- autres

6203 39

-- d’autres matières textiles

6203 39 90

--- autres

6203 40

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6203 42

-- de coton

6203 42 90

--- autres

6203 43

-- de fibres synthétiques

6203 43 90

--- autres

6203 49

-- d’autres matières textiles

6203 49 90

--- autres

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles,

culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

6204 10

- Costumes ou complets

6204 12

-- de coton

6204 13

-- de fibres synthétiques

6204 19

-- d’autres matières textiles

6204 20

- Ensembles

6204 22

-- de coton

SH 6+

Désignation des marchandises

6204 22 9

--- autres

6204 23

-- de fibres synthétiques

6204 23 9

--- autres

6204 29

-- d’autres matières textiles

6204 29 9

--- autres

6204 30

- Vestes

6204 32

-- de coton

6204 32 9

--- autres

6204 33

-- de fibres synthétiques

6204 33 9

--- autres

6204 39

-- d’autres matières textiles

6204 39 9

--- autres

6204 4

- Robes

6204 42

-- de coton

6204 43

-- de fibres synthétiques

6204 44

-- de fibres artificielles

6204 49

-- d’autres matières textiles

6204 50

- Jupes et jupes-culottes

6204 52

-- de coton

6204 53

-- de fibres synthétiques

6204 59

-- d’autres matières textiles

6204 60

- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

6204 61

-- de laine ou de poils fins

6204 62

-- de coton

6204 62 9

--- autres

6204 63

-- de fibres synthétiques

6204 63 9

--- autres

6204 69

-- d’autres matières textiles

6204 69 9

--- autres

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

6205 10

-- de laine ou de poils fins

6205 20

- de coton

6205 30

- de fibres synthétiques ou artificielles

6205 90

- d’autres matières textiles

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

6206 30

- de coton

6206 40

- de fibres synthétiques ou artificielles

6206 90

- d’autres matières textiles

6309 00

Articles de friperie

PROTOCOLE No 2

relatif aux produits sidérurgiques

Article premier

Le présent protocole s’applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il

s’applique également à d’autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l’avenir, être originaires de

Croatie, dans le cadre de ce chapitre.

Article 2

Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de

Croatie sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3

1.

Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Commu-

nauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent

accord.

2.

Les droits de douane applicables à l’importation, en Croatie, de produits sidérurgiques dont la liste

figure à l’annexe I sont progressivement supprimés, selon le calendrier suivant

– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65% des droits de base

– au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base

– au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base

– au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base

– au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.

Article 4

1.

Les restrictions quantitatives appliquées à l’importation dans la Communauté de produits sidérur-

giques originaires de Croatie et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du

présent accord.

2.

Les restrictions quantitatives appliquées à l’importation en Croatie de produits sidérurgiques

originaires de la Communauté et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du

présent accord.

Article 5

1.

Compte tenu des règles prescrites par l’article 70 du présent accord, les parties reconnaissent qu’il

est nécessaire et urgent que chacune d’elles s’attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles

de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. A

cette fin, la Croatie doit mettre en place d’ici deux ans un programme de restructuration et de reconver-

sion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d’atteindre le seuil de rentabilité dans des

conditions normales de marché. La Communauté fournira à la Croatie, à la demande de celle-ci, tout

conseil technique pouvant l’aider à réaliser cet objectif.

2.

Outre les règles prescrites par l’article 70 du présent accord, toute pratique contraire au présent

article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l’application des règles relatives

aux aides d’Etat de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au

contrôle des aides d’Etat applicable au secteur sidérurgique après l’expiration du traité CECA.

3.

Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), de l’article 70 du présent accord en matière de

produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l’entrée en

vigueur du présent accord, la Croatie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la

restructuration, à condition que

– cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de

marché à la fin de la période de restructuration,

– le montant et l’importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument néces-

saire pour rétablir cette viabilité et qu’ils soient progressivement diminués,

– le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des

capacités en Croatie.

4.

Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du pro-

gramme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l’autre

partie, d’informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l’importance et

l’objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.

Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux para-

graphes 1 à 4 ci-dessus.

6.

Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions

du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice

important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein

du groupe de contact visé à l’article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

Article 6

Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 de l’accord s’appliquent aux échanges de produits

sidérurgiques entre les parties.

Article 7

Les parties conviennent qu’afin de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent protocole et de

procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l’article 115 du présent accord.

*

ANNEXE 1

SH 6+

Désignation des marchandises

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7213 1

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

7213 10 1

--- d’un diamètre de 8 mm et plus, mais n’excédant pas 14 mm

7213 10 9

--- autres

7213 9

- autres

7213 91

de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm

7213 91 2

autres, d’un diamètre de 8 mm et plus

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles

ayant subi une torsion après laminage

7214 20

- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi

une torsion après laminage

7214 20 1

--- d’un diamètre de 8 mm et plus, mais n’excédant pas 25 mm

7214 9

- autres

7214 99

-- autres

7214 99 10

--- de section circulaire, d’un diamètre de 8 mm et plus, mais n’excédant pas 25 mm

Fils en fer ou en aciers non alliés

SH 6+

Désignation des marchandises

7217 10

non revêtus, même polis

7217 10 90

autres

*

PROTOCOLE No 3

relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre

la Communauté et la Croatie

Article premier

1.

La Communauté et la Croatie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés

respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que

les importations soient ou non limitées par des contingents.

2.

Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur

– l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

– la modification des droits visés aux annexes I et II;

– l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3.

Le conseil de stabilisation et d’association peut remplacer les droits instaurés par le présent proto-

cole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de

la Croatie pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agri-

coles transformés couverts par le présent protocole.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de

stabilisation et d’association

– lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Croatie, les droits appliqués aux produits de

base sont réduits ou

– en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles

transformés.

Article 3

La Communauté et la Croatie s’informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables

aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de

toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

*

ANNEXE I

Droits applicables aux marchandises originaires de Croatie importées

dans la Communauté

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés

originaires de Croatie énumérés ci-après.

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même

concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou

de cacao

0403 10

- Yoghourts

0403 10 51 à

0403 10 99

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90

- autres

0403 90 71 à

0403 90 99

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405 20

- Pâtes à tartiner laitières

0405 20 10

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60%

0405 20 30

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75%

0509 00

Eponges naturelles d’origine animale

0509 00 90

- autres

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 40 00

- Maïs doux

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou

additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple),

mais impropres à l’alimentation en l’état

0711 90

- autres légumes; mélanges de légumes

-- Légumes

0711 90 30

--- Maïs doux

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et

épaississants dérivés de végétaux, même modifiés

- Sucs et extraits végétaux

1302 12 00

-- de réglisse

1302 13 00

-- de houblon

1302 20

- Matières pectiques, pectinates et pectates

1302 20 10

-- à l’état sec

1302 20 90

-- autres

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1505 10 00

- Graisse de suint brute (suintine)

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

1516 20

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions

1516 20 10

-- Huiles de ricin hydrogénées, dites „opalwax“

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de

fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimen-

taires et leurs fractions du No 1516

1517 10

- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

1517 10 10

-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais n’excédant pas 15%

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

1517 90

- autres

1517 90 10

-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais n’excédant pas 15%

-- autres

1517 90 93

--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,

soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du No 1516;

mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de frac-

tions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

1518 00 10

- Linoxyne

- autres

1518 00 91

-- Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,

soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du No 1516

-- autres

1518 00 95

--- Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et

d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

--- autres

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même

raffinés ou colorés

1521 90

- autres

-- Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées

1521 90 99

--- autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1522 00 10

- Dégras

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs,

à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel,

même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

1702 50 00

- Fructose chimiquement pur

1702 90

- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)

1702 90 10

-- Maltose chimiquement pur

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt,

ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entière-

ment dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des Nos

0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une

base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement prépa-

rées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même

préparé

- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

1902 11 00

-- contenant des oeufs

1902 19

-- autres

1902 20

- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

-- autres

1902 20 91

--- cuites

1902 20 99

--- autres

1902 30

- autres pâtes alimentaires

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

1902 40

- Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés,

criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres

que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine

et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties,

cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon

ou de fécule en feuilles et produits similaires

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide

acétique

2001 90

- autres

2001 90 30

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon

ou de fécule égale ou supérieure à 5%

2001 90 60

-- Coeurs de palmier

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres

que les produits du No 2006

2004 10

- Pommes de terre

-- autres

2004 10 91

--- sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

- autres légumes et mélanges de légumes

2004 90 10

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés,

autres que les produits du No 2006

2005 20

- Pommes de terre

2005 20 10

-- sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition

de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

2008 11

-- Arachides

2008 11 10

--- Beurre d’arachide

- autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du No 2008 19

2008 91 00

-- Coeurs de palmier

2008 99

-- autres

--- sans addition d’alcool

---- sans addition de sucre

2008 99 85

----- Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids

d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à

base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,

essences et concentrés

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des

vaccins du No 3002); poudres à lever préparées

2102 10

- Levures vivantes

2102 20

- Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

-- Levures mortes

2102 20 11

--- en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net

n’excédant pas 1 kg

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

2102 20 19

--- autres

2102 30 00

- Poudres à lever préparées

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de

moutarde et moutarde préparée

2103 10 00

- Sauce de soja

2103 20 00

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 30

- Farine de moutarde et moutarde préparée

2103 30 90

-- Moutarde préparée

2103 90

- autres

2103 90 90

-- autres

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations

alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10

- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

- autres

2106 90 10

-- Préparations dites „fondues“

2106 90 20

-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types

utilisés pour la fabrication de boissons

-- autres

2106 90 92

--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,

d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait,

moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 90 98

--- autres

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulco-

rants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes

du No 2009

2203 00

Bières de malt

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthy-

lique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie,

liqueurs et autres boissons spiritueuses

2208 40

- Rhum et tafia

2208 90

- autres

2208 90 91 à

2208 90 99

-- Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs „homogénéisés“ ou „reconstitués“; extraits et

sauces de tabac

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

- autres polyalcools

2905 43 00

-- Mannitol

2905 44

-- D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

-- Glycérol

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites „concrètes“ ou „absolues“;

résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les

huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits

terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et

solutions aqueuses d’huiles essentielles

3301 90

- autres

Codes NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

3301 90 21

--- de réglisse et de houblon

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une

ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres

préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

3302 10

- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

-- des types utilisés pour les industries des boissons

--- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

3302 10 10

---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5% vol

---- autres

3302 10 21

----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,

d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du

lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de

fécule

3302 10 29

----- autres

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3501 10

- Caséines

3501 10 50

-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

-- autres

3501 90

- autres

3501 90 90

-- autres

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par

exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3505 10

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3505 10 10

-- Dextrine

-- autres amidons et fécules modifiés

3505 10 90

--- autres

3505 20

- Colles

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et

autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple),

des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simi-

laires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10

- à base de matières amylacées

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

3823 11 00

-- Acide stéarique

3823 12 00

-- Acide oléique

3823 13 00

-- Tall acides gras

3823 19

-- autres

3823 70 00

- Alcools gras industriels

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries

chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels),

non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries

connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

- Sorbitol autre que celui du No 2905 44

*

ANNEXE II

Liste 1: Produits originaires de la Communauté dont les droits

seront supprimés par la Croatie (immédiatement ou progressivement)

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils

pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans

support

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou

de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées),

duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en

vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de

parties de plumes

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais

non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et

déchets de ces matières

Ivoire, écaille de tortue, fanons – y.c. les barbes – de baleine ou

d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles,

griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non décou-

pés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés,

mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mol-

lusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts

ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs

poudres et leurs déchets

0509 00

Eponges naturelles d’origine animale

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile,

même séchée; glandes et autres substances d’origine animale

utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques,

fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de

façon provisoire

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 40 00

- Maïs doux

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfu-

reux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres

substances servant à assurer provisoirement leur conservation,

par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

0711 90

- autres légumes; mélanges de légumes

-- Légumes

0711 90 30

--- Maïs doux

0903 00 00

Maté

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre,

fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées;

noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y

compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété

Cichorium

intybus

sativum),

servant

principalement

à

l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1212 20 00

- Algues

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et

pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés

de végétaux, même modifiés

- Sucs et extraits végétaux

1302 12 00

-- de réglisse

1302 13 00

-- de houblon

1302 14 00

-- de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19

-- autres

1302 19 30

--- Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation

de boissons ou de préparations alimentaires

--- autres

1302 19 91

---- médicinaux

1302 20

- Matières pectiques, pectinates et pectates

- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même

modifiés

1302 31 00

-- Agar-agar

1302 32

-- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de

caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

1302 32 10

--- de caroubes ou de graines de caroubes

Matières végétales des espèces principalement utilisées en

vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs,

osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou

teintes, écorces de tilleul, par exemple)

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le

rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple),

même en nappes avec ou sans support en autres matières

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la

fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chien-

dent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la

lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raf-

finées, mais non chimiquement modifiées

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de

jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non

chimiquement modifiées

1515 60 00

- Huile de soja et ses fractions

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, par-

tiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réesté-

rifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement

préparées

1516 20

- Graisses et huiles végétales et leurs fractions

1516 20 10

-- Huiles de ricin hydrogénées, dites „opalwax“

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,

cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standoli-

sées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de

celles du No 1516; mélanges ou préparations non alimentaires

de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions

de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non

dénommés ni compris ailleurs

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1518 00 10

- Linoxyne

- Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, desti-

nées à des usages techniques ou industriels autres que la

fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1518 00 91 à

1518 00 99

- autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles

ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des

cires animales ou végétales

1522 00 10

- Dégras

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le

fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops

de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succé-

danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et

mélasses caramélisés

1702 50 00

- Fructose chimiquement pur

1702 90

- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)

1702 90 10

-- Maltose chimiquement pur

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1704 10

- Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudredecacao,sansadditiondesucreoud’autresédulcorants

Extraits

de

malt;

préparations

alimentaires

de

farines,

semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant

pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao

calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées

ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des

Nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant

moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entière-

ment dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 10 00

- Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées

pour la vente au détail

1901 20 00

- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la bou-

langerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du No 1905

1901 90

- autres

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou

d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que

spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, can-

nelloni; couscous, même préparé

- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement

préparées

1902 11 00

-- contenant des oeufs

1902 19

-- autres

1902 20

- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement

préparées)

- autres

1902 20 91

--- cuites

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1902 20 99

--- autres

1902 30

- autres pâtes alimentaires

1902 40

- Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous

forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes

similaires

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

(corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en

grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à

l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autre-

ment préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, prépa-

rés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90

- autres

2001 90 30

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de

plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale

ou supérieure à 5%

2001 90 60

-- Coeurs de palmier

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au

vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits

du No 2006

2004 10

- Pommes de terre

-- autres

2004 10 91

--- sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

- autres légumes et mélanges de légumes

2004 90 10

-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au

vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les

produits du No 2006

2005 20

- Pommes de terre

2005 20 10

-- sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement pré-

parés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres

édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés

entre eux

2008 11

-- Arachides

2008 11 10

--- Beurre d’arachide

- autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du

No 2008 19

2008 91 00

-- Coeurs de palmier

2008 99

-- autres

--- sans addition d’alcool

---- sans addition de sucre

2008 99 85

---- -Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var.

saccharata)

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2008 99 91

----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires

de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule

égale ou supérieure à 5%

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et

préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou

maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

et leurs extraits, essences et concentrés

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes mono-

cellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du No 3002);

poudres à lever préparées

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et

assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde

préparée

2103 10 00

- Sauce de soja

2103 20 00

- Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 30

- Farine de moutarde et moutarde préparée

2103 90

- autres

2103 90 10

-- Chutney de mangue liquide

2103 90 30

-- Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique

égal ou supérieur à 44,2% vol et n’excédant pas 49,2% vol

et contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane, d’épices et

ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en

récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

2103 90 90

-- autres

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,

potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires

composites homogénéisées

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

2106 10

- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

- autres

2106 90 10

-- Préparations dites „fondues“

2106 90 20

-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à

base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la

fabrication de boissons

-- autres

2106 90 92

--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de

saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de

fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières

grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou

d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de

fécule

2106 90 98

--- autres

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et

les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres

édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 90 00

- autres

2203 00

Bières de malt

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volu-

mique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie

dénaturés de tous titres

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volu-

mique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres

boissons spiritueuses

2208 20

- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

2208 30

- Whiskies

2208 40

- Rhum et tafia

2208 50

- Gin et genièvre

2208 60

- Vodka

2208 70

- Liqueurs

2208 90

- autres

2208 90 11 à

2208 90 19

-- Arak

-- eaux-de-vie de poires ou de cerises, à l’exception de

l’eau-de-vie de prunes „Slijvovica“, présentées en récipients

d’une contenance

ex 2208 90 33

--- n’excédant pas 2 l

ex 2208 90 38

--- excédant 2 l

2208 90 41 à

2208 90 78

-- autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses

2208 90 91 à

2208 90 99

-- Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique

volumique de moins de 80% vol

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et ciga-

rettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2402 10 00

- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, conte-

nant du tabac

Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; tabacs „homo-

généisés“ ou „reconstitués“; extraits et sauces de tabac

- autres

2403 91 00

-- tabacs „homogénéisés“ ou „reconstitués“

2403 99

-- autres

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés

ou nitrosés

- autres polyalcools

2905 43 00

-- Mannitol

2905 44

-- D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

-- Glycérol

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites

„concrètes“ ou „absolues“; résinoïdes; oléorésines d’extrac-

tion; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les

graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obte-

nues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques

résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux

distillées

aromatiques

et

solutions

aqueuses

d’huiles

essentielles

3301 90

- autres

-- Oléorésines d’extraction

3301 90 21

--- de réglisse et de houblon

3301 90 30

--- autres

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris

les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces

substances, des types utilisés comme matières de base pour

l’industrie; autres préparations à base de substances odorifé-

rantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

3302 10

- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des

boissons

-- des types utilisés pour les industries des boissons

--- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui

caractérisent une boisson

3302 10 10

---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5% vol

---- autres

3302 10 21

----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de

saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de

fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières

grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou

d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de

fécule

3302 10 29

----- autres

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de

caséine

3501 10

- Caséines

3501 90

- autres

3501 90 90

-- autres

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et

fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base

d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou

fécules modifiés

3505 10

- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

3505 10 10

-- Dextrine

-- autres amidons et fécules modifiés

3505 10 90

--- autres

3505 20

- Colles

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou

de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara-

tions (parements préparés et préparations pour le mordançage,

par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile,

l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simi-

laires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10

- à base de matières amylacées

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de

raffinage; alcools gras industriels

- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de

raffinage

3823 11 00

-- Acide stéarique

3823 12 00

-- Acide oléique

3823 13 00

-- Tall acides gras

3823 19

-- autres

3823 70 00

- Alcools gras industriels

Codes NC

Désignation des marchandises

Taux du droit (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits

chimiques et préparations des industries chimiques ou des

industries connexes (y compris celles consistant en mélanges

de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; pro-

duits résiduaires des industries chimiques ou des industries

connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

- Sorbitol autre que celui du No 2905 44

*

Liste 2: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie

de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls, dans le cadre des contingents tarifaires

exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003,

2004, 2005 et 2006 correspondant à 10% du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces

volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90%, 80%,

70%, 60% et 50% du taux du droit NPF.

Codes NC

Désignation des marchandises

Contingents pour 2002

(1)

(2)

(3)

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou

acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromati-

sés ou additionnés de fruits ou de cacao

1.600 tonnes

0403 10

- Yoghourts

0403 10 51 à

0403 10 99

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90

- autres

0403 90 71 à

0403 90 99

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

40 tonnes

0405 20

- Pâtes à tartiner laitières

0405 20 10

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à

60%

0405 20 30

-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant

pas 75%

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou

végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que

les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516

500 tonnes

1517 10

- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

1517 10 10

-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais

n’excédant pas 15%

1517 90

- autres

1517 90 10

-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais

n’excédant pas 15%

-- autres

1517 90 93

--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non

additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

3.500 tonnes

2201 10

- Eaux minérales et eaux gazéifiées

Codes NC

Désignation des marchandises

Contingents pour 2002

(1)

(2)

(3)

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances

aromatiques

300 hl

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80%

vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

50 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

---- eau-de-vie de prunes „Slijvovica“

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succéda-

nés de tabac

25 tonnes

2402 20

- Cigarettes contenant du tabac

2402 90 00

- autres

Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; tabacs „homogénéisés“ ou „reconsti-

tués“; extraits et sauces de tabac

30 tonnes

2403 10

- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

*

Liste 3: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie

de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau font l’objet des concessions définies ci-dessous. Le

volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle au cours des années

2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10% du volume de 2002. Le droit applicable pour les

quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006,

passant successivement à 90%, 80%, 65%, 55% et 40% du taux du droit NPF.

Codes NC

Désignation des marchandises

Contingents

pour 2002

(en tonnes)

Droit applicable dans la limite

du contingent (% du NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1704 90

- autres

Chocolat et autres préparations alimentaires conte-

nant du cacao

1.400

22,5

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la

biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties,

cachets vides des types utilisés pour médicaments,

pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon

ou de fécule en feuilles et produits similaires

1.600

22,5

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du

cacao

22,5

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux

gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édul-

corants ou aromatisées, et autres boissons non

alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de

légumes du No 2009

9.000

*

PROTOCOLE No 4

Relatif à la définition de la notion de produits originaires

et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIERES

Titre I

– Dispositions générales

– Article 1er

Définitions

Titre II

– Définition de la notion de „Produits originaires“

– Article 2

Conditions générales

– Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

– Article 4

Cumul bilatéral en Croatie

– Article 5

Produits entièrement obtenus

– Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

– Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

– Article 8

Unité à prendre en considération

– Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

– Article 10

Assortiments

– Article 11

Eléments neutres

Titre III

– Conditions territoriales

– Article 12

Principe de territorialité

– Article 13

Transport direct

– Article 14

Expositions

Titre IV

– Ristourne ou exonération des droits de douane

– Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits

de douane

Titre V

– Preuve de l’origine

– Article 16

Conditions générales

– Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation

des marchandises EUR.1

– Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1

délivrés a posteriori

– Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation

des marchandises EUR.1

– Article 20

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la

preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

– Article 21

Conditions d’établissement d’une déclaration sur

facture

– Article 22

Exportateur agréé

– Article 23

Validité de la preuve de l’origine

– Article 24

Présentation de la preuve de l’origine

– Article 25

Importation par envois échelonnés

– Article 26

Exemptions de preuve de l’origine

– Article 27

Documents probants

– Article 28

Conservation des preuves de l’origine et des docu-

ments probants

– Article 29

Discordances et erreurs formelles

– Article 30

Montants exprimés en euros

Titre VI

– Méthodes de coopération administrative

– Article 31

Assistance mutuelle

– Article 32

Contrôle de la preuve de l’origine

– Article 33

Règlement des litiges

– Article 34

Sanctions

– Article 35

Zones franches

Titre VII

– Ceuta et Melilla

– Article 36

Application du protocole

– Article 37

Conditions particulières

Titre VIII – Dispositions finales

– Article 38

Modifications du protocole

TITRE I

Dispositions générales

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a)

„fabrication“, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations

spécifiques;

b)

„matière“, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé

dans la fabrication du produit;

c)

„produit“, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une

autre opération de fabrication;

d)

„marchandises“, les matières et les produits;

e)

„valeur en douane“, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en

oeuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la

valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce);

f)

„prix départ usine“, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Croatie

dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la

valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui

sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

„valeur des matières“, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non origi-

naires mises en oeuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix véri-

fiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie;

h)

„valeur des matières originaires“, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué

mutatis mutandis;

i)

„valeur ajoutée“, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières

mises en oeuvre qui sont originaires de l’autre partie contractante, ou, si la valeur en douane n’est

pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la

Communauté ou en Croatie;

j)

„chapitres“ et „positions“, les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomen-

clature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

dénommé dans le présent protocole „système harmonisé“ ou „SH“;

k)

„classé“, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une posi-

tion déterminée;

l)

„envoi“, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire

ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire

ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

m) „territoires“, les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

Définition de la notion de „produits originaires“

Article 2

Conditions générales

1.

Pour l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entière-

ment obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons

ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6 du présent protocole.

2.

Pour l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie

a) les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l’article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obte-

nues à condition que ces matières aient fait l’objet, en Croatie, d’ouvraisons ou de transforma-

tions suffisantes au sens de l’article 6 du présent protocole.

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la

Communauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières

y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet

d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7, paragraphe 1.

Article 4

Cumul bilatéral en Croatie

Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières origi-

naires de Croatie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces

matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles

aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7, para-

graphe 1.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.

Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d’océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales

de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au

point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les

pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme

déchets;

i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant

qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.

Les expressions „leurs navires“ et „leurs navires-usines“ utilisées au paragraphe 1, points f) et g),

ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou en Croatie;

b) qui battent pavillon d’un Etat membre ou de la Croatie;

c) qui appartiennent au moins à 50% à des ressortissants des Etats membres ou de la Croatie ou à

une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le prési-

dent du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils

sont des ressortissants d’Etats membres ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les

sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins

appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

d) dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Croatie

et

e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants des Etats

membres ou de la Croatie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.

Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme

suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II sont

remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord,

l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre

dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un

produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce

même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au

produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières

non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées

dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce pro-

duit peuvent néanmoins l’être, à condition que

a) leur valeur totale n’excède pas 10% du prix départ usine du produit;

b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indi-

qués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système

harmonisé.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.

Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées

comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 6 soient ou non

remplies

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur trans-

port et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou

d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du

riz;

g)

les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de

morceaux de sucre;

h)

le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y

compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur

planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes,

de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de

produits en parties;

o)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l’abattage des animaux.

2.

Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé

sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit

doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.

L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est le

produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du

système harmonisé.

Il s’ensuit que

a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système

harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même

position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de

ces produits considérés individuellement.

2.

Lorsque, par application de la règle générale No 5 du système harmonisé, les emballages sont clas-

sés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit

aux fins de la détermination de l’origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou

un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à

part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule

considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale No 3 du système harmonisé sont considérés comme

originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois,

un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans

son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15% du prix départ

usine de l’assortiment.

Article 11

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des

éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du

produit.

TITRE III

Conditions territoriales

Article 12

Principe de territorialité

1.

Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent

être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.

2.

Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y

sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être

démontré à la satisfaction des autorités douanières

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et

b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conserva-

tion en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

3.

L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par

une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les

matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve

a) qu’avant d’être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou

en Croatie ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations

insuffisantes énumérées à l’article 7 et

b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières

i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des

matières exportées et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par

l’application des dispositions du présent article n’excède pas 10% du prix départ usine du

produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.

Pour l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition

du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la

Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l’annexe II, une règle fixant la valeur maxi-

male des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du

caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans

la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par

application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.

Pour l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par „valeur ajoutée totale“ l’ensemble des coûts

accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont

ajoutées.

6.

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les

conditions énoncées dans l’annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou

transformés qu’en application des valeurs générales établies à l’article 6, paragraphe 2.

7.

Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à

63 du système harmonisé.

8.

Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en

dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement

passif ou d’un système similaire.

Article 13

Transport direct

1.

Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les

conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie.

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres ter-

ritoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant

que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage

et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre

opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires

autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.

2.

La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation

aux autorités douanières du pays d’importation

a) d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de

transit, ou

b) d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des

navires ou autres moyens de transport utilisés et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de

transit, ou

c) à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté

ou la Croatie bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la

satisfaction des autorités douanières

a) qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de

l’exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou

en Croatie;

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils

ont été expédiés en vue de l’exposition et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été

utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.

Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et

présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation

et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve

documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été

exposés.

3.

Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques ana-

logues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à

des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits

étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

Ristourne ou exonération des droits de douane

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.

Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Com-

munauté ou de la Croatie pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément

aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni en Croatie, d’une ristourne ou

d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.

L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la

remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou perceptions d’effet équivalent appli-

cables dans la Communauté ou en Croatie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce rem-

boursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits

obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.

L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment,

à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne

n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits

concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été

effectivement acquittés.

4.

Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2,

aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au

sens de l’article 10, qui ne sont pas originaires.

5.

Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne

font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles,

applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

6.

Nonobstant le paragraphe 1, la Croatie peut appliquer des arrangements concernant le non-

remboursement ou l’exemption des droits de douane ou des perceptions d’effet équivalent, applicables

aux matières mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions

suivantes

a) un taux de 5% de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux

chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en

Croatie;

b) un taux de 10% de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux

chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en Croatie.

7.

Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du

paragraphe 6 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d’un commun

accord.

TITRE V

Preuve de l’origine

Article 16

Conditions générales

1.

Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation

en Croatie, de même que les produits originaires de Croatie à l’importation dans la Communauté, sur

présentation

a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III ou

b) dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, dont le texte figure à l’annexe

IV, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commer-

cial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les

identifier (ci-après dénommée „déclaration sur facture“).

2.

Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans

les cas visés à l’article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des docu-

ments visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des

marchandises EUR.1

1.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays

d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son

représentant habilité.

2.

A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des

marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formu-

laires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispo-

sitions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés

à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet

effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en

dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3.

L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit

pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le cer-

tificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le

caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues

par le présent protocole.

4.

Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un

Etat membre ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits ori-

ginaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent

protocole.

5.

Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires

afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues

par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effec-

tuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Les auto-

rités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les

formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre

réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions

frauduleuses.

6.

La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la

case 11 du certificat.

7.

Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu

à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés

a posteriori

1.

Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à

titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte

a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires

ou de circonstances particulières ou

b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des

marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons

techniques.

2.

Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date

de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa

demande.

3.

Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a

posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont

conformes à celles du dossier correspondant.

4.

Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions sui-

vantes:„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“, „RILASCIATO A

POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT

EFTERFØLGENDE“, „    !“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“,

„EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“, „UTFÄRDAT I EFTERHAND“,

„NAKNADNO IZDANO“

5.

La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case „Observations“ du certificat de circula-

tion des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des

marchandises EUR.1

1.

En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1,

l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des docu-

ments d’exportation qui sont en leur possession.

2.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes: „DUPLIKAT“,

„DUPLICATA“,

„DUPLICATO“,

„DUPLICAAT“,

„DUPLICATE“,

„"#$!"%“,

„DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“

3.

La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case „Observations“ du duplicata du certificat

de circulation des marchandises EUR.1.

4.

Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette

date.

Article 20

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de

l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Commu-

nauté ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certifi-

cats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté

ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le

contrôle duquel sont placés les produits.

Article 21

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

1.

La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie

a) par un exportateur agréé au sens de l’article 22 ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits

originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 euros.

2.

Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés

comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions

prévues par le présent protocole.

3.

L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la

demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le

caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par

le présent protocole sont remplies.

4.

L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture,

le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV,

en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit

interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être

à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.

Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois,

un exportateur agréé au sens de l’article 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de

présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la

responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa

propre main.

6.

Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se

rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat d’importation

n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.

Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après

dénommé „exportateur agréé“, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par

l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère

originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir

des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.

Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes condi-

tions qu’elles estiment appropriées.

3.

Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui

doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.

Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.

Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire

lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les condi-

tions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.

Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le

pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays

d’importation.

2.

Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après

expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de

l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exception-

nelles.

3.

En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation

peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration

dudit délai.

Article 24

Présentation de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation conformé-

ment aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve

de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une

déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour

l’application de l’accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays

d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale No 2 a) du système

harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des Nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont

importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est présentée aux autorités douanières lors

de l’importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de preuve de l’origine

1.

Sont admis comme produits originaires sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine les

produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont conte-

nus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de

tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent

protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la

poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille

annexée à ce document.

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent

un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou

familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quan-

tité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3.

En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les

petits envois ou 1.200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Documents probants

Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, destinés à établir que

les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés

comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et satisfont aux autres conditions du

présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes

a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les

marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis

dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté

ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utili-

sés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des

matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au

présent protocole.

Article 28

Conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.

L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au

moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.

2.

L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la

copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3.

3.

Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver

pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.

4.

Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les

certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et

celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des forma-

lités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est

dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.

Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine

n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude

des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.

Pour l’application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3,

lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la

monnaie nationale d’un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie, équivalents aux montants en

euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.

Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), ou de l’article 26, para-

graphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Com-

munauté ou la Croatie.

3.

Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette

monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants

sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appli-

qués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie la

Croatie des montants considérés.

4.

La Croatie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans

sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5%

du montant résultant de la conversion. La Croatie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa

monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au

paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondi, par une augmenta-

tion de moins de 15% de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale

peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.

Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et

d’association sur demande de la Communauté ou de la Croatie. Lors de ce réexamen, le comité examine

l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à

décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

Méthodes de coopération administrative

Article 31

Assistance mutuelle

1.

Les autorités douanières des Etats membres et de la Croatie se communiquent mutuellement, par

l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des

cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des mar-

chandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces

certificats et des déclarations sur facture.

2.

Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Croatie se

prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour

le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des

renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32

Contrôle de la preuve de l’origine

1.

Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les

autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de

ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues

par le présent protocole.

2.

Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le cer-

tificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces docu-

ments aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou

de forme qui justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent

tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la

preuve de l’origine sont inexactes.

3.

Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont

habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre

contrôle qu’elles estiment utile.

4.

Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préfé-

rentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la main-

levée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.

Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses

résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits

concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie

et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. Lorsque les dispositions relatives

au cumul visées aux articles 3 et 4 du présent protocole ont été appliquées, et en liaison avec l’article 17,

paragraphe 3, la réponse inclut une copie des certificats de circulation des marchandises ou des déclara-

tions sur facture présentés.

6.

En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la

date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour

déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières

qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exception-

nelles.

Article 33

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés

entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa

réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de

stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays

d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des

données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.

La Communauté et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits

qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport,

dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations

autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie

importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une

transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la

demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes

aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

Ceuta et Melilla

Article 36

Application du protocole

1.

L’expression „Communauté“ utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.

Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et

Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire doua-

nier de la Communauté en vertu du protocole No 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la

République portugaise aux Communautés européennes. La Croatie accorde aux importations de pro-

duits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elles

accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.

Pour l’application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le

présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à

l’article 37.

Article 37

Conditions particulières

1.

Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l’article 13,

sont considérés comme

1) produits originaires de Ceuta et Melilla

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits

autres que ceux visés au point a), à condition que

i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de

l’article 6 du présent protocole ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Croatie ou de la Commu-

nauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant

au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l’article 7, paragraphe 1.

2) produits originaires de Croatie

a) les produits entièrement obtenus en Croatie;

b) les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres

que ceux visés au point a), à condition que

i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de

l’article 6 du présent protocole ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la

Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations

allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l’article 7,

paragraphe 1.

2.

Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3.

L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions „Croatie“ et „Ceuta et

Melilla“ dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur

facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être

indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans les déclarations sur facture.

4.

Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application du présent protocole à

Ceuta et Melilla.

TITRE VIII

Dispositions finales

Article 38

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent

protocole.

*

ANNEXE I

Notes introductives relatives à la liste figurant à l’annexe II

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent

être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6.

Note 2

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise

le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des

marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions

figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4.

Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un „ex“, cela indique

que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite

dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de

chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, dési-

gnés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à

tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes posi-

tions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même

position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la

règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans

les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans

la colonne 4. Lorsqu’aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la

colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1. Les dispositions de l’article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui

sont mis en oeuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été

acquis dans l’usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine en Croatie ou dans

la Communauté.

Exemple

Un moteur du No 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires

susceptibles d’être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40% du prix départ usine, est fabriqué à

partir d’ébauches de forge en aciers alliés du No ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue en Croatie par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis

le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du

No ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire

dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou

dans une autre usine de Croatie. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en

compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer;

il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère

originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne

confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non

originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de

telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation

de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position peuvent

être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous

réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l’expression „fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des

autres matières du No …“ implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la

même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle

apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières,

cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidem-

ment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple

La règle applicable aux tissus des Nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être

utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle

n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultané-

ment; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déter-

minée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de

leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui

concerne les textiles.)

Exemple

La règle relative aux produits alimentaires préparés du No 1904 qui exclut expressément

l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux,

de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de

céréales.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués

à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à

un stade antérieur de fabrication.

Exemple

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce

type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible

d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement

être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à

l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de

matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.

Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais

excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques

qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces

dispositions.

Note 4

4.1. L’expression „fibres naturelles“, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres

que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles

peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle

couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non

filées.

4.2. L’expression „fibres naturelles“ couvre le crin du No 0503, la soie des Nos 5002 et 5003 ainsi que

la laine, les poils fins et les poils grossiers des Nos 5101 à 5105, les fibres de coton des Nos 5201

à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des Nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions „pâtes textiles“, „matières chimiques“ et „matières destinées à la fabrication du

papier“, utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui

peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des

fils ou des fibres de papier.

4.4. L’expression „fibres synthétiques ou artificielles discontinues“ utilisée dans la liste couvre les

câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles

discontinues des Nos 5501 à 5507.

Note 5

5.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les

conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières

textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble,

elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir

également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés

qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes

– la soie,

– la laine,

– les poils grossiers,

– les poils fins,

– le crin,

– le coton,

– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

– le lin,

– le chanvre,

– le jute et les autres fibres libériennes,

– le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

– le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

– les filaments synthétiques,

– les filaments artificiels,

– les filaments conducteurs électriques,

– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

– les fibres synthétiques discontinues de polyester,

– les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

– les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

– les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

– les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

– les autres fibres synthétiques discontinues,

– les fibres artificielles discontinues de viscose,

– les autres fibres artificielles discontinues,

– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

– les produits du No 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit

en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non

de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage

entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

– les autres produits du No 5605.

Exemple

Un fil du No 5205 obtenu à partir de fibres de coton du No 5203 et de fibres synthétiques discon-

tinues du No 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues

non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de

matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10% en poids

du fil.

Exemple

Un tissu de laine du No 5112 obtenu à partir de fils de laine du No 5107 et de fils de fibres synthé-

tiques discontinues du No 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne

satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de

pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrica-

tion à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature)

ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total

n’excède pas 10% du poids du tissu.

Exemple

Une surface textile touffetée du No 5802 obtenue à partir de fils de coton du No 5205 et d’un tissu

de coton du No 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de

coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions

différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du No 5205 et d’un tissu synthé-

tique du No 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles diffé-

rentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des „fils de polyuréthane segmenté avec des segments

souples de polyéther, même guipés“, cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d’„une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit

en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur

n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plas-

tique“, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne l’âme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note en bas de page

renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des

toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit

confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une posi-

tion différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8% du prix départ usine du

produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63

peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou

non des matières textiles.

Exemple

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons,

que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des

boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela

n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normale-

ment des matières textiles.

6.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans

les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non

originaires incorporées.

Note 7

7.1. Les „traitements définis“, au sens des Nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont

les suivants

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé1;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique

concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, déco-

loration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la

bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

i) l’isomérisation.

7.2. Les „traitements définis“, au sens des Nos 2710 à 2712, sont les suivants

Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé1;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique

concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins,

décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la

bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

ij)

l’isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes

relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85% de la teneur en

soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne

les produits relevant du No 2710;

m) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les

huiles lourdes relevant du No ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une

réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure

à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubri-

fiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou

la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés

comme des traitements définis;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du No

ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30%

à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

o)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les

huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du No ex 2710.

7.3. Au sens des Nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles

que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le

marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en

soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent

pas l’origine.

*

ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires

pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 utili-

sés doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les

matières des chapitres 1 et 2 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et

autres invertébrés aquatiques

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 3 utilisées

doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; oeufs

d’oiseaux; miel naturel; produits comes-

tibles d’origine animale, non dénommés

ni compris ailleurs; à l’exclusion de

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 4 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt,

képhir et autres laits et crèmes fermentés

ou acidifiés, même concentrés ou addi-

tionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ou aromatisés ou additionnés de fruits

ou de cacao

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières du chapitre 4

utilisées doivent être entièrement

obtenues;

– les jus de fruits (à l’exclusion des

jus d’ananas, de limes, de limettes

ou de pamplemousse) du No 2009

utilisés doivent être déjà origi-

naires, et

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non

dénommés

ni

compris

ailleurs;

à

l’exclusion de

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 5 utilisées

doivent être entièrement obtenues

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et

redressage de soies de porc ou de

sanglier

Chapitre 6

Plantes

vivantes

et

produits

de

la

floriculture

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières du chapitre 6

utilisées doivent être entièrement

obtenues;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Chapitre 7

Légumes, plantes racines et tubercules

alimentaires

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 7 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes

ou de melons

Fabrication dans laquelle

– tous les fruits utilisés doivent être

entièrement obtenus, et

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion

de

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 9 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Café,

même

torréfié

ou

décaféiné;

coques et pellicules de café; succédanés

du café contenant du café, quelles que

soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de

toute position

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de

toute position

ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de

toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 10 utilisées

doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons

et fécules; inuline; gluten de froment; à

l’exclusion de

Fabrication

dans

laquelle

les

légumes, les céréales, les tubercules

et les racines du No 0714 ou les

fruits utilisés doivent être entière-

ment obtenus

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes

à cosse secs du No 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à

cosse du No 0708

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines,

semences et fruits divers; plantes indus-

trielles

ou

médicinales;

pailles

et

fourrages

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 12 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Gomme laque; gommes, résines, gom-

mes-résines et oléorésines (baumes, par

exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du No 1301 utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Sucs et extraits végétaux; matières pec-

tiques, pectinates et pectates; agar-agar

et autres mucilages et épaississants déri-

vés de végétaux, même modifiés

– Mucilages et épaississants dérivés de

végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et

d’épaississants non modifiés

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits

d’origine végétale, non dénommés ni

compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les

matières du chapitre 14 utilisées

doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales;

produits de leur dissociation; graisses

alimentaires élaborées; cires d’origine

animale ou végétale; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Graisses de porc (y compris le saindoux)

et graisses de volailles, autres que celles

du No 0209 ou du No 1503

– Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières des Nos 0203, 0206 ou

0207 ou des os du No 0506

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir des viandes ou

des abats comestibles des animaux

de l’espèce porcine des Nos 0203 ou

0206, ou des viandes ou des abats

comestibles de volailles du No 0207

Graisses

des

animaux

des

espèces

bovine, ovine ou caprine, autres que

celles du No 1503

– Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières des Nos 0201, 0202, 0204

ou 0206 ou des os du No 0506

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières du chapitre 2 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Graisses et huiles et leurs fractions, de

poissons ou de mammifères marins,

même raffinées, mais non chimique-

ment modifiées

– Fractions solides

Fabrication à partir de matières de

toute position y compris à partir des

autres matières du No 1504

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières des chapitres 2 et 3 utilisées

doivent être entièrement obtenues

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de

suint du No 1505

Autres graisses et huiles animales et

leurs fractions, même raffinées, mais

non chimiquement modifiées

– Fractions solides

Fabrication à partir de matières de

toute position y compris à partir des

autres matières du No 1506

– Autres

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 2 utilisées

doivent être entièrement obtenues

1507 à

Huiles végétales et leurs fractions

– Huiles de soja, d’arachide, de palme,

de coco (de coprah), de palmiste ou

de

babassu,

de

tung

(d’abrasin),

d’oléococca et d’oïticica, cire de

myrica, cire du Japon, fractions de

l’huile de jojoba et huiles destinées à

des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits

pour l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

– Fractions solides, à l’exclusion de

celles de l’huile de jojoba

Fabrication

à

partir

des

autres

matières des Nos 1507 à 1515

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières végétales utilisées doivent

être entièrement obtenues

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Graisses et huiles animales ou végétales

et leurs fractions, partiellement ou tota-

lement

hydrogénées,

interestérifiées,

réestérifiées ou élaïdinisées, même raffi-

nées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières du chapitre 2

utilisées doivent être entièrement

obtenues;

– toutes les matières végétales utili-

sées

doivent

être

entièrement

obtenues. Toutefois, des matières

des Nos 1507, 1508, 1511 et 1513

peuvent être utilisées

Margarine; mélanges ou préparations

alimentaires de graisses ou d’huiles ani-

males ou végétales ou de fractions de

différentes graisses ou huiles du présent

chapitre, autres que les graisses et huiles

alimentaires et leurs fractions du No

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières des chapitres 2

et 4 utilisées doivent être entière-

ment obtenues;

– toutes les matières végétales utili-

sées

doivent

être

entièrement

obtenues. Toutefois, des matières

des Nos1507, 1508, 1511 et 1513

peuvent être utilisées

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou

de crustacés, de mollusques ou d’autres

invertébrés aquatiques

Fabrication à partir des animaux du

chapitre 1. Toutes les matières du

chapitre 3 utilisées doivent être

entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 1701

Sucre de canne ou de betterave et sac-

charose

chimiquement

pur,

à

l’état

solide, additionnés d’aromatisants ou de

colorants

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du chapitre 17 utilisées

ne doit pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

Autres sucres, y compris le lactose, le

maltose, le glucose et le fructose (lévu-

lose) chimiquement purs, à l’état solide;

sirops de sucres sans addition d’aroma-

tisants ou de colorants; succédanés du

miel, même mélangés de miel naturel;

sucres et mélasses caramélisés

– Maltose ou fructose chimiquement

purs

Fabrication à partir de matières de

toute position y compris à partir des

autres matières du No 1702

– Autres sucres, à l’état solide, addition-

nés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du chapitre 17 utilisées

ne doit pas excéder 30% du prix

départ usine du produit.

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être déjà

originaires

ex 1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du

raffinage du sucre, additionnées d’aro-

matisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du chapitre 17 utilisées

ne doit pas excéder 30% du prix

départ usine du produit.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Sucreries sans cacao (y compris le cho-

colat blanc)

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Extraits de malt; préparations alimen-

taires de farines, semoules, amidons,

fécules ou extraits de malt, ne contenant

pas de cacao ou contenant moins de 40%

en poids de cacao calculés sur une base

entièrement dégraissée, non dénommées

ni comprises ailleurs; préparations ali-

mentaires de produits des Nos 0401 à

0404, ne contenant pas de cacao ou

contenant moins de 5% en poids de

cacao calculés sur une base entièrement

dégraissée, non dénommées ni com-

prises ailleurs

– Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du

chapitre 10

– Autres

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Pâtes alimentaires, même cuites ou far-

cies (de viande ou d’autres substances)

ou bien autrement préparées, telles que

spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes,

gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous,

même préparé

– contenant en poids 20% ou moins de

viandes, d’abats, de poissons, de crus-

tacés ou de mollusques

Fabrication

dans

laquelle

les

céréales et leurs dérivés utilisés (à

l’exclusion du blé dur et de ses

dérivés) doivent être entièrement

obtenus

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– contenant en poids plus de 20% de

viandes, d’abats, de poissons, de crus-

tacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle

– les céréales et leurs dérivés utili-

sés (à l’exclusion du blé dur et de

ses dérivés) doivent être entière-

ment obtenus, et

– toutes les matières des chapitres 2

et 3 utilisées doivent être entière-

ment obtenues

Tapioca et ses succédanés préparés à

partir de fécules, sous forme de flocons,

grumeaux, grains perlés, criblures ou

formes similaires.

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion de la

fécule de pommes de terre du No

Produits à base de céréales obtenus par

soufflage ou grillage (corn flakes, par

exemple), céréales autres que le maïs, en

grains ou sous forme de flocons ou

d’autres grains travaillés (à l’exception

de la farine et de la semoule), précuites

ou autrement préparées, non dénom-

mées ni comprises ailleurs

Fabrication

– à partir de matières non classées

dans la position No 1806;

– dans laquelle toutes les céréales et

la farine utilisées (à l’exception

du blé dur et de ses dérivés ainsi

que du maïs de la variété Zea

indurata) doivent être entièrement

obtenues1;

– dans

laquelle

la

valeur

des

matières du chapitre 17 utilisées

ne doit pas excéder 30% du prix

départ usine du produit

Produits de la boulangerie, de la pâtis-

serie ou de la biscuiterie, même addi-

tionnés de cacao; hosties, cachets vides

des types utilisés pour médicaments,

pains à cacheter, pâtes séchées de farine,

d’amidon ou de fécule en feuilles et pro-

duits similaires

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières du chapitre 11

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou

d’autres parties de plantes; à l’exclusion

de

Fabrication dans laquelle les fruits et

les légumes utilisés doivent être

entièrement obtenus

ex 2001

Ignames,

patates

douces

et

parties

comestibles similaires de plantes, d’une

teneur en poids d’amidon ou de fécule

égale ou supérieure à 5%, préparés ou

conservés au vinaigre ou à l’acide

acétique

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 2004 et

ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines,

semoules

ou

flocons,

préparées

ou

conservées autrement qu’au vinaigre ou

à l’acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du pro

Légumes, fruits, écorces de fruits et

autres parties de plantes, confits au sucre

(égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du chapitre 17 utilisées

ne doit pas excéder 30% du prix

départ usine du produit.

L’exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu’au 31.12.2002.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Confitures, gelées, marmelades, purées

et pâtes de fruits, obtenues par cuisson,

avec ou sans addition de sucre ou

d’autres édulcorants

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre

ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeur

des fruits à coques et des graines

oléagineuses originaires des Nos

0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés

doit excéder 60% du prix départ

usine du produit

– Beurre d’arachide; mélanges à base

de céréales; coeurs de palmier; maïs

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

– Autres à l’exclusion des fruits (y

compris les fruits à coques), cuits

autrement qu’à l’eau ou à la vapeur,

sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

Jus de fruits (y compris les moûts de rai-

sins) ou de légumes, non fermentés, sans

addition d’alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Extraits, essences et concentrés de café,

de thé ou de maté et préparations à base

de ces produits ou à base de café, thé ou

maté; chicorée torréfiée et autres succé-

danés torréfiés du café et leurs extraits,

essences et concentrés

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la chicorée utilisée doit être entiè-

rement obtenue

Préparations pour sauces et sauces pré-

parées; condiments et assaisonnements

composés; farine de moutarde et mou-

tarde préparée

– Préparations pour sauces et sauces

préparées; condiments et assaisonne-

ment composés

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, la farine

de moutarde ou la moutarde pré-

parée peuvent être utilisées

– Farine

de

moutarde

et

moutarde

préparée

Fabrication à partir de matières de

toute position

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou

bouillons; soupes, potages ou bouillons

préparés

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

légumes préparés ou conservés des

Nos 2002 à 2005

Préparations alimentaires non dénom-

mées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 22

Boissons,

liquides

alcooliques

et

vinaigres; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– le raisin ou les matières dérivées

du raisin utilisés doivent être

entièrement obtenus

Eaux, y compris les eaux minérales et

les eaux gazéifiées, additionnées de

sucre ou d’autres édulcorants ou aro-

matisées, et autres boissons non alcoo-

liques, à l’exclusion des jus de fruits ou

de légumes du No 2009

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur des matières du chapitre

17 utilisées ne doit pas excéder

30% du prix départ usine du

produit;

– les

jus

de

fruits

utilisés

(à

l’exclusion des jus d’ananas, de

limes ou de limettes et de pample-

mousse)

doivent

être

déjà

originaires

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre

alcoométrique volumique de 80% vol ou

plus; alcool éthylique et eaux de vies

dénaturés de tous titres

Fabrication

– à partir de matières non classées

dans le No 2207 ou 2208, et

– dans laquelle le raisin ou les

matières dérivées du raisin utili-

sés doivent être entièrement obte-

nus ou dans laquelle, si toutes les

autres matières utilisées sont déjà

originaires, de l’arak peut être uti-

lisé dans une proportion n’excé-

dant pas 5% en volume

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre

alcoométrique volumique de moins de

80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres

boissons spiritueuses

Fabrication

– à partir de matières non classées

dans le No 2207 ou 2208, et

– dans laquelle le raisin ou les

matières dérivées du raisin utili-

sés doivent être entièrement obte-

nus ou dans laquelle, si toutes les

autres matières utilisées sont déjà

originaires, de l’arak peut être uti-

lisé dans une proportion n’excé-

dant pas 5% en volume

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries ali-

mentaires; aliments préparés pour ani-

maux; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et

agglomérés sous forme de pellets, de

poissons ou de crustacés, de mollusques

ou

d’autres

invertébrés

aquatiques,

impropres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les

matières des chapitres 2 et 3 utilisées

doivent être entièrement obtenues

ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à

l’exclusion des eaux de trempe concen-

trées), d’une teneur en protéines, cal-

culée sur la matière sèche, supérieure à

40% en poids

Fabrication dans laquelle le maïs

utilisé doit être entièrement obtenu

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de

l’extraction de l’huile d’olive, contenant

plus de 3% d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle les olives

utilisées doivent être entièrement

obtenues

Préparations des types utilisés pour

l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle

– les céréales, le sucre, les mélasses,

la viande ou le lait utilisés doivent

être déjà originaires, et

– toutes les matières du chapitre 3

utilisées doivent être entièrement

obtenues

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabri-

qués; à l’exclusion de

Fabrication

dans

laquelle

toutes

les matières du chapitre 24 utilisées

doivent être entièrement obtenues

Cigares

(y

compris

ceux

à

bouts

coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac

ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70% au

moins en poids des tabacs non

fabriqués ou des déchets de tabac

du No 2401 utilisés doivent être

déjà originaires

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70% au

moins en poids des tabacs non

fabriqués ou des déchets de tabac

du No 2401 utilisés doivent être

déjà originaires

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres,

chaux et ciments; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de

carbone, purifié et broyé

Enrichissement

de

la

teneur

en

carbone, purification et broyage du

graphite brut cristallin

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage

ou autrement, en blocs ou en plaques de

forme carrée ou rectangulaire, d’une

épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement,

de marbres (même si déjà sciés)

d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres

pierre de taille ou de construction sim-

plement débités, par sciage ou autre-

ment, en blocs ou en plaques de forme

carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur

n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement,

de pierres (même si déjà sciées)

d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 2519

Carbonate

de

magnésium

naturel

(magnésite) broyé et mis en récipients

hermétiques et oxyde de magnésium,

même pur, à l’exclusion de la magnésie

électrofondue et de la magnésie cal-

cinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, le carbo-

nate de magnésium naturel (magné-

site) peut être utilisé

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l’art

dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex 2524

Fibres d’amiante

Fabrication

à

partir

de

minerai

d’amiante (concentré d’asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de

mica

ex 2530

Terres

colorantes,

calcinées

ou

pulvérisées

Calcination ou moulage de terres

colorantes

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles miné-

rales et produits de leur distillation;

matières bitumineuses; cires minérales;

à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants

aromatiques prédominent en poids par

rapport aux constituants non aroma-

tiques, similaires aux huiles minérales

obtenues par distillation de goudrons de

houille de haute température, distillant

plus de 65% de leur volume jusqu’à

°C

(y

compris

les

mélanges

d’essence de pétrole et de benzol), desti-

nées à être utilisées comme carburants

ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux

bitumineux

Huiles de pétrole ou de minéraux bitu-

mineux, autres que les huiles brutes;

préparations non dénommées ni com-

prises ailleurs, contenant en poids 70%

ou plus d’huiles de pétrole ou de miné-

raux bitumineux et dont ces huiles cons-

tituent l’élément de base

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)2

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures

gazeux

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

Vaseline;

paraffine,

cire

de

pétrole

microcristalline, slack wax, ozokérite,

cire de lignite, cire de tourbe, autres

cires minérales et produits similaires

obtenus par synthèse ou par d’autres

procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

Coke de pétrole, bitume de pétrole et

autres résidus des huiles de pétrole ou de

minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)2

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes

et sables bitumineux; asphaltites et

roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)2

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Mélanges bitumineux à base d’asphalte

ou de bitume naturels, de bitume de

pétrole, de goudron minéral ou de brai

de goudron minéral (mastics bitumi-

neux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; com-

posés inorganiques ou organiques de

métaux précieux, d’éléments radioac-

tifs, de métaux de terres rares ou

d’isotopes; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 2805

„Mischmetall“

Fabrication par traitement électroly-

tique ou thermique dans laquelle la

valeur de toutes les matières utili-

sées ne doit pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de

soufre

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de

disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 29

Produits

chimiques

organiques;

à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 2901

Hydrocarbures

acycliques

utilisés

comme

carburants

ou

comme

combustibles

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des

azulènes), benzène, toluène et xylène,

utilisés comme carburants ou comme

combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine du

produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la

présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 2905. Toute-

fois, les alcoolates métalliques de la

présente position peuvent être utili-

sés, à condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Acides monocarboxyliques acycliques

saturés et leurs anhydrides, halogénures,

péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de

toute position. Toutefois, la valeur

des matières des Nos 2915 et 2916

utilisées ne doit pas excéder 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 2932

– Ethers internes et leurs dérivés halo-

génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de

toute position. Toutefois, la valeur

des matières du No 2909 utilisées ne

doit pas excéder 20% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Acétals

cycliques

et

hémiacétals

internes et leurs dérivés halogénés,

sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de

toute position

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Composés hétérocycliques à hétéroa-

tome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de

toute position. Toutefois, la valeur

des matières des Nos 2932 et 2933

utilisées ne doit pas excéder 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Acides nucléiques et leurs sels; autres

composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de

toute position. Toutefois, la valeur

des matières des Nos 2932, 2933 et

2934 utilisées ne doit pas excéder

20% du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion

de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine du

produit

Sang humain; sang animal préparé en

vue d’usages thérapeutiques, prophylac-

tiques ou de diagnostic; antisérums,

autres fractions du sang, produits immu-

nologiques modifiés, même obtenus par

voie biotechnologique; vaccins, toxines,

cultures

de

micro-organismes

(à

l’exclusion des levures) et produits

similaires

– Produits composés de deux ou plu-

sieurs constituants qui ont été mélan-

gés en vue d’usages thérapeutiques ou

prophylactiques, ou non mélangés

pour ces usages, présentés sous forme

de doses ou conditionnés pour la

vente au détail

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées ci-contre

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

– Autres

– Sang humain

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées ci-contre

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

– Sang animal préparé en vue

d’usages thérapeutiques ou

prophylactiques

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées ci-contre

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

– Constituants du sang à l’exclusion

des antisérums, de l’hémoglobine,

des globulines du sang et des

sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées ci-contre

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

– Hémoglobine, globulines du sang

et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées ci-contre

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3002. Toute-

fois, les matières visées ci-contre

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur n’excède pas 20% du

prix départ usine du produit

3003 et

Médicaments (à l’exclusion des produits

des Nos 3002, 3005 ou 3006)

– obtenus

à

partir

d’amicacin

du

No 2941

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières des Nos 3003 ou 3004

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur, au total, n’excède

pas 20% du prix départ usine du

produit

– Autres

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit. Toute-

fois, des matières des Nos 3003 ou

3004 peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur, au total,

n’excède pas 20% du prix départ

usine du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

ex Chapitre 31

Engrais; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques conte-

nant deux ou trois éléments fertilisants

azote, phosphore et potassium; autres

engrais; produits du présent chapitre

présentés soit en tablettes ou formes

similaires, soit en emballages d’un poids

brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion

de

– nitrate de sodium

– cyanamide calcique

– sulfate de potassium

– sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit. Toute-

fois, des matières de la même

position que le produit peuvent être

utilisées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit, et

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins

et leurs dérivés; pigments et autres

matières colorantes; peintures et vernis;

mastics; encres; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et

autres dérivés

Fabrication à partir d’extraits tan-

nants d’origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Laques colorantes; préparations visées à

la note 3 du présent chapitre, à base de

laques colorantes1

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières des Nos 3203, 3204 et

3205. Toutefois, des matières du

No 3205 peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; pro-

duits de parfumerie ou de toilette prépa-

rés

et

préparations

cosmétiques;

à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Huiles

essentielles

(déterpénées

ou

non), y compris celles dites „concrètes“

ou „absolues“; résinoïdes; oléorésines

d’extraction;

solutions

concentrées

d’huiles essentielles dans les graisses,

les huiles fixes, les cires ou matières

analogues, obtenues par enfleurage ou

macération; sous-produits terpéniques

résiduaires

de

la

déterpénation

des

huiles essentielles; eaux distillées aro-

matiques et solutions aqueuses d’huiles

essentielles

Fabrication à partir des matières de

toute position, y compris à partir des

matières

reprises

dans

un

autre

„groupe“2 de la présente position.

Toutefois, les matières du même

groupe peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques,

préparations pour lessives, préparations

lubrifiantes, cires artificielles, cires pré-

parées, produits d’entretien, bougies et

articles similaires, pâtes à modeler,

„cires pour l’art dentaire“ et composi-

tions pour l’art dentaire à base de plâtre;

à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien desti-

nées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du

chapitre 32.

On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 3403

Préparations

lubrifiantes

contenant

moins de 70% en poids d’huiles de

pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un

ou

plusieurs

traitement(s)

spéci-

fique(s)1

ou

Autres opérations, dans lesquelles

toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position diffé-

rente de celle du produit. Toutefois,

des matières de la même position

que le produit peuvent être utilisées,

à condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

Cires artificielles et cires préparées

– à base de paraffines, de cires de

pétrole ou de minéraux bitumineux,

de résidus paraffineux

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit

– Autres

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

– huiles

hydrogénées

ayant

le

caractère des cires du No 1516,

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– acides gras de constitution chi-

mique non définie et des alcools

gras industriels ayant le caractère

des cires du No 3823.

– matières du No 3404

Ces matières peuvent toutefois être

utilisées, à condition que leur valeur

n’excède pas 20% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base

d’amidons

ou

de

fécules

modifiés;

colles; enzymes; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Dextrine et autres amidons et fécules

modifiés

(les

amidons

et

fécules

pré-gélatinisés

ou

estérifiés,

par

exemple); colles à base d’amidons ou de

fécules, de dextrine ou d’autres amidons

ou fécules modifiés

– Amidons et fécules éthérifiés ou

estérifiés

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 3505

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières du No 1108

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni

comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyro-

technie; allumettes; alliages pyropho-

riques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinémato-

graphiques; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Plaques et films plans, photographiques,

sensibilisés,

non

impressionnés,

en

autres matières que le papier, le carton

ou les textiles; films photographiques

plans à développement et tirage instan-

tanés, sensibilisés, non impressionnés,

même en chargeurs

– Films couleur pour appareils photo-

graphiques à développement instan-

tané, en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente des

Nos 3701 ou 3702. Toutefois, des

matières du No 3702 peuvent être

utilisées, à condition que leur valeur

n’excède pas 30% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente des

Nos 3701 ou 3702. Toutefois, des

matières des Nos 3701 ou 3702

peuvent être utilisées, à condition

que leur valeur, au total, n’excède

pas 20% du prix départ usine du

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Pellicules

photographiques

sensibili-

sées, non impressionnées, en rouleaux,

en autres matières que le papier, le

carton ou les textiles; pellicules photo-

graphiques à développement et tirage

instantanés, en rouleaux, sensibilisées,

non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente des

Nos 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Plaques, pellicules, films, papiers, car-

tons

et

textiles,

photographiques,

impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente des

Nos 3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques;

à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3801

– Graphite colloïdal en suspension dans

l’huile

et

graphite

semi-colloïdal;

pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

– Graphite en pâte consistant en un

mélange de graphite dans une propor-

tion de plus de 30% en poids, et

d’huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières de la position 3403 uti-

lisées ne doit pas excéder 20% du

prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3803

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oïl brut

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Epuration comportant la distillation

ou le raffinage d’essence de pape-

terie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication

à

partir

d’acides

résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron

végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Insecticides, antirongeurs, fongicides,

herbicides, inhibiteurs de germination et

régulateurs de croissance pour plantes,

désinfectants et produits similaires, pré-

sentés dans des formes ou emballages de

vente au détail ou à l’état de prépara-

tions ou sous forme d’articles tels que

rubans, mèches et bougies soufrés et

papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine des produits

Agents d’apprêt ou de finissage, accélé-

rateurs de teinture ou de fixation de

matières colorantes et autres produits et

préparations (parements préparés et pré-

parations

pour

le

mordançage,

par

exemple)

des

types

utilisés

dans

l’industrie textile, l’industrie du papier,

l’industrie du cuir ou les industries simi-

laires,

non

dénommés

ni

compris

ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine des produits

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Préparations

pour

le

décapage

des

métaux; flux à souder ou à braser et

autres préparations auxiliaires pour le

soudage ou le brasage des métaux; pâtes

et poudres à souder ou à braser compo-

sées de métal et d’autres produits; pré-

parations

des

types

utilisés

pour

l’enrobage ou le fourrage des électrodes

ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine des produits

Préparations antidétonantes, inhibiteurs

d’oxydation, additifs peptisants, amélio-

rants de viscosité, additifs anticorrosifs

et autres additifs préparés, pour huiles

minérales (y compris l’essence) ou pour

autres liquides utilisés aux mêmes fins

que les huiles minérales

– Additifs

préparés

pour

lubrifiants

contenant des huiles de pétrole ou de

minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières de la position 3811 uti-

lisées ne doit pas excéder 50% du

prix départ usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Préparations dites „accélérateurs de vul-

canisation“;

plastifiants

composites

pour caoutchouc ou matières plastiques,

non dénommés ni compris ailleurs; pré-

parations antioxydantes et autres stabili-

sateurs composites pour caoutchouc ou

matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Compositions et charges pour appareils

extincteurs;

grenades

et

bombes

extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Solvants et diluants organiques compo-

sites, non dénommés ni compris ail-

leurs; préparations conçues pour enlever

les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Eléments chimiques dopés en vue de

leur utilisation en électronique, sous

forme de disques, plaquettes ou formes

analogues; composés chimiques dopés

en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Liquides pour freins hydrauliques et

autres liquides préparés pour transmis-

sions hydrauliques, ne contenant pas

d’huiles de pétrole ni de minéraux bitu-

mineux ou en contenant moins de 70%

en poids

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Préparations antigel et liquides préparés

pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire

sur tout support et réactifs de diagnostic

ou de laboratoire préparés, même pré-

sentés sur un support, autres que ceux

des Nos 3002 ou 3006

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Acides gras monocarboxyliques indus-

triels; huiles acides de raffinage; alcools

gras industriels

– Acides

gras

monocarboxyliques

industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

– Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de

toute position y compris à partir des

autres matières du No 3823

Liants préparés pour moules ou noyaux

de fonderie; produits chimiques et pré-

parations des industries chimiques ou

des industries connexes (y compris

celles consistant en mélanges de pro-

duits naturels), non dénommés ni com-

pris ailleurs; produits résiduaires des

industries chimiques ou des industries

connexes, non dénommés ni compris

ailleurs

– Les produits suivants de la présente

position

– Liants préparés pour moules ou

noyaux de fonderie, à base de pro-

duits résineux naturels

– Acides naphténiques, leurs sels

insolubles dans l’eau et leurs esters

– Sorbitol autre que celui du No 2905

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 20% du prix départ usine de

produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Sulfonates de pétrole, à l’exclusion

des sulfonates de pétrole de métaux

alcalins, d’ammonium ou d’étha-

nolamines;

acides

sulfoniques

d’huiles de minéraux bitumineux,

thiophénés, et leurs sels

– Echangeurs d’ions

– Compositions

absorbantes

pour

parfaire le vide dans les tubes ou

valves électriques

– Oxydes de fer alcalinisés pour

l’épuration du gaz

– Eaux

ammoniacales

et

crude

ammoniac provenant de l’épura-

tion du gaz d’éclairage

– Acides sulfonaphténiques et leurs

sels insolubles dans l’eau et leurs

esters

– Huiles de fusel et huile de Dippel

– Mélanges de sels ayant différents

anions

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Pâtes à base de gélatine pour repro-

ductions graphiques, même sur un

support en papier ou en matières

textiles

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

3901 à

Matières plastiques sous formes pri-

maires; déchets, rognures et débris de

matières plastiques; à l’exclusion des

produits des Nos ex 3907 et 3912 pour

lesquels les règles applicables sont

exposées ci-après

– Produits d’homopolymérisation d’ad-

dition dans lesquels la part d’un

monomère représente plus de 99% en

poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières du

chapitre 39 utilisées ne doit pas

excéder 20% du prix départ usine

du produit1

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières du chapitre 39

utilisées ne doit pas excéder 20% du

prix départ usine du produit1

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

ex 3907

– Copolymères obtenus à partir de

copolymères polycarbonates et copo-

lymères

acrylonitrilebutadiène-sty-

rène (ABS)

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

matières de la même position que le

produit peuvent être utilisées, à

condition que leur valeur n’excède

pas 50% du prix départ usine de

produit1

– Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du chapitre 39 utilisées

ne doit pas excéder 20% du prix

départ usine du produit et/ou fabri-

cation à partir de polycarbonate de

tétrabromo (bisphénol A)

Cellulose et ses dérivés chimiques, non

dénommés ni compris ailleurs, sous

formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières de la même position

que le produit ne doit pas excéder

20% du prix départ usine du produit

ex 3916 à

Demi-produits et ouvrages en matières

plastiques, à l’exclusion des produits

des Nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex

3921 pour lesquels les règles applicables

sont exposées ci-après

– Produits plats travaillés autrement

qu’en surface ou découpés sous une

forme autre que carrée ou rectangu-

laire; autres produits travaillés autre-

ment qu’en surface

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières du chapitre 39 utilisées

ne doit pas excéder 50% du prix

départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions Nos 3907

à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

– Produits

d’homopolymérisation

d’addition dans lesquels la part

d’un monomère représente plus de

99% en poids de la teneur totale du

polymère

Fabrication dans laquelle

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières du

chapitre 39 utilisées ne doit pas

excéder 20% du prix départ usine

du produit1

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières du chapitre 39

utilisées ne doit pas excéder 20% du

prix départ usine du produit1

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

ex 3916 et

ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit;

– la valeur des matières de la même

position que le produit ne doit pas

excéder 20% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

ex 3920

– Feuilles ou pellicules d’ionomères

Fabrication à partir d’un sel partiel

de thermoplastique qui est un copo-

lymère d’éthylène et de l’acide

métacrylique partiellement neutra-

lisé avec des ions métalliques, prin-

cipalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

– Feuilles en cellulose régénérée, en

polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur

des matières de la même position

que le produit ne doit pas excéder

20% du prix départ usine du produit

ex 3921

Bandes

métallisées

en

matières

plastiques

Fabrication à partir de bandes haute-

ment

transparentes

en

polyester

d’une

épaisseur

inférieure

à

microns2

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

3922 à

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc;

à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour

semelles

Laminage de feuilles de crêpe de

caoutchouc naturel

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé,

sous formes primaires ou en plaques,

feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées, à

l’exclusion du caoutchouc naturel,

ne doit pas excéder 50% du prix

départ usine du produit

Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions Nos 3907

à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le

néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est intérieur à 2%.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Pneumatiques rechapés ou usagés en

caoutchouc; bandages, bandes de roule-

ment amovibles pour pneumatiques et

„flaps“ en caoutchouc

– Pneumatiques et bandages (pleins ou

creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de

bandages (pleins ou creux) usagés

– Autres

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières des Nos 4011 ou 4012

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc

durci

ex Chapitre 41

Peaux brutes (autres que fourrures) et

cuirs; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 4102

Peaux brutes d’ovins, délainées

Délainage des peaux d’ovins

4104 à

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres

que les peaux ou cuirs des Nos 4108 ou

Retannage de peaux ou de cuirs pré-

tannés

ou

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs

et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des

peaux des Nos 4104 à 4107, à condi-

tion que leur valeur n’excède pas

50% du prix départ usine du produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrel-

lerie ou de sellerie; articles de voyage,

sacs à mains et contenants similaires;

ouvrages en boyaux

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries fac-

tices; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 4302

Pelleteries

tannées

ou

apprêtées,

assemblées

– Nappes, sacs, croix, carrés et présen-

tations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe

et assemblage de peaux tannées ou

apprêtées, non assemblées

– Autres

Fabrication à partir de peaux tannées

ou apprêtées, non assemblées

Vêtements, accessoires du vêtement et

autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées

ou apprêtées, non assemblées du

No 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en

bois; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts,

même

écorcés

ou

simplement

dégrossis

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinale-

ment, tranchés ou déroulés, d’une épais-

seur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou

collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par

jointure digitale

ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour con-

treplaqués d’une épaisseur n’excédant

pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés

longitudinalement, tranchés ou dérou-

lés, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm, rabotés, poncés ou collés par

jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou col-

lage par jointure digitale

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d’une ou plu-

sieurs rives ou faces, même rabotés,

poncés ou collés par jointure digitale

– poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure

digitale

– Baguettes et moulures

Transformation

sous

formes

de

baguettes ou de moulures

ex 4410 à

ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour

meubles,

cadres,

décors

intérieurs,

conduites électriques et similaires

Transformation

sous

formes

de

baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et

emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non

coupées à dimension

ex 4416

Futailles,

cuves,

baquets

et

autres

ouvrages de tonnellerie et leurs parties,

en bois

Fabrication à partir de merrains,

même sciés sur les deux faces prin-

cipales,

mais

non

autrement

travaillés

ex 4418

– Ouvrages de menuiserie et pièces de

charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

panneaux cellulaires en bois ou des

bardeaux („shingles“ et „shakes“)

peuvent être utilisés

– Baguettes et moulures

Transformation

sous

formes

de

baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles

en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute

position, à l’exclusion des bois filés

du No 4409

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion

de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du

No 4501

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières

fibreuses cellulosiques; papier ou carton

à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de

cellulose, en papier ou en carton; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés,

lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de produits ser-

vant à la fabrication du papier du

chapitre 47

Papiers carbone, papiers dits „autoco-

piants“ et autres papiers pour duplica-

tion ou reports (autres que ceux du

No 4809), stencils complets et plaques

offset, en papier, même conditionnés en

boîtes

Fabrication à partir de produits ser-

vant à la fabrication du papier du

chapitre 47

Enveloppes, cartes-lettres, cartes pos-

tales non illustrées et cartes pour corres-

pondance, en papier ou carton; boîtes,

pochettes et présentations similaires, en

papier ou carton, renfermant un assorti-

ment d’articles de correspondance

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position

différente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de produits

servant à la fabrication du papier du

chapitre 47

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres

emballages en papier, carton, ouate de

cellulose

ou

nappes

de

fibres

de

cellulose

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position

différente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellu-

lose et nappes de fibres de cellulose

découpés à format

Fabrication à partir de produits ser-

vant à la fabrication du papier du

chapitre 47

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des

autres

industries

graphiques;

textes

manuscrits ou dactylographiés et plans;

à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Cartes postales imprimées ou illustrées;

cartes imprimées comportant des voeux

ou des messages personnels, même

illustrées, avec ou sans enveloppes, gar-

nitures ou applications

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

Nos 4909 ou 4911

Calendriers de tous genres, imprimés, y

compris

les

blocs

de

calendrier

à

effeuiller

– Calendriers

dits

„perpétuels“

ou

calendriers dont le bloc interchan-

geable est monté sur un support qui

n’est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

Nos 4909 ou 4911

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons

non dévidables, les déchets de fils et les

effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de

soie

5004 à

ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir1

– de soie grège ou de déchets de

soie cardée ou peignée ou autre-

ment travaillée pour la filature,

– d’autres

fibres

naturelles

non

cardées ni peignées ou autrement

travaillées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

Tissus de soie ou de déchets de soie

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et

tissus de crin; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

5106 à

Fils de laine, de poils fins ou grossiers

ou de crin

Fabrication à partir1

– de soie grège ou de déchets de

soie cardée ou peignée ou autre-

ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles, non cardées

ni peignées ni autrement transfor-

mées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

5111 à

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers

ou de crin

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

– Autres

Fabrication à partir 1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

5204 à

Fils de coton

Fabrication à partir1

– de soie grège ou de déchets de

soie cardée ou peignée ou autre-

ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles, non cardées

ni peignées ni autrement transfor-

mées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

5208 à

Tissus de coton

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de

papier et tissus de fils de papier; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

5306 à

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

Fabrication à partir1

– de soie grège ou de déchets de

soie cardée ou peignée ou autre-

ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles, non cardées

ni peignées ni autrement transfor-

mées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

5309 à

Tissus d’autres fibres textiles végétales;

tissus de fils de papier

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

5401 à

Fils, monofilaments et fils de filaments

synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir1

– de soie grège ou de déchets de

soie cardée ou peignée ou autre-

ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles, non cardées

ni peignées ni autrement transfor-

mées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

5407 et

Tissus de fils de filaments synthétiques

ou artificiels

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de papier

ou

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

5501 à

Fibres

synthétiques

ou

artificielles

discontinues

Fabrication à partir de matières chi-

miques ou de pâtes textiles

5508 à

Fils à coudre de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues

Fabrication à partir1

– de soie grège ou de déchets de

soie cardée ou peignée ou autre-

ment travaillée pour la filature,

– de fibres naturelles, non cardées

ni peignées ni autrement transfor-

mées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

5512 à

Tissus de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de papier

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spé-

ciaux; ficelles, cordes et cordages; arti-

cles de corderie; à l’exclusion de

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

Feutres,

même

imprégnés,

enduits,

recouverts ou stratifiés

– Feutres aiguilletés

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Toutefois

– des fils de filaments de polypro-

pylène du No 5402,

– des fibres discontinues de poly-

propylène des Nos 5503 ou 5506,

ou

– des câbles de filaments de poly-

propylène du No 5501,

dont le titre de chaque fibre ou fila-

ment constitutif est, dans tous les

cas, inférieur à 9 décitex, peuvent

être utilisés pour autant que leur

valeur n’excède pas 40% du prix

départ usine du produit

– Autres

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres artificielles discontinues

obtenues à partir de caséine, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts

de textiles; fils textiles, lames et formes

similaires des Nos 5404 ou 5405, impré-

gnés, enduits, recouverts ou gainés de

caoutchouc ou de matière plastique

– Fils et cordes de caoutchouc, recou-

verts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de

cordes de caoutchouc, non recou-

verts de matières textiles

– Autres

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles non cardées ni

peignées ou autrement travaillées

pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Filés

métalliques

et

fils

métallisés,

même guipés, constitués par des fils tex-

tiles, des lames ou formes similaires des

Nos 5404 ou 5405, combinés avec du

métal sous forme de fils, de lames ou de

poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

Fils guipés, lames et formes similaires

des Nos 5404 ou 5405 guipées, autres

que ceux du No 5605 et autres que les

fils de crins guipés; fils de chenille; fils

dits „de chaînette“

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature,

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles, ou

– de matières servant à la fabrica-

tion du papier

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en

matières textiles

– en feutre aiguilleté

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Toutefois

– des fils de filaments de polypro-

pylène du No 5402,

– des fibres discontinues de poly-

propylène des Nos 5503 ou 5506

ou

– des câbles de filaments de poly-

propylène du No 5501,

dont le titre de chaque fibre ou

filament constitutif est, dans tous

les cas, inférieur à 9 décitex, peu-

vent être utilisés pour autant que

leur valeur n’excède pas 40% du

prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée

en tant que support

– en autres feutres

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles, non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco ou de jute,

– de fils de filaments synthétiques

ou artificiels,

– de fibres naturelles, ou

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée

en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffe-

tées; dentelles; tapisseries; passemente-

ries; broderies; à l’exclusion de

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples1

– Autres

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles,

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

Tapisseries tissées à la main (genre

Gobelins, Flandres, Aubusson, Beau-

vais et similaires) et tapisseries à l’ai-

guille (au petit point, au point de croix,

par exemple), même confectionnées

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Broderies en pièces, en bandes ou en

motifs

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Tissus enduits de colle ou de matières

amylacées, des types utilisés pour la

reliure, le cartonnage, la gainerie ou

usages similaires; toiles à calquer ou

transparentes pour le dessin; toiles pré-

parées pour la peinture; bougran et

tissus similaires raides des types utilisés

pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

Nappes

tramées

pour

pneumatiques

obtenues à partir de fils à haute ténacité

de nylon ou d’autres polyamides, de

polyesters ou de rayonne viscose

– contenant 90% ou moins en poids de

matières textiles

Fabrication à partir de fils

– Autres

Fabrication à partir de matières chi-

miques ou de pâtes textiles

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts

de matière plastique ou stratifiés avec de

la matière plastique, autres que ceux du

No 5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

Linoléums, même découpés; revête-

ments de sol consistant en un enduit ou

un recouvrement appliqué sur un sup-

port

de

matières

textiles,

même

découpés

Fabrication à partir de fils1

Revêtements

muraux

en

matières

textiles

– imprégnés, enduits ou recouverts de

caoutchouc, de matière plastique ou

d’autres matières, ou stratifiés avec

du caoutchouc, de la matière plas-

tique ou d’autres matières

Fabrication à partir de fils

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles,

ou

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du

No 5902

– Etoffes de bonneterie

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

– en tissus obtenus à partir de fils de

filaments

synthétiques,

contenant

plus de 90% en poids de matières

textiles

Fabrication à partir de matières

chimiques

– Autres

Fabrication à partir de fils

Autres tissus imprégnés, enduits ou

recouverts; toiles peintes pour décors de

théâtres,

fonds

d’atelier

ou

usages

analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression

accompagnée

d’au

moins deux opérations de prépara-

tion ou de finissage (telles que

lavage, blanchiment, mercerisage,

thermofixage, lainage, calandrage,

opération

de

rétrécissement,

fini

permanent, décatissage, imprégna-

tion, stoppage et épincetage), à

condition que la valeur des tissus

non imprimés utilisés n’excède pas

47,5% du prix départ usine du

produit

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en

matières textiles, pour lampes, réchauds,

briquets, bougies ou similaires; man-

chons à incandescence et étoffes tubu-

laires tricotées servant à leur fabrication,

même imprégnés

– Manchons à incandescence,

imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubu-

laires tricotées

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

5909 à

Produits et articles textiles pour usages

techniques

– Disques et couronnes à polir, autres

qu’en feutre, du No 5911

Fabrication à partir de fils ou de

déchets de tissus ou de chiffons du

No 6310

– Tissus feutrés ou non, des types com-

munément utilisés sur les machines à

papier ou pour d’autres usages tech-

niques, même imprégnés ou enduits,

tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou

à trames simples ou multiples, ou

tissés à plat, à chaînes et/ou à trames

multiples du No 5911

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– des matières suivantes

– fils de polytétra-fluoroéthy-

lène2,

– fils de polyamide, retors et

enduits, imprégnés ou couverts

de résine phénolique,

– fils de polyamide aromatique

obtenu par polycondensation

de méta-phénylènediamine et

d’acide isophtalique,

– monofils en polytétrafluoro-

éthylène2,

– fils de fibres textiles synthé-

tiques en poly-p-phénylène-

téréphtalamide,

– fils de fibres de verre, enduits

de résine phénoplaste et guipés

de fils acryliques2,

– monofilaments de copolyester

d’un polyester, d’une résine

d’acide

térephtalique,

de

1,4-cyclohexane-diéthanol

et

d’acide isophtalique,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non car-

dées ni peignées ou autrement

travaillées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de

pâtes textiles

– Autres

Fabrication à partir1

– de fils de coco,

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Chapitre 60

Etoffes de bonneterie

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement,

en bonneterie

– obtenus par assemblage, par couture,

ou autrement, de deux ou plusieurs

pièces de bonneterie qui ont été

découpées en forme ou obtenues

directement en forme

Fabrication à partir de fils1 2

– Autres

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement,

autres qu’en bonneterie; à l’exclusion

de

Fabrication à partir de fils1 2

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 et

ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et

bébés, et autres accessoires confection-

nés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils2

ou

Fabrication à partir de tissus non

brodés dont la valeur n’excède pas

40%

du

prix

départ

usine

du

produit2

ex 6210 et

ex 6216

Equipements antifeu en tissus recou-

verts

d’une

feuille

de

polyester

aluminisée

Fabrication à partir de fils2

ou

Fabrication à partir de tissus non

recouverts dont la valeur n’excède

pas 40% du prix départ usine du

produit2

6213 et

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes,

foulards, cache-nez, cache-col, man-

tilles, voiles et voilettes et articles

similaires

– brodés

Fabrication à partir de fils simples

écrus1 2

ou

Fabrication à partir de tissus non

brodés dont la valeur n’excède pas

40%

du

prix

départ

usine

du

produit2

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication à partir de fils simples

écrus1 2

ou

Confection suivie par une impres-

sion accompagnée d’au moins deux

opérations de préparation ou de

finissage (telles que lavage, blanchi-

ment,

mercerisage,

thermofixage,

lainage, calandrage, opération de

rétrécissement,

fini

permanent,

décatissage, imprégnation, stoppage

et épincetage), à condition que la

valeur des marchandises non impri-

mées des positions Nos 6213 et 6214

utilisées n’excède pas 47,5% du prix

départ usine du produit

Autres accessoires confectionnés du

vêtement;

parties

de

vêtements

ou

d’accessoires du vêtement, autres que

celles du No 6212

– brodés

Fabrication à partir de fils2

ou

Fabrication à partir de tissus non

brodés dont la valeur n’excède pas

40%

du

prix

départ

usine

du

produit2

– Equipements antifeu en tissus recou-

verts

d’une

feuille

de

polyester

aluminisée

Fabrication à partir de fils2

ou

Fabrication à partir de tissus non

recouverts dont la valeur n’excède

pas 40% du prix départ usine du

produit2

– Triplures pour cols et manchettes

découpées

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doi-

vent être classées dans une posi-

tion différente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

– Autres

Fabrication à partir de fils2

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés;

assortiments; friperie et chiffons; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

6301 à

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages,

rideaux, etc.; autres articles

d’ameublement

– en feutre, en non-tissés

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

– brodés

Fabrication à partir de fils simples

écrus1 2

ou

Fabrication à partir de tissus (autres

qu’en bonneterie) non brodés dont la

valeur n’excède pas 40% du prix

départ usine du produit

– Autres

Fabrication à partir de fils simples

écrus2 3

Sacs et sachets d’emballage

Fabrication à partir1

– de fibres naturelles,

– de fibres synthétiques ou artifi-

cielles discontinues non cardées

ni peignées ou autrement travail-

lées pour la filature, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

Bâches et stores d’extérieur; tentes;

voiles pour embarcations, planches à

voile ou chars à voile; articles de

campement

– en non-tissés

Fabrication à partir1 2

– de fibres naturelles, ou

– de matières chimiques ou de pâtes

textiles

– Autres

Fabrication à partir de fils simples

écrus1 2

Autres articles confectionnés, y compris

les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Assortiments composés de pièces de

tissus et de fils, même avec accessoires,

pour la confection de tapis, de tapisse-

ries, de nappes de table ou de serviettes

brodées, ou d’articles textiles similaires,

en emballages pour la vente au détail

Chaque

article

qui

constitue

l’assortiment doit respecter la règle

qui s’y appliquerait s’il n’était pas

ainsi présenté en assortiment. Toute-

fois, des articles non originaires

peuvent être incorporés, à condition

que leur valeur cumulée n’excède

pas 15% du prix départ usine de

l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles ana-

logues; à l’exclusion de

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

assemblages

formés

de

dessus

de chaussures fixés aux semelles

premières

ou

à

d’autres

parties

inférieures du No 6406

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

Voir note introductive 6.

Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de

bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Parties de chaussures (y compris les

dessus même fixés à des semelles autres

que les semelles extérieures); semelles

intérieures

amovibles,

talonnettes

et

articles similaires amovibles; guêtres,

jambières et articles similaires, et leurs

parties

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à

l’exclusion des

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Chapeaux et autres coiffures en feutre,

fabriqués à l’aide des cloches ou des pla-

teaux du No 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de

fibres textiles1

Chapeaux et autres coiffures en bonne-

terie ou confectionnés à l’aide de den-

telles, de feutre ou d’autres produits

textiles, en pièces (mais non en bandes),

même garnis; résilles et filets à cheveux

en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de

fibres textiles1

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes,

cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs

parties; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Parapluies, ombrelles et parasols (y

compris

les

parapluies-cannes,

les

para-sols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en

plumes ou en duvet; fleurs artificielles;

ouvrages en cheveux

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,

amiante, mica ou matières analogues; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglo-

mérée (ardoisine)

Fabrication

à

partir

d’ardoise

travaillée

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à

base d’amiante ou en mélanges à base

d’amiante

et

de

carbonate

de

magnésium

Fabrication à partir de matières de

toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica

aggloméré ou reconstitué, sur un sup-

port en papier, en carton ou

autres

matières

Fabrication à partir de mica travaillé

(y compris le mica aggloméré ou

reconstitué)

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion

de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Voir note introductive 6-

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 7003,

ex 7004, et

ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du

No 7001

Verre des Nos 7003, 7004 ou 7005,

courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé

ou autrement travaillé, mais non encadré

ni associé à d’autres matières

– Plaques de verre (substrats), recou-

vertes d’une couche de métal diélec-

trique, semi-conductrices selon les

standards du SEMII1

Fabrication à partir de plaques de

verre non recouvertes (substrats) du

No 7006

– Autres

Fabrication à partir des matières du

No 7001

Verre de sécurité, consistant en verres

trempés

ou

formés

de

feuilles

contrecollées

Fabrication à partir des matières du

No 7001

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du

No 7001

Miroirs en verre, même encadrés, y

compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du

No 7001

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux,

pots, emballages tubulaires, ampoules et

autres

récipients

de

transport

ou

d’emballage, en verre; bocaux à con-

serves en verre; bouchons, couvercles et

autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition

que la valeur de l’objet en verre non

taillé n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

Objets en verre pour le service de la

table, pour la cuisine, la toilette, le

bureau, l’ornementation des apparte-

ments ou usages similaires, autres que

ceux des Nos 7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition

que la valeur de l’objet en verre non

taillé n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’exclusion

de

l’impression

sérigraphique)

d’objets en verre soufflés à la

bouche, à condition que la valeur de

l’objet en verre soufflé n’excède pas

50% du prix départ usine du produit

ex 7019

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en

fibres de verre

Fabrication à partir de

– mèches, stratifils (rovings) ou fils,

non colorés, coupés ou non et

– laine de verre

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres

gemmes ou similaires, métaux précieux,

plaqués ou doublés de métaux précieux

et ouvrages en ces matières; bijouterie

de fantaisie; monnaies; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et

enfilées temporairement pour la facilité

du transport

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex 7102,

ex 7103 et

ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et

pierres synthétiques ou reconstituées,

travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes

(précieuses ou fines), ou pierres syn-

thétiques ou reconstituées, brutes

7106,

7108 et

Métaux précieux

– sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui

ne sont pas classées dans les Nos

7106, 7108 ou 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique

ou chimique de métaux précieux des

Nos 7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des

Nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux

ou avec des métaux communs

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux pré-

cieux, sous formes brutes

ex 7107,

ex 7109 et

ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux

précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux pla-

qués ou doublés de métaux précieux,

sous formes brutes

Ouvrages en perles fines de culture, en

pierres gemmes ou en pierres synthé-

tiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ou

Fabrication à partir de parties en

métaux communs, non dorés, ni

argentés, ni platinés, à condition que

la valeur de toutes les matières utili-

sées n’excède pas 50% du prix

départ usine du produit

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Demi-produits en fer ou en aciers non

alliés

Fabrication à partir des matières des

Nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou

7208 à

Produits laminés, fil machine, barres,

profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d’aciers

inoxydables en lingots ou autres

formes primaires du No 7206

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-pro-

duits en fer ou en aciers non alliés du

No 7207

ex 7218,

7219 à

Demi-produits, produits laminés plats,

fil machine, barres et profilés en aciers

inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxy-

dables en lingots ou autres formes

primaires du No 7218

Fils en aciers inoxydables

Fabrication

à

partir

des

demi-

produits en aciers inoxydables du

No 7218

ex 7224,

7225 à

Demi-produits, produits laminés plats et

fil machine, barres et profilés, en autres

aciers alliés; barres creuses pour le

forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lin-

gots ou autres formes primaires des

Nos 7206, 7218 ou 7224

Fils en autres aciers alliés

Fabrication

à

partir

des

demi-

produits en autres aciers alliés du

No 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du

No 7206

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer

ou acier: rails, contre-rails et crémail-

lères, aiguilles, pointes de coeur, trin-

gles d’aiguillage et autres éléments de

croisement ou changement de voies, tra-

verses, éclisses, coussinets, coins, selles

d’assise, plaques de serrage, plaques et

barres d’écartement et autres pièces spé-

cialement conçues pour la pose, le join-

tement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du

No 7206

7304,

7305 et

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à

l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des

Nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers

inoxydables (ISO n X 5 Cr NiMo 1712)

consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage,

ébavurage et sablage d’ébauches

forgées dont la valeur ne doit pas

excéder 35% du prix départ usine du

produit

Constructions

et

parties

de

constructions (ponts et éléments de

ponts, portes d’écluses, tours, pylônes,

piliers, colonnes, charpentes, toitures,

portes

et

fenêtres

et

leurs

cadres,

chambranles

et

seuils,

rideaux

de

fermeture, balustrades, par exemple),

en fonte, fer ou acier, à l’exception

des

constructions

préfabriquées

du

No 9406; tôles, barres, profilés, tubes et

similaires,

en

fonte,

fer

ou

acier,

préparés en vue de leur utilisation dans

la construction

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, les profi-

lés obtenus par soudage du No 7301

ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières du No 7315

utilisées ne doit pas excéder 50% du

prix départ usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 74

Cuivre

et

ouvrages

en

cuivre;

à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Mattes de cuivre; cuivre de cément (pré-

cipité de cuivre)

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Cuivre non affiné; anodes en cuivre

pour affinage électrolytique

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous

forme brute

– Cuivre affiné

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

– Alliages de cuivre et cuivre affiné

contenant d’autres éléments, sous

forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné,

sous forme brute, ou de déchets et

débris de cuivre

Déchets et débris de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Alliages mères de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 75

Nickel

et

ouvrages

en

nickel;

à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

7501 à

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de

nickel et autres produits intermédiaires

de la métallurgie du nickel; nickel sous

forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Aluminium sous forme brute

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit; et

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique

ou électrolytique à partir d’alumi-

nium non allié ou de déchets et

débris d’aluminium

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que

toiles métalliques (y compris les toiles

continues ou sans fin), grillages et treil-

lis, en fils métalliques, de tôles ou

bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit. Toute-

fois, peuvent être utilisés des toiles

métalliques (y compris les toiles

continues ou sans fin), des grillages

et treillis, en fils métalliques, des

tôles ou bandes déployées, en alu-

minium, et

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future

éventuelle dans le système harmonisé

ex Chapitre 78

Plomb

et

ouvrages

en

plomb;

à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Plomb sous forme brute

– Plomb affiné

Fabrication

à

partir

de

plomb

d’oeuvre

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières

utilisées

doivent

être

classées dans une position différente

de celle du produit. Toutefois, les

déchets et débris du No 7802 ne

peuvent pas être utilisés

Déchets et débris de plomb

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion

de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle

du

produit.

Toutefois,

les

déchets et débris du No 7902 ne

peuvent pas être utilisés

Déchets et débris de zinc

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 80

Etain et ouvrages en étain; à l’exclusion

de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Etain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle

du

produit.

Toutefois,

les

déchets et débris du No 8002 ne

peuvent pas être utilisés

8002 et

Déchets et débris d’étain; autres articles

en étain

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Chapitre 81

Autres

métaux

communs;

cermets;

ouvrages en ces matières

– Autres métaux communs, ouvrés;

ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées clas-

sées dans la même position que le

produit ne doit pas excéder 50% du

prix départ usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie

et couverts de table, en métaux com-

muns; parties de ces articles, en métaux

communs; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Outils d’au moins deux des Nos 8202 à

8205, conditionnés en assortiments pour

la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente des

Nos 8202 à 8205. Toutefois, des

outils des Nos 8202 à 8205 peuvent

être utilisés dans la composition de

l’assortiment, à condition que leur

valeur n’excède pas 15% du prix

départ usine de cet assortiment

Outils interchangeables pour outillage à

main, mécaniques ou non, ou pour

machines-outils (à emboutir, à estam-

per, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à

percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à

tourner, à visser, par exemple), y com-

pris les filières pour l’étirage ou le filage

(extrusion) des métaux ainsi que les

outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Couteaux et lames tranchantes, pour

machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du No 8208)

à lame tranchante ou dentelée, y compris

les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

lames de couteau et des manches en

métaux

communs

peuvent

être

utilisés

Autres articles de coutellerie (tondeuses,

fendoirs, couperets, hachoirs de boucher

ou de cuisine et coupe-papier, par

exemple); outils et assortiments d’outils

de manucures ou de pédicures (y com-

pris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les

matières

utilisées

doivent

être

classées

dans

une

position

différente

de

celle

du

produit.

Toutefois, des manches en métaux

communs peuvent être utilisés

Cuillers,

fourchettes,

louches,

écu-

moires, pelles à tarte, couteaux spéciaux

à poisson ou à beurre, pinces à sucre et

articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

manches

en

métaux

communs

peuvent être utilisés

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à

l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles

similaires pour bâtiments, et ferme-

portes automatiques

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle

du

produit.

Toutefois,

les

autres matières du No 8302 peuvent

être utilisées, à condition que leur

valeur n’excède pas 20% du prix

départ usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement,

en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle

du

produit.

Toutefois,

les

autres matières du No 8306 peuvent

être utilisées, à condition que leur

valeur n’excède pas 30% du prix

départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs

nucléaires,

chaudières,

machines, appareils et engins méca-

niques; parties de ces machines ou appa-

reils; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 8401

Eléments de combustible nucléaire

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit1

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Chaudières à vapeur (générateurs de

vapeur), autres que les chaudières pour

le chauffage central conçues pour pro-

duire à la fois de l’eau chaude et de la

vapeur à basse pression; chaudières

dites „à eau surchauffée“

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doi-

vent être classées dans une posi-

tion différente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

8403 et

ex 8404

Chaudières pour le chauffage central,

autres que celles du No 8402 et appareils

auxiliaires

pour

chaudières

pour

le

chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente des

Nos 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à

allumage

par

étincelles

(moteurs

à

explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Moteurs à piston, à allumage par com-

pression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Parties reconnaissables comme étant

exclusivement ou principalement desti-

nées aux moteurs des Nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Turboréacteurs,

turbopropulseurs

et

autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Règle applicable jusqu’au 31 décembre 2005.

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Machines et appareils pour le condition-

nement de l’air comprenant un ventila-

teur à moteur et des dispositifs propres à

modifier la température et l’humidité, y

compris ceux dans lesquels le degré

hygrométrique

n’est

pas

réglable

séparément

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Réfrigérateurs,

congélateurs-conserva-

teurs et autres matériels, machines et

appareils pour la production du froid, à

équipement électrique ou autre; pompes

à chaleur autres que les machines et

appareils pour le conditionnement de

l’air du No 8415

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de

la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les

matières

classées

dans

la

même position que le produit ne

doivent être utilisées que jusqu’à

concurrence

de

25%

du

prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Calandres et laminoirs, autres que pour

les métaux ou le verre, et cylindres pour

ces machines

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les

matières

classées

dans

la

même position que le produit ne

doivent être utilisées que jusqu’à

concurrence

de

25%

du

prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Appareils et instruments de pesage, y

compris les bascules et balances à véri-

fier

les

pièces

usinées,

mais

à

l’exclusion des balances sensibles à un

poids de 5 cg ou moins; poids pour

toutes balances

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

8425 à

Machines et appareils de levage, de

chargement, de déchargement ou de

manutention

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8431 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais

(angledozers), niveleuses, décapeuses

(scrapers), pelles mécaniques, excava-

teurs,

chargeuses

et

chargeuses-

pelleteuses, compacteuses et rouleaux

compresseurs, autopropulsés

– Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8431 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Autres machines et appareils de terrasse-

ment, nivellement, décapage, excava-

tion, compactage, extraction ou forage

de la terre, des minéraux ou des minerais;

sonnettes de battage et machines pour

l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8431 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant

exclusivement ou principalement desti-

nées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Machines et appareils pour la fabrica-

tion de la pâte de matières fibreuses cel-

lulosiques ou pour la fabrication ou le

finissage du papier ou du carton

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les

matières

classées

dans

la

même position que le produit ne

doivent être utilisées que jusqu’à

concurrence

de

25%

du

prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Autres machines et appareils pour le tra-

vail de la pâte à papier, du papier ou du

carton, y compris les coupeuses de tous

types

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les

matières

classées

dans

la

même position que le produit ne

doivent être utilisées que jusqu’à

concurrence

de

25%

du

prix

départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

8444 à

Machines de ces positions, utilisées

dans l’industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour

les machines des Nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Machines à coudre, autres que les

machines à coudre les feuillets du

No 8440; meubles, embases et couver-

cles spécialement conçus pour machines

à coudre; aiguilles pour machines à

coudre

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Machines à coudre, piquant unique-

ment le point de navette, dont la tête

pèse au plus 16 kg sans moteur ou

17 kg avec moteur

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non

originaires

utilisées

dans

l’assemblage de la tête (moteur

exclu) ne doit pas excéder la

valeur des matières originaires

utilisées, et

– les mécanismes de tension du fil,

le mécanisme du crochet et le

mécanisme zigzag doivent être

originaires

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

8456 à

Machines, machines-outils et leurs par-

ties et accessoires, des Nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

8469 à

Machines et appareils de bureau (ma-

chines à écrire, machines à calculer,

machines automatiques de traitement de

l’information, duplicateurs, appareils à

agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Châssis de fonderie; plaques de fond

pour moules; modèles pour moules;

moules pour les métaux (autres que les

lingotières), les carbures métalliques, le

verre, les matières minérales, le caout-

chouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Roulements à billes, à galets, à rouleaux

ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Joints métalloplastiques; jeux ou assor-

timents de joints de composition diffé-

rente présentés en pochettes, enveloppes

ou

emballages

analogues;

joints

d’étanchéité mécaniques.

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Parties de machines ou d’appareils, non

dénommées ni comprises ailleurs dans

le présent chapitre, ne comportant pas de

connexions électriques, de parties iso-

lées électriquement, de bobinages, de

contacts

ni

d’autres

caractéristiques

électriques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels élec-

triques

et

leurs

parties;

appareils

d’enregistrement ou de reproduction du

son; appareils d’enregistrement ou de

reproduction des images et du son en

télévision, et parties et accessoires de

ces appareils; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Moteurs et machines génératrices, élec-

triques,

à

l’exclusion

des

groupes

électrogènes

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8503 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Groupes électrogènes et convertisseurs

rotatifs électriques

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

des matières des Nos 8501 ou

8503 peuvent être utilisées à

condition que leur valeur cumulée

n’excède pas 10% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 8504

Unités d’alimentation électrique du type

utilisé avec les machines automatiques

de traitement de l’information

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 8518

Microphones

et

leurs

supports;

haut-parleurs, même montés dans leurs

enceintes;

amplificateurs

électriques

d’audiofréquence; appareils électriques

d’amplification du son

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Tourne-disques, électrophones, lecteurs

de cassettes et autres appareils de repro-

duction du son, n’incorporant pas de dis-

positif d’enregistrement du son

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Magnétophones

et

autres

appareils

d’enregistrement du son, même incorpo-

rant un dispositif de reproduction du son

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Appareils d’enregistrement ou de repro-

duction vidéophoniques

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Parties et accessoires reconnaissables

comme étant exclusivement ou princi-

palement destinés aux appareils des Nos

8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Supports préparés pour l’enregistrement

du son ou pour enregistrements ana-

logues, mais non enregistrés, autres que

les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Disques, bandes et autres supports pour

l’enregistrement du son ou pour enregis-

trements analogues, enregistrés, y com-

pris les matrices et moules galvaniques

pour la fabrication des disques, mais à

l’exclusion des produits du chapitre 37

– Matrices et moules galvaniques pour

la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8523 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Appareils d’émission pour la radiotélé-

phonie, la radiotélégraphie, la radiodif-

fusion

ou

la

télévision,

même

incorporant un appareil de réception ou

un appareil d’enregistrement ou de

reproduction du son; caméras de télévi-

sion; appareils de prise de vues fixes

vidéo et autres caméscopes

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Appareils de radiodétection et de radio-

sondage (radar), appareils de radionavi-

gationetappareilsderadiotélécommande

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Appareils récepteurs pour la radiotélé-

phonie, la radiotélégraphie ou la radio-

diffusion, même combinés, sous une

même

enveloppe,

à

un

appareil

d’enregistrement ou de reproduction du

son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Appareils

récepteurs

de

télévision,

même incorporant un appareil récepteur

de

radiodiffusion

ou

un

appareil

d’enregistrement ou de reproduction du

son ou des images; moniteurs vidéo et

projecteurs vidéo.

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Parties reconnaissables comme étant

exclusivement ou principalement desti-

nées aux appareils des Nos 8525 à 8528

– reconnaissables comme étant exclusi-

vement ou principalement destinées

aux appareils d’enregistrement ou de

reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

8535 et

Appareillage pour la coupure, le sec-

tionnement, la protection, le branche-

ment, le raccordement ou la connexion

des circuits électriques

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8538 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres,

armoires et autres supports comportant

plusieurs appareils des Nos 8535 ou

8536, pour la commande ou la distribu-

tion électrique, y compris ceux incorpo-

rant des instruments ou appareils du

chapitre 90, ainsi que les appareils de

commande numérique autres que les

appareils de commutation du No 8517

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 8538 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs simi-

laires à semi-conducteurs, à l’exclusion

des disques (wafers) non encore décou-

pés en microplaquettes

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Circuits intégrés et micro-assemblages

électroniques

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

des matières des Nos 8541 ou

8542 peuvent être utilisées à

condition que leur valeur cumulée

n’excède pas 10% du prix départ

usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Fils,

câbles

(y

compris

les

câbles

coaxiaux) et autres conducteurs isolés

pour

l’électricité

(même

laqués

ou

oxydés anodiquement), munis ou non de

pièces de connexion; câbles de fibres

optiques, constitués de fibres gainées

individuellement, même comportant des

conducteurs électriques ou munis de

pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Electrodes en charbon, balais en char-

bon, charbons pour lampes ou pour piles

et autres articles en graphite ou en autre

carbone, avec ou sans métal, pour

usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Isolateurs

en

toutes

matières

pour

l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Pièces isolantes, entièrement en matières

isolantes ou comportant de simples

pièces

métalliques

d’assemblage

(douilles à pas de vis, par exemple)

noyées dans la masse, pour machines,

appareils ou installations électriques,

autres que les isolateurs du No 8546;

tubes isolateurs et leurs pièces de raccor-

dement, en métaux communs, isolés

intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Déchets et débris de piles de batteries de

piles et d’accumulateurs électriques;

piles et batteries de piles électriques

hors d’usage et accumulateurs élec-

triques hors d’usage; parties électriques

de machines ou d’appareils, non dénom-

mées ni comprises ailleurs dans le pré-

sent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées

ou similaires et leurs parties; matériel

fixe de voies ferrées ou similaires; appa-

reils mécaniques (y compris électromé-

caniques) de signalisation pour voies de

communications; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Matériel fixe de voies ferrées ou simi-

laires; appareils mécaniques (y compris

électromécaniques) de signalisation, de

sécurité, de contrôle ou de commande

pour voies ferrées ou similaires, rou-

tières ou fluviales, aires ou parcs de sta-

tionnement, installations portuaires ou

aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles

et autres véhicules terrestres, leurs par-

ties et accessoires; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Chariots automobiles non munis d’un

dispositif de levage, des types utilisés

dans les usines, les entrepôts, les ports

ou les aéroports pour le transport des

marchandises sur de courtes distances;

chariots-tracteurs des types utilisés dans

les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Chars

et

automobiles

blindées

de

combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

nusine du produit

Motocycles (y compris les cyclomo-

teurs) et cycles équipés d’un moteur

auxiliaire,

avec

ou

sans

side-cars;

side-cars

– à moteur à piston alternatif, d’une

cylindrée

– n’excédant pas 50 cm3

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 20% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– excédant 50 cm3

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de

roulements à billes

Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion des

matières du No 8714

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Landaus, poussettes et voitures simi-

laires pour le transport des enfants, et

leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Remorques et semi-remorques pour tous

véhicules; autres véhicules non automo-

biles; leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et

leurs parties; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de

toute position y compris à partir des

autres matières du No 8804

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Appareils

et

dispositifs

pour

le

lancement

de

véhicules

aériens;

appareils et dispositifs pour l’appontage

de véhicules aériens et appareils et

dispositifs similaires; appareils au sol

d’entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle

du

produit.

Toutefois,

les

coques du No 8906 ne peuvent pas

être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de

photographie ou de cinématographie,

de mesure, de contrôle ou de précision;

instruments

et

appareils

médico-

chirurgicaux; parties et accessoires de

ces instruments et appareils; à l’exclu-

sion de

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Fibres optiques et faisceaux de fibres

optiques;

câbles

de

fibres

optiques

autres que ceux du No 8544; matières

polarisantes en feuilles ou en plaques;

lentilles

(y

compris

les

verres

de

contact), prismes, miroirs et autres élé-

ments d’optique en toutes matières, non

montés, autres que ceux en verre non

travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Lentilles, prismes, miroirs et autres élé-

ments d’optique en toutes matières,

montés, pour instruments ou appareils,

autres que ceux en verre non travaillé

optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Lunettes (correctrices, protectrices ou

autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes op-

tiques et leurs bâtis

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et

dispositifs, y compris les lampes et

tubes, pour la production de la lumière-

éclair en photographie, à l’exclusion des

lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Caméras et projecteurs cinématogra-

phiques, même incorporant des appa-

reils d’enregistrement ou de reproduc-

tion du son

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Microscopes optiques, y compris les

microscopes pour la photomicrographie,

la

cinéphotomicrographie

ou

la

microprojection

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit;

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

ex 9014

Autres

instruments

et

appareils

de

navigation

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Instruments et appareils de géodésie, de

topographie, d’arpentage, de nivelle-

ment, de photogrammétrie, d’hydrogra-

phie, d’océanographie, d’hydrologie, de

météorologie ou de géophysique, à

l’exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou

moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Instruments de dessin, de traçage ou de

calcul (machines à dessiner, panto-

graphes, rapporteurs, étuis de mathéma-

tiques, règles et cercles à calcul, par

exemple); instruments de mesures de

longueurs,

pour

emploi

à

la

main

(mètres, micromètres, pieds à coulisse et

calibres, par exemple), non dénommés ni

comprisailleursdansleprésentchapitre

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Instruments et appareils pour la méde-

cine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art

vétérinaire, y compris les appareils de

scintigraphie et autres appareils électro-

médicaux ainsi que les appareils pour

tests visuels

– Fauteuils de dentiste incorporant des

appareils pour l’art dentaire ou cra-

choirs fontaines

Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partir des

autres matières du No 9018

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Appareils de mécanothérapie; appareils

de massage; appareils de psychotechnie;

appareils d’ozonothérapie, d’oxygéno-

thérapie,

d’aérosolthérapie,

appareils

respiratoires de réanimation et autres

appareils de thérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Autres appareils respiratoires et masques

à gaz, à l’exclusion des masques de pro-

tection dépourvus de mécanisme et

d’élément filtrant amovible

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 25% du prix départ

usine du produit

Machines et appareils d’essais de dureté,

de traction, de compression, d’élasticité

ou d’autres propriétés mécaniques des

matériaux (métaux, bois, textiles, papier,

matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides

et instruments flottants similaires, ther-

momètres,

pyromètres,

baromètres,

hygromètres et psychromètres, enregis-

treurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Instruments et appareils pour la mesure

ou le contrôle du débit, du niveau, de la

pression ou d’autres caractéristiques

variables des liquides ou des gaz (débit-

mètres, indicateurs de niveau, manomè-

tres,

compteurs

de

chaleur,

par

exemple), à l’exclusion des instruments

et appareils des Nos 9014, 9015, 9028

ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Instruments et appareils pour analyses

physiques ou chimiques (polarimètres,

réfractomètres,

spectromètres,

analy-

seurs

de

gaz

ou

de

fumées,

par

exemple); instruments et appareils pour

essais de viscosité, de porosité, de dila-

tation, de tension superficielle ou simi-

laires ou pour mesures calorimétriques,

acoustiques ou photométriques (y com-

pris les indicateurs de temps de pose);

microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Compteurs de gaz, de liquides ou d’élec-

tricité, y compris les compteurs pour

leur étalonnage

– Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– Autres

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Autres compteurs (compteurs de tours,

compteurs de production, taximètres,

totalisateurs de chemin parcouru, podo-

mètres, par exemple); indicateurs de

vitesse et tachymètres, autres que ceux

des Nos 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et

autres instruments et appareils pour la

nmesure ou le contrôle de grandeurs

électriques;

instruments

et

appareils

pour la mesure ou la détection des radia-

tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques

ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Instruments, appareils et machines de

mesure ou de contrôle, non dénommés

ni compris ailleurs dans le présent cha-

pitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

nusine du produit

Instruments et appareils pour la régula-

tion ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Parties et accessoires non dénommés ni

compris ailleurs dans le présent cha-

pitre, pour machines, appareils, instru-

ments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle la valeur

de ntoutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Réveils, pendules, horloges et appareils

d’horlogerie similaires, à mouvement

autre que de montre

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Mouvements d’horlogerie, complets et

assemblés, autres que de montre

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– la valeur de toutes les matières

non originaires utilisées ne doit

pas excéder la valeur des matières

originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Mouvements

d’horlogerie

complets,

non assemblés ou partiellement assem-

blés (chablons); mouvements d’horlo-

gerie incomplets, assemblés; ébauches

de mouvements d’horlogerie

Fabrication

– dans laquelle la valeur de toutes

les matières utilisées ne doit pas

excéder 40% du prix départ usine

du produit, et

– dans la limite indiquée ci-dessus,

les matières du No 9114 ne doivent

être utilisées que jusqu’à concur-

rence de 10% du prix départ usine

du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Cages et cabinets d’appareils d’horlo-

gerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 40%

du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 30% du prix départ

usine du produit

Bracelets de montres et leurs parties

– en métaux communs, même dorés ou

argentés, ou en plaqués ou doublés de

métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Chapitre 92

Instruments

de

musique;

parties

et

accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et

accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical;

articles de literie et similaires; appareils

d’éclairage non dénommés ni compris

ailleurs;

lampes-réclames,

enseignes

lumineuses, plaques indicatrices lumi-

neuses et articles similaires; construc-

tions préfabriquées; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

ex 9401 et

ex 9403

Meubles en métaux communs, conte-

nant des tissus non rembourrés de coton

d’un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ou

Fabrication à partir de tissus de

coton présentés sous des formes déjà

prêtes à l’usage des Nos 9401 ou

9403, à condition que

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 40% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

– leur valeur n’excède pas 25% du

prix départ usine du produit, et

que

– toutes les autres matières utilisées

soient déjà originaires et classées

dans une position autre que les

Nos 9401 ou 9403

Appareils d’éclairage (y compris les

projecteurs) et leurs parties, non dénom-

més

ni

compris

ailleurs;

lampes-

réclames,

enseignes

lumineuses,

plaques indicatrices lumineuses et arti-

cles similaires, possédant une source

d’éclairage fixée à demeure, et leurs par-

ties

non

dénommées

ni

comprises

ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertisse-

ments ou pour sports, leurs parties et

accessoires; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

Autres jouets; modèles réduits et mo-

dèles similaires pour le divertissement,

animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

ébauches pour la fabrication de têtes

de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclusion de

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

ex 9601 et

ex 9602

Ouvrages en matières animales, végé-

tales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à

tailler travaillées de ces positions

ex 9603

Articles de brosserie (à l’exclusion des

balais et balayettes en bottes liées,

emmanchés ou non, et des pinceaux

obtenus à partir de poils de martres ou

d’écureuils), balais mécaniques pour

emploi à la main, autres qu’à moteur;

tampons et rouleaux à peindre; raclettes

en caoutchouc ou en matières souples

analogues

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées ne

doit pas excéder 50% du prix départ

usine du produit

Position

SH No

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières

non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ou

(4)

Assortiments de voyage pour la toilette

des personnes, la couture ou le net-

toyage des chaussures ou des vêtements

Chaque

article

qui

constitue

l’assortiment doit respecter la règle

qui s’y appliquerait s’il n’était pas

ainsi présenté en assortiment. Toute-

fois, des articles non originaires

peuvent être incorporés, à condition

que leur valeur cumulée n’excède

pas 15% du prix départ usine de

l’assortiment

Boutons et boutons-pression; formes

pour boutons et autres parties de bou-

tons ou de boutons-pression; ébauches

de boutons

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

Stylos et crayons à bille; stylos et mar-

queurs à mèche feutre ou à autres pointes

poreuses; stylos à plume et autres stylos;

stylets pour duplicateurs; portemines;

porte-plumes, porte-crayons et articles

similaires; parties (y compris les capu-

chons et les agrafes) de ces articles, à

l’exclusion de celles du No 9609

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit. Toutefois, des

plumes à écrire ou des pointes pour

plumes classées dans la même posi-

tion peuvent être utilisées

Rubans encreurs pour machines à écrire

et rubans encreurs similaires, encrés ou

autrement préparés en vue de laisser des

empreintes, même montés sur bobines

ou en cartouches; tampons encreurs

même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle

– toutes les matières utilisées doivent

être classées dans une position dif-

férente de celle du produit;

– la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder 50%

du prix départ usine du produit

ex 9613

Briquets à système d’allumage piézo-

électrique

Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières du No 9613

utilisées ne doit pas excéder 30% du

prix départ usine du produit

ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d’ébauchons

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent être clas-

sées dans une position différente de

celle du produit

*

ANNEXE III

Certificat de circulation des marchandises EUR.1

et demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en

moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un

papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes

au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente

toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en

confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément

est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et

l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un

numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

*

CERTIFICAT DE CIRCULATION

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention

facultative)

4. Pays, groupe de pays ou

territoire dont les produits

sont considérés comme

originaires

5. Pays, groupe de pays ou

territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention

facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre: marques, numéros, nombre et nature des colis1; désignation des

marchandises

9. Masse

brute (kg)

ou autre

mesure

(litres, m3,

etc.)

10. Factures

(mention

facultative)

11. VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d’exportation2

Modèle ................................................. No ....................

Bureau de douane ou gouvernement compétent .............

Pays ou territoire de délivrance ......................................

Lieu et date .....................................................................

(Signature)

Cachet

12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je, soussigné, déclare que les marchandises dési-

gnées ci-dessus remplissent les conditions requises

pour l’obtention du présent certificat.

Lieu et date: ............................................

(Signature)

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner „en vrac“.

A remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

13. DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à

14. RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat(1)



a bien été délivré par le bureau de douane ou gouvernemental

compétent indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certifi-

cat est sollicité



ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité

requises (voir les remarques ci-annexées).

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

(1) Cocher la case qui convient.

Notes

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent

être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modifica-

tion ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières ou l’autorité

gouvernementale compétente du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro

d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés

doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre

l’identification.

*

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention

facultative)

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou

territoire dont les produits

sont considérés comme

originaires

5. Pays, groupe de pays ou

territoire de destination

6. Informations relatives au transport

(mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis1; désignation des

marchandises

9. Masse

brute (kg)

ou autre

mesure

(litres, m3,

etc.)

10. Factures

(mention

factultative)

*

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner „en vrac“.

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat

ci-annexé;

PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions

PRESENTE les pièces justificatives suivantes1

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémen-

taires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à

accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances

de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)

(signature)

*

Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclaration du fabricant, etc.

ANNEXE IV

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figu-

rant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière No … 1) déclare

que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …2.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera No …1)

declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …2.

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse

nr. …1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …2.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … 1) der Waren, auf die sich dieses

Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenz-

begünstigte … 2 Ursprungswaren sind.

Version grecque

  &' ( ) & ( *



)  )  )  + , (

)-. … /0 *( )  '  *( *( +('  )   

 

)  **' (*' …1.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …1) declares that,

except where otherwise clearly indicated, these products are of …2 preferential origin.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzatione doganale n. …1)

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine prefezeniale …2.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …1),

verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …

oorsprong zijn2.

Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être

mentionné ici. Si la déclaration n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou

l’espace prévu est laissé en blanc.

L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits

originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle „CM“, dans le document

sur lequel la déclaration est établie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização adua-

neira n°. …1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem

preferencial …2.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat,

ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita2.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …1) försäkar

att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmåsursprungi … ursprung2.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br …1) izjavljuje da su, osim

ako je to drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi …2 preferencijalnog podrijetla.

..................................................................................................................................................................3

(Lieu et date)

..................................................................................................................................................................4

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom

de la personne qui signe la déclaration)

*

Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être

mentionné ici. Si la déclaration n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou

l’espace prévu est laissé en blanc.

L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits

originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle „CM“, dans le document

sur lequel la déclaration est établie.

Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom

du signataire.

PROTOCOLE No 5

relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière

entre autorités administratives

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par

a) „législation douanière“, toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des

parties contractantes régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur

placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de

restriction et de contrôle;

b) „autorité requérante“, une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie contractante et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

c) „autorité requise“, une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une

partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

d) „données à caractère personnel“, toutes les informations se rapportant à une personne physique

identifiée ou identifiable;

e) „opération contraire à la législation douanière“, toute violation ou tentative de violation de la

législation douanière.

Article 2

Champ d’application

1.

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur

compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir

que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations con-

traires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.

L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité admi-

nistrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge

pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas

aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf

accord de celle-ci.

3.

L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le

présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement

utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment

les renseignements concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont suscep-

tibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir

a) si des marchandises exportées du territoire d’une des parties contractantes ont été régulièrement

importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous

lequel les marchandises ont été placées;

b) si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties contractantes ont été régulière-

ment exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier

appliqué aux marchandises.

3.

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le

cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est

exercée sur

a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont

été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des

conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but

d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raison-

nablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la

législation douanière;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a

raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés pour effectuer des opérations

contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément

à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application

correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent

se rapportant

– à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation

douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante;

– aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législa-

tion douanière;

– aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation

douanière;

– aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont

été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

– aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent

être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions

légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour

– communiquer tout document ou

– notifier toute décision,

émanant de l’autorité requérante et relevant du champ d’application du présent protocole à un destina-

taire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies

par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d’assistance

1.

Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accom-

pagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les

demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement

confirmées par écrit.

2.

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements

suivants

a) l’autorité requérante;

b) la mesure requise;

c) l’objet et le motif de la demande;

d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales

qui font l’objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.

Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue

acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la

demande visée au paragraphe 1.

4.

Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de deman-

der qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-tempsdesmesuresconservatoirespeuventêtreordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.

Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compé-

tence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités

de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou

faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à

laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.

Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglemen-

taires de la partie contractante requise.

3.

Des fonctionnaires d’une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de

l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de

l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements rela-

tifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la

législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.

Des fonctionnaires d’une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de

l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes

menées sur le territoire de l’autre partie contractante.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.

L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et en

joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

2.

Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.

Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées

s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1.

L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans

les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Croatie ou d’un Etat membre dont

l’assistance a été requise conformément au présent protocole ou

b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels,

notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou

c) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête,

une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité

requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que

l’autorité requise peut exiger.

3.

Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était

demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. II appartient alors à l’autorité requise de

décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui

l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

Article 10

Echange d’informations et confidentialité

1.

Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent proto-

cole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables

dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de

la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui

l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

2.

Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pour-

rait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce

dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s’informent

mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en

vigueur dans les Etats membres de la Communauté.

3.

L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation

d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent proto-

cole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes

peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu’au

cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents

consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces

informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

4.

Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une

partie contractante souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préa-

lable de l’autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par

cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par

l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou

administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, docu-

ments ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de

comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l’agent

doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le rembourse-

ment des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les

indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas

des services publics.

Article 13

Mise en oeuvre

1.

La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de la Croatie

et d’autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s’il y a

lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pra-

tiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine

de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui

devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.

Les parties contractantes se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui

sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.

Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses

Etats membres, les dispositions du présent protocole

– n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou conven-

tion international(e);

– sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui

ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Croatie et

– n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services

compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des

Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter

un intérêt communautaire.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur

celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre

des Etats membres individuels et la Croatie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou

seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3.

Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties contrac-

tantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 114 de

l’accord de stabilisation et de coopération.

*

PROTOCOLE No 6

relatif aux transports terrestres

Article premier

Objet

Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de trans-

ports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et

sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application

complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.

Article 2

Champ d’application

1.

La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferro-

viaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.

2.

A cet égard, le champ d’application du présent protocole concerne notamment

– les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, dans la

mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole;

– l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route;

– les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les

domaines commercial, fiscal, social et technique;

– la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de

l’environnement;

– un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties,

en particulier en matière d’infrastructures de transport.

3.

Le transport fluvial est régi par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l’annexe II.

Article 3

Définitions

Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par

a) „trafic communautaire de transit“, le transport de marchandises effectué en transit par le territoire

de la Croatie, au départ ou à destination d’un Etat membre de la Communauté, par un transporteur

établi dans la Communauté;

b) „trafic de transit en Croatie“, le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la

Communauté au départ de la Croatie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à

destination de la Croatie, par un transporteur établi en Croatie;

c) „transport combiné“, le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la

semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum

utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferro-

viaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol

d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du

voyage

– soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d’embarquement

appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement

appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,

– soit dans un rayon n’excédant pas 150 kilomètres à vol d’oiseau à partir du port fluvial ou mari-

time d’embarquement ou de débarquement.

Infrastructures

Article 4

Dispositions générales

Les parties contractantes conviennent de prendre des mesures mutuellement coordonnées nécessaires

au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essen-

tiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Croatie, notam-

ment les couloirs paneuropéens V, VII et X, ainsi que la zone paneuropéenne de transport adriatique/

ionienne menant au couloir VIII.

Article 5

Planification

Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire croate, qui réponde

aux besoins de la Croatie et de la région de l’Europe du sud-est en couvrant les principaux axes routiers

et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes

au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Croatie. Ce réseau se connectera aux

réseaux régionaux, transeuropéen ou paneuropéen des pays voisins et sera compatible avec le réseau

transeuropéen de transports de la Communauté. Les projets et priorités respectives seront évalués selon

les méthodes utilisées dans le cadre de l’évaluation des besoins en infrastructures de transport (EBIT),

en tenant compte des résultats de l’EBIT dans les pays voisins. Cette évaluation permettra de recenser

les priorités en matière de transport, qui détermineront le financement par la Croatie sur ses ressources

propres et le cofinancement communautaire des projets sur ce réseau.

Article 6

Aspects financiers

1.

La Communauté contribue financièrement, au titre de l’article 107 du présent accord, à la réalisa-

tion des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5. Cette contribution financière peut inter-

venir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme

de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.

2.

Afin d’accélérer les travaux, la Commission s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser

l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats

membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

Chemins de fer et transport combiné

Article 7

Dispositions générales

Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la

promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à

l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Croatie dans des conditions

plus respectueuses de l’environnement.

Article 8

Aspects particuliers en matière d’infrastructures

Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer croates, les travaux nécessaires sont entrepris

en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la

création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements

importants.

Article 9

Mesures d’accompagnement

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport

combiné.

Ces mesures ont notamment pour objet

– d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné;

– de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen

d’aides financières accordées par la Croatie ou la Communauté dans le respect de leurs législa-

tions respectives;

– d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notam-

ment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non

accompagné;

– d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment

– d’augmenter la cadence des convois en l’adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers;

– d’abréger les temps d’attente dans les terminaux et d’améliorer leur productivité;

– de libérer de toutes entraves les parcours d’approche pour faciliter l’accès au transport combiné

et ce, de la manière la plus appropriée qui soit;

– d’harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques

du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de

prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en

fonction du trafic;

– de prendre, d’une façon générale, toute autre disposition appropriée.

Article 10

Rôle des chemins de fer

Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties, pour le trans-

port des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires

– de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au

sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la

sécurité de leurs services de transport;

– d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expédi-

teurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre

d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière;

– de préparer la participation de la Croatie au réseau transeuropéen de fret ferroviaire, tel que défini

dans l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.

Transports routiers

Article 11

Dispositions générales

1.

En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un pre-

mier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou

d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et

la Croatie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en

1991.

Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’un accord entre la Communauté et la Croatie sur l’accès

au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à

l’article 13, paragraphe 2, la Croatie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à

ces accords bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole.

2.

Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers

la Croatie et au trafic de transit de la Croatie à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en

vigueur du présent accord.

3.

Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent au trafic de transit de la

Croatie à travers l’Autriche

a) jusqu’au 31 décembre 2002, l’Autriche continuera à appliquer à la Croatie un régime de transit

identique à celui appliqué entre elles dans le cadre de l’accord bilatéral signé le 6 juin 1995. Au

plus tard le 30 juin 2002, les parties examineront le fonctionnement du régime appliqué entre

l’Autriche et la Croatie, en tenant compte du principe de non-discrimination, qui doit s’appliquer

aux poids lourds de la Communauté et de la Croatie en transit à travers l’Autriche. Au besoin,

des mesures appropriées seront prises pour assurer une non-discrimination effective;

b) un système d’écopoints semblable à celui prévu par l’article 11 du protocole No 9 de l’acte

d’adhésion de 1994 de l’Autriche à l’Union européenne s’appliquera jusqu’au 31 décembre

2003, avec effet au 1er janvier 2003. Le mode de calcul, les règles et procédures détaillées

concernant la gestion et le contrôle du système seront définis en temps voulu au moyen d’un

échange de lettres entre les parties contractantes, en conformité avec les dispositions des articles

11 et 14 du protocole précité.

4.

Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers com-

munautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à

l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes

circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la

frontière de la Croatie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformé-

ment à l’article 113 de l’accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires

et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.

5.

Si la Communauté européenne institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids

lourds immatriculés dans l’Union européenne, des règles équivalentes doivent s’appliquer aux poids

lourds immatriculés en Croatie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil

de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.

6.

Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimina-

tion entre les transporteurs ou véhicules communautaires et croates. Chacune d’elles prend toutes les

mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie contrac-

tante ou transitant par celui-ci.

Article 12

Accès au marché

Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles

intérieures

– des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde

aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur

communautaire et la mise en oeuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec la

politique économique et la politique des transports de la Croatie, d’autre part;

– un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des

parties contractantes fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 13

Fiscalité, péages et autres charges

1.

Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges

de part et d’autre doivent être non discriminatoires.

2.

Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la

taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit

accord visera notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressive-

ment les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de

concurrence résultant de ces divergences.

3.

En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimina-

tion entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Croatie dans la perception des taxes et

charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou charges

prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Croatie s’engage à communiquer

à la Commission, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d’usage qu’elle applique, ainsi

que sa méthode de calcul.

4.

Jusqu’à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des

charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire

de transit à travers la Croatie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l’entrée en

vigueur du présent accord font l’objet d’une procédure de consultation préalable.

Article 14

Poids et dimensions

1. La Croatie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur

les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six

mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux

normes croates peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux

dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.

2. La Croatie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la

législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l’entrée en

vigueur du présent accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces

nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.

Article 15

Environnement

1.

Dans un souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les

émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de

protection.

2.

Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche,

de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce

domaine.

Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent égale-

ment l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.

3.

Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs

visés ci-dessus.

Article 16

Aspects sociaux

1.

La Croatie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les

normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.

2.

La Croatie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules

effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux

leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de com-

position des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.

3.

Les parties coopéreront sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en

matière de transport par route.

4.

Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de trans-

porteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 17

Dispositions relatives au trafic

1.

Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions afin

d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés,

périodes touristiques).

2.

D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système

d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.

3.

Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables,

d’animaux vivants et de matières dangereuses.

4.

Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les

principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les ser-

vices de secours, y compris le transport par ambulance.

Simplification des formalités

Article 18

Simplification des formalités

1.

Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et

routiers, qu’ils soient bilatéraux ou de transit.

2.

Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des

contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.

3.

Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en

faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.

Dispositions finales

Article 19

Elargissement du champ d’application

Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent proto-

cole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent

un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à

résoudre les problèmes du trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.

Article 20

Mise en oeuvre

1.

La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer

conformément à l’article 115 de l’accord.

2.

Ce sous-comité sera chargé, notamment

a) d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport

combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement;

b) d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au

conseil de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se

poseraient;

c) de procéder, deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, à une évaluation de la situation en ce

qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit;

d) de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport interna-

tional et, en particulier, du trafic de transit.

Article 21

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent protocole.

*

ANNEXE I

Déclaration commune

1.

La Communauté et la Croatie notent que le niveau d’émission de gaz et de bruit communément

admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1er janvier

20011 sont les suivants

Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC)

et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR)

Masse du

monoxyde

de carbone

Masse des

hydrocarbures

Masse des

oxydes d’azote

Masse des

particules

Fumées

(CO)

g/kWh

(HC)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT)

g/kWh

m-1

Ligne A

Euro III

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (a)

0,8

(a) Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 tr/min-1.

Directive 1999/96/CE du 13 décembre 1999 (JO L 44/1 du 16.2.2000, p.1).

Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC)

Masse du

monoxyde

de carbone

Masse des

hydrocarbures

non méthaniques

Masse de

méthane

Masse des

oxydes d’azote

Masse des

particules

(CO)

g/kWh

(HCNM)

g/kWh

(CH4) (b)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT) (c)

g/kWh

Ligne A

Euro III

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (a)

(a) Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 tr/min-1 .

(b) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.

(c) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.

2.

La Communauté et la Croatie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à

moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.

*

ANNEXE II

Déclaration relative à l’article 2

La Croatie a exprimé son souhait d’engager, dès que possible, des négociations sur une coopération

future dans le domaine des transports fluviaux.

La Communauté a pris bonne note du souhait exprimé par la Croatie.

*

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

Du Royaume de Belgique,

Du Royaume de Danemark,

De la République fédérale d’Allemagne,

De la République hellénique,

Du Royaume d’Espagne,

De la République française,

De l’Irlande,

De la République italienne,

Du Grand-Duché de Luxembourg,

Du Royaume des Pays-Bas,

De la République d’Autriche,

De la République portugaise,

De la République de Finlande,

Du Royaume de Suède,

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Commu-

nauté européenne du charbon et de l’acier, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie

atomique et au traité sur l’Union européenne,

ci-après dénommés „Etats membres“, et

la Communauté européenne,

la Communauté européenne du charbon et de l’acier et

la Communauté européenne de l’énergie atomique,

ci-après dénommées „la Communauté“,

d’une part, et

le plénipotentiaire de la République de Croatie,

d’autre part,

réunis à Luxembourg le 29.10.2001 pour la signature de l’accord de stabilisation et d’association

entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie,

d’autre part, ci-après dénommé „l’accord“,

ont adopté les textes suivants

l’accord et ses annexes I à VIII, à savoir

Annexe I –

Concession tarifaire croate pour les produits industriels originaires de la Commu-

nauté visée à l’article 18, paragraphe 2

Annexe II –

Concession tarifaire croate pour les produits industriels originaires de la Commu-

nauté visée à l’article 18, paragraphe 3

Annexe III –

Définition des produits de la catégorie „baby-beef“ visée à l’article 27, paragraphe 2

Annexe IV a) –

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des

quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur de l’accord) visée à l’article 27, para-

graphe 3, point a), sous i)

Annexe IV b) –

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les

limites du quota à la date d’entrée en vigueur de l’accord) visée à l’article 27, para-

graphe 3, point a), sous ii)

Annexe IV c) –

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des

quantités illimitées un an après l’entrée en vigueur de l’accord) visée à l’article 27,

paragraphe 3, point b), sous i)

Annexe IV d) –

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des

droits NPF dans les limites des contingents) visée à l’article 27, paragraphe 3,

point c), sous i)

Annexe IV e) –

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des

droits NPF pour des quantités illimitées) visée à l’article 27, paragraphe 3, point c),

sous ii)

Annexe IV f) –

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des

droits NPF dans les limites des contingents) visée à l’article 27, paragraphe 3,

point c), sous iii)

Annexe V a) –

Produits visés à l’article 28, paragraphe 1

Annexe V b) –

Produits visés à l’article 28, paragraphe 2

Annexe VI –

Droits d’établissement: „services financiers“ visés à l’article 50

Annexe VII –

Acquisition de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne – liste

des exceptions visée à l’article 60, paragraphe 2

Annexe VIII –

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, annexe visée à

l’article 71

et les protocoles suivants

Protocole No 1 relatif aux produits textiles et d’habillement

Protocole No 2 relatif aux produits sidérurgiques

Protocole No 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la

Croatie

Protocole No 4 relatif à la définition de la notion de „produits originaires“ et aux méthodes de coopéra-

tion administrative

Protocole No 5 relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives

Protocole No 6 relatif aux transports terrestres

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire de la République

de Croatie ont adopté les déclarations communes suivantes, énumérées ci-après et annexées au présent

acte final

Déclaration commune concernant les articles 21 et 29 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 41 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 45 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 46 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 58 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 60 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 71 de l’accord

Déclaration commune concernant l’article 120 de l’accord

Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

Le plénipotentiaire de la République de Croatie a pris acte de la déclaration unilatérale de la Commu-

nauté et de ses Etats membres, annexée au présent acte final.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

  



 ,      



 .

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addi’ ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty

Luxemburgissa

kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä

päivänä

lokakuuta

vuonna

kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisucé prve.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Commu-

nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-

talige Geenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-

schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region

Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

   

 

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Par la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

       

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Za Republiku Hrvatsku

*

DECLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune concernant les articles 21 et 29

Les parties déclarent que dans la mise en œuvre des articles 21 et 29, elles examineront, au sein du

conseil de stabilisation et d’association, l’incidence de tout accord préférentiel négocié par la Croatie

avec des pays tiers (à l’exclusion des pays couverts par le processus de stabilisation et d’association de

l’UE et d’autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l’UE). Cet examen permettra un ajuste-

ment des concessions croates vis-à-vis de la Communauté européenne s’il s’avère que la Croatie offre

des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.

Déclaration commune concernant l’article 41

1.

La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d’association, la

question de la participation de la Croatie au cumul diagonal des règles d’origine aussitôt que les condi-

tions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l’octroi du cumul diagonal auront été

établies.

2.

A cet effet, la Croatie se déclare prête à engager aussitôt que possible des négociations en vue d’une

coopération économique et commerciale afin de créer des zones de libre-échange avec, notamment, les

autres pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d’association.

Déclaration commune concernant l’article 45

Il est entendu que le terme „enfants“ est défini selon la législation nationale du pays d’accueil

concerné.

Déclaration commune concernant l’article 46

Il est entendu que les termes „membres de leur famille“ sont définis selon la législation nationale du

pays d’accueil concerné.

Déclaration commune concernant l’article 58

Les parties se déclarent intéressées par l’ouverture, aussitôt que possible, de discussions sur une

coopération future dans le domaine des transports aériens.

Déclaration commune concernant l’article 60

Les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article 60 ne sont pas conçues de manière à

empêcher des restrictions équitables et non discriminatoires à l’acquisition de biens immobiliers repo-

sant sur l’intérêt général, pas plus qu’elles n’affectent autrement les règles des parties régissant la

possession de biens immobiliers, sauf dans les cas expressément spécifiés.

Il est entendu que l’acquisition de biens immobiliers par les ressortissants croates est autorisée dans

les Etats membres de l’Union européenne conformément à la législation communautaire en vigueur,

sous réserve d’exceptions spécifiques autorisées par cette législation, et est mise en œuvre dans le

respect de la législation nationale applicable dans les Etats membres de l’Union européenne.

Déclaration commune concernant l’article 71

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes „propriété intellectuelle, indus-

trielle et commerciale“ comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logi-

ciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques

de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des

appellations d’origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10a de la

convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non

divulguées en matière de savoir-faire.

Déclaration commune concernant l’article 120

a) Les parties conviennent que, en vue de l’interprétation correcte et de l’application pratique de

l’accord, les termes „cas d’urgence spéciale“ visés à l’article 120 de l’accord désignent un cas de

violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord

consiste

– en une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international

– en une violation des éléments essentiels de l’accord, notamment de son article 2.

b) Les parties conviennent que les „mesures appropriées“ visées à l’article 120 sont prises dans le

respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l’article 120, une partie adopte une

mesure dans un cas d’urgence spéciale, l’autre partie peut faire usage de la procédure de règlement

des différends.

Déclarations concernant le protocole No 4

Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système

harmonisé sont acceptés en Croatie comme produits originaires de la Communauté au sens du

présent accord.

2. Le protocole No 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits

mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Croatie en tant que

produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole No 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits

mentionnés ci-dessus.

DECLARATION UNILATERALE

Déclaration de la Communauté et de ses Etats membres

Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté euro-

péenne aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’UE, et notamment

la Croatie, sur la base du règlement (CE) du Conseil No 2007/2000, la Communauté européenne et ses

Etats membres déclarent

– que conformément à l’article 30 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales

les plus favorables s’appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la

Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) No 2007/2000 s’applique;

– que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée,

pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un

droit de douane spécifique, la réduction s’applique également au droit de douane spécifique, par

dérogation à la disposition correspondante de l’article 27, paragraphe 1.

*

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →