Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.
Texte législatif (2 Articles)
18 juillet 2003
Loi du 30 juin 2003 portant approbation de l’Accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie,
d’autre part, et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29 octobre 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2003 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Sont approuvés l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, et l’Acte final, signés à Luxembourg, le 29
octobre 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Doc. parl. 5097; sess. ord. 2002-2003
ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et la République de Croatie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d’Allemagne,
la République Hellénique,
le Royaume d’Espagne,
la République Française,
L’Irlande,
La République Italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République Portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique et au traité sur l’Union européenne,
ci-après dénommés „Etats membres“, et
la Communauté européenne,
la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
et la Communauté européenne de l’Energie atomique,
ci-après dénommées „la Communauté“,
d’une part, et
La République de Croatie,
ci-après dénommée, „la Croatie“,
d’autre part,
Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, leur désir
de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt
mutuel devant permettre à la Croatie de renforcer et d’élargir les relations déjà établies avec la
Communauté;
Considérant l’importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et
d’association engagé avec les pays de l’Europe du sud-est, dans le cadre de l’établissement et de la
consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier,
ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité;
Considérant l’engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique,
économique et institutionnelle en Croatie, ainsi que dans la région, par le développement de la société
civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique,
le renforcement de la coopération commerciale et économique, une large coopération notamment dans
le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et
régionale;
Considérant l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement
qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de
l’homme et l’Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales,
ainsi que les principes démocratiques, par le biais du multipartisme et d’élections libres et régulières;
Considérant que la Croatie réaffirme son engagement en faveur du droit au retour pour tous les réfu-
giés et personnes déplacées et à la protection de leurs droits y afférents;
Considérant l’engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes
les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l’OSCE, notamment ceux de l’Acte final d’Helsinki,
des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est, ainsi qu’en faveur du respect des obligations
découlant des accords de Dayton/Paris et Erdut, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la
coopération entre les pays de la région;
Considérant l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et la volonté
de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Croatie;
Considérant l’engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits
et obligations découlant de l’accord de l’OMC;
Désireuses d’établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales
d’intérêt commun, notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de
sécurité commune de l’Union européenne;
Convaincues que l’accord de stabilisation et d’association permettra de créer un nouveau climat
favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investis-
sements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;
Compte tenu de l’engagement de la Croatie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté
dans les domaines pertinents;
Compte tenu du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des
réformes et de la reconstruction et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de
coopération et d’assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de
vaste portée;
Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du
traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties
contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté européenne jusqu’à ce
que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Croatie qu’il (elle) est désormais lié(e) en tant
que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-
Uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté euro-
péenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position
du Danemark annexé auxdits traités;
Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les
pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne ainsi que d’un renforcement
de la coopération régionale;
Rappelant la volonté de l’Union européenne d’intégrer dans la plus large mesure possible la Croatie
dans le courant politique et économique général de l’Europe et la qualité de candidat potentiel à
l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne et du respect
des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du
présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article premier
1.
Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Croatie,
d’autre part.
2.
Les objectifs de cette association sont les suivants
– fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations
politiques étroites entre les parties;
– soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internatio-
nale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;
– soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché,
promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de
libre-échange entre la Communauté et la Croatie;
– encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.
TITRE I
Principes géneraux
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme tels qu’ils sont proclamés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans l’Acte final d’Helsinki et la
Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’Etat de
droit, ainsi que les principes de l’économie de marché tels qu’ils sont exprimés dans le document de la
conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et exté-
rieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations
de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les
conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en oeuvre du
présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril
1997, sur la base des mérites de la Croatie.
Article 4
La Croatie s’engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les
autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne
la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de
projets d’intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime
organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté
constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et
contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
Article 5
1.
L’association est mise en oeuvre progressivement et est entièrement réalisée au plus tard dans un
délai de six ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 110 réexamine régulière-
ment l’application du présent accord et la mise en œuvre par la Croatie des réformes juridiques,
administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule
et des principes généraux figurant dans le présent accord.
Article 6
L’accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l’OMC, notamment l’article
XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
TITRE II
Dialogue politique
Article 7
Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et
consolide le rapprochement entre l’Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de soli-
darité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment
– l’intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son
rapprochement progressif de l’Union européenne;
– une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuelle-
ment par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des
répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie;
– une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;
– une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération
dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union
européenne.
Article 8
1.
Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci a la
compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2.
A la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes
– des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d’une part, et la prési-
dence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part;
– la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les
contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l’OSCE, du Conseil de
l’Europe et d’autres enceintes internationales;
– tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier
ce dialogue.
Article 9
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlemen-
taire de stabilisation et d’association instituée à l’article 116.
Article 10
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec
d’autres pays de la région.
TITRE III
Coopération régionale
Article 11
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement
de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Commu-
nauté financera également, par le biais de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une
dimension régionale ou transfrontière.
A chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés
aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera,
conformément aux dispositions arrêtées au titre X.
Article 12
Coopération avec d’autres pays ayant signé un accord
de stabilisation et d’association
Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant
déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur
la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre
les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions seront
– le dialogue politique;
– l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions
pertinentes de l’OMC;
– des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les
prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres
politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent
accord;
– des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent
accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels néces-
saires, le cas échéant.
Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La
volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l’un des facteurs déterminants du
développement des relations entre la Croatie et l’Union européenne.
Article 13
Coopération avec d’autres pays concernés par le processus
de stabilisation et d’association
La Croatie doit s’engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le
processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopéra-
tion couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle
coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 14
Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne
La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale
avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tous les domaines de coopération
couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les rela-
tions bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.
TITRE IV
Libre circulation des marchandises
Article 15
1.
La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une
période de six ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément
aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et
l’OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2.
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans
les échanges entre les deux parties.
3.
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent
accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le
jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l’OMC pour l’année 2002, si ce
dernier est moindre.
4.
Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en parti-
culier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de
base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
5.
La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.
Chapitre premier – Produits industriels
Article 16
1.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de
la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des pro-
duits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
2.
Les dispositions des articles 17 et 18 ne s’appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérur-
giques du chapitre 72 de la nomenclature combinée, ainsi qu’il est précisé dans les articles 22 et 23.
3.
Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté euro-
péenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 17
1.
Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont
supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires de
Croatie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 18
1.
Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, autres
que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent
accord.
2.
Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la
liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60% du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
– le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.
3.
Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la
liste figure à l’annexe II, sont progressivement réduits et éliminés selon le calendrier suivant
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70% du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 15% du droit de base;
– le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés.
4.
Les restrictions quantitatives à l’importation en Croatie de produits originaires de la Communauté
et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 19
La Communauté et la Croatie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalant à des
droits de douane à l’importation, dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 20
1.
La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les
droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent.
2.
La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l’entrée en vigueur du présent accord,
toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.
Article 21
La Croatie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un
rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 18, si la situation économique générale et la situa-
tion du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d’association formule des recommandations à cet effet.
Article 22
Le protocole No 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.
Article 23
Le protocole No 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la
nomenclature combinée qui y sont mentionnés.
Chapitre II – Agriculture et pêche
Article 24
Définition
1.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des pro-
duits de la pêche originaires de la Communauté ou de Croatie.
2.
Par „produits agricoles et produits de la pêche“, on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à
24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur
l’agriculture (GATT de 1994).
3.
Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et
1605 et sous-positions 0511 91, 2301 21 et ex 1902 20 („pâtes alimentaires farcies contenant en poids
plus de 20% de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques“).
Article 25
Le protocole No 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés
qui y sont énumérés.
Article 26
1.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quan-
titatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et
de produits de la pêche originaires de Croatie.
2.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprimera toutes les restrictions quantitatives
et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de
produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 27
Produits agricoles
1.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes
d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de
Croatie, autres que ceux des Nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le
tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spéci-
fique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.
2.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux
importations dans la Communauté de produits de la catégorie „baby beef“ définis à l’annexe III et origi-
naires de Croatie à 20% du droit ad valorem et à 20% du droit spécifique prévus par le tarif douanier
commun des Communautés européennes, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 9.400 tonnes
exprimé en poids carcasse.
3.
a) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie
i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles
originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point a);
ii) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles
originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point b), dans la limite des contin-
gents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires
seront augmentés chaque année d’une quantité indiquée pour chaque produit dans cette
annexe.
b) Dès la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie
i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles
originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point c).
c) Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie
i) supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains
produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV, point d), dans la
limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette
annexe;
ii) réduit progressivement à 50% du droit NPF les droits de douane applicables aux importa-
tions de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV,
point e), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;
iii) réduit progressivement à 50% du droit NPF les droits de douane applicables aux importa-
tions de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe IV,
point f), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque
produit dans cette annexe.
4.
Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un protocole additionnel
sur les vins et spiritueux.
Article 28
Produits de la pêche
1.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane
sur les poissons et produits de la pêche originaires de Croatie, autres que ceux énumérés à l’annexe V,
point a). Les produits énumérés à l’annexe V, point a), seront soumis aux dispositions qui y sont
prévues.
2.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprime toutes les taxes d’effet équivalant à
des droits de douane et élimine la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche
originaires de la Communauté européenne, autres que ceux énumérés à l’annexe V, point b). Les pro-
duits énumérés à l’annexe V, point b), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 29
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les
parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des
règles des politiques croates en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche
dans l’économie de la Croatie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le
cadre de l’OMC, la Communauté et la Croatie examinent au sein du conseil de stabilisation et
d’association, d’ici le 1er juillet 2006, au plus tard, la possibilité de s’accorder de nouvelles conces-
sions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le
commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 30
Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de
mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.
Article 31
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 38, si, vu la
sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de
produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des
articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de
l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution
appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle
juge nécessaires.
Chapitre III – Dispositions communes
Article 32
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits,
sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles Nos 1, 2 et 3.
Article 33
Statu quo
1.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation
ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la
Communauté et la Croatie et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés.
2.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à
l’importation ou à l’exportation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations
commerciales entre la Communauté et la Croatie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus
restrictives.
3.
Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Croatie et de la Communauté
ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu
dans les annexes III, IV, points a), b), c), d), e) et f) et V, points a) et b), n’en soit pas affecté.
Article 34
Interdiction de discrimination fiscale
1.
Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant
directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits
similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2.
Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été
frappés.
Article 35
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent égale-
ment aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 36
Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers
1.
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de
zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de
modifier le régime des échanges prévu par l’accord.
2.
Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 18, le présent accord ne peut pas affecter la
mise en oeuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont
été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la
République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd’hui repris par la Croatie ou qui résultent des
accords bilatéraux conclus par la Croatie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spéci-
fiés au titre III.
3.
Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les
accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs
politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de
l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est
tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Croatie mentionnés dans le présent
accord.
Article 37
Dumping
1.
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l’autre partie au sens
de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces
pratiques, conformément à l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à sa
législation propre y afférente.
2.
En ce qui concerne le paragraphe 1, le conseil de stabilisation et d’association doit être informé du
cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis
fin au dumping au sens de l’article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée
dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la
partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.
Article 38
Clause de sauvegarde générale
1.
Lorsque tout produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement
accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer
– un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement
concurrents sur le territoire de la partie importatrice; ou
– des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire
par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues
au présent article.
2.
La Communauté et la Croatie n’appliquent des mesures de sauvegarde entre elles que conformé-
ment aux dispositions du présent accord. De telles mesures n’excèdent pas la mesure nécessaire pour
remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nou-
velle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en
une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions
prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures
n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au
maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée à l’importation d’un
produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à
compter de la date d’expiration de la mesure.
3.
Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les
cas auxquels s’applique le paragraphe 4, point (b), la Communauté ou la Croatie, selon le cas, fournit au
conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une
solution acceptable pour les deux parties.
4.
Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent
a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au
conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision
mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours
suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées
pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de
sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités
définies dans le présent accord;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immé-
diates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée
peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution néces-
saires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et
d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue
de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
5.
Si la Communauté ou la Croatie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des
difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapide-
ment des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Article 39
Clause de pénurie
1.
Si le respect des dispositions du présent titre conduit
a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essen-
tiels pour la partie exportatrice; ou
b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de
restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet
équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des
difficultés majeures pour la partie exportatrice,
cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues
dans le présent article.
2.
Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionne-
ment des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à cons-
tituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent,
soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient
plus leur maintien.
3.
Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels
s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, communique au conseil de stabi-
lisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour
les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les
moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les 30
jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice
est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit
concerné.
4.
Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques graves imposant de prendre des mesures
immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou la
Croatie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face
à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
5.
Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au
conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette
instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le
permettent.
Article 40
Monopoles d’Etat
La Croatie ajuste progressivement tous les monopoles d’Etat à caractère commercial, de manière à
garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il ne
subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercia-
lisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Croatie. Le conseil de
stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.
Article 41
Le protocole No 4 fixe les règles d’origine pour l’application des préférences tarifaires prévues par le
présent accord.
Article 42
Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation
ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de
sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation
des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo-
gique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées
par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cepen-
dant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre
les parties.
Article 43
Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l’application des
dispositions commerciales du présent accord.
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du
protocole No 4, lorsqu’une partie estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve de fraude, tels
qu’une augmentation significative des échanges de produits d’une partie avec l’autre partie, au-delà du
niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et
d’exportation, ou d’absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de
l’origine par l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver
une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les
mesures qu’elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui per-
turbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
Article 44
L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit commu-
nautaire aux îles Canaries.
TITRE V
Circulation des travailleurs, droit d’établissement,
prestation de services, circulation des capitaux
Chapitre premier – Circulation des travailleurs
Article 45
1.
Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre
– le traitement des travailleurs ressortissants croates légalement employés sur le territoire d’un
Etat membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui
concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortis-
sants dudit Etat membre;
– le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un Etat membre,
qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés
sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 46, sauf dispositions contraires desdits
accords, ont accès au marché de l’emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour profes-
sionnel autorisé du travailleur.
2.
La Croatie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement
visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son
territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 46
1.
Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres, sous réserve de
l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en
matière de mobilité des travailleurs
– les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs croates en
vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées;
– les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2.
Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les
possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur
dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les Etats membres et
dans la Communauté.
Article 47
1.
Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possé-
dant la nationalité croate, légalement employés sur le territoire d’un Etat membre, et des membres de
leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur déci-
sion du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obliga-
tions résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable
– toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans
les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite,
d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur
famille;
– toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie profession-
nelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du
libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs;
– les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille,
tel que précisé ci-dessus.
2.
La Croatie accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre et légalement employés sur son
territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé
aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.
Chapitre II – Droit d’établissement
Article 48
Aux fins du présent accord, on entend par
a) „société de la Communauté“ ou „société croate“, respectivement une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Croatie et ayant son siège statutaire,
son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le terri-
toire de la Croatie, respectivement.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la
Croatie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est
considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien
effectif et continu avec l’économie de l’un des Etats membres ou de la Croatie, respectivement;
b) „filiale“ d’une société, une société effectivement contrôlée par la première société;
c) „succursale“ d’une société, un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant
l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion
propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces
derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont
le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effec-
tuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;
d) „établissement“
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant
qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effec-
tivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le
droit de chercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d’accéder au
marché du travail d’une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas
aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d’exercer
des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la
Communauté, respectivement;
e) „activité“, le fait d’exercer des activités économiques;
f) „activités économiques“, en principe les activités à caractère industriel, commercial et artisanal
ainsi que les professions libérales;
g) „ressortissant de la Communauté“ et „ressortissant croate“, une personne physique ressortissant
respectivement d’un des Etats membres ou de la Croatie;
h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport
intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent
chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Croatie établis hors de la
Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de
la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou des
ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Croatie
conformément à leurs législations respectives;
i) „services financiers“, les activités décrites à l’annexe VI. Le conseil de stabilisation et d’asso-
ciation peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
Article 49
1.
La Croatie facilite sur son territoire le lancement d’activités par des sociétés et des ressortissants de
la Communauté. A cette fin, elle accorde, dès l’entrée en vigueur du présent accord
i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favo-
rable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus
avantageux;
ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en
Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à
ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce
dernier est plus avantageux.
2.
Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination
en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur
territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
3.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent
i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que
celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce
dernier est plus avantageux;
ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur
territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales
et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers
établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
4.
Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association
examinera les modalités permettant d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortis-
sants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en
tant qu’indépendants.
5.
Nonobstant les dispositions du présent article
a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l’entrée en vigueur
du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie;
b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des
biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics
et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont néces-
saires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des
ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Quatre ans après l’entrée en
vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités
permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus;
c) quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association
examinera s’il convient d’étendre les droits visés au point b), y compris les droits dans les
secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté.
Article 50
1.
Sous réserve des dispositions de l’article 49, à l’exception des services financiers décrits à l’annexe
VI, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et ressortissants sur
son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des
sociétés et ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2.
En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il
n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la
protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer
l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux
obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3.
Aucune disposition du présent accord n’est interprétée en ce sens qu’elle imposerait à une partie de
divulguer des informations relatives aux affaires ou aux comptes des clients individuels ou toute infor-
mation confidentielle ou protégée en possession d’organismes publics.
Article 51
1.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de naviga-
tion intérieure et de cabotage maritime.
2.
Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer
l’établissement et l’exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 52
1.
Les articles 49 et 50 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques
concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie,
non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou tech-
niques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les
services financiers, pour des raisons prudentielles.
2.
La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces
différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons pru-
dentielles.
Article 53
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Croatie l’accès aux
activités professionnelles réglementées et leur exercice en Croatie et dans la Communauté
respectivement, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire
de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures
nécessaires à cette fin.
Article 54
1.
Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la
Croatie ou de la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou suc-
cursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le
territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la
Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini
au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par
leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période
d’emploi.
2.
Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées „firmes“, corres-
pond aux „personnes transférées à l’intérieur de l’entreprise“ telles qu’elles sont définies au point c) et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les per-
sonnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que
des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous
le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équi-
valent, leur fonction consistant notamment à
– diriger l’établissement, un service ou une section de l’établissement;
– surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de
supervision, spécialisées ou de direction;
– engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre
d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles
essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de
l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spéci-
fiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessi-
tant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions
autorisées;
c) une „personne transférée à l’intérieur de l’entreprise“ est définie comme une personne physique
travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transférée temporairement dans le
contexte de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme
concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit
s’effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des acti-
vités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
3.
L’entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur
le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées lorsque ces représentants
de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de
créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société croate ou une filiale ou une succursale
croate d’une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Croatie, respectivement, lorsque
– ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des
services, et
– la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respective-
ment, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en
Croatie.
Article 55
Au cours des trois premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie
peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce
qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries
– sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces
difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Croatie, ou
– sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue
par des sociétés ou des ressortissants croates dans une industrie ou un secteur donné en Croatie, ou
– sont des industries nouvellement apparues en Croatie.
Ces mesures
i) cessent d’être applicables au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord;
ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et
iii) n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants
de la Communauté déjà établis en Croatie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par
rapport aux sociétés ou aux ressortissants croates.
En élaborant et en appliquant ces mesures, la Croatie accorde, chaque fois que cela est possible, un
traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en
aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. La
Croatie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et elle ne les
applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association
des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de
prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, la Croatie consulte le conseil de stabilisation et
d’association immédiatement après leur adoption.
A l’expiration de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie ne peut
adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et
selon les conditions déterminées par ce dernier.
Chapitre III – Prestation de services
Article 56
1.
Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires
pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la
Communauté ou de la Croatie qui sont établisdansunepartieautrequecelledudestinatairedesservices.
2.
Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la
circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire
de services comme personnel de base au sens de l’article 54, y compris les personnes physiques qui
représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Croatie et qui veulent entrer
temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente
de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes
au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3.
Dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et
d’association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du
paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs
législations.
Article 57
1.
Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les condi-
tions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Croatie
établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus res-
trictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant celui de l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis l’entrée en vigueur du
présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de
services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut
demander à l’autre partie d’entamer des consultations.
Article 58
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Croatie, les
dispositions suivantes s’appliquent
1) en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole No 6 fixe les règles applicables aux rela-
tions entre les parties afin d’assurer, en particulier, la liberté de transit au trafic routier sur tout le
territoire de de la Croatie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-
discrimination et l’alignement progressif de la législation croate dans le domaine des transports
sur celle de la Communauté;
2) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de
manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite
des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l’une ou l’autre des parties au
présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une
conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base
commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essen-
tiel du commerce des vracs secs et liquides;
3) en appliquant les principes visés au paragraphe 2, les parties
a) s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de
partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies mari-
times de ligne de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas autrement la possibi-
lité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant
les vracs secs et liquides;
c) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les
entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou
discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;
d) accordent, entre autres, aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre
partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en
ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infra-
structures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les
droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installa-
tions de chargement et de déchargement;
4) afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre
les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au
marché des transports aériens font l’objet d’un accord spécial qui sera négocié entre les parties
après l’entrée en vigueur du présent accord;
5) avant la conclusion de l’accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni
n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant
avant l’entrée en vigueur du présent accord;
6) la Croatie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à
la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens et
terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés
des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;
7) au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent
chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions
nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.
Chapitre IV – Paiements courants et circulation des capitaux
Article 59
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII
des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des
opérations courantes entre la Communauté et la Croatie.
Article 60
1.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations
financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent
accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des
sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués
conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de
ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations
financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent
accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la
prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits
financiers d’une échéance supérieure à un an.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie autorise, par une utilisation optimale et
appropriée de ses procédures existantes, l’acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortis-
sants des Etats membres de l’Union européenne, à l’exception des secteurs visés à l’annexe VII. Dans un
délai de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie adaptera progressivement sa
législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne afin de leur garantir le même traitement qu’aux ressortissants croates. A
la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et
d’association examine les modalités d’extension de ces droits aux secteurs visés à l’annexe VII.
Les parties assurent également, dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent
accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts finan-
ciers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.
3.
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions
affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de
la Croatie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4.
Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du présent article, lorsque, dans des circonstances
exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie causent, ou menacent
de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la
politique monétaire de la Communauté ou de la Croatie, la Communauté et la Croatie, respectivement,
peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Commu-
nauté et la Croatie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient
strictement nécessaires.
5.
Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs écono-
miques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable qui pourrait découler d’un accord bilaté-
ral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
6.
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la
Croatie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 61
1.
Au cours des quatre premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties
prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive ulté-
rieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.
2.
A la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisa-
tion et d’association examine les modalités d’une application intégrale de la réglementation communau-
taire relative à la circulation des capitaux.
Chapitre V – Dispositions générales
Article 62
1.
Le présent titre s’applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique ou de santé publique.
2.
Il ne s’applique pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à
titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Article 63
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les
parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de
travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient
pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique
du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 62.
Article 64
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants croates et
des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.
Article 65
1.
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas
aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à
éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2.
Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou
l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux disposi-
tions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la
législation fiscale nationale.
3.
Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la
Croatie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fis-
cale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui
concerne leur lieu de résidence.
Article 66
1.
Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment
des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas
d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais,
un calendrier en vue de leur suppression.
2.
Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres ou la Croatie rencontrent ou risquent de façon imminente de
rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Croatie,
selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord de l’OMC, adopter pour une durée
limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent
excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La
Communauté ou la Croatie, selon le cas, informe immédiatement l’autre partie.
3.
Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au
rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 67
Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des
exigences posées par l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 68
Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures néces-
saires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne
soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
TITRE VI
Rapprochement des dispositions legislatives, application
de la legislation et règles de concurrence
Article 69
1.
Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Croatie
avec celle de la Communauté. La Croatie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue pro-
gressivement compatible avec l’acquis communautaire.
2.
Ce rapprochement débutera à la date de signature de l’accord et s’étendra progressivement à tous
les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période définie
à l’article 5 du présent accord. Dans une première phase, il se concentrera notamment sur les éléments
fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d’autres domaines liés au
commerce, sur la base d’un programme qui devra être défini entre la Commission des Communautés
européennes et la Croatie. La Croatie définira également, en coopération avec la Commission des Com-
munautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la
législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.
Article 70
Concurrence et autres dispositions économiques
1.
Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles
d’affecter les échanges entre la Communauté et la Croatie
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les
pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble
du territoire de la Communauté ou de la Croatie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions.
2.
Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de
l’application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté, en particulier
celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments
interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3.
Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des
pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les
entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4.
La Croatie crée un organisme public fonctionnellement indépendant, doté des pouvoirs nécessaires
à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d’un an à compter de la date de l’entrée
en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides
publiques et des aides individuelles conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides
publiques illégalement attribuées.
5.
Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournis-
sant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation
des rapports communautaires sur les aides d’Etat. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des
informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
6.
La Croatie établit un inventaire complet des régimes d’aides mis en place avant la création de
l’organsiation visé au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères visés au paragraphe 2 dans un
délai maximal de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
7.
a) Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les
quatre premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique
accordée par la Croatie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une
zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du
traité instituant la Communauté européenne.
b) Dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la Croatie communique à
la Commission des Communautés européennes les données PIB par habitant harmonisées au
niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés euro-
péennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de la Croatie ainsi que le
montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des
orientations communautaires en la matière.
8.
En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II
– le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas;
– toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères
fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté
européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
9.
Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1,
elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association
ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.
Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit
l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles
correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
Article 71
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1.
Conformément au présent article et à l’annexe VIII, les parties confirment l’importance qu’elles
attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu’à leur
protection suffisante et effective.
2.
La Croatie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur
du présent accord, une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour
les faire appliquer.
3.
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider d’obliger la Croatie à adhérer aux conven-
tions multilatérales spécifiques en la matière.
4.
Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des
problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au
conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre
partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 72
Marchés publics
1.
Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimi-
nation et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.
2.
Les sociétés croates établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des
marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un
traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l’entrée en
vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le
gouvernement de la Croatie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La
Communauté vérifiera périodiquement si la Croatie a effectivement introduit cette législation.
Les sociétés de la Communauté non établies en Croatie ont accès aux procédures de passation des
marchés publics en Croatie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un
traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés croates, trois ans, au plus tard, après
l’entrée en vigueur du présent accord. Les sociétés de la Communauté établies en Croatie conformément
au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures
d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé
aux sociétés croates.
Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si la Croatie peut donner, à toutes
les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.
3.
Les articles 45 à 68 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services
entre la Communauté et la Croatie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à
l’exécution des marchés publics.
Article 73
Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité
1.
La Croatie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation
technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accré-
ditation et d’évaluation de la conformité.
2.
A cet effet, les parties commencent, sans tarder à
– promouvoir l’utilisation des règlements techniques de la Communauté, ainsi que des normes, des
tests et des procédures européens d’évaluation de la conformité;
– conclure des protocoles européens d’évaluation de la conformité, le cas échéant;
– encourager le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métro-
logie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;
– encourager la participation de la Croatie aux travaux d’organisations européennes spécialisées
(CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, etc.).
Article 74
Protection des consommateurs
Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Croatie sur
celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le
bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une
infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législa-
tion dans ce domaine.
A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encourageront et assureront
– l’harmonisation des législations et l’alignement du niveau de protection des consommateurs en
Croatie sur celui de la Communauté;
– une politique de protection active des consommateurs, grâce à la multiplication des informations
et au développement d’organisations indépendantes;
– une protection juridique efficace des consommateurs afin d’améliorer la qualité des biens de
consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées.
TITRE VII
Justice et affaires intérieures
Introduction
Article 75
Renforcement des institutions et de l’Etat de droit
Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties accorderont
une importance particulière à la consolidation de l’Etat de droit et au renforcement des institutions à
tous les niveaux dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi
et de l’appareil judiciaire, en particulier.
La coopération en matière de justice portera en particulier sur l’indépendance de l’institution judi-
ciaire, l’amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires.
Coopération dans le domaine de la circulation des personnes
Article 76
Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration
1.
Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, d’asile et de migration et éta-
bliront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional.
2.
La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est fondée sur une consultation mutuelle et
sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d’une assistance technique et
administrative pour
– l’échange d’informations sur la législation et les pratiques;
– l’élaboration de la législation;
– le renforcement de l’efficacité des institutions;
– la formation du personnel;
– la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés.
3.
Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants
– en matière d’asile, sur le développement et la mise en œuvre de la législation nationale, afin de
répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967
et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement;
– en matière de migration légale, sur les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des
personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de réserver un traite-
ment équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de
promouvoir une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et obligations com-
parables à ceux de leurs propres citoyens.
Le conseil de stabilisation et d’association peut recommander l’ajout de domaines de coopération
au présent article.
Article 77
Prévention et contrôle de l’immigration clandestine; réadmission
1.
Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. A
cette fin
– la Croatie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un
Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité;
– chaque Etat membre de l’Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illéga-
lement présents sur le territoire de la Croatie, à la demande de ce pays et sans autre formalité.
Les Etats membres de l’Union européenne et la Croatie fournissent également à leurs ressortis-
sants les documents d’identité appropriés et leur fournissent les moyens administratifs nécessaires à
cet effet.
2.
Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre la Croatie et la Communauté
européenne réglementant les obligations spécifiques pour la Croatie et les Etats membres de l’Union
européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants
d’autres pays et d’apatrides.
3.
Dans l’attente de la conclusion de l’accord avec la Communauté visé au paragraphe 2, la Croatie
convient de conclure, à la demande d’un Etat membre, des accords bilatéraux avec les Etats membres de
l’Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre la Croatie
et l’Etat membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d’autres pays
et d’apatrides.
4.
Le conseil de stabilisation et d’association examine les autres efforts conjoints pouvant être entre-
pris pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains.
Coopération dans le domaine du blanchiment
de capitaux et des drogues illicites
Article 78
Blanchiment de capitaux
1.
Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher que leurs systèmes
financiers servent au blanchiment des produits d’activités criminelles en général et du trafic de drogue
en particulier.
2.
La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et tech-
nique visant à faire progresser la mise en œuvre de la réglementation et le fonctionnement des normes et
des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de capitaux, comparables à ceux adoptés en la
matière par la Communauté et les instances internationales.
Article 79
Coopération dans le domaine des drogues illicites
1.
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue
d’élaborer une approche équilibrée et intégrée de la lutte contre la drogue. Les politiques et les actions
menées en matière de lutte contre la drogue visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues
illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2.
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la
drogue.
La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment
dans les domaines suivants
– élaboration des législations et des politiques nationales;
– création d’institutions et de centres d’information;
– formation du personnel;
– recherche en matière de drogue;
– prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants.
Les parties peuvent convenir d’inclure d’autres domaines.
Coopération en matière pénale
Article 80
Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales
1.
Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités crimi-
nelles illégales, organisées ou non, telles que
– la traite d’êtres humains;
– les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption, le faux
monnayage et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et
les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons;
– le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;
– la contrebande;
– le trafic illicite d’armes;
– le terrorisme.
La coopération dans les domaines susmentionnés fera l’objet de consultations et d’une coordination
étroite entre les parties.
2.
L’assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre
– l’élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal;
– l’amélioration de l’efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa
prévention;
– la formation du personnel et le développement de moyens d’investigation;
– l’élaboration de mesures de prévention de la criminalité.
TITRE VIII
Politiques de coopération
Article 81
1.
La Communauté et la Croatie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développe-
ment et la croissance de la Croatie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques
existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.
2.
Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique
et social de la Croatie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à
l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.
3.
Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Il importe
d’accorder une attention particulière aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre la
Croatie et les pays voisins, y compris des Etats membres, afin de contribuer à la stabilité dans cette
région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coo-
pération décrites ci-dessous et au sein de celles-ci.
Article 82
Politique économique
1.
La Communauté et la Croatie facilitent le processus de réforme économique par la voie d’une coo-
pération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la
mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.
2.
Dans cette optique, la Communauté et la Croatie coopèrent en
– échangeant les informations sur des résultats et des perspectives macroéconomiques et sur des
stratégies de développement;
– analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris l’articulation de
la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre;
– favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport du savoir-faire et l’accès aux
nouvelles technologies.
3.
A la demande des autorités croates, la Communauté peut fournir une assistance technique afin
d’aider ce pays à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et moné-
taire. La coopération inclut l’échange informel d’informations concernant les principes et le fonctionne-
ment de l’Union économique et monétaire et du système européen des banques centrales.
Article 83
Coopération dans le domaine des statistiques
1.
La coopération dans le domaine des statistiques vise à mettre en place un système statistique
efficace et fiable en Croatie, afin de fournir, dans les délais prévus, les données fiables, objectives et
précises, indispensables pour la planification et le suivi du processus de transition et de réforme dans ce
pays. Elle permettra au bureau central des statistiques de Croatie de mieux répondre aux besoins des
consommateurs, tant dans l’administration publique que dans les entreprises privées. Le système statis-
tique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations Unies et les dis-
positions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire.
2.
A cette fin, les parties coopèrent notamment pour
– promouvoir la mise en place d’un service statistique efficace en Croatie, sur la base d’un cadre
institutionnel approprié;
– avancer dans la voie de l’harmonisation avec les normes et les méthodes de classement interna-
tionales et européennes, afin de permettre au système statistique national d’adopter l’acquis
communautaire en matière de statistiques;
– fournir aux acteurs économiques des secteurs privé et public et au secteur de la recherche les
données socio-économiques appropriées;
– fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques;
– assurer la confidentialité des données;
– améliorer progressivement la collecte des données et leur transmission au système statistique
européen.
3.
La coopération dans ce domaine comprend notamment l’échange d’informations sur la méthodo-
logie, le transfert du savoir-faire et la formation.
Article 84
Services bancaires, assurances et autres services financiers
1.
Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié pour encourager les secteurs
de la banque, des assurances et des autres services financiers en Croatie.
La coopération porte essentiellement sur
– l’adoption d’un système comptable commun compatible avec les normes européennes;
– le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres
services financiers;
– l’amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers;
– l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi;
– la préparation de traductions et de glossaires terminologiques.
2.
Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en
Croatie, en s’inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.
La coopération porte essentiellement sur
– une assistance technique à la Cour des comptes de Croatie;
– la création d’unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques;
– l’échange d’informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable;
– l’uniformisation des documents de vérification comptable;
– des actions de formation et des conseils.
Article 85
Promotion et protection des investissements
1.
La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements pri-
vés, tant nationaux qu’étrangers.
2.
Les objectifs spécifiques de la coopération sont
– l’amélioration par la Croatie d’un cadre juridique qui favorise et protège les investissements;
– la conclusion, s’il y a lieu, d’accords bilatéraux de promotion et de protection des investisse-
ments avec les Etats membres;
– un renforcement de la protection des investissements.
Article 86
Coopération industrielle
1.
La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de ses
différents secteurs en Croatie, de même que la coopération industrielle entre les acteurs économiques
des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce dans des conditions qui garantissent
le respect de l’environnement.
2.
Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles
prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partena-
riats transnationaux s’il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre appro-
prié pour les entreprises, d’améliorer la gestion, le savoir-faire et de promouvoir les marchés, la
transparence des marchés et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention parti-
culière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations en Croatie.
Article 87
Petites et moyennes entreprises
Les parties s’efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du
secteur privé, de créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance,
ainsi que d’étendre la coopération entre les PME de la Communauté et de Croatie.
Article 88
Tourisme
1.
La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme visera à favoriser et à encourager le
tourisme et le commerce qu’il engendre grâce au transfert de savoir-faire, à la participation de la Croatie
à d’importantes organisations européennes de tourisme et à l’étude des possibilités d’actions conjointes.
2.
La coopération porte notamment sur les aspects suivants
– échanger des informations sur les questions importantes d’intérêt mutuel concernant le secteur
du tourisme et le transfert de savoir-faire;
– encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans
le secteur touristique;
– examiner les projets de tourisme régional.
Article 89
Douanes
1.
Les parties coopèrent pour garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine
commercial et pour rapprocher le régime douanier de la Croatie de celui de la Communauté, contribuant
ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord.
2.
La coopération porte notamment sur les aspects suivants
– la possiblité d’établir une connexion entre le système de transit de la Communauté et celui de la
Croatie et l’emploi du document administratif unique (DAU);
– l’amélioration et la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport
de marchandises;
– le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties;
– le soutien à l’introduction de systèmes modernes d’informations douanières par le développe-
ment de la coopération douanière;
– l’échange d’informations, notamment sur les méthodes d’enquête;
– l’adoption par la Croatie de la nomenclature combinée;
– la formation des fonctionnaires des douanes.
3.
Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par les
articles 77, 78 et 80, l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des
parties est régie par le protocole No 5.
Article 90
Fiscalité
Les parties coopéreront dans le domaine fiscal au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre
la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception effi-
cace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.
Article 91
Coopération en matière sociale
1.
Dans le domaine de l’emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des
services de placement et d’orientation professionnelle, ainsi que la mise en oeuvre de mesures
d’accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de
l’industrie et du marché du travail. La coopération s’exerce par des actions telles que la réalisation
d’études, l’envoi d’experts et des actions d’information et de formation.
2.
Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime
croate de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l’envoi d’experts
et l’organisation d’actions d’information et de formation.
3.
La coopération entre les parties portera sur l’ajustement de la législation croate en matière de condi-
tions de travail et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
4.
Les parties développent leur coopération, dans le but d’améliorer le niveau de protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la
Communauté.
Article 92
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération dans ce domaine vise à moderniser et à restructurer l’agriculture et le secteur
agro-industriel conformément aux règles et normes en vigueur dans la Communauté, la gestion de l’eau,
le développement rural, l’alignement progressif de la législation vétérinaire et phytosanitaire sur les
normes communautaires et le développement du secteur de la sylviculture en Croatie.
Article 93
Pêche
La Communauté et la Croatie examinent la possibilité d’identifier des zones d’intérêt commun dans
le secteur de la pêche, présentant un caractère mutuellement bénéfique.
Article 94
Education et formation
1.
Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications
professionnelles en Croatie.
2.
Le programme Tempus contribue à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de
l’éducation, de la formation, de la promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et des réformes écono-
miques.
3.
La Fondation européenne pour la formation contribuera également à la modernisation des struc-
tures et des activités de formation en Croatie.
Article 95
Coopération culturelle
Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à
renforcer la compréhension mutuelle entre les particuliers, les communautés et les peuples, ainsi que
l’estime qu’ils ont les uns pour les autres.
Article 96
Information et communication
La Communauté et la Croatie prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel
d’informations. La priorité sera accordée aux programmes qui visent à fournir au grand public des infor-
mations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Croatie des informations plus
spécialisées.
Article 97
Coopération dans le domaine audiovisuel
1.
Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la
coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
2.
La Croatie harmonisera ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation
du contenu des émissions transfrontalières, en accordant une attention particulière aux questions liées à
l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour des programmes diffusés par satellite ou par câble,
et alignera sa législation sur l’acquis communautaire.
Article 98
Infrastructures de communication électronique et services connexes
1.
Les parties renforceront leur coopération en ce qui concerne les infrastructures de communication
électronique, notamment de réseaux de télécommunications classiques et les réseaux audiovisuels élec-
troniques correspondants, et les services connexes, en vue de parvenir à l’alignement de la Croatie sur
l’acquis communautaire à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
La coopération susmentionnée portera en priorité sur
– le développement des politiques;
– les aspects législatifs et réglementaires;
– le renforcement des institutions nécessaire dans un environnement libéralisé;
– la modernisation de l’infrastructure électronique de la Croatie et son intégration aux réseaux
européens et mondiaux, l’accent étant mis sur l’amélioration au niveau régional;
– la coopération internationale;
– la coopération au sein des structures européennes, en particulier celles chargées de la
normalisation;
– la coordination des positions dans les organisations et enceintes internationales.
Article 99
Société de l’information
Les parties renforceront leur coopération en vue de poursuivre le développement de la société de
l’information en Croatie. Les objectifs généraux seront de préparer l’ensemble de la société à l’ère du
numérique, d’attirer les investissements et de garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.
Les autorités croates, avec l’aide de la Communauté, examineront avec soin les engagements poli-
tiques pris dans l’Union européenne dans le but d’aligner les politiques de leur pays sur celles de
l’Union.
Les autorités croates dresseront un plan en vue de l’adoption de la législation communautaire dans le
domaine de la société de l’information.
Article 100
Transports
1.
Indépendamment des dispositions de l’article 58 et du protocole No 6 du présent accord, les parties
développent et renforcent la coopération dans le domaine des transports afin que la Croatie puisse
– restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes;
– améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des
transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres;
– parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté;
– développer un système de transports compatible avec le système communautaire et aligné sur ce
dernier;
– améliorer la protection de l’environnement au niveau des transports et la réduction des effets
nocifs et de la pollution.
2.
La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants
– le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et
portuaires, des autres grands axes d’intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et
paneuropéennes;
– la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités
nationales compétentes;
– le transport routier, notamment sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux;
– le transport combiné rail-route;
– l’harmonisation des statistiques concernant le transport international;
– la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et
l’aide à l’obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports
rail-route, le transport multimodal et le transbordement;
– la promotion de programmes communs de recherche et de technologie;
– l’adoption de politiques coordonnées en matière de transports, compatibles avec les politiques
appliquées dans la Communauté.
Article 101
Energie
1.
La coopération s’inscrira dans le droit fil des principes de l’économie de marché et du traité sur la
Charte européenne de l’énergie et se développera dans une perspective d’intégration progressive des
marchés européens de l’énergie.
2.
La coopération porte notamment sur les aspects suivants
– la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des
infrastructures, l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au
marché de l’énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribu-
tion et le rétablissement des interconnexions électriques d’importance régionale avec les pays
voisins;
– la gestion et la formation pour le secteur de l’énergie et le transfert de technologie et de
savoir-faire; la promotion des économies d’énergie, du rendement énergétique, des énergies
renouvelables et de l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consomma-
tion d’énergie;
– la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de
l’énergie et pour la coopération entre elles;
– la mise en place d’un cadre réglementaire dans le secteur de l’énergie conformément à l’acquis
communautaire.
Article 102
Sûreté nucléaire
Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait
couvrir les points suivants
– l’amélioration des lois et réglementations croates relatives à la sécurité nucléaire et le renforce-
ment des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;
– la protection contre les radiations, y compris la surveillance des radiations dans l’environnement;
– la gestion des déchets radioactifs et, le cas échéant, le classement des installations nucléaires;
– la promotion des accords entre les Etats membres de l’Union européenne ou Euratom et la Croatie
concernant la communication rapide et l’échange d’informations en cas d’accidents nucléaires, la
capacité de faire face à des situations d’urgence, la recherche sismique transfrontalière et les ques-
tions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;
– les problèmes liés au cycle du combustible;
– le contrôle des matériaux nucléaires;
– le renforcement de la surveillance et du contrôle du transport de substances sensibles à la pollution
radioactive;
– la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.
Article 103
Environnement
1.
Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de
l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.
2.
La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes
– la qualité de l’eau, y compris le traitement des eaux usées, notamment en ce qui concerne les
cours d’eau transfrontières;
– la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontière de l’air et de l’eau (y compris de
l’eau potable);
– la surveillance effective des niveaux de pollution et des émissions polluantes;
– le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d’environnement au niveau
mondial et les changements climatiques;
– la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d’énergie;
– la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques;
– la sécurité des installations industrielles;
– la réduction, le recyclage et l’élimination propre des déchets et la mise en oeuvre de la conven-
tion de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination (Bâle 1989);
– l’impact de l’agriculture sur l’environnement; l’érosion des sols et la pollution par les produits
chimiques utilisés en agriculture; la protection de la flore et de la faune y compris les forêts, et la
préservation de la biodiversité;
– l’aménagement du territoire, y compris la construction et l’urbanisme;
– l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux pour améliorer l’environnement;
– la réalisation d’évaluations de l’impact sur l’environnement et d’évaluations environnementales
stratégiques;
– le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires;
– les conventions internationales dans le domaine de l’environnement auxquelles la Communauté
est partie;
– la coopération aux niveaux régional et international;
– l’éducation et l’information sur les questions d’environnement et le développement durable.
3.
En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, les parties coopéreront pour
assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les cata-
strophes d’origine humaine. Dans cette perspective, la coopération pourrait s’étendre aux domaines
suivants
– l’échange des conclusions de projets scientifiques et de projets de recherche et développement;
– la notification mutuelle et rapide des systèmes d’alerte sur les dangers, les catastrophes et leurs
conséquences;
– des exercices de sauvetage et de secours et des systèmes d’assistance en cas de catastrophes;
– l’échange d’expériences en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une
catastrophe.
Article 104
Coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique
1.
Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de
développement technologique (RDT), sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibi-
lité des ressources, d’un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des
niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commer-
ciale (DPI).
2.
Cette coopération porte sur
– l’échange d’informations scientifiques et techniques et l’organisation de réunions scientifiques
communes;
– l’organisation d’activités conjointes de RDT;
– la réalisation d’activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les
chercheurs et les techniciens des deux parties s’occupant de RDT.
3.
La coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et con-
clus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appro-
priées en matière de DPI.
Article 105
Développement régional et local
Les parties renforceront leur coopération en matière de développement régional, en vue de contribuer
au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux.
Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interré-
gionales. Dans ce but, il peut être procédé à l’échange d’informations et d’experts.
TITRE IX
Coopération financière
Article 106
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 107 et 109, la Croatie
peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de
prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement.
Article 107
L’assistance financière, sous forme d’aides non remboursables, sera couverte par les mesures de
coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative
établie par la Communauté à l’issue de consultations avec la Croatie.
Les objectifs généraux de l’assistance, sous forme de renforcement des capacités et d’investis-
sements, contribuent à mettre en oeuvre les réformes démocratiques, économiques et institutionnelles
de la Croatie, conformément au processus de stabilisation et d’association. L’assistance financière peut
s’étendre à l’ensemble des secteurs de l’harmonisation de la législation et des politiques de coopération
du présent accord, y compris celui de la justice et des affaires intérieures. Il convient de veiller à la
pleine mise en œuvre des projets concernant les infrastructures d’intérêt commun identifiés dans le
protocole No 6.
Article 108
A la demande de la Croatie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourrait examiner, en
coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exception-
nel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes
les ressources financières disponibles.
Article 109
Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait
une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels
que les Etats membres, les pays et les institutions financières internationales.
A cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre
les parties.
TITRE X
Dispositions institutionnelles, générales et finales
Article 110
Il est institué un conseil de stabilisation et d’association qui supervise l’application et la mise en
oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les
circonstances l’exigent. Il examine toutes les questions importantes s’inscrivant dans le cadre du présent
accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d’intérêt commun.
Article 111
1.
Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de
l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part,
de membres du gouvernement croate.
2.
Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
3.
Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les
conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4.
La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représen-
tant de la Communauté européenne et un représentant de la Croatie, selon les modalités à prévoir dans
son règlement intérieur.
5.
Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à
titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.
Article 112
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le
conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent
accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que
nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recom-
mandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord
entre les parties.
Article 113
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application
et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend
par voie de décision contraignante.
Article 114
1.
Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un
comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et
de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de la
Croatie, d’autre part.
2.
Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur les tâches du
comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de
stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3.
Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et
d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les
conditions fixées à l’article 112.
Article 115
Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités.
Article 116
Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une
enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement croate et ceux du Parlement euro-
péen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.
La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres
du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement croate.
La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de
rôle par le Parlement européen et le Parlement croate, selon les modalités à prévoir dans le règlement
intérieur.
Article 117
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et
morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants,
aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits
individuels et réels.
Article 118
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les
mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de la sécurité;
b) qui sont relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre
ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à
condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non
destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves
portant atteinte au maintien de la loi et de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension inter-
nationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle
a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 119
1.
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière
y figurant
– le régime appliqué par la Croatie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
– le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Croatie ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les ressortissants croates ou leurs sociétés.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d’appliquer les disposi-
tions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation iden-
tique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 120
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs
obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient
atteints.
2.
Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui
impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas
d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations perti-
nentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable
par les parties.
3.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du
présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et
font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.
Article 121
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une
des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent
accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.
Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 38, 39 et 43 et ne préjugent
en rien de ces mêmes articles.
Article 122
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux
personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les
accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et la Croatie, d’autre part.
Article 123
Les protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à VIII font partie intégrante du présent
accord.
Article 124
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le
présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 125
Aux fins du présent accord, le terme „parties“ désigne, d’une part, la Communauté ou ses Etats
membres, ou la Communauté et ses Etats membres, et, d’autre part, la Croatie, conformément à leurs
pouvoirs respectifs.
Article 126
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traités instituant la Communauté euro-
péenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie
atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de
la Croatie.
Article 127
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 128
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties,
chacun de ces textes faisant également foi.
Article 129
Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 130
Accord intérimaire
Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent
accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation
des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par
un accord intérimaire entre la Communauté et la Croatie, les parties conviennent que, dans ces circons-
tances et aux fins du titre IV, articles 70 et 71, du présent accord, des protocoles Nos 1 à 5 et des disposi-
tions pertinentes du protocole No 6, on entend par „date d’entrée en vigueur du présent accord“ la date
d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les disposi-
tions susmentionnées.
Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.
Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.
Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.
Fatto a Lussembourgo, addi’ ventinove ottobre duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.
Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.
Tehty
Luxemburgissa
kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä
päivänä
lokakuuta
vuonna
kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.
Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuce prve.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Commu-
nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-
talige Geenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-
schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europaeiske Faellesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
For Europeiska gemenskaperna
Za Republiku Hrvatsku
*
LISTE DES ANNEXES
Annexe I
Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires visés à
l’article 18, paragraphe 2
Annexe II
Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires visés à
l’article 18, paragraphe 3
Annexe III
Définition des produits „Baby-beef“ visée à l’article 27, paragraphe 2
Annexe IV a) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des
quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur du présent accord), visés à l’article 27,
paragraphe 3, point a), i)
Annexe IV b) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les
limites du contingent à la date d’entrée en vigueur du présent accord), visés à
l’article 27, paragraphe 3, point a), ii)
Annexe IV c) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des
quantités illimitées un an après l’entrée en vigueur du présent accord), visés à
l’article 27, paragraphe 3, point b) i)
Annexe IV d) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des
droits NPF dans les limites des contingents), visés à l’article 27, paragraphe 3, point c, i)
Annexe IV e) Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits
NPF pour des quantités illimitées), visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), ii)
Annexe IV f)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits
NPF dans les limites des contingents), visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), iii)
Annexe V a)
Produits visés à l’article 28, paragraphe 1
Annexe V b)
Produits visés à l’article 28, paragraphe 2
Annexe VI
Droits d’établissement „Services financiers“ visés à l’article 50
Annexe VII
Acquisition de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne – Liste
des exceptions visées à l’article 60, paragraphe 2
Annexe VIII
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l’article 71
*
ANNEXE I
Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires
visés à l’article 18, paragraphe 2
Les taux de droit sont réduits comme suit
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 60% des droits de base
– le 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 30% des droits de base
– 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés
SH 6+
Désignation des marchandises
Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en
solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne flui-
dité; eau de mer
2501 00 10
--- sel de table et sel pour l’industrie alimentaire
2501 00 20
--- sel pour les autres industries
2501 00 90
--- autres
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité
apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage
ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
2515 10
Marbres et travertins
2515 11
-- bruts ou dégrossis
2515 12
-- simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire
2515 20
- Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de miné-
raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base
2710 00 10
--- essence pour moteurs et autres huiles légères
2710 00 14
---- essences spéciales (extractibles et autres)
2710 00 15
---- White spirit
2710 00 17
---- Carburéacteurs, type essence
2710 00 20
--- Pétrole lampant et autres huiles moyennes
2710 00 21
---- Pétrole lampant
2710 00 22
---- Carburéacteurs, type pétrole lampant
2710 00 23
---- oléfines alpha et normales (mélanges), paraffines normales (C10-C13)
2710 00 30
--- huiles lourdes à l’exception des déchets et huiles utilisées à des fins de fabrication
2710 00 33
---- fuel oils légers, moyens, lourds et extra-lourds de faible teneur en soufre
2710 00 34
---- autres fuel oils légers, moyens, lourds et extra-lourds
2710 00 35
---- huiles de base
2710 00 39
---- Autres huiles lourdes et produits à base d’huiles lourdes
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2711 10
- Liquéfiés
2711 12
-- Propane
2711 13
-- Butanes
2711 19
-- autres
2711 19 10
--- Mélanges de propane et de butane
2711 19 90
--- autres
2711 29
-- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de
tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés,
même colorés
2712 10
- Vaseline
2712 20
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux
2713 20
- Bitume de pétrole
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron
minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
2715 00 90
--- autres
2803 00
Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)
2803 00 10
--- noir de carbone
Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique
2806 10
- Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique);
2806 10 10
--- pour analyse
2808 00
Acide nitrique; acides sulfonitriques
2808 00 20
--- Autres acides nitriques
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)
2814 20
- Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)
2814 20 10
--- pour analyse
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes
de sodium ou de potassium
2815 11
-- Solide
2815 11 10
--- granulé(s), pour analyse
2815 20
Hydroxyde de potassium (potasse caustique)
2815 20 10
--- granulé(s), pour analyse
Hydrocarbures cycliques
2902 40
- Xylènes
2902 41
-- o-Xylène
2902 41 20
--- pour analyse
2902 42
-- m-Xylène
2902 42 10
--- pour analyse
2902 43
-- p-Xylène
2902 43 10
--- pour analyse
2902 44
-- Isomères du xylène en mélange
2902 44 10
--- pour analyse
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2905 10
- Monoalcools saturés
2905 11
-- Méthanol (alcool méthylique)
2905 11 10
--- pour analyse
2905 12
-- Propane1-ol (alcool propylique) et propane2-ol (alcool isopropylique)
2905 12 10
--- pour analyse
Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés
2914 10
- Cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées
2914 11
-- Acétone
SH 6+
Désignation des marchandises
2914 11 10
--- pour analyse
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et
peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2915 30
- Esters de l’acide acétique
2915 31 10
--- pour analyse
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement
2933 60
- Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé
2933 69 10
--- atrazine
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnos-
tic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par
voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures)
et produits similaires
3002 30
- Vaccins pour la médecine vétérinaire
Médicaments (à l’exclusion des produits des Nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits
mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous
forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
3003 90
- autres
3003 90 90
--- autres
Médicaments (à l’exclusion des produits des Nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits
mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous
forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
3004 10
- contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou
des streptomycines ou des dérivés de ces produits
3004 10 10
-- médicaments prêts à la vente au détail
3004 20
- contenant d’autres antibiotiques
3004 20 10
-- médicaments prêts à la vente au détail
3004 30
- contenant des hormones ou d’autres produits du No 2937, mais ne contenant pas d’antibiotiques
3004 31
-- contenant de l’insuline
3004 31 10
--- médicaments prêts à la vente au détail
3004 32
-- contenant des hormones cortico-surrénales
3004 32 10
--- médicaments prêts à la vente au détail
3004 39
-- autres
3004 39 10
--- médicaments prêts à la vente au détail
3004 40
- contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du
No 2937, ni antibiotiques
3004 40 10
-- médicaments prêts à la vente au détail
3004 50
- autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du No 2936
3004 50 10
-- médicaments prêts à la vente au détail
3004 90
- autres
3004 90 20
-- médicaments prêts à la vente au détail
3004 90 90
-- autres
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre
3006 50
- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et
préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de
verres et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
3207 10
- Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires
3207 20
- Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires
3207 30
- Lustres liquides et préparations similaires
SH 6+
Désignation des marchandises
3207 40
- frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés
ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre
3208 10
- à base de polyesters
3208 20
- à base de polymères acryliques ou vinyliques
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés
ou dissous dans un milieu aqueux
3209 10
- à base de polymères acryliques ou vinyliques
3209 90
- autres
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non
réfractaires des types utilisés en maçonnerie
3214 10
- Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture
3214 90
- autres
Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous
formes solides
3215 10
- Encres d’imprimerie
3215 11
-- noires
3215 19
-- autres
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la
peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour
bronzer; préparations pour manucures ou pédicures
3304 99
-- autres
3304 99 90
--- pour la vente au détail
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations
pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non
parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes
3307 90
- autres
3307 90 90
-- pour la vente au détail
Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux,
pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres,
non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces
préparations), à l’exclusion des cires du No 3404
3405 10
- Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir
3405 20
- Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou
d’autres boiseries
3405 30
- Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux
3405 40
- Pâtes, poudres et autres préparations à récurer
3405 90
- autres
3406 00
Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
3605 00
Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du No 3604
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés,
sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs
3701 10
- pour rayons X
3814 00
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations
conçues pour enlever les peintures ou les vernis
3820 00
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage
Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres poly-
mères, sous formes primaires
SH 6+
Désignation des marchandises
3905 10
- acétate polyvinylique
3905 12
-- en dispersion aqueuse
3905 19
-- autres
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plas-
tiques, même en rouleaux
3919 90
- autres
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support
3920 10
-- en polymères de l’éthylène
3920 10 10
--- bandes d’une épaisseur de 12 microns en rouleaux d’une largeur de 50 à 90 mm
Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques, bouchons, couvercles, capsules et
autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques
3923 20
- Sacs, sachets, pochettes et cornets
3923 21
-- en polymères de l’éthylène
3923 29
-- en autres matières plastiques
3923 40
- Bobines, busettes, canettes et supports similaires
3923 90
- autres
3923 90 10
--- fûts et réservoirs
3923 90 90
--- autres
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette,
en matières plastiques
3924 10
- Articles pour le service de la table ou de la cuisine
3924 90
- autres
Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris
ailleurs
3925 10
- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l
3925 20
- Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils
3925 30
- Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties
3925 90
- autres
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints,
coudes, raccords, par exemple)
4009 10
- non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires
4009 20
- renforcés seulement de métal ou autrement associés seulement à du métal, sans accessoires
4009 40
- renforcés d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, sans accessoires
4009 50
- avec accessoires
4009 50 90
--- autres
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents,
serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, ins-
truments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à
dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes,
blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à
poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de
matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité
ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
4202 10
- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents,
serviettes, cartables et contenants similaires
4202 11
-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
4202 12
-- à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles
4202 19
-- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
4202 20
- Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée
4202 21
-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
4202 22
-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles
4202 29
-- autres
4202 30
- Articles de poche ou de sac à main
4202 31
-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
4202 32
-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles
4202 39
-- autres
4202 90
- autres
4202 91
-- à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
4202 92
-- à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles
4202 99
-- autres
Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et
chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du
No 4303
4302 10
- Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées
4302 11
-- de visons
4302 12
-- de lapins ou de lièvres
4302 13
-- d’agneaux dits „astrakan“, „breitschwanz“, „caracul“, „persianer“ ou similaires, d’agneaux des
Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
4302 19
-- autres
4302 20
- Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés
4302 30
- Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés
4304 00
Pelleteries factices et articles en pelleteries factices
4304 00 90
--- articles en pelleteries factices
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4406 10
-- non imprégnées
4406 10 10
--- en chêne
4406 10 20
--- en hêtre
4406 10 90
--- autres
4406 90
-- autres
4406 90 10
--- en chêne
4406 90 20
--- en hêtre
4406 90 90
--- autres
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellu-
laires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
4418 10
- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles
4418 20
- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils
4418 30
- Panneaux pour parquets
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi
d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 2 du présent
chapitre
4805 10
- Papier mi-chimique pour cannelure
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés,
recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres
que les produits des types décrits dans les libellés des Nos 4803, 4809 ou 4810
4811 20
- Papiers et cartons gommés ou adhésifs
SH 6+
Désignation des marchandises
4811 29
-- autres
4811 29 90
--- autres
Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies
4814 10
- Papier dit „ingrain“
4814 20
- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur
l’endroit, d’une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou
autrement décorée
4814 30
- Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier recouvert, sur l’endroit,
de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées
4814 90
- autres
4817 10
- Enveloppes
4817 20
- Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance
4817 30
- Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment
d’articles de correspondance
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes
de fibres de cellulose, cartonnages de bureau, de magasin ou similaire
4819 10
- Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé
4819 20
- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé
4819 20 90
--- autres
4819 30
- Sacs d’une largeur à la base de 40 cm ou plus
4819 40
- autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets
4819 50
- autres emballages, y compris les pochettes pour disques
4819 50 10
--- boîtes cylindriques en deux ou plusieurs matières
4819 60
- Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires
Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs
mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs,
reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles sco-
laires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des
feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections
et couvertures pour livres, en papier ou carton
4820 10
- Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémo-
randums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires
4820 20
- Cahiers
4820 30
- Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers
4820 40
- Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone
4820 50
- Albums pour échantillonnages ou pour collections
4820 90
- Autres
4820 90 10
--- Liasses et carnets
4820 90 90
--- autres
Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non
4821 10
- imprimées
4821 90
- autres
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format;
autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibre de cellulose
4823 10
- Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux
4823 11
-- autoadhésifs
4823 19
-- autres
4823 40
- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques
4823 50
- Autres papiers et cartons de types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques
SH 6+
Désignation des marchandises
4823 51
-- imprimés, estampés ou perforés
4823 59
-- autres
4823 60
- Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton
4823 70
- Articles moulés ou pressés en pâte à papier
4823 90
- autres
4823 90 90
--- autres
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
6402 10
- Chaussures de sport
6402 19
-- autres
6402 20
- Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons
6402 30
- autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal
6402 90
- autres chaussures
6402 91
-- couvrant la cheville
6402 99
-- autres
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et
dessus en cuir naturel
6403 10
- Chaussures de sport
6403 19
-- autres
6403 20
- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir
naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil
6403 30
- Chaussures à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures et d’une coquille de
protection de métal à l’avant
6403 40
- autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal
6403 50
- autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel
6403 51
-- couvrant la cheville
6403 59
-- autres
6403 90
- autres chaussures
6403 91
-- couvrant la cheville
6403 99
-- autres
Autres chaussures
6405 10
- à dessus en cuir naturel ou reconstitué
6405 20
- à dessus en matières textiles
6504 00
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières,
même garnis
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou
d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux
en toutes matières, même garnis
6505 10
- Résilles et filets à cheveux
6505 90
- autres
Autres chapeaux et coiffures, même garnis
6506 10
- coiffures de sécurité
6506 90
- autres
6506 91
-- en caoutchouc ou en matière plastique
6506 92
-- en pelleteries
6506 99
-- en autres matières
6507 00
Bandes pour garniture intérieure, coiffes, ouvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la
chapellerie
SH 6+
Désignation des marchandises
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles
similaires)
6601 10
- Parasols de jardin et ombrelles
6601 90
- autres
6601 91
-- à mât ou manche télescopique
6601 99
-- autres
6602 00
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires
Parties, garnitures et accessoires pour articles des Nos 6601 ou 6602
6603 10
- Poignées et pommeaux
6603 20
- Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols
6603 90
- autres
Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à
l’exclusion de ceux du No 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres natu-
relles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y
compris l’ardoise), colorés artificiellement
6802 20
- autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et
à surface plane ou unie
6802 21
-- Marbre, travertin et albâtre
6802 22
-- autres dolomies
6802 29
-- autres pierres
6802 90
- autres
6802 91
-- Marbre, travertin et albâtre
6802 92
-- autres dolomies
6802 99
-- autres pierres
Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à recti-
fier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres
naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en
autres matières
6804 20
- Autres
6804 22
-- en autres abrasifs agglomérés ou en céramique
6804 30
- Pierres à aiguiser ou à polir à la main
6804 30 90
--- en autres matières
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier,
carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés
6805 10
- appliqués sur produits textiles
6805 20
- appliqués sur papier ou carton
6805 30
- appliqués sur d’autres matières
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles
expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en
matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à
l’exclusion de ceux des Nos 68 11, 68 12 ou du chapitre 69
6806 10
- Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles,
en masses, feuilles ou rouleaux
Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)
6807 10
- en rouleaux
6807 90
- autres
6807 90 90
-- autres
6808 00
Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en
copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du
plâtre ou d’autres liants minéraux
SH 6+
Désignation des marchandises
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre
6809 10
- Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés
6809 11
-- revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement
6809 19
-- autres
6809 90
- autres ouvrages
Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbo-
nate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures,
chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des Nos 6811 ou 6813
6812 10
- Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de
carbonate de magnésium
6812 20
- Fils
6812 30
- Cordes et cordons, tressés ou non
6812 40
- Tissus et étoffes de bonneterie
6812 50
- Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures
6812 60
- Papiers, cartons et feutres
6812 70
- Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux
6812 90
- autres
6812 90 90
--- autres
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par
exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base
d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des
textiles ou d’autres matières
6813 10
- plaques et plaquettes pour freins
6813 10 90
--- autres
6813 90
- autres
6813 90 90
--- autres
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique
6904 10
- Briques de construction
6904 10 10
--- pleines, 250 × 120 × 65
6904 10 20
--- briques de cheminée, 250 × 120 × 65
6904 10 30
--- blocs, 290 × 190 × 190
6904 10 40
--- blocs, 250 × 190 × 190
6904 10 50
--- blocs, 250 × 250 × 140
6904 10 90
--- autres
6904 90
- autres
6904 90 10
--- dalles pour plafonds, 250 × 380 × 140
6904 90 20
--- dalles pour plafonds, 390 × 100 × 160
6904 90 30
--- cache-poutrelles, 250 × 120 × 40
6904 90 90
--- autres
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et
autres poteries de bâtiment
6905 10
- Tuiles
6905 10 10
--- carreaux pressés, 350 × 200
6905 10 20
--- tuiles à emboîtement pressées, 340 × 200
6905 10 30
--- tuiles lisses, 380 × 180
6905 10 40
--- tuiles méditerranéennes, 375 × 200
6905 10 90
--- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
6905 90
- autres
Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse,
urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique
6910 10
- en porcelaine
6910 90
- autres
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à
couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée
7005 30
- Glace armée
Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée
7017 10
- en quartz ou en autre silice fondus
7017 10 90
--- autres
7017 20
- en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10 par kelvin entre 0 °C
et 300 °C
7017 90
- autres
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés,
par exemple), en fer ou en acier
7306 20
- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du
gaz
7306 20 20
--- tubage d’un diamètre extérieur inférieur à 3 ½’’
7306 20 90
--- autres
7306 50
- autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés
7306 50 90
--- autres
7306 90
- autres
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours,
pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et
seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des
constructions préfabriquées du No 94 06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou
acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
7308 10
- Ponts et éléments de ponts
7308 20
- Tours et pylônes
7308 40
- Matériel d’échafaudage, de coffrage ou d’étayage
7308 40 90
--- autres
7309 00
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz com-
primés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs méca-
niques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
7309 00 10
--- réservoirs pour le transport de marchandises
7309 00 90
--- autres
7311 00
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier
7311 00 90
--- autres
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour
l’électricité
7312 10
- Torons et câbles
7312 10 90
--- autres
7312 10 99
--- autres
7312 90
- autres
7312 90 90
--- autres
7313 00
Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou
d’acier, des types utilisés pour les clôtures
SH 6+
Désignation des marchandises
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou
d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier
7314 40
- autres toiles métalliques, grillages et treillis
7314 41
-- zingués
7314 42
-- recouverts de matières plastiques
7314 49
-- autres
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier
7315 10
- Chaînes à maillons articulés et leurs parties
7315 11
-- Chaînes à rouleaux
7315 12
-- autres chaînes
7315 19
-- Parties
7315 20
- Chaînes antidérapantes
7315 80
- autres chaînes
7315 81
-- Chaînes à maillons à étais
7315 82
-- autres chaînes, à maillons soudés
7315 89
-- autres
7315 90
- autres parties
7316 00
Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires,
en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre
7317 00 10
--- pour rails
7317 00 20
--- pour clous
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes,
rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou
acier
7318 10
- Articles filetés
7318 11
-- Tire-fond
7318 12
-- autres vis à bois
7318 13
-- Crochets et pitons à pas de vis
7318 14
-- Vis autotaraudeuses
7318 19
-- autres
7318 20
- Articles non filetés
7318 21
-- Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage
7318 23
-- Rivets
7318 24
-- Goupilles, chevilles et clavettes
7318 29
-- autres
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le
chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques
similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier
7321 11
-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles
7321 13
-- à combustibles solides
Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer
ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages
analogues, en fer ou en acier
7323 10
- Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le
polissage ou usages analogues
7323 90
- autres
7323 93
-- en aciers inoxydables
SH 6+
Désignation des marchandises
7323 93 10
--- navires
7323 93 90
--- autres
Autres ouvrages en fer ou en acier
7326 10
- forgés ou estampés mais non autrement travaillés
7326 19
-- autres
7326 20
- Ouvrages en fils de fer ou d’acier
7326 20 90
--- autres
7326 90
- autres
7326 90 90
-- autres
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, co-
lonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par
exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du No 9406; tôles, barres,
profilés,tubesetsimilaires,enaluminium,préparésenvuedeleurutilisationdanslaconstruction
7610 10
- Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils
7610 10 90
-- autres
7610 90
- autres
7610 90 10
--- éléments préparés en vue de leur utilisation dans la construction
7610 90 90
--- autres
7611 00
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz com-
primés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques
ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
7611 00 10
--- avec revêtement intérieur ou calorifuge
7611 00 90
--- autres
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité
7614 10
- avec âme en acier
7614 90
- autres
8304 00
Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et four-
nitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du No 9403
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs),
capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour
l’emballage, en métaux communs
8309 90
- autres
8309 90 20
--- scellés non autrement travaillés
8309 90 30
--- scellés travaillés
8309 90 90
--- autres
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central
conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites „à
eau surchauffée“
8402 10
- Chaudières à vapeur
8402 11
-- Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 t
8402 11 10
--- chaudières à vapeur principales de navires
8402 11 20
--- autres, d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 300 t
8402 11 90
--- autres, d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 300 t
8402 12
-- Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t
8402 12 10
--- chaudières à vapeur principales de navires
8402 12 90
--- autres
8402 19
-- autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes
8402 19 10
--- chaudières à vapeur principales de navires
SH 6+
Désignation des marchandises
8402 19 20
--- Chaudières à tubes de fumée
8402 19 30
--- chaudières à huile chaude
8402 19 90
--- autres
8402 20
- Chaudières dites „à eau surchauffée“
8402 20 10
--- alimentées avec du bois coupé
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du No 8402
8403 90
- Parties
Appareils auxiliaires pour chaudières des Nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appa-
reils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur
8404 90
- Parties
Turbines à vapeur
8406 90
- Parties
Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés
ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispo-
sitifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires
8416 20
- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes
8416 20 90
--- autres
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la pro-
duction du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et
appareils pour le conditionnement de l’air du No 8415
8418 20
- Réfrigérateurs de type ménager
8418 21
-- à compression
8418 22
-- à absorption, électriques
8418 29
-- autres
8418 50
- autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torré-
faction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage,
l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils
domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation
8419 10
- Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation
8419 11 10
--- pour usage domestique
8419 11 90
--- autres
8419 19 10
--- pour usage domestique
8419 19 90
--- autres
8419 40
- Appareils de distillation ou de rectification
8419 40 10
--- colonnes de fractionnement pour production d’oxygène
8419 40 90
--- autres
8419 80
- autres appareils et dispositifs
8419 81
-- pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments
8419 81 90
--- autres
8419 89
-- autres
8419 89 90
--- autres
8419 89 99
---- autres
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
8420 10
- Calandres et laminoirs
8420 10 10
--- machines à repasser
8420 10 11
---- pour usage domestique
SH 6+
Désignation des marchandises
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des
liquides ou gaz
8421 10
- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges
8421 12 10
--- pour usage domestique
8421 20
- Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides
8421 29
-- autres
8421 29 90
--- autres
8421 30
- Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz
8421 31
-- Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
8421 31 90
--- autres
8421 39
-- autres
8421 39 90
--- autres
8421 90
- Parties
8421 91
-- de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges
8421 91 90
--- de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées,
mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances
8423 30
- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses
8423 80
- autres appareils et instruments de pesage
8423 81
-- d’une portée n’excédant pas 30 kg
8423 82
-- d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5.000 kg
8423 82 90
--- autres
8423 89
-- autres
8423 89 10
--- ponts-bascules (voies ferrées ou pour camions et camionnettes)
8423 89 90
--- autres
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou
en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et
appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
8424 10
- extincteurs, même chargés
8424 10 90
--- autres
8424 80
- autres appareils
8424 81
-- pour l’agriculture ou l’horticulture
8424 81 90
--- autres
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage
8427 20
- autres chariots autopropulsés
8427 20 90
--- autres
8427 90
- autres chariots
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
(ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)
8428 20
- Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
8428 20 90
-- autres
8428 30
- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises
8428 39
-- autres
8428 39 90
--- autres
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du
sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport
8432 10
- Charrues
SH 6+
Désignation des marchandises
8432 20
- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses
8432 21
-- Herses à disques (pulvériseurs)
8432 29
-- autres
8432 30
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs
8432 30 10
--- plantoirs pour plantules forestières
8432 30 90
--- autres
8432 40
- Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais
8432 80
- autres machines, appareils et engins
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les
presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le
triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du
No 8437
8433 10
- Tondeuses à gazon
8433 11
-- à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal
8433 19
-- autres
8433 20
- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur
Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la prépara-
tion ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils
pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales
8438 50
- Machines et appareils pour le travail des viandes
8438 60
- Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du No 8440; meubles, embases et
couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre
8452 10
- Machines à coudre de type ménager
Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des
métaux
8457 20
- Machines à poste fixe
8457 30
- Machines à stations multiples
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal
8458 10
- Tours horizontaux
8458 19
- autres
Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder
les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du
No 8458
8459 20
- autres machines à percer
8459 29
-- autres
8459 29 90
--- autres
8459 60
- autres machines à fraiser
8459 61
-- à commande numérique
8459 61 90
--- autres
8459 69
-- autres
8459 69 90
--- autres
Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de
finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de
polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du No 8461
8460 20
- Autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins
0,01 mm près
8460 29
-- autres
8460 29 20
--- pour vilebrequins
SH 6+
Désignation des marchandises
8460 30
- Machines à affûter
8460 39
-- autres
Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les
engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de
cermets, non dénommées ni comprises ailleurs
8461 50
- Machines à scier ou à tronçonner
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques
8481 10
- Détendeurs
8481 10 90
--- autres
8481 30
- Clapets et soupapes de retenue
8481 30 90
--- autres
8481 40
- soupapes de trop-plein ou de sûreté
8481 40 90
--- autres
8481 80
- autres appareils
8481 80 10
--- soupapes de réglage électromécaniques ou pneumatiques;
8481 80 60
--- montages pour chauffage central à une seule conduite ou à double conduite, d’un diamètre
nominal d’au moins 3/8“, mais n’excédant pas 3/4“
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes
8501 30
- autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu
8501 31
-- d’une puissance n’excédant pas 750 W
8501 31 90
--- autres
8501 33
-- d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW
8501 33 90
--- autres
8501 40
- autres moteurs à courant alternatif, monophasés
8501 40 90
-- autres
8501 40 99
--- autres
8501 50
- autres moteurs à courant alternatif, polyphasés
8501 51
-- d’une puissance n’excédant pas 750 W
8501 51 90
--- autres
8501 51 99
---- autres
8501 52
-- d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW
8501 52 90
--- autres
8501 52 99
---- autres
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
8502 10
- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou
semi-diesel)
8502 11
-- d’une puissance n’excédant pas 75 kVA
8502 11 90
--- autres
8502 12
-- d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA
8502 12 90
--- autres
8502 13
-- d’une puissance excédant 375 kVA
8502 13 90
--- autres
8502 20
- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
8502 20 90
--- autres
8502 30
- autres groupes électrogènes
SH 6+
Désignation des marchandises
8502 39
-- autres
8502 39 10
--- à courant continu
8502 39 19
---- autres
8502 39 90
--- à courant alternatif
8502 39 99
---- autres
8502 40
- Convertisseurs rotatifs électriques
8502 40 90
--- autres
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple),
bobines de réactance et selfs
8504 10
- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge
8504 10 90
--- autres
8504 30
- autres transformateurs
8504 34
-- d’une puissance excédant 500 kVA
8504 34 90
--- autres
8504 40
- Convertisseurs statiques
8504 40 90
--- autres
Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après
aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de
fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de
levage électromagnétiques
8505 20
- Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité,
de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou
parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du No 8608)
8530 10
- Matériel fixe et appareils pour voies ferrées
8530 80
- autres appareils
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits „phares et
projecteurs scellés“ et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc
8539 20
- autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges
8539 29
-- autres
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même
laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques,
constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou
munis de pièces de connexion
8544 10
- Fils pour bobinages
8544 11 10
--- d’un diamètre n’excédant pas 2,50 mm
8544 20
- câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux
Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques
8601 10
- à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques
8601 10 20
--- pour voies à écartement ordinaire
8601 10 90
--- autres
Autres locomotives et locotracteurs; tenders
8602 10
- Locomotives diesels-électriques
8602 90
- autres
8602 90 10
--- diesel mécanique antidéflagrant
8602 90 20
--- diesel hydraulique
8602 90 90
--- autres
Automotrices et autorails, autres que ceux du No 8604
SH 6+
Désignation des marchandises
8603 10
- à source extérieure d’électricité
8603 10 10
--- véhicules ferroviaires pour voyageurs
8603 10 20
--- éléments de locomotive voyageurs
8603 10 30
--- motrices voyageurs
8603 10 90
--- autres
8603 90
- autres
8603 90 10
--- éléments de locomotive voyageurs
8603 90 20
--- motrices voyageurs
8603 90 90
--- autres
8605 00
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies
ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du No 8604)
8605 00 10
--- ambulances
8605 00 20
--- voies ferrées: voitures à voyageurs et voitures postales, fourgons à bagages et voitures officielles
8605 00 90
--- autres
Wagons pour le transport sur rail de marchandises, non automotrices
8606 10
- Wagons-citernes et similaires
8606 20
- Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du No 8606 10 10
8606 30
- Wagons à déchargement automatique, autres que ceux des Nos 8606 10 ou 8606 20
8606 90
- autres
8606 91
-- couverts et fermés
8606 91 10
--- pour le transport de poissons vivants
8606 91 90
--- autres
8606 92
-- ouverts, à parois non amovibles d’une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)
8606 99
-- autres
8606 99 10
--- wagons de tramway
8606 99 90
--- autres
Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires
8607 10
- Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties
8607 11
-- Bogies et bissels de traction
8607 12
-- autres bogies et bissels
8607 30
- Crochets et autres systèmes d’attelage, tampons de choc, et leurs parties
8609 00
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement
conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
8609 00 90
--- autres
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du No 8709)
8701 20
- Tracteurs routiers pour semi-remorques
8701 20 20
--- usagés, d’une puissance de moteur n’excédant pas 300 kW
8701 20 40
--- usagés, d’une puissance de moteur excédant 300 kW
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
8702 10
- à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)
8702 10 10
--- autobus et autocars, neufs
8702 10 20
--- autobus et autocars, usagés
8702 90
- autres
8702 90 10
--- autres autobus et autocars, neufs
8702 90 20
--- autres autobus et autocars, usagés
8702 90 30
--- trolleybus
SH 6+
Désignation des marchandises
8702 90 90
--- autres
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de
personnes (autres que ceux du No 8702), y compris les voitures du type „break“ et les voitures de
course
8703 20
- autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles
8703 21
-- d’une cylindrée n’excédant pas 1.000 cm3
8703 21 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 21 90
--- autres, usagés
8703 22
-- d’une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n’excédant pas 1.500 cm3
8703 22 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 22 90
--- autres, usagés
8703 23
-- d’une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n’excédant pas 3.000 cm3
8703 23 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 23 50
--- routiers/tout terrain, usagés
8703 23 90
--- autres, usagées
8703 24
-- d’une cylindrée excédant 3.000 cm3
8703 24 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 24 50
--- routiers/tout terrain, usagés
8703 24 90
--- autres, usagés
8703 30
- autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
8703 31
-- d’une cylindrée n’excédant pas 1.500 cm3
8703 31 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 31 90
--- autres, usagés
8703 32
d’une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n’excédant pas 2.500 cm3
8703 32 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 32 50
--- routiers/tout terrain, usagés
8703 32 90
--- autres, usagés
8703 33
- d’une cylindrée excédant 2.500 cm3
8703 33 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 33 50
--- routiers/tout terrain, usagés
8703 33 90
--- autres, usagés
8703 90
- autres
8703 90 20
--- voitures de tourisme, usagées
8703 90 90
--- autres, usagés
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
8704 20
- autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
8704 23
-- d’un poids en charge maximal excédant 20 t
8704 23 10
--- bateaux-citernes
8706 00
Châssis des véhicules automobiles des Nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur
8706 00 20
--- de tracteurs
Carrosseries des véhicules automobiles des Nos 8701 à 8705, y compris les cabines
8707 10
- des véhicules du No 8703
8707 90
- autres
8707 90 10
--- d’autobus et trolleybus
8707 90 20
--- carrosseries de camions en aluminium couvertes
8707 90 90
--- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
Parties et accessoires des véhicules automobiles des Nos 8701 à 8705
8708 10
- Pare-chocs et leurs parties
8708 20
- autres parties et accessoires carrosseries (y compris les cabines)
8708 29 10
--- ridelles en aluminium pour carrosseries de camion
8708 30
- Freins et servofreins, et leurs parties
8708 39
-- autres
8708 90
- autres parties et accessoires
8708 92
-- Silencieux et tuyaux d’échappement
8708 93
-- Embrayages et leurs parties
8708 99
-- autres
8708 99 10
--- joints, boucles et glissières d’appui à l’exclusion des joints universels
8708 99 20
--- autres parties, travaillées
8708 99 90
--- autres parties, non autrement travaillées
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans
side-cars; side-cars
8711 10
- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3
8711 20
- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3
8711 20 10
--- neufs
8711 20 90
--- usagés
8711 30
- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3
8711 30 10
--- neufs
8711 30 90
--- usagés
8711 40
- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 500 cm3 mais n’excédant pas 800 cm3
8711 40 10
--- neufs
8711 40 90
--- usagés
8711 50
- à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 800 cm3
8711 50 90
--- usagés
8711 90
- autres
8711 90 10
--- side-cars
8711 90 90
--- autres
Parties et accessoires des véhicules des Nos 8711 à 8713
8714 10
- de motocycles (y compris les cyclomoteurs)
8714 11
-- Selles
8714 90
- autres
8714 92
-- Jantes et rayons
8714 93
-- Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres
8714 94
-- Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties
8714 95
-- Selles
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
8716 20
- Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles
8716 20 90
--- autres
8716 30
- autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises
8716 31
-- citernes
8716 31 10
--- pour gaz liquéfiés
8716 40
- autres remorques et semi-remorques
SH 6+
Désignation des marchandises
8716 80
- autres véhicules
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës
8903 10
- Bateaux gonflables
8903 90
- autres
8903 92
-- Bateaux à moteur, autres qu’à moteur hors-bord
8903 99
-- autres
Sièges (à l’exclusion de ceux du No 9402), même transformables en lits, et leurs parties
9401 30
- Sièges pivotants, ajustables en hauteur
9401 90
- Parties
9401 90 20
--- en métal, à l’exclusion des amortisseurs
9401 90 30
--- amortisseurs
9401 90 40
--- en matière plastique
Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins,
poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieure-
ment de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéo-
laires, recouverts ou non
9404 10
- Sommiers
9404 20
- matelas
9404 21
-- en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
9404 29
-- en autres matières
9404 30
- Sacs de couchage
9404 90
- autres
9406 00
Constructions préfabriquées
9406 00 10
--- en matière plastique
9406 00 20
--- en ciment, en béton ou en pierre artificielle
9406 00 40
--- en acier
9406 00 50
--- en bois
9406 00 90
--- autres
9602 00
Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés
ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et
autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie tra-
vaillée, autre que celle du No 3503, et ouvrages en gélatine non durcie
9602 00 10
--- capsules de gélatine utilisées à des fins pharmaceutiques
9602 00 20
--- matières végétales ou minérales travaillées et ouvrages en ces matières
9602 00 90
--- autres
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-
pression; ébauches de boutons
9606 10
- Boutons-pression et leurs parties
9606 20
- Boutons
9606 21
-- en matières plastiques, non recouverts de matières textiles
9606 22
-- en métaux communs, non recouverts de matières textiles
9606 29
-- autres
9606 30
- Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons
Fermetures à glissière et leurs parties
9607 10
- Fermetures à glissière
9607 11
-- avec agrafes en métaux communs
9607 19
-- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
9607 20
- Parties
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à
plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et arti-
cles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de
celles du No 9609
9608 10
- stylos et crayons à bille
9608 20
- stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses
9608 20 90
--- autres
9608 30
- stylos à plume et autres stylos
9608 31
-- à dessiner à encre de Chine
9608 39
-- autres
9608 40
- Porte-mines
9608 50
- assortiments d’articles relevant d’au moins deux des sous-positions précitées
9608 60
- Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe
9608 90
- autres
9608 91
-- plumes à écrire et becs pour plumes
9608 91 10
--- plumes à écrire en or
9608 91 20
--- autres plumes à écrire
9608 91 30
--- plumes à dessiner
9608 91 90
--- becs pour plumes
9608 99
-- autres
9608 99 20
--- cartouches de rechange pour stylos à mèche feutre
9608 99 90
--- autres
Crayons (autres que les crayons du No 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner
et craies de tailleurs
9609 10
- Crayons à gaine
9609 20
- Mines pour crayons ou porte-mines
9609 90
- autres
*
ANNEXE II
Concession tarifaire croate pour des produits industriels communautaires
visés à l’article 18, paragraphe 3
Les taux de droit sont réduits comme suit
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 70% des droits de base
– le 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50% des droits de base
– le 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 40% des droits de base
– le 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 30% des droits de base
– le 1er janvier 2006, les droits sont ramenés à 15% des droits de base
– 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés
SH 6+
Désignation des marchandises
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de cal-
cium du No 2825
2522 10
- Chaux vive
2522 20
- Chaux éteinte
2522 30
- Chaux hydraulique
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits „clinkers“), même colorés
2523 10
- Ciments non pulvérisés dits „clinkers“
2523 10 90
--- autres
2523 20
- Ciments Portland
2523 29
-- autres
2523 29 20
--- Ciments Portland additionnés
2523 29 40
--- ciments résistant au sulfate
2523 29 50
--- ciments à basse température d’hydratation
2523 29 60
--- ciments métallurgiques et ciments de hauts fourneaux
2523 29 90
--- autres
2523 30
- Ciments alumineux
2523 30 10
--- ciments alumineux dont la teneur en AL2O3 n’excède pas 50%
2523 90
- autres ciments hydrauliques
2710 00
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de miné-
raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base
2710 00 10
--- essence pour moteurs et autres huiles légères
2710 00 12
---- essence pour moteurs sans plomb
2710 00 13
---- autres essences pour moteurs
2710 00 19
---- Autres huiles légères et produits à base d’huiles légères
2710 00 20
--- Pétrole lampant et autres huiles moyennes
2710 00 24
--- autres pétroles
2710 00 29
--- autres huiles moyennes et préparations à base de ces huiles
2710 00 30
--- huiles lourdes à l’exception des déchets et de huiles utilisées à des fins de fabrication
2710 00 31
---- Gazole
2710 00 32
---- fuel oils spéciaux extra-légers et légers
2710 00 90
--- autres
2710 00 99
---- huiles usagées
2807 00
Acide sulfurique; oléum
SH 6+
Désignation des marchandises
2807 00 10
--- acide sulfurique, pour analyse
2808 00
Acide nitrique; acides sulfonitriques
2808 00 10
--- acide nitrique, pour analyse
Engrais minéraux ou chimiques azotés
3102 90
- autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et
potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes simi-
laires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg
3105 10
- Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages
d’un poids brut n’excédant pas 10 kg
Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des
Nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de
constitution chimique définie
3206 20
- Pigments et préparations à base de dioxyde de titane
3206 20 10
--- verts de chrome
3206 20 20
--- jaunes de zinc (chromate de zinc)
3206 20 90
--- autres
3206 40
- autres matières colorantes et autres préparations
3206 49
-- autres
3206 49 20
--- dispersions de pigments concentrées
3206 49 40
--- à base de noir de carbone
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la
peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour
bronzer; préparations pour manucures ou pédicures
3304 10
-- Produits de maquillage pour les lèvres
3304 10 90
--- pour la vente au détail
3304 20
-- Produits de maquillage pour les yeux
3304 20 90
--- pour la vente au détail
3304 30
-- Préparations pour manucures ou pédicures
3304 30 90
--- pour la vente au détail
Préparations capillaires
3305 10
-- Shampooings
3305 10 90
--- pour la vente au détail
3305 20
-- Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents
3305 20 90
--- pour la vente au détail
3305 30
-- Laques pour cheveux
3305 30 90
--- pour la vente au détail
3305 90
-- autres
3305 90 90
--- pour la vente au détail
Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter
l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires),
emballés pour la vente aux particuliers
3306 10
-- Dentifrices
3306 10 90
--- pour la vente au détail
3306 90
-- autres
3306 90 90
--- pour la vente au détail
SH 6+
Désignation des marchandises
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations
pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non
parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes
3307 10
-- Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage
3307 10 90
--- pour la vente au détail
3307 20
-- Désodorisants corporels et antisudoraux
3307 20 90
--- pour la vente au détail
3307 30
-- Sels parfumés et autres préparations pour bains
3307 30 90
--- pour la vente au détail
3307 40
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odorifé-
rantes pour cérémonies religieuses
3307 49
-- autres
3307 49 90
--- pour la vente au détail
Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations
pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même
contenant du savon, autres que celles du No 3401
3402 10
-- Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail
3402 11
-- anioniques
3402 11 10
--- alkylarylsulfonates
3402 11 20
--- sulfonate d’alcool laurylique éther de polyglycol
3402 20
-- Préparations conditionnées pour la vente au détail
3402 20 10
--- en poudre pour le lavage
3402 20 90
--- autres
3402 90
- autres
3402 90 10
--- en poudre pour le lavage
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de
croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou embal-
lages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches
et bougies soufrés et papier tue-mouches
3808 20
- Fongicides
3808 20 90
--- autres fongicides, à l’exception de ceux utilisés pour la préservation des végétaux
Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques
3917 20
- Tubes et tuyaux rigides
3917 21
-- en polymères de l’éthylène
3917 21 10
--- pour la flottaison de sous-marins
3917 21 90
--- autres
3917 21 99
--- autres
3917 22
-- en polymères du propylène
3917 22 90
--- autres
3917 23
-- en polymères du chlorure de vinyle
3917 23 90
--- autres
3917 29
-- en autres matières plastiques
3917 29 90
--- autres
3917 31
-- Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa
3917 31 90
--- autres
3917 32
-- autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec
accessoires
SH 6+
Désignation des marchandises
3917 32 90
--- autres
3917 33
-- autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec
accessoires
3917 33 90
--- autres
3917 39
-- autres
3917 39 90
--- autres
3917 40
- Accessoires
3917 40 90
--- autres
Revêtements de sols en matières plastiques, même autoadhésifs, en rouleaux ou sous formes de
carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la
note 9 du présent chapitre
3918 10
- en polymères du chlorure de vinyle
3918 90
- en autres matières plastiques
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, autoadhésifs, en matières plas-
tiques, même en rouleaux
3919 10
- en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm
3919 10 10
--- en polypropylène
3919 10 20
--- en polychlorure de vinyle
3919 10 30
--- en polyéthylène
3919 10 90
--- autres
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support
3920 10
- en polymères de l’éthylène
3920 10 90
--- autres
3920 30
- en polymères du styrène
3920 40
- en polymères du chlorure de vinyle
3920 42
-- souples
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour
pneumatiques et „flaps“ en caoutchouc
4012 10
- Pneumatiques rechapés
4012 10 90
--- autres
4012 20
- Pneumatiques usagés
4012 20 90
--- autres
4012 90
- autres
4012 90 90
--- autres
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés,
feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plu-
sieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
4409 20
- autres que de conifères
4409 20 20
--- en autres bois
4409 20 30
--- parquets en hêtre
4409 20 40
--- parquets en autres bois d’arbres à feuilles caduques
4409 20 90
--- autres
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi
d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 2 du présent
chapitre
4805 20
- Papiers et cartons multicouches
4805 29
-- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
4805 29 10
--- brun Testliner
4805 29 90
--- autres
4805 30
- Papier sulfite d’emballage
4805 60
- autres papiers et cartons d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g
4805 60 10
--- papier cannelure à base de vieux papiers
4805 60 90
--- autres
4805 60 91
--- papier d’emballage commun
4805 60 99
--- autres
4805 70
- autres papiers et cartons d’un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus
Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estam-
pés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du
No 4803
4808 10
- Papiers et cartons ondulés, même perforés
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont
le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des
tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes
procédés
6401 10
- chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal
6401 90
- autres chaussures
6401 91
-- couvrant le genou
6401 92
-- couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou
6401 99
-- autres
Autres chaussures
6405 90
- autres
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés
6810 10
- Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires
6810 11
-- Blocs et briques pour la construction
6810 19
-- autres
6810 90
- autres ouvrages
6810 91
-- Eléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil
6810 99
- autres
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires
6811 10
- Carreaux ondulés
6811 20
- autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires
6811 30
- Tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie
6811 90
- autres ouvrages
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés
et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, même sur support
6908 10
- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont
la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm
Verre dit „coulé“, en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou
non réfléchissante, mais non autrement travaillé
7003 10
- Plaques et feuilles, non armées
7003 12
-- colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante
ou non réfléchissante
7003 19
-- autres
7003 19 90
--- autres
7003 20
- Plaques et feuilles, armées
SH 6+
Désignation des marchandises
7003 30
- Profils
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées
7007 10
- Verres trempés
7007 11
-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens,
bateaux ou autres véhicules
7007 19
- autres
7007 20
- Verres formés de feuilles contrecollées
7007 21
-- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens,
bateaux ou autres véhicules
7007 21 90
--- autres
7007 29
-- autres
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients
de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres
dispositifs de fermeture, en verre
7010 10
- Ampoules
7010 20
- Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture
7010 90
- autres, d’une contenance
7010 91
-- excédant 1 l
7010 92
-- excédant 0,33 l mais n’excédant pas 1 l
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes
de coeur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses,
éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et
autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
7302 40
- Eclisses et selles d’assise
7302 90
- autres
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer
7304 10
- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs
7304 20
- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour
l’extraction du pétrole ou du gaz
7304 29
-- autres
7304 29 20
--- tubages en autres aciers d’un diamètre extérieur inférieur à 16‘‘
7304 29 50
--- autres tubages en autres aciers
7304 29 90
--- autres
7304 30
- autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés
7304 31
-- étirés ou laminés à froid
7304 31 90
--- autres
7304 31 99
---- autres
7304 39
-- autres
7304 39 90
--- autres
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés,
par exemple), en fer ou en acier
7306 10
- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs
7306 20
- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du
gaz
7306 20 10
--- tubages d’un diamètre extérieur n’excédant pas 16‘‘
7306 30
- autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés
7306 30 90
--- autres
7306 60
- autres, soudés, de section autre que circulaire
SH 6+
Désignation des marchandises
7306 60 10
--- en fer et en acier, de section carrée ou rectangulaire n’excédant pas 280 mm
7306 60 19
---- autres
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’excep-
tion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l,
sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge
7310 10
- d’une contenance de 50 l ou plus
7310 20
- d’une contenance de moins de 50 l
7310 21
-- Boîtes à fermer par soudage ou sertissage
7310 29
-- autres
7310 29 90
--- autres
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou
d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier
7314 20
- Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins
100 cm2
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le
chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques
similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier
7321 10
- Appareils de cuisson et chauffe-plats
7321 12
-- à combustibles liquides
7321 80
- autres appareils
7321 81
-- à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles
7321 82
-- à combustibles liquides
7321 83
-- à combustibles solides
7321 90
- Parties
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou
acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonc-
tionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un
ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier
7322 10
- Radiateurs et leurs parties
7322 11
-- en fonte
7322 19
-- autres
7322 90
- autres
7322 90 90
--- autres
Barres et profilés en aluminium
7604 10
- en aluminium non allié
7604 20
- en alliages d’aluminium
7604 21
-- Profilés creux
7604 21 10
--- recouverts d’une couche de protection (peints, vernis ou revêtus de matière plastique)
7604 21 90
--- autres
7604 29
-- autres
Fils d’aluminium
7605 10
- en aluminium non allié
7605 11
-- dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm
7605 11 90
--- autres
7605 19
-- autres
Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm
7606 10
- de forme carrée ou rectangulaire
SH 6+
Désignation des marchandises
7606 11
-- en aluminium non allié
7606 11 90
--- autres
7606 12
-- en alliages d’aluminium
7606 12 20
--- feuilles en aluminium traitées en surface (peintes, vernies ou revêtues de matière plastique)
7606 12 90
--- autres
7606 90
- autres
7606 91
-- en aluminium non allié
7606 92
-- en alliages d’aluminium
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières
plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)
7607 10
- sans support
7607 19
-- autres
7607 19 90
--- autres
7607 20
- sur support
7607 20 90
--- autres
Tubes et tuyaux en aluminium
7608 10
- en aluminium non allié
7608 10 90
-- autres
7608 20
- en alliages d’aluminium
7608 20 90
-- autres
7609 00
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium
Autres ouvrages en aluminium
7616 90
- autres
7616 99
-- autres
7616 99 10
--- radiateurs
7616 99 90
--- autres
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires
8215 10
- Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné
8215 20
- autres assortiments
8215 90
- autres
8215 91
-- argentés, dorés ou platinés
8215 99
-- autres
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs),
capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour
l’emballage, en métaux communs
8309 10
- Bouchons-couronnes
8309 90
- autres
8309 90 10
--- Bouchons à pas de vis
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures
métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de
métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés,
pour la métallisation par projection
8311 10
- Electrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs
8311 20
- Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs
8311 30
- Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs
8311 90
- autres, y compris les parties
SH 6+
Désignation des marchandises
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du No 8402
8403 10
- Chaudières
8403 10 10
--- à gaz ou à gaz et autres combustibles
8403 10 20
--- à combustibles liquides
8403 10 30
--- à combustibles solides
8403 10 90
--- autres
Appareils auxiliaires pour chaudières des Nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appa-
reils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur
8404 10
- Appareils auxiliaires pour chaudières des Nos 8402 ou 8403
8404 10 10
--- pour chaudières du No 8402
8404 10 90
--- pour chaudières du No 8403
8404 20
- Condenseurs pour machines à vapeur
Turbines à vapeur
8406 10
- Turbines pour la propulsion de bateaux
8406 10 10
--- turbines à condensation d’une puissance d’au moins 6.000 kW
8406 10 90
--- autres
8406 80
- autres turbines
8406 81
-- d’une puissance excédant 40 MW
8406 81 10
--- pour l’entraînement de génératrices électriques d’une puissance d’au moins 200.000 kW dans
des centrales électriques ou dans des installations de production combinée de chaleur et
d’énergie électrique
8406 81 90
--- autres
8406 82
-- d’une puissance n’excédant pas 40 MW
8406 82 10
--- turbines à condensation d’une puissance d’au moins 6.000 kW
8406 82 90
--- autres
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
8408 10
- moteurs pour la propulsion de bateaux
8408 10 20
--- d’une puissance de moteur excédant 150 kW mais n’excédant pas 400 kW
8408 10 90
--- autres
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides
8413 11
-- Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les sta-
tions-service ou les garages
8413 30
- Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étin-
celles ou par compression
8413 30 90
-- autres
8413 60
-- autres pompes volumétriques rotatives
8413 60 10
--- monopompes hélicoïdales pour matières chimiques agressives
8413 60 20
--- pompes à engrenages pour le dosage de matériaux polymères en vue du filage (extrusion) de
monofilaments textiles, pour des matières agressives
8413 60 30
--- pompes oléohydrauliques à engrenages
8413 60 39
---- autres
8413 60 40
-- Pompes à vis hélicoïdales
8413 60 49
--- autres
8413 60 50
-- pompes à palettes entraînées
8413 60 59
--- autres
8413 60 90
-- autres
8413 60 99
--- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
8413 70
- autres pompes centrifuges
8413 70 10
-- pompes à résidus des filtres multicellulaires pour puits de pétrole et de gaz
Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à
extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes
8414 20
- Pompes à air, à main ou à pied
8414 20 90
--- autres
Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés
ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispo-
sitifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires
8416 10
- brûleurs à combustibles liquides
8416 10 10
--- d’une capacité horaire n’excédant pas 2 kg
8416 10 20
--- d’une capacité horaire excédant 300 kg
8416 10 90
--- autres
8416 20
- autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes
8416 20 10
--- d’une capacité horaire n’excédant pas 84 MJ
8416 20 20
--- à combustibles solides
8416 30
-- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs
mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires
8416 30 10
--- dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres
8416 30 90
--- autres
8416 90
- Parties
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou
en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et
appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
8424 20
- Pistolets aérographes et appareils similaires
8424 30
- machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
8424 80
- autres appareils
8424 81
- pour l’agriculture ou l’horticulture
8424 81 10
--- pulvérisateurs pour vignes
8424 81 30
--- autres atomiseurs n’excédant pas 400 l
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-
grues, chariots-cavaliers et chariots-grues
8426 10
- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers
8426 11
-- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes
8426 11 10
--- pour installations de refonte
8426 11 90
--- autres
8426 20
- Grues à tour
8426 20 90
--- autres
8426 90
- autres machines, appareils et engins
8426 91
-- conçus pour être montés sur un véhicule routier
8426 99
-- autres
8426 99 90
--- autres
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
(ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)
8428 10
- Ascenseurs et monte-charge
8428 10 30
--- autres ascenseurs ou monte-charge pour immeubles à usage résidentiel, commercial et
industriel et pour hôpitaux
8428 30
- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises
SH 6+
Désignation des marchandises
8428 33
-- autres, à bande ou à courroie
8426 33 90
--- autres
8428 40
- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
8428 90
- autres machines, appareils et engins
8428 90 10
--- machines et appareils de manutention pour l’industrie de la brique et de la tuile
8428 90 90
--- autres
8428 90 99
---- autres
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles
mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux com-
presseurs, autopropulsés
8429 50
- Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses
8429 51
-- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal
8429 51 20
--- usagés, d’une puissance de moteur n’excédant pas 184 kW
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les
presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le
triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du
No 8437
8433 50
- Autres machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles
8433 51
-- Moissonneuses-batteuses
8433 51 10
--- pour grain et maïs
8433 51 12
---- d’une puissance de moteur excédant 45 kW mais n’excédant pas 167 kW
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal
8458 10
- Tours horizontaux
8458 11
-- à commande numérique
Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder
les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du
No 8458
8459 10
- Unités d’usinage à glissières
8459 50
- machines à fraiser, à console
8459 51
-- à commande numérique
Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finis-
sage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polis-
sage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du No 8461
8460 20
- autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins
0,01 mm près
8460 29
-- autres
8460 29 10
--- pour roulements de tous genres
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques
8481 10
- Détendeurs
8481 10 10
--- régulateurs de pression pour bouteilles de gaz comprimé
8481 30
- Clapets et soupapes de retenue
8481 30 10
--- paniers à vide avec valve
8481 40
- soupapes de trop-plein ou de sûreté
8481 40 10
--- d’une taille normale de 15 mm ou plus mais n’excédant pas 1.200 mm et pouvant supporter une
pression n’excédant pas 16 Mpa
8481 80
- autres appareils
SH 6+
Désignation des marchandises
8481 80 20
--- robinets et vannes à passage direct et robinets à papillon d’une taille nominale de 25 mm ou
plus mais n’excédant pas 1.200 mm et pouvant supporter une pression n’excédant pas 4 Mpa;
robinets et vannes à passage direct forgés d’un diamètre nominal de 1/2“ ou plus mais
n’excédant pas 2“ et pouvant supporter une pression n’excédant pas 16 Mpa
8481 80 30
--- robinets d’arrêt d’une taille nominale de 8 mm ou plus mais n’excédant pas 400 mm et pouvant
supporter une pression n’excédant pas 4 Mpa; robinets d’arrêt forgés d’un diamètre nominal de
1/2“ ou plus mais n’excédant pas 2“ et pouvant supporter une pression n’excédant pas 16 Mpa;
arrêt
8481 80 40
--- robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique d’une taille nominale de 8 mm ou plus
mais n’excédant pas 700 mm et pouvant supporter une pression n’excédant pas 10 Mpa
8481 80 50
--- bornes d’incendie, robinets et collerettes de forage souterrains et de surface pour raccordements
particuliers, soupapes d’admission d’air de trop-plein (à deux billes), épurateurs d’admission à
roulements à billes
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes
8501 30
- autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu
8501 32
-- d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW
8501 32 90
--- autres
8501 34
-- d’une puissance excédant 375 kW
8501 34 90
--- autres
8501 40
- autres moteurs à courant alternatif, monophasés
8501 40 99
--- autres
8501 50
- autres moteurs à courant alternatif, polyphasés
8501 51
- d’une puissance n’excédant pas 750 W
8501 51 10
--- moteurs à engrenage réducteur pour l’ouverture et la fermeture des portières
8501 53
-- d’une puissance excédant 75 kW
8501 53 90
--- autres
8501 60
- machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)
8501 61
-- d’une puissance n’excédant pas 75 kVA
8501 61 90
--- autres
8501 62
-- d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA
8501 62 90
--- autres
8501 63
-- d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA
8501 63 90
--- autres
8501 64
-- d’une puissance excédant 750 kVA
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple),
bobines de réactance et selfs
8504 20
- Transformateurs à diélectrique liquide
8504 21
-- d’une puissance n’excédant pas 650 kVA
8504 21 10
--- transformateurs de mesure
8504 21 90
--- autres
8504 22
-- d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10.000 kVA
8504 23
-- d’une puissance excédant 10.000 kVA
8504 30
- autres transformateurs
8504 32
-- d’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA
8504 32 90
--- autres
8504 33
-- d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA
8504 33 10
--- d’une puissance excédant 20 kVA, pour les fours électriques utilisés pour la fusion de minerais
de métaux
SH 6+
Désignation des marchandises
8504 33 90
--- autres
8504 33 99
---- autres
8504 34
-- d’une puissance excédant 500 kVA
8504 34 10
--- pour les fours électriques utilisés pour la fusion de minerais
8504 50
- autres bobines de réactance et autres selfs
8504 50 90
--- autres
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du
sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appa-
reils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser élec-
triques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes,
autres que celles du No 8545
8516 10
- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques
8516 20
- appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires
8516 29
-- autres
8516 80
- Résistances chauffantes
8516 80 90
--- autres
Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision,
même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du
son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes
8525 10
- Appareils d’émission
8525 10 10
--- pour la radiodiffusion
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou
la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres,
limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une
tension excédant 1.000 V
8535 20
- Disjoncteurs
8535 21
-- pour une tension inférieure à 72,5 kV
8535 29
-- autres
8535 30
- Sectionneurs et interrupteurs
8535 30 10
--- sectionneurs
8535 30 90
--- interrupteurs
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou
la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, parafoudres,
limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une
tension n’excédant pas 1.000 volts
8536 10
- fusibles et coupe-circuits à fusibles
8536 20
- Disjoncteurs
8536 30
- autres appareils pour la protection des circuits électriques
8536 40
- Relais
8536 49
-- autres
8536 50
- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs
8536 50 90
--- autres
8536 60
- Douilles pour lampes, fiches et prises de courant
8536 69
-- autres
8536 69 90
--- autres
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils
des Nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant
des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres
que les appareils de commutation du No 8517
8537 10
- pour une tension n’excédant pas 1.000 V
SH 6+
Désignation des marchandises
8537 20
- pour une tension excédant 1.000 V
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des
Nos 8535, 8536 ou 8537
8538 10
- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du No 8537, dépourvus de
leurs appareils
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits „phares et
projecteurs scellés“ et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc
8539 20
- autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges
8539 22
-- autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V
8539 30
- lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets
8539 32
-- Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique
8539 39
-- autres
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même
laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques,
constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou
munis de pièces de connexion
8544 40
- autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 80 V
8544 41
-- munis de pièces de connexion
8544 41 90
--- autres
8544 49
-- autres
8544 49 10
--- isolés avec du papier
8544 49 19
---- autres
8544 49 20
--- isolés avec des matières plastiques
8544 49 29
---- autres
8544 49 90
--- isolés avec d’autres matières
8544 49 99
---- autres
8544 50
- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n’excédant pas 1.000 V
8544 51
-- munis de pièces de connexion
8544 51 90
--- autres
8544 59
-- autres
8544 59 10
--- isolés avec du papier
8544 59 20
--- isolés avec des matières plastiques
8544 59 30
--- isolés avec du caoutchouc
8544 59 90
--- isolés avec d’autres matières
8544 60
-- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1.000 V
8544 60 20
--- autres, isolés avec des matières plastiques
8544 60 30
--- autres, isolés avec du caoutchouc
8544 60 40
--- autres, isolés avec du papier
8544 60 90
--- autres, isolés avec d’autres matières
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en
graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
8545 20
- Balais
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de
piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de
machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
8548 10
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de
piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage;
8548 10 90
--- autres
SH 6+
Désignation des marchandises
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du No 8709)
8701 10
- motoculteurs
8701 10 10
--- d’une puissance de moteur n’excédant pas 10 kW
8701 10 20
--- d’une puissance de moteur excédant 10 kW
8701 90
- autres
8701 90 10
--- agricoles, d’une puissance de moteur n’excédant pas 50 kW
8701 90 20
-- agricoles, d’une puissance de moteur excédant 50 kW mais n’excédant pas 110 kW
8701 90 21
--- de plus de 5 ans
8701 90 29
--- autres
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les
entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances;
chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
8709 10
- Chariots
8709 11
-- électriques
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs,
étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de lon-
gueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non
dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
9017 30
- Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges
9017 30 20
--- calibres
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage
9028 20
- compteurs de liquides
9028 20 10
--- à combustibles
9028 20 20
--- à eau
9028 20 90
--- autres
9028 30
- Compteurs d’électricité
9028 30 90
--- autres
Sièges (à l’exclusion de ceux du No 9402), même transformables en lits, et leurs parties
9401 40
- Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits
9401 50
- Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires
9401 60
- autres sièges, avec bâti en bois
9401 61
-- rembourrés
9401 61 10
--- en bois cintré
9401 61 90
--- autres
9401 69
-- autres
9401 69 10
--- en bois cintré
9401 69 90
--- autres
9401 70
- autres sièges, avec bâti en métal
9401 71
-- rembourrés
9401 79
-- autres
9401 80
- autres sièges
9401 90
- Parties
9401 90 10
--- en bois
9401 90 90
--- en autres matières
Autres meubles et leurs parties
9403 10
- Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux
SH 6+
Désignation des marchandises
9403 20
- autres meubles en métal
9403 20 90
--- autres
9403 30
- meubles en bois des types utilisés dans les bureaux
9403 40
- meubles en bois des types utilisés dans les cuisines
9403 50
- meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher
9403 60
- autres meubles en bois
9403 70
- Meubles en matières plastiques
9403 70 90
--- autres
9403 80
- Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires
9403 90
- Parties
9403 90 10
--- en bois
9403 90 20
--- en métal
9403 90 30
--- en matière plastique
9403 90 90
--- en autres matières
*
ANNEXE III
Définition des produits „Baby-beef“ visés à l’article 27, paragraphe 2
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désigna-
tion des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel
étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un „ex“ figure devant
le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la
description correspondante.
Code NC
Subdivision Taric
Désignation des marchandises
ex 0102 90 51
Animaux vivants de l’espèce bovine
- autres
-- des espèces domestiques
--- d’un poids excédant 300 kg
---- Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé)
----- destinées à la boucherie
- n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est
égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg1;
ex 0102 90 59
----- autres
- n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est
égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg1
---- autres
ex 0102 90 71
----- destinées à la boucherie
- taureaux et bouefs n’ayant encore aucune dent de remplacement et
dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à
500 kg1
ex 0102 90 79
----- autres
- taureaux et boeufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et
dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à
500 kg1
Code NC
Subdivision Taric
Désignation des marchandises
ex 0201 10 00
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
- en carcasses ou demi-carcasses
- Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal
à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et
inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des
cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses
vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de
structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair1
0201 20 20
- autres morceaux non désossés
-- Quartiers dits „compensés“
- Quartiers dits „compensés“ ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg
et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification
des cartillages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apo-
physes vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la
graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune
clair1
ex 0201 20 30
-- Quartiers avant attenants ou séparés
- Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et
inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des
cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apo-
physes vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la
graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune
clair1
ex 0201 20 50
-- Quartiers arrière attenants ou séparés
- Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et
inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et
inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite „pistola“,
présentant un fabile degré d’ossification des cartilages (notamment
ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la
viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement
fine, de couleur blanche à jaune clair1
L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en
la matière.
*
ANNEXE IV a)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Exemption de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée
en vigueur du présent accord)
visés à l’article 27, paragraphe 3, point a), i)
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
0105 19 12
--- canetons
0105 19 22
--- oisons
0105 19 3
--- pintades
0106 00 7
--- essaims d’abeilles et abeilles reines
0205 00
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou
congelées
0407 00
Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
0407 00 59
--- Oeufs de canards, autres
0410 00
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
0504 00
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à
l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes,
mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou
autrement préparés
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou
décortiquées
0803 00
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
0804 10
- Dattes
0804 30
- Ananas
0805 30
- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)
0805 40
- Pamplemousses et pomelos
0805 90
- autres
0806 20
- sèches
0807 20
- Papayes
0814 00
Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans
l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation ou bien séchées
0901 1
- Café non torréfié
Thé, même aromatisé
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou
pulvérisés
0905 00
Vanille
Cannelle et fleurs de cannelier
0907 00
Girofles (antofles, clous et griffes)
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices
1001 10
- Froment (blé) dur
1002 00 1
--- Seigle destiné à l’ensemencement
1003 00 1
--- Orge destiné à l’ensemencement
1004 00 1
--- Avoine destiné à l’ensemencement
1005 10
- Semence de maïs
Riz
1007 00
Sorgho à grains
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n o 0713, de sagou ou des racines ou
tubercules du No 0714 et des produits du chapitre 8
Amidons et fécules; inuline
1109 00
Gluten de froment [blé], même à l’état sec
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en
médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concas-
sés ou pulvérisés
1212 10
- Caroubes, y compris les graines de caroubes
1212 30
- Noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes
1212 99
-- autres
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
1213 00
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme
de pellets
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourra-
gers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages
et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés
1501 00 1
--- graisses de porc destinées à des usages techniques (impropres à l’alimentation humaine)
1501 00 3
--- graisses de volaille destinées à des usages techniques
1501 00 4
--- graisses de volaille comestibles
1501 00 9
--- autres
1502 00
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du No 1503
1503 00
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées,
ni mélangées ni autrement préparées
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées
1516 10
- Graisses et huiles animales et leurs fractions
1702 1
- Lactose et sirop de lactose
1702 60
- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50% de fructose
1703 10
- Mélasses de canne
2003 20
- Truffes
2009 11
-- Jus d’orange congelés
2009 19 1
--- Jus d’orange concentrés
2009 20 1
--- Jus de pamplemousse ou de pomelo concentrés
2009 30 1
--- Jus de tout autre agrume, concentrés
2009 40 1
-- Jus d’ananas concentrés
2009 70 1
--- Jus de pommes concentrés
2009 80 1
--- Jus de carottes concentrés
2009 80 2
--- Jus de tout autre fruit ou légume, concentrés
2009 90 1
-- mélanges de jus concentrés
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crus-
tacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine;
cretons
2302 10
- de maïs
2302 20
- de riz
2302 40
- d’autres céréales
2303 10
- Résidus d’amidonnerie et résidus similaires
2305 00
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l’extraction de l’huile d’arachide
2306 70
- de germes de maïs
2307 00
Lies de vin; tartre de brut
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous
forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris
ailleurs
2309 10
- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
*
ANNEXE IV b)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Exemption de droits dans les limites du contingent à la date
d’entrée en vigueur du présent accord)
visés à l’article 27, paragraphe 3, point a), ii)
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
CT en tonnes
Augmentation annuelle
en tonnes
Viandes des animaux des espèces ovine ou
caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés
ou congelés, des volailles du No 01.05.
0805 10
Oranges
25.000
1.250
0809 10
Abricots
1.000
0810 10
Fraises
1002 00 9
Seigle
1206 00 9
Graines de tournesol, même concassées
Huile de soja et ses fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées
2004 90
- autres légumes et mélanges de légumes
2009 80 9
- Jus de tout autre fruit ou légume
*
ANNEXE IV c)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Exemption de droits pour des quantités illimitées un an
après l’entrée en vigueur du présent accord)
visés à l’article 27, paragraphe 3, point b), i)
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou
mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
0407 00 69
--- oeufs d’oies, autres
0407 00 9
-- autres oeufs
Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules
similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités
en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou addi-
tionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais
impropres à l’alimentation en l’état
Fruits séchés autres que ceux des No 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques
du présent chapitre
Graines, fruits et spores à ensemencer
1603 00
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés
aquatiques
2003 10
- Champignons
2005 60
- Asperges
2007 91
-- Agrumes
2008 19
-- autres, y compris les mélanges
2008 20
- Ananas
2008 30
- Agrumes
2008 80
- Fraises
2008 99 1
--- bananes et noix de coco
2303 20
- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
2303 30
- Drêches et déchets de brasserie ou distillerie
2304 00
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l’extraction de l’huile de soja
2306 40
- de navette ou de colza
*
ANNEXE IV d)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents tarifaires)
visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), i)
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits et
supprimés selon le calendrier suivant
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 60% du droit de base;
– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 20% du droit de base;
– le 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
CT en tonnes
Augmentation annuelle
en tonnes
0103 9
Animaux vivants de l’espèce bovine
Viandes et abats comestibles, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés; farines et poudres
comestibles de viandes ou d’abats
Lait et crème de lait, non concentrés, ni addition-
nés de sucre ou d’autres édulcorants
3.000
Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de
sucre ou d’autres édulcorants
14.000
0405 10
Beurre
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
7.500
0703 20
Ail
1.000
0805 20
Mandarines (y compris tangerines et satsumas);
clémentines, wilkings et hybrides similaires
d’agrumes
2.400
0806 10
Raisins de table
8.000
Huile d’olive
ex 1602 41
à 1602 49
Préparations et conserves de viande de porc
Sucre de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement pur, à l’état solide
5.700
Tomates préparées ou conservées autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
4.800
2009 19 9
- Jus d’oranges: autres
1.800
*
ANNEXE IV e)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(Réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées)
visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), ii)
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon
le calendrier suivant
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;
– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;
– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques
0105 12
-- Dindons
0105 92
-- Coqs et poules n’excédant pas 2.000 g
0105 92 2
--- autres
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement
extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Lactosérum, concentré ou non concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits
consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non
dénommés ni compris ailleurs
0407 00
Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
0407 00 4
--- oeufs de dindes
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végéta-
tion ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du No 1212
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis,
teints, imprégnés ou autrement préparés
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré.
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou
additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple),
mais impropres à l’alimentation en l’état
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non
autrement préparés
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du
café, quelles que soient les proportions du mélange
0901 2
- Café torréfié
1003 00
Orge
1003 00 2
--- de brasserie
1004 00
Avoine
1004 00 9
--- autres
Maïs
1005 90
- autres
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés,
par exemple), à l’exception du riz du No 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou
moulus
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de
terre
1702 30
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec
moins de 20 % de fructose
1702 40
– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de
fructose
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non conge-
lés, autres que les produits du No 2006
2005 40
- Pois (Pisum sativum)
2005 51
-- Haricots en grains
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addi-
tion de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 50
- Abricots
2008 70
- Pêches
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool,
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2009 40
- Jus d’ananas
2009 40 9
--- autres
2009 60
- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermen-
tées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris
ailleurs
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses
2302 30
-- de froment
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des Nos 2304 ou 2305
2306 90
- autres
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux
2309 90
- autres
*
ANNEXE IV f)
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles
(réduction progressive des droits NPF dans les limites du contingent)
visés à l’article 27, paragraphe 3, point c), iii)
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon
le calendrier suivant
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;
– le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
– le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;
– le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;
– le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.
Code tarifaire
croate
Désignation des marchandises
CT en tonnes
Augmentation annuelle
en tonnes
0102 90
Animaux vivants de l’espèce bovine
Viandes
des
animaux
de
l’espèce
bovine,
congelées
3.000
Viandes des animaux de l’espèce porcine,
fraîches, réfrigérées ou congelées
7.300
Fromages et caillebotte
2.000
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
12.000
0703 10
0703 90
Oignons et échalotes
Poireaux et autres légumes alliacés
10.000
0807 1
- Melons (y compris les pastèques)
5.500
0808 10
Pommes fraîches
5.400
Farines de froment (blé) ou de méteil
Gruaux, semoules et agglomérés soius forme de
pellets, de céréales
7.800
Malt, même torréfié
15.000
1601 00
Saucisses, saucissons et produits similaires
1.800
1602 10 à
1602 39
1602 50 à
1602 90
Préparations et conserves de viande, d’abats ou
de sang autres que de l’espèce porcine
Tabac bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
*
ANNEXE V a)
Produits visés à l’article 28, paragraphe 1
Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font
l’objet des concessions suivantes
Code NC
Désignation des marchandises
1re année
(taux de droit)
2e année
(taux de droit)
3e année
et suivantes
(taux de droit)
0301 91 10
301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 11
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Truites
(Salmo
trutta,
Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
chus
aguabonita,
Oncorhynchus
gilae,
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus
chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfri-
gérées; congelées; séchées, salées ou en
saumure; fumées; filets et autre chair de
poisson; farines, poudres et agglomérés
sous forme de pellets, propres à l’alimen-
tation humaine
CT: 30 t à 0%
Au-delà du CT
90% du droit
NPF
CT: 30 t à 0%
Au delà du CT
80% du droit
NPF
CT: 30 t à 0%.
Au-delà du CT
70% du droit
NPF
0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées;
congelées; séchées, salées ou en saumure;
fumées; filets et autre chair de poisson;
farines, poudres et agglomérés sous forme
de pellets, propres à l’alimentation humaine
CT: 210 t à 0%
Au-delà du CT
90% du
droit NPF
CT: 210 t à 0%
Au-delà du CT
80% du
droit NPF
CT: 210 t à 0%
Au-delà du CT
70% du
droit NPF
ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus
spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées;
congelées; séchées, salées ou en saumure;
fumées; filets et autre chair de poisson;
farines, poudres et agglomérés sous forme
depellets,propresàl’alimentationhumaine
CT: 35 t à 0%
Au-delà du CT
80% du
droit NPF
CT: 35 t à 0%
Au-delà du CT
55% du
droit NPF
CT: 35 t à 0%
Au-delà du CT
30% du
droit NPF
ex 0301 99 90
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Bars
(loups)
(Dicentrarchus
labrax)
vivants; frais ou réfrigérés; congelés;
séchés, salés ou en saumure; fumés; filets
et autre chair de poisson; farines, poudres
et agglomérés sous forme de pellets,
propres à l’alimentation humaine
CT: 550 t à 0%
Au-delà du CT
80% du
droit NPF
CT: 550 t à 0%
Au-delà du CT
55% du
droit NPF
CT: 550 t à 0%
Au-delà du CT
30% du
droit NPF
Code NC
Désignation des machandises
Volume annuel
du contingent 1
Taux de droit
1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50
Préparations et conserves de sardines
180 tonnes
6%
1604 16 00
1604 20 40
Préparations et conserves d’anchois
40 tonnes
12,5%
Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.
Les droits sur tous les produits de la position SH 1604, à l’exception des préparations et conserves de
sardines et d’anchois, sont ramenés, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants
Année
1ère année
(taux de droit)
2e année
(taux de droit)
3e année
(taux de droit)
4e année et suivantes
(taux de droit)
Droit
80% du NPF
70% du NPF
60% du NPF
50% du NPF
*
ANNEXE V b)
Produits visés à l’article 28, paragraphe 2
Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font
l’objet des concessions suivantes
Code NC
Désignation des marchandises
1re année
(taux de droit)
2e année
(taux de droit)
3e année
et années
suivantes
(taux de droit)
0301 91 10
0301 91 10
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 11
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Truites
(Salmo
trutta,
Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
chus
aguabonita,
Oncorhynchus
gilae,
Oncorhynchus apache et Oncorhynchus
chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfri-
gérées; congelées; séchées, salées ou en
saumure; fumées; filets et autre chair de
poisson; farines, poudres et agglomérés
sous forme de pellets, propres à l’alimen-
tation humaine
CT: 25 t à 0%
Au-delà du CT
90% du droit
NPF
CT: 25 t à 0%
Au delà du CT
80% du droit
NPF
CT: 25 t à 0%.
Au-delà du CT
70% du droit
NPF
0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées;
congelées; séchées, salées ou en saumure;
fumées; filets et autre chair de poisson;
farines, poudres et agglomérés sous forme
de
pellets,
propres
à
l’alimentation
humaine
CT: 30 t à 0%
Au-delà du CT
90% du droit
NPF
CT: 30 t à 0%
Au-delà du CT
80% du droit
NPF
CT: 30 t à 0%
Au-delà du CT
70% du droit
NPF
Code NC
Désignation des marchandises
1re année
(taux de droit)
2e année
(taux de droit)
3e année
et années
suivantes
(taux de droit)
ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagel-
lus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées;
congelées; séchées, salées ou en saumure;
fumées; filets et autre chair de poisson;
farines, poudres et agglomérés sous forme
de pellets, propres à l’alimentation humaine
CT: 35 t à 0%
Au-delà du CT
80% du droit
NPF
CT: 35 t à 0%
Au-delà du CT
55% du droit
NPF
CT: 35 t à 0%
Au-delà du CT
30% du droit
NPF
ex 0301 99 90
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 95
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90
Bars
(loups)
(Dicentrarchus
labrax)
vivants; frais ou réfrigérés; congelés;
séchés, salés ou en saumure; fumés; filets
et autre chair de poisson; farines, poudres
et agglomérés sous forme de pellets,
propres à l’alimentation humaine
CT: 60 t à 0%
Au-delà du CT
80% du droit
NPF
CT: 60 t à 0%
Au-delà du CT
55% du droit
NPF
CT: 60 t à 0%
Au-delà du CT
30% du droit
NPF
Code NC
Désignation des machandises
Volume annuel
du contingent
Taux de droit
1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50
Préparations et conserves de sardines
70 tonnes
12,5%
1604 16 00
1604 20 40
Préparations et conserves d’anchois
25 tonnes
10,5%
Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.
Les droits sur tous les produits de la position SH 1604, à l’exception des préparations et conserves de
sardines et d’anchois, sont ramenés, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants
Année
1ère année
(taux de droit)
2e année
(taux de droit)
3e année
(taux de droit)
4e année et suivantes
(taux de droit)
Droit
80% du droit NPF
70% du droit NPF
60% du droit NPF
50% du droit NPF
*
ANNEXE VI
Droits d’établissement: services financiers
visés à l’article 50
1. Services financiers: définition
La notion de „services financiers“ vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires
d’une des parties assurant de tels services.
Elle recouvre les activités suivantes
A. Tous les services d’assurance et activités assimilées
1. assurance directe (y compris coassurance)
i) -vie;
ii) -non-vie;
2. réassurance et rétrocession;
3. activités des intermédiaires de l’assurance tels que courtiers et agents;
4. services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque
et de règlement de sinistres.
B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
2. prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire,
l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;
3. crédit-bail;
4. services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de
voyage et chèques bancaires;
5. garanties et engagements;
6. opérations pour compte propre ou pour compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché
hors cote ou autres, à savoir
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);
b) devises;
c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux,
etc.;
e) valeurs mobilières transmissibles;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
7. participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement
en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces
émissions;
8. courtage monétaire;
9. gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de
gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de
consignation;
10. services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs
mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
11. communication et transfert d’informations financières, activités de traitement de données finan-
cières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;
12. services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités
énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit,
les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils
relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés.
Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes
a) les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de
politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;
b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions
publics pour le compte ou sous la caution de l’Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être
exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;
c) les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf
dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concur-
rents de collectivités publiques ou d’institutions privées.
*
ANNEXE VII
Acquisition de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne
Liste des exceptions visées à l’article 60, paragraphe 2
Secteurs exclus
– Terres agricoles, telles que définies dans la loi sur les terres agricoles ( „Narodne novine“ (Journal
officiel) Nos 54/94, version consolidée, 48/95, 19/98 et 105/99)
– Zones protégées par la loi sur la protection de l’environnement ( „Narodne novine“ (Journal officiel)
No 30/94)
*
ANNEXE VIII
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
visés à l’article 71
1. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multi-
latérales suivantes
– la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des produc-
teurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
– la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967,
amendé en 1979);
– l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stock-
holm 1967, amendé en 1979);
– le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en
1984);
– la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non
autorisées de leurs phonogrammes (Genève, 1971);
– la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);
– l’arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour
l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);
– le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996);
– le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).
2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord et conformément à l’accord ADPIC, les parties accordent
aux sociétés et ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la
reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui
qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.
*
LISTE DES PROTOCOLES
Protocole No 1 sur les produits textiles et d’habillement
Protocole No 2 relatif aux produits sidérurgiques
Protocole No 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la
Croatie
Protocole No 4 relatif à la définition de la notion de „produits originaires“ et aux méthodes de coopéra-
tion administrative
Protocole No 5 relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives
Protocole No 6 relatif aux transports terrestres
*
PROTOCOLE No 1
sur les produits textiles et d’habillement
Article premier
Le présent protocole s’applique aux produits textiles et d’habillement (ci-après dénommés „produits
textiles) énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.
Article 2
1.
Les produits textiles originaires de Croatie et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la
nomenclature combinée, conformément au protocole No 4 du présent accord, sont importés dans la
Communauté en franchise de droits à l’importation, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Les droits appliqués aux importations directes en Croatie de produits textiles originaires de la
Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformé-
ment au protocole No 4 du présent accord, sont supprimés à la date d’entrée en vigueur du présent
accord, sauf pour les produits énumérés aux annexes I et II du présent protocole, pour lesquels les droits
sont progressivement réduits, conformément aux dispositions de ladite annexe.
3.
Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment ses articles 19
et 20, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.
Article 3
Les mesures de double contrôle et autres questions connexes relatives aux exportations vers la
Communauté de produits textiles originaires de Croatie et vers la Croatie de produits textiles originaires
de la Communauté sont stipulées dans l’accord entre la Communauté européenne et la République de
Croatie sur le commerce des produits textiles paraphé le 8 novembre 2000 et appliqué depuis le
1er janvier 2001.
Article 4
A partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni
mesure d’effet équivalent ne pourra être imposée, à l’exception des mesures prévues dans le présent
accord et ses protocoles.
*
ANNEXE I
Les taux de droit sont réduits comme suit
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base
– au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 30 % du droit de base
– au 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés
SH 6+
Désignation des marchandises
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés
5111 20
- autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail
5207 10
-- contenant au moins 85% en poids de coton
5207 10 1
--- non mercerisés
5207 10 9
--- mercerisés
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2
5208 3
- teints
5208 31
-- à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2
5208 32
-- à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2
5208 39
-- autres tissus
5208 5
- imprimés
5208 51
-- à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m2
5208 52
-- à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m2
5208 53
-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids excédant 200 g/m2
5209 2
- blanchis
5209 22
-- à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4
5209 29
-- autres tissus
5209 3
- teints
5209 39
-- autres tissus
5209 4
- en fils de diverses couleurs
5209 49
-- autres tissus
5209 5
- imprimés
5209 59
-- autres tissus
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement
avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2
5210 2
- blanchis
5210 29
-- autres tissus
5210 3
- teints
5210 39
-- autres tissus
5210 5
- imprimés
5210 59
-- autres tissus
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y
compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex
5402 3
- fils texturés
5402 33
-- de polyesters
5402 33 9
--- titrant en fils simples plus de 50 tex
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2
SH 6+
Désignation des marchandises
5514 1
- écrus ou blanchis
5514 12
-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure
n’excède pas 4
5514 2
- teints
5514 21
-- en fibres discontinues de polyester, à armure toile
5514 22
-- en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure
n’excède pas 4
5514 29
-- autres tissus
Autres tissus de fibres synthétiques discontinues
5515 1
- de fibres discontinues de polyester
5515 11
-- mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose
5515 12
-- mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
5515 13
-- mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins
5515 19
-- autres
Tissus de fibres artificielles discontinues
5516 1
-- contenant au moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues
5516 11
-- écrus ou blanchis
5516 12
-- teints
5516 13
-- en fils de diverses couleurs
5516 2
- contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
5516 21
-- écrus ou blanchis
5516 22
-- teints
5516 23
-- en fils de diverses couleurs
5516 24
-- imprimés
5516 3
- contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou
uniquement avec de la laine ou des poils fins
5516 31
-- écrus ou blanchis
5516 32
-- teints
5516 33
-- en fils de diverses couleurs
5516 34
-- imprimés
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas
5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles
5601 2
- Ouates; autres articles en ouates
5601 21
-- de coton
5601 21 1
--- Ouates
5601 21 9
-- articles en ouates
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5603 1
- de filaments synthétiques ou artificiels
5603 13
-- d’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2
5603 14
-- d’un poids supérieur à 150 g/m2
5603 9
- autres
5603 93
-- d’un poids supérieur à 70 g/m2 mais n’excédant pas 150 g/m2
5603 94
-- d’un poids supérieur à 150 g/m2
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés
5701 90
- d’autres matières textiles
SH 6+
Désignation des marchandises
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés
5703 20
- de nylon ou d’autres polyamides
5703 30
- d’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles
5703 90
- d’autres matières textiles
5705 00
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés
Tissus à point de gaze, autres que les articles du No 5806
5803 10
- de coton
Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non
brodés
5807 90
- autres
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique,
autres que ceux du No 5902
5903 10
- avec du polychlorure de vinyle
5903 20
- avec du polyuréthanne
5903 90
- autres
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du No 5902
5906 10
- rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm
5906 9
- autres
5906 91
-- de bonneterie
5906 99
-- autres
5909 00
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires
en autres matières
5909 00 1
--- Tuyaux de lutte anti-incendie et similaires
5909 00 9
--- autres
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres
que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6103 1
- Costumes ou complets
6103 11
-- de laine ou de poils fins
6103 12
-- de fibres synthétiques
6103 19
-- d’autres matières textiles
6103 2
- Ensembles
6103 21
-- de laine ou de poils fins
6103 22
-- de coton
6103 23
-- de fibres synthétiques
6103 29
-- d’autres matières textiles
6103 3
- Vestons
6103 31
-- de laine ou de poils fins
6103 32
-- de coton
6103 33
-- de fibres synthétiques
6103 39
-- d’autres matières textiles
6103 4
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts
6103 41
-- de laine ou de poils fins
6103 42
-- de coton
6103 43
-- de fibres synthétiques
6103 49
-- d’autres matières textiles
Couvertures
SH 6+
Désignation des marchandises
6301 20
- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins
6301 30
- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton
6301 40
- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques
6301 90
- Autres couvertures
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine
6302 10
- Linge de lit en bonneterie
6302 2
- autre linge de lit, imprimé
6302 21
-- de coton
6302 22
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6302 29
-- d’autres matières textiles
6302 3
- autre linge de lit
6302 31
-- de coton
6302 31 9
--- autres
6302 39
-- d’autres matières textiles
6302 40
- Linge de table en bonneterie
6302 5
- autre linge de table
6302 51
-- de coton
6302 59
-- d’autres matières textiles
*
ANNEXE II
Les taux de droit sont réduits comme suit
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65% des droits de base
– au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50% des droits de base
– au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35% des droits de base
– au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20% des droits de base
– au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés
SH 6+
Désignation des marchandises
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail
5109 10
- contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins
5109 90
- autres
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles,
culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6104 30
- Vestes
6104 32
-- de coton
6104 33
-- de fibres synthétiques
6104 39
-- d’autres matières textiles
6104 40
- Robes
6104 41
-- de laine ou de poils fins
6104 42
-- de coton
6104 43
-- de fibres synthétiques
6104 44
-- de fibres artificielles
6104 49
-- d’autres matières textiles
SH 6+
Désignation des marchandises
6104 5
Jupes et jupes-culottes
6104 51
-- de laine ou de poils fins
6104 52
-- de coton
6104 53
-- de fibres synthétiques
6104 59
-- d’autres matières textiles
6104 60
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts
6104 62
-- de coton
6104 63
-- de fibres synthétiques
6104 69
-- d’autres matières textiles
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6105 10
- de coton
6105 20
- de fibres synthétiques ou artificielles
6105 90
- d’autres matières textiles
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6106 10
- de coton
6106 20
- de fibres synthétiques ou artificielles
6106 90
- d’autres matières textiles
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires,
en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6107 1
- Slips et caleçons
6107 11
-- de coton
6107 12
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6107 19
-- d’autres matières textiles
6107 20
- Chemises de nuit et pyjamas
6107 21
-- de coton
6107 22
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6107 29
-- d’autres matières textiles
6107 9
-- autres
6107 91
-- de coton
6107 92
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6107 99
d’autres matières textiles
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de
bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6108 20
- Slips et caleçons
6108 21
-- de coton
6108 22
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6108 29
-- d’autres matières textiles
6108 3
- Chemises de nuit et pyjamas
6108 31
-- de coton
6108 32
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6108 39
-- d’autres matières textiles
6108 9
- autres
6108 91
-- de coton
6108 92
-- de fibres synthétiques ou artificielles
6108 99
-- d’autres matières textiles
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
SH 6+
Désignation des marchandises
6109 10
- de coton
6109 90
- d’autres matières textiles
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie
6110 10
- de laine ou de poils fins
6110 20
- de coton
6110 30
- de fibres synthétiques ou artificielles
6110 90
- d’autres matières textiles
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres
que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
6203 1
- Costumes ou complets
6203 11
-- de laine ou de poils fins
6203 12
-- de fibres synthétiques
6203 12 9
--- autres
6203 19
-- d’autres matières textiles
6203 19 20
--- autres, de coton
6203 19 90
--- autres
6203 20
- Ensembles
6203 21
-- de laine ou de poils fins
6203 22
-- de coton
6203 22 90
--- autres
6203 23
-- de fibres synthétiques
6203 23 90
--- autres
6203 29
-- d’autres matières textiles
6203 29 90
--- autres
6203 30
- Vestons
6203 32
-- de coton
6203 32 90
--- autres
6203 33
-- de fibres synthétiques
6203 33 90
--- autres
6203 39
-- d’autres matières textiles
6203 39 90
--- autres
6203 40
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts
6203 42
-- de coton
6203 42 90
--- autres
6203 43
-- de fibres synthétiques
6203 43 90
--- autres
6203 49
-- d’autres matières textiles
6203 49 90
--- autres
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles,
culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes
6204 10
- Costumes ou complets
6204 12
-- de coton
6204 13
-- de fibres synthétiques
6204 19
-- d’autres matières textiles
6204 20
- Ensembles
6204 22
-- de coton
SH 6+
Désignation des marchandises
6204 22 9
--- autres
6204 23
-- de fibres synthétiques
6204 23 9
--- autres
6204 29
-- d’autres matières textiles
6204 29 9
--- autres
6204 30
- Vestes
6204 32
-- de coton
6204 32 9
--- autres
6204 33
-- de fibres synthétiques
6204 33 9
--- autres
6204 39
-- d’autres matières textiles
6204 39 9
--- autres
6204 4
- Robes
6204 42
-- de coton
6204 43
-- de fibres synthétiques
6204 44
-- de fibres artificielles
6204 49
-- d’autres matières textiles
6204 50
- Jupes et jupes-culottes
6204 52
-- de coton
6204 53
-- de fibres synthétiques
6204 59
-- d’autres matières textiles
6204 60
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts
6204 61
-- de laine ou de poils fins
6204 62
-- de coton
6204 62 9
--- autres
6204 63
-- de fibres synthétiques
6204 63 9
--- autres
6204 69
-- d’autres matières textiles
6204 69 9
--- autres
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets
6205 10
-- de laine ou de poils fins
6205 20
- de coton
6205 30
- de fibres synthétiques ou artificielles
6205 90
- d’autres matières textiles
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes
6206 30
- de coton
6206 40
- de fibres synthétiques ou artificielles
6206 90
- d’autres matières textiles
6309 00
Articles de friperie
PROTOCOLE No 2
relatif aux produits sidérurgiques
Article premier
Le présent protocole s’applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il
s’applique également à d’autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l’avenir, être originaires de
Croatie, dans le cadre de ce chapitre.
Article 2
Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de
Croatie sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3
1.
Les droits de douane à l’importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Commu-
nauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent
accord.
2.
Les droits de douane applicables à l’importation, en Croatie, de produits sidérurgiques dont la liste
figure à l’annexe I sont progressivement supprimés, selon le calendrier suivant
– à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65% des droits de base
– au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base
– au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 % des droits de base
– au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 % des droits de base
– au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.
Article 4
1.
Les restrictions quantitatives appliquées à l’importation dans la Communauté de produits sidérur-
giques originaires de Croatie et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du
présent accord.
2.
Les restrictions quantitatives appliquées à l’importation en Croatie de produits sidérurgiques
originaires de la Communauté et mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du
présent accord.
Article 5
1.
Compte tenu des règles prescrites par l’article 70 du présent accord, les parties reconnaissent qu’il
est nécessaire et urgent que chacune d’elles s’attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles
de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. A
cette fin, la Croatie doit mettre en place d’ici deux ans un programme de restructuration et de reconver-
sion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d’atteindre le seuil de rentabilité dans des
conditions normales de marché. La Communauté fournira à la Croatie, à la demande de celle-ci, tout
conseil technique pouvant l’aider à réaliser cet objectif.
2.
Outre les règles prescrites par l’article 70 du présent accord, toute pratique contraire au présent
article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l’application des règles relatives
aux aides d’Etat de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au
contrôle des aides d’Etat applicable au secteur sidérurgique après l’expiration du traité CECA.
3.
Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), de l’article 70 du présent accord en matière de
produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l’entrée en
vigueur du présent accord, la Croatie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la
restructuration, à condition que
– cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de
marché à la fin de la période de restructuration,
– le montant et l’importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument néces-
saire pour rétablir cette viabilité et qu’ils soient progressivement diminués,
– le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des
capacités en Croatie.
4.
Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du pro-
gramme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l’autre
partie, d’informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l’importance et
l’objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5.
Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux para-
graphes 1 à 4 ci-dessus.
6.
Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions
du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice
important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein
du groupe de contact visé à l’article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
Article 6
Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 de l’accord s’appliquent aux échanges de produits
sidérurgiques entre les parties.
Article 7
Les parties conviennent qu’afin de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent protocole et de
procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l’article 115 du présent accord.
*
ANNEXE 1
SH 6+
Désignation des marchandises
Fil machine en fer ou en aciers non alliés
7213 1
- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage
7213 10 1
--- d’un diamètre de 8 mm et plus, mais n’excédant pas 14 mm
7213 10 9
--- autres
7213 9
- autres
7213 91
de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm
7213 91 2
autres, d’un diamètre de 8 mm et plus
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles
ayant subi une torsion après laminage
7214 20
- comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi
une torsion après laminage
7214 20 1
--- d’un diamètre de 8 mm et plus, mais n’excédant pas 25 mm
7214 9
- autres
7214 99
-- autres
7214 99 10
--- de section circulaire, d’un diamètre de 8 mm et plus, mais n’excédant pas 25 mm
Fils en fer ou en aciers non alliés
SH 6+
Désignation des marchandises
7217 10
non revêtus, même polis
7217 10 90
autres
*
PROTOCOLE No 3
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre
la Communauté et la Croatie
Article premier
1.
La Communauté et la Croatie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés
respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que
les importations soient ou non limitées par des contingents.
2.
Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur
– l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;
– la modification des droits visés aux annexes I et II;
– l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
3.
Le conseil de stabilisation et d’association peut remplacer les droits instaurés par le présent proto-
cole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de
la Croatie pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agri-
coles transformés couverts par le présent protocole.
Article 2
Les droits appliqués conformément à l’article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de
stabilisation et d’association
– lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Croatie, les droits appliqués aux produits de
base sont réduits ou
– en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles
transformés.
Article 3
La Communauté et la Croatie s’informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables
aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de
toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
*
ANNEXE I
Droits applicables aux marchandises originaires de Croatie importées
dans la Communauté
Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés
originaires de Croatie énumérés ci-après.
Codes NC
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou
de cacao
0403 10
- Yoghourts
0403 10 51 à
0403 10 99
-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0403 90
- autres
0403 90 71 à
0403 90 99
-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières
0405 20
- Pâtes à tartiner laitières
0405 20 10
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60%
0405 20 30
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75%
0509 00
Eponges naturelles d’origine animale
0509 00 90
- autres
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés
0710 40 00
- Maïs doux
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou
additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple),
mais impropres à l’alimentation en l’état
0711 90
- autres légumes; mélanges de légumes
-- Légumes
0711 90 30
--- Maïs doux
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et
épaississants dérivés de végétaux, même modifiés
- Sucs et extraits végétaux
1302 12 00
-- de réglisse
1302 13 00
-- de houblon
1302 20
- Matières pectiques, pectinates et pectates
1302 20 10
-- à l’état sec
1302 20 90
-- autres
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
1505 10 00
- Graisse de suint brute (suintine)
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées
1516 20
- Graisses et huiles végétales et leurs fractions
1516 20 10
-- Huiles de ricin hydrogénées, dites „opalwax“
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de
fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimen-
taires et leurs fractions du No 1516
1517 10
- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide
1517 10 10
-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais n’excédant pas 15%
Codes NC
Désignation des marchandises
(1)
(2)
1517 90
- autres
1517 90 10
-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais n’excédant pas 15%
-- autres
1517 90 93
--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage
1518 00
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du No 1516;
mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de frac-
tions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs
1518 00 10
- Linoxyne
- autres
1518 00 91
-- Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du No 1516
-- autres
1518 00 95
--- Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et
d’huiles animales et végétales et leurs fractions
1518 00 99
--- autres
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même
raffinés ou colorés
1521 90
- autres
-- Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées
1521 90 99
--- autres
1522 00
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
1522 00 10
- Dégras
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs,
à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel,
même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés
1702 50 00
- Fructose chimiquement pur
1702 90
- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)
1702 90 10
-- Maltose chimiquement pur
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00
Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt,
ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entière-
ment dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des Nos
0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement prépa-
rées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même
préparé
- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées
1902 11 00
-- contenant des oeufs
1902 19
-- autres
1902 20
- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)
-- autres
1902 20 91
--- cuites
1902 20 99
--- autres
1902 30
- autres pâtes alimentaires
Codes NC
Désignation des marchandises
(1)
(2)
1902 40
- Couscous
1903 00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes similaires
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres
que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine
et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties,
cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon
ou de fécule en feuilles et produits similaires
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide
acétique
2001 90
- autres
2001 90 30
-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon
ou de fécule égale ou supérieure à 5%
2001 90 60
-- Coeurs de palmier
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres
que les produits du No 2006
2004 10
- Pommes de terre
-- autres
2004 10 91
--- sous forme de farines, semoules ou flocons
2004 90
- autres légumes et mélanges de légumes
2004 90 10
-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés,
autres que les produits du No 2006
2005 20
- Pommes de terre
2005 20 10
-- sous forme de farines, semoules ou flocons
2005 80 00
- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition
de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux
2008 11
-- Arachides
2008 11 10
--- Beurre d’arachide
- autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du No 2008 19
2008 91 00
-- Coeurs de palmier
2008 99
-- autres
--- sans addition d’alcool
---- sans addition de sucre
2008 99 85
----- Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91
----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids
d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à
base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des
vaccins du No 3002); poudres à lever préparées
2102 10
- Levures vivantes
2102 20
- Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts
-- Levures mortes
2102 20 11
--- en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net
n’excédant pas 1 kg
Codes NC
Désignation des marchandises
(1)
(2)
2102 20 19
--- autres
2102 30 00
- Poudres à lever préparées
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de
moutarde et moutarde préparée
2103 10 00
- Sauce de soja
2103 20 00
- Tomato ketchup et autres sauces tomates
2103 30
- Farine de moutarde et moutarde préparée
2103 30 90
-- Moutarde préparée
2103 90
- autres
2103 90 90
-- autres
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations
alimentaires composites homogénéisées
2105 00
Glaces de consommation, même contenant du cacao
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
2106 10
- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
2106 90
- autres
2106 90 10
-- Préparations dites „fondues“
2106 90 20
-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types
utilisés pour la fabrication de boissons
-- autres
2106 90 92
--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,
d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait,
moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule
2106 90 98
--- autres
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulco-
rants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes
du No 2009
2203 00
Bières de malt
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthy-
lique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons spiritueuses
2208 40
- Rhum et tafia
2208 90
- autres
2208 90 91 à
2208 90 99
-- Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs „homogénéisés“ ou „reconstitués“; extraits et
sauces de tabac
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
- autres polyalcools
2905 43 00
-- Mannitol
2905 44
-- D-Glucitol (sorbitol)
2905 45 00
-- Glycérol
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites „concrètes“ ou „absolues“;
résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les
huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits
terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et
solutions aqueuses d’huiles essentielles
3301 90
- autres
Codes NC
Désignation des marchandises
(1)
(2)
3301 90 21
--- de réglisse et de houblon
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une
ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres
préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
3302 10
- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
-- des types utilisés pour les industries des boissons
--- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson
3302 10 10
---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5% vol
---- autres
3302 10 21
----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose,
d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du
lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de
fécule
3302 10 29
----- autres
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine
3501 10
- Caséines
3501 10 50
-- destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers
3501 10 90
-- autres
3501 90
- autres
3501 90 90
-- autres
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par
exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés
3505 10
- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés
3505 10 10
-- Dextrine
-- autres amidons et fécules modifiés
3505 10 90
--- autres
3505 20
- Colles
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple),
des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simi-
laires, non dénommés ni compris ailleurs
3809 10
- à base de matières amylacées
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage
3823 11 00
-- Acide stéarique
3823 12 00
-- Acide oléique
3823 13 00
-- Tall acides gras
3823 19
-- autres
3823 70 00
- Alcools gras industriels
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries
chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels),
non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries
connexes, non dénommés ni compris ailleurs
3824 60
- Sorbitol autre que celui du No 2905 44
*
ANNEXE II
Liste 1: Produits originaires de la Communauté dont les droits
seront supprimés par la Croatie (immédiatement ou progressivement)
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0501 00 00
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils
pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils
0503 00 00
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans
support
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou
de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées),
duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en
vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de
parties de plumes
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais
non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et
déchets de ces matières
Ivoire, écaille de tortue, fanons – y.c. les barbes – de baleine ou
d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles,
griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non décou-
pés en forme; poudres et déchets de ces matières
0508 00 00
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés,
mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mol-
lusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts
ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs
poudres et leurs déchets
0509 00
Eponges naturelles d’origine animale
0510 00 00
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile,
même séchée; glandes et autres substances d’origine animale
utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques,
fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de
façon provisoire
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés
0710 40 00
- Maïs doux
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfu-
reux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état
0711 90
- autres légumes; mélanges de légumes
-- Légumes
0711 90 30
--- Maïs doux
0903 00 00
Maté
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre,
fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées;
noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y
compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété
Cichorium
intybus
sativum),
servant
principalement
à
l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs
1212 20 00
- Algues
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et
pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés
de végétaux, même modifiés
- Sucs et extraits végétaux
1302 12 00
-- de réglisse
1302 13 00
-- de houblon
1302 14 00
-- de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone
1302 19
-- autres
1302 19 30
--- Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparation
de boissons ou de préparations alimentaires
--- autres
1302 19 91
---- médicinaux
1302 20
- Matières pectiques, pectinates et pectates
- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même
modifiés
1302 31 00
-- Agar-agar
1302 32
-- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de
caroubes ou de graines de guarée, même modifiés
1302 32 10
--- de caroubes ou de graines de caroubes
Matières végétales des espèces principalement utilisées en
vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs,
osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou
teintes, écorces de tilleul, par exemple)
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le
rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple),
même en nappes avec ou sans support en autres matières
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la
fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chien-
dent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la
lanoline
1506 00 00
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raf-
finées, mais non chimiquement modifiées
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de
jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées
1515 60 00
- Huile de soja et ses fractions
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, par-
tiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réesté-
rifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement
préparées
1516 20
- Graisses et huiles végétales et leurs fractions
1516 20 10
-- Huiles de ricin hydrogénées, dites „opalwax“
1518 00
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions,
cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standoli-
sées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de
celles du No 1516; mélanges ou préparations non alimentaires
de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions
de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non
dénommés ni compris ailleurs
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1518 00 10
- Linoxyne
- Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, desti-
nées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits pour l’alimentation humaine
1518 00 91 à
1518 00 99
- autres
1520 00 00
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles
ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
1522 00
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des
cires animales ou végétales
1522 00 10
- Dégras
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le
fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops
de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succé-
danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et
mélasses caramélisés
1702 50 00
- Fructose chimiquement pur
1702 90
- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)
1702 90 10
-- Maltose chimiquement pur
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
1704 10
- Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
Pâte de cacao, même dégraissée
1804 00 00
Beurre, graisse et huile de cacao
1805 00 00
Poudredecacao,sansadditiondesucreoud’autresédulcorants
Extraits
de
malt;
préparations
alimentaires
de
farines,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant
pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao
calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées
ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des
Nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant
moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entière-
ment dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
1901 10 00
- Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées
pour la vente au détail
1901 20 00
- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la bou-
langerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du No 1905
1901 90
- autres
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou
d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que
spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, can-
nelloni; couscous, même préparé
- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement
préparées
1902 11 00
-- contenant des oeufs
1902 19
-- autres
1902 20
- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement
préparées)
- autres
1902 20 91
--- cuites
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1902 20 99
--- autres
1902 30
- autres pâtes alimentaires
1902 40
- Couscous
1903 00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous
forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes
similaires
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en
grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à
l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autre-
ment préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, prépa-
rés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique
2001 90
- autres
2001 90 30
-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
-- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de
plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale
ou supérieure à 5%
2001 90 60
-- Coeurs de palmier
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits
du No 2006
2004 10
- Pommes de terre
-- autres
2004 10 91
--- sous forme de farines, semoules ou flocons
2004 90
- autres légumes et mélanges de légumes
2004 90 10
-- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les
produits du No 2006
2005 20
- Pommes de terre
2005 20 10
-- sous forme de farines, semoules ou flocons
2005 80 00
- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement pré-
parés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés
entre eux
2008 11
-- Arachides
2008 11 10
--- Beurre d’arachide
- autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du
No 2008 19
2008 91 00
-- Coeurs de palmier
2008 99
-- autres
--- sans addition d’alcool
---- sans addition de sucre
2008 99 85
---- -Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var.
saccharata)
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2008 99 91
----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires
de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule
égale ou supérieure à 5%
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et
préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou
maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café
et leurs extraits, essences et concentrés
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes mono-
cellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du No 3002);
poudres à lever préparées
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et
assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde
préparée
2103 10 00
- Sauce de soja
2103 20 00
- Tomato ketchup et autres sauces tomates
2103 30
- Farine de moutarde et moutarde préparée
2103 90
- autres
2103 90 10
-- Chutney de mangue liquide
2103 90 30
-- Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique
égal ou supérieur à 44,2% vol et n’excédant pas 49,2% vol
et contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane, d’épices et
ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en
récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l
2103 90 90
-- autres
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,
potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires
composites homogénéisées
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
2106 10
- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
2106 90
- autres
2106 90 10
-- Préparations dites „fondues“
2106 90 20
-- Préparations alcooliques composées, autres que celles à
base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la
fabrication de boissons
-- autres
2106 90 92
--- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de
saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de
fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières
grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou
d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de
fécule
2106 90 98
--- autres
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et
les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants ni aromatisées; glace et neige
2201 90 00
- autres
2203 00
Bières de malt
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volu-
mique de 80% vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie
dénaturés de tous titres
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volu-
mique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses
2208 20
- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins
2208 30
- Whiskies
2208 40
- Rhum et tafia
2208 50
- Gin et genièvre
2208 60
- Vodka
2208 70
- Liqueurs
2208 90
- autres
2208 90 11 à
2208 90 19
-- Arak
-- eaux-de-vie de poires ou de cerises, à l’exception de
l’eau-de-vie de prunes „Slijvovica“, présentées en récipients
d’une contenance
ex 2208 90 33
--- n’excédant pas 2 l
ex 2208 90 38
--- excédant 2 l
2208 90 41 à
2208 90 78
-- autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses
2208 90 91 à
2208 90 99
-- Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de moins de 80% vol
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et ciga-
rettes, en tabac ou en succédanés de tabac
2402 10 00
- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, conte-
nant du tabac
Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; tabacs „homo-
généisés“ ou „reconstitués“; extraits et sauces de tabac
- autres
2403 91 00
-- tabacs „homogénéisés“ ou „reconstitués“
2403 99
-- autres
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés
ou nitrosés
- autres polyalcools
2905 43 00
-- Mannitol
2905 44
-- D-Glucitol (sorbitol)
2905 45 00
-- Glycérol
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites
„concrètes“ ou „absolues“; résinoïdes; oléorésines d’extrac-
tion; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les
graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obte-
nues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques
résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux
distillées
aromatiques
et
solutions
aqueuses
d’huiles
essentielles
3301 90
- autres
-- Oléorésines d’extraction
3301 90 21
--- de réglisse et de houblon
3301 90 30
--- autres
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris
les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces
substances, des types utilisés comme matières de base pour
l’industrie; autres préparations à base de substances odorifé-
rantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
3302 10
- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des
boissons
-- des types utilisés pour les industries des boissons
--- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui
caractérisent une boisson
3302 10 10
---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5% vol
---- autres
3302 10 21
----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de
saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de
fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières
grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou
d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de
fécule
3302 10 29
----- autres
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de
caséine
3501 10
- Caséines
3501 90
- autres
3501 90 90
-- autres
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et
fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base
d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou
fécules modifiés
3505 10
- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés
3505 10 10
-- Dextrine
-- autres amidons et fécules modifiés
3505 10 90
--- autres
3505 20
- Colles
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou
de fixation de matières colorantes et autres produits et prépara-
tions (parements préparés et préparations pour le mordançage,
par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile,
l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simi-
laires, non dénommés ni compris ailleurs
3809 10
- à base de matières amylacées
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de
raffinage; alcools gras industriels
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de
raffinage
3823 11 00
-- Acide stéarique
3823 12 00
-- Acide oléique
3823 13 00
-- Tall acides gras
3823 19
-- autres
3823 70 00
- Alcools gras industriels
Codes NC
Désignation des marchandises
Taux du droit (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits
chimiques et préparations des industries chimiques ou des
industries connexes (y compris celles consistant en mélanges
de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; pro-
duits résiduaires des industries chimiques ou des industries
connexes, non dénommés ni compris ailleurs
3824 60
- Sorbitol autre que celui du No 2905 44
*
Liste 2: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie
de produits originaires de la Communauté
Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls, dans le cadre des contingents tarifaires
exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle au cours des années 2003,
2004, 2005 et 2006 correspondant à 10% du volume de 2002. Le droit applicable pour les quantités excédant ces
volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 90%, 80%,
70%, 60% et 50% du taux du droit NPF.
Codes NC
Désignation des marchandises
Contingents pour 2002
(1)
(2)
(3)
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromati-
sés ou additionnés de fruits ou de cacao
1.600 tonnes
0403 10
- Yoghourts
0403 10 51 à
0403 10 99
-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0403 90
- autres
0403 90 71 à
0403 90 99
-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières
40 tonnes
0405 20
- Pâtes à tartiner laitières
0405 20 10
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à
60%
0405 20 30
-- d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant
pas 75%
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou
végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que
les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516
500 tonnes
1517 10
- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide
1517 10 10
-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais
n’excédant pas 15%
1517 90
- autres
1517 90 10
-- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10% mais
n’excédant pas 15%
-- autres
1517 90 93
--- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige
3.500 tonnes
2201 10
- Eaux minérales et eaux gazéifiées
Codes NC
Désignation des marchandises
Contingents pour 2002
(1)
(2)
(3)
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances
aromatiques
300 hl
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80%
vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
50 hl
ex 2208 90 33
ex 2208 90 38
---- eau-de-vie de prunes „Slijvovica“
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succéda-
nés de tabac
25 tonnes
2402 20
- Cigarettes contenant du tabac
2402 90 00
- autres
Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; tabacs „homogénéisés“ ou „reconsti-
tués“; extraits et sauces de tabac
30 tonnes
2403 10
- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
*
Liste 3: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie
de produits originaires de la Communauté
Note: les produits énumérés dans le présent tableau font l’objet des concessions définies ci-dessous. Le
volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle au cours des années
2003, 2004, 2005 et 2006 correspondant à 10% du volume de 2002. Le droit applicable pour les
quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006,
passant successivement à 90%, 80%, 65%, 55% et 40% du taux du droit NPF.
Codes NC
Désignation des marchandises
Contingents
pour 2002
(en tonnes)
Droit applicable dans la limite
du contingent (% du NPF)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
1704 90
- autres
Chocolat et autres préparations alimentaires conte-
nant du cacao
1.400
22,5
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la
biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties,
cachets vides des types utilisés pour médicaments,
pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon
ou de fécule en feuilles et produits similaires
1.600
22,5
2105 00
Glaces de consommation, même contenant du
cacao
22,5
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édul-
corants ou aromatisées, et autres boissons non
alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de
légumes du No 2009
9.000
*
PROTOCOLE No 4
Relatif à la définition de la notion de produits originaires
et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIERES
Titre I
– Dispositions générales
– Article 1er
Définitions
Titre II
– Définition de la notion de „Produits originaires“
– Article 2
Conditions générales
– Article 3
Cumul bilatéral dans la Communauté
– Article 4
Cumul bilatéral en Croatie
– Article 5
Produits entièrement obtenus
– Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
– Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
– Article 8
Unité à prendre en considération
– Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
– Article 10
Assortiments
– Article 11
Eléments neutres
Titre III
– Conditions territoriales
– Article 12
Principe de territorialité
– Article 13
Transport direct
– Article 14
Expositions
Titre IV
– Ristourne ou exonération des droits de douane
– Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits
de douane
Titre V
– Preuve de l’origine
– Article 16
Conditions générales
– Article 17
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation
des marchandises EUR.1
– Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1
délivrés a posteriori
– Article 19
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR.1
– Article 20
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la
preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
– Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration sur
facture
– Article 22
Exportateur agréé
– Article 23
Validité de la preuve de l’origine
– Article 24
Présentation de la preuve de l’origine
– Article 25
Importation par envois échelonnés
– Article 26
Exemptions de preuve de l’origine
– Article 27
Documents probants
– Article 28
Conservation des preuves de l’origine et des docu-
ments probants
– Article 29
Discordances et erreurs formelles
– Article 30
Montants exprimés en euros
Titre VI
– Méthodes de coopération administrative
– Article 31
Assistance mutuelle
– Article 32
Contrôle de la preuve de l’origine
– Article 33
Règlement des litiges
– Article 34
Sanctions
– Article 35
Zones franches
Titre VII
– Ceuta et Melilla
– Article 36
Application du protocole
– Article 37
Conditions particulières
Titre VIII – Dispositions finales
– Article 38
Modifications du protocole
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a)
„fabrication“, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations
spécifiques;
b)
„matière“, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé
dans la fabrication du produit;
c)
„produit“, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une
autre opération de fabrication;
d)
„marchandises“, les matières et les produits;
e)
„valeur en douane“, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en
oeuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la
valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce);
f)
„prix départ usine“, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Croatie
dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la
valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui
sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g)
„valeur des matières“, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non origi-
naires mises en oeuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix véri-
fiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie;
h)
„valeur des matières originaires“, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué
mutatis mutandis;
i)
„valeur ajoutée“, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières
mises en oeuvre qui sont originaires de l’autre partie contractante, ou, si la valeur en douane n’est
pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la
Communauté ou en Croatie;
j)
„chapitres“ et „positions“, les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomen-
clature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
dénommé dans le présent protocole „système harmonisé“ ou „SH“;
k)
„classé“, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une posi-
tion déterminée;
l)
„envoi“, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire
ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire
ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) „territoires“, les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
Définition de la notion de „produits originaires“
Article 2
Conditions générales
1.
Pour l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entière-
ment obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons
ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6 du présent protocole.
2.
Pour l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie
a) les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l’article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obte-
nues à condition que ces matières aient fait l’objet, en Croatie, d’ouvraisons ou de transforma-
tions suffisantes au sens de l’article 6 du présent protocole.
Article 3
Cumul bilatéral dans la Communauté
Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la
Communauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières
y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet
d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7, paragraphe 1.
Article 4
Cumul bilatéral en Croatie
Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières origi-
naires de Croatie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces
matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles
aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7, para-
graphe 1.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1.
Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d’océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales
de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au
point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les
pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme
déchets;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant
qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2.
Les expressions „leurs navires“ et „leurs navires-usines“ utilisées au paragraphe 1, points f) et g),
ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou en Croatie;
b) qui battent pavillon d’un Etat membre ou de la Croatie;
c) qui appartiennent au moins à 50% à des ressortissants des Etats membres ou de la Croatie ou à
une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le prési-
dent du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils
sont des ressortissants d’Etats membres ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les
sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins
appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
d) dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Croatie
et
e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants des Etats
membres ou de la Croatie.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1.
Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme
suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II sont
remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord,
l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre
dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un
produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce
même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au
produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières
non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées
dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce pro-
duit peuvent néanmoins l’être, à condition que
a) leur valeur totale n’excède pas 10% du prix départ usine du produit;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indi-
qués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système
harmonisé.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1.
Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées
comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 6 soient ou non
remplies
a)
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur trans-
port et leur stockage;
b)
les divisions et réunions de colis;
c)
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou
d’autres revêtements;
d)
le repassage ou le pressage des textiles;
e)
les opérations simples de peinture et de polissage;
f)
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du
riz;
g)
les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de
morceaux de sucre;
h)
le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i)
l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;
j)
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y
compris la composition de jeux de marchandises);
k)
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur
planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement;
l)
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes,
de logos et d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;
n)
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de
produits en parties;
o)
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p)
l’abattage des animaux.
2.
Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé
sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit
doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1.
L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est le
produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du
système harmonisé.
Il s’ensuit que
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système
harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même
position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de
ces produits considérés individuellement.
2.
Lorsque, par application de la règle générale No 5 du système harmonisé, les emballages sont clas-
sés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit
aux fins de la détermination de l’origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou
un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à
part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule
considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale No 3 du système harmonisé sont considérés comme
originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois,
un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans
son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15% du prix départ
usine de l’assortiment.
Article 11
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des
éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du
produit.
TITRE III
Conditions territoriales
Article 12
Principe de territorialité
1.
Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent
être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.
2.
Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y
sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être
démontré à la satisfaction des autorités douanières
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conserva-
tion en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
3.
L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par
une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les
matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve
a) qu’avant d’être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou
en Croatie ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations
insuffisantes énumérées à l’article 7 et
b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières
i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des
matières exportées et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par
l’application des dispositions du présent article n’excède pas 10% du prix départ usine du
produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4.
Pour l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition
du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la
Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l’annexe II, une règle fixant la valeur maxi-
male des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du
caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans
la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par
application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par „valeur ajoutée totale“ l’ensemble des coûts
accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont
ajoutées.
6.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les
conditions énoncées dans l’annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou
transformés qu’en application des valeurs générales établies à l’article 6, paragraphe 2.
7.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à
63 du système harmonisé.
8.
Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en
dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement
passif ou d’un système similaire.
Article 13
Transport direct
1.
Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les
conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie.
Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres ter-
ritoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant
que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage
et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre
opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires
autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.
2.
La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation
aux autorités douanières du pays d’importation
a) d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de
transit, ou
b) d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des
navires ou autres moyens de transport utilisés et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de
transit, ou
c) à défaut, de tous documents probants.
Article 14
Expositions
1.
Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté
ou la Croatie bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la
satisfaction des autorités douanières
a) qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de
l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou
en Croatie;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils
ont été expédiés en vue de l’exposition et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été
utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2.
Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et
présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation
et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve
documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été
exposés.
3.
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques ana-
logues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à
des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits
étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
Ristourne ou exonération des droits de douane
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1.
Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Com-
munauté ou de la Croatie pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément
aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni en Croatie, d’une ristourne ou
d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la
remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou perceptions d’effet équivalent appli-
cables dans la Communauté ou en Croatie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce rem-
boursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits
obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3.
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment,
à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne
n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits
concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été
effectivement acquittés.
4.
Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2,
aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au
sens de l’article 10, qui ne sont pas originaires.
5.
Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne
font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles,
applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.
6.
Nonobstant le paragraphe 1, la Croatie peut appliquer des arrangements concernant le non-
remboursement ou l’exemption des droits de douane ou des perceptions d’effet équivalent, applicables
aux matières mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions
suivantes
a) un taux de 5% de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux
chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en
Croatie;
b) un taux de 10% de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux
chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en Croatie.
7.
Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2003. Les dispositions du
paragraphe 6 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d’un commun
accord.
TITRE V
Preuve de l’origine
Article 16
Conditions générales
1.
Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation
en Croatie, de même que les produits originaires de Croatie à l’importation dans la Communauté, sur
présentation
a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III ou
b) dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, dont le texte figure à l’annexe
IV, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commer-
cial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les
identifier (ci-après dénommée „déclaration sur facture“).
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans
les cas visés à l’article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des docu-
ments visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des
marchandises EUR.1
1.
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays
d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son
représentant habilité.
2.
A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des
marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formu-
laires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispo-
sitions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés
à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet
effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en
dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3.
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit
pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le cer-
tificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le
caractère originaire des produits concernés ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues
par le présent protocole.
4.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un
Etat membre ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits ori-
ginaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent
protocole.
5.
Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires
afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues
par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effec-
tuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Les auto-
rités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les
formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre
réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions
frauduleuses.
6.
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la
case 11 du certificat.
7.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu
à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés
a posteriori
1.
Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à
titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires
ou de circonstances particulières ou
b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons
techniques.
2.
Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date
de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa
demande.
3.
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a
posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont
conformes à celles du dossier correspondant.
4.
Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions sui-
vantes:„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“, „RILASCIATO A
POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT
EFTERFØLGENDE“, „ !“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“,
„EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“, „UTFÄRDAT I EFTERHAND“,
„NAKNADNO IZDANO“
5.
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case „Observations“ du certificat de circula-
tion des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des
marchandises EUR.1
1.
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1,
l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des docu-
ments d’exportation qui sont en leur possession.
2.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes: „DUPLIKAT“,
„DUPLICATA“,
„DUPLICATO“,
„DUPLICAAT“,
„DUPLICATE“,
„"#$!"%“,
„DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“
3.
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case „Observations“ du duplicata du certificat
de circulation des marchandises EUR.1.
4.
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette
date.
Article 20
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de
l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Commu-
nauté ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certifi-
cats EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté
ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le
contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1.
La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie
a) par un exportateur agréé au sens de l’article 22 ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits
originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 euros.
2.
Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés
comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions
prévues par le présent protocole.
3.
L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la
demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le
caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par
le présent protocole sont remplies.
4.
L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture,
le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV,
en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit
interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être
à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.
Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois,
un exportateur agréé au sens de l’article 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de
présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la
responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa
propre main.
6.
Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se
rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat d’importation
n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1.
Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après
dénommé „exportateur agréé“, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par
l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère
originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir
des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2.
Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes condi-
tions qu’elles estiment appropriées.
3.
Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui
doit figurer sur la déclaration sur facture.
4.
Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5.
Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire
lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les condi-
tions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1.
Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le
pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays
d’importation.
2.
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après
expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de
l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exception-
nelles.
3.
En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation
peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration
dudit délai.
Article 24
Présentation de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation conformé-
ment aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve
de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une
déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour
l’application de l’accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays
d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale No 2 a) du système
harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des Nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont
importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est présentée aux autorités douanières lors
de l’importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de preuve de l’origine
1.
Sont admis comme produits originaires sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine les
produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont conte-
nus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de
tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent
protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la
poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille
annexée à ce document.
2.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent
un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou
familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quan-
tité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les
petits envois ou 1.200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Documents probants
Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, destinés à établir que
les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés
comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et satisfont aux autres conditions du
présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les
marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis
dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté
ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utili-
sés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des
matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au
présent protocole.
Article 28
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1.
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au
moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.
2.
L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la
copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3.
3.
Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver
pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.
4.
Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les
certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1.
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et
celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des forma-
lités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est
dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine
n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude
des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1.
Pour l’application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3,
lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la
monnaie nationale d’un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie, équivalents aux montants en
euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.
Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), ou de l’article 26, para-
graphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Com-
munauté ou la Croatie.
3.
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette
monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants
sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appli-
qués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie la
Croatie des montants considérés.
4.
La Croatie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans
sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5%
du montant résultant de la conversion. La Croatie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa
monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au
paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondi, par une augmenta-
tion de moins de 15% de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale
peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et
d’association sur demande de la Communauté ou de la Croatie. Lors de ce réexamen, le comité examine
l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à
décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
Méthodes de coopération administrative
Article 31
Assistance mutuelle
1.
Les autorités douanières des Etats membres et de la Croatie se communiquent mutuellement, par
l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des
cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des mar-
chandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces
certificats et des déclarations sur facture.
2.
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Croatie se
prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour
le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des
renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32
Contrôle de la preuve de l’origine
1.
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les
autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de
ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues
par le présent protocole.
2.
Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le cer-
tificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces docu-
ments aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou
de forme qui justifient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent
tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la
preuve de l’origine sont inexactes.
3.
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont
habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre
contrôle qu’elles estiment utile.
4.
Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préfé-
rentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la main-
levée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses
résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits
concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie
et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. Lorsque les dispositions relatives
au cumul visées aux articles 3 et 4 du présent protocole ont été appliquées, et en liaison avec l’article 17,
paragraphe 3, la réponse inclut une copie des certificats de circulation des marchandises ou des déclara-
tions sur facture présentés.
6.
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la
date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour
déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières
qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exception-
nelles.
Article 33
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés
entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa
réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de
stabilisation et d’association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays
d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des
données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1.
La Communauté et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits
qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport,
dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations
autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie
importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une
transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la
demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes
aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
Ceuta et Melilla
Article 36
Application du protocole
1.
L’expression „Communauté“ utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2.
Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et
Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire doua-
nier de la Communauté en vertu du protocole No 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la
République portugaise aux Communautés européennes. La Croatie accorde aux importations de pro-
duits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elles
accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3.
Pour l’application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le
présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à
l’article 37.
Article 37
Conditions particulières
1.
Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l’article 13,
sont considérés comme
1) produits originaires de Ceuta et Melilla
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits
autres que ceux visés au point a), à condition que
i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l’article 6 du présent protocole ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Croatie ou de la Commu-
nauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant
au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l’article 7, paragraphe 1.
2) produits originaires de Croatie
a) les produits entièrement obtenus en Croatie;
b) les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres
que ceux visés au point a), à condition que
i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l’article 6 du présent protocole ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la
Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations
allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l’article 7,
paragraphe 1.
2.
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.
L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions „Croatie“ et „Ceuta et
Melilla“ dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur
facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être
indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans les déclarations sur facture.
4.
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application du présent protocole à
Ceuta et Melilla.
TITRE VIII
Dispositions finales
Article 38
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent
protocole.
*
ANNEXE I
Notes introductives relatives à la liste figurant à l’annexe II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent
être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6.
Note 2
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise
le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des
marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions
figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4.
Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un „ex“, cela indique
que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite
dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de
chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, dési-
gnés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à
tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes posi-
tions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même
position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la
règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans
les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans
la colonne 4. Lorsqu’aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la
colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1. Les dispositions de l’article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui
sont mis en oeuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été
acquis dans l’usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine en Croatie ou dans
la Communauté.
Exemple
Un moteur du No 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires
susceptibles d’être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40% du prix départ usine, est fabriqué à
partir d’ébauches de forge en aciers alliés du No ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue en Croatie par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis
le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du
No ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire
dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou
dans une autre usine de Croatie. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en
compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer;
il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère
originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne
confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non
originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de
telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation
de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position peuvent
être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous
réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, l’expression „fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des
autres matières du No …“ implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la
même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle
apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières,
cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidem-
ment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple
La règle applicable aux tissus des Nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être
utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle
n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultané-
ment; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déter-
minée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de
leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui
concerne les textiles.)
Exemple
La règle relative aux produits alimentaires préparés du No 1904 qui exclut expressément
l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux,
de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de
céréales.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués
à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à
un stade antérieur de fabrication.
Exemple
Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce
type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible
d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement
être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à
l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres.
3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de
matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.
Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais
excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques
qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces
dispositions.
Note 4
4.1. L’expression „fibres naturelles“, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres
que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles
peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle
couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non
filées.
4.2. L’expression „fibres naturelles“ couvre le crin du No 0503, la soie des Nos 5002 et 5003 ainsi que
la laine, les poils fins et les poils grossiers des Nos 5101 à 5105, les fibres de coton des Nos 5201
à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des Nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions „pâtes textiles“, „matières chimiques“ et „matières destinées à la fabrication du
papier“, utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui
peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des
fils ou des fibres de papier.
4.4. L’expression „fibres synthétiques ou artificielles discontinues“ utilisée dans la liste couvre les
câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues des Nos 5501 à 5507.
Note 5
5.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les
conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières
textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble,
elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir
également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés
qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes
– la soie,
– la laine,
– les poils grossiers,
– les poils fins,
– le crin,
– le coton,
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
– le chanvre,
– le jute et les autres fibres libériennes,
– le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
– le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
– les filaments synthétiques,
– les filaments artificiels,
– les filaments conducteurs électriques,
– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polyester,
– les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
– les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
– les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
– les autres fibres synthétiques discontinues,
– les fibres artificielles discontinues de viscose,
– les autres fibres artificielles discontinues,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
– les produits du No 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit
en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non
de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage
entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,
– les autres produits du No 5605.
Exemple
Un fil du No 5205 obtenu à partir de fibres de coton du No 5203 et de fibres synthétiques discon-
tinues du No 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues
non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de
matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10% en poids
du fil.
Exemple
Un tissu de laine du No 5112 obtenu à partir de fils de laine du No 5107 et de fils de fibres synthé-
tiques discontinues du No 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne
satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de
pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrica-
tion à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature)
ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total
n’excède pas 10% du poids du tissu.
Exemple
Une surface textile touffetée du No 5802 obtenue à partir de fils de coton du No 5205 et d’un tissu
de coton du No 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de
coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions
différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du No 5205 et d’un tissu synthé-
tique du No 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles diffé-
rentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des „fils de polyuréthane segmenté avec des segments
souples de polyéther, même guipés“, cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d’„une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit
en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur
n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plas-
tique“, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne l’âme.
Note 6
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note en bas de page
renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des
toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit
confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une posi-
tion différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8% du prix départ usine du
produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63
peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou
non des matières textiles.
Exemple
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons,
que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des
boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela
n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normale-
ment des matières textiles.
6.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans
les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non
originaires incorporées.
Note 7
7.1. Les „traitements définis“, au sens des Nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont
les suivants
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé1;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique
concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, déco-
loration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation.
7.2. Les „traitements définis“, au sens des Nos 2710 à 2712, sont les suivants
Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
a)
la distillation sous vide;
b)
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé1;
c)
le craquage;
d)
le reformage;
e)
l’extraction par solvants sélectifs;
f)
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique
concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins,
décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;
g)
la polymérisation;
h)
l’alkylation;
ij)
l’isomérisation;
k)
la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes
relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85% de la teneur en
soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l)
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne
les produits relevant du No 2710;
m) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les
huiles lourdes relevant du No ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une
réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure
à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubri-
fiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou
la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés
comme des traitements définis;
n)
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du No
ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30%
à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
o)
le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les
huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du No ex 2710.
7.3. Au sens des Nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles
que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le
marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en
soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent
pas l’origine.
*
ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires
pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Chapitre 1
Animaux vivants
Tous les animaux du chapitre 1 utili-
sés doivent être entièrement obtenus
Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 1 et 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et
autres invertébrés aquatiques
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 4
Lait et produits de la laiterie; oeufs
d’oiseaux; miel naturel; produits comes-
tibles d’origine animale, non dénommés
ni compris ailleurs; à l’exclusion de
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 4 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt,
képhir et autres laits et crèmes fermentés
ou acidifiés, même concentrés ou addi-
tionnés de sucre ou d’autres édulcorants
ou aromatisés ou additionnés de fruits
ou de cacao
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières du chapitre 4
utilisées doivent être entièrement
obtenues;
– les jus de fruits (à l’exclusion des
jus d’ananas, de limes, de limettes
ou de pamplemousse) du No 2009
utilisés doivent être déjà origi-
naires, et
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 5
Autres produits d’origine animale, non
dénommés
ni
compris
ailleurs;
à
l’exclusion de
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 5 utilisées
doivent être entièrement obtenues
ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et
redressage de soies de porc ou de
sanglier
Chapitre 6
Plantes
vivantes
et
produits
de
la
floriculture
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières du chapitre 6
utilisées doivent être entièrement
obtenues;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Chapitre 7
Légumes, plantes racines et tubercules
alimentaires
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 7 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Chapitre 8
Fruits comestibles; écorces d’agrumes
ou de melons
Fabrication dans laquelle
– tous les fruits utilisés doivent être
entièrement obtenus, et
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 9
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion
de
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 9 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Café,
même
torréfié
ou
décaféiné;
coques et pellicules de café; succédanés
du café contenant du café, quelles que
soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de matières de
toute position
Thé, même aromatisé
Fabrication à partir de matières de
toute position
ex 0910
Mélanges d’épices
Fabrication à partir de matières de
toute position
Chapitre 10
Céréales
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 10 utilisées
doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons
et fécules; inuline; gluten de froment; à
l’exclusion de
Fabrication
dans
laquelle
les
légumes, les céréales, les tubercules
et les racines du No 0714 ou les
fruits utilisés doivent être entière-
ment obtenus
ex 1106
Farines, semoules et poudres des légumes
à cosse secs du No 0713, écossés
Séchage et mouture de légumes à
cosse du No 0708
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines,
semences et fruits divers; plantes indus-
trielles
ou
médicinales;
pailles
et
fourrages
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 12 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Gomme laque; gommes, résines, gom-
mes-résines et oléorésines (baumes, par
exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du No 1301 utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Sucs et extraits végétaux; matières pec-
tiques, pectinates et pectates; agar-agar
et autres mucilages et épaississants déri-
vés de végétaux, même modifiés
– Mucilages et épaississants dérivés de
végétaux, modifiés
Fabrication à partir de mucilages et
d’épaississants non modifiés
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits
d’origine végétale, non dénommés ni
compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 14 utilisées
doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales;
produits de leur dissociation; graisses
alimentaires élaborées; cires d’origine
animale ou végétale; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Graisses de porc (y compris le saindoux)
et graisses de volailles, autres que celles
du No 0209 ou du No 1503
– Graisses d’os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des Nos 0203, 0206 ou
0207 ou des os du No 0506
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir des viandes ou
des abats comestibles des animaux
de l’espèce porcine des Nos 0203 ou
0206, ou des viandes ou des abats
comestibles de volailles du No 0207
Graisses
des
animaux
des
espèces
bovine, ovine ou caprine, autres que
celles du No 1503
– Graisses d’os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des Nos 0201, 0202, 0204
ou 0206 ou des os du No 0506
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Graisses et huiles et leurs fractions, de
poissons ou de mammifères marins,
même raffinées, mais non chimique-
ment modifiées
– Fractions solides
Fabrication à partir de matières de
toute position y compris à partir des
autres matières du No 1504
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 2 et 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues
ex 1505
Lanoline raffinée
Fabrication à partir de graisse de
suint du No 1505
Autres graisses et huiles animales et
leurs fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées
– Fractions solides
Fabrication à partir de matières de
toute position y compris à partir des
autres matières du No 1506
– Autres
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues
1507 à
Huiles végétales et leurs fractions
– Huiles de soja, d’arachide, de palme,
de coco (de coprah), de palmiste ou
de
babassu,
de
tung
(d’abrasin),
d’oléococca et d’oïticica, cire de
myrica, cire du Japon, fractions de
l’huile de jojoba et huiles destinées à
des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits
pour l’alimentation humaine
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
– Fractions solides, à l’exclusion de
celles de l’huile de jojoba
Fabrication
à
partir
des
autres
matières des Nos 1507 à 1515
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières végétales utilisées doivent
être entièrement obtenues
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Graisses et huiles animales ou végétales
et leurs fractions, partiellement ou tota-
lement
hydrogénées,
interestérifiées,
réestérifiées ou élaïdinisées, même raffi-
nées, mais non autrement préparées
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières du chapitre 2
utilisées doivent être entièrement
obtenues;
– toutes les matières végétales utili-
sées
doivent
être
entièrement
obtenues. Toutefois, des matières
des Nos 1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées
Margarine; mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d’huiles ani-
males ou végétales ou de fractions de
différentes graisses ou huiles du présent
chapitre, autres que les graisses et huiles
alimentaires et leurs fractions du No
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières des chapitres 2
et 4 utilisées doivent être entière-
ment obtenues;
– toutes les matières végétales utili-
sées
doivent
être
entièrement
obtenues. Toutefois, des matières
des Nos1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées
Chapitre 16
Préparations de viandes, de poissons ou
de crustacés, de mollusques ou d’autres
invertébrés aquatiques
Fabrication à partir des animaux du
chapitre 1. Toutes les matières du
chapitre 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues
ex Chapitre 17
Sucres et sucreries; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 1701
Sucre de canne ou de betterave et sac-
charose
chimiquement
pur,
à
l’état
solide, additionnés d’aromatisants ou de
colorants
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du chapitre 17 utilisées
ne doit pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
Autres sucres, y compris le lactose, le
maltose, le glucose et le fructose (lévu-
lose) chimiquement purs, à l’état solide;
sirops de sucres sans addition d’aroma-
tisants ou de colorants; succédanés du
miel, même mélangés de miel naturel;
sucres et mélasses caramélisés
– Maltose ou fructose chimiquement
purs
Fabrication à partir de matières de
toute position y compris à partir des
autres matières du No 1702
– Autres sucres, à l’état solide, addition-
nés d’aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du chapitre 17 utilisées
ne doit pas excéder 30% du prix
départ usine du produit.
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être déjà
originaires
ex 1703
Mélasses résultant de l’extraction ou du
raffinage du sucre, additionnées d’aro-
matisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du chapitre 17 utilisées
ne doit pas excéder 30% du prix
départ usine du produit.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Sucreries sans cacao (y compris le cho-
colat blanc)
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Extraits de malt; préparations alimen-
taires de farines, semoules, amidons,
fécules ou extraits de malt, ne contenant
pas de cacao ou contenant moins de 40%
en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, non dénommées
ni comprises ailleurs; préparations ali-
mentaires de produits des Nos 0401 à
0404, ne contenant pas de cacao ou
contenant moins de 5% en poids de
cacao calculés sur une base entièrement
dégraissée, non dénommées ni com-
prises ailleurs
– Extraits de malt
Fabrication à partir des céréales du
chapitre 10
– Autres
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Pâtes alimentaires, même cuites ou far-
cies (de viande ou d’autres substances)
ou bien autrement préparées, telles que
spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous,
même préparé
– contenant en poids 20% ou moins de
viandes, d’abats, de poissons, de crus-
tacés ou de mollusques
Fabrication
dans
laquelle
les
céréales et leurs dérivés utilisés (à
l’exclusion du blé dur et de ses
dérivés) doivent être entièrement
obtenus
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– contenant en poids plus de 20% de
viandes, d’abats, de poissons, de crus-
tacés ou de mollusques
Fabrication dans laquelle
– les céréales et leurs dérivés utili-
sés (à l’exclusion du blé dur et de
ses dérivés) doivent être entière-
ment obtenus, et
– toutes les matières des chapitres 2
et 3 utilisées doivent être entière-
ment obtenues
Tapioca et ses succédanés préparés à
partir de fécules, sous forme de flocons,
grumeaux, grains perlés, criblures ou
formes similaires.
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion de la
fécule de pommes de terre du No
Produits à base de céréales obtenus par
soufflage ou grillage (corn flakes, par
exemple), céréales autres que le maïs, en
grains ou sous forme de flocons ou
d’autres grains travaillés (à l’exception
de la farine et de la semoule), précuites
ou autrement préparées, non dénom-
mées ni comprises ailleurs
Fabrication
– à partir de matières non classées
dans la position No 1806;
– dans laquelle toutes les céréales et
la farine utilisées (à l’exception
du blé dur et de ses dérivés ainsi
que du maïs de la variété Zea
indurata) doivent être entièrement
obtenues1;
– dans
laquelle
la
valeur
des
matières du chapitre 17 utilisées
ne doit pas excéder 30% du prix
départ usine du produit
Produits de la boulangerie, de la pâtis-
serie ou de la biscuiterie, même addi-
tionnés de cacao; hosties, cachets vides
des types utilisés pour médicaments,
pains à cacheter, pâtes séchées de farine,
d’amidon ou de fécule en feuilles et pro-
duits similaires
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières du chapitre 11
ex Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou
d’autres parties de plantes; à l’exclusion
de
Fabrication dans laquelle les fruits et
les légumes utilisés doivent être
entièrement obtenus
ex 2001
Ignames,
patates
douces
et
parties
comestibles similaires de plantes, d’une
teneur en poids d’amidon ou de fécule
égale ou supérieure à 5%, préparés ou
conservés au vinaigre ou à l’acide
acétique
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 2004 et
ex 2005
Pommes de terre sous forme de farines,
semoules
ou
flocons,
préparées
ou
conservées autrement qu’au vinaigre ou
à l’acide acétique
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du pro
Légumes, fruits, écorces de fruits et
autres parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du chapitre 17 utilisées
ne doit pas excéder 30% du prix
départ usine du produit.
L’exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu’au 31.12.2002.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Confitures, gelées, marmelades, purées
et pâtes de fruits, obtenues par cuisson,
avec ou sans addition de sucre ou
d’autres édulcorants
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
ex 2008
– Fruits à coques, sans addition de sucre
ou d’alcool
Fabrication dans laquelle la valeur
des fruits à coques et des graines
oléagineuses originaires des Nos
0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés
doit excéder 60% du prix départ
usine du produit
– Beurre d’arachide; mélanges à base
de céréales; coeurs de palmier; maïs
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
– Autres à l’exclusion des fruits (y
compris les fruits à coques), cuits
autrement qu’à l’eau ou à la vapeur,
sans addition de sucre, congelés
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
Jus de fruits (y compris les moûts de rai-
sins) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d’alcool, avec ou sans addition
de sucre ou d’autres édulcorants
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Extraits, essences et concentrés de café,
de thé ou de maté et préparations à base
de ces produits ou à base de café, thé ou
maté; chicorée torréfiée et autres succé-
danés torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la chicorée utilisée doit être entiè-
rement obtenue
Préparations pour sauces et sauces pré-
parées; condiments et assaisonnements
composés; farine de moutarde et mou-
tarde préparée
– Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonne-
ment composés
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, la farine
de moutarde ou la moutarde pré-
parée peuvent être utilisées
– Farine
de
moutarde
et
moutarde
préparée
Fabrication à partir de matières de
toute position
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 2104
Préparations pour soupes, potages ou
bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
légumes préparés ou conservés des
Nos 2002 à 2005
Préparations alimentaires non dénom-
mées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 22
Boissons,
liquides
alcooliques
et
vinaigres; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– le raisin ou les matières dérivées
du raisin utilisés doivent être
entièrement obtenus
Eaux, y compris les eaux minérales et
les eaux gazéifiées, additionnées de
sucre ou d’autres édulcorants ou aro-
matisées, et autres boissons non alcoo-
liques, à l’exclusion des jus de fruits ou
de légumes du No 2009
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30% du prix départ usine du
produit;
– les
jus
de
fruits
utilisés
(à
l’exclusion des jus d’ananas, de
limes ou de limettes et de pample-
mousse)
doivent
être
déjà
originaires
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80% vol ou
plus; alcool éthylique et eaux de vies
dénaturés de tous titres
Fabrication
– à partir de matières non classées
dans le No 2207 ou 2208, et
– dans laquelle le raisin ou les
matières dérivées du raisin utili-
sés doivent être entièrement obte-
nus ou dans laquelle, si toutes les
autres matières utilisées sont déjà
originaires, de l’arak peut être uti-
lisé dans une proportion n’excé-
dant pas 5% en volume
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de
80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses
Fabrication
– à partir de matières non classées
dans le No 2207 ou 2208, et
– dans laquelle le raisin ou les
matières dérivées du raisin utili-
sés doivent être entièrement obte-
nus ou dans laquelle, si toutes les
autres matières utilisées sont déjà
originaires, de l’arak peut être uti-
lisé dans une proportion n’excé-
dant pas 5% en volume
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 23
Résidus et déchets des industries ali-
mentaires; aliments préparés pour ani-
maux; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 2301
Farines de baleine; farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets, de
poissons ou de crustacés, de mollusques
ou
d’autres
invertébrés
aquatiques,
impropres à l’alimentation humaine
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 2 et 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues
ex 2303
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à
l’exclusion des eaux de trempe concen-
trées), d’une teneur en protéines, cal-
culée sur la matière sèche, supérieure à
40% en poids
Fabrication dans laquelle le maïs
utilisé doit être entièrement obtenu
ex 2306
Tourteaux et autres résidus solides de
l’extraction de l’huile d’olive, contenant
plus de 3% d’huile d’olive
Fabrication dans laquelle les olives
utilisées doivent être entièrement
obtenues
Préparations des types utilisés pour
l’alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle
– les céréales, le sucre, les mélasses,
la viande ou le lait utilisés doivent
être déjà originaires, et
– toutes les matières du chapitre 3
utilisées doivent être entièrement
obtenues
ex Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabri-
qués; à l’exclusion de
Fabrication
dans
laquelle
toutes
les matières du chapitre 24 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Cigares
(y
compris
ceux
à
bouts
coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac
ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle 70% au
moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac
du No 2401 utilisés doivent être
déjà originaires
ex 2403
Tabac à fumer
Fabrication dans laquelle 70% au
moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac
du No 2401 utilisés doivent être
déjà originaires
ex Chapitre 25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres,
chaux et ciments; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de
carbone, purifié et broyé
Enrichissement
de
la
teneur
en
carbone, purification et broyage du
graphite brut cristallin
ex 2515
Marbres, simplement débités, par sciage
ou autrement, en blocs ou en plaques de
forme carrée ou rectangulaire, d’une
épaisseur n’excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement,
de marbres (même si déjà sciés)
d’une épaisseur excédant 25 cm
ex 2516
Granite, porphyre, basalte, grès et autres
pierre de taille ou de construction sim-
plement débités, par sciage ou autre-
ment, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur
n’excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement,
de pierres (même si déjà sciées)
d’une épaisseur excédant 25 cm
ex 2518
Dolomie calcinée
Calcination de dolomie non calcinée
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 2519
Carbonate
de
magnésium
naturel
(magnésite) broyé et mis en récipients
hermétiques et oxyde de magnésium,
même pur, à l’exclusion de la magnésie
électrofondue et de la magnésie cal-
cinée à mort (frittée)
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, le carbo-
nate de magnésium naturel (magné-
site) peut être utilisé
ex 2520
Plâtres spécialement préparés pour l’art
dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex 2524
Fibres d’amiante
Fabrication
à
partir
de
minerai
d’amiante (concentré d’asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de déchets de
mica
ex 2530
Terres
colorantes,
calcinées
ou
pulvérisées
Calcination ou moulage de terres
colorantes
Chapitre 26
Minerais, scories et cendres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles miné-
rales et produits de leur distillation;
matières bitumineuses; cires minérales;
à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants
aromatiques prédominent en poids par
rapport aux constituants non aroma-
tiques, similaires aux huiles minérales
obtenues par distillation de goudrons de
houille de haute température, distillant
plus de 65% de leur volume jusqu’à
°C
(y
compris
les
mélanges
d’essence de pétrole et de benzol), desti-
nées à être utilisées comme carburants
ou comme combustibles
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
ex 2709
Huiles brutes de minéraux bitumineux
Distillation pyrogénée des minéraux
bitumineux
Huiles de pétrole ou de minéraux bitu-
mineux, autres que les huiles brutes;
préparations non dénommées ni com-
prises ailleurs, contenant en poids 70%
ou plus d’huiles de pétrole ou de miné-
raux bitumineux et dont ces huiles cons-
tituent l’élément de base
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)2
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures
gazeux
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
Vaseline;
paraffine,
cire
de
pétrole
microcristalline, slack wax, ozokérite,
cire de lignite, cire de tourbe, autres
cires minérales et produits similaires
obtenus par synthèse ou par d’autres
procédés, même colorés
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
Coke de pétrole, bitume de pétrole et
autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)2
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes
et sables bitumineux; asphaltites et
roches asphaltiques
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)2
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Mélanges bitumineux à base d’asphalte
ou de bitume naturels, de bitume de
pétrole, de goudron minéral ou de brai
de goudron minéral (mastics bitumi-
neux, cut-backs, par exemple)
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
ex Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; com-
posés inorganiques ou organiques de
métaux précieux, d’éléments radioac-
tifs, de métaux de terres rares ou
d’isotopes; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 2805
„Mischmetall“
Fabrication par traitement électroly-
tique ou thermique dans laquelle la
valeur de toutes les matières utili-
sées ne doit pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
ex 2811
Trioxyde de soufre
Fabrication à partir de dioxyde de
soufre
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 2833
Sulfate d’aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex 2840
Perborate de sodium
Fabrication à partir de tétraborate de
disodium pentahydrate
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 29
Produits
chimiques
organiques;
à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 2901
Hydrocarbures
acycliques
utilisés
comme
carburants
ou
comme
combustibles
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
ex 2902
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des
azulènes), benzène, toluène et xylène,
utilisés comme carburants ou comme
combustibles
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine du
produit
ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la
présente position et de l’éthanol
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 2905. Toute-
fois, les alcoolates métalliques de la
présente position peuvent être utili-
sés, à condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Acides monocarboxyliques acycliques
saturés et leurs anhydrides, halogénures,
péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
des matières des Nos 2915 et 2916
utilisées ne doit pas excéder 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 2932
– Ethers internes et leurs dérivés halo-
génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
des matières du No 2909 utilisées ne
doit pas excéder 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Acétals
cycliques
et
hémiacétals
internes et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Composés hétérocycliques à hétéroa-
tome(s) d’azote exclusivement
Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
des matières des Nos 2932 et 2933
utilisées ne doit pas excéder 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Acides nucléiques et leurs sels; autres
composés hétérocycliques
Fabrication à partir de matières de
toute position. Toutefois, la valeur
des matières des Nos 2932, 2933 et
2934 utilisées ne doit pas excéder
20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion
de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine du
produit
Sang humain; sang animal préparé en
vue d’usages thérapeutiques, prophylac-
tiques ou de diagnostic; antisérums,
autres fractions du sang, produits immu-
nologiques modifiés, même obtenus par
voie biotechnologique; vaccins, toxines,
cultures
de
micro-organismes
(à
l’exclusion des levures) et produits
similaires
– Produits composés de deux ou plu-
sieurs constituants qui ont été mélan-
gés en vue d’usages thérapeutiques ou
prophylactiques, ou non mélangés
pour ces usages, présentés sous forme
de doses ou conditionnés pour la
vente au détail
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées ci-contre
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
– Autres
– Sang humain
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées ci-contre
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
– Sang animal préparé en vue
d’usages thérapeutiques ou
prophylactiques
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées ci-contre
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
– Constituants du sang à l’exclusion
des antisérums, de l’hémoglobine,
des globulines du sang et des
sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées ci-contre
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
– Hémoglobine, globulines du sang
et du sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées ci-contre
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3002. Toute-
fois, les matières visées ci-contre
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
3003 et
Médicaments (à l’exclusion des produits
des Nos 3002, 3005 ou 3006)
– obtenus
à
partir
d’amicacin
du
No 2941
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières des Nos 3003 ou 3004
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur, au total, n’excède
pas 20% du prix départ usine du
produit
– Autres
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit. Toute-
fois, des matières des Nos 3003 ou
3004 peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur, au total,
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31
Engrais; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques conte-
nant deux ou trois éléments fertilisants
azote, phosphore et potassium; autres
engrais; produits du présent chapitre
présentés soit en tablettes ou formes
similaires, soit en emballages d’un poids
brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion
de
– nitrate de sodium
– cyanamide calcique
– sulfate de potassium
– sulfate de magnésium et de potassium
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit. Toute-
fois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit, et
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins
et leurs dérivés; pigments et autres
matières colorantes; peintures et vernis;
mastics; encres; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et
autres dérivés
Fabrication à partir d’extraits tan-
nants d’origine végétale
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Laques colorantes; préparations visées à
la note 3 du présent chapitre, à base de
laques colorantes1
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des Nos 3203, 3204 et
3205. Toutefois, des matières du
No 3205 peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; pro-
duits de parfumerie ou de toilette prépa-
rés
et
préparations
cosmétiques;
à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Huiles
essentielles
(déterpénées
ou
non), y compris celles dites „concrètes“
ou „absolues“; résinoïdes; oléorésines
d’extraction;
solutions
concentrées
d’huiles essentielles dans les graisses,
les huiles fixes, les cires ou matières
analogues, obtenues par enfleurage ou
macération; sous-produits terpéniques
résiduaires
de
la
déterpénation
des
huiles essentielles; eaux distillées aro-
matiques et solutions aqueuses d’huiles
essentielles
Fabrication à partir des matières de
toute position, y compris à partir des
matières
reprises
dans
un
autre
„groupe“2 de la présente position.
Toutefois, les matières du même
groupe peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques,
préparations pour lessives, préparations
lubrifiantes, cires artificielles, cires pré-
parées, produits d’entretien, bougies et
articles similaires, pâtes à modeler,
„cires pour l’art dentaire“ et composi-
tions pour l’art dentaire à base de plâtre;
à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien desti-
nées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du
chapitre 32.
On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 3403
Préparations
lubrifiantes
contenant
moins de 70% en poids d’huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un
ou
plusieurs
traitement(s)
spéci-
fique(s)1
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position diffé-
rente de celle du produit. Toutefois,
des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
Cires artificielles et cires préparées
– à base de paraffines, de cires de
pétrole ou de minéraux bitumineux,
de résidus paraffineux
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit
– Autres
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
– huiles
hydrogénées
ayant
le
caractère des cires du No 1516,
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– acides gras de constitution chi-
mique non définie et des alcools
gras industriels ayant le caractère
des cires du No 3823.
– matières du No 3404
Ces matières peuvent toutefois être
utilisées, à condition que leur valeur
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 35
Matières albuminoïdes; produits à base
d’amidons
ou
de
fécules
modifiés;
colles; enzymes; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Dextrine et autres amidons et fécules
modifiés
(les
amidons
et
fécules
pré-gélatinisés
ou
estérifiés,
par
exemple); colles à base d’amidons ou de
fécules, de dextrine ou d’autres amidons
ou fécules modifiés
– Amidons et fécules éthérifiés ou
estérifiés
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 3505
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières du No 1108
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3507
Enzymes préparées, non dénommées ni
comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyro-
technie; allumettes; alliages pyropho-
riques; matières inflammables
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 37
Produits photographiques ou cinémato-
graphiques; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Plaques et films plans, photographiques,
sensibilisés,
non
impressionnés,
en
autres matières que le papier, le carton
ou les textiles; films photographiques
plans à développement et tirage instan-
tanés, sensibilisés, non impressionnés,
même en chargeurs
– Films couleur pour appareils photo-
graphiques à développement instan-
tané, en chargeurs
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente des
Nos 3701 ou 3702. Toutefois, des
matières du No 3702 peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
n’excède pas 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente des
Nos 3701 ou 3702. Toutefois, des
matières des Nos 3701 ou 3702
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur, au total, n’excède
pas 20% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Pellicules
photographiques
sensibili-
sées, non impressionnées, en rouleaux,
en autres matières que le papier, le
carton ou les textiles; pellicules photo-
graphiques à développement et tirage
instantanés, en rouleaux, sensibilisées,
non impressionnées
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente des
Nos 3701 et 3702
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Plaques, pellicules, films, papiers, car-
tons
et
textiles,
photographiques,
impressionnés, mais non développés
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente des
Nos 3701 à 3704
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques;
à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3801
– Graphite colloïdal en suspension dans
l’huile
et
graphite
semi-colloïdal;
pâtes carbonées pour électrodes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
– Graphite en pâte consistant en un
mélange de graphite dans une propor-
tion de plus de 30% en poids, et
d’huiles minérales
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières de la position 3403 uti-
lisées ne doit pas excéder 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3803
Tall oïl raffiné
Raffinage du tall oïl brut
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3805
Essence de papeterie au sulfate, épurée
Epuration comportant la distillation
ou le raffinage d’essence de pape-
terie au sulfate, brute
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3806
Gommes esters
Fabrication
à
partir
d’acides
résiniques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron
végétal)
Distillation de goudron de bois
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Insecticides, antirongeurs, fongicides,
herbicides, inhibiteurs de germination et
régulateurs de croissance pour plantes,
désinfectants et produits similaires, pré-
sentés dans des formes ou emballages de
vente au détail ou à l’état de prépara-
tions ou sous forme d’articles tels que
rubans, mèches et bougies soufrés et
papier tue-mouches
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine des produits
Agents d’apprêt ou de finissage, accélé-
rateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et
préparations (parements préparés et pré-
parations
pour
le
mordançage,
par
exemple)
des
types
utilisés
dans
l’industrie textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industries simi-
laires,
non
dénommés
ni
compris
ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine des produits
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Préparations
pour
le
décapage
des
métaux; flux à souder ou à braser et
autres préparations auxiliaires pour le
soudage ou le brasage des métaux; pâtes
et poudres à souder ou à braser compo-
sées de métal et d’autres produits; pré-
parations
des
types
utilisés
pour
l’enrobage ou le fourrage des électrodes
ou des baguettes de soudage
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine des produits
Préparations antidétonantes, inhibiteurs
d’oxydation, additifs peptisants, amélio-
rants de viscosité, additifs anticorrosifs
et autres additifs préparés, pour huiles
minérales (y compris l’essence) ou pour
autres liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales
– Additifs
préparés
pour
lubrifiants
contenant des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières de la position 3811 uti-
lisées ne doit pas excéder 50% du
prix départ usine du produit
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Préparations dites „accélérateurs de vul-
canisation“;
plastifiants
composites
pour caoutchouc ou matières plastiques,
non dénommés ni compris ailleurs; pré-
parations antioxydantes et autres stabili-
sateurs composites pour caoutchouc ou
matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Compositions et charges pour appareils
extincteurs;
grenades
et
bombes
extinctrices
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Solvants et diluants organiques compo-
sites, non dénommés ni compris ail-
leurs; préparations conçues pour enlever
les peintures ou les vernis
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Eléments chimiques dopés en vue de
leur utilisation en électronique, sous
forme de disques, plaquettes ou formes
analogues; composés chimiques dopés
en vue de leur utilisation en électronique
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Liquides pour freins hydrauliques et
autres liquides préparés pour transmis-
sions hydrauliques, ne contenant pas
d’huiles de pétrole ni de minéraux bitu-
mineux ou en contenant moins de 70%
en poids
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Préparations antigel et liquides préparés
pour dégivrage
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire
sur tout support et réactifs de diagnostic
ou de laboratoire préparés, même pré-
sentés sur un support, autres que ceux
des Nos 3002 ou 3006
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Acides gras monocarboxyliques indus-
triels; huiles acides de raffinage; alcools
gras industriels
– Acides
gras
monocarboxyliques
industriels; huiles acides de raffinage
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
– Alcools gras industriels
Fabrication à partir de matières de
toute position y compris à partir des
autres matières du No 3823
Liants préparés pour moules ou noyaux
de fonderie; produits chimiques et pré-
parations des industries chimiques ou
des industries connexes (y compris
celles consistant en mélanges de pro-
duits naturels), non dénommés ni com-
pris ailleurs; produits résiduaires des
industries chimiques ou des industries
connexes, non dénommés ni compris
ailleurs
– Les produits suivants de la présente
position
– Liants préparés pour moules ou
noyaux de fonderie, à base de pro-
duits résineux naturels
– Acides naphténiques, leurs sels
insolubles dans l’eau et leurs esters
– Sorbitol autre que celui du No 2905
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 20% du prix départ usine de
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Sulfonates de pétrole, à l’exclusion
des sulfonates de pétrole de métaux
alcalins, d’ammonium ou d’étha-
nolamines;
acides
sulfoniques
d’huiles de minéraux bitumineux,
thiophénés, et leurs sels
– Echangeurs d’ions
– Compositions
absorbantes
pour
parfaire le vide dans les tubes ou
valves électriques
– Oxydes de fer alcalinisés pour
l’épuration du gaz
– Eaux
ammoniacales
et
crude
ammoniac provenant de l’épura-
tion du gaz d’éclairage
– Acides sulfonaphténiques et leurs
sels insolubles dans l’eau et leurs
esters
– Huiles de fusel et huile de Dippel
– Mélanges de sels ayant différents
anions
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Pâtes à base de gélatine pour repro-
ductions graphiques, même sur un
support en papier ou en matières
textiles
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
3901 à
Matières plastiques sous formes pri-
maires; déchets, rognures et débris de
matières plastiques; à l’exclusion des
produits des Nos ex 3907 et 3912 pour
lesquels les règles applicables sont
exposées ci-après
– Produits d’homopolymérisation d’ad-
dition dans lesquels la part d’un
monomère représente plus de 99% en
poids de la teneur totale du polymère
Fabrication dans laquelle
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières du
chapitre 39 utilisées ne doit pas
excéder 20% du prix départ usine
du produit1
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20% du
prix départ usine du produit1
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
ex 3907
– Copolymères obtenus à partir de
copolymères polycarbonates et copo-
lymères
acrylonitrilebutadiène-sty-
rène (ABS)
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur n’excède
pas 50% du prix départ usine de
produit1
– Polyester
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du chapitre 39 utilisées
ne doit pas excéder 20% du prix
départ usine du produit et/ou fabri-
cation à partir de polycarbonate de
tétrabromo (bisphénol A)
Cellulose et ses dérivés chimiques, non
dénommés ni compris ailleurs, sous
formes primaires
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières de la même position
que le produit ne doit pas excéder
20% du prix départ usine du produit
ex 3916 à
Demi-produits et ouvrages en matières
plastiques, à l’exclusion des produits
des Nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex
3921 pour lesquels les règles applicables
sont exposées ci-après
– Produits plats travaillés autrement
qu’en surface ou découpés sous une
forme autre que carrée ou rectangu-
laire; autres produits travaillés autre-
ment qu’en surface
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières du chapitre 39 utilisées
ne doit pas excéder 50% du prix
départ usine du produit.
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions Nos 3907
à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
– Produits
d’homopolymérisation
d’addition dans lesquels la part
d’un monomère représente plus de
99% en poids de la teneur totale du
polymère
Fabrication dans laquelle
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières du
chapitre 39 utilisées ne doit pas
excéder 20% du prix départ usine
du produit1
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20% du
prix départ usine du produit1
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
ex 3916 et
ex 3917
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit;
– la valeur des matières de la même
position que le produit ne doit pas
excéder 20% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
ex 3920
– Feuilles ou pellicules d’ionomères
Fabrication à partir d’un sel partiel
de thermoplastique qui est un copo-
lymère d’éthylène et de l’acide
métacrylique partiellement neutra-
lisé avec des ions métalliques, prin-
cipalement de zinc et de sodium
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
– Feuilles en cellulose régénérée, en
polyamides ou en polyéthylène
Fabrication dans laquelle la valeur
des matières de la même position
que le produit ne doit pas excéder
20% du prix départ usine du produit
ex 3921
Bandes
métallisées
en
matières
plastiques
Fabrication à partir de bandes haute-
ment
transparentes
en
polyester
d’une
épaisseur
inférieure
à
microns2
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
3922 à
Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc;
à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 4001
Plaques de crêpe de caoutchouc pour
semelles
Laminage de feuilles de crêpe de
caoutchouc naturel
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé,
sous formes primaires ou en plaques,
feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées, à
l’exclusion du caoutchouc naturel,
ne doit pas excéder 50% du prix
départ usine du produit
Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions Nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions Nos 3907
à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le
néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est intérieur à 2%.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Pneumatiques rechapés ou usagés en
caoutchouc; bandages, bandes de roule-
ment amovibles pour pneumatiques et
„flaps“ en caoutchouc
– Pneumatiques et bandages (pleins ou
creux), rechapés en caoutchouc
Rechapage de pneumatiques ou de
bandages (pleins ou creux) usagés
– Autres
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des Nos 4011 ou 4012
ex 4017
Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc
durci
ex Chapitre 41
Peaux brutes (autres que fourrures) et
cuirs; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 4102
Peaux brutes d’ovins, délainées
Délainage des peaux d’ovins
4104 à
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres
que les peaux ou cuirs des Nos 4108 ou
Retannage de peaux ou de cuirs pré-
tannés
ou
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs
et peaux métallisés
Fabrication à partir des cuirs ou des
peaux des Nos 4104 à 4107, à condi-
tion que leur valeur n’excède pas
50% du prix départ usine du produit
Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrel-
lerie ou de sellerie; articles de voyage,
sacs à mains et contenants similaires;
ouvrages en boyaux
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries fac-
tices; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 4302
Pelleteries
tannées
ou
apprêtées,
assemblées
– Nappes, sacs, croix, carrés et présen-
tations similaires
Blanchiment ou teinture, avec coupe
et assemblage de peaux tannées ou
apprêtées, non assemblées
– Autres
Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées
Vêtements, accessoires du vêtement et
autres articles en pelleteries
Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées du
No 4302
ex Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en
bois; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts,
même
écorcés
ou
simplement
dégrossis
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 4407
Bois sciés ou dédossés longitudinale-
ment, tranchés ou déroulés, d’une épais-
seur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou
collés par jointure digitale
Rabotage, ponçage ou collage par
jointure digitale
ex 4408
Feuilles de placage et feuilles pour con-
treplaqués d’une épaisseur n’excédant
pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés
longitudinalement, tranchés ou dérou-
lés, d’une épaisseur n’excédant pas
6 mm, rabotés, poncés ou collés par
jointure digitale
Jointage, rabotage, ponçage ou col-
lage par jointure digitale
ex 4409
Bois, profilés, tout au long d’une ou plu-
sieurs rives ou faces, même rabotés,
poncés ou collés par jointure digitale
– poncés ou collés par jointure digitale
Ponçage ou collage par jointure
digitale
– Baguettes et moulures
Transformation
sous
formes
de
baguettes ou de moulures
ex 4410 à
ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour
meubles,
cadres,
décors
intérieurs,
conduites électriques et similaires
Transformation
sous
formes
de
baguettes ou de moulures
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et
emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non
coupées à dimension
ex 4416
Futailles,
cuves,
baquets
et
autres
ouvrages de tonnellerie et leurs parties,
en bois
Fabrication à partir de merrains,
même sciés sur les deux faces prin-
cipales,
mais
non
autrement
travaillés
ex 4418
– Ouvrages de menuiserie et pièces de
charpente pour construction, en bois
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
panneaux cellulaires en bois ou des
bardeaux („shingles“ et „shakes“)
peuvent être utilisés
– Baguettes et moulures
Transformation
sous
formes
de
baguettes ou de moulures
ex 4421
Bois préparés pour allumettes; chevilles
en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute
position, à l’exclusion des bois filés
du No 4409
ex Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion
de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du
No 4501
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Chapitre 47
Pâtes de bois ou d’autres matières
fibreuses cellulosiques; papier ou carton
à recycler (déchets et rebuts)
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 48
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de
cellulose, en papier ou en carton; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 4811
Papiers et cartons simplement réglés,
lignés ou quadrillés
Fabrication à partir de produits ser-
vant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Papiers carbone, papiers dits „autoco-
piants“ et autres papiers pour duplica-
tion ou reports (autres que ceux du
No 4809), stencils complets et plaques
offset, en papier, même conditionnés en
boîtes
Fabrication à partir de produits ser-
vant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Enveloppes, cartes-lettres, cartes pos-
tales non illustrées et cartes pour corres-
pondance, en papier ou carton; boîtes,
pochettes et présentations similaires, en
papier ou carton, renfermant un assorti-
ment d’articles de correspondance
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de produits
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres
emballages en papier, carton, ouate de
cellulose
ou
nappes
de
fibres
de
cellulose
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier à lettre
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellu-
lose et nappes de fibres de cellulose
découpés à format
Fabrication à partir de produits ser-
vant à la fabrication du papier du
chapitre 47
ex Chapitre 49
Produits de l’édition, de la presse ou des
autres
industries
graphiques;
textes
manuscrits ou dactylographiés et plans;
à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Cartes postales imprimées ou illustrées;
cartes imprimées comportant des voeux
ou des messages personnels, même
illustrées, avec ou sans enveloppes, gar-
nitures ou applications
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
Nos 4909 ou 4911
Calendriers de tous genres, imprimés, y
compris
les
blocs
de
calendrier
à
effeuiller
– Calendriers
dits
„perpétuels“
ou
calendriers dont le bloc interchan-
geable est monté sur un support qui
n’est pas en papier ou en carton
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
Nos 4909 ou 4911
ex Chapitre 50
Soie; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 5003
Déchets de soie (y compris les cocons
non dévidables, les déchets de fils et les
effilochés), cardés ou peignés
Cardage ou peignage de déchets de
soie
5004 à
ex 5006
Fils de soie et fils de déchets de soie
Fabrication à partir1
– de soie grège ou de déchets de
soie cardée ou peignée ou autre-
ment travaillée pour la filature,
– d’autres
fibres
naturelles
non
cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
Tissus de soie ou de déchets de soie
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et
tissus de crin; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
5106 à
Fils de laine, de poils fins ou grossiers
ou de crin
Fabrication à partir1
– de soie grège ou de déchets de
soie cardée ou peignée ou autre-
ment travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles, non cardées
ni peignées ni autrement transfor-
mées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
5111 à
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers
ou de crin
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
– Autres
Fabrication à partir 1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 52
Coton; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
5204 à
Fils de coton
Fabrication à partir1
– de soie grège ou de déchets de
soie cardée ou peignée ou autre-
ment travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles, non cardées
ni peignées ni autrement transfor-
mées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
5208 à
Tissus de coton
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales; fils de
papier et tissus de fils de papier; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
5306 à
Fils d’autres fibres textiles végétales;
fils de papier
Fabrication à partir1
– de soie grège ou de déchets de
soie cardée ou peignée ou autre-
ment travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles, non cardées
ni peignées ni autrement transfor-
mées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
5309 à
Tissus d’autres fibres textiles végétales;
tissus de fils de papier
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
5401 à
Fils, monofilaments et fils de filaments
synthétiques ou artificiels
Fabrication à partir1
– de soie grège ou de déchets de
soie cardée ou peignée ou autre-
ment travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles, non cardées
ni peignées ni autrement transfor-
mées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
5407 et
Tissus de fils de filaments synthétiques
ou artificiels
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de papier
ou
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
5501 à
Fibres
synthétiques
ou
artificielles
discontinues
Fabrication à partir de matières chi-
miques ou de pâtes textiles
5508 à
Fils à coudre de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues
Fabrication à partir1
– de soie grège ou de déchets de
soie cardée ou peignée ou autre-
ment travaillée pour la filature,
– de fibres naturelles, non cardées
ni peignées ni autrement transfor-
mées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
5512 à
Tissus de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de papier
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 56
Ouates, feutres et non tissés; fils spé-
ciaux; ficelles, cordes et cordages; arti-
cles de corderie; à l’exclusion de
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
Feutres,
même
imprégnés,
enduits,
recouverts ou stratifiés
– Feutres aiguilletés
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Toutefois
– des fils de filaments de polypro-
pylène du No 5402,
– des fibres discontinues de poly-
propylène des Nos 5503 ou 5506,
ou
– des câbles de filaments de poly-
propylène du No 5501,
dont le titre de chaque fibre ou fila-
ment constitutif est, dans tous les
cas, inférieur à 9 décitex, peuvent
être utilisés pour autant que leur
valeur n’excède pas 40% du prix
départ usine du produit
– Autres
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres artificielles discontinues
obtenues à partir de caséine, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts
de textiles; fils textiles, lames et formes
similaires des Nos 5404 ou 5405, impré-
gnés, enduits, recouverts ou gainés de
caoutchouc ou de matière plastique
– Fils et cordes de caoutchouc, recou-
verts de textiles
Fabrication à partir de fils ou de
cordes de caoutchouc, non recou-
verts de matières textiles
– Autres
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Filés
métalliques
et
fils
métallisés,
même guipés, constitués par des fils tex-
tiles, des lames ou formes similaires des
Nos 5404 ou 5405, combinés avec du
métal sous forme de fils, de lames ou de
poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
Fils guipés, lames et formes similaires
des Nos 5404 ou 5405 guipées, autres
que ceux du No 5605 et autres que les
fils de crins guipés; fils de chenille; fils
dits „de chaînette“
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature,
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
– de matières servant à la fabrica-
tion du papier
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles
– en feutre aiguilleté
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Toutefois
– des fils de filaments de polypro-
pylène du No 5402,
– des fibres discontinues de poly-
propylène des Nos 5503 ou 5506
ou
– des câbles de filaments de poly-
propylène du No 5501,
dont le titre de chaque fibre ou
filament constitutif est, dans tous
les cas, inférieur à 9 décitex, peu-
vent être utilisés pour autant que
leur valeur n’excède pas 40% du
prix départ usine du produit
De la toile de jute peut être utilisée
en tant que support
– en autres feutres
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles, non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco ou de jute,
– de fils de filaments synthétiques
ou artificiels,
– de fibres naturelles, ou
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature
De la toile de jute peut être utilisée
en tant que support
ex Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffe-
tées; dentelles; tapisseries; passemente-
ries; broderies; à l’exclusion de
– incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples1
– Autres
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles,
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
Tapisseries tissées à la main (genre
Gobelins, Flandres, Aubusson, Beau-
vais et similaires) et tapisseries à l’ai-
guille (au petit point, au point de croix,
par exemple), même confectionnées
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Broderies en pièces, en bandes ou en
motifs
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Tissus enduits de colle ou de matières
amylacées, des types utilisés pour la
reliure, le cartonnage, la gainerie ou
usages similaires; toiles à calquer ou
transparentes pour le dessin; toiles pré-
parées pour la peinture; bougran et
tissus similaires raides des types utilisés
pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
Nappes
tramées
pour
pneumatiques
obtenues à partir de fils à haute ténacité
de nylon ou d’autres polyamides, de
polyesters ou de rayonne viscose
– contenant 90% ou moins en poids de
matières textiles
Fabrication à partir de fils
– Autres
Fabrication à partir de matières chi-
miques ou de pâtes textiles
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts
de matière plastique ou stratifiés avec de
la matière plastique, autres que ceux du
No 5902
Fabrication à partir de fils
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
Linoléums, même découpés; revête-
ments de sol consistant en un enduit ou
un recouvrement appliqué sur un sup-
port
de
matières
textiles,
même
découpés
Fabrication à partir de fils1
Revêtements
muraux
en
matières
textiles
– imprégnés, enduits ou recouverts de
caoutchouc, de matière plastique ou
d’autres matières, ou stratifiés avec
du caoutchouc, de la matière plas-
tique ou d’autres matières
Fabrication à partir de fils
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles,
ou
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du
No 5902
– Etoffes de bonneterie
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
– en tissus obtenus à partir de fils de
filaments
synthétiques,
contenant
plus de 90% en poids de matières
textiles
Fabrication à partir de matières
chimiques
– Autres
Fabrication à partir de fils
Autres tissus imprégnés, enduits ou
recouverts; toiles peintes pour décors de
théâtres,
fonds
d’atelier
ou
usages
analogues
Fabrication à partir de fils
ou
Impression
accompagnée
d’au
moins deux opérations de prépara-
tion ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération
de
rétrécissement,
fini
permanent, décatissage, imprégna-
tion, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas
47,5% du prix départ usine du
produit
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en
matières textiles, pour lampes, réchauds,
briquets, bougies ou similaires; man-
chons à incandescence et étoffes tubu-
laires tricotées servant à leur fabrication,
même imprégnés
– Manchons à incandescence,
imprégnés
Fabrication à partir d’étoffes tubu-
laires tricotées
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
5909 à
Produits et articles textiles pour usages
techniques
– Disques et couronnes à polir, autres
qu’en feutre, du No 5911
Fabrication à partir de fils ou de
déchets de tissus ou de chiffons du
No 6310
– Tissus feutrés ou non, des types com-
munément utilisés sur les machines à
papier ou pour d’autres usages tech-
niques, même imprégnés ou enduits,
tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou
à trames simples ou multiples, ou
tissés à plat, à chaînes et/ou à trames
multiples du No 5911
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– des matières suivantes
– fils de polytétra-fluoroéthy-
lène2,
– fils de polyamide, retors et
enduits, imprégnés ou couverts
de résine phénolique,
– fils de polyamide aromatique
obtenu par polycondensation
de méta-phénylènediamine et
d’acide isophtalique,
– monofils en polytétrafluoro-
éthylène2,
– fils de fibres textiles synthé-
tiques en poly-p-phénylène-
téréphtalamide,
– fils de fibres de verre, enduits
de résine phénoplaste et guipés
de fils acryliques2,
– monofilaments de copolyester
d’un polyester, d’une résine
d’acide
térephtalique,
de
1,4-cyclohexane-diéthanol
et
d’acide isophtalique,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non car-
dées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de
pâtes textiles
– Autres
Fabrication à partir1
– de fils de coco,
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Chapitre 60
Etoffes de bonneterie
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement,
en bonneterie
– obtenus par assemblage, par couture,
ou autrement, de deux ou plusieurs
pièces de bonneterie qui ont été
découpées en forme ou obtenues
directement en forme
Fabrication à partir de fils1 2
– Autres
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
ex Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement,
autres qu’en bonneterie; à l’exclusion
de
Fabrication à partir de fils1 2
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 et
ex 6211
Vêtements pour femmes, fillettes et
bébés, et autres accessoires confection-
nés du vêtement pour bébés, brodés
Fabrication à partir de fils2
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n’excède pas
40%
du
prix
départ
usine
du
produit2
ex 6210 et
ex 6216
Equipements antifeu en tissus recou-
verts
d’une
feuille
de
polyester
aluminisée
Fabrication à partir de fils2
ou
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n’excède
pas 40% du prix départ usine du
produit2
6213 et
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes,
foulards, cache-nez, cache-col, man-
tilles, voiles et voilettes et articles
similaires
– brodés
Fabrication à partir de fils simples
écrus1 2
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n’excède pas
40%
du
prix
départ
usine
du
produit2
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Voir note introductive 6.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication à partir de fils simples
écrus1 2
ou
Confection suivie par une impres-
sion accompagnée d’au moins deux
opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage, blanchi-
ment,
mercerisage,
thermofixage,
lainage, calandrage, opération de
rétrécissement,
fini
permanent,
décatissage, imprégnation, stoppage
et épincetage), à condition que la
valeur des marchandises non impri-
mées des positions Nos 6213 et 6214
utilisées n’excède pas 47,5% du prix
départ usine du produit
Autres accessoires confectionnés du
vêtement;
parties
de
vêtements
ou
d’accessoires du vêtement, autres que
celles du No 6212
– brodés
Fabrication à partir de fils2
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n’excède pas
40%
du
prix
départ
usine
du
produit2
– Equipements antifeu en tissus recou-
verts
d’une
feuille
de
polyester
aluminisée
Fabrication à partir de fils2
ou
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n’excède
pas 40% du prix départ usine du
produit2
– Triplures pour cols et manchettes
découpées
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doi-
vent être classées dans une posi-
tion différente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
– Autres
Fabrication à partir de fils2
ex Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés;
assortiments; friperie et chiffons; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
6301 à
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages,
rideaux, etc.; autres articles
d’ameublement
– en feutre, en non-tissés
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Voir note introductive 6.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
– brodés
Fabrication à partir de fils simples
écrus1 2
ou
Fabrication à partir de tissus (autres
qu’en bonneterie) non brodés dont la
valeur n’excède pas 40% du prix
départ usine du produit
– Autres
Fabrication à partir de fils simples
écrus2 3
Sacs et sachets d’emballage
Fabrication à partir1
– de fibres naturelles,
– de fibres synthétiques ou artifi-
cielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement travail-
lées pour la filature, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Bâches et stores d’extérieur; tentes;
voiles pour embarcations, planches à
voile ou chars à voile; articles de
campement
– en non-tissés
Fabrication à partir1 2
– de fibres naturelles, ou
– de matières chimiques ou de pâtes
textiles
– Autres
Fabrication à partir de fils simples
écrus1 2
Autres articles confectionnés, y compris
les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Assortiments composés de pièces de
tissus et de fils, même avec accessoires,
pour la confection de tapis, de tapisse-
ries, de nappes de table ou de serviettes
brodées, ou d’articles textiles similaires,
en emballages pour la vente au détail
Chaque
article
qui
constitue
l’assortiment doit respecter la règle
qui s’y appliquerait s’il n’était pas
ainsi présenté en assortiment. Toute-
fois, des articles non originaires
peuvent être incorporés, à condition
que leur valeur cumulée n’excède
pas 15% du prix départ usine de
l’assortiment
ex Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles ana-
logues; à l’exclusion de
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
assemblages
formés
de
dessus
de chaussures fixés aux semelles
premières
ou
à
d’autres
parties
inférieures du No 6406
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Voir note introductive 6.
Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de
bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Parties de chaussures (y compris les
dessus même fixés à des semelles autres
que les semelles extérieures); semelles
intérieures
amovibles,
talonnettes
et
articles similaires amovibles; guêtres,
jambières et articles similaires, et leurs
parties
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures; à
l’exclusion des
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Chapeaux et autres coiffures en feutre,
fabriqués à l’aide des cloches ou des pla-
teaux du No 6501, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de
fibres textiles1
Chapeaux et autres coiffures en bonne-
terie ou confectionnés à l’aide de den-
telles, de feutre ou d’autres produits
textiles, en pièces (mais non en bandes),
même garnis; résilles et filets à cheveux
en toutes matières, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de
fibres textiles1
ex Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes,
cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs
parties; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Parapluies, ombrelles et parasols (y
compris
les
parapluies-cannes,
les
para-sols de jardin et articles similaires)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en
plumes ou en duvet; fleurs artificielles;
ouvrages en cheveux
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,
amiante, mica ou matières analogues; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglo-
mérée (ardoisine)
Fabrication
à
partir
d’ardoise
travaillée
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en mélanges à
base d’amiante ou en mélanges à base
d’amiante
et
de
carbonate
de
magnésium
Fabrication à partir de matières de
toute position
ex 6814
Ouvrages en mica, y compris le mica
aggloméré ou reconstitué, sur un sup-
port en papier, en carton ou
autres
matières
Fabrication à partir de mica travaillé
(y compris le mica aggloméré ou
reconstitué)
Chapitre 69
Produits céramiques
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion
de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Voir note introductive 6-
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 7003,
ex 7004, et
ex 7005
Verre à couches non réfléchissantes
Fabrication à partir des matières du
No 7001
Verre des Nos 7003, 7004 ou 7005,
courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé
ou autrement travaillé, mais non encadré
ni associé à d’autres matières
– Plaques de verre (substrats), recou-
vertes d’une couche de métal diélec-
trique, semi-conductrices selon les
standards du SEMII1
Fabrication à partir de plaques de
verre non recouvertes (substrats) du
No 7006
– Autres
Fabrication à partir des matières du
No 7001
Verre de sécurité, consistant en verres
trempés
ou
formés
de
feuilles
contrecollées
Fabrication à partir des matières du
No 7001
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des matières du
No 7001
Miroirs en verre, même encadrés, y
compris les miroirs rétroviseurs
Fabrication à partir des matières du
No 7001
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux,
pots, emballages tubulaires, ampoules et
autres
récipients
de
transport
ou
d’emballage, en verre; bocaux à con-
serves en verre; bouchons, couvercles et
autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ou
Taille d’objets en verre, à condition
que la valeur de l’objet en verre non
taillé n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Objets en verre pour le service de la
table, pour la cuisine, la toilette, le
bureau, l’ornementation des apparte-
ments ou usages similaires, autres que
ceux des Nos 7010 ou 7018
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ou
Taille d’objets en verre, à condition
que la valeur de l’objet en verre non
taillé n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l’exclusion
de
l’impression
sérigraphique)
d’objets en verre soufflés à la
bouche, à condition que la valeur de
l’objet en verre soufflé n’excède pas
50% du prix départ usine du produit
ex 7019
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en
fibres de verre
Fabrication à partir de
– mèches, stratifils (rovings) ou fils,
non colorés, coupés ou non et
– laine de verre
SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 71
Perles fines ou de culture, pierres
gemmes ou similaires, métaux précieux,
plaqués ou doublés de métaux précieux
et ouvrages en ces matières; bijouterie
de fantaisie; monnaies; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 7101
Perles fines ou de culture assorties et
enfilées temporairement pour la facilité
du transport
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex 7102,
ex 7103 et
ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et
pierres synthétiques ou reconstituées,
travaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes
(précieuses ou fines), ou pierres syn-
thétiques ou reconstituées, brutes
7106,
7108 et
Métaux précieux
– sous formes brutes
Fabrication à partir de matières qui
ne sont pas classées dans les Nos
7106, 7108 ou 7110
ou
Séparation électrolytique, thermique
ou chimique de métaux précieux des
Nos 7106, 7108 ou 7110
ou
Alliage des métaux précieux des
Nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux
ou avec des métaux communs
– sous formes mi-ouvrées ou en poudre
Fabrication à partir de métaux pré-
cieux, sous formes brutes
ex 7107,
ex 7109 et
ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux
précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux pla-
qués ou doublés de métaux précieux,
sous formes brutes
Ouvrages en perles fines de culture, en
pierres gemmes ou en pierres synthé-
tiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Bijouterie de fantaisie
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ou
Fabrication à partir de parties en
métaux communs, non dorés, ni
argentés, ni platinés, à condition que
la valeur de toutes les matières utili-
sées n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
ex Chapitre 72
Fonte, fer et acier; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Demi-produits en fer ou en aciers non
alliés
Fabrication à partir des matières des
Nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou
7208 à
Produits laminés, fil machine, barres,
profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir de fer et d’aciers
inoxydables en lingots ou autres
formes primaires du No 7206
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-pro-
duits en fer ou en aciers non alliés du
No 7207
ex 7218,
7219 à
Demi-produits, produits laminés plats,
fil machine, barres et profilés en aciers
inoxydables
Fabrication à partir des aciers inoxy-
dables en lingots ou autres formes
primaires du No 7218
Fils en aciers inoxydables
Fabrication
à
partir
des
demi-
produits en aciers inoxydables du
No 7218
ex 7224,
7225 à
Demi-produits, produits laminés plats et
fil machine, barres et profilés, en autres
aciers alliés; barres creuses pour le
forage en aciers alliés ou non alliés
Fabrication à partir des aciers en lin-
gots ou autres formes primaires des
Nos 7206, 7218 ou 7224
Fils en autres aciers alliés
Fabrication
à
partir
des
demi-
produits en autres aciers alliés du
No 7224
ex Chapitre 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 7301
Palplanches
Fabrication à partir des matières du
No 7206
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer
ou acier: rails, contre-rails et crémail-
lères, aiguilles, pointes de coeur, trin-
gles d’aiguillage et autres éléments de
croisement ou changement de voies, tra-
verses, éclisses, coussinets, coins, selles
d’assise, plaques de serrage, plaques et
barres d’écartement et autres pièces spé-
cialement conçues pour la pose, le join-
tement ou la fixation des rails
Fabrication à partir des matières du
No 7206
7304,
7305 et
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à
l’exclusion de la fonte) ou en acier
Fabrication à partir des matières des
Nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
ex 7307
Accessoires de tuyauterie en aciers
inoxydables (ISO n X 5 Cr NiMo 1712)
consistant en plusieurs pièces
Tournage, perçage, alésage, filetage,
ébavurage et sablage d’ébauches
forgées dont la valeur ne doit pas
excéder 35% du prix départ usine du
produit
Constructions
et
parties
de
constructions (ponts et éléments de
ponts, portes d’écluses, tours, pylônes,
piliers, colonnes, charpentes, toitures,
portes
et
fenêtres
et
leurs
cadres,
chambranles
et
seuils,
rideaux
de
fermeture, balustrades, par exemple),
en fonte, fer ou acier, à l’exception
des
constructions
préfabriquées
du
No 9406; tôles, barres, profilés, tubes et
similaires,
en
fonte,
fer
ou
acier,
préparés en vue de leur utilisation dans
la construction
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, les profi-
lés obtenus par soudage du No 7301
ne peuvent pas être utilisés
ex 7315
Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du No 7315
utilisées ne doit pas excéder 50% du
prix départ usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 74
Cuivre
et
ouvrages
en
cuivre;
à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Mattes de cuivre; cuivre de cément (pré-
cipité de cuivre)
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Cuivre non affiné; anodes en cuivre
pour affinage électrolytique
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous
forme brute
– Cuivre affiné
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
– Alliages de cuivre et cuivre affiné
contenant d’autres éléments, sous
forme brute
Fabrication à partir de cuivre affiné,
sous forme brute, ou de déchets et
débris de cuivre
Déchets et débris de cuivre
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Alliages mères de cuivre
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 75
Nickel
et
ouvrages
en
nickel;
à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
7501 à
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de
nickel et autres produits intermédiaires
de la métallurgie du nickel; nickel sous
forme brute; déchets et débris de nickel
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Aluminium sous forme brute
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit; et
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
ou
Fabrication par traitement thermique
ou électrolytique à partir d’alumi-
nium non allié ou de déchets et
débris d’aluminium
Déchets et débris d’aluminium
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 7616
Ouvrages en aluminium autres que
toiles métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), grillages et treil-
lis, en fils métalliques, de tôles ou
bandes déployées, en aluminium
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit. Toute-
fois, peuvent être utilisés des toiles
métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), des grillages
et treillis, en fils métalliques, des
tôles ou bandes déployées, en alu-
minium, et
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Chapitre 77
Réservé pour une utilisation future
éventuelle dans le système harmonisé
ex Chapitre 78
Plomb
et
ouvrages
en
plomb;
à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Plomb sous forme brute
– Plomb affiné
Fabrication
à
partir
de
plomb
d’oeuvre
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières
utilisées
doivent
être
classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les
déchets et débris du No 7802 ne
peuvent pas être utilisés
Déchets et débris de plomb
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion
de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle
du
produit.
Toutefois,
les
déchets et débris du No 7902 ne
peuvent pas être utilisés
Déchets et débris de zinc
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 80
Etain et ouvrages en étain; à l’exclusion
de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Etain sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle
du
produit.
Toutefois,
les
déchets et débris du No 8002 ne
peuvent pas être utilisés
8002 et
Déchets et débris d’étain; autres articles
en étain
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Chapitre 81
Autres
métaux
communs;
cermets;
ouvrages en ces matières
– Autres métaux communs, ouvrés;
ouvrages en autres métaux communs
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées clas-
sées dans la même position que le
produit ne doit pas excéder 50% du
prix départ usine du produit
– Autres
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex Chapitre 82
Outils et outillage, articles de coutellerie
et couverts de table, en métaux com-
muns; parties de ces articles, en métaux
communs; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Outils d’au moins deux des Nos 8202 à
8205, conditionnés en assortiments pour
la vente au détail
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente des
Nos 8202 à 8205. Toutefois, des
outils des Nos 8202 à 8205 peuvent
être utilisés dans la composition de
l’assortiment, à condition que leur
valeur n’excède pas 15% du prix
départ usine de cet assortiment
Outils interchangeables pour outillage à
main, mécaniques ou non, ou pour
machines-outils (à emboutir, à estam-
per, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à
percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à
tourner, à visser, par exemple), y com-
pris les filières pour l’étirage ou le filage
(extrusion) des métaux ainsi que les
outils de forage ou de sondage
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Couteaux et lames tranchantes, pour
machines ou pour appareils mécaniques
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
ex 8211
Couteaux (autres que ceux du No 8208)
à lame tranchante ou dentelée, y compris
les serpettes fermantes
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
lames de couteau et des manches en
métaux
communs
peuvent
être
utilisés
Autres articles de coutellerie (tondeuses,
fendoirs, couperets, hachoirs de boucher
ou de cuisine et coupe-papier, par
exemple); outils et assortiments d’outils
de manucures ou de pédicures (y com-
pris les limes à ongles)
Fabrication dans laquelle toutes les
matières
utilisées
doivent
être
classées
dans
une
position
différente
de
celle
du
produit.
Toutefois, des manches en métaux
communs peuvent être utilisés
Cuillers,
fourchettes,
louches,
écu-
moires, pelles à tarte, couteaux spéciaux
à poisson ou à beurre, pinces à sucre et
articles similaires
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
manches
en
métaux
communs
peuvent être utilisés
ex Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs; à
l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 8302
Autres garnitures, ferrures et articles
similaires pour bâtiments, et ferme-
portes automatiques
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle
du
produit.
Toutefois,
les
autres matières du No 8302 peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex 8306
Statuettes et autres objets d’ornement,
en métaux communs
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle
du
produit.
Toutefois,
les
autres matières du No 8306 peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 30% du prix
départ usine du produit
ex Chapitre 84
Réacteurs
nucléaires,
chaudières,
machines, appareils et engins méca-
niques; parties de ces machines ou appa-
reils; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 8401
Eléments de combustible nucléaire
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit1
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Chaudières à vapeur (générateurs de
vapeur), autres que les chaudières pour
le chauffage central conçues pour pro-
duire à la fois de l’eau chaude et de la
vapeur à basse pression; chaudières
dites „à eau surchauffée“
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doi-
vent être classées dans une posi-
tion différente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
8403 et
ex 8404
Chaudières pour le chauffage central,
autres que celles du No 8402 et appareils
auxiliaires
pour
chaudières
pour
le
chauffage central
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente des
Nos 8403 et 8404
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à
allumage
par
étincelles
(moteurs
à
explosion)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Moteurs à piston, à allumage par com-
pression (moteur diesel ou semi-diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement desti-
nées aux moteurs des Nos 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Turboréacteurs,
turbopropulseurs
et
autres turbines à gaz
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Règle applicable jusqu’au 31 décembre 2005.
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 8413
Pompes volumétriques rotatives
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
ex 8414
Ventilateurs industriels et similaires
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Machines et appareils pour le condition-
nement de l’air comprenant un ventila-
teur à moteur et des dispositifs propres à
modifier la température et l’humidité, y
compris ceux dans lesquels le degré
hygrométrique
n’est
pas
réglable
séparément
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Réfrigérateurs,
congélateurs-conserva-
teurs et autres matériels, machines et
appareils pour la production du froid, à
équipement électrique ou autre; pompes
à chaleur autres que les machines et
appareils pour le conditionnement de
l’air du No 8415
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
ex 8419
Machines pour les industries du bois, de
la pâte à papier, du papier et du carton
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les
matières
classées
dans
la
même position que le produit ne
doivent être utilisées que jusqu’à
concurrence
de
25%
du
prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Calandres et laminoirs, autres que pour
les métaux ou le verre, et cylindres pour
ces machines
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les
matières
classées
dans
la
même position que le produit ne
doivent être utilisées que jusqu’à
concurrence
de
25%
du
prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Appareils et instruments de pesage, y
compris les bascules et balances à véri-
fier
les
pièces
usinées,
mais
à
l’exclusion des balances sensibles à un
poids de 5 cg ou moins; poids pour
toutes balances
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
8425 à
Machines et appareils de levage, de
chargement, de déchargement ou de
manutention
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8431 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais
(angledozers), niveleuses, décapeuses
(scrapers), pelles mécaniques, excava-
teurs,
chargeuses
et
chargeuses-
pelleteuses, compacteuses et rouleaux
compresseurs, autopropulsés
– Rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8431 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Autres machines et appareils de terrasse-
ment, nivellement, décapage, excava-
tion, compactage, extraction ou forage
de la terre, des minéraux ou des minerais;
sonnettes de battage et machines pour
l’arrachage des pieux; chasse-neige
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8431 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement desti-
nées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Machines et appareils pour la fabrica-
tion de la pâte de matières fibreuses cel-
lulosiques ou pour la fabrication ou le
finissage du papier ou du carton
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les
matières
classées
dans
la
même position que le produit ne
doivent être utilisées que jusqu’à
concurrence
de
25%
du
prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Autres machines et appareils pour le tra-
vail de la pâte à papier, du papier ou du
carton, y compris les coupeuses de tous
types
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les
matières
classées
dans
la
même position que le produit ne
doivent être utilisées que jusqu’à
concurrence
de
25%
du
prix
départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
8444 à
Machines de ces positions, utilisées
dans l’industrie textile
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour
les machines des Nos 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Machines à coudre, autres que les
machines à coudre les feuillets du
No 8440; meubles, embases et couver-
cles spécialement conçus pour machines
à coudre; aiguilles pour machines à
coudre
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Machines à coudre, piquant unique-
ment le point de navette, dont la tête
pèse au plus 16 kg sans moteur ou
17 kg avec moteur
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non
originaires
utilisées
dans
l’assemblage de la tête (moteur
exclu) ne doit pas excéder la
valeur des matières originaires
utilisées, et
– les mécanismes de tension du fil,
le mécanisme du crochet et le
mécanisme zigzag doivent être
originaires
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
8456 à
Machines, machines-outils et leurs par-
ties et accessoires, des Nos 8456 à 8466
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
8469 à
Machines et appareils de bureau (ma-
chines à écrire, machines à calculer,
machines automatiques de traitement de
l’information, duplicateurs, appareils à
agrafer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Châssis de fonderie; plaques de fond
pour moules; modèles pour moules;
moules pour les métaux (autres que les
lingotières), les carbures métalliques, le
verre, les matières minérales, le caout-
chouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Roulements à billes, à galets, à rouleaux
ou à aiguilles
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Joints métalloplastiques; jeux ou assor-
timents de joints de composition diffé-
rente présentés en pochettes, enveloppes
ou
emballages
analogues;
joints
d’étanchéité mécaniques.
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Parties de machines ou d’appareils, non
dénommées ni comprises ailleurs dans
le présent chapitre, ne comportant pas de
connexions électriques, de parties iso-
lées électriquement, de bobinages, de
contacts
ni
d’autres
caractéristiques
électriques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 85
Machines, appareils et matériels élec-
triques
et
leurs
parties;
appareils
d’enregistrement ou de reproduction du
son; appareils d’enregistrement ou de
reproduction des images et du son en
télévision, et parties et accessoires de
ces appareils; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Moteurs et machines génératrices, élec-
triques,
à
l’exclusion
des
groupes
électrogènes
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8503 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs électriques
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
des matières des Nos 8501 ou
8503 peuvent être utilisées à
condition que leur valeur cumulée
n’excède pas 10% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 8504
Unités d’alimentation électrique du type
utilisé avec les machines automatiques
de traitement de l’information
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 8518
Microphones
et
leurs
supports;
haut-parleurs, même montés dans leurs
enceintes;
amplificateurs
électriques
d’audiofréquence; appareils électriques
d’amplification du son
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Tourne-disques, électrophones, lecteurs
de cassettes et autres appareils de repro-
duction du son, n’incorporant pas de dis-
positif d’enregistrement du son
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Magnétophones
et
autres
appareils
d’enregistrement du son, même incorpo-
rant un dispositif de reproduction du son
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Appareils d’enregistrement ou de repro-
duction vidéophoniques
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Parties et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou princi-
palement destinés aux appareils des Nos
8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Supports préparés pour l’enregistrement
du son ou pour enregistrements ana-
logues, mais non enregistrés, autres que
les produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Disques, bandes et autres supports pour
l’enregistrement du son ou pour enregis-
trements analogues, enregistrés, y com-
pris les matrices et moules galvaniques
pour la fabrication des disques, mais à
l’exclusion des produits du chapitre 37
– Matrices et moules galvaniques pour
la fabrication des disques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8523 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Appareils d’émission pour la radiotélé-
phonie, la radiotélégraphie, la radiodif-
fusion
ou
la
télévision,
même
incorporant un appareil de réception ou
un appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son; caméras de télévi-
sion; appareils de prise de vues fixes
vidéo et autres caméscopes
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Appareils de radiodétection et de radio-
sondage (radar), appareils de radionavi-
gationetappareilsderadiotélécommande
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Appareils récepteurs pour la radiotélé-
phonie, la radiotélégraphie ou la radio-
diffusion, même combinés, sous une
même
enveloppe,
à
un
appareil
d’enregistrement ou de reproduction du
son ou à un appareil d’horlogerie
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Appareils
récepteurs
de
télévision,
même incorporant un appareil récepteur
de
radiodiffusion
ou
un
appareil
d’enregistrement ou de reproduction du
son ou des images; moniteurs vidéo et
projecteurs vidéo.
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement desti-
nées aux appareils des Nos 8525 à 8528
– reconnaissables comme étant exclusi-
vement ou principalement destinées
aux appareils d’enregistrement ou de
reproduction vidéophoniques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
8535 et
Appareillage pour la coupure, le sec-
tionnement, la protection, le branche-
ment, le raccordement ou la connexion
des circuits électriques
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8538 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres,
armoires et autres supports comportant
plusieurs appareils des Nos 8535 ou
8536, pour la commande ou la distribu-
tion électrique, y compris ceux incorpo-
rant des instruments ou appareils du
chapitre 90, ainsi que les appareils de
commande numérique autres que les
appareils de commutation du No 8517
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 8538 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 8541
Diodes, transistors et dispositifs simi-
laires à semi-conducteurs, à l’exclusion
des disques (wafers) non encore décou-
pés en microplaquettes
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Circuits intégrés et micro-assemblages
électroniques
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
des matières des Nos 8541 ou
8542 peuvent être utilisées à
condition que leur valeur cumulée
n’excède pas 10% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Fils,
câbles
(y
compris
les
câbles
coaxiaux) et autres conducteurs isolés
pour
l’électricité
(même
laqués
ou
oxydés anodiquement), munis ou non de
pièces de connexion; câbles de fibres
optiques, constitués de fibres gainées
individuellement, même comportant des
conducteurs électriques ou munis de
pièces de connexion
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Electrodes en charbon, balais en char-
bon, charbons pour lampes ou pour piles
et autres articles en graphite ou en autre
carbone, avec ou sans métal, pour
usages électriques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Isolateurs
en
toutes
matières
pour
l’électricité
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Pièces isolantes, entièrement en matières
isolantes ou comportant de simples
pièces
métalliques
d’assemblage
(douilles à pas de vis, par exemple)
noyées dans la masse, pour machines,
appareils ou installations électriques,
autres que les isolateurs du No 8546;
tubes isolateurs et leurs pièces de raccor-
dement, en métaux communs, isolés
intérieurement
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Déchets et débris de piles de batteries de
piles et d’accumulateurs électriques;
piles et batteries de piles électriques
hors d’usage et accumulateurs élec-
triques hors d’usage; parties électriques
de machines ou d’appareils, non dénom-
mées ni comprises ailleurs dans le pré-
sent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées
ou similaires et leurs parties; matériel
fixe de voies ferrées ou similaires; appa-
reils mécaniques (y compris électromé-
caniques) de signalisation pour voies de
communications; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Matériel fixe de voies ferrées ou simi-
laires; appareils mécaniques (y compris
électromécaniques) de signalisation, de
sécurité, de contrôle ou de commande
pour voies ferrées ou similaires, rou-
tières ou fluviales, aires ou parcs de sta-
tionnement, installations portuaires ou
aérodromes; leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles
et autres véhicules terrestres, leurs par-
ties et accessoires; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Chariots automobiles non munis d’un
dispositif de levage, des types utilisés
dans les usines, les entrepôts, les ports
ou les aéroports pour le transport des
marchandises sur de courtes distances;
chariots-tracteurs des types utilisés dans
les gares; leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Chars
et
automobiles
blindées
de
combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
nusine du produit
Motocycles (y compris les cyclomo-
teurs) et cycles équipés d’un moteur
auxiliaire,
avec
ou
sans
side-cars;
side-cars
– à moteur à piston alternatif, d’une
cylindrée
– n’excédant pas 50 cm3
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 20% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– excédant 50 cm3
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 8712
Bicyclettes qui ne comportent pas de
roulements à billes
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières du No 8714
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Landaus, poussettes et voitures simi-
laires pour le transport des enfants, et
leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Remorques et semi-remorques pour tous
véhicules; autres véhicules non automo-
biles; leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 88
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et
leurs parties; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 8804
Rotochutes
Fabrication à partir de matières de
toute position y compris à partir des
autres matières du No 8804
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Appareils
et
dispositifs
pour
le
lancement
de
véhicules
aériens;
appareils et dispositifs pour l’appontage
de véhicules aériens et appareils et
dispositifs similaires; appareils au sol
d’entraînement au vol; leurs parties
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Chapitre 89
Bateaux et autres engins flottants
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle
du
produit.
Toutefois,
les
coques du No 8906 ne peuvent pas
être utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
ex Chapitre 90
Instruments et appareils d’optique, de
photographie ou de cinématographie,
de mesure, de contrôle ou de précision;
instruments
et
appareils
médico-
chirurgicaux; parties et accessoires de
ces instruments et appareils; à l’exclu-
sion de
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fibres optiques et faisceaux de fibres
optiques;
câbles
de
fibres
optiques
autres que ceux du No 8544; matières
polarisantes en feuilles ou en plaques;
lentilles
(y
compris
les
verres
de
contact), prismes, miroirs et autres élé-
ments d’optique en toutes matières, non
montés, autres que ceux en verre non
travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Lentilles, prismes, miroirs et autres élé-
ments d’optique en toutes matières,
montés, pour instruments ou appareils,
autres que ceux en verre non travaillé
optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Lunettes (correctrices, protectrices ou
autres), et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, télescopes op-
tiques et leurs bâtis
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 9006
Appareils photographiques; appareils et
dispositifs, y compris les lampes et
tubes, pour la production de la lumière-
éclair en photographie, à l’exclusion des
lampes et tubes à allumage électrique
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Caméras et projecteurs cinématogra-
phiques, même incorporant des appa-
reils d’enregistrement ou de reproduc-
tion du son
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Microscopes optiques, y compris les
microscopes pour la photomicrographie,
la
cinéphotomicrographie
ou
la
microprojection
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit;
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
ex 9014
Autres
instruments
et
appareils
de
navigation
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Instruments et appareils de géodésie, de
topographie, d’arpentage, de nivelle-
ment, de photogrammétrie, d’hydrogra-
phie, d’océanographie, d’hydrologie, de
météorologie ou de géophysique, à
l’exclusion des boussoles; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou
moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Instruments de dessin, de traçage ou de
calcul (machines à dessiner, panto-
graphes, rapporteurs, étuis de mathéma-
tiques, règles et cercles à calcul, par
exemple); instruments de mesures de
longueurs,
pour
emploi
à
la
main
(mètres, micromètres, pieds à coulisse et
calibres, par exemple), non dénommés ni
comprisailleursdansleprésentchapitre
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Instruments et appareils pour la méde-
cine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art
vétérinaire, y compris les appareils de
scintigraphie et autres appareils électro-
médicaux ainsi que les appareils pour
tests visuels
– Fauteuils de dentiste incorporant des
appareils pour l’art dentaire ou cra-
choirs fontaines
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du No 9018
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Appareils de mécanothérapie; appareils
de massage; appareils de psychotechnie;
appareils d’ozonothérapie, d’oxygéno-
thérapie,
d’aérosolthérapie,
appareils
respiratoires de réanimation et autres
appareils de thérapie respiratoire
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Autres appareils respiratoires et masques
à gaz, à l’exclusion des masques de pro-
tection dépourvus de mécanisme et
d’élément filtrant amovible
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 25% du prix départ
usine du produit
Machines et appareils d’essais de dureté,
de traction, de compression, d’élasticité
ou d’autres propriétés mécaniques des
matériaux (métaux, bois, textiles, papier,
matières plastiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides
et instruments flottants similaires, ther-
momètres,
pyromètres,
baromètres,
hygromètres et psychromètres, enregis-
treurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Instruments et appareils pour la mesure
ou le contrôle du débit, du niveau, de la
pression ou d’autres caractéristiques
variables des liquides ou des gaz (débit-
mètres, indicateurs de niveau, manomè-
tres,
compteurs
de
chaleur,
par
exemple), à l’exclusion des instruments
et appareils des Nos 9014, 9015, 9028
ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Instruments et appareils pour analyses
physiques ou chimiques (polarimètres,
réfractomètres,
spectromètres,
analy-
seurs
de
gaz
ou
de
fumées,
par
exemple); instruments et appareils pour
essais de viscosité, de porosité, de dila-
tation, de tension superficielle ou simi-
laires ou pour mesures calorimétriques,
acoustiques ou photométriques (y com-
pris les indicateurs de temps de pose);
microtomes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Compteurs de gaz, de liquides ou d’élec-
tricité, y compris les compteurs pour
leur étalonnage
– Parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– Autres
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Autres compteurs (compteurs de tours,
compteurs de production, taximètres,
totalisateurs de chemin parcouru, podo-
mètres, par exemple); indicateurs de
vitesse et tachymètres, autres que ceux
des Nos 9014 ou 9015; stroboscopes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et
autres instruments et appareils pour la
nmesure ou le contrôle de grandeurs
électriques;
instruments
et
appareils
pour la mesure ou la détection des radia-
tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques
ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Instruments, appareils et machines de
mesure ou de contrôle, non dénommés
ni compris ailleurs dans le présent cha-
pitre; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
nusine du produit
Instruments et appareils pour la régula-
tion ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Parties et accessoires non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent cha-
pitre, pour machines, appareils, instru-
ments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 91
Horlogerie; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle la valeur
de ntoutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Réveils, pendules, horloges et appareils
d’horlogerie similaires, à mouvement
autre que de montre
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Mouvements d’horlogerie, complets et
assemblés, autres que de montre
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– la valeur de toutes les matières
non originaires utilisées ne doit
pas excéder la valeur des matières
originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Mouvements
d’horlogerie
complets,
non assemblés ou partiellement assem-
blés (chablons); mouvements d’horlo-
gerie incomplets, assemblés; ébauches
de mouvements d’horlogerie
Fabrication
– dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
– dans la limite indiquée ci-dessus,
les matières du No 9114 ne doivent
être utilisées que jusqu’à concur-
rence de 10% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Boîtes de montres et leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Cages et cabinets d’appareils d’horlo-
gerie et leurs parties
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Bracelets de montres et leurs parties
– en métaux communs, même dorés ou
argentés, ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
– Autres
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Chapitre 92
Instruments
de
musique;
parties
et
accessoires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et
accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 94
Meubles; mobilier médico-chirurgical;
articles de literie et similaires; appareils
d’éclairage non dénommés ni compris
ailleurs;
lampes-réclames,
enseignes
lumineuses, plaques indicatrices lumi-
neuses et articles similaires; construc-
tions préfabriquées; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
ex 9401 et
ex 9403
Meubles en métaux communs, conte-
nant des tissus non rembourrés de coton
d’un poids maximal de 300 g/m2
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ou
Fabrication à partir de tissus de
coton présentés sous des formes déjà
prêtes à l’usage des Nos 9401 ou
9403, à condition que
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
– leur valeur n’excède pas 25% du
prix départ usine du produit, et
que
– toutes les autres matières utilisées
soient déjà originaires et classées
dans une position autre que les
Nos 9401 ou 9403
Appareils d’éclairage (y compris les
projecteurs) et leurs parties, non dénom-
més
ni
compris
ailleurs;
lampes-
réclames,
enseignes
lumineuses,
plaques indicatrices lumineuses et arti-
cles similaires, possédant une source
d’éclairage fixée à demeure, et leurs par-
ties
non
dénommées
ni
comprises
ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
ex Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertisse-
ments ou pour sports, leurs parties et
accessoires; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
Autres jouets; modèles réduits et mo-
dèles similaires pour le divertissement,
animés ou non; puzzles de tout genre
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
ex 9506
Clubs de golf et parties de clubs
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
ébauches pour la fabrication de têtes
de club de golf peuvent être utilisées
ex Chapitre 96
Ouvrages divers; à l’exclusion de
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
ex 9601 et
ex 9602
Ouvrages en matières animales, végé-
tales ou minérales à tailler
Fabrication à partir de matières à
tailler travaillées de ces positions
ex 9603
Articles de brosserie (à l’exclusion des
balais et balayettes en bottes liées,
emmanchés ou non, et des pinceaux
obtenus à partir de poils de martres ou
d’écureuils), balais mécaniques pour
emploi à la main, autres qu’à moteur;
tampons et rouleaux à peindre; raclettes
en caoutchouc ou en matières souples
analogues
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Position
SH No
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Assortiments de voyage pour la toilette
des personnes, la couture ou le net-
toyage des chaussures ou des vêtements
Chaque
article
qui
constitue
l’assortiment doit respecter la règle
qui s’y appliquerait s’il n’était pas
ainsi présenté en assortiment. Toute-
fois, des articles non originaires
peuvent être incorporés, à condition
que leur valeur cumulée n’excède
pas 15% du prix départ usine de
l’assortiment
Boutons et boutons-pression; formes
pour boutons et autres parties de bou-
tons ou de boutons-pression; ébauches
de boutons
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Stylos et crayons à bille; stylos et mar-
queurs à mèche feutre ou à autres pointes
poreuses; stylos à plume et autres stylos;
stylets pour duplicateurs; portemines;
porte-plumes, porte-crayons et articles
similaires; parties (y compris les capu-
chons et les agrafes) de ces articles, à
l’exclusion de celles du No 9609
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit. Toutefois, des
plumes à écrire ou des pointes pour
plumes classées dans la même posi-
tion peuvent être utilisées
Rubans encreurs pour machines à écrire
et rubans encreurs similaires, encrés ou
autrement préparés en vue de laisser des
empreintes, même montés sur bobines
ou en cartouches; tampons encreurs
même imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication dans laquelle
– toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position dif-
férente de celle du produit;
– la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
ex 9613
Briquets à système d’allumage piézo-
électrique
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du No 9613
utilisées ne doit pas excéder 30% du
prix départ usine du produit
ex 9614
Pipes et têtes de pipes
Fabrication à partir d’ébauchons
Chapitre 97
Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être clas-
sées dans une position différente de
celle du produit
*
ANNEXE III
Certificat de circulation des marchandises EUR.1
et demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en
moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un
papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes
au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente
toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en
confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément
est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et
l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un
numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
*
CERTIFICAT DE CIRCULATION
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
EUR.1
No A
000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention
facultative)
4. Pays, groupe de pays ou
territoire dont les produits
sont considérés comme
originaires
5. Pays, groupe de pays ou
territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention
facultative)
7. Observations
8. Numéro d’ordre: marques, numéros, nombre et nature des colis1; désignation des
marchandises
9. Masse
brute (kg)
ou autre
mesure
(litres, m3,
etc.)
10. Factures
(mention
facultative)
11. VISA DE LA DOUANE
Déclaration certifiée conforme
Document d’exportation2
Modèle ................................................. No ....................
Bureau de douane ou gouvernement compétent .............
Pays ou territoire de délivrance ......................................
Lieu et date .....................................................................
(Signature)
Cachet
12. DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je, soussigné, déclare que les marchandises dési-
gnées ci-dessus remplissent les conditions requises
pour l’obtention du présent certificat.
Lieu et date: ............................................
(Signature)
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner „en vrac“.
A remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d’exportation l’exigent.
13. DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à
14. RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat(1)
a bien été délivré par le bureau de douane ou gouvernemental
compétent indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.
Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certifi-
cat est sollicité
ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité
requises (voir les remarques ci-annexées).
(Lieu et date)
Cachet
(Signature)
(Lieu et date)
Cachet
(Signature)
(1) Cocher la case qui convient.
Notes
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent
être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modifica-
tion ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières ou l’autorité
gouvernementale compétente du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro
d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés
doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre
l’identification.
*
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
EUR.1
No A
000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
et
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention
facultative)
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou
territoire dont les produits
sont considérés comme
originaires
5. Pays, groupe de pays ou
territoire de destination
6. Informations relatives au transport
(mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d’ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis1; désignation des
marchandises
9. Masse
brute (kg)
ou autre
mesure
(litres, m3,
etc.)
10. Factures
(mention
factultative)
*
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner „en vrac“.
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat
ci-annexé;
PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions
PRESENTE les pièces justificatives suivantes1
M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémen-
taires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à
accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances
de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
(Lieu et date)
(signature)
*
Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclaration du fabricant, etc.
ANNEXE IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figu-
rant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière No … 1) déclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …2.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera No …1)
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …2.
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. …1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …2.
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … 1) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenz-
begünstigte … 2 Ursprungswaren sind.
Version grecque
&' ( ) & ( *
) ) ) + , (
)-. … /0 *( ) ' *( *( +(' )
) **' (*' …1.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …1) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of …2 preferential origin.
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzatione doganale n. …1)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine prefezeniale …2.
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …1),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …
oorsprong zijn2.
Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être
mentionné ici. Si la déclaration n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou
l’espace prévu est laissé en blanc.
L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle „CM“, dans le document
sur lequel la déclaration est établie.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização adua-
neira n°. …1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem
preferencial …2.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat,
ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita2.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …1) försäkar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmåsursprungi … ursprung2.
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br …1) izjavljuje da su, osim
ako je to drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi …2 preferencijalnog podrijetla.
..................................................................................................................................................................3
(Lieu et date)
..................................................................................................................................................................4
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom
de la personne qui signe la déclaration)
*
Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être
mentionné ici. Si la déclaration n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou
l’espace prévu est laissé en blanc.
L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle „CM“, dans le document
sur lequel la déclaration est établie.
Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom
du signataire.
PROTOCOLE No 5
relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière
entre autorités administratives
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par
a) „législation douanière“, toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des
parties contractantes régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur
placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de
restriction et de contrôle;
b) „autorité requérante“, une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie contractante et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;
c) „autorité requise“, une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;
d) „données à caractère personnel“, toutes les informations se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable;
e) „opération contraire à la législation douanière“, toute violation ou tentative de violation de la
législation douanière.
Article 2
Champ d’application
1.
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur
compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir
que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations con-
traires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2.
L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité admi-
nistrative des parties contractantes compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge
pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas
aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf
accord de celle-ci.
3.
L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le
présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1.
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement
utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment
les renseignements concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont suscep-
tibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2.
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir
a) si des marchandises exportées du territoire d’une des parties contractantes ont été régulièrement
importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous
lequel les marchandises ont été placées;
b) si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties contractantes ont été régulière-
ment exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier
appliqué aux marchandises.
3.
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le
cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est
exercée sur
a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont
été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des
conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but
d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
c) les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raison-
nablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la
législation douanière;
d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a
raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés pour effectuer des opérations
contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément
à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application
correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent
se rapportant
– à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation
douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante;
– aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législa-
tion douanière;
– aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation
douanière;
– aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont
été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
– aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent
être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication de documents et notifications
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions
légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour
– communiquer tout document ou
– notifier toute décision,
émanant de l’autorité requérante et relevant du champ d’application du présent protocole à un destina-
taire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies
par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d’assistance
1.
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accom-
pagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les
demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement
confirmées par écrit.
2.
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements
suivants
a) l’autorité requérante;
b) la mesure requise;
c) l’objet et le motif de la demande;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales
qui font l’objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue
acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la
demande visée au paragraphe 1.
4.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de deman-
der qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-tempsdesmesuresconservatoirespeuventêtreordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1.
Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compé-
tence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités
de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou
faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à
laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2.
Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglemen-
taires de la partie contractante requise.
3.
Des fonctionnaires d’une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de
l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de
l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements rela-
tifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la
législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.
Des fonctionnaires d’une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de
l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes
menées sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1.
L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et en
joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.
2.
Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3.
Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées
s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
1.
L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans
les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Croatie ou d’un Etat membre dont
l’assistance a été requise conformément au présent protocole ou
b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels,
notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou
c) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.
L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête,
une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité
requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que
l’autorité requise peut exiger.
3.
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était
demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. II appartient alors à l’autorité requise de
décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui
l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.
Article 10
Echange d’informations et confidentialité
1.
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent proto-
cole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables
dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de
la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui
l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.
2.
Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pour-
rait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce
dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s’informent
mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en
vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
3.
L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation
d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent proto-
cole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes
peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu’au
cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents
consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces
informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.
4.
Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une
partie contractante souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préa-
lable de l’autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par
cette autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par
l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou
administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, docu-
ments ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de
comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l’agent
doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le rembourse-
ment des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les
indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas
des services publics.
Article 13
Mise en oeuvre
1.
La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de la Croatie
et d’autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s’il y a
lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pra-
tiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine
de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui
devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2.
Les parties contractantes se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui
sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1.
Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses
Etats membres, les dispositions du présent protocole
– n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou conven-
tion international(e);
– sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui
ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Croatie et
– n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services
compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des
Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter
un intérêt communautaire.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur
celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre
des Etats membres individuels et la Croatie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou
seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3.
Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties contrac-
tantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 114 de
l’accord de stabilisation et de coopération.
*
PROTOCOLE No 6
relatif aux transports terrestres
Article premier
Objet
Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de trans-
ports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et
sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application
complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.
Article 2
Champ d’application
1.
La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferro-
viaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2.
A cet égard, le champ d’application du présent protocole concerne notamment
– les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, dans la
mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole;
– l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route;
– les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les
domaines commercial, fiscal, social et technique;
– la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de
l’environnement;
– un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties,
en particulier en matière d’infrastructures de transport.
3.
Le transport fluvial est régi par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l’annexe II.
Article 3
Définitions
Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par
a) „trafic communautaire de transit“, le transport de marchandises effectué en transit par le territoire
de la Croatie, au départ ou à destination d’un Etat membre de la Communauté, par un transporteur
établi dans la Communauté;
b) „trafic de transit en Croatie“, le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la
Communauté au départ de la Croatie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à
destination de la Croatie, par un transporteur établi en Croatie;
c) „transport combiné“, le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la
semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum
utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferro-
viaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol
d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du
voyage
– soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d’embarquement
appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement
appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,
– soit dans un rayon n’excédant pas 150 kilomètres à vol d’oiseau à partir du port fluvial ou mari-
time d’embarquement ou de débarquement.
Infrastructures
Article 4
Dispositions générales
Les parties contractantes conviennent de prendre des mesures mutuellement coordonnées nécessaires
au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essen-
tiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Croatie, notam-
ment les couloirs paneuropéens V, VII et X, ainsi que la zone paneuropéenne de transport adriatique/
ionienne menant au couloir VIII.
Article 5
Planification
Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire croate, qui réponde
aux besoins de la Croatie et de la région de l’Europe du sud-est en couvrant les principaux axes routiers
et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes
au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Croatie. Ce réseau se connectera aux
réseaux régionaux, transeuropéen ou paneuropéen des pays voisins et sera compatible avec le réseau
transeuropéen de transports de la Communauté. Les projets et priorités respectives seront évalués selon
les méthodes utilisées dans le cadre de l’évaluation des besoins en infrastructures de transport (EBIT),
en tenant compte des résultats de l’EBIT dans les pays voisins. Cette évaluation permettra de recenser
les priorités en matière de transport, qui détermineront le financement par la Croatie sur ses ressources
propres et le cofinancement communautaire des projets sur ce réseau.
Article 6
Aspects financiers
1.
La Communauté contribue financièrement, au titre de l’article 107 du présent accord, à la réalisa-
tion des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5. Cette contribution financière peut inter-
venir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme
de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2.
Afin d’accélérer les travaux, la Commission s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser
l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats
membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.
Chemins de fer et transport combiné
Article 7
Dispositions générales
Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la
promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à
l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Croatie dans des conditions
plus respectueuses de l’environnement.
Article 8
Aspects particuliers en matière d’infrastructures
Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer croates, les travaux nécessaires sont entrepris
en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la
création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements
importants.
Article 9
Mesures d’accompagnement
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport
combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet
– d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné;
– de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen
d’aides financières accordées par la Croatie ou la Communauté dans le respect de leurs législa-
tions respectives;
– d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notam-
ment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non
accompagné;
– d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment
– d’augmenter la cadence des convois en l’adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers;
– d’abréger les temps d’attente dans les terminaux et d’améliorer leur productivité;
– de libérer de toutes entraves les parcours d’approche pour faciliter l’accès au transport combiné
et ce, de la manière la plus appropriée qui soit;
– d’harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques
du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de
prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en
fonction du trafic;
– de prendre, d’une façon générale, toute autre disposition appropriée.
Article 10
Rôle des chemins de fer
Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties, pour le trans-
port des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires
– de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au
sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la
sécurité de leurs services de transport;
– d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expédi-
teurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre
d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière;
– de préparer la participation de la Croatie au réseau transeuropéen de fret ferroviaire, tel que défini
dans l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.
Transports routiers
Article 11
Dispositions générales
1.
En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un pre-
mier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou
d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et
la Croatie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en
1991.
Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’un accord entre la Communauté et la Croatie sur l’accès
au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à
l’article 13, paragraphe 2, la Croatie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à
ces accords bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2.
Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers
la Croatie et au trafic de transit de la Croatie à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en
vigueur du présent accord.
3.
Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent au trafic de transit de la
Croatie à travers l’Autriche
a) jusqu’au 31 décembre 2002, l’Autriche continuera à appliquer à la Croatie un régime de transit
identique à celui appliqué entre elles dans le cadre de l’accord bilatéral signé le 6 juin 1995. Au
plus tard le 30 juin 2002, les parties examineront le fonctionnement du régime appliqué entre
l’Autriche et la Croatie, en tenant compte du principe de non-discrimination, qui doit s’appliquer
aux poids lourds de la Communauté et de la Croatie en transit à travers l’Autriche. Au besoin,
des mesures appropriées seront prises pour assurer une non-discrimination effective;
b) un système d’écopoints semblable à celui prévu par l’article 11 du protocole No 9 de l’acte
d’adhésion de 1994 de l’Autriche à l’Union européenne s’appliquera jusqu’au 31 décembre
2003, avec effet au 1er janvier 2003. Le mode de calcul, les règles et procédures détaillées
concernant la gestion et le contrôle du système seront définis en temps voulu au moyen d’un
échange de lettres entre les parties contractantes, en conformité avec les dispositions des articles
11 et 14 du protocole précité.
4.
Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers com-
munautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à
l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes
circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la
frontière de la Croatie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformé-
ment à l’article 113 de l’accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires
et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.
5.
Si la Communauté européenne institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids
lourds immatriculés dans l’Union européenne, des règles équivalentes doivent s’appliquer aux poids
lourds immatriculés en Croatie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil
de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.
6.
Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimina-
tion entre les transporteurs ou véhicules communautaires et croates. Chacune d’elles prend toutes les
mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie contrac-
tante ou transitant par celui-ci.
Article 12
Accès au marché
Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles
intérieures
– des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde
aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur
communautaire et la mise en oeuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec la
politique économique et la politique des transports de la Croatie, d’autre part;
– un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des
parties contractantes fondé sur le principe de la réciprocité.
Article 13
Fiscalité, péages et autres charges
1.
Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges
de part et d’autre doivent être non discriminatoires.
2.
Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la
taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit
accord visera notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressive-
ment les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de
concurrence résultant de ces divergences.
3.
En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimina-
tion entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Croatie dans la perception des taxes et
charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou charges
prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Croatie s’engage à communiquer
à la Commission, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d’usage qu’elle applique, ainsi
que sa méthode de calcul.
4.
Jusqu’à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des
charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire
de transit à travers la Croatie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l’entrée en
vigueur du présent accord font l’objet d’une procédure de consultation préalable.
Article 14
Poids et dimensions
1. La Croatie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur
les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six
mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux
normes croates peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux
dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.
2. La Croatie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la
législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l’entrée en
vigueur du présent accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces
nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.
Article 15
Environnement
1.
Dans un souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les
émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de
protection.
2.
Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche,
de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce
domaine.
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent égale-
ment l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
3.
Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs
visés ci-dessus.
Article 16
Aspects sociaux
1.
La Croatie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les
normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2.
La Croatie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux
leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de com-
position des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3.
Les parties coopéreront sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en
matière de transport par route.
4.
Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de trans-
porteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.
Article 17
Dispositions relatives au trafic
1.
Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions afin
d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés,
périodes touristiques).
2.
D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système
d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3.
Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables,
d’animaux vivants et de matières dangereuses.
4.
Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les
principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les ser-
vices de secours, y compris le transport par ambulance.
Simplification des formalités
Article 18
Simplification des formalités
1.
Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et
routiers, qu’ils soient bilatéraux ou de transit.
2.
Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des
contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3.
Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en
faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.
Dispositions finales
Article 19
Elargissement du champ d’application
Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent proto-
cole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent
un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à
résoudre les problèmes du trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.
Article 20
Mise en oeuvre
1.
La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer
conformément à l’article 115 de l’accord.
2.
Ce sous-comité sera chargé, notamment
a) d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport
combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement;
b) d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au
conseil de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se
poseraient;
c) de procéder, deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord, à une évaluation de la situation en ce
qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit;
d) de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport interna-
tional et, en particulier, du trafic de transit.
Article 21
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent protocole.
*
ANNEXE I
Déclaration commune
1.
La Communauté et la Croatie notent que le niveau d’émission de gaz et de bruit communément
admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1er janvier
20011 sont les suivants
Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC)
et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR)
Masse du
monoxyde
de carbone
Masse des
hydrocarbures
Masse des
oxydes d’azote
Masse des
particules
Fumées
(CO)
g/kWh
(HC)
g/kWh
(NOx)
g/kWh
(PT)
g/kWh
m-1
Ligne A
Euro III
2,1
0,66
5,0
0,10
0,13 (a)
0,8
(a) Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 tr/min-1.
Directive 1999/96/CE du 13 décembre 1999 (JO L 44/1 du 16.2.2000, p.1).
Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC)
Masse du
monoxyde
de carbone
Masse des
hydrocarbures
non méthaniques
Masse de
méthane
Masse des
oxydes d’azote
Masse des
particules
(CO)
g/kWh
(HCNM)
g/kWh
(CH4) (b)
g/kWh
(NOx)
g/kWh
(PT) (c)
g/kWh
Ligne A
Euro III
5,45
0,78
1,6
5,0
0,16
0,21 (a)
(a) Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 tr/min-1 .
(b) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
(c) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.
2.
La Communauté et la Croatie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à
moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.
*
ANNEXE II
Déclaration relative à l’article 2
La Croatie a exprimé son souhait d’engager, dès que possible, des négociations sur une coopération
future dans le domaine des transports fluviaux.
La Communauté a pris bonne note du souhait exprimé par la Croatie.
*
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
Du Royaume de Belgique,
Du Royaume de Danemark,
De la République fédérale d’Allemagne,
De la République hellénique,
Du Royaume d’Espagne,
De la République française,
De l’Irlande,
De la République italienne,
Du Grand-Duché de Luxembourg,
Du Royaume des Pays-Bas,
De la République d’Autriche,
De la République portugaise,
De la République de Finlande,
Du Royaume de Suède,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique et au traité sur l’Union européenne,
ci-après dénommés „Etats membres“, et
la Communauté européenne,
la Communauté européenne du charbon et de l’acier et
la Communauté européenne de l’énergie atomique,
ci-après dénommées „la Communauté“,
d’une part, et
le plénipotentiaire de la République de Croatie,
d’autre part,
réunis à Luxembourg le 29.10.2001 pour la signature de l’accord de stabilisation et d’association
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie,
d’autre part, ci-après dénommé „l’accord“,
ont adopté les textes suivants
l’accord et ses annexes I à VIII, à savoir
Annexe I –
Concession tarifaire croate pour les produits industriels originaires de la Commu-
nauté visée à l’article 18, paragraphe 2
Annexe II –
Concession tarifaire croate pour les produits industriels originaires de la Commu-
nauté visée à l’article 18, paragraphe 3
Annexe III –
Définition des produits de la catégorie „baby-beef“ visée à l’article 27, paragraphe 2
Annexe IV a) –
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des
quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur de l’accord) visée à l’article 27, para-
graphe 3, point a), sous i)
Annexe IV b) –
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les
limites du quota à la date d’entrée en vigueur de l’accord) visée à l’article 27, para-
graphe 3, point a), sous ii)
Annexe IV c) –
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des
quantités illimitées un an après l’entrée en vigueur de l’accord) visée à l’article 27,
paragraphe 3, point b), sous i)
Annexe IV d) –
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des
droits NPF dans les limites des contingents) visée à l’article 27, paragraphe 3,
point c), sous i)
Annexe IV e) –
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des
droits NPF pour des quantités illimitées) visée à l’article 27, paragraphe 3, point c),
sous ii)
Annexe IV f) –
Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des
droits NPF dans les limites des contingents) visée à l’article 27, paragraphe 3,
point c), sous iii)
Annexe V a) –
Produits visés à l’article 28, paragraphe 1
Annexe V b) –
Produits visés à l’article 28, paragraphe 2
Annexe VI –
Droits d’établissement: „services financiers“ visés à l’article 50
Annexe VII –
Acquisition de biens immobiliers par des ressortissants de l’Union européenne – liste
des exceptions visée à l’article 60, paragraphe 2
Annexe VIII –
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, annexe visée à
l’article 71
et les protocoles suivants
Protocole No 1 relatif aux produits textiles et d’habillement
Protocole No 2 relatif aux produits sidérurgiques
Protocole No 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la
Croatie
Protocole No 4 relatif à la définition de la notion de „produits originaires“ et aux méthodes de coopéra-
tion administrative
Protocole No 5 relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives
Protocole No 6 relatif aux transports terrestres
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire de la République
de Croatie ont adopté les déclarations communes suivantes, énumérées ci-après et annexées au présent
acte final
Déclaration commune concernant les articles 21 et 29 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 41 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 45 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 46 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 58 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 60 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 71 de l’accord
Déclaration commune concernant l’article 120 de l’accord
Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
Le plénipotentiaire de la République de Croatie a pris acte de la déclaration unilatérale de la Commu-
nauté et de ses Etats membres, annexée au présent acte final.
Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.
Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.
,
.
Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.
Fatto a Lussembourgo, addi’ ventinove ottobre duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.
Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.
Tehty
Luxemburgissa
kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä
päivänä
lokakuuta
vuonna
kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.
Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisucé prve.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Commu-
nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-
talige Geenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-
schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Par la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
For Europeiska gemenskaperna
Za Republiku Hrvatsku
*
DECLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune concernant les articles 21 et 29
Les parties déclarent que dans la mise en œuvre des articles 21 et 29, elles examineront, au sein du
conseil de stabilisation et d’association, l’incidence de tout accord préférentiel négocié par la Croatie
avec des pays tiers (à l’exclusion des pays couverts par le processus de stabilisation et d’association de
l’UE et d’autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l’UE). Cet examen permettra un ajuste-
ment des concessions croates vis-à-vis de la Communauté européenne s’il s’avère que la Croatie offre
des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.
Déclaration commune concernant l’article 41
1.
La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d’association, la
question de la participation de la Croatie au cumul diagonal des règles d’origine aussitôt que les condi-
tions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l’octroi du cumul diagonal auront été
établies.
2.
A cet effet, la Croatie se déclare prête à engager aussitôt que possible des négociations en vue d’une
coopération économique et commerciale afin de créer des zones de libre-échange avec, notamment, les
autres pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d’association.
Déclaration commune concernant l’article 45
Il est entendu que le terme „enfants“ est défini selon la législation nationale du pays d’accueil
concerné.
Déclaration commune concernant l’article 46
Il est entendu que les termes „membres de leur famille“ sont définis selon la législation nationale du
pays d’accueil concerné.
Déclaration commune concernant l’article 58
Les parties se déclarent intéressées par l’ouverture, aussitôt que possible, de discussions sur une
coopération future dans le domaine des transports aériens.
Déclaration commune concernant l’article 60
Les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article 60 ne sont pas conçues de manière à
empêcher des restrictions équitables et non discriminatoires à l’acquisition de biens immobiliers repo-
sant sur l’intérêt général, pas plus qu’elles n’affectent autrement les règles des parties régissant la
possession de biens immobiliers, sauf dans les cas expressément spécifiés.
Il est entendu que l’acquisition de biens immobiliers par les ressortissants croates est autorisée dans
les Etats membres de l’Union européenne conformément à la législation communautaire en vigueur,
sous réserve d’exceptions spécifiques autorisées par cette législation, et est mise en œuvre dans le
respect de la législation nationale applicable dans les Etats membres de l’Union européenne.
Déclaration commune concernant l’article 71
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes „propriété intellectuelle, indus-
trielle et commerciale“ comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logi-
ciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques
de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des
appellations d’origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10a de la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non
divulguées en matière de savoir-faire.
Déclaration commune concernant l’article 120
a) Les parties conviennent que, en vue de l’interprétation correcte et de l’application pratique de
l’accord, les termes „cas d’urgence spéciale“ visés à l’article 120 de l’accord désignent un cas de
violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord
consiste
– en une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international
– en une violation des éléments essentiels de l’accord, notamment de son article 2.
b) Les parties conviennent que les „mesures appropriées“ visées à l’article 120 sont prises dans le
respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l’article 120, une partie adopte une
mesure dans un cas d’urgence spéciale, l’autre partie peut faire usage de la procédure de règlement
des différends.
Déclarations concernant le protocole No 4
Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre
1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système
harmonisé sont acceptés en Croatie comme produits originaires de la Communauté au sens du
présent accord.
2. Le protocole No 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits
mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Croatie en tant que
produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole No 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits
mentionnés ci-dessus.
DECLARATION UNILATERALE
Déclaration de la Communauté et de ses Etats membres
Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté euro-
péenne aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’UE, et notamment
la Croatie, sur la base du règlement (CE) du Conseil No 2007/2000, la Communauté européenne et ses
Etats membres déclarent
– que conformément à l’article 30 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales
les plus favorables s’appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la
Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) No 2007/2000 s’applique;
– que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée,
pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un
droit de douane spécifique, la réduction s’applique également au droit de douane spécifique, par
dérogation à la disposition correspondante de l’article 27, paragraphe 1.
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Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange