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Loi du 9 avril 2003 portant approbation de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre 1992;

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Loi du 9 avril 2003 portant approbation de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre 1992;

29 avril 2003

Loi du 9 avril 2003 portant approbation

de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm,

le 15 décembre 1992;

du Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la

conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu,

De l’assentiment de la Chambre des Députés,

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 2003 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2003 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote.

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 avril 2003 portant approbation de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre 1992;

- Sont approuvés

la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre

1992;

Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage

au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 9 avril 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 4904; sess ord. 2001-2002 et 2002-2003

CONVENTION RELATIVE A LA CONCILIATION ET

A L’ARBITRAGE AU SEIN DE LA CSCE

Les Etats parties à la présente Convention, participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

Conscients de leur obligation, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 33 de la Charte des Nations

Unies, de régler pacifiquement leurs différends;

Soulignant qu’ils n’entendent en aucune manière porter atteinte à la compétence d’autres institutions ou mécanismes

existants, notamment la Cour internationale de Justice, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de Justice

des communautés européennes et la Cour permanente d’Arbitrage;

Réaffirmant leur engagement solennel de régler leurs différends par des moyens pacifiques et leur décision de mettre

au point des mécanismes pour le règlement des différends entre Etats participants;

Rappelant que l’application intégrale de tous les principes et engagements de la CSCE constitue en soi un élément

essentiel de la prévention des différends entre les Etats participant à la CSCE;

Soucieux de consolider et de renforcer les engagements figurant notamment dans le Rapport de la Réunion d’experts

sur le règlement pacifique des différends adopté à La Valette et approuvé par le Conseil des ministres des affaires

étrangères de la CSCE, réuni à Berlin les 19 et 20 juin 1991,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Chapitre premier – Dispositions générales

Article 1

Etablissement de la Cour

Il est établi une Cour de conciliation et d’arbitrage aux fins de régler, par la voie de la conciliation et, le cas échéant,

par celle de l’arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Commissions de conciliation et tribunaux abritraux

1. La conciliation est assurée par une commission de conciliation constituée pour chaque différend.

Cette commission est composée de conciliateurs désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de

l’article 3.

2. L’arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l’examen de chaque différend. Ce tribunal est

composé d’arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l’article 4.

3. L’ensemble des conciliateurs et des arbitres constituent la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de la CSCE,

ci-après dénommée „la Cour“.

Article 3

Désignation des conciliateurs

1. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-

ci, deux conciliateurs, dont l’un au moins a la nationalité de l’Etat qui le désigne et dont l’autre peut avoir la nationalité

d’un autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci

désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.

2. Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan

international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations

internationales ou de règlement des différends.

3. Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L’Etat qui les a désignés ne peut mettre

fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement constaté par le Bureau de

la Cour, l’Etat concerné procède à la désignation d’un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son

prédécesseur.

4. A l’expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

5. Les noms des conciliateurs sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au

Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.

Article 4

Désignation des arbitres

1. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-

ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet Etat ou celle de tout autre Etat participant à la

CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant

dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.

2. Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif,

des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit

international.

3. Les arbitres et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L’Etat partie qui

les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou

d’empêchement constaté par le Bureau, l’arbitre est remplacé par son suppléant.

4. Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empéchés, l’empêchement étant

constaté par le Bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe 1. Le nouvel arbitre et

son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

5. Le Règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.

6. A l’expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

7. Les noms des arbitres sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au

Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.

Article 5

Indépendance des membres de la Cour et du Greffier

Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs

fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s’engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et

conscience.

Article 6

Privilèges et immunités

Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent,

dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et

immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de Justice.

Article 7

Bureau de la Cour

1. Le Bureau de la Cour est composé d’un Président, d’un Vice-Président et de trois autres membres.

2. Le Président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le Bureau.

3. Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif, deux membres du Bureau et leurs suppléants.

4. Le Bureau élit son Vice-Président parmi ses membres. Le Vice-Président est élu parmi les conciliateurs si le

Président est un arbitre, parmi les arbitres si le Président est un conciliateur.

5. Le Règlement de la Cour fixe les modalités de l’élection du Président, des autres membres du Bureau et de leurs

suppléants.

Article 8

Modalités de prise de décision

1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui

s’abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.

2. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité de ses membres.

3. Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de

leurs membres, lesquels ne peuvent s’abstenir.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 9

Le Greffier

La Cour désigne son Greffier et peut procéder à la désignation d’autres fonctionnaires dans la mesure de ses

besoins. Le Statut du personnel du Greffe est élaboré par le Bureau et adopté par les Etats parties à la présente

Convention.

Article 10

Siège

1. Le siège de la Cour est fixé à Genève.

2. A la demande des parties au différend et avec l’accord du Bureau de la Cour, une commission de conciliation ou

un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.

Article 11

Règlement de la Cour

1. La Cour adopte son Règlement, qui doit être soumis à l’approbation des Etats parties à la présente Convention.

2. Le Règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions

de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont, parmi ces

règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d’accord.

Article 12

Langues de travail

Le Règlement de la Cour établit les règles applicables à l’usage des langues.

Article 13

Protocole financier

Sous réserve des dispositions de l’article 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties

à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l’approbation du budget

annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour

et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires.

Un Etat est lié par le Protocole dès qu’il devient partie à la Convention.

Article 14

Rapport périodique

Le Bureau présente chaque année au Conseil de la CSCE, par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires,

un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.

Article 15

Notification des demandes de conciliation ou d’abritrage

Le Greffier de la Cour informe le Secrétariat de la CSCE de toute demande de conciliation ou d’arbitrage, pour

transmission immédiate aux Etats participant à la CSCE.

Article 16

Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires

1. Durant la procédure, les parties au différend s’abstiennent de toute action susceptible soit d’aggraver la situation,

soit de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend.

2. La commission de conciliation peut attirer l’attention des parties au différend qui lui est soumis sur les mesures

qu’elles pourraient prendre afin d’empêcher que le différend ne s’aggrave ou que sa solution ne soit rendue plus difficile.

3. Le tribunal arbitral constitué pour examiner un différend peut indiquer les mesures conservatoires qui devraient

être prises par les parties au différend conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 26.

Article 17

Frais de procédure

Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.

Chapitre II – Compétence

Article 18

Compétence de la commission et du tribunal

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une commission de conciliation tout différend

l’opposant à un autre Etat partie, qui n’aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de négociation.

2. Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions énoncées à l’article 26.

Article 19

Sauvegarde des modes de règlement existants

1. La commission de conciliation ou le tribunal arbitral constitué en vue du règlement d’un différend cesse de

connaître de ce dernier

a) si, préalablement à la saisine de la commission ou du tribunal, une cour ou un tribunal dont les parties sont

juridiquement tenues d’accepter la compétence en ce qui concerne ce différend a été saisi ou si une telle instance

a déjà rendu une décision sur le fond de ce différend;

b) si les parties au différend ont accepté par avance la compétence exclusive d’un organe juridictionnel autre que

le tribunal prévu par la présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec force

obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au différend sont convenues de rechercher le

règlement de celui-ci exclusivement par d’autres moyens.

2. La commission de conciliation constituée en vue du règlement d’un différend cesse de connaître de ce differend

si, même après sa saisine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d’accepter la compétence

est saisi par l’une des parties ou toutes les parties à ce différend.

3. La commission de conciliation surseoit à l’examen d’un différend si un autre organe ayant compétence pour

formuler des propositions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette démarche antérieure n’aboutit

pas au règlement du différend, la commission reprend ses travaux à la demande des parties au différend ou de l’une

d’elles, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 26.

4. Un Etat peut, au moment de la signature, ou de la ratification de la Convention, ou de l’adhésion à celle-ci,

formuler une réserve en vue d’assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu’elle institue avec

d’autres modes de règlement des différends résultant d’engagements internationaux applicables à cet Etat.

5. Si, à un moment quelconque, les parties parviennent à régler leur différend, la commission ou le tribunal procède

à la radiation de celui-ci après avoir reçu l’assurance écrite de toutes les parties qu’elles ont réglé le différend.

6. Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compétence de la commission ou du tribunal est tranché

par la commission ou le tribunal.

Chapitre III – Conciliation

Article 20

Demande de constitution d’une commission de conciliation

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu’un différend l’oppose à un ou plusieurs autres Etats parties,

adresser au Greffier une requête en vue de la constitution d’une commission de conciliation. Deux ou plusieurs Etats

parties peuvent également adresser une requête conjointe au Greffier.

2. La constitution d’une commission de conciliation peut également être demandée par voie d’accord entre deux ou

plusieurs Etats parties ou entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE. Cet

accord est notifié au Greffier.

Article 21

Constitution de la commission de conciliation

1. Chaque partie au différend nomme, sur la liste des conciliateurs établie conformément à l’article 3, un conciliateur

pour siéger au sein de la commission.

2. Si plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de

nommer un seul conciliateur. S’ils ne le font pas, le même nombre de conciliateurs est nommé de chaque côté, à

concurrence d’un maximum fixé par le Bureau.

3. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission de conciliation sans être partie à la présente

Convention peut nommer, pour siéger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la liste des conciliateurs

établie conformément à l’article 3, soit parmi des ressortissants d’un Etat participant à la CSCE. Dans ce cas, ces

derniers ont, aux fins de l’examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres de la

commission. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l’article 5 avant de

siéger au sein de la commission.

4. Dès réception de la requête ou de l’accord par lequel les Etats parties à un différend demandent la constitution

d’une commission de conciliation, le Président de la Cour consulte les parties au différend sur la composition du reste

de la commission.

5. Le Bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein de la commission. Ce nombre peut être augmenté

ou réduit par le Bureau, pourvu qu’il reste impair. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des

conciliateurs peuvent être nommés pour siéger au sein de la commission.

6. La commission élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.

7. Le Règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début ou en cours de procédure, l’un des membres

nommés pour siéger au sein de la commission est récusé, ou s’il n’est pas en mesure de siéger ou refuse de le faire.

8. Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Bureau a titre préliminaire.

Article 22

Procédure de constitution d’une commission de conciliation

1. Si la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie de requête, cette dernière précise

l’objet du différend, la partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le nom du conciliateur ou

des conciliateurs nommés par la partie ou les parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les

modes de règlement utilisés antérieurement.

2. Dès réception d’une requête, le Greffier notifie celle-ci à l’autre partie ou aux autres parties au différend visées

par la requête. Cette autre partie ou ces autres parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification

afin de nommer le conciliateur ou les conciliateurs de leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce délai,

une ou plusieurs parties au différend n’ont pas choisi le membre ou les membres de la commission qu’il leur revient

de nommer, le Bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. Une telle nomination se fait parmi les

conciliateurs désignés conformément à l’article 3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties

n’ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui n’ont pas été désignés par l’autre partie ou les

autres parties au différend.

3. Si la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie d’accord, ce dernier précise l’objet du

différend. S’il n’y a pas accord, en tout ou en partie, quant à l’objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre

position à cet égard.

4. Lorsque la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie d’accord, chaque partie notifie

au Greffier le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein de la commission.

Article 23

Procédure de conciliation

1. La procédure de conciliation est confidentielle et contradictoire. Sous réserve des dispositions des articles 10 et

11 ainsi que du Règlement de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consultation des parties

au différend.

2. Avec l’accord des parties au différend, la commission de conciliation peut inviter tout Etat partie à la présente

Convention ayant un intérêt à la solution du différend à participer à la procédure.

Article 24

Objectif de la conciliation

La commission de conciliation aide les parties au différend à régler celui-ci conformément au droit international et

aux engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE.

Article 25

Résultat de la procédure de conciliation

1. Si, en cours de procédure, les parties au différend parviennent, avec l’aide de la commission de conciliation, à une

solution mutuellement acceptable, elles consignent les termes de cette solution dans un relevé de conclusions signé par

leurs représentants et par les membres de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. Le

conseil de la CSCE est informé du succès de la conciliation par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.

2. Lorsque la commission de conciliation estime que tous les aspects du différend et toutes les possibilités de

règlement ont été examinés, elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de la commission en

vue d’un règlement pacifique du différend.

3. Le rapport de la commission de conciliation est notifié aux parties au différend, qui disposent d’un délai de trente

jours pour l’examiner et faire savoir au président de la commission si elles sont prêtes à accepter la solution proposée.

4. Si une partie au différend n’accepte pas le règlement proposé, l’autre partie ou les autres parties ne sont plus liées

par leur acceptation.

5. Si les parties au différend n’ont pas accepté la solution proposée dans le délai fixé au paragraphe 3, le rapport est

transmis au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.

6. Lorsqu’une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne une procédure après qu’elle a été ouverte, un

rapport est également établi afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire

du Comité des hauts fonctionnaires.

Chapitre IV – L’arbitrage

Article 26

Demande de constitution d’un tribunal arbitral

1. Une demande d’arbitrage peut être formée à tout moment par voie d’accord entre deux ou plusieurs Etats parties

à la présente Convention ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs autres Etats

participant à la CSCE.

2. Les Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par notification adressée au Dépositaire, déclarer

reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la compétence d’un tribunal arbitral sous réserve

de réciprocité. Cette déclaration peut être faite sans limitation de durée ou pour un délai déterminé; elle peut être

faite pour tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions concernant l’intégrité territoriale, la

défense nationale, un titre de souveraineté sur le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui

concerne la juridiction sur d’autres zones.

3. Une demande d’arbitrage ne peut être formée par voie de requête adressée au Greffier de la Cour contre un

Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 qu’une fois qu’un délai de trente jours se

sera écoulé après que le rapport de la commission de conciliation chargée d’examiner le différend aura été transmis

au Conseil de la CSCE conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 25.

4. Lorsqu’un différend est soumis à un tribunal arbitral conformément au présent article, le tribunal peut, de sa

propre autorité ou à la demande des parties au différend ou de l’une d’elles, indiquer les mesures conservatoires qui

devraient être prises par les parties au différend afin d’empêcher que le différend ne s’aggrave, que sa solution ne soit

rendue plus difficile ou qu’une sentence ultérieure du tribunal ne risque d’être inapplicable du fait de l’attitude des

parties ou de l’une des parties au différend.

Article 27

Saisine d’un tribunal arbitral

1. Si une demande d’arbitrage est formulée par voie d’accord, ce dernier précise l’objet du différend. S’il n’y a pas

d’accord, en tout ou en partie, sur l’objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.

2. Si une demande d’arbitrage est formulée par voie de requête, cette dernière précise l’objet du différend, l’Etat ou

les Etats parties à la présente Convention contre lequel ou lesquels elle est dirigée et les principaux éléments de fait

et de droit sur 1esquels elle est fondée. Dès réception de la requête, le Greffier notifie celle-ci à l’autre Etat ou aux

autres Etats visés par la requête.

Article 28

Constitution du tribunal arbitral

1. Lorsqu’une demande d’arbitrage est formulée, un tribunal arbitral est constitué.

2. Les arbitres désignés par les parties au différend conformément aux dispositions de l’article 4 sont membres de

droit du tribunal. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent

convenir de nommer un seul arbitre.

3. Le Bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un nombre de membres supérieur d’au moins une

unité à celui des membres de droit. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des arbitres peuvent

être nommés pour siéger au tribunal.

4. Si un membre de droit du tribunal est empêché ou s’il a eu à connaître antérieurement, à quelque titre que ce

soit, de l’affaire faisant l’objet du différend soumis au tribunal, ce membre est remplacé par son suppléant. Si ce dernier

se trouve dans la même situation, l’Etat concerné procède à la nomination d’un membre aux fins de l’examen du

différend selon les modalités prévues au paraqraphe 5. En cas de doute sur la capacité d’un membre ou de son

suppléant de siéger au sein du tribunal, le Bureau décide.

5. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à un tribunal arbitral sans être partie à la présente Convention peut

nommer pour siéger au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres établie conformément aux

dispositions de l’article 4, soit parmi des ressortissants d’un Etat participant à la CSCE. Toute personne ainsi désignée

doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 4; elle a, aux fins de l’examen du différend, les mêmes

droits et obligations que les autres membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance et fait la

déclaration prescrite à l’article 5 avant de siéger au sein du tribunal.

6. Le tribunal élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.

7. En cas d’empêchement d’un membre du tribunal nommé par le Bureau, il n’est pas procédé à son remplacement,

sauf si le nombre des membres nommés par le Bureau devient inférieur à celui des membres de droit ou des membres

nommés par les parties au différend conformément au paraqraphe 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres

sont nommés par le Bureau en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. A moins que le membre défaillant

ne soit le président du tribunal, il n’est pas procédé à l’élection d’un nouveau président dans le cas de la nomination

d’un ou de plusieurs nouveaux membres.

Article 29

Procédure d’arbitrage

1. La procédure d’arbitrage est contradictoire et conforme aux principes du procès équitable. Elle comporte une

phase écrite et une phase orale.

2. Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis des parties au différend, des pouvoirs d’instruction et d’investigation

nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

3. Tout Etat participant à la CSCE qui estime avoir un intérêt juridique particulier susceptible d’être affecté par la

décision du tribunal peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification effectuée par le Secrétariat de

la CSCE conformément à l’article 15, adresser au Greffier de la Cour une requête aux fins d’intervention. Cette

requête est immédiatement transmise aux parties au différend et au tribunal constitué pour examiner le différend.

4. Si l’Etat intervenant établit l’existence d’un tel intérêt, il est autorisé à participer à la procédure dans la mesure

nécessaire à la protection de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie l’Etat intervenant.

5. Les parties au différend disposent d’un délai de trente jours pour faire parvenir au tribunal leurs observations sur

la requête aux fins d’intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande.

6. Les débats devant le tribunal se déroulent à huis clos, à moins que le tribunal n’en décide autrement à la demande

des parties au différend.

7. En cas de défaut d’une partie ou de plusieurs parties au différend, l’autre partie ou les autres parties peuvent

demander au tribunal de lui ou de leur adjuger ses ou leurs conclusions. Dans ce cas, le tribunal rend sa sentence après

s’être assuré de sa compétence et du bien-fondé des arguments de la partie ou des parties participant à la procédure.

Article 30

Rôle du tribunal arbitral

Le rôle du tribunal arbitral est de trancher, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au différend sont d’accord, de

statuer ex aequo et bono.

Article 31

Sentence du tribunal arbitral

1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Si elle n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des

membres du tribunal, ceux-ci peuvent y joindre l’exposé de leur opinion individuelle ou dissidente.

2. Sous réserve du paragraphe 4 de l’article 29, la sentence du tribunal n’est obligatoire que pour les parties au

différend et dans le cas qui a été décidé.

3. La sentence est définitive et n’est susceptible d’aucun appel. Toutefois, les parties au différend ou l’une d’elles

peuvent demander au tribunal de procéder à l’interprétation de la sentence en cas de contestation sur son sens ou sa

portée. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard

dans les six mois suivant la communication de la sentence. Après avoir reçu les observations des parties au différend,

le tribunal procède à l’interprétation de la sentence aussitôt que possible.

4. Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature

à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie ou

des parties au différend demandant la révision. La demande en révision doit être formulée au plus tard dans les six mois

suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne peut être faite après une période de dix ans

suivant la date de la sentence.

5. Dans la mesure du possible, l’examen d’une demande d’interprétation ou d’une demande en révision incombe au

tribunal qui a rendu la sentence; si le Bureau constate que cela est impossible, il est procédé à la constitution d’un

nouveau tribunal conformément aux dispositions de l’article 28.

Article 32

Publication de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est publiée par les soins du Greffier. Une copie certifiée conforme est communiquée aux

parties au différend et au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 33

Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de la Suède, à la signature des Etats participant à

la CSCE jusqu’au 31 mars 1993. Elle est soumise à ratification.

2. Les Etats participant à la CSCE qui n’ont pas signé la Convention peuvent y adhérer ulterieurement.

3. La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du douzième instrument de ratification ou

d’adhésion.

4. Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion, la

Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

5. Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de Dépositaire de la Convention.

Article 34

Réserves

La présente Convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve qu’elle n’autorise expressément.

Article 35

Amendements

1. Les amendements à la présente Convention doivent être adoptés conformément aux paragraphes qui suivent.

2. Tout Etat partie à la Convention peut formuler des propositions d’amendement à celle-ci, lesquelles sont

communiquées par le Dépositaire au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.

3. Si le Conseil de la CSCE adopte le texte d’amendement proposé, celui-ci est communiqué par le Dépositaire aux

Etats parties à la Convention pour acceptation conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour après que tous les Etats parties à la Convention

auront informé le Dépositaire de leur acceptation de cet amendement.

Article 36

Dénonciation

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment, dénoncer celle-ci par une notification adressée

au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Toutefois, la Convention continue de s’appliquer à l’Etat auteur de la dénonciation pour les procédures en cours

au moment de l’entrée en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu’à leur terme.

Article 37

Notifications et communications

Les notifications et les communications incombant au Dépositaire sont adressées au Greffier et au Secrétariat de la

CSCE et communiquées ensuite aux Etats participant à la CSCE.

Article 38

Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention

Il est confirmé que, conformément au droit international, aucune disposition de la présente Convention ne doit être

interprétée comme créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats participant à la CSCE qui

ne sont pas parties à la Convention, à moins qu’ils ne soient expressément prévus et expressément acceptés par écrit

par ces Etats.

Article 39

Dispositions transitoires

1. Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Cour procède à l’élection de son

Bureau, à l’adoption de son Règlement et à la désignation du Greffier conformément aux dispositions des articles 7, 9

et 11. Le Gouvernement hôte de la Cour prend les dispositions nécessaires en coopération avec le Dépositaire.

2. Tant que le Greffier n’est pas nommé, les fonctions prévues au paragraphe 5 de l’article 3 et au paragraphe 7 de

l’article 4 sont exercées par le Dépositaire.

Fait à Stockholm en allemand, anglais, espagnol, français, italien et russe, les six langues faisant également foi, le 15

décembre 1992.

*

PROTOCOLE FINANCIER ETABLI CONFORMEMENT

A L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA CONCILIATION

ET A L’ARBITRAGE AU SEIN DE LA CSCE

Article 1

Frais de la Cour

1. Tous les frais de la Cour établie par la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE (ci-

après dénommée „la Convention“) sont supportés par les Etats parties à la Convention. Les frais relatifs aux

conciliateurs et aux arbitres sont supportés par la Cour.

2. Les obligations de l’Etat du siège en matière de dépenses relatives aux locaux et au mobilier mis à la disposition

de la Cour, à leur entretien, leur assurance et leur protection, ainsi qu’aux charges courantes, font l’objet d’un échange

de lettres entre la Cour, agissant avec le consentement des Etats parties à la Convention et en leur nom, et l’Etat du

siège.

Article 2

Contributions au budget de la Cour

1. Les contributions au budget de la Cour sont réparties entre les Etats parties à la Convention conformément au

barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté en fonction de la différence numérique entre les Etats

participant à la CSCE et les Etats parties à la Convention.

2. Si un Etat ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, sa contribution est égale, pour l’exercice

en cours, à un douzième de sa quote-part du barème adapté, tel qu’établi conformément au paragraphe 1 du présent

article, pour chaque mois entier de l’exercice restant à courir à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour

cet Etat.

3. Lorsqu’un Etat qui n’est pas partie à la Convention soumet un différend à la Cour en application des dispositions

de l’article 20, paragraphe 2, ou de l’article 26, paragraphe 1, de la Convention, il contribue au budget de la Cour,

pendant la durée de la procédure, comme s’il était partie à la Convention.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, la procédure de conciliation est réputée commencer le jour où le

Greffier reçoit la notification de l’accord des parties sur la constitution d’une commission et prendre fin le jour où la

commission notifie son rapport aux parties. Si une partie abandonne la procédure, celle-ci est réputée prendre fin le

jour de la notification du rapport prévu à l’article 25, paragraphe 6, de la Convention. La procédure d’arbitrage est

réputée commencer le jour où le Greffier reçoit la notification de l’accord des parties sur la constitution d’un tribunal

et prendre fin le jour où le tribunal rend sa sentence.

Article 3

Année budgétaire et budget

1. L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

2. Le Greffier, agissant de concert avec le Bureau de la Cour, établit chaque année un projet de budget pour la Cour.

Le projet de budget pour l’exercice à venir est soumis aux Etats parties à la Convention avant le 15 septembre.

3. Le budget est adopté par les représentants des Etats parties à la Convention. L’examen et l’adoption du budget

se font à Vienne, sauf si les Etats parties à la Convention en décident autrement. Dès l’adoption du budget pour l’année

budgétaire considérée, le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution.

Si le budget n’a pas été adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et, sans

préjudice d’adaptations ultérieures, le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution

conformément à ce budget.

Le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de mettre à disposition cinquante pour cent de leur

contribution au 1er janvier et les cinquante pour cent restants au 1er avril.

4. Sauf décision contraire des représentants des Etats parties à la Convention, le budget est établi en francs suisses

et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie.

5. Un Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse sa première contribution au

budget dans les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.

6. Les Etats qui, sans être parties à la Convention, soumettent un différend à la Cour versent leur contribution dans

les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.

7. L’année de l’entrée en vigueur de la Convention, les Etats parties à la Convention versent leur contribution au

budget dans les deux mois qui suivent la date du dépôt du douzième instrument de ratification de la Convention. A

titre préliminaire, ce budget est fixé à 250.000 francs suisses.

Article 4

Dépenses, paiements et budget révisé

1. Le budget adopté autorise le Greffier, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à engager les dépenses et à

effectuer les paiements, à concurrence des montants adoptés et aux fins approuvées.

2. Le Greffier est habilité, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à procéder à des transferts entre chapitres

et articles du budget, à concurrence de 15% du montant de ceux-ci. Tous ces transferts doivent être signalés par le

Greffier dans l’état financier mentionné à l’article 9 du présent Protocole.

3. Les obligations non exécutées à la fin d’un exercice sont reportées sur l’exercice suivant.

4. Si les circonstances l’y obligent, et après un examen attentif des ressources disponibles en vue de dégager des

économies, le Greffier est autorisé à soumettre à l’adoption des représentants des Etats parties à la Convention un

budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires.

5. Tout excédent au titre d’un exercice donné est déduit des contributions fixées pour l’exercice suivant celui au

cours duquel les comptes ont été approuvés par les représentants des Etats parties à la Convention. Tout déficit est

imputé sur l’exercice suivant, sauf si les représentants des Etats parties à la Convention décident d’exiger des

contributions supplémentaires.

Article 5

Fonds de roulement

Un fonds de roulement peut être créé si les Etats parties à la Convention l’estiment nécessaire. Il est alimenté par

les Etats parties à la Convention.

Article 6

Indemnités et allocations forfaitaires

1. Les membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux reçoivent une

indemnité journalière pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

2. Les membres du Bureau de la Cour reçoivent en outre une allocation annuelle forfaitaire.

3. L’indemnité journalière et l’allocation annuelle forfaitaire sont arrêtées par les représentants des Etats parties à

la Convention.

Article 7

Traitements, sécurité sociale et pensions

1. Le Greffier et tout autre membre du personnel du Greffe désigné conformément à l’article 9 de la Convention

perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.

2. Le personnel du Greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.

3. Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le Greffier et le personnel du Greffe

bénéficient d’un régime de sécurité sociale et d’une pension de retraite appropriés.

Article 8

Frais de mission

1. Les frais occasionnés par des missions strictement indispensables à l’exercice de leurs fonctions sont remboursés

aux membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux ainsi qu’au Greffier et

au personnel du Greffe.

2. Les frais occasionnés par des missions comprennent les frais effectifs de transport, y compris les faux frais

normalement liés au transport, ainsi qu’une indemnité journalière de mission pour couvrir toutes les dépenses relatives

aux repas, au logement, aux gratifications et pourboires, ainsi que les autres frais personnels. L’indemnité journalière

de mission est arrêtée par les représentants des Etats parties à la Convention.

Article 9

Comptabilité

1. Sous l’autorité du Bureau de la Cour, le Greffier s’assure qu’une comptabilité appropriée de toutes les

transactions est tenue et que tous les paiements sont dûment autorisés.

2. Sous l’autorité du Bureau de la Cour, le Greffier soumet aux Etats parties à la Convention, au plus tard le 1er

mars, un état financier annuel faisant apparaître, pour l’exercice précédent

a) les recettes et les dépenses afférentes à tous les comptes;

b) la situation en matière de crédits budgétaires;

c) l’actif et le passif financiers en fin d’exercice.

Article 10

Vérification des comptes

1. Les comptes de la Cour sont vérifés par deux commissaires aux comptes, de nationalité différente, désignés pour

des périodes de trois ans renouvelables par les représentants des Etats parties à la Convention.

Les personnes qui figurent ou ont figuré sur les listes de conciliateurs ou d’arbitres ou qui ont perçu de la Cour une

rémunération au titre de l’article 7 du présent Protocole ne peuvent être commissaires aux comptes.

2. Les commissaires aux comptes procèdent annuellement à la vérification des comptes. Ils vérifient notamment la

bonne tenue des livres, l’état de l’actif et du passif, ainsi que les comptes. Les comptes sont disponibles, au plus tard le

1er mars, aux fins de vérification annuelle et d’inspection.

3. Les commissaires aux comptes procèdent à toute vérification qu’ils estiment nécessaire afin de certifier

a) que l’état financier annuel qui leur est soumis est véridique et conforme aux livres et registres de la Cour;

b) que les transactions financières figurant à cet état ont été effectuées conformément aux règles pertinentes, aux

dispositions budgétaires et aux autres directives applicables; et

c) que les fonds en dépôt et en liquide ont été contrôlés d’après les certificats émanant directement des

dépositaires ou par décompte effectif.

4. Le Greffier accorde aux commissaires aux comptes l’assistance et les moyens nécessaires à l’exercice de leurs

fonctions. Les commissaires ont notamment accès aux livres de comptes, registres et documents qui, à leur avis, sont

nécessaires à la vérification.

5. Les commissaires aux comptes établissent un rapport annuel certifiant les comptes et exposant les commentaires

auxquels la vérification donne lieu. Ils peuvent également, à cette occasion, émettre les observations qu’ils jugent

nécessaires sur l’efficacité des procédures financières, le système comptable et le contrôle financier interne.

6. Le rapport est soumis aux représentants des Etats parties à la Convention dans un délai maximal de quatre mois

après la fin de l’exercice budgétaire auquel les comptes se rapportent. Il est transmis préalablement au Greffier afin que

celui-ci dispose d’au moins quinze jours pour fournir les explications et justifications qu’il peut estimer nécessaires.

7. Outre la vérification annuelle des comptes, les commissaires ont accès à tout moment, pour les vérifier, aux livres,

à l’état de l’actif et du passif et aux comptes.

8. Sur la base du rapport de vérification, les représentants des Etats parties à la Convention approuvent l’état

financier annuel ou adoptent toute autre mesure appropriée.

Article 11

Compte de versement spécial

1. Un compte de versement spécial peut être créé par les Etats parties à la Convention, dans le but d’alléger les frais

de procédure des Etats parties aux différends soumis à la Cour qui éprouvent des difficultés à s’en acquitter. Il est

alimenté par les contributions volontaires des Etats parties à la Convention.

2. Un Etat partie à un différend soumis à la Cour qui souhaite bénéficier d’une allocation du compte de versement

spécial soumet une demande en ce sens au Greffier, en l’accompagnant d’un état prévisionnel détaillé de ses frais de

procédure.

Le Bureau de la Cour examine cette demande et adresse une recommandation aux représentants des Etats parties

à la Convention, lesquels décident s’il convient d’accéder à la demande et dans quelle mesure.

A l’issue de l’examen de l’affaire, l’Etat qui a bénéficié d’une allocation du compte de versement spécial adresse au

Greffier, pour examen par le Bureau, un état détaillé des frais de procédure qu’il a effectivement engagés et procède,

le cas échéant, au remboursement des sommes excédant les frais effectifs.

Article 12

Mode de décision

Toutes les décisions des Etats parties à la Convention ou de leurs représentants dans le cadre du présent Protocole

sont prises par consensus.

Article 13

Amendements

Les amendements au présent Protocole sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 35 de la

Convention. Le Bureau de la Cour peut donner son avis sur les amendements proposés au Secrétariat de la CSCE, aux

fins de transmission aux Etats participant à la CSCE.

Le présent Protocole, établi en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, les textes dans

les six langues faisant également foi, et adopté par le Comité des hauts fonctionnaires à Prague, le 28 avril 1993

conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, est déposé

auprès du Gouvernement de la Suède.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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