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Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

20 juin 2003

Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur

la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

St. Julians, le 3 juin 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Doc. parl. 5049; sess. ord. 2002-2003

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Slovaque

sur la sécurité sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République Slovaque

(plus loin les Parties contractantes)

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;

ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes

TITRE I

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

Paragraphe 1er. Aux fins de l’application de la présente convention les termes suivants désignent

a) „législation“: les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale

visées au paragraphe 1er de l’article 2;

b) „autorité compétente“

i)

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité

sociale;

ii) en ce qui concerne la République Slovaque, le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la

République Slovaque et le ministère de la santé publique de la République Slovaque;

c) „institution“: l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe 1er

de l’article 2;

d) „institution compétente“: l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;

e) „périodes d’assurance“: les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle, telles qu’elles sont

définies ou prises en considération comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été

accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont

reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité

professionnelle;

f)

„prestations“: toutes les prestations en espèces et en nature, les pensions et rentes, y compris tous les éléments

à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation et allocations supplémentaires visées par les

dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes

et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

g) „prestations familiales“

i)

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les allocations périodiques en espèces accordées en

fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en espèces ou en nature

destinées à compenser les charges de famille;

ii) en ce qui concerne la République Slovaque, les allocations aux enfants et les allocations de naissance de

l’enfant;

h) „membres de la famille“: les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme

membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l’article

13 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.

Paragraphe 2. Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu

de la législation applicable.

Article 2

Champ d’application matériel

Paragraphe 1er. La présente convention s’applique

Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant

a) l’assurance maladie-maternité;

b) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes spéciaux des

fonctionnaires;

c) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

d) les prestations familiales;

e) les prestations de chômage.

En République Slovaque aux législations concernant

a) l’assurance maladie: prestation maladie, assistance en espèces en cas de maternité, allocation en cas de soins

apportés à une personne à charge, contribution compensatoire en cas de grossesse et de maternité;

b) sécurité de retraite: pension de vieillesse, d’invalidité, proportionnelle d’invalidité, de veuve, de veuf, d’orphelin;

c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;

d) les allocations à la naissance de l’enfant;

e) les allocations aux enfants;

f)

l’assurance santé;

g) l’emploi.

Paragraphe 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient,

complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Paragraphe 3. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité

sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes.

Paragraphe 4. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en

faveur des victimes de la guerre.

Article 3

Champ d’application personnel

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la

législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Article 4

Egalité de traitement

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la

présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à

l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5

Admission à l’assurance facultative continuée

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance

facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette

Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 6

Exportation des prestations

A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, le droit aux prestations ne peut être refusé

et les prestations ne peuvent être réduites, suspendues ou supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire

de l’autre Partie contractante.

Article 7

Dispositions de non-cumul

Paragraphe 1er. La présente convention ne peut conférer, ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations

de même nature se rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux

prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont accordées conformément aux dispositions du titre III, chapitre

deux de la présente convention.

Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie

contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de

l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire même s’il s’agit de prestations acquises sous

la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée

sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Paragraphe 3. L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut en ce qui concerne les bénéficiaires de

prestations restreindre l’application de ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression de prestations en

cas de cumul visé aux paragraphes 1er et 2 ou surseoir totalement à leur application.

TITRE II

Dispositions déterminant la législation applicable

Article 8

Règles générales

Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux

dispositions suivantes

a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette

Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui

les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;

b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante

sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;

c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie

contractante sont soumis à la législation de cette Partie;

d) le personnel de l’administration d’Etat ou des institutions publiques des Parties contractantes détaché du

territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante continue à être

soumis à la législation de la première Partie contractante.

Article 9

Règles particulières

Le principe posé à l’alinéa a) de l’article 8 comporte les exceptions suivantes

a) Les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés

par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer

un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition

que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-

delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de

douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette

autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;

b) le personnel de bord occupé par des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire d’une Partie

contractante est soumis à la législation de cette Partie, à moins que le personnel de ces entreprises ne soit

occupé par une succursale sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 10

Missions diplomatiques et postes consulaires

Paragraphe 1er. Les diplomates, membres du corps diplomatique et missions consulaires ainsi que les personnes

occupées dans leurs services sont soumis à la législation conformément à la convention de Vienne sur les relations

diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Paragraphe 2. Les dispositions de l’alinéa a) de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service des

missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes.

Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont

ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en service, doit être exercée dans un délai de six mois

qui commence à courir à partir de cette date.

Article 11

Dérogations

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains

travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention.

TITRE III

Dispositions particulières

Chapitre premier – Maladie et maternité

Article 12

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux

prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie

contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la

législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Article 13

Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante

Paragraphe 1er. Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui a droit aux

prestations en nature conformément à la législation de ladite Partie, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour

temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé.

Paragraphe 2. Les prestations en nature sont servies, par l’institution du lieu de séjour, suivant les dispositions de la

législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en

nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente.

Paragraphe 3. Lorsque des prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont dues en vertu de la

législation d’une Partie contractante, ces prestations continuent à être payées directement par l’institution compétente

en cas de séjour du bénéficiaire sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 14

Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes

Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties

contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie des prestations en nature servies

par l’institution du lieu de résidence, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule

législation de cette Partie contractante.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties

contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en

vertu de la législation de la première Partie contractante lui sont servies par l’institution du lieu de résidence,

conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

Paragraphe 3. Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe (2) séjourne ou transfère sa résidence

sur le territoire de la Partie contractante débitrice de la pension ou de la rente, les prestations en nature sont servies

conformément à la législation de cette Partie contractante.

Cette règle s’applique également lorsque l’intéressé a déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité

des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a résidé avant le séjour

ou le transfert de résidence.

Article 15

Droit aux prestations des membres de famille

Paragraphe 1er. Les personnes qui bénéficient d’un droit aux prestations en nature en tant que membre de famille

conformément à la législation d’une Partie contractante et qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante,

sont dispensées de l’assurance de cette Partie contractante.

Ces personnes bénéficient des prestations en nature servies par l’institution du lieu de résidence selon les

dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elles y étaient affiliées.

Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie

compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie

contractante, même s’ils ont déjà bénéficié, pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par

l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de

résidence.

Paragraphe 3. Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables lorsque les membres de la famille exercent

une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature

selon la législation du pays de résidence.

Article 16

Prestations de maternité

Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, droit

au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la

Partie contractante sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation

des périodes visée à l’article 12 de la présente convention.

Article 17

Renouvellement de prestations

Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de

renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des

prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans

l’arrangement administratif.

Article 18

Renonciation au remboursement

Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du chapitre premier du titre III de la présente convention

restent à charge des institutions qui les ont servies.

Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès

Article 19

Totalisation des périodes d’assurance

Paragraphe 1er. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement

du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette

Partie tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de

l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Paragraphe 2. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous

les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente convention, le droit à ladite

prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec

lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles de totalisation

de périodes d’assurance.

Article 20

Condition d’assurance préalable

Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à

la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation,

il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie

contractante. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en

dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte

est demandée.

Article 21

Périodes d’assurance inférieures à une année

Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans

leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit

à elles seules à une prestation au titre de cette législation; les périodes susvisées sont prises en considération en vue

de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, ainsi que pour

l’application des dispositions de l’article 23 paragraphe 2, à l’exception de celles sous c).

Article 22

Prolongation de la période de référence

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une

période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits

ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent

sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 23

Application de la législation luxembourgeoise

Calcul des prestations

Paragraphe 1er. Lorsqu’une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans

qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 19, l’institution compétente luxembourgeoise calcule, selon les

dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à

prendre en compte en vertu de cette législation.

Il est également procédé au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-

après.

Le montant le plus élevé est seul retenu.

Paragraphe 2. Lorsqu’une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise dont

le droit n’est ouvert que compte tenu des dispositions de l’article 19, l’institution compétente luxembourgeoise

applique les règles suivantes

a) elle calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes

d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties contractantes avaient été accomplies

exclusivement sous sa propre législation;

b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies

que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise;

c) sur la base de ce montant théorique l’institution compétente luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif

de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par

rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties

contractantes.

Paragraphe 3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que

compte tenu des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un

Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède.

Article 24

Application de la législation de la République Slovaque

Calcul des prestations

Paragraphe 1er. Si en application de la législation de la République Slovaque le droit à une prestation est ouvert à une

personne ou à ses survivants uniquement pour les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République

Slovaque et cela sans la période d’assurance accomplie selon la législation luxembourgeoise, l’institution en République

Slovaque liquide cette prestation sans prendre en considération les périodes d’assurance accomplies selon la législation

luxembourgeoise.

Paragraphe 2. Si en application de la législation de la République Slovaque le droit à une prestation est ouvert à une

personne ou à ses survivants uniquement en prenant en considération les périodes d’assurances accomplies selon la

législation de deux parties contractantes, la prestation est déterminée comme suit

a) l’institution en République Slovaque doit d’abord examiner si la personne concernée remplit selon la législation

qu’elle applique les conditions de l’ouverture du droit à la prestation avec la prise en considération de la

totalisation des périodes d’assurance;

b) si le droit à une prestation est ouvert conformément à l’alinéa a), l’institution en République Slovaque fait d’abord

le calcul du montant théorique de la prestation à laquelle la personne aurait eu droit comme si toutes les

périodes d’assurances accomplies selon la législation des deux Parties contractantes seraient accomplies

conformément à la législation slovaque;

c) à la base de ce montant théorique, l’institution liquide une prestation d’un montant correspondant au rapport

entre la période d’assurance réellement accomplie selon la législation slovaque et la période d’assurance totale

accomplie selon la législation des deux Parties contractantes.

Paragraphe 3. Si les périodes d’assurances accomplies selon la législation slovaque n’atteignent pas les douze mois,

la prestation n’est pas servie conformément à la convention. Ceci n’est pas valable, si conformément à la législation de

la République Slovaque, le droit à la prestation est ouvert seulement à la base de ces périodes d’assurance. La période

d’assurance inférieure à douze mois accomplie selon la législation luxembourgeoise est prise en compte par l’institution

en République Slovaque pour le calcul du montant de la prestation qui est due selon la législation de la République

Slovaque.

Paragraphe 4. Si l’institution en République Slovaque ne peut calculer le montant de la prestation qu’en prenant en

considération les périodes d’assurance accomplies selon la législation slovaque les dispositions du paragraphe 2 ne

s’appliquent pas.

Paragraphe 5. Si une pension de l’assurance de retraite de la République Slovaque est payée en même temps qu’une

pension d’une autre nature de n’importe quelle branche de l’assurance retraite luxembourgeoise, la réduction de la

pension payée par la sécurité de retraite de la République Slovaque n’est pas effectuée pour des raisons du cumul.

Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 25

Droit avec prestations

Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des

prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence

sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies par l’institution du lieu de

résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.

Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe (3) de l’article 13 est applicable par

analogie.

Paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent convenir d’un commun accord que, par dérogation au paragraphe

1er, les prestations en nature servies par les institutions du lieu de séjour ou de résidence font l’objet d’un

remboursement par les institutions compétentes.

Article 26

Totalisation des périodes d’activité pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle

Si la législation d’une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la

condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée

minimale, l’institution compétente de cette Partie contractante tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de

totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre Partie

contractante.

Article 27

Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures

Si, pour déterminer le taux d’incapacité de travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties

contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris

en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement

sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie

contractante.

Article 28

Reconnaissance d’une maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité

sur le territoire des deux Parties contractantes

Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties

contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que

l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Article 29

Aggravation d’une maladie professionnelle

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une

réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour

une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie

contractante, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un emploi susceptible de

provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie

contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation selon les dispositions

de la législation qu’elle applique;

b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un tel emploi, l’institution

compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu

de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la deuxième

Partie contractante accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le

montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant

l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

Chapitre quatre – Prestations familiales

Article 30

Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux

prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient

compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie

contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.

Article 31

Droit aux prestations

Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par

la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants

selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.

Article 32

Particularité de la législation slovaque

Le droit aux prestations familiales pour les ayants droit résidant ou séjournant pendant une longue durée sur le

territoire de la République Slovaque est ouvert sous les conditions et dans une étendue conforme à la législation de la

République Slovaque.

Chapitre cinq – Chômage

Article 33

Totalisation des périodes d’emploi

Paragraphe 1er. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement

du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle,

l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation,

des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de la première Partie

contractante à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été

accomplies sous la législation de la première Partie contractante.

Paragraphe 2. L’application des dispositions du paragraphe 1er est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été

soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et

qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze

derniers mois précédant sa demande.

Paragraphe 3. Le paragraphe 1er s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne

concernée, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.

Paragraphe 4. En cas d’application des paragraphes 1 à 3, l’institution compétente tient compte, en tant que de

besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été

servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de

prestations.

Article 34

Prise en compte des membres de famille

Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres

de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille

résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 35

Condition de résidence

L’article 6 n’est pas applicable au présent chapitre.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 36

Arrangement administratif

Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif.

Article 37

Organismes de liaison

Afin de faciliter l’application de la présente convention et notamment en vue de l’établissement de relations simples

et rapides entre institutions concernées des deux côtés, sont désignés comme organismes de liaison

– au Grand-Duché de Luxembourg

l’inspection générale de la sécurité sociale;

– en République Slovaque

la caisse d’assurance sociale.

Article 38

Entraide administrative

Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour

l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles de

modifier son application.

Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la convention les autorités et les institutions se prêtent leurs bons

offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.

Paragraphe 3. Les institutions reconnaissent mutuellement les documents émis par les organismes compétents de

l’autre Partie contractante; toutefois, en ce qui concerne l’appréciation de l’état de santé ou l’évaluation du degré

d’invalidité, les décisions sont à prendre exclusivement par l’institution de la Partie contractante qui est censée

accorder les prestations. A cet effet, il peut être tenu compte des rapports et constats médicaux présentés par

l’institution de l’autre Partie contractante.

Paragraphe 4. Les examens médicaux requis sous la législation d’une Partie contractante à effectuer sur une personne

résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante, seront effectués sur requête de l’institution compétente, par

un médecin, un institut médical ou l’institution du lieu de résidence de cette personne.

Article 39

Recouvrement des cotisations

Paragraphe 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se

faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au

recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière.

Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre

les autorités compétentes.

Article 40

Recours contre tiers responsable

Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage

survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers

la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le

bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;

b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit.

Article 41

Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation

Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou

d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire

en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application

de la législation de l’autre Partie de la présente convention.

Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention

sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.

Article 42

Régime des langues

Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux organismes ou autorités de l’une

des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées en français ou en slovaque.

Article 43

Délais

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de

l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre

organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une

institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme

ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme

compétent de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties.

Article 44

Paiement des prestations

Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de

prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent

valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.

Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront lieu

conformément aux accords de versement entre les Parties contractantes au moment du transfert.

Article 45

Règlement de différends

Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou

l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre Parties.

Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations,

il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties.

La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les

principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Article 46

Régularisation de trop-perçus

Les institutions compétentes des Parties contractantes effectuent d’un commun accord la régularisation d’éventuels

trop-perçus par le bénéficiaire de prestations.

Article 47

Régularisation en cas de perception de prestations non contributives

Lorsque l’institution d’une Partie contractante a servi des prestations non contributives pendant une période

pendant laquelle un droit à des prestations en espèces est ouvert au titre de la législation de l’autre Partie contractante,

l’institution compétente de cette dernière Partie contractante rembourse à l’institution de la première Partie

contractante le montant correspondant de la valeur de ces prestations non contributives, montant qui est déduit des

prestations en espèces servies au bénéficiaire.

Article 48

Protection des données

Sauf les exigences de la législation de chacune des Parties contractantes, toutes les informations concernant la

personne transmises entre les organismes des Parties contractantes sont considérées comme confidentielles et ne

peuvent être utilisées que dans le but de l’application de la présente convention et de l’application de la législation

concernée par la présente convention.

TITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 49

Dispositions transitoires

Paragraphe 1er. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure

à la date de son entrée en vigueur.

Paragraphe 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date

d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations

s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.

Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la

présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente

convention.

Article 50

Révision des prestations

Paragraphe 1er. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé

ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice

ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou

rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné

lieu à un règlement en capital.

Paragraphe 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente

convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions

de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir

pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Paragraphe 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux

ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux

dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations

des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.

Paragraphe 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un

délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance

ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables

de la législation d’une Partie contractante.

Paragraphe 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er à 4 qui précèdent, les personnes relevant du champ

d’application personnel de la présente convention qui ont bénéficié d’une mise en compte des périodes d’activité

professionnelle accomplies en République Slovaque en tant que périodes assimilées au titre de l’article 172, 8) du code

des assurances sociales luxembourgeois antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, peuvent opter

pour un calcul de leurs droits à pension suivant la présente convention ou pour un calcul de leurs droits à pension

suivant la seule législation luxembourgeoise.

Article 51

Validité de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties

contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle

perdra sa validité au 31 décembre de l’année civile en cours.

Article 52

Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition

Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions

sera maintenu.

Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle

la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun

accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution intéressée.

Article 53

Ratification et entrée en vigueur

La présente convention est soumise à ratification; les lettres de ratification seront échangées à Luxembourg.

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de l’échange des lettres

de ratification.

FAIT à Bratislava, le 23 mai 2002, en double exemplaire, chacun en langues française et slovaque, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République Slovaque,

(suivent les signatures)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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