Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2003_02_18_n2 LU

afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

333 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (333)

Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346

Texte législatif (333 Articles)

afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

- Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites

séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. En ce cas, la réclamation

peut être faite verbalement.

Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire

spécialement délégué à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.

Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a

déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné

lecture.

Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être

déposés, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au

plus tard le 10 mai.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial et d’en donner

récépissé ainsi que des pièces produites à l’appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher

les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces

produites ne peuvent en être retirées.

Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de

l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire

copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces

documents sont destinés à établir.

Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en

séance publique, sur le rapport d’un membre du collège, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils

se présentent.

Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d’avance au secrétariat de la commune, où chacun

peut en prendre inspection et copie.

afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

- Les listes sont définitivement clôturées le 20 mai.

Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux

décisions intervenues sur celles-ci.

afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.

- Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les

listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à

l’inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un

avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, radiation ou omission indues doivent être portées

devant le juge de paix, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la présente loi.

avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

- Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et

échevins raye les noms d’électeurs portés sur les listes de l’année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le

30 avril, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour

de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.

avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

- Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, contre avis de réception des destinataires.

Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre

de cette commune.

avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

- Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district une

copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 14 de la présente loi et toutes les

pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont

été opérées.

L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.

Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des

listes.

avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.

- Chacun peut prendre inspection et copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus

au secrétariat de la commune.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix

- Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix

territorialement compétent.

Toutefois, les recours ne sont recevables que s’il est justifié par le réclamant de l’existence d’un recours adressé, le

10 mai au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l’intéressé inscrit sur la liste provisoire a été omis

ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi qu’avant le 3 mai l’intéressé a reçu de la

part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa commune, exercer,

sous les conditions indiquées à l’article précédent, un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms

d’électeurs.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Si le tiers réclamant, dans le cas prévu à l’article précédent, ou l’intervenant dans le cas prévu par l’article

26 de la présente loi, vient à décéder ou renonce à son recours, avant qu’il ait été définitivement statué sur l’affaire,

toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l’intervention formée

devant le juge de paix.

Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l’instance, qui est continuée au nom de

l’adhérent.

L’acte d’adhésion doit, sous peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation

du tiers réclamant ou de l’intervenant.

Le dépôt a lieu au commissariat de district ou au greffe de la justice de paix, suivant que le commissaire de district

est encore en possession du dossier de l’affaire ou a transmis les pièces au greffe de la justice de paix, conformément

à l’article 30 ci-après.

Le fonctionnaire qui reçoit l’acte d’adhésion doit en donner récépissé.

L’acte d’adhésion doit être notifié aux parties, par exploit d’huissier, dans les cinq jours du dépôt.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Le recours est remis au commissaire de district.

Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s’il y a lieu, dénoncé par exploit d’huissier à la

personne intéressée.

Lorsque le réclamant est dans l’impossibilité d’écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire

de district ou son secrétaire en dresse acte sur-le-champ. Il constate dans l’acte que l’intéressé lui a déclaré se trouver

dans l’impossibilité d’écrire et après avoir donné lecture au comparant de cet acte, il le signe et le lui remet.

Cet acte, la requête, l’original de la notification, les pièces justificatives et les conclusions à l’appui sont déposés au

plus tard le 15 juin. Le tout sous peine de nullité.

Toutefois s’il s’agit d’une demande déjà formulée devant le collège des bourgmestre et échevins, le requérant et cet

électeur lui-même ne peuvent joindre à la requête d’autres pièces nouvelles, indépendamment des conclusions, sauf les

extraits des documents dont la production devant l’administration communale n’est pas requise aux termes de l’article

14 de la présente loi.

Le fonctionnaire qui reçoit le recours est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial et de donner récépissé

du recours ainsi que des pièces produites à l’appui.

Si la notification prévue par l’article 17 est faite tardivement, le recours du chef de radiation indue est encore

recevable dans les dix jours à dater de cette notification.

La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l’espèce n’a été faite par le collège des bourgmestre

et échevins.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Immédiatement après l’expiration du délai fixé à l’article précédent, le commissaire de district dresse, par

commune, les relevés des recours tendant à l’inscription ou à la radiation d’électeurs, en mentionnant, s’il y a lieu, les

noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces relevés aux administrations communales respectives et en affiche

en même temps un double au commissariat.

Les relevés transmis aux administrations communales sont, par les soins de celles-ci, affichés immédiatement après

réception et demeurent affichés pendant dix jours.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir

quant aux relevés de la commune, dans les contestations tendant à l’inscription ou à la radiation d’électeurs.

L’intervention se fait par requête au juge de paix, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit

d’huissier, dans le même délai, à l’intéressé et, s’il y a lieu, au tiers requérant; l’acte de notification est joint à la requête;

le tout sous peine de nullité.

Le fonctionnaire qui reçoit l’intervention est tenu de l’inscrire à sa date au registre spécial et de donner récépissé

de cette intervention ainsi que des pièces produites à l’appui.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Le commissaire de district, agissant d’office, peut exercer les droits de recours, d’adhésion à un recours

et d’intervention mentionnés aux articles ci-dessus.

Il inscrit ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifie, par

exploit d’huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées sous peine de

nullité. Ce registre peut être consulté par les parties en cause.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Les requérants doivent déposer toutes les pièces dont ils entendent faire usage, ainsi que leurs écrits de

conclusions, au plus tard le 30 juin.

Les défendeurs et intervenants produisent leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 juillet. Les

requérants qui, avant le 30 juin, ont conclu et déposé les pièces à l’appui de leur réclamation, ont, du 16 au 31 juillet,

un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions. Les défendeurs et intervenants qui ont

conclu et déposé les pièces à l’appui avant le 15 juillet ont aux mêmes fins un nouveau délai du 1er au 15 août.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Le commissaire de district classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s’y rapportent, en dossiers

séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numérotées. Elles sont inscrites, avec

leur numéro d’ordre, dans l’inventaire qui est joint à chaque dossier.

Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées.

Les dossiers sont, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l’examen des parties. Ceux relatifs aux

causes pouvant donner lieu à intervention restent en outre soumis à l’examen de tous les tiers jusqu'à l’expiration des

délais d’intervention.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Le 1er septembre tous les dossiers demeurés au commissariat de district sont transférés au greffe du juge

de paix à la diligence du commissaire de district.

Celui-ci joint à chaque affaire, s’il y a lieu, une copie par lui certifiée des listes électorales, tant provisoires que

définitives, concernant le litige, ainsi qu’une expédition de la décision du collège des bourgmestre et échevins prévue

par l’article 14 de la présente loi.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Après le 15 août aucune production de nouvelles pièces ou conclusions, à l’exception de simples

mémoires, n’est recevable.

Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production

est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l’autre partie, et à la condition que cette partie spécifie les

documents qu’elle entend verser au procès.

Dans ce cas, si le juge de paix estime qu’il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé

ses documents, il peut, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens quelle que soit l’issue du procès.

Le juge de paix peut aussi, d’office, ordonner, s’il le juge convenable, la production de telles pièces qu’il indique.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Le juge de paix ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l’une des premières

audiences.

Le greffier informe les parties de la date de l’audience par lettre recommandée contre reçu du destinataire.

Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la justice de paix.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Si, à l’appel de la cause, l’une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l’autre partie. Si

toutes les parties font défaut, il est statué en leur absence. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Les jugements interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours à l’avance, du jour fixé

et des faits à prouver.

Les informations aux parties sont données par lettre recommandée.

Les enquêtes sont publiques; les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention

de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d’enquête.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître

sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière de police correctionnelle.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Dans les enquêtes, ne peuvent être entendus comme témoins

1. le parent ou l’allié de l’une des parties, jusqu’au troisième degré inclusivement;

2. les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Les débats devant le juge de paix sont publics.

Chapitre II.- Du recours devant le juge de paix territorialement compétent.

- Le juge de paix statue d’urgence, soit immédiatement, soit à une audience ultérieure qu’il fixe.

Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet, par lettre

recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour notification aux parties en cause, au procureur d’Etat, au

bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.

Chapitre III.- Du recours en cassation

Chapitre III.- Du recours en cassation

- Le recours en cassation est ouvert au procureur général d’Etat et au procureur d’Etat, ainsi qu’aux parties

en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

Si celui qui a poursuivi l’action est décédé avant l’expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit

d’exercer le recours devant le juge de paix, a le droit d’exercer un pourvoi en cassation.

Chapitre III.- Du recours en cassation en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

- Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et

l’indication des lois violées.

La requête signée par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats et préalablement signifiée aux défendeurs

est, sous peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les

pièces à l’appui du pourvoi ainsi qu’une expédition du jugement attaqué sont jointes à la requête. Les pièces produites

ultérieurement sont écartées du débat s’il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux

intérêts des défendeurs.

Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice qui en

informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district.

Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui suivent leur dépôt au greffe de

la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats

ainsi que les pièces qu’ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.

Chapitre III.- Du recours en cassation en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

- Sont observés pour la procédure les articles 18 à 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur

les recours en cassation, sous réserve des modifications prévues à l’article 44 ci-après.

Chapitre III.- Du recours en cassation en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

- Le pourvoi est jugé tant en l’absence qu’en la présence des parties. Tous arrêts sont réputés

contradictoires.

Chapitre III.- Du recours en cassation en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.

- L’arrêt qui prononce la cassation statue en même temps sur le fond, si la cause est en état.

Si l’affaire n’est pas en état, l’arrêt qui prononce la cassation fixe la cause à l’une des prochaines audiences pour

l’instruction du fond.

Cette instruction se fait comme en matière d’appel correctionnel, sans préjudice des enquêtes à recevoir par un

conseiller rapporteur.

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais

- Les réclamations, exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur

papier libre.

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais papier libre.

- Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés sans frais.

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais papier libre.

- Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile. A défaut de cette

élection, les notifications sont valablement adressées au domicile de l’un d’eux.

Il n’est laissé auxdits requérants qu’une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites.

Les huissiers transmettent par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en

matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée.

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais papier libre.

- Les salaires des huissiers et les frais d’enquête et de greffe sont payés aux taux applicables en matière

répressive.

Chapitre IV.- Des actes de procédure et des frais papier libre.

- Les parties font l’avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dite, mais encore les frais des pièces que les

parties ont dû produire dans l’instance électorale à l’appui de leurs prétentions.

Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les

dépens peuvent être compensés. Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, le

tribunal peut ordonner qu’ils sont en tout ou en partie à charge de l’Etat.

Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur

Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur

- Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l’arrêt, copie

du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de

district.

Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux décisions judiciaires coulées

en force de chose jugée, et ce endéans les cinq jours ouvrables de la transmission du jugement ou de la notification de

l’arrêt.

Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.

- Il est donné communication au secrétariat de la commune des listes et des rectifications à tous ceux qui

veulent en prendre connaissance ou copie.

Au début du mois de janvier de chaque année, les communes communiquent au commissaire de district le nombre

des électeurs inscrits sur les listes électorales révisées en indiquant séparément les différentes nationalités sur les listes

électorales pour les élections européennes et communales.

Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.

- A dater du 1er janvier de chaque année, les élections se font d’après les listes révisées. Sont également

admises à participer aux élections les personnes qui auront atteint l’âge de dix-huit ans au jour des élections.

A cet effet, la liste établie au 1er janvier recense en annexe toutes les personnes qui atteindront l’âge de 18 ans au

cours de l’année en question.

Au fur et à mesure que l’âge de dix-huit ans est atteint, les personnes concernées seront rajoutées sur la liste

électorale.

Chapitre V.- De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.

- Les recours pendants au 1er janvier devant les tribunaux sont suspensifs de tout changement à la liste de

l’année précédente.

Titre III.- Des collèges électoraux

Chapitre Ier.- De la formation des collèges

Chapitre Ier.- De la formation des collèges

- Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par

délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l’article 82 de la loi

communale du 13 décembre 1988.

Chapitre Ier.- De la formation des collèges délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.

- Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau

de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins

de 300 électeurs.

Au début du mois de janvier de chaque année, chaque commune communique au commissaire de district le nombre

de ses bureaux de vote.

Chapitre Ier.- De la formation des collèges délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.

- Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union

européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de

chaque bureau de vote par ordre alphabétique.

Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des

bourgmestre et échevins.

Les relevés arrêtés et certifiés en double par chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont

transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir aux présidents des

bureaux de vote.

Chapitre Ier.- De la formation des collèges délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.

- Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.

Chapitre II.- De la composition des bureaux

Chapitre II.- De la composition des bureaux

- Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et du secrétaire.

Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six

assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le

président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal

d’arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers,

par l’un des juges de paix suppléants suivant l’ordre d’ancienneté; s’il n’y a pas de justice de paix, par un électeur de la

commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.

Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges

suppléants du tribunal d’arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d’ancienneté

et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal

d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la

circonscription Sud visée à l’article 132.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections.

Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription

Centre, telle qu’elle est définie à l’article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la

circonscription unique pour les élections européennes.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau,

y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs. Le président doit choisir les assesseurs et les assesseurs

suppléants parmi les électeurs inscrits sur le relevé de son bureau.

Onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions

constituent ces bureaux en en désignant les membres selon la procédure et les règles définies au présent article et aux

articles qui suivent du présent chapitre.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque

bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas

d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe

de leur désignation. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau.

Quinze jours avant l’élection, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau

principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom,

prénoms, nationalité, profession et domicile des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figurent selon

l’ordre de leur désignation.

En cas d’élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau au

moins vingt jours avant les élections. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants se fait dans les

conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 1 du présent article. Le président les remplace en cas

d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de la commune-siège du bureau.

Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires

et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et

échevins de la commune-siège de leur bureau.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la

veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de

vote.

Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au

cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents.

Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du

remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.

En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des

opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est

appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint sont choisis par le président parmi les électeurs de

la commune. Ils n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des

opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer.

Mention en est faite au procès-verbal.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des

opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou

s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les

opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

Les calculateurs n’ont pas voix délibérative.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les

calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au

procès-verbal.

Chapitre II.- De la composition des bureaux Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

- Nul ne peut être président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant ou calculateur,

s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire.

Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les

titulaires d’un mandat politique électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président,

secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral.

Les membres effectifs des bureaux de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Les membres des bureaux de vote se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de

garantir le bon déroulement des opérations électorales.

Le président du bureau s’assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune

des personnes visées à l’alinéa 1 n’est parente ou alliée au degré prohibé ni d’un candidat, ni d’un autre membre du

bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.

Chapitre III.- De la convocation des électeurs

Chapitre III.- De la convocation des électeurs

- Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l’avance, à chaque

électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où

l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation

des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.

Suivant qu'il s'agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre

A, B ou C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur

la lettre de convocation.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors

des renseignements mentionnés à l'alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l'électeur

annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections

européennes.

Chapitre III.- De la convocation des électeurs électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeur

- Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les

électeurs ne peuvent se faire remplacer.

Chapitre IV.- De l’installation des bureaux

Chapitre IV.- De l’installation des bureaux

- Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont

établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux.

Chapitre IV.- De l’installation des bureaux établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

- Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs.

Chapitre IV.- De l’installation des bureaux établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.

- L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de

vote.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote

- Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.

Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation, le secrétaire pointe leur

nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa

qualité sont reconnues par le bureau.

En cas de réclamation du chef d’erreur dans les relevés d’un bureau, le bureau décide, après vérification sur les listes

électorales déposées au bureau principal de la commune.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune.

A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se

présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou

d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de

vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.

Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint, votent dans le bureau

où ils siègent. Mention en est faite à la suite des relevés de pointage.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est

estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.

Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié

régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il

a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à

recommencer son vote.

Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président,

en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, l’électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des

mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l’un pour les élections européennes, l’autre pour les

élections législatives. L’électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ne reçoit que le seul

bulletin de vote pour les élections européennes.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner

d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de

formuler lui-même.

Le guide ou soutien doit être électeur. Ne peuvent pas être guide ou soutien d’un électeur aveugle ou infirme, les

personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la

présente loi.

Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au

procès-verbal.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou

ses bulletins de vote.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs

se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.

Chapitre V.- De l’admission des électeurs au vote Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.

- Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre

d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux

- Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des

membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette

salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former

et déposer leurs bulletins.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du

lieu où se fait l’élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

- Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la

tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

- Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le

local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est

consigné au procès-verbal.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

- Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des

signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque

manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf

à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu.

L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal.

Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.

- Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.

Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la

présente loi.

Chapitre VII.- Des dépenses électorales

Chapitre VII.- Des dépenses électorales

- Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais

des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni

par l’Etat.

Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le

mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la

Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat.

Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, il est fait usage d’urnes différentes et de papier électoral

de couleur différente pour chacune des deux élections.

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire

- Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au juge de paix leurs motifs, avec les

justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite.

Sont excusés de droit

1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;

2. les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Chapitre VIII.- Du vote obligatoire Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au juge de paix leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite.

- Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d'Etat dresse, par commune, le relevé

des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises.

Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.

Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq

ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros.

La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code

d’instruction criminelle.

Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d’instruction criminelle: « Des tribunaux de police ».

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales

- Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques,

dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie,

à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

L’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des

campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles

suivants.

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

- Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux

électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés

sont remboursés par l’Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces

justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription

concernée.

Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les

conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et

Télécommunications.

Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

- La dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les

élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et, pour les élections

européennes, une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.

D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections

législatives au moins un siège et aux élections européennes au moins 5 % des suffrages exprimés.

Le montant de la dotation est fixé comme suit

1. Pour les élections législatives

a) un montant forfaitaire de

- 50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre

- 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre

- 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre

- 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins;

b) un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.

2. Pour les élections européennes

a) un montant forfaitaire de

- 12.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national;

- 25.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national;

- 37.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 15 % des suffrages exprimés au niveau national;

- 50.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 20 % des suffrages exprimés au niveau national;

- 74.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés au niveau national;

b) un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.

Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés

du budget de l’Etat de l’exercice des élections législatives et européennes. En cas d’élections anticipées, les montants

sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.

Chapitre X.- Des pénalités

Chapitre X.- Des pénalités

- Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés,

est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur

les listes ou de l’en faire rayer.

Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée

par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les

renseignements y relatifs, sont transmis par le commissaire de district au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer

d’office.

La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour,

a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques.

La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des

comestibles ou des boissons.

La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.

Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile

un ou plusieurs électeurs.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous

forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition

d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul.

Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une

de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de

vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de

voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa

personne, sa famille ou sa fortune.

Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le

déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport

direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux

dispositions du présent alinéa sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 500 à

12.500 euros.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs

ou de troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un

emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché

un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à un an

et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public

ou salarié par l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et

l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les

opérations électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000

euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d’un an à

trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende

de. 5.000 à 15.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les

personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un emprisonnement d’un

mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu

contre elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été obligées

d’évacuer.

La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été expulsés

du local où se fait l’élection.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences,

soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un emprisonnement de

quinze jours à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la

réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est

prononcé et elles peuvent être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si le scrutin

n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a eu violation de scrutin.

Chapitre X.- Des pénalités est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.

- Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité

pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24 de la présente

loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

- Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret

d’un ou de plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros.

loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

- Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros,

quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait.

Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du

dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des

bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au

nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal.

loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

- Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a

apposé la signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation de candidats

ou de désignation de témoins.

Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui

qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.

- L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente

loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

- Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité

est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107. 108,

109, 110 de la présente loi.

loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

- Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours,

quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi.

Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

- Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de

la présente loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont

pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui,

après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se

présenter pour les remplir.

Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux

opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.

Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de un mois à deux ans quiconque s’est porté

candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les articles 127 et 128

respectivement 192 et 193 de la présente loi.

loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

- Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui

rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle.

Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en

matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.

Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à

l’enquête.

loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.

- L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année

révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de

la présente loi.

LIVRE II.- De la Chambre des députés et des élections législatives

Titre Ier.- Dispositions organiques

Titre Ier.- Dispositions organiques

- Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit

- circonscription Sud

23 députés;

- circonscription Est

7 députés;

- circonscription Centre

21 députés;

- circonscription Nord

9 députés.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle

n’est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- Les députés sont élus pour cinq ans.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- La sortie ordinaire des députés a lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si cette date coïncide

avec le dimanche de Pentecôte, le dernier dimanche du mois de mai.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution a lieu conformément

à l’article précédent l’année qui suivra l’ouverture de la cinquième session ordinaire.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire

de la Chambre.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la

moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.

Titre Ier.- Dispositions organiques - circonscription Sud

- 1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points

indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts et de retenue pour pension.

A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la

retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires

de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre

que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime

de pension spécial dont il relève.

Le Président de la Chambre des députés jouit d’une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250

points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.

Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre

jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié,

constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en

matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant du Grand-Duché de

Luxembourg au Parlement Européen. Le parlementaire, détenant le mandat national et le mandat européen, ne jouit

que d’une seule indemnité.

L’indemnité est payable mensuellement, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle. Une partie de mois

est considérée comme un mois entier.

Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux

réunions de commission.

Les jetons de présence prévus à l'alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.

Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.

Le député n'a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de

la séance plénière ou de la réunion de commission, et s'il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf

un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.

2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les

modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.

3. Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables

dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit.

4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et

Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.

5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations

parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les

modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés.

6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément à la loi.

7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6)

respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et

calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire

découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S.

8. a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans

profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé

politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des

missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux

de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau

de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique

consacrée à la préparation des travaux.

L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter

le congé d’une session parlementaire à l’autre.

Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et

suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.

b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité

d’une autre personne privée.

Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur

travail pour remplir leur mandat.

Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.

La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi

ou par une convention sociale.

Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir

des avantages attachés à leur activité professionnelle.

La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des

cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est

absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au

quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe

les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et

les modalités du remboursement.

L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

c) Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un

régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une

compensation horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge

de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.

L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

9. Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des

relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette

indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels. Le contrat de travail peut être remplacé

par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres

des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés.

Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas

l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de

secrétariat revenant à chaque député employeur.

La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d'élections législatives, jusqu'à concurrence des montants

prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu'ils sont tenus à verser conformément à la

législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus

tard le premier jour du mois qui suit les élections en question.

Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement

européen.

10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat

parlementaire national.

Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat

parlementaire.

Les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.

Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme

membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n'a plus droit à l'indemnité de

départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d'un ancien député qui réintègre la

Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.

Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l'intégralité de l'indemnité de départ au sens du présent

paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d'une indemnité de départ

au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n'a touché qu'une

partie de l'indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.

L'indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et

fiscales que l'indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l'indemnité de départ, le député sortant

continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.

Titre II. - Des éligibles

Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité

Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité

- Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;

4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;

- Ne sont pas éligibles

1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Chapitre II.- Des incompatibilités

- (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est

incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un

établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un

établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi

rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

(2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de

parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur

fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en

service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont

droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à

charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation

de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés

jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation

de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge

de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement

de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou

contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité

parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse

invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé

relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire

sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore

pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et

en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette

reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et

d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou

immédiatement inférieur obtient la même promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement

d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à

assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente

dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.

4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le

parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge

de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à

partir de l’âge de 65 ans.

A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un

régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La

situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat,

conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1,2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera

fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.

Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes

d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

(4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension

des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale,

révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève

le défunt à la date du décès.

(5) 1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une

pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou

d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de

la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.

Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura

droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit

remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites

y prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa

pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire,

réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul

respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de

parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre

administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la

première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré

comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant

de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du

traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de

trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.

4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du

trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration,

l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne

ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette

hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la

pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.

(6) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4),

(5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est

considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à

charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la

pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas

jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du

26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi,

à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l’assurance

rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le

paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux

prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de

pension spécial dont relève l’intéressé.

(7) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée sur la rémunération qui

a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire,

augmentée de soixante points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3)

4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée

sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de

pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des

fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat

de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché

à la fonction de membre du Gouvernement.

(8) Les termes de « loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat » visent

indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en

exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y

assimilées.

Chapitre II.- Des incompatibilités incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveilla

- Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu

de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 ci-dessus en ce

qui concerne ses droits à pension.

Chapitre II.- Des incompatibilités incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveilla

- Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par

les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat

élu.

Titre III.- Des opérations électorales

Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

- Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de

Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la

circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux,

Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.

Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège

électoral de la circonscription.

Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l’accomplissement

des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l’attribution des

sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au

besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Chapitre 1er.- Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Cler

- Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes,

proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.

Chapitre II.- De la date des élections

Chapitre II.- De la date des élections

- Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en

cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 121 et suivants de la présente loi. Si cette

date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai.

Les élections législatives ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour les élections européennes,

si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la

dissolution.

Chapitre III.- Des candidatures

Chapitre III.- Des candidatures

- Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de

candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les

candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu

dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs

communes de la circonscription.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous

les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers

communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la

présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants.

Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut

être candidat dans plus d'une circonscription.

Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de

la circonscription fait vérifier d'urgence par le Parquet si les conditions d'éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à

présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre

renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les

mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau

principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l'ordre de leur dépôt.

Chapitre III.- Des candidatures candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sor

- Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la

circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de

Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription

Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie

un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces

jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au

nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première

en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.

Chapitre III.- Des candidatures candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sor

- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de

la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l’expiration

du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Chapitre III.- Des candidatures candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sor

- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux

opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les

électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau

principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux

de vote principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du

secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins

et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au

moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Chapitre III.- Des candidatures candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sor

- A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription

arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par

le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est

adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de

la circonscription.

Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette

affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats

de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une

liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro

d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre,

assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux

signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques

ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres

bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.

S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire,

détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le

numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.

Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent

les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que

lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre.

Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même

dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année

civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par

rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer

des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre IV. - Des bulletins

Chapitre IV. - Des bulletins

- Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé

comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que

les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et

prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Chapitre IV. - Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant

d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des

bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être

terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre IV. - Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait

remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection;

la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette

enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des

bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre V.- Du vote

Chapitre IV. - Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle

blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue

ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce

candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement

détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin

- Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux

candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure

de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations

de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les

suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l’intérieur un papier ou un

objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non

autorisés par la loi.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent

et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le

président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau

principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- (1) Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de

toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

(2) La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

(3) Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes

indications.

(4) Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des

suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un

tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne

- le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

- le nombre des bulletins blancs et nuls;

- le nombre des bulletins valables;

- pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages

nominatifs obtenus par chaque candidat.

(5) Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de

dépouillement.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le

bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription

l’indication de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de

dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux dispositions

des articles 74 et 146 de la présente loi.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du

président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui

contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des

imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux

de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun

un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la

circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président.

Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier au

Gouvernement, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription.

Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde

du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.

Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous

les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l’adresse

Election de........................du..........................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146;

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui

ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par

envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des

pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges

- Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la

circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent

les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège

du bureau principal.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau

de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans

un tableau, établi d’après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des

suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à

la présente loi et additionnent les totaux.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne

varietur par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté

de un.

On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des

suffrages qu’elle a recueillis.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on

divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège

est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le

contrôle du bureau.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de

suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau

principal de la circonscription.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant

à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par

le président du bureau.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les

témoins.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la

proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés.

Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les

circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord

au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages, à l’effet

de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.

Chapitre VII.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au si

- Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le

terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour

toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de

quinze jours à partir de l’événement qui a donné lieu à la vacance.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives

- (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de

75 ans.

(2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections législatives

a) les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans

l’impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;

b) les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l'étranger.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en

aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre à la poste,

sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut

la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de

l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les nom,

prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée

la lettre de convocation.

Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie certifiée conforme de son passeport en cours de

validité.

Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit

électoral ni en vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt

dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les

indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie au plus tard

vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste

des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment

estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission

de l’enveloppe électorale, portant la mention "Elections - Vote par correspondance", l’indication du bureau de vote

destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec

le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins

lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les

votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du

président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui

en fait la demande.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Les électeurs ayant présenté une demande en vue d'être admis au vote par correspondance sont inscrits

par le collège des bourgmestre et échevins sur un relevé énumérant tous les électeurs de cette catégorie. Ce relevé

indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de chaque électeur ainsi que mention de la suite donnée

à chaque demande.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur les listes électorales

de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes

bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les

différents relevés en un seul relevé alphabétique et numéroté.

Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la

présente loi.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le

timbre à l’extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de

la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote

destinataire du suffrage jusqu’au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus

tard avant deux heures de l’après-midi un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l’enveloppe

électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres

recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l’agent des postes correspond au

nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des

opérations de vote.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des

nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur

le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies,

les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux

heures de l’après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est

remise au président du bureau principal de la circonscription.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les

enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Chapitre VIII.- Du vote par correspondance lors des élections législatives 75 ans.

- Les dispositions de l'article 135 de la présente loi sont d'application aussi en matière de vote par

correspondance.

Dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, un ou des bureaux de vote sont spécialement chargés des

opérations de vote par correspondance, dans le respect des règles établies par l'article 55.

La désignation des présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires, secrétaires adjoints, calculateurs et

témoins se fait selon les règles définies au livre I, titre III, chapitre II de la présente loi.

LIVRE III. - Des corps communaux et des élections communales

Titre Ier.- Dispositions organiques

Chapitre I.- Du corps communal

Chapitre I.- Du corps communal

- En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est

procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg.

La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base

de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d’ordinaire.

Chapitre II.- Du conseil communal

Chapitre II.- Du conseil communal

- Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont

composés

de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;

de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;

de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;

de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;

de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;

de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;

de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de

Luxembourg est composé de 27 membres.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement

grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du

Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du

recensement.

Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 183 de la présente loi est antérieur de plus de cinq

ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune

est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections

communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections

communales.

L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales

ordinaires.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit

leur élection, nonobstant les dispositions de l’article 187 de la présente loi.

Ils sont rééligibles.

La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein

droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- L’entrée en fonctions du nouveau conseil communal se fait dès que les nominations et, le cas échéant,

les assermentations du bourgmestre et des échevins ont été opérées.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- Les membres du conseil communal sortant cessent leurs activités dès l’entrée en fonctions du conseil

communal sorti des élections.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet

de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal

hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal.

Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent

avoir lieu, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont

obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.

Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui

suivent l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.

Chapitre II.- Du conseil communal composés

- La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur par

l’intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette

acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour

information par l’intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre informe le conseil communal de la

démission du conseiller dans sa prochaine séance.

Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir

préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.

Les démissionnaires exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leur démission ait été acceptée.

Titre II.- Des éligibles

Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité

Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité

- Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans

l’Etat membre d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non

luxembourgeois de l’Union européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur

résidence en dehors de leur Etat membre d’origine;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection;

4° avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune lors du dépôt de sa candidature, c’est-à-dire y

habiter d’ordinaire.

Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il faut en outre avoir résidé sur le territoire

luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant cinq années.

Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature

1° une déclaration précisant

a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;

b) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat membre d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit

d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.

En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 114 par la présente loi sont applicables.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de

la commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation des

autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit

d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.

2° un document d’identité en cours de validité;

3° un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-dessus.

Chapitre Ier.- Des conditions d’éligibilité 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

- Ne sont pas éligibles

1. les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2. les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les

faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette

notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue

l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut , dans les huit jours, à partir du moment où il a eu

connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.

La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des

bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des

bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal

administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la

communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans

les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Chapitre II.- Des incompatibilités

- (1) Ne peuvent faire partie d’un conseil communal

1. les ministres et les secrétaires d’Etat;

2. les fonctionnaires et employés du département de l’Intérieur et des commissariats de district;

3. les militaires de carrière;

4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents

qui n'assument pas des fonctions de police;

5. les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par

ces conventions.

(2) Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une commune déterminée

1. toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d'un établissement subordonné

à l'administration de la commune ou d'un syndicat intercommunal dont la commune fait partie;

2. le personnel enseignant, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans

l'enseignement préscolaire et primaire de la commune;

3. les fonctionnaires et employés de l'Etat, de ses administrations ou services, si, de par leurs fonctions,

a) ils sont responsables d'un ressort de service qui comprend le territoire de la commune en question;

b) ils exercent des compétences sectorielles à portée nationale, qui sont susceptibles de se recouvrir ou d'être en

opposition avec les intérêts de la commune en question.

Chapitre II.- Des incompatibilités 1. les ministres et les secrétaires d’Etat;

- Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions

1. les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et des

juridictions administratives, non compris leurs suppléants;

2. les magistrats des parquets, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux

d’arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives.

3. les ministres d’un culte.

Chapitre II.- Des incompatibilités 1. les ministres et les secrétaires d’Etat;

- Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré

inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.

Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée

à la personne qui a obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat

élu.

Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau

de vote principal de la commune.

Une alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.

L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient.

Titre III.- Des opérations électorales

Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection

Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection

- Chaque commune forme une circonscription électorale.

Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.

Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d’élection Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.

- Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la

représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II.- Du système de la majorité relative

Chapitre II.- Du système de la majorité relative

- Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes

du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.

Section Ière.- Des candidatures

Section Ière.- Des candidatures

- Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures

et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception

des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour

chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candid

- La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte

engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du

bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candid

- La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un

mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au

présent article, la déclaration n’est pas valable.

La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé

pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les élections.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candid

- En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des

candidatures, et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de

l’Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.

Les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau

principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse

écrite.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candid

- Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations

du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la

commune.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candid

- Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du

secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui

des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au

moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candid

- A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau

principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer,

ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.

Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le

secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district.

Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.

Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le

cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement

affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin

électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et

nationalité.

Section II.- Des bulletins

Section II.- Des bulletins

- A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule

les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.

Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin,

absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.

Section II.- Des bulletins les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

- L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section II.- Des bulletins les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

- Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun

des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription

extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut

être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié

immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de

la présente loi.

Section III.- Du vote

Section II.- Des bulletins les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.

Section II.- Des bulletins les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

- L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de

chacun des candidats pour lesquels il vote.

Section II.- Des bulletins les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

- Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus

- Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des

votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux

que le bureau est chargé de dépouiller.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par

chaque candidat.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage;

3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un

objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non

autorisés par la loi.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent

et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le

président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau

principal.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées,

au juge de paix territorialement compétent.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes

indications.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi

que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le

bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins

de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et

procédé au recensement général des votes, proclame les élus.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient

occupés.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le tirage

au sort à opérer par le président du bureau principal de vote détermine le candidat élu.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote

de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas

échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le

président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli

recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins

de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur.

Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun

peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres

pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire

Election communale de ................................du........................

Bulletins de vote.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

- Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur

par les soins du président du bureau principal.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre III.- De la représentation proportionnelle

Chapitre III.- De la représentation proportionnelle

- Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes

qui comprennent 3.000 habitants au moins.

Section Ière.- Des candidatures

Section Ière.- Des candidatures

- Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures

et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au

moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est,

dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier

- Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une

déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par

cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par

un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller

communal sortant ou en fonction qui les présente.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du

conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du

bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier

- Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la

commune.

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier

- Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même

commune.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations

identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du

délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du

bureau principal.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier

- Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la

liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation.

Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des

déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles

portent la même date, toutes sont nulles.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier

- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal,

par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai

fixé pour les déclarations de candidature.

Section Ière.- Des candidatures Trente-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier

- En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats

et cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas

échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.

Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours

après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il n’entend pas présenter de

nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections.

Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la présente

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

- Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du

bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie

de la presse écrite.

Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par

correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune

assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l'article 271. Le bureau les détruit

avec leur contenu, sans autre manipulation.

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux

opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les

électeurs de la commune.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au

sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même

voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au

moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

- A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête

la liste des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus

par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en

double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de

district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie

d’affiches dans chaque localité de vote de la commune.

Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la

nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont

immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.

Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et

domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est

maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste

dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont

désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président

du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux

signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de

candidats ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux

principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.

S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine

par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.

En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une

liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de

la commune afférente, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le

numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.

Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile,

les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes

avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a été attribué pour les

élections législatives et/ou européennes.

Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune

liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même

année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux

élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient

attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections

législatives et/ou européennes.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Section II.- Des bulletins

Section II.- Des bulletins

- Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier

électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions

moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des

candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et

prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Section II.- Des bulletins électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à é

- Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun

des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription

extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut

être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et

le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Section II.- Des bulletins électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à é

- L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous

le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section III.- Du vote

Section II.- Des bulletins électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à é

- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux

suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle

blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue

ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage

à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Section II.- Des bulletins électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à é

- Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin

Section IV.- Du dépouillement du scrutin

- Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des

votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux

candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure

de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les

suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage;

3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un

objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non

autorisés par la loi.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent

et soumettent au bureau les observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le

président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau

principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces

qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées,

au juge de paix territorialement compétent.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les bulletins de vote sont groupés par « bulletins valables » et « bulletins nuls » et placés, à l’exclusion

de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins

nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre

du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes

indications.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le

nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est

clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne

le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

le nombre des bulletins blancs et nuls;

le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages

nominatifs obtenus par chaque candidat.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le

bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Section IV.- Du dépouillement du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau

principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges

- Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune,

procède au recensement général des votes.

Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de

dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi.

Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à la

présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables,

des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le

contrôle du bureau.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne

varietur par le président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de

suffrages.

Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du

bureau principal de la commune.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté

de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des

suffrages qu’elle a recueillis.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire,

on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le

siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant

à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par

le président du bureau.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le

président, les assesseurs, secrétaire et témoins.

Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages avec privilège de l’âge

en cas de parité.

Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de

démission, de décès ou de toute autre cause.

La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la vacance.

S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections

complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l’Intérieur.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote

de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas

échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président,

les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec

les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au

commissaire de district, qui transmet le tout au ministre de l’Intérieur avec ses observations éventuelles.

Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun

peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau

principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire

Election communale de .........................du...............

Bulletins de vote.

Section V.- Du recensement et de l’attribution des sièges procède au recensement général des votes.

- Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du

président du bureau principal.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales

- (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de

75 ans.

(2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs qui, pour des

raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne

devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en

aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre à la poste,

sa lettre de convocation.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de

l’administration communale de la résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance,

profession, nationalité et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt

dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les

indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard

vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste

des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment

estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission

de l’enveloppe électorale, portant la mention "Elections - Vote par correspondance", l’indication du bureau de vote

destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec

le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins

lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les

votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du

président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait

la demande.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par

correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle

de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur les listes électorales

déposées à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait

selon le système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la

représentation proportionnelle.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le

timbre à l’extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 266 de

la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote

destinataire du suffrage jusqu’au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus

tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l’enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres

recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l’agent des postes correspond au

nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des

opérations de vote.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des

nom, prénoms et numéro d'ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur

le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies,

les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales 75 ans.

- Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après

quatorze heures du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est remise au

président du bureau principal de la commune.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les

enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales

Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales

- Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l’élection qui a eu lieu

dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la

proclamation du résultat.

Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

- Le tribunal statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi.

Le greffe du tribunal donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée

qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

- Dans les cinq jours suivant la décision du Tribunal administratif, le ou les requérants peuvent faire appel

devant la Cour administrative qui statue d’urgence et en tout cas dans le mois. Ce recours est suspensif.

Le greffe de la Cour administrative donne avis de l'appel, par lettre recommandée, à l'administration communale

concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

La requête en intervention doit être présentée sous peine de déchéance, dans les trois jours de la publication de

l'appel par la commune.

Titre IV.- Des recours contre les opérations électorales dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

- Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l’Intérieur fixe jour dans la huitaine

à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

LIVRE IV.- Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées

Titre I.- Dispositions organiques

Titre I.- Dispositions organiques

- La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer

par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des

représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

Le même règlement fixe le jour et l’heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent

commencer.

Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs

confiés au président du tribunal d'arrondissement ou à ses remplaçants par l'article 59, alinéas 1 et 2.

Titre I.- Dispositions organiques par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

- Le pays forme une circonscription électorale unique.

Le chef-lieu en est Luxembourg.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la

circonscription.

Pour les élections européennes, qu’elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, le

premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son

président, tel qu’il est défini à l’article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l’article 132,

alinéa 4.

Titre I.- Dispositions organiques par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

- La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par

la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et

introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

Titre I.- Dispositions organiques par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

- Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui

pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des représentants au

Parlement au suffrage universel direct.

Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées

par la Chambre des députés.

Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à

la vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre I.- Dispositions organiques par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

- Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres.

Titre II.- Des éligibles

Chapitre I.- Des conditions d’éligibilité

Chapitre I.- Des conditions d’éligibilité

- ( 1 ) Pour être éligible, il faut

1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2° jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat

membre d’origine;

3° être âgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection;

4° -

pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;

pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire

luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années; toutefois,

les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de

sa durée, n’y ont pas le droit d’éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.

( 2 ) Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature

1° une déclaration formelle précisant

a) sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;

b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre

d’origine il a été inscrit en dernier lieu;

c) qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b) ou c) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente

loi sont applicables.

2° une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant qu’il n’est pas

déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités;

3° un document d’identité en cours de validité;

4° un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe (1) sub 4° ci-dessus, établi par une autorité

publique.

Chapitre I.- Des conditions d’éligibilité 1° être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

- Ne sont pas éligibles

1° les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;

2° les personnes qui sont exclues de l’électorat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi.

La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II.- Des incompatibilités

Chapitre II.- Des incompatibilités

- ( 1 ) Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement

européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par

l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de

communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

( 2 ) En cas d’acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du

serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de

leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

( 3 ) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en

service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont

droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension

spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur

législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont

les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.

Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation

du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente

à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension,

respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime

statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec

l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance

vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont

l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.

2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire

seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore

pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en

traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette

reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et

d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou

immédiatement inférieur obtient la même promotion.

3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement

d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à

assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente

dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.

4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le

parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la

limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite

d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.

A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un

régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La

situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de

l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en

sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.

Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes

d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

( 4 ) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension

des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale,

révisée à la date de décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève

le défunt à la date du décès.

( 5 ) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé,

le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions

de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur

la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.

Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura

droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit

remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites

y prévues.

2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa

pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire,

réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul

respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de

parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre

administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la

première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré

comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.

3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant

de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du

traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de

trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat.

4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du

trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.

5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration,

l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne

ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans

cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation

de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen.

( 6 ) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4,

(4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est

considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à

charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la

pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas

jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du

26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi,

à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l’assurance

rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le

paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux

prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de

pension spécial dont relève l’intéressé.

( 7 ) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des

dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée

sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

2. En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à

échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou

servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de

pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement

européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat

de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi

modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à fonction de membre du Gouvernement.

( 8 ) Les termes de « loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat » visent

indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en

exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y

assimilées.

Chapitre II.- Des incompatibilités européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé so

- Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou

alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu

le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Chapitre II.- Des incompatibilités européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé so

- Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement

et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il

en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au

mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription

est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections. En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé

par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Titre III.- Des opérations électorales

Chapitre I.- Des candidatures

Chapitre I.- Des candidatures

- Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes,

proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

Chapitre I.- Des candidatures proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

- Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux,

acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un

représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député,

sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous

les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du

Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats,

soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle

comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent

pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du

bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses

observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Le nombre des candidats figurant sur une liste ne peut pas dépasser le double du nombre des représentants

luxembourgeois siégeant au Parlement européen. Aucune liste ne peut être composée majoritairement de candidats

ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une

liste déposée conformément à l'alinéa 2 du présent article, s'il se présente simultanément pour les mêmes élections

comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations

identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du

délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du

bureau principal de la circonscription.

Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.

Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne

au ministre de l’Intérieur qui en informe les Etats membres d’origine.

Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un

ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas

qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette

information au président du bureau principal.

Si l’information parvient au président du bureau principal avant l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa

1 de l'article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.

Si l’information parvient au président du bureau principal après l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa

1 de l'article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels

éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre I.- Des candidatures proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

- Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces

jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les présentations de candidats et les désignations de

témoins sont distinctes pour les deux élections. L’ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11

à 12 heures pour les élections européennes et de 17 à 18 heures pour les élections législatives.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur

le nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si

elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms,

profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de

la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l’expiration

du délai fixé pour les déclarations de candidature.

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux

opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les

électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau

principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux

principaux des communes.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la

présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par

élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain

de l’expiration du délai fixé à l’article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription

électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne

les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux

principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son

secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre

des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont

informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

- A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la

circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus

par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire,

est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune.

Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur

une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes

les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante

Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au

sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste;

le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente

loi.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s’il y a lieu, de la façon suivante

Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste

pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans

toutes les circonscriptions, par le même numéro d’ordre déterminé par un premier tirage au sort.

Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les

élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions

électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les

circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d’ordre.

Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au

Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives.

Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la

Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et

un cinquième tirage au sort s’opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre

des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le

Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d’ordre dans toutes

les circonscriptions où ils présentent une liste.

Le tirage au sort et l’attribution des numéros d’ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau

principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour

le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié

au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste.

L’information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres

bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le

numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente

loi.

Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile,

les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro

d’ordre.

Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même

dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année

civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par

rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer

des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre II.- Des bulletins

Chapitre II.- Des bulletins

- Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé

comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que

les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms

de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout

conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.

Chapitre II.- Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant

d’être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l’impression des bulletins

et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au

plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques,

sous le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Chapitre II.- Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait

remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection;

la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre des bulletins qu’elle contient. Cette

enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des

bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre II.- Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés européens à élire.

Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total de six suffrages dont il dispose.

L’électeur, qui à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle

blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité. Si la liste

contient les noms de six candidats ou plus, l’électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six

noms, l’électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent.

La croix (+ ou x) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins

que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Chapitre II.- Des bulletins comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

- Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont

immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin

- Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des

votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux

élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le

Parlement européen et la Chambre des députés. L’urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen

porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins.

Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l’électeur

dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.

Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en

commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des

bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par

erreur dans l’urne à laquelle ils n’étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux

procès-verbaux relatifs aux deux élections.

Après les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont

replacés dans l’urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l’assistance des témoins s’ils le désirent, en

assure la garde jusqu’au dépouillement qui ne commence qu’après que les opérations de dépouillement relatives aux

élections législatives sont terminées et pas avant l’heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des

bulletins relatifs aux élections européennes.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages

nominatifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure

de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du

terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les

suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;

2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression

d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier

ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque

non autorisés par la loi.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent

et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme

tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des

témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs

figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le

président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau

principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui

peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les

pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes

autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du

bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du

bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes

indications.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le

nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est

clos par un tableau, conçu d’après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne

le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;

le nombre des bulletins blancs et nuls;

le nombre des bulletins valables;

pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages

nominatifs obtenus par chaque candidat.

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de

dépouillement.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le

bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les

témoins.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription

l’indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74

et 303.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du

président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui

contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des

imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux

de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun

un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune.

Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de

l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au ministre d’Etat, et l’autre au président du bureau

principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure

personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.

Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

- Le président du bureau principal de la commune forme en outre

a) un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous

les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l’adresse

Election de............................................du......................................

Bulletins de vote

b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303

c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui

ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par

envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des

pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges

- Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la

circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent

les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège

du bureau principal.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau

de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent

ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins

valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à

la présente loi et additionnent les totaux.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur

par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté

de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des

suffrages qu’elle a recueillis.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on

divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège

est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges

disponibles.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le

contrôle du bureau.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages

nominatifs.

En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote

principal à Luxembourg.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant

à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par

le président du bureau.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les

témoins.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation

du résultat au ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages, à l’effet

de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi.

En cas d’élections européennes et législatives simultanées, les procès-verbaux et autres documents à l’exception des

lettres de convocation visées à l’article 68 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux

élections européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en

caractères gras la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d’Etat à chacun des députés élus.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le

terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour

toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.

Chapitre IV.- Du recensement et de l’attribution des sièges circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siè

- S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des

élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections

complémentaires n’ont lieu qu’au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes

- Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l’une des catégories

prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de

l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

exercer leur droit de vote par correspondance.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- (1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de

75 ans.

(2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs qui, pour des

raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l’impossibilité de se présenter en personne

devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en

aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander, par simple lettre à la poste,

sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut

la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de

l’administration communale où l’électeur veut exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les

nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être

envoyée la lettre de convocation.

Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie certifiée conforme par une autorité

compétente de leur passeport en cours de validité.

Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en

vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt

dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les

indications et pièces requises.

Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard

vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste

des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment

estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe

électorale, portant la mention "Elections - Vote par correspondance", l'indication du bureau de vote destinataire du

suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du

président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins

lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les

votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du

président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui

en fait la demande.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec

l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite

donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale

déposée à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes

bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les

différents relevés en un seul relevé alphabétique numéroté.

Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le

timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 332 de

la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote

destinataire du suffrage jusqu’au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus

tard avant 2 heures de l’après-midi, un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l’enveloppe

électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues par les lettres

recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l’agent des postes correspond au

nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des

opérations de vote.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des

nom, prénoms et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les

conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies,

les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement

détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux

heures de l’après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée et est

remise au président du bureau principal de la circonscription.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les

enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes prévues à l’article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories prévues à l’article 328 sont admis, sur demande à

- Pour les opérations concernant le vote par correspondance lors des élections visées par le Livre IV de

la présente loi, la détermination des circonscriptions électorales s’effectue selon les dispositions de l’article 132 de

cette même loi.

Il y a dans chaque chef-lieu des quatre circonscriptions électorales un bureau électoral spécial pour les opérations

du vote par correspondance. Le président du bureau principal de chaque circonscription désigne le président, le ou les

vice-présidents, les assesseurs et leurs suppléants et le ou les secrétaires du bureau spécial parmi les électeurs inscrits

sur le relevé du chef-lieu de la circonscription. Les dispositions de la présente loi sont applicables à ce bureau.

Toutefois, le nombre des membres du bureau spécial est fixé suivant les besoins.

Les vice-présidents assistés d’un secrétaire et de quatre assesseurs dépouillent les bulletins leur confiés par le

président du bureau spécial sous la surveillance de ce dernier qui procède à la computation des résultats des différentes

relevés de pointage.

LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles

LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles

- Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de

Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville,

Folschette et Perlé sont abrogées.

La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est

abrogée.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de

Rodenbourg sont abrogées.

LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

- Sont abrogées

a) la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

b) la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements

politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.

LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de "loi

électorale du ...".

LIVRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à

l’exception de celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections

communales ordinaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Villars-sur-Ollon, le 18 février 2003.

Michel Wolter

Henri

Doc.parl. 4885; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003.

Annexe

Instructions pour l’électeur

A. Elections à la Chambre des députés

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent avant

quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de ...

suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste,

- soit en y inscrivant une croix ( + ou x ) en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste,

- soit en inscrivant une croix ( + ou x ) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de

plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose;

- soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste

comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix ( + ou y )

dans le cercle placé en tête d’une pareille liste.

L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y

a de députés à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle blanc de la case placée en

tête d’une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura

ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte tout

particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il

dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription.

3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, le timbre

à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.

4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de

vote en vue de son dépôt dans l’urne.

5. Sont nuls

a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;

b) ce bulletin même

- si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire;

- si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions

peut en rendre l'auteur reconnaissable;

- s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende

de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui

qui vote sous le nom d’un autre électeur.

B. Elections communales

a) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés points 1

à 6 inclusivement, sont, à l’exception du deuxième alinéa du point 2., applicables aux élections communales.

Le troisième alinéa du point 2 est libellé de la manière suivante

L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y

a de conseillers communaux à élire dans la commune, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle blanc de la case

placée en tête d’une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y

figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte

tout particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il

dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des conseillers communaux à élire dans la commune.

b) qui se font d’après le scrutin majoritaire

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés, points

1,3, 4, 5 et 6, sont applicables aux élections communales qui se font d’après le scrutin majoritaire. Le point 2 est libellé

de la manière suivante

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de

... suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote en inscrivant une croix ( + ou x ) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats

et jusqu’à concurrence totale des ... suffrages dont il dispose.

C. Elections européennes

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés points 1

à 6 inclusivement sont, à l’exception du point 2°, applicables aux élections européennes.

Le point 2° est formulé de la manière suivante

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de

six suffrages.

Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste,

soit en y inscrivant une croix ( + ou x ),

soit en inscrivant une seule croix ( + ou x ) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats

jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste

comprenant moins de six candidats ou s’il inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle de la case placée en tête

d’une liste comprenant moins de six candidats. L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête

d’une liste qui comprend moins de six candidats, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle blanc de la case

placée en tête d’une pareille liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats

qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l’électeur, qui a procédé

de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats

sur d’autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu’il ne peut attribuer qu’un seul

suffrage à chacun des candidats et ce jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

Annexe

Instruction pour l’électeur

Vote par correspondance

A. Elections pour la Chambre des députés

1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de ...

suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ), en

attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste;

soit en inscrivant une croix ( + ou x ) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de

plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des ... suffrages dont il dispose;

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il remplit le cercle de la case placée en tête

ou dans lequel il inscrit une croix compte moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription.

L’électeur qui remplit le cercle blanc placé en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y a de députés

à élire dans la circonscription, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans ce cercle blanc, attribue ainsi à cette liste un

nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des

candidats de cette liste. Il devra ensuite tenir compte tout particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au

maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des

députés à élire dans la circonscription.

2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission.

L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.

4. Sont nuls

a) tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins;

b) ce bulletin même

si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire;

si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;

si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction

peut rendre l’auteur reconnaissable;

s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque

s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette

enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.

5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende

de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui

qui vote sous le nom d’un autre électeur.

B. Elections communales

a) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés points 1

à 5 inclusivement, sont applicables aux élections communales qui se font d’après le système de la représentation

proportionnelle.

b) qui se font d’après le scrutin majoritaire

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés, points 2

à 5, sont applicables aux élections qui se font d’après le scrutin majoritaire.

Le point 1 est libellé de la manière suivante

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de

... suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de ... suffrages.

L’électeur vote en inscrivant une croix ( + ou x ) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats

et jusqu’à concurrence totale des ... suffrages dont il dispose.

C. Elections au Parlement européen

Les instructions relatives aux élections législatives et libellées sous A. Elections à la Chambre des députés, points 2

à 5, sont applicables aux élections des représentants pour le Parlement européen.

Le point 1 est libellé de la manière suivante

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de

six suffrages. Il peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages

dont il dispose.

L’électeur vote

soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ),

soit en inscrivant une seule croix ( + ou x ) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats

jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste

comprenant moins de six candidats ou s’il inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle de la case placée en tête

d’une liste comprenant moins de six candidats. L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête

d’une liste qui comprend moins de six candidats, ou qui inscrit une croix ( + ou x ) dans le cercle blanc de la case

placée en tête d’une pareille liste, attribue ainsi à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats

qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Si l’électeur qui a procédé

de cette façon, désire attribuer également les suffrages dont il dispose encore, il doit les attribuer à des candidats

figurant sur d’autres listes. Il devra alors tenir compte tout particulièrement du fait qu’il ne peut attribuer qu’un

seul suffrage à chacun des candidats et ce jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

FIGURATION D’UNE SALLE D’ELECTION

MODELE 1

Election de ........................................................députés

Circonscription électorale..........................................

..................................................................................... (ou

Election de .................................................. conseillers

dans la commune de ......................., le

Wahl von ............................................... Abgeordneten

Wahlbezirk ............................................................ (oder

Wahl von .............................................. Gemeinderäten

in der Gemeinde ......................... von ...........................)

MODELE 2

............................., le

MODELE 3

MODELE 4

MODELE 5

MODELE 6

MODELE 7

MODELE 8

MODELE 9

MODELE 10

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →