Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Texte législatif (2 Articles)
20 juin 2003
Loi du 3 juin 2003 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la République slovaque sur la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République slovaque sur
la sécurité sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
St. Julians, le 3 juin 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Doc. parl. 5049; sess. ord. 2002-2003
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Slovaque
sur la sécurité sociale
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République Slovaque
(plus loin les Parties contractantes)
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;
ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
Paragraphe 1er. Aux fins de l’application de la présente convention les termes suivants désignent
a) „législation“: les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale
visées au paragraphe 1er de l’article 2;
b) „autorité compétente“
i)
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité
sociale;
ii) en ce qui concerne la République Slovaque, le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la
République Slovaque et le ministère de la santé publique de la République Slovaque;
c) „institution“: l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe 1er
de l’article 2;
d) „institution compétente“: l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations
ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
e) „périodes d’assurance“: les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle, telles qu’elles sont
définies ou prises en considération comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été
accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont
reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité
professionnelle;
f)
„prestations“: toutes les prestations en espèces et en nature, les pensions et rentes, y compris tous les éléments
à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation et allocations supplémentaires visées par les
dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes
et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
g) „prestations familiales“
i)
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les allocations périodiques en espèces accordées en
fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en espèces ou en nature
destinées à compenser les charges de famille;
ii) en ce qui concerne la République Slovaque, les allocations aux enfants et les allocations de naissance de
l’enfant;
h) „membres de la famille“: les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme
membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l’article
13 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.
Paragraphe 2. Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu
de la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
Paragraphe 1er. La présente convention s’applique
Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant
a) l’assurance maladie-maternité;
b) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes spéciaux des
fonctionnaires;
c) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
d) les prestations familiales;
e) les prestations de chômage.
En République Slovaque aux législations concernant
a) l’assurance maladie: prestation maladie, assistance en espèces en cas de maternité, allocation en cas de soins
apportés à une personne à charge, contribution compensatoire en cas de grossesse et de maternité;
b) sécurité de retraite: pension de vieillesse, d’invalidité, proportionnelle d’invalidité, de veuve, de veuf, d’orphelin;
c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) les allocations à la naissance de l’enfant;
e) les allocations aux enfants;
f)
l’assurance santé;
g) l’emploi.
Paragraphe 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient,
complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Paragraphe 3. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité
sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes.
Paragraphe 4. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en
faveur des victimes de la guerre.
Article 3
Champ d’application personnel
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la
législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la
présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à
l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Admission à l’assurance facultative continuée
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance
facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette
Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Exportation des prestations
A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, le droit aux prestations ne peut être refusé
et les prestations ne peuvent être réduites, suspendues ou supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire
de l’autre Partie contractante.
Article 7
Dispositions de non-cumul
Paragraphe 1er. La présente convention ne peut conférer, ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations
de même nature se rapportant à une même période d’assurance. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux
prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont accordées conformément aux dispositions du titre III, chapitre
deux de la présente convention.
Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie
contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de
l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire même s’il s’agit de prestations acquises sous
la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée
sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Paragraphe 3. L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut en ce qui concerne les bénéficiaires de
prestations restreindre l’application de ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression de prestations en
cas de cumul visé aux paragraphes 1er et 2 ou surseoir totalement à leur application.
TITRE II
Dispositions déterminant la législation applicable
Article 8
Règles générales
Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux
dispositions suivantes
a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette
Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui
les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante
sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie
contractante sont soumis à la législation de cette Partie;
d) le personnel de l’administration d’Etat ou des institutions publiques des Parties contractantes détaché du
territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante continue à être
soumis à la législation de la première Partie contractante.
Article 9
Règles particulières
Le principe posé à l’alinéa a) de l’article 8 comporte les exceptions suivantes
a) Les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés
par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer
un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition
que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-
delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de
douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette
autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
b) le personnel de bord occupé par des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire d’une Partie
contractante est soumis à la législation de cette Partie, à moins que le personnel de ces entreprises ne soit
occupé par une succursale sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 10
Missions diplomatiques et postes consulaires
Paragraphe 1er. Les diplomates, membres du corps diplomatique et missions consulaires ainsi que les personnes
occupées dans leurs services sont soumis à la législation conformément à la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Paragraphe 2. Les dispositions de l’alinéa a) de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service des
missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes.
Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont
ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en service, doit être exercée dans un délai de six mois
qui commence à courir à partir de cette date.
Article 11
Dérogations
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains
travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention.
TITRE III
Dispositions particulières
Chapitre premier – Maladie et maternité
Article 12
Totalisation des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie
contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la
législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 13
Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante
Paragraphe 1er. Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui a droit aux
prestations en nature conformément à la législation de ladite Partie, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour
temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé.
Paragraphe 2. Les prestations en nature sont servies, par l’institution du lieu de séjour, suivant les dispositions de la
législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en
nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente.
Paragraphe 3. Lorsque des prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont dues en vertu de la
législation d’une Partie contractante, ces prestations continuent à être payées directement par l’institution compétente
en cas de séjour du bénéficiaire sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 14
Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes
Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties
contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie des prestations en nature servies
par l’institution du lieu de résidence, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule
législation de cette Partie contractante.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties
contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en
vertu de la législation de la première Partie contractante lui sont servies par l’institution du lieu de résidence,
conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.
Paragraphe 3. Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe (2) séjourne ou transfère sa résidence
sur le territoire de la Partie contractante débitrice de la pension ou de la rente, les prestations en nature sont servies
conformément à la législation de cette Partie contractante.
Cette règle s’applique également lorsque l’intéressé a déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité
des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a résidé avant le séjour
ou le transfert de résidence.
Article 15
Droit aux prestations des membres de famille
Paragraphe 1er. Les personnes qui bénéficient d’un droit aux prestations en nature en tant que membre de famille
conformément à la législation d’une Partie contractante et qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante,
sont dispensées de l’assurance de cette Partie contractante.
Ces personnes bénéficient des prestations en nature servies par l’institution du lieu de résidence selon les
dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elles y étaient affiliées.
Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie
compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie
contractante, même s’ils ont déjà bénéficié, pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par
l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de
résidence.
Paragraphe 3. Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables lorsque les membres de la famille exercent
une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature
selon la législation du pays de résidence.
Article 16
Prestations de maternité
Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, droit
au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la
Partie contractante sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation
des périodes visée à l’article 12 de la présente convention.
Article 17
Renouvellement de prestations
Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de
renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l’autre Partie contractante sont considérées comme des
prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans
l’arrangement administratif.
Article 18
Renonciation au remboursement
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du chapitre premier du titre III de la présente convention
restent à charge des institutions qui les ont servies.
Chapitre deux – Invalidité, vieillesse et décès
Article 19
Totalisation des périodes d’assurance
Paragraphe 1er. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement
du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette
Partie tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de
l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Paragraphe 2. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous
les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente convention, le droit à ladite
prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec
lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles de totalisation
de périodes d’assurance.
Article 20
Condition d’assurance préalable
Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à
la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation,
il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie
contractante. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en
dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte
est demandée.
Article 21
Périodes d’assurance inférieures à une année
Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans
leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit
à elles seules à une prestation au titre de cette législation; les périodes susvisées sont prises en considération en vue
de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, ainsi que pour
l’application des dispositions de l’article 23 paragraphe 2, à l’exception de celles sous c).
Article 22
Prolongation de la période de référence
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une
période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits
ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent
sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 23
Application de la législation luxembourgeoise
Calcul des prestations
Paragraphe 1er. Lorsqu’une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans
qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 19, l’institution compétente luxembourgeoise calcule, selon les
dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à
prendre en compte en vertu de cette législation.
Il est également procédé au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-
après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
Paragraphe 2. Lorsqu’une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise dont
le droit n’est ouvert que compte tenu des dispositions de l’article 19, l’institution compétente luxembourgeoise
applique les règles suivantes
a) elle calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes
d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties contractantes avaient été accomplies
exclusivement sous sa propre législation;
b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne sont établies
que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise;
c) sur la base de ce montant théorique l’institution compétente luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif
de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par
rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties
contractantes.
Paragraphe 3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que
compte tenu des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un
Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède.
Article 24
Application de la législation de la République Slovaque
Calcul des prestations
Paragraphe 1er. Si en application de la législation de la République Slovaque le droit à une prestation est ouvert à une
personne ou à ses survivants uniquement pour les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République
Slovaque et cela sans la période d’assurance accomplie selon la législation luxembourgeoise, l’institution en République
Slovaque liquide cette prestation sans prendre en considération les périodes d’assurance accomplies selon la législation
luxembourgeoise.
Paragraphe 2. Si en application de la législation de la République Slovaque le droit à une prestation est ouvert à une
personne ou à ses survivants uniquement en prenant en considération les périodes d’assurances accomplies selon la
législation de deux parties contractantes, la prestation est déterminée comme suit
a) l’institution en République Slovaque doit d’abord examiner si la personne concernée remplit selon la législation
qu’elle applique les conditions de l’ouverture du droit à la prestation avec la prise en considération de la
totalisation des périodes d’assurance;
b) si le droit à une prestation est ouvert conformément à l’alinéa a), l’institution en République Slovaque fait d’abord
le calcul du montant théorique de la prestation à laquelle la personne aurait eu droit comme si toutes les
périodes d’assurances accomplies selon la législation des deux Parties contractantes seraient accomplies
conformément à la législation slovaque;
c) à la base de ce montant théorique, l’institution liquide une prestation d’un montant correspondant au rapport
entre la période d’assurance réellement accomplie selon la législation slovaque et la période d’assurance totale
accomplie selon la législation des deux Parties contractantes.
Paragraphe 3. Si les périodes d’assurances accomplies selon la législation slovaque n’atteignent pas les douze mois,
la prestation n’est pas servie conformément à la convention. Ceci n’est pas valable, si conformément à la législation de
la République Slovaque, le droit à la prestation est ouvert seulement à la base de ces périodes d’assurance. La période
d’assurance inférieure à douze mois accomplie selon la législation luxembourgeoise est prise en compte par l’institution
en République Slovaque pour le calcul du montant de la prestation qui est due selon la législation de la République
Slovaque.
Paragraphe 4. Si l’institution en République Slovaque ne peut calculer le montant de la prestation qu’en prenant en
considération les périodes d’assurance accomplies selon la législation slovaque les dispositions du paragraphe 2 ne
s’appliquent pas.
Paragraphe 5. Si une pension de l’assurance de retraite de la République Slovaque est payée en même temps qu’une
pension d’une autre nature de n’importe quelle branche de l’assurance retraite luxembourgeoise, la réduction de la
pension payée par la sécurité de retraite de la République Slovaque n’est pas effectuée pour des raisons du cumul.
Chapitre trois – Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 25
Droit avec prestations
Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des
prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence
sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies par l’institution du lieu de
résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.
Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe (3) de l’article 13 est applicable par
analogie.
Paragraphe 3. Les autorités compétentes peuvent convenir d’un commun accord que, par dérogation au paragraphe
1er, les prestations en nature servies par les institutions du lieu de séjour ou de résidence font l’objet d’un
remboursement par les institutions compétentes.
Article 26
Totalisation des périodes d’activité pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle
Si la législation d’une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la
condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée
minimale, l’institution compétente de cette Partie contractante tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de
totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre Partie
contractante.
Article 27
Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures
Si, pour déterminer le taux d’incapacité de travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties
contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris
en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement
sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie
contractante.
Article 28
Reconnaissance d’une maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité
sur le territoire des deux Parties contractantes
Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties
contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que
l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Article 29
Aggravation d’une maladie professionnelle
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une
réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour
une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie
contractante, les règles suivantes sont applicables
a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un emploi susceptible de
provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie
contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation selon les dispositions
de la législation qu’elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie contractante un tel emploi, l’institution
compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu
de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la deuxième
Partie contractante accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le
montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant
l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Chapitre quatre – Prestations familiales
Article 30
Totalisation des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient
compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie
contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
Article 31
Droit aux prestations
Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par
la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants
selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.
Article 32
Particularité de la législation slovaque
Le droit aux prestations familiales pour les ayants droit résidant ou séjournant pendant une longue durée sur le
territoire de la République Slovaque est ouvert sous les conditions et dans une étendue conforme à la législation de la
République Slovaque.
Chapitre cinq – Chômage
Article 33
Totalisation des périodes d’emploi
Paragraphe 1er. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement
du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle,
l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation,
des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de la première Partie
contractante à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été
accomplies sous la législation de la première Partie contractante.
Paragraphe 2. L’application des dispositions du paragraphe 1er est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été
soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et
qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze
derniers mois précédant sa demande.
Paragraphe 3. Le paragraphe 1er s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne
concernée, avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.
Paragraphe 4. En cas d’application des paragraphes 1 à 3, l’institution compétente tient compte, en tant que de
besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été
servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de
prestations.
Article 34
Prise en compte des membres de famille
Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres
de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille
résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 35
Condition de résidence
L’article 6 n’est pas applicable au présent chapitre.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 36
Arrangement administratif
Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif.
Article 37
Organismes de liaison
Afin de faciliter l’application de la présente convention et notamment en vue de l’établissement de relations simples
et rapides entre institutions concernées des deux côtés, sont désignés comme organismes de liaison
– au Grand-Duché de Luxembourg
l’inspection générale de la sécurité sociale;
– en République Slovaque
la caisse d’assurance sociale.
Article 38
Entraide administrative
Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour
l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles de
modifier son application.
Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la convention les autorités et les institutions se prêtent leurs bons
offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.
Paragraphe 3. Les institutions reconnaissent mutuellement les documents émis par les organismes compétents de
l’autre Partie contractante; toutefois, en ce qui concerne l’appréciation de l’état de santé ou l’évaluation du degré
d’invalidité, les décisions sont à prendre exclusivement par l’institution de la Partie contractante qui est censée
accorder les prestations. A cet effet, il peut être tenu compte des rapports et constats médicaux présentés par
l’institution de l’autre Partie contractante.
Paragraphe 4. Les examens médicaux requis sous la législation d’une Partie contractante à effectuer sur une personne
résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante, seront effectués sur requête de l’institution compétente, par
un médecin, un institut médical ou l’institution du lieu de résidence de cette personne.
Article 39
Recouvrement des cotisations
Paragraphe 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se
faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au
recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière.
Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre
les autorités compétentes.
Article 40
Recours contre tiers responsable
Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage
survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers
la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le
bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit.
Article 41
Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou
d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire
en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application
de la législation de l’autre Partie de la présente convention.
Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention
sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie.
Article 42
Régime des langues
Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux organismes ou autorités de l’une
des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées en français ou en slovaque.
Article 43
Délais
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de
l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre
organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une
institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme
ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme
compétent de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties.
Article 44
Paiement des prestations
Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de
prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent
valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.
Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront lieu
conformément aux accords de versement entre les Parties contractantes au moment du transfert.
Article 45
Règlement de différends
Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou
l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre Parties.
Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations,
il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties.
La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les
principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
Article 46
Régularisation de trop-perçus
Les institutions compétentes des Parties contractantes effectuent d’un commun accord la régularisation d’éventuels
trop-perçus par le bénéficiaire de prestations.
Article 47
Régularisation en cas de perception de prestations non contributives
Lorsque l’institution d’une Partie contractante a servi des prestations non contributives pendant une période
pendant laquelle un droit à des prestations en espèces est ouvert au titre de la législation de l’autre Partie contractante,
l’institution compétente de cette dernière Partie contractante rembourse à l’institution de la première Partie
contractante le montant correspondant de la valeur de ces prestations non contributives, montant qui est déduit des
prestations en espèces servies au bénéficiaire.
Article 48
Protection des données
Sauf les exigences de la législation de chacune des Parties contractantes, toutes les informations concernant la
personne transmises entre les organismes des Parties contractantes sont considérées comme confidentielles et ne
peuvent être utilisées que dans le but de l’application de la présente convention et de l’application de la législation
concernée par la présente convention.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 49
Dispositions transitoires
Paragraphe 1er. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure
à la date de son entrée en vigueur.
Paragraphe 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date
d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations
s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la
présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente
convention.
Article 50
Révision des prestations
Paragraphe 1er. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé
ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice
ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou
rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné
lieu à un règlement en capital.
Paragraphe 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente
convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions
de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir
pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Paragraphe 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux
ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux
dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations
des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
Paragraphe 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un
délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance
ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables
de la législation d’une Partie contractante.
Paragraphe 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er à 4 qui précèdent, les personnes relevant du champ
d’application personnel de la présente convention qui ont bénéficié d’une mise en compte des périodes d’activité
professionnelle accomplies en République Slovaque en tant que périodes assimilées au titre de l’article 172, 8) du code
des assurances sociales luxembourgeois antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, peuvent opter
pour un calcul de leurs droits à pension suivant la présente convention ou pour un calcul de leurs droits à pension
suivant la seule législation luxembourgeoise.
Article 51
Validité de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties
contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle
perdra sa validité au 31 décembre de l’année civile en cours.
Article 52
Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition
Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions
sera maintenu.
Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle
la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun
accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution intéressée.
Article 53
Ratification et entrée en vigueur
La présente convention est soumise à ratification; les lettres de ratification seront échangées à Luxembourg.
La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de l’échange des lettres
de ratification.
FAIT à Bratislava, le 23 mai 2002, en double exemplaire, chacun en langues française et slovaque, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la République Slovaque,
(suivent les signatures)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange