Loi du 9 avril 2003 portant approbation de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre 1992;
Texte législatif (2 Articles)
29 avril 2003
Loi du 9 avril 2003 portant approbation
de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm,
le 15 décembre 1992;
du Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la
conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu,
De l’assentiment de la Chambre des Députés,
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 2003 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote.
Avons ordonné et ordonnons
- Sont approuvés
la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le 15 décembre
1992;
Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage
au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 9 avril 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Doc. parl. 4904; sess ord. 2001-2002 et 2002-2003
CONVENTION RELATIVE A LA CONCILIATION ET
A L’ARBITRAGE AU SEIN DE LA CSCE
Les Etats parties à la présente Convention, participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
Conscients de leur obligation, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 33 de la Charte des Nations
Unies, de régler pacifiquement leurs différends;
Soulignant qu’ils n’entendent en aucune manière porter atteinte à la compétence d’autres institutions ou mécanismes
existants, notamment la Cour internationale de Justice, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de Justice
des communautés européennes et la Cour permanente d’Arbitrage;
Réaffirmant leur engagement solennel de régler leurs différends par des moyens pacifiques et leur décision de mettre
au point des mécanismes pour le règlement des différends entre Etats participants;
Rappelant que l’application intégrale de tous les principes et engagements de la CSCE constitue en soi un élément
essentiel de la prévention des différends entre les Etats participant à la CSCE;
Soucieux de consolider et de renforcer les engagements figurant notamment dans le Rapport de la Réunion d’experts
sur le règlement pacifique des différends adopté à La Valette et approuvé par le Conseil des ministres des affaires
étrangères de la CSCE, réuni à Berlin les 19 et 20 juin 1991,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
Chapitre premier – Dispositions générales
Article 1
Etablissement de la Cour
Il est établi une Cour de conciliation et d’arbitrage aux fins de régler, par la voie de la conciliation et, le cas échéant,
par celle de l’arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Commissions de conciliation et tribunaux abritraux
1. La conciliation est assurée par une commission de conciliation constituée pour chaque différend.
Cette commission est composée de conciliateurs désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de
l’article 3.
2. L’arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l’examen de chaque différend. Ce tribunal est
composé d’arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l’article 4.
3. L’ensemble des conciliateurs et des arbitres constituent la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de la CSCE,
ci-après dénommée „la Cour“.
Article 3
Désignation des conciliateurs
1. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-
ci, deux conciliateurs, dont l’un au moins a la nationalité de l’Etat qui le désigne et dont l’autre peut avoir la nationalité
d’un autre Etat participant à la CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci
désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
2. Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan
international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations
internationales ou de règlement des différends.
3. Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L’Etat qui les a désignés ne peut mettre
fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement constaté par le Bureau de
la Cour, l’Etat concerné procède à la désignation d’un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son
prédécesseur.
4. A l’expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
5. Les noms des conciliateurs sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au
Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Article 4
Désignation des arbitres
1. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de celle-
ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet Etat ou celle de tout autre Etat participant à la
CSCE. Un Etat qui devient partie à la Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant
dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
2. Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif,
des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit
international.
3. Les arbitres et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L’Etat partie qui
les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou
d’empêchement constaté par le Bureau, l’arbitre est remplacé par son suppléant.
4. Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empéchés, l’empêchement étant
constaté par le Bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe 1. Le nouvel arbitre et
son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Le Règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.
6. A l’expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
7. Les noms des arbitres sont notifiés au Greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au
Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
Article 5
Indépendance des membres de la Cour et du Greffier
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs
fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s’engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et
conscience.
Article 6
Privilèges et immunités
Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent,
dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et
immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de Justice.
Article 7
Bureau de la Cour
1. Le Bureau de la Cour est composé d’un Président, d’un Vice-Président et de trois autres membres.
2. Le Président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le Bureau.
3. Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif, deux membres du Bureau et leurs suppléants.
4. Le Bureau élit son Vice-Président parmi ses membres. Le Vice-Président est élu parmi les conciliateurs si le
Président est un arbitre, parmi les arbitres si le Président est un conciliateur.
5. Le Règlement de la Cour fixe les modalités de l’élection du Président, des autres membres du Bureau et de leurs
suppléants.
Article 8
Modalités de prise de décision
1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui
s’abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.
2. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité de ses membres.
3. Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de
leurs membres, lesquels ne peuvent s’abstenir.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 9
Le Greffier
La Cour désigne son Greffier et peut procéder à la désignation d’autres fonctionnaires dans la mesure de ses
besoins. Le Statut du personnel du Greffe est élaboré par le Bureau et adopté par les Etats parties à la présente
Convention.
Article 10
Siège
1. Le siège de la Cour est fixé à Genève.
2. A la demande des parties au différend et avec l’accord du Bureau de la Cour, une commission de conciliation ou
un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.
Article 11
Règlement de la Cour
1. La Cour adopte son Règlement, qui doit être soumis à l’approbation des Etats parties à la présente Convention.
2. Le Règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions
de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont, parmi ces
règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d’accord.
Article 12
Langues de travail
Le Règlement de la Cour établit les règles applicables à l’usage des langues.
Article 13
Protocole financier
Sous réserve des dispositions de l’article 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties
à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l’approbation du budget
annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour
et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires.
Un Etat est lié par le Protocole dès qu’il devient partie à la Convention.
Article 14
Rapport périodique
Le Bureau présente chaque année au Conseil de la CSCE, par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires,
un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.
Article 15
Notification des demandes de conciliation ou d’abritrage
Le Greffier de la Cour informe le Secrétariat de la CSCE de toute demande de conciliation ou d’arbitrage, pour
transmission immédiate aux Etats participant à la CSCE.
Article 16
Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires
1. Durant la procédure, les parties au différend s’abstiennent de toute action susceptible soit d’aggraver la situation,
soit de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend.
2. La commission de conciliation peut attirer l’attention des parties au différend qui lui est soumis sur les mesures
qu’elles pourraient prendre afin d’empêcher que le différend ne s’aggrave ou que sa solution ne soit rendue plus difficile.
3. Le tribunal arbitral constitué pour examiner un différend peut indiquer les mesures conservatoires qui devraient
être prises par les parties au différend conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 26.
Article 17
Frais de procédure
Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.
Chapitre II – Compétence
Article 18
Compétence de la commission et du tribunal
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une commission de conciliation tout différend
l’opposant à un autre Etat partie, qui n’aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de négociation.
2. Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions énoncées à l’article 26.
Article 19
Sauvegarde des modes de règlement existants
1. La commission de conciliation ou le tribunal arbitral constitué en vue du règlement d’un différend cesse de
connaître de ce dernier
a) si, préalablement à la saisine de la commission ou du tribunal, une cour ou un tribunal dont les parties sont
juridiquement tenues d’accepter la compétence en ce qui concerne ce différend a été saisi ou si une telle instance
a déjà rendu une décision sur le fond de ce différend;
b) si les parties au différend ont accepté par avance la compétence exclusive d’un organe juridictionnel autre que
le tribunal prévu par la présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec force
obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au différend sont convenues de rechercher le
règlement de celui-ci exclusivement par d’autres moyens.
2. La commission de conciliation constituée en vue du règlement d’un différend cesse de connaître de ce differend
si, même après sa saisine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d’accepter la compétence
est saisi par l’une des parties ou toutes les parties à ce différend.
3. La commission de conciliation surseoit à l’examen d’un différend si un autre organe ayant compétence pour
formuler des propositions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette démarche antérieure n’aboutit
pas au règlement du différend, la commission reprend ses travaux à la demande des parties au différend ou de l’une
d’elles, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 26.
4. Un Etat peut, au moment de la signature, ou de la ratification de la Convention, ou de l’adhésion à celle-ci,
formuler une réserve en vue d’assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu’elle institue avec
d’autres modes de règlement des différends résultant d’engagements internationaux applicables à cet Etat.
5. Si, à un moment quelconque, les parties parviennent à régler leur différend, la commission ou le tribunal procède
à la radiation de celui-ci après avoir reçu l’assurance écrite de toutes les parties qu’elles ont réglé le différend.
6. Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compétence de la commission ou du tribunal est tranché
par la commission ou le tribunal.
Chapitre III – Conciliation
Article 20
Demande de constitution d’une commission de conciliation
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu’un différend l’oppose à un ou plusieurs autres Etats parties,
adresser au Greffier une requête en vue de la constitution d’une commission de conciliation. Deux ou plusieurs Etats
parties peuvent également adresser une requête conjointe au Greffier.
2. La constitution d’une commission de conciliation peut également être demandée par voie d’accord entre deux ou
plusieurs Etats parties ou entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats participant à la CSCE. Cet
accord est notifié au Greffier.
Article 21
Constitution de la commission de conciliation
1. Chaque partie au différend nomme, sur la liste des conciliateurs établie conformément à l’article 3, un conciliateur
pour siéger au sein de la commission.
2. Si plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de
nommer un seul conciliateur. S’ils ne le font pas, le même nombre de conciliateurs est nommé de chaque côté, à
concurrence d’un maximum fixé par le Bureau.
3. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission de conciliation sans être partie à la présente
Convention peut nommer, pour siéger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la liste des conciliateurs
établie conformément à l’article 3, soit parmi des ressortissants d’un Etat participant à la CSCE. Dans ce cas, ces
derniers ont, aux fins de l’examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres de la
commission. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l’article 5 avant de
siéger au sein de la commission.
4. Dès réception de la requête ou de l’accord par lequel les Etats parties à un différend demandent la constitution
d’une commission de conciliation, le Président de la Cour consulte les parties au différend sur la composition du reste
de la commission.
5. Le Bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein de la commission. Ce nombre peut être augmenté
ou réduit par le Bureau, pourvu qu’il reste impair. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des
conciliateurs peuvent être nommés pour siéger au sein de la commission.
6. La commission élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
7. Le Règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début ou en cours de procédure, l’un des membres
nommés pour siéger au sein de la commission est récusé, ou s’il n’est pas en mesure de siéger ou refuse de le faire.
8. Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Bureau a titre préliminaire.
Article 22
Procédure de constitution d’une commission de conciliation
1. Si la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie de requête, cette dernière précise
l’objet du différend, la partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le nom du conciliateur ou
des conciliateurs nommés par la partie ou les parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les
modes de règlement utilisés antérieurement.
2. Dès réception d’une requête, le Greffier notifie celle-ci à l’autre partie ou aux autres parties au différend visées
par la requête. Cette autre partie ou ces autres parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification
afin de nommer le conciliateur ou les conciliateurs de leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce délai,
une ou plusieurs parties au différend n’ont pas choisi le membre ou les membres de la commission qu’il leur revient
de nommer, le Bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. Une telle nomination se fait parmi les
conciliateurs désignés conformément à l’article 3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties
n’ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui n’ont pas été désignés par l’autre partie ou les
autres parties au différend.
3. Si la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie d’accord, ce dernier précise l’objet du
différend. S’il n’y a pas accord, en tout ou en partie, quant à l’objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre
position à cet égard.
4. Lorsque la constitution d’une commission de conciliation est demandée par voie d’accord, chaque partie notifie
au Greffier le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein de la commission.
Article 23
Procédure de conciliation
1. La procédure de conciliation est confidentielle et contradictoire. Sous réserve des dispositions des articles 10 et
11 ainsi que du Règlement de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consultation des parties
au différend.
2. Avec l’accord des parties au différend, la commission de conciliation peut inviter tout Etat partie à la présente
Convention ayant un intérêt à la solution du différend à participer à la procédure.
Article 24
Objectif de la conciliation
La commission de conciliation aide les parties au différend à régler celui-ci conformément au droit international et
aux engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE.
Article 25
Résultat de la procédure de conciliation
1. Si, en cours de procédure, les parties au différend parviennent, avec l’aide de la commission de conciliation, à une
solution mutuellement acceptable, elles consignent les termes de cette solution dans un relevé de conclusions signé par
leurs représentants et par les membres de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. Le
conseil de la CSCE est informé du succès de la conciliation par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
2. Lorsque la commission de conciliation estime que tous les aspects du différend et toutes les possibilités de
règlement ont été examinés, elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de la commission en
vue d’un règlement pacifique du différend.
3. Le rapport de la commission de conciliation est notifié aux parties au différend, qui disposent d’un délai de trente
jours pour l’examiner et faire savoir au président de la commission si elles sont prêtes à accepter la solution proposée.
4. Si une partie au différend n’accepte pas le règlement proposé, l’autre partie ou les autres parties ne sont plus liées
par leur acceptation.
5. Si les parties au différend n’ont pas accepté la solution proposée dans le délai fixé au paragraphe 3, le rapport est
transmis au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
6. Lorsqu’une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne une procédure après qu’elle a été ouverte, un
rapport est également établi afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire
du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre IV – L’arbitrage
Article 26
Demande de constitution d’un tribunal arbitral
1. Une demande d’arbitrage peut être formée à tout moment par voie d’accord entre deux ou plusieurs Etats parties
à la présente Convention ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs autres Etats
participant à la CSCE.
2. Les Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par notification adressée au Dépositaire, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la compétence d’un tribunal arbitral sous réserve
de réciprocité. Cette déclaration peut être faite sans limitation de durée ou pour un délai déterminé; elle peut être
faite pour tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions concernant l’intégrité territoriale, la
défense nationale, un titre de souveraineté sur le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui
concerne la juridiction sur d’autres zones.
3. Une demande d’arbitrage ne peut être formée par voie de requête adressée au Greffier de la Cour contre un
Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 qu’une fois qu’un délai de trente jours se
sera écoulé après que le rapport de la commission de conciliation chargée d’examiner le différend aura été transmis
au Conseil de la CSCE conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 25.
4. Lorsqu’un différend est soumis à un tribunal arbitral conformément au présent article, le tribunal peut, de sa
propre autorité ou à la demande des parties au différend ou de l’une d’elles, indiquer les mesures conservatoires qui
devraient être prises par les parties au différend afin d’empêcher que le différend ne s’aggrave, que sa solution ne soit
rendue plus difficile ou qu’une sentence ultérieure du tribunal ne risque d’être inapplicable du fait de l’attitude des
parties ou de l’une des parties au différend.
Article 27
Saisine d’un tribunal arbitral
1. Si une demande d’arbitrage est formulée par voie d’accord, ce dernier précise l’objet du différend. S’il n’y a pas
d’accord, en tout ou en partie, sur l’objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
2. Si une demande d’arbitrage est formulée par voie de requête, cette dernière précise l’objet du différend, l’Etat ou
les Etats parties à la présente Convention contre lequel ou lesquels elle est dirigée et les principaux éléments de fait
et de droit sur 1esquels elle est fondée. Dès réception de la requête, le Greffier notifie celle-ci à l’autre Etat ou aux
autres Etats visés par la requête.
Article 28
Constitution du tribunal arbitral
1. Lorsqu’une demande d’arbitrage est formulée, un tribunal arbitral est constitué.
2. Les arbitres désignés par les parties au différend conformément aux dispositions de l’article 4 sont membres de
droit du tribunal. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent
convenir de nommer un seul arbitre.
3. Le Bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un nombre de membres supérieur d’au moins une
unité à celui des membres de droit. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des arbitres peuvent
être nommés pour siéger au tribunal.
4. Si un membre de droit du tribunal est empêché ou s’il a eu à connaître antérieurement, à quelque titre que ce
soit, de l’affaire faisant l’objet du différend soumis au tribunal, ce membre est remplacé par son suppléant. Si ce dernier
se trouve dans la même situation, l’Etat concerné procède à la nomination d’un membre aux fins de l’examen du
différend selon les modalités prévues au paraqraphe 5. En cas de doute sur la capacité d’un membre ou de son
suppléant de siéger au sein du tribunal, le Bureau décide.
5. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à un tribunal arbitral sans être partie à la présente Convention peut
nommer pour siéger au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres établie conformément aux
dispositions de l’article 4, soit parmi des ressortissants d’un Etat participant à la CSCE. Toute personne ainsi désignée
doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 4; elle a, aux fins de l’examen du différend, les mêmes
droits et obligations que les autres membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance et fait la
déclaration prescrite à l’article 5 avant de siéger au sein du tribunal.
6. Le tribunal élit son président parmi les membres nommés par le Bureau.
7. En cas d’empêchement d’un membre du tribunal nommé par le Bureau, il n’est pas procédé à son remplacement,
sauf si le nombre des membres nommés par le Bureau devient inférieur à celui des membres de droit ou des membres
nommés par les parties au différend conformément au paraqraphe 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres
sont nommés par le Bureau en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. A moins que le membre défaillant
ne soit le président du tribunal, il n’est pas procédé à l’élection d’un nouveau président dans le cas de la nomination
d’un ou de plusieurs nouveaux membres.
Article 29
Procédure d’arbitrage
1. La procédure d’arbitrage est contradictoire et conforme aux principes du procès équitable. Elle comporte une
phase écrite et une phase orale.
2. Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis des parties au différend, des pouvoirs d’instruction et d’investigation
nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
3. Tout Etat participant à la CSCE qui estime avoir un intérêt juridique particulier susceptible d’être affecté par la
décision du tribunal peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification effectuée par le Secrétariat de
la CSCE conformément à l’article 15, adresser au Greffier de la Cour une requête aux fins d’intervention. Cette
requête est immédiatement transmise aux parties au différend et au tribunal constitué pour examiner le différend.
4. Si l’Etat intervenant établit l’existence d’un tel intérêt, il est autorisé à participer à la procédure dans la mesure
nécessaire à la protection de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie l’Etat intervenant.
5. Les parties au différend disposent d’un délai de trente jours pour faire parvenir au tribunal leurs observations sur
la requête aux fins d’intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande.
6. Les débats devant le tribunal se déroulent à huis clos, à moins que le tribunal n’en décide autrement à la demande
des parties au différend.
7. En cas de défaut d’une partie ou de plusieurs parties au différend, l’autre partie ou les autres parties peuvent
demander au tribunal de lui ou de leur adjuger ses ou leurs conclusions. Dans ce cas, le tribunal rend sa sentence après
s’être assuré de sa compétence et du bien-fondé des arguments de la partie ou des parties participant à la procédure.
Article 30
Rôle du tribunal arbitral
Le rôle du tribunal arbitral est de trancher, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis.
La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au différend sont d’accord, de
statuer ex aequo et bono.
Article 31
Sentence du tribunal arbitral
1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Si elle n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des
membres du tribunal, ceux-ci peuvent y joindre l’exposé de leur opinion individuelle ou dissidente.
2. Sous réserve du paragraphe 4 de l’article 29, la sentence du tribunal n’est obligatoire que pour les parties au
différend et dans le cas qui a été décidé.
3. La sentence est définitive et n’est susceptible d’aucun appel. Toutefois, les parties au différend ou l’une d’elles
peuvent demander au tribunal de procéder à l’interprétation de la sentence en cas de contestation sur son sens ou sa
portée. A moins que les parties au différend n’en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard
dans les six mois suivant la communication de la sentence. Après avoir reçu les observations des parties au différend,
le tribunal procède à l’interprétation de la sentence aussitôt que possible.
4. Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature
à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie ou
des parties au différend demandant la révision. La demande en révision doit être formulée au plus tard dans les six mois
suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne peut être faite après une période de dix ans
suivant la date de la sentence.
5. Dans la mesure du possible, l’examen d’une demande d’interprétation ou d’une demande en révision incombe au
tribunal qui a rendu la sentence; si le Bureau constate que cela est impossible, il est procédé à la constitution d’un
nouveau tribunal conformément aux dispositions de l’article 28.
Article 32
Publication de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est publiée par les soins du Greffier. Une copie certifiée conforme est communiquée aux
parties au différend et au Conseil de la CSCE par l’intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
Chapitre V – Dispositions finales
Article 33
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de la Suède, à la signature des Etats participant à
la CSCE jusqu’au 31 mars 1993. Elle est soumise à ratification.
2. Les Etats participant à la CSCE qui n’ont pas signé la Convention peuvent y adhérer ulterieurement.
3. La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du douzième instrument de ratification ou
d’adhésion.
4. Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d’adhésion, la
Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
5. Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de Dépositaire de la Convention.
Article 34
Réserves
La présente Convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve qu’elle n’autorise expressément.
Article 35
Amendements
1. Les amendements à la présente Convention doivent être adoptés conformément aux paragraphes qui suivent.
2. Tout Etat partie à la Convention peut formuler des propositions d’amendement à celle-ci, lesquelles sont
communiquées par le Dépositaire au Secrétariat de la CSCE pour transmission aux Etats participant à la CSCE.
3. Si le Conseil de la CSCE adopte le texte d’amendement proposé, celui-ci est communiqué par le Dépositaire aux
Etats parties à la Convention pour acceptation conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour après que tous les Etats parties à la Convention
auront informé le Dépositaire de leur acceptation de cet amendement.
Article 36
Dénonciation
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment, dénoncer celle-ci par une notification adressée
au Dépositaire.
2. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. Toutefois, la Convention continue de s’appliquer à l’Etat auteur de la dénonciation pour les procédures en cours
au moment de l’entrée en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu’à leur terme.
Article 37
Notifications et communications
Les notifications et les communications incombant au Dépositaire sont adressées au Greffier et au Secrétariat de la
CSCE et communiquées ensuite aux Etats participant à la CSCE.
Article 38
Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention
Il est confirmé que, conformément au droit international, aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats participant à la CSCE qui
ne sont pas parties à la Convention, à moins qu’ils ne soient expressément prévus et expressément acceptés par écrit
par ces Etats.
Article 39
Dispositions transitoires
1. Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Cour procède à l’élection de son
Bureau, à l’adoption de son Règlement et à la désignation du Greffier conformément aux dispositions des articles 7, 9
et 11. Le Gouvernement hôte de la Cour prend les dispositions nécessaires en coopération avec le Dépositaire.
2. Tant que le Greffier n’est pas nommé, les fonctions prévues au paragraphe 5 de l’article 3 et au paragraphe 7 de
l’article 4 sont exercées par le Dépositaire.
Fait à Stockholm en allemand, anglais, espagnol, français, italien et russe, les six langues faisant également foi, le 15
décembre 1992.
*
PROTOCOLE FINANCIER ETABLI CONFORMEMENT
A L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA CONCILIATION
ET A L’ARBITRAGE AU SEIN DE LA CSCE
Article 1
Frais de la Cour
1. Tous les frais de la Cour établie par la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE (ci-
après dénommée „la Convention“) sont supportés par les Etats parties à la Convention. Les frais relatifs aux
conciliateurs et aux arbitres sont supportés par la Cour.
2. Les obligations de l’Etat du siège en matière de dépenses relatives aux locaux et au mobilier mis à la disposition
de la Cour, à leur entretien, leur assurance et leur protection, ainsi qu’aux charges courantes, font l’objet d’un échange
de lettres entre la Cour, agissant avec le consentement des Etats parties à la Convention et en leur nom, et l’Etat du
siège.
Article 2
Contributions au budget de la Cour
1. Les contributions au budget de la Cour sont réparties entre les Etats parties à la Convention conformément au
barème de répartition applicable au sein de la CSCE, adapté en fonction de la différence numérique entre les Etats
participant à la CSCE et les Etats parties à la Convention.
2. Si un Etat ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, sa contribution est égale, pour l’exercice
en cours, à un douzième de sa quote-part du barème adapté, tel qu’établi conformément au paragraphe 1 du présent
article, pour chaque mois entier de l’exercice restant à courir à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour
cet Etat.
3. Lorsqu’un Etat qui n’est pas partie à la Convention soumet un différend à la Cour en application des dispositions
de l’article 20, paragraphe 2, ou de l’article 26, paragraphe 1, de la Convention, il contribue au budget de la Cour,
pendant la durée de la procédure, comme s’il était partie à la Convention.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, la procédure de conciliation est réputée commencer le jour où le
Greffier reçoit la notification de l’accord des parties sur la constitution d’une commission et prendre fin le jour où la
commission notifie son rapport aux parties. Si une partie abandonne la procédure, celle-ci est réputée prendre fin le
jour de la notification du rapport prévu à l’article 25, paragraphe 6, de la Convention. La procédure d’arbitrage est
réputée commencer le jour où le Greffier reçoit la notification de l’accord des parties sur la constitution d’un tribunal
et prendre fin le jour où le tribunal rend sa sentence.
Article 3
Année budgétaire et budget
1. L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2. Le Greffier, agissant de concert avec le Bureau de la Cour, établit chaque année un projet de budget pour la Cour.
Le projet de budget pour l’exercice à venir est soumis aux Etats parties à la Convention avant le 15 septembre.
3. Le budget est adopté par les représentants des Etats parties à la Convention. L’examen et l’adoption du budget
se font à Vienne, sauf si les Etats parties à la Convention en décident autrement. Dès l’adoption du budget pour l’année
budgétaire considérée, le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution.
Si le budget n’a pas été adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et, sans
préjudice d’adaptations ultérieures, le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution
conformément à ce budget.
Le Greffier demande aux Etats parties à la Convention de mettre à disposition cinquante pour cent de leur
contribution au 1er janvier et les cinquante pour cent restants au 1er avril.
4. Sauf décision contraire des représentants des Etats parties à la Convention, le budget est établi en francs suisses
et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie.
5. Un Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse sa première contribution au
budget dans les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.
6. Les Etats qui, sans être parties à la Convention, soumettent un différend à la Cour versent leur contribution dans
les deux mois qui suivent la demande faite par le Greffier.
7. L’année de l’entrée en vigueur de la Convention, les Etats parties à la Convention versent leur contribution au
budget dans les deux mois qui suivent la date du dépôt du douzième instrument de ratification de la Convention. A
titre préliminaire, ce budget est fixé à 250.000 francs suisses.
Article 4
Dépenses, paiements et budget révisé
1. Le budget adopté autorise le Greffier, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à engager les dépenses et à
effectuer les paiements, à concurrence des montants adoptés et aux fins approuvées.
2. Le Greffier est habilité, sous la responsabilité du Bureau de la Cour, à procéder à des transferts entre chapitres
et articles du budget, à concurrence de 15% du montant de ceux-ci. Tous ces transferts doivent être signalés par le
Greffier dans l’état financier mentionné à l’article 9 du présent Protocole.
3. Les obligations non exécutées à la fin d’un exercice sont reportées sur l’exercice suivant.
4. Si les circonstances l’y obligent, et après un examen attentif des ressources disponibles en vue de dégager des
économies, le Greffier est autorisé à soumettre à l’adoption des représentants des Etats parties à la Convention un
budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires.
5. Tout excédent au titre d’un exercice donné est déduit des contributions fixées pour l’exercice suivant celui au
cours duquel les comptes ont été approuvés par les représentants des Etats parties à la Convention. Tout déficit est
imputé sur l’exercice suivant, sauf si les représentants des Etats parties à la Convention décident d’exiger des
contributions supplémentaires.
Article 5
Fonds de roulement
Un fonds de roulement peut être créé si les Etats parties à la Convention l’estiment nécessaire. Il est alimenté par
les Etats parties à la Convention.
Article 6
Indemnités et allocations forfaitaires
1. Les membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux reçoivent une
indemnité journalière pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
2. Les membres du Bureau de la Cour reçoivent en outre une allocation annuelle forfaitaire.
3. L’indemnité journalière et l’allocation annuelle forfaitaire sont arrêtées par les représentants des Etats parties à
la Convention.
Article 7
Traitements, sécurité sociale et pensions
1. Le Greffier et tout autre membre du personnel du Greffe désigné conformément à l’article 9 de la Convention
perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.
2. Le personnel du Greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.
3. Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le Greffier et le personnel du Greffe
bénéficient d’un régime de sécurité sociale et d’une pension de retraite appropriés.
Article 8
Frais de mission
1. Les frais occasionnés par des missions strictement indispensables à l’exercice de leurs fonctions sont remboursés
aux membres du Bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux ainsi qu’au Greffier et
au personnel du Greffe.
2. Les frais occasionnés par des missions comprennent les frais effectifs de transport, y compris les faux frais
normalement liés au transport, ainsi qu’une indemnité journalière de mission pour couvrir toutes les dépenses relatives
aux repas, au logement, aux gratifications et pourboires, ainsi que les autres frais personnels. L’indemnité journalière
de mission est arrêtée par les représentants des Etats parties à la Convention.
Article 9
Comptabilité
1. Sous l’autorité du Bureau de la Cour, le Greffier s’assure qu’une comptabilité appropriée de toutes les
transactions est tenue et que tous les paiements sont dûment autorisés.
2. Sous l’autorité du Bureau de la Cour, le Greffier soumet aux Etats parties à la Convention, au plus tard le 1er
mars, un état financier annuel faisant apparaître, pour l’exercice précédent
a) les recettes et les dépenses afférentes à tous les comptes;
b) la situation en matière de crédits budgétaires;
c) l’actif et le passif financiers en fin d’exercice.
Article 10
Vérification des comptes
1. Les comptes de la Cour sont vérifés par deux commissaires aux comptes, de nationalité différente, désignés pour
des périodes de trois ans renouvelables par les représentants des Etats parties à la Convention.
Les personnes qui figurent ou ont figuré sur les listes de conciliateurs ou d’arbitres ou qui ont perçu de la Cour une
rémunération au titre de l’article 7 du présent Protocole ne peuvent être commissaires aux comptes.
2. Les commissaires aux comptes procèdent annuellement à la vérification des comptes. Ils vérifient notamment la
bonne tenue des livres, l’état de l’actif et du passif, ainsi que les comptes. Les comptes sont disponibles, au plus tard le
1er mars, aux fins de vérification annuelle et d’inspection.
3. Les commissaires aux comptes procèdent à toute vérification qu’ils estiment nécessaire afin de certifier
a) que l’état financier annuel qui leur est soumis est véridique et conforme aux livres et registres de la Cour;
b) que les transactions financières figurant à cet état ont été effectuées conformément aux règles pertinentes, aux
dispositions budgétaires et aux autres directives applicables; et
c) que les fonds en dépôt et en liquide ont été contrôlés d’après les certificats émanant directement des
dépositaires ou par décompte effectif.
4. Le Greffier accorde aux commissaires aux comptes l’assistance et les moyens nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions. Les commissaires ont notamment accès aux livres de comptes, registres et documents qui, à leur avis, sont
nécessaires à la vérification.
5. Les commissaires aux comptes établissent un rapport annuel certifiant les comptes et exposant les commentaires
auxquels la vérification donne lieu. Ils peuvent également, à cette occasion, émettre les observations qu’ils jugent
nécessaires sur l’efficacité des procédures financières, le système comptable et le contrôle financier interne.
6. Le rapport est soumis aux représentants des Etats parties à la Convention dans un délai maximal de quatre mois
après la fin de l’exercice budgétaire auquel les comptes se rapportent. Il est transmis préalablement au Greffier afin que
celui-ci dispose d’au moins quinze jours pour fournir les explications et justifications qu’il peut estimer nécessaires.
7. Outre la vérification annuelle des comptes, les commissaires ont accès à tout moment, pour les vérifier, aux livres,
à l’état de l’actif et du passif et aux comptes.
8. Sur la base du rapport de vérification, les représentants des Etats parties à la Convention approuvent l’état
financier annuel ou adoptent toute autre mesure appropriée.
Article 11
Compte de versement spécial
1. Un compte de versement spécial peut être créé par les Etats parties à la Convention, dans le but d’alléger les frais
de procédure des Etats parties aux différends soumis à la Cour qui éprouvent des difficultés à s’en acquitter. Il est
alimenté par les contributions volontaires des Etats parties à la Convention.
2. Un Etat partie à un différend soumis à la Cour qui souhaite bénéficier d’une allocation du compte de versement
spécial soumet une demande en ce sens au Greffier, en l’accompagnant d’un état prévisionnel détaillé de ses frais de
procédure.
Le Bureau de la Cour examine cette demande et adresse une recommandation aux représentants des Etats parties
à la Convention, lesquels décident s’il convient d’accéder à la demande et dans quelle mesure.
A l’issue de l’examen de l’affaire, l’Etat qui a bénéficié d’une allocation du compte de versement spécial adresse au
Greffier, pour examen par le Bureau, un état détaillé des frais de procédure qu’il a effectivement engagés et procède,
le cas échéant, au remboursement des sommes excédant les frais effectifs.
Article 12
Mode de décision
Toutes les décisions des Etats parties à la Convention ou de leurs représentants dans le cadre du présent Protocole
sont prises par consensus.
Article 13
Amendements
Les amendements au présent Protocole sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 35 de la
Convention. Le Bureau de la Cour peut donner son avis sur les amendements proposés au Secrétariat de la CSCE, aux
fins de transmission aux Etats participant à la CSCE.
Le présent Protocole, établi en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, les textes dans
les six langues faisant également foi, et adopté par le Comité des hauts fonctionnaires à Prague, le 28 avril 1993
conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, est déposé
auprès du Gouvernement de la Suède.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange