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Loi du 12 décembre 2002

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 12 décembre 2002 – portant approbation des Amendements à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adoptés par la vingt-cinquième Assemblée des Parties d’INTELSAT à Washington, D.C., le 17 novembre 2000;

24 décembre 2002

Loi du 12 décembre 2002

– portant approbation des Amendements à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adoptés par la vingt-cinquième Assemblée des

Parties d’INTELSAT à Washington, D.C., le 17 novembre 2000;

– portant approbation de l’Amendement à l’article 23 de l’Accord d’exploitation relatif à

l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la

trente et unième Réunion des Signataires d’INTELSAT à Washington, D.C., le 10 novembre 2000;

– portant abrogation de la loi du 15 juin 1994 portant approbation du Protocole relatif aux privilèges,

exemptions et immunités de l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites

(INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2002 et celle du Conseil d'État du 26 novembre 2002

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 décembre 2002 – portant approbation des Amendements à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adoptés par la vingt-cinquième Assemblée des Parties d’INTELSAT à Washington, D.C., le 17 novembre 2000;

Sont approuvés

les Amendements à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites

«INTELSAT», adoptés par la vingt-cinquième Assemblée des Parties d’INTELSAT à Washington, D.C., le 17

novembre 2000;

l’Amendement à l’article 23 de l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la trente et unième Réunion des Signataires

d’INTELSAT à Washington, D.C., le 10 novembre 2000.

Loi du 12 décembre 2002 – portant approbation des Amendements à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adoptés par la vingt-cinquième Assemblée des Parties d’INTELSAT à Washington, D.C., le 17 novembre 2000;

La loi du 15 juin 1994 portant approbation du Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de

l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978, est

abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polver

Le Ministre délégué aux Communications

François Biltgen

Doc. parl. 4912; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003.

TEXTE DES AMENDEMENTS

AMENDEMENTS A L’ACCORD

relatif à l'organisation internationale de Télécommunications

par Satellites ,,INTELSAT“

Le titre de l’Accord est amendé en supprimant ,, ,,INTELSAT“ “

Préambule

Le préambule est amendé -

au paragraphe 2 en supprimant ,,lune“ et en insérant à la place ,,Lune“;

en supprimant les paragraphes 3 à 7 inclus, depuis ,,Prenant acte“ jusqu’à ,,télécommunications par

satellites“, et en insérant à la place le texte suivant

Reconnaissant que, conformément à son but initial, l’organisation internationale de télécommuni-

cations par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de

télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l’entente mondiales,

Tenant compte du fait que la 24e session de l’Assemblée des Parties de l’organisation interna-

tionale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privati-

sation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale,

Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunica-

tions, il est devenu nécessaire pour l’organisation internationale de télécommunications par satellites

de transférer son système spatial à la Société définie à l’article I.d du présent Accord afin que le

système spatial continue d'être exploité de façon commercialement viable,

Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l’article III

du présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services

publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité,

Ayant déterminé qu’une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre

des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est

nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue.

Article I

L’article I (Définitions) est amendé -

au paragraphe a en supprimant ,,ses annexes“ et en insérant à la place ,,son annexe“; en insérant ,,et tout

amendement y afférent“ après ,,son annexe“ nouvellement inséré et en supprimant ,,INTELSAT“ après

,,organisation internationale de télécommunications par satellites”;

en supprimant le paragraphe b et en nommant l’ancien paragraphe h paragraphe b;

en nommant l’ancien paragraphe j paragraphe c;

en insérant les nouvelles définitions suivantes à la suite du paragraphe c, et en nommant ces para-

graphes d et e

d. le terme ,,Société“ désigne l’entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d’un ou plu-

sieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l’organisation internationale de télécom-

munications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit;

e. les termes ,,sur une base commerciale“ signifient conformément à la pratique commerciale habi-

tuelle et coutumière du secteur des télécommunications;

en nommant l’ancien paragraphe f paragraphe p;

en nommant l’ancien paragraphe k paragraphe f, en supprimant ,,d’INTELSAT“ et en insérant à la place

,,de la Société“;

en supprimant le paragraphe g et en nommant l’ancien paragraphe c paragraphe g;

en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du paragraphe g

h. les termes ,,obligation de connexité vitale“ ou ,,LCO“ désignent l’obligation assumée par la

Société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunica-

tions au client LCO;

en supprimant le texte du paragraphe i et en insérant à la place le texte du paragraphe d;

en insérant les nouvelles définitions suivantes à la suite du paragraphe i, et en nommant ces para-

graphes j et k

j. les termes ,,Accord de services publics“ désignent l’instrument juridiquement contraignant par

lequel l'ITSO s’assure que la Société respecte les Principes fondamentaux;

k. les termes Principes fondamentaux” désignent les principes décrits à l’article III;

en supprimant le texte du paragraphe 1 et en insérant à la place la nouvelle définition suivante

les termes ,,patrimoine commun” désignent les assignations de fréquences associées aux positions

orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties

auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions

du Règlement des radiocommunications de l’UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux

termes de l’article XII;

en nommant l’ancien paragraphe m paragraphe q et en insérant, comme texte du nouveau paragraphe m,

la définition suivante

m. les termes ,,couverture mondiale“ désignent la couverture géographique maximum de la terre vers

le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des

emplacements orbitaux géostationnaires;

en supprimant le texte du paragraphe n et en insérant à la place ce qui suit

les termes ,,connexité mondiale“ désignent les moyens d’interconnexion offerts aux clients de la

Société par l’intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des

communications au sein des cinq régions de l’Union internationale des télécommunications définies

par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications qui s’est

tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions;

en ajoutant la nouvelle définition suivante après le paragraphe n et en nommant ce paragraphe o

o. les termes ,,accès non discriminatoire“ désignent l’opportunité d’accès au système de la Société

sur une base égale et équitable;

en ajoutant les nouvelles définitions suivantes après le paragraphe q et en nommant ces paragraphes r

et s

r. les termes ,,clients LCO“ désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des

contrats LCO;

s. le terme ,,administration“ désigne tout département ou service officiel responsable du respect

des obligations émanant de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de

la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de ses règlements

administratifs.

Article II

L’article II est amendé -

en supprimant ,,d’INTELSAT“ dans le titre, et en insérant ,,de l'ITSO”;

en supprimant tout le texte de l’article II et en insérant à la place ce qui suit

Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent

l'organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après ,,ITSO“.

Article III

L’article III est amendé -

en lui donnant le nouveau titre suivant: ,,But principal et Principes fondamentaux de l'ITSO”;

en supprimant le paragraphe a;

en supprimant le ,,b“ du paragraphe ,,b“; en insérant ,,aux fins d’application de l’article III“ après ,,inter-

nationales“; en nommant l’ancien alinéa b, i paragraphe a, et en nommant l’alinéa b, ii paragraphe b; en

supprimant ,,la Réunion des Signataires, compte tenu de l’avis exprimé par le Conseil des Gouverneurs,

ait donné préalablement l’autorisation appropriée“ dans le nouveau paragraphe b, et en insérant à la

place ce qui suit: ,,l'autorisation appropriée ait été donnée” et en déplaçant l’ancien paragraphe b

amendé et en l’insérant à l’article IV;

en supprimant tout le reste du texte de l’article III et en insérant à la place ce qui suit

a. En tenant compte de l’établissement de la Société, le but principal de l'ITSO est de s’assurer, par

le biais de l’Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des

services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des Principes

fondamentaux.

b. Les Principes fondamentaux sont les suivants

i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale;

ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales;

iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

Article IV

L’article IV est amendé -

en lui donnant le nouveau titre suivant: ,,Services publics de télécommunications nationales couverts“

en supprimant ,,INTELSAT“ et en insérant à la place ,,L’ITSO“ au paragraphe a;

en nommant l’ensemble du texte amendé de l’article IV (Personnalité juridique) article VI, à l’exception

de l’ancien paragraphe b de l’article III, tel qu’amendé ci-dessus, qui est inséré comme nouveau texte de

l'article IV.

Article V

en lui donnant le nouveau titre suivant: ,,Supervision“;

L’article V est amendé -

en supprimant l’ensemble du texte actuel de l’article V et en insérant à la place le texte suivant

L’ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l’Accord de services

publics, pour superviser l’exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier

le principe d’accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécom-

munications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est dispo-

nible sur une base commerciale.

Article VI

L’article VI est amendé -

en supprimant ,,d’INTELSAT“ dans le titre, et en insérant à la place ,,de l’ITSO“;

en le nommant article VIII;

en modifiant le nouvel article VIII pour le formuler comme suit

L'ITSO comprend les organes suivants

a. l’Assemblée des Parties;

b. un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant l’Assemblée des Parties.

Article VII

L’article VII (Assemblée des Parties) est amendé -

en déplaçant le texte de l’article VII pour le mettre à l’article IX;

en donnant à l’article VII le nouveau titre suivant: ,,Principes financiers“;

en insérant le nouveau texte suivant à l’article VII

a.

b.

L’ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l’article XXI, grâce à certains actifs

financiers qu’elle conservera au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société.

Dans le cas où L'ITS0 continue d’exister au-delà de douze ans, l'ITSO obtient un financement par

le biais de l’Accord de services publics.

Article VIII

L’article VIII (Réunion des Signataires) est amendé -

en supprimant le titre et la totalité du texte de l’ancien article VIII et en insérant à la place le texte et le

titre amendés de l’article VI, tel qu’amendé ci-dessus, et nommé article VIII.

Article IX

L’article IX est amendé -

en supprimant la totalité du texte de l’ancien article IX;

en donnant à l’article IX le nouveau titre suivant: ,,Assemblée des Parties“;

en modifiant le texte de l’ancien article VII (Assemblée des Parties), nommé ci-dessus article IX,

comme suit

en supprimant ,,INTELSAT“ et en insérant à la place ,,ITSO“ au paragraphe a;

en supprimant les paragraphes b à e compris, et en insérant à la place ce qui suit

b. L’Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme

de l'ITSO.

c. L’Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les

Parties en tant qu'Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit sur une base

commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de

i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale;

ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales;

iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

d. L’Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants

i.

elle donne les instructions qu’elle juge appropriées à l’organe exécutif de l'ITSO en particu-

lier en ce qui concerne l’examen par celui-ci des activités de la Société qui sont directement

liées aux Principes fondamentaux;

ii.

elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d’amendements de l’Accord

conformément à l’article XV du présent Accord;

iii.

elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général conformément à l’article X;

iv.

elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait au respect par la Société

des Principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports;

v.

elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du Directeur

général;

vi.

elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l’article XIV de l’Accord, les déci-

sions concernant le retrait d’une Partie de l'ITSO;

vii.

elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre

l'ITSO et les Etats, qu’ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales;

viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties;

ix.

elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties;

x.

elle adopte les décisions relatives à l’autorisation mentionnée au b de l’article IV de

l’Accord;

xi.

elle examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période décidée par l’Assemblée

des Parties;

xii.

elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du

budget approuvé;

xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de

l'ITSO;

xiv.

elle choisit les experts juridiques mentionnés à l’article 3 de l'Annexe A de l’Accord;

xv.

elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut engager une procé-

dure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics

xvi.

elle décide des amendements qu’il est proposé d’apporter à l’Accord de services publics;

xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de

l’Accord.

e. L’Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus

tard douze mois après le transfert du système spatial de l'ITSO à la Société. En plus des sessions

ordinaires, l’Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la

demande de l’organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l’article X, ou sur

demande écrite d’une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l’objet de la

réunion sous réserve de l’acceptation d’au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont

présenté la demande. L’Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le Directeur

général peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties.

en supprimant ,,Chaque Partie dispose d’une voix“ au paragraphe f;

en ajoutant ce qui suit à la fin du paragraphe f

Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d’autres moyens jugés appropriés par

l’Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la

session de l’Assemblée des Parties.

en nommant l’ancien paragraphe g paragraphe h et en insérant ce qui suit après ,,membres du bureau“

,,ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote“

en insérant le nouveau paragraphe g suivant

g. Pour toute session de l'Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d’une voix.

en nommant l’ancien paragraphe h paragraphe i et en supprimant ,,d’INTELSAT“ et tous les mots sui-

vants jusqu’à la fin de la phrase, et en insérant à la place ,,de l'ITSO“.

Article X

L’article X est amendé -

en donnant à l'article X le nouveau titre suivant: ,,Directeur général“ et en supprimant la totalité du texte

de l’article X et en insérant à la place ce qui suit

a.

b.

d.

e.

f.

g.

h.

L’organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement responsable devant

l’Assemblée des Parties.

Le Directeur général

i. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l'ITSO; il est

responsable de l’exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l’exercice des droits

aux termes de contrats;

ii. agit conformément aux directives et aux instructions de l’Assemblée des Parties;

iii. est nommé par l’Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période

décidée par l’Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée

de l’Assemblée des Parties. Aucun Directeur général n’est nommé pour plus de huit ans.

c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Direc-

teur général et le recrutement des autres membres du personnel de l’organe exécutif doivent être

de nature à assurer les normes les plus élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant

compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base

régionale et géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres membres du person-

nel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers

l'ITSO.

Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l’Assemblée des Parties,

détermine la structure, les niveaux d’effectifs et les modalités type d’emploi des dirigeants et

employés et nomme le personnel de l’organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des

experts-conseils et autres conseillers de l’organe exécutif.

Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux.

Le Directeur général

i. surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients

LCO en respectant les contrats LCO;

ii. examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des demandes d’admissibilité à

conclure un contrat LCO;

iii. aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en fournissant des services de

conciliation;

iv. dans le cas où un client LCO décide d’engager une procédure d’arbitrage contre la Société,

donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres.

Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux

paragraphes d à f.

En application des modalités qui seront établies par l’Assemblée des Parties, le Directeur général

peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services

publics.

i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l’Accord de services publics.

j. Le Directeur général, au nom de l'ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine

commun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l’Administration(s) notifica-

trice(s).

k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu’une Partie n’ait pas pris de mesure aux termes

du paragraphe c de l’article XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes

fondamentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette

situation et peut, conformément aux conditions définies par l’Assemblée des Parties et stipulées

au paragraphe e de l’article IX, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties.

l. L’Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif pour assumer les

fonctions de Directeur général par intérim lorsque le Directeur général est absent, empêché de

remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient

les compétences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le

Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions d’un Directeur

général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l’alinéa iii du paragraphe b

du présent article.

Article XI

L’article XI est amendé -

en donnant à l’article XI le nouveau titre suivant: ,,Droits et obligations des Parties“;

en supprimant la totalité du texte de l’article XI et en insérant à la place le texte de l’article XIV en

l’amendant comme suit

au paragraphe a, en supprimant ,,et les Signataires“ et en insérant ,, , les Principes fondamentaux

visés à l’article III“ après ,,Préambule“;

au paragraphe b, en supprimant ,,et tous les Signataires doivent être autorisés“ et en insérant à la

place ,,sont autorisées“; en supprimant ,,ils sont en droit d’être représentés“ et en insérant à la place

,,elles sont en droit d’être représentées“; en supprimant ,,et de l’Accord d’exploitation“; en suppri-

mant le mot ,,INTELSAT“ les deux fois où il apparaît et en insérant ,,l'ITSO“; en supprimant ,,ou le

Signataire“ après le mot ,,Partie“ et en supprimant ,,et de tous les Signataires“;

en supprimant les paragraphes c à g compris et en insérant à la place le nouveau paragraphe c suivant

c. Les Parties prennent de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la

concurrence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux perti-

nents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les

Principes fondamentaux.

Article XII

L’article XII est amendé -

en lui donnant le nouveau titre suivant: ,,Assignations de fréquences“;

en supprimant la totalité de son texte et en insérant à la place le nouveau texte suivant

a. Les Parties de l'ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours

de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du

Règlement des radiocommunications de l'UIT, jusqu’à ce que l'(les) Administration(s) notifica-

trice choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le

présent Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l'ITSO une Partie chargée de repré-

senter toutes les Parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période pendant

laquelle les Parties de l'ITSO conservent ces assignations.

b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l’ensemble des Parties au

cours de la période pendant laquelle l'ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le

Dépositaire de l’approbation, l’acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie

choisie par l'Assemblée des Parties en qualité d'Administration notificatrice pour la Société, elle

transfère lesdites assignations à l'(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s).

c. Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procé-

dure nationale applicable

i. autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le

respect des Principes fondamentaux;

ii. dans le cas où ladite utilisation n’est plus autorisée ou si la Société n’a plus besoin de ladite

(desdites) assignation(s) de fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes

des procédures de l'UIT.

d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité

d’Administration notificatrice pour la Société cesse d’être membre de l'ITSO aux termes de

l’article XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du

Règlement des radiocommunications de l'UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations de

fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l'UIT.

e. Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu du paragraphe c

i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général, sur le traitement accordé

par ladite Administration notificatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au

respect par ladite Partie de ses obligations au titre de l’article XI, c;

ii. demande l'opinion du Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des mesures requises

pour mettre en oeuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux;

iii. travaille avec le Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des activités potentielles de

l'(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d’élargir l’accès aux pays dépendants;

iv. notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire

auprès de l'UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la

connexité mondiale et du service aux usagers dépendants;

v. mène des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de

télécommunications par satellite.

Article XIII

L’article XIII est amendé -

en supprimant le titre et le texte de l’article XIII;

en nommant l’ancien article XV article XIII;

en donnant à l’article XIII le nouveau titre suivant: ,,Siège de l'ITSO, privilèges, exemptions et immu-

nités“;

en amendant le texte de l’ancien article XV, nommé article XIII, comme suit

au paragraphe a, en supprimant ,,d’INTELSAT“ et en insérant ,,de l'ITSO“ et en supprimant le point

à la fin du paragraphe et en insérant ce qui suit: ,, , D-C., à moins que l’Assemblée des Parties n’en

décide autrement.“;

au paragraphe b, en supprimant ,,et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications

ainsi que sur les éléments et les pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisa-

tion dans le système mondial“; en supprimant ,,INTELSAT“ et en insérant à la place ,,l’ITSO“ et en

supprimant ,,d’INTELSAT“ et en insérant à la place ,,de l'ITSO“;

au paragraphe c, en supprimant ,,d’INTELSAT“ les trois fois où il apparaît et en insérant à la place

,,de l'ITSO“; en supprimant ,,à INTELSAT“ et en insérant à la place ,,à l'ITSO“; en supprimant

,,hauts fonctionnaires“ et en insérant à la place ,,dirigeants“; en supprimant à la fin de la première

phrase ,, ,aux Signataires et aux représentants de Signataires ainsi qu’aux personnes participant aux

procédures d’arbitrage“; en supprimant ,,doit, dès que possible, conclure“ et en insérant à la place

,,conclut, dès que possible“; en supprimant ,,avec INTELSAT“ et en insérant à la place ,,avec

l'ITSO“; en supprimant la phrase ,,Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt

national sur le revenu les sommes versées par INTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux

Signataires, agissant en cette qualité, à l’exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire

de laquelle le siège est situé.“ et en supprimant ,,doivent également, dès que possible, conclure“ et en

insérant à la place ,,concluent, des que possible,“.

Article XVI

L’article XVI (Retrait) est nommé article XIV et amendé pour le formuler comme suit

a.

i.

Toute Partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa

décision au Dépositaire.

ii. La notification de la décision de retrait d’une Partie en vertu des dispositions de l’alinéa i du

présent paragraphe est transmise par le Dépositaire à toutes les Parties et à l’organe exécutif.

iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l’article XII, le retrait volontaire, notifié

conformément aux dispositions de l’alinéa i du présent paragraphe, prend effet, et le présent

Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de

réception de la notification.

b.

i.

Si une Partie paraît avoir manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes

de l’Accord, l’Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa

propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider,

si elle constate qu’il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s’être retirée de

l'ITSO. À partir de la date d’une telle décision, l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la

Partie. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.

ii. Si l’Assemblée des Parties décide qu’une Partie est réputée s’être retirée de l'ITSO conformé-

ment aux dispositions de l’alinéa i du présent paragraphe, l’organe exécutif en avise le Déposi-

taire, lequel transmet la notification à toutes les Parties.

c. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une décision

de retrait conformément aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe a du présent article, la Partie qui la

notifie cesse d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des Parties, quels

qu’ils soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification

d. Si l’Assemblée des Parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu’une Partie est

réputée s’être retirée de l'ITS0, la Partie n’assume aucune obligation ou responsabilité après ladite

décision.

e. Aucune Partie n’est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de toute modification du statut

de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications.

Article XVII

L’ancien article XVII (Amendements) est nommé article XV et le nouvel article XV est amendé -

au paragraphe a, en supprimant à la fin ,,et à tous les Signataires“;

au paragraphe b, en supprimant ,,VII“ et en insérant à la place ,,IX“ et en supprimant la dernière phrase;

au paragraphe c, en supprimant le chiffre ,,VII“ et en insérant à la place ,,IX“;

en modifiant le paragraphe d pour le formuler comme suit

d. Un amendement approuvé par l’Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispo-

sitions du paragraphe e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification

d’approbation, d’acceptation ou de ratification de l’amendement par les deux tiers des Etats qui

étaient Parties à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des Parties.

en supprimant ,,d’INTELSAT“ au paragraphe e et en insérant à la place ,,de l'ITSO“.

Article XVIII

L’ancien article XVIII (Règlement des différends) est nommé article XVI et le nouvel article XVI est

amendé pour être formulé comme suit

a. Tout différend d’ordre juridique entre des Parties ou entre l'ITSO et une ou plusieurs. Parties et

relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, est soumis, s’il n’a pu être résolu autrement

dans un délai raisonnable, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de

l’Accord.

b. Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, survenu

entre une Partie et un Etat qui a cessé d’être Partie, ou entre l'ITSO et un Etat qui a cessé d’être

Partie, et qui se produit après que l'Etat a cessé d’être Partie, est soumis à l’arbitrage, s’il n’a pu

être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux disposi-

tions de l'Annexe A de l’Accord, si l'Etat qui a cessé d’être Partie y consent. Si un Etat cesse

d’être Partie après la soumission à l’arbitrage d’un différend auquel il participait conformément au

paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion.

c. Tout différend d’ordre juridique découlant d’accords entre l'ITSO et une Partie, quelle qu’elle

soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En

l’absence de telles dispositions, ces différends, s’ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être

soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l’Accord si les parties au

différend y consentent.

Article XIX

L’ancien article XIX (Signature) est nommé article XVII et le nouvel article XVII est amendé -

en ajoutant ,,des Nations Unies ou“ à l’alinéa a, ii après ,,Etat membre“.

Article XX

L’ancien article XX (Entrée en vigueur) est nommé article XVIII et le nouvel article XVIII est

amendé -

en modifiant le paragraphe a pour le formuler comme suit

a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans

réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours, après la date à laquelle

l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à

l’Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux

tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers

des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit

mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.

en modifiant la dernière phrase du paragraphe c pour la formuler comme suit

Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’alinéa ii ou de l’alinéa iii du présent

paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l’article XIV de l’Accord régissent les droits et

obligations de la Partie.

en supprimant le paragraphe d et en dénommant l’ancien paragraphe e paragraphe d.

Article XXI

L’ancien article XXI (Dispositions diverses) est nommé article XIX et le nouvel article XIX est

amendé -

en supprimant toutes les occurrences des termes ,,d’INTELSA’I“ et en insérant à la place ,,de l'ITSO“;

en supprimant ,,et à tous les Signataires“ au paragraphe b.

Article XXII

L’article XXII (Dépositaire) est nommé article XX et le nouvel article XX est amendé -

en supprimant toutes les occurrences des termes ,,d’INTELSAT“ et en insérant à la place ,,de l'ITSO“;

en remplaçant ,,XIX“ du paragraphe a par XVII“;

en remplaçant ,,XIX“ du paragraphe b par ,,XVIII“, et ,,XX“ par ,,XIX“;

en supprimant ,,Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord, le Dépositaire fait enregistrer celui-ci“ et en

insérant à la place ,,A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer“;

en déplaçant la totalité du texte après ,,Charte des Nations Unies.“ du paragraphe c et en l’insérant

immédiatement à la suite du dernier article de l’Accord amendé.

Nouvel article

A la suite du nouvel article XX, insérer le nouvel article XXI suivant, intitulé ,,Durée“, formulé

comme suit

Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du

système spatial de l'ITSO à la Société. L’Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à

compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société

par un vote des Parties en application du paragraphe f de l’article IX. Une telle décision est consi-

dérée comme étant une question de fond.

Instructions générales applicables à tous les articles

Les articles amendés sont reclassés par ordre numérique, et les paragraphes de chaque article amendé

sont reclassés par ordre alphabétique.

ANNEXE A

L’ Annexe A est supprimée dans son intégralité.

ANNEXE B

L’Annexe B est supprimée dans son intégralité.

ANNEXE C

L’Annexe C est amendée comme suit -

en nommant 1’Annexe C ,,Annexe A“;

à l’article 1, en supprimant ,,XVIII“ et en insérant à la place ,,XVI“ et en supprimant ,,et à l’article 20 de

l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci“;

à l'article 2, en supprimant ,,XVIII“ et en insérant à la place ,,XVI“ et en supprimant ,,et à l’article 20 de

l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci“;

à l’article 3, paragraphe a, en supprimant ,,ultérieure“ et en insérant à la place ,,suivante“, et en insérant

,,deuxième“ après ,,entre la fin de chaque session et la fin de la“;

à l’article 3, paragraphe c, en insérant la nouvelle phrase suivante à la fin de la première phrase: ,,Les

membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique.“ et

en supprimant, à la fin du paragraphe c, ,,d’INTELSAT aux fins d’application de l’article 8 de l’Accord“

et en insérant à la place ,,de l'ITSO“;

à l’article 3, paragraphe d, en supprimant la deuxième phrase;

à l’article 3, paragraphe e, en supprimant ,,paragraphe“ et en insérant à la place ,,paragraphes“ et en

supprimant ,,ou le Conseil des Gouverneurs s’efforcent“ et en insérant à la place ,,s’efforce“;

à l’article 3, paragraphe g, en supprimant la désignation ,,g.“ et le texte du paragraphe g;

à l’article 4, alinéa a, iv, en supprimant ,,XVIII“ et en insérant à la place ,,XVI“ et en supprimant ,,ou de

l’article 20 de l’Accord d’exploitation”;

à l’article 4, paragraphe b, en supprimant ,,et à chacun des Signataires“;

à l’article 5, paragraphe a, en insérant ,,de la présente Annexe“ à la suite de ,,l’article 4“;

à l’article 5, paragraphe c, en insérant ,,ou l’autre“ à la suite de ,,A défaut d’entente dans ce délai, l’un“;

à l’article 6, alinéa a, i, en insérant ,,au différend“ à la suite de ,,partie“;

à l’article 7, paragraphe b, en supprimant ,,INTELSAT“ et en insérant à la place ,,l’ITSO“; en suppri-

mant ,, , les Parties dont les Signataires qu’elles ont désignés et les Signataires dont les Parties qui les

ont désignés“ et en insérant à la place ,,et les Parties qui“; en supprimant ,,lorsqu’INTELSAT“ et en

insérant à la place ,,lorsque l'ITSO” et en supprimant ,,et tous les Signataires“;

à l’article 7, paragraphe f, en supprimant ,,XVIII“ et en insérant à la place XVI“ et en supprimant ,,et à

l’article 20 de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci“;

à l’article 7, paragraphe h, en supprimant ,,XVIII“ et en insérant à la place ,,XVI“ et en supprimant ,,et à

l’article 20 de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci“;

à l’article 7, paragraphe k, en supprimant ,,et à tous les Signataires“;

à l’article 9, en supprimant la désignation ,,a.“ et le texte du paragraphe a; en supprimant la désignation

,,b.“ et en supprimant ,,Dans le cas où toute autre Partie, tout Signataire ou INTELSAT estiment avoir

un intérêt appréciable dans le règlement de l’affaire, ils peuvent“ et en insérant à la place ,,Toute Partie

non partie à un différend, ou l'ITSO si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de

l’affaire, peut“;

à l’article 11, en supprimant ,, , chaque Signataire et INTELSAT“ et en insérant à la place ,,et l'ITSO“;

à l’article 13 à l’alinéa a, i, en supprimant ,,et l’Accord d’exploitation“; au paragraphe b, en supprimant

,,Lorsqu’INTELSAT“ te en insérant à la place ,,Lorsque l'ITSO“; en supprimant ,,autorisée ni par

l’Accord, ni par l’Accord d’exploitation“ et en insérant à la place ,,pas autorisée par l’Accord”; en sup-

primant ,,ces derniers“ et en insérant à la place ,,ce dernier“ et en supprimant ,,et tous les Signataires“

après ,,Parties“ au paragraphe b;

à l’article 14, en supprimant ,,Lorsqu’INTELSAT“ et en insérant à la place ,,Lorsque l'ITSO“; en

supprimant ,,d’INTELSAT“ et en insérant à la place ,,de l'ITSO“ et en supprimant ,,aux fins de

l’article 8 de l’Accord d’exploitation“.

ANNEXE D

L’ Annexe D est supprimée dans son intégralité.

*

AMENDEMENT A L’ARTICLE 23 DE L’ACCORD D’EXPLOITATION

relatif à l’organisation internationale de Télécommunications

par Satellites ,,INTELSAT“

L’article 23 (Entrée en vigueur) de l’Accord d’exploitation est amendé -

en supprimant ,,XX“ aux paragraphes a et b et en insérant à la place ,,XVIII“;

en supprimant ,,reste en vigueur aussi longtemps que l’Accord“ au paragraphe c et en insérant à la

place ,,est éteint quand l’Accord cesse d’être en vigueur ou, si elle intervient avant, au moment

de l’entrée en vigueur des amendements à l’Accord stipulant la suppression de toute référence à

l’Accord d’exploitation”.

*

ACCOR D

relatif à l'organisation internationale de Télécommunications par Satéllites

te l qu ’a me nd é

Préambule

LES ETATS PARTIES AU PRESENT ACCORD,

Considérant le principe énoncé dans la Résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations

Unies selon lequel les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de

satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,

Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en

matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres

corps célestes et, en particulier, l’article I qui affirme que l’espace extra-atmosphérique doit être utilisé

pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays,

Reconnaissant que, conformément à son but initial, l’organisation internationale de télécommunica-

tions par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de

télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l’entente mondiales,

Tenant compte du fait que la 24e session de l’Assemblée des Parties de l’organisation internationale

de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en

créant une sociétée privée supervisé par une organisation intergouvernementale,

Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunica-

tions, il est devenu nécessaire pour l’organisation internationale de télécommunications par satellites de

transférer son système spatial à la Société definie à l’article 1, d du présent Accord afin que le système

spatial continue d’être exploité de façon commercialement viable,

Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l’article III du

présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services

publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité,

Ayant déterminé qu’une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre

des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est

nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article I

Définitions

Aux fins du présent Accord

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k

l.

le terme ,,Accord“ désigne le présent accord, y compris son annexe et tout amendement y afférent,

mais à l’exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des Gouvernements le 20 août 1971,

à Washington, et établissant l’organisation internationale de télécommunications par satellites;

les termes ,,secteur spatial“ désignent les satellites de télécommunications ainsi que les installa-

tions de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équi-

pements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;

le terme ,,télécommunication“ désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de

signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité,

optique ou autres systèmes électromagnétiques;

le terme ,,Société“ désigne l’entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d’un ou

plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l’organisation internationale de télé-

communications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit;

les termes ,,sur une base commerciale“ signifient conformément à la pratique commerciale

habituelle et coutumière du secteur des télécommunications;

les termes ,,services publics de télécommunications“ désignent les services de télécommunica-

tions fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins

d’utilisation par le public tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de

fac-similés, la transmission de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de

télévision entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la Société en

vue d’une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués pour l’une quelconque des

utilisations ci-dessus mentionnées: ces termes excluent les services mobiles d’une catégorie qui

n’a pas été fournie en application de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial préalablement à

l’ouverture de l’Accord à la signature l’Accord à la signature et qui sont assurés par des stations

mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer des services

ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d’aéronefs, ou à la radionavigation aérienne ou

maritime;

les termes ,,Accord provisoire“ désignent l’accord établissant un régime provisoire applicable à un

système commercial mondial de télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à

Washington le 20 août 1964;

les termes ,,obligation de connexité vitale“ ou ,,LCO“ désignent l’obligation assumée par la

Société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommuni-

cations au client LCO;

les termes l'accord spécial“ désignent l’accord signé le 20 août 1964 par les Gouvernements ou

les organismes de télécommunications désignés par les Gouvernements, conformément aux

dispositions de l’Accord provisoire;

j. les termes ,,Accord de services publics“ désignent l’instrument juridiquement contraignant par

lequel l'ITSO s’assure que la Société respecte les Principes fondamentaux;

les termes ,,Principes fondamentaux“ désignent les principes décrits à l’article III;

les termes ,,patrimoine commun“ désignent les assignations de fréquences associées aux positions

orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties

auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les disposi-

tions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs

Parties aux termes de l’article XII;

m. les termes ,,couverture mondiale“ désignent la couverture géographique maximum de la terre vers

le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des

emplacements orbitaux géostationnaires;

n.

o.

p.

g.

r.

s.

les termes ,,connexité mondiale“ désignent les moyens d’interconnexion offerts aux clients de la

Société par l’intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des

communications au sein des cinq régions de l’Union internationale des télécommunications

définies par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications

qui s’est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions;

les termes ,,accès non discriminatoire“ désignent l’opportunité d’accès au système de la Société

sur une base égale et équitable;

le terme ,,Partie“ désigne un Etat à l’égard duquel l’Accord est entré en vigueur ou est appliqué à

titre provisoire;

le terme ,,biens“ comprend tout élément, quelle qu’en soit la nature, à l’égard duquel un droit de

propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel;

les termes ,,clients LCO“ désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des

contrats LCO;

le terme ,,administration“ désigne tout département ou service officiel responsable du respect

des obligations émanant de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications,

de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de ses règlements

administratifs.

Article II

Création de l'ITSO

Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l’orga-

nisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après ,,ITSO“.

Article III

But principal et Principes fondamentaux de l'ITSO

a. En tenant compte de l’établissement de la Société, le but principal de l'ITSO est de s’assurer, par le

biais de l’Accord de services publics, que la Société fournit sur une base commerciale, des services

publics de télécommunications

internationales, afin de veiller au respect des Principes

fondamentaux.

b. Les Principes fondamentaux sont les suivants

i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale;

ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales;

iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

Article IV

Services publics de télécommunications nationales couverts

Sont assimilés aux services publics de télécommunications internationales aux fins d’application de

l'article III

a. les services publics de télécommunications nationales entre des régions séparées par des régions

qui ne sont pas sous la juridiction de l'Etat intéressé ou entre des régions séparées par la haute

mer;

b. les services publics de télécommunications nationales entre des régions qui ne sont reliées par

aucune installation terrestre à bande large et qui sont séparées par des obstacles naturels d’un

caractère si exceptionnel qu’ils excluent la création viable d’installations terrestres à bande large

entre ces régions, à condition que l’autorisation appropriée ait été donnée.

Article V

Supervision

L’ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l’Accord de services

publics, pour superviser l’exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le

principe d’accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommuni-

cations existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur

une base commerciale.

Article VI

Personnalité juridique

a. L’ITSO a la personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et

atteindre ses objectifs, y compris celle

i. de conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales;

ii. de contracter;

iii. d’acquérir des biens et d’en disposer;

iv. d’ester en justice.

b. Chaque Partie prend toute mesure qui s’impose dans le cadre de sa juridiction afin de donner effet

aux dispositions du présent article en fonction de son propre droit.

Articles VII

Principes financiers

a. L’ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l’article XX, grâce à certains actifs

financiers qu’elle conservera au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société.

b. Dans le cas où l'ITSO continue d’exister au-delà de douze ans, l'ITSO obtient un financement par le

biais de l’Accord de services publics.

Article VIII

Structure de l'ITSO

L’ITSO comprend les organes suivants

a. l’Assemblée des Parties;

b. un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant l’Assemblée des Parties.

Article IX

Assemblée des Parties

a. L’Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties et est le principal organe de l'ITSO.

b. L’Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de

l'ITSO.

c. L’Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les

Parties en tant qu’Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base com-

merciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de

i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale;

ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales;

iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

d. L’Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants

i.

elle donne les instructions qu’elle juge appropriées à l’organe exécutif de l'ITSO en particulier

en ce qui concerne l’examen par celui-ci des activités de la Société qui sont directement liées

aux Principes fondamentaux;

ii.

iii.

elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d'amendements de l'Accord

conformément à l’article XV du présent Accord;

elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général conformément à l’article X;

iv.

elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait au respect par la Société

des Principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports;

v.

elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du Directeur

général;

vi.

elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l’article XIV de l’Accord, les déci-

sions concernant le retrait d’une Partie de l'ITSO;

vii. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre

l'ITSO et les Etats, qu’ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales;

viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties;

ix.

x.

elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties;

elle adopte les décisions relatives à l’autorisation mentionnée au b de l’article IV de l’Accord;

xi.

elle examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période décidée par l’Assemblée des

Parties;

xii.

elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du

budget approuvé;

xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l'ITSO;

xiv.

elle choisit les experts juridiques mentionnés à l’article 3 de l'Annexe A de l’Accord;

xv.

elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut engager une procédure

d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics;

xvi.

elle décide des amendements qu’il est proposé d’apporter à l’Accord de services publics;

xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de

l’Accord.

e. L’Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard

douze mois après le transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. En plus des sessions ordi-

naires, l’Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de

l’organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l’article X, ou sur demande écrite

d’une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l’objet de la réunion sous réserve

de l’acceptation d’au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont présenté la demande.

L’Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le Directeur général peut convoquer

une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties.

f. Pour toute session de l’Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants d’une

majorité des Parties. Toute décision sur une question de fond est adoptée par un vote affirmatif émis

par au moins les deux tiers des Parties dont les représentants sont présents et votants. Toute décision

sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties

dont les représentants sont présents et votants. Tout différend sur le point de savoir si une question est

de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité simple des Parties dont les représen-

tants sont présents et votants. Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d’autres

moyens jugés appropriés par l’Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffi-

samment longtemps avant la session de l’Assemblée des Parties.

g. Pour toute session de l’Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d’une voix.

h. L’Assemblée des Parties adopte son règlement intérieur qui comprend notamment des dispositions

concernant l’élection du président et des autres membres du bureau ainsi que des dispositions concer-

nant la participation et le vote.

i. Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des Par-

ties. Les dépenses relatives aux réunions de l’Assemblée des Parties sont considérées comme faisant

partie des dépenses administratives de l'ITS0.

Article X

Directeur général

a. L’organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement responsable devant

l’Assemblée des Parties.

b. Le Directeur général

i.

est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l'ITSO; il est

responsable de l’exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l’exercice des droits aux

termes de contrats;

ii.

agit conformément aux directives et aux instructions de l’Assemblée des Parties;

iii. est nommé par l’Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période

décidée par l’Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de

l’Assemblée des Parties. Aucun Directeur général n’est nommé pour plus de huit ans.

c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Directeur

général et le recrutement des autres membres du personnel de l’organe exécutif doivent être de nature

à assurer les normes les plus élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant compte des

avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et

géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres membres du personnel de l’organe

exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l’ITSO.

d. Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l’Assemblée des Parties, déter-

mine la structure, les niveaux d’effectifs et les modalités type d’emploi des dirigeants et employés et

nomme le personnel de l’organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et

autres conseillers de l’organe exécutif.

e. Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux.

f. Le Directeur général

i. surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients LCO

en respectant les contrats LCO;

g.

ii.

iii.

iv.

examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des demandes d’admissibilité à

conclure un contrat LCO;

aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en fournissant des services de

conciliation;

dans le cas où un client LCO décide d’engager une procédure d’arbitrage contre la Société,

donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres.

Le Directeur général rend compte aux Parties des questions au xquelles il est fait référence aux para-

graphes d à f.

h. En application des modalité qui seront établies par l’Assemblée des Parties, le Directeur général

peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services

publics.

i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l’Accord de services publics.

j. Le Directeur général, au nom de l’ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine com-

mun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l'Administration(s) notificatrice(s).

k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu’une Partie n’ait pas pris de mesure aux termes du

paragraphe c de l’article XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fonda-

mentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et

peut, conformément aux conditions définies par l’Assemblée des Parties et stipulées au paragraphe e

de l’article IX, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties.

l. L’Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif pour assumer les fonc-

tions de Directeur général par intérim lorsque le Directeur général est absent, empêché de remplir ses

fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compé-

tences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le Directeur

général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions d’un Directeur général nommé

et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l’alinéa iii du paragraphe b du présent article.

Article XI

Droits et obligations des Parties

a. Les Parties exercent leurs droits et exécutent leurs obligations découlant de l’Accord d’une manière

propre à respecter pleinement et à promouvoir les principes énoncés dans le Préambule, les Principes

fondamentaux visés à l’article III et les dispositions de l’Accord.

b. Toutes les Parties sont autorisées à assister et à participer à toutes les conférences et réunions aux-

c.

a.

b.

c.

d.

e.

quelles elles sont en droit d’être représentées conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi

qu’à toute autre réunion organisée par l'ITSO ou tenue sous ses auspices, conformément aux disposi-

tions prises par l'ITSO pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent. L’organe exé-

cutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie invitant pour chaque conférence ou réunion

comportent une clause relative à l’admission dans le pays invitant et au séjour pour la durée de ladite

conférence ou de ladite réunion des représentants de toutes les Parties en droit d’y assister.

Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concur-

rence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux pertinents auxquels

-elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes fondamentaux.

Article XII

Assignations de fréquences

Les Parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de

coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du Règle-

ment des radiocommunications de l'UIT, jusqu’à ce que l'(les) Administration(s) notificatrice(s)

choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent

Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l'ITSO une Partie chargée de représenter

toutes les Parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période pendant laquelle les

Parties de l'ITSO conservent ces assignations.

Lorsque la Partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l’ensemble des Parties au

cours de la période pendant laquelle l'ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le

Dépositaire de l’approbation, l’acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie

par l’Assemblée des Parties en qualité d’Administration notificatrice pour la Société, elle transfère

lesdites assignations à l'(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s).

Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure

nationale applicable

i. autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le

respect des Principes fondamentaux;

ii. dans le cas où ladite utilisation n’est plus autorisée ou si la Société n’a plus besoin de ladite (des-

dites) assignation(s) de fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes des

procédures de l'UIT.

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d’Adminis-

tration notificatrice pour la Société cesse d’être membre de l'ITSO aux termes de l’article XIV, ladite

Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radio-

communications de l'UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations de fréquences soient trans-

férées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l'UIT.

Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu du paragraphe c

i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général, sur le traitement accordé par

ladite Administration notificatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au respect

par ladite Partie de ses obligations au titre de l’article XI, c;

a.

b.

a.

b.

ii.

iii.

iv.

v.

demande l’opinion du Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des mesures requises pour

mettre en oeuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux;

travaille avec le Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des activités potentielles de l'(des)

Administration(s) notificatrice(s) afin d’élargir l’accès aux pays dépendants;

notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès

de l'UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la connexité

mondiale et du service aux usagers dépendants;

mène des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de

télécommunications par satellite.

Article XIII

Siège de l'ITSO, privilèges, exemptions et immunités

Dans le cadre des activités autorisées par l’Accord, l’ITSO et ses biens sont exonérés, par tous les

Etats parties à l’Accord, de tout impôt national sur le revenu et impôt direct national sur les biens.

Chaque Partie s’engage à agir au mieux pour faire accorder, conformément à la procédure nationale

applicable, toutes autres exonérations d’impôts sur les revenus et sur les biens, ainsi que des droits de

douane, jugées souhaitables en gardant présent à l’esprit le caractère spécifique de l'ITSO.

c. Toute Partie autre que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'ITSO ou, suivant le

cas, la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'ITSO, accorde, conformément au

Protocole ou à l’Accord de siège visés au présent paragraphe, les privilèges, exemptions et immuni-

tés nécessaires à l'ITSO, à ses dirigeants, aux autres catégories de son personnel spécifiées audit

Protocole et audit Accord de siège, aux Parties et aux représentants de Parties. En particulier, toute

Partie accorde aux personnes visées ci-dessus dans la mesure et dans les cas qui seront prévus par

l’Accord de siège et le Protocole visés au présent paragraphe, l’immunité de juridiction pour les actes

accomplis, les écrits ou les propos émis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs

attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'ITSO conclut, dès que pos-

sible, un Accord de siège avec l'ITSO portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Les autres

Parties concluent, dès que possible, un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités.

L’Accord de siège et le Protocole sont indépendants de l’Accord et chacun d’eux prévoit les condi-

tions selon lesquelles il prend fin.

cette fin.

Article XIV

Retrait

i. Toute Partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa

décision au Dépositaire.

ii. La notification de la décision de retrait d’une Partie en vertu des dispositions de l’alinéa i du pré-

sent paragraphe est transmise par le Dépositaire à toutes les Parties et à l’organe exécutif.

iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l’article XII, le retrait volontaire, notifié

conformément aux dispositions de l’alinéa i du présent paragraphe, prend effet, et le présent

Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de

réception de la notification

i. Si une Partie paraît avoir manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent aux

termes de l’Accord, l’Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agis-

sant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie,

peut décider, si elle constate qu’il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée

s’être retirée de l'ITSO. A partir de la date d’une telle décision, l’Accord cesse d’être en vigueur

à l'égard de la Partie. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à

Le siège de l'ITSO est situé à Washington, D.C., à moins que l’Assemblée de Parties n’en décide

autrement.

ii. Si l’Assemblée des Parties décide qu’une Partie est réputée s’être retirée de l'ITSO conformé-

ment aux dispositions de l’alinéa i du présent paragraphe, l’organe exécutif en avise le Déposi-

taire, lequel transmet la notification à toutes les Parties.

c. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une décision

de retrait conformément aux dispositions de l’alinéa i du paragraphe a du présent article, la Partie qui la

notifie cesse d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des Parties, quels

qu’ils soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification.

d. Si l’Assemblée des Parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu’une Partie

est réputée s’être retirée de l'ITSO, la Partie n’assume aucune obligation ou responsabilité après

ladite décision.

e. Aucune Partie n’est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de toute modification du statut

de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications.

Article XV

Amendements

a. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Les propositions d’amendements

sont transmises à l’organe exécutif qui les distribue dans les meilleurs délais à toutes les Parties.

b. L'Assemblée des Parties examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui

suit la distribution de la proposition par l’organe exécutif ou lors d’une session extraordinaire

convoquée antérieurement conformément aux dispositions de l’article IX de l’Accord, sous réserve

que la proposition d’amendement soit distribuée par l’organe exécutif quatre-vingt-dix jours au

moins avant la date d’ouverture de la session.

c. L’Assemblée des Parties prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles

de quorum et de vote prévues à l’article IX de l’Accord. Elle peut modifier toute proposition

d’amendement distribuée conformément au paragraphe b du présent article, et prendre une décision

sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été distribuée en conformité avec ledit paragraphe

mais résultant directement d’une proposition d’amendement ainsi distribuée..

d. Un amendement approuvé par l’Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux disposi-

tions du paragraphe e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification

d’approbation, d’acceptation ou de ratification de l’amendement par les deux tiers des Etats qui

étaient Parties à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des Parties.

e. Le Dépositaire notifie à toutes les Parties, dès leur réception, les acceptations, les approbations ou les

ratifications requises en vertu du paragraphe d du présent article pour l’entrée en vigueur d’un amen-

dement. Quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification, ledit amendement entre en vigueur

à l’égard de toutes les Parties y compris celles qui ne l’ont pas accepté, approuvé, ou ratifié, et qui ne

se sont pas retirées de l'ITSO.

f. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du présent article, aucun amendement

n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l’Assemblée des Parties.

Article XVI

Règlement des différends

a. Tout différend d’ordre juridique entre des Parties ou entre l'ITSO et une ou plusieurs Parties et relatif

aux droits et obligations découlant de l’Accord, est soumis, s’il n’a pu être résolu autrement dans un

délai raisonnable, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l’Accord.

b. Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, survenu entre

une Partie et un Etat qui a cesse d’être Partie, ou entre l'ITSO et un Etat qui a cessé d’être Partie, et

qui se produit après que l'Etat a cessé d’être Partie, est soumis à l’arbitrage, s’il n’a pu être résolu

autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de

l'Annexe A de l’Accord, si l'Etat qui a cessé d’être Partie y consent. Si un Etat cesse d’être Partie

après la soumission à l’arbitrage d’un différend auquel il participait conformément au paragraphe a

du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion.

c. Tout différend d’ordre juridique découlant d’accords entre l'ITSO et une Partie, quelle qu’elle soit,

est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En

l’absence de telles dispositions, ces différends, s’ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être

soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l’Accord si les parties au

différend y consentent.

Article XVII

Signature

a. Le présent Accord est ouvert à la signature, à Washington du 20 août 1971, jusqu’à son entrée en

vigueur ou jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois selon que l’une ou l’autre période sera la

première à échoir

i. du gouvernement de tout Etat partie à l'Accord provisoire;

ii. du gouvernement de tout autre Etat membre des Nations Unies ou de l’Union internationale des

télécommunications.

b.

c.

Tout gouvernement qui signe le présent Accord peut le faire sans que sa signature soit soumise à

ratification, acceptation ou approbation ou en accompagnant sa signature d’une déclaration indiquant

qu’elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation.

Tout Etat visé au paragraphe a du présent article peut adhérer au présent Accord après qu’il aura

cessé d’être ouvert à la signature.

d. Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article XVIII

Entrée en vigueur

a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve

de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié,

accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l’Accord provisoire

lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises

des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de

l’Accord spécial.

b.

c.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois

ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.

Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé par un

Etat après la date d’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions du paragraphe a du

présent article, l’Accord entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt.

Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article,

l’Accord peut être appliqué à titre provisoire à l’égard de tout Etat dont le gouvernement l’a signé

sous réserve de ratification. d’acceptation ou d’approbation s’il en fait la demande au moment de la

signature ou ensuite à tout moment avant l’entrée en vigueur de l’Accord. L’application à titre provi-

soire cesse

i. soit lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Accord par

le gouvernement;

ii. soit à l’expiration de la période de deux ans qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Accord, si

celui-ci n’a pas été ratifié, accepté ou approuvé par le gouvernement;,

iii. soit dès notification par le gouvernement, avant l’expiration de la période mentionnée à l’ali-

néa ii de ce paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver l’Accord.

Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’alinéa ii ou de l’alinéa iii du présent paragraphe,

les dispositions du paragraphe c de l’article XIV de l’Accord régissent les droits et obligations de la

Partie.

d. Lors de son entrée en vigueur, l’Accord remplace l’Accord provisoire et y met fin.

Article XIX

Dispositions diverses

a. Les langues officielles et de travail de l'ITSO sont l’anglais, l’espagnol et le français.

b. Le règlement intérieur de l’organe exécutif doit prévoir la distribution rapide à toutes les Parties des

exemplaires de tous documents de l'ITSO conformément à leurs demandes.

c. Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations

Unies, l’organe exécutif adresse à titre d’information au Secrétaire général des Nations Unies et aux

institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur les activités de l'ITSO.

Article XX

Dépositaire

a. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est le Dépositaire de l’Accord, auprès duquel sont

déposés les déclarations au titre du paragraphe b de l’article XVII de l’Accord, les instruments de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provi-

soire, ainsi que les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements,

des décisions de retrait de l'ITSO ou des décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de

l’Accord.

b. Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé dans

les archives du Dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes du texte du présent

Accord à tous les Gouvernements qui l’auront signé ou qui auront déposé leurs instruments

d’adhésion, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications, et notifiera à tous ces Gouver-

nements ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications les signatures, les déclarations au

titre du paragraphe b de l’article XVII de l’Accord, le dépôt des instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, le début de

la période de soixante jours visée au paragraphe a de l’article XVIII de l’Accord, l’entrée en vigueur

de l’Accord, les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements,

l'entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de l'ITSO, les retraits, ainsi que les

décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord. La notification du début de la

période de soixante jours est faite le premier jour de cette période.

c. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer auprès du Secrétariat des

Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXI

Durée

Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du

système spatial de l'ITSO à la Société. L’Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à

compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société par

un vote des Parties en application du paragraphe f de l’article IX. Une telle décision est considérée

comme étant une question de fond.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington, ayant présenté leurs pleins

pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

FAIT à Washington le 20e jour du mois d’août mil neuf cent soixante et onze.

*

ANNEXE A

Dispositions relatives au règlement des différends

Article 1

Les seules parties à une procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de la présente

Annexe sont celles visées à l’article XVI de l’Accord.

Article 2

Un tribunal d’arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions

de la présente Annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être

saisi en vertu des dispositions de l’article XVI de l’Accord.

a.

b.

c.

d.

e.

Article 3

Soixante jours au plus tard avant la date d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée

des Parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre

à l’organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours

de la période s’écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire

suivante de l’Assemblée des Parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la

présente Annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l’organe exécutif établit une

liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la Partie ayant soumis les

noms et distribue ladite liste à toutes les Parties au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de

ladite session. Si, au cours des soixante jours précédant la date d’ouverture de la session de

l’Assemblée des Parties, une personne désignée devient, pour une raison quelconque, indisponible

aux fins d’être choisie pour faire partie du groupe d’experts, la Partie ayant soumis le nom de ladite

personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des

Parties, soumettre le nom d’un autre expert juridique.

Sur la base de la liste mentionnée au paragraphe a du présent article, l’Assemblée des Parties choisit

onze personnes en vue de former un groupe d’experts au sein duquel sont choisis les présidents de

tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d’experts et

les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au paragraphe a du

présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d’experts, il est rem-

placé par son suppléant.

L’organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu’ils ont été choisis, les membres du groupe

d’experts à se réunir en vue d’élire leur président. Les membres du groupe d’experts peuvent partici-

per aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d’experts, le

quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d’experts désigne en son

sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu’il a

recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu’au

terme de son mandat de membre du groupe d’experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe

d’experts sont considérées comme des dépenses administratives de l'ITSO.

Si un membre du groupe d’experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de

siéger au groupe, l’Assemblée des Parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au

paragraphe a du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant

qui n’a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu’à expiration du mandat de son

prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d’experts devient vacant, les membres dudit

groupe y pourvoient par désignation de l’un d’entre eux selon la procédure décrite au paragraphe c du

présent article.

En choisissant les membres du groupe d’experts et les suppléants, en vertu des paragraphes b ou d du

présent article, l’Assemblée des Parties s’efforce de faire en sorte que la composition du groupe

d’experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux

systèmes juridiques représentés parmi les Parties.

f. Tout membre du groupe d’experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d’arbitrage, lors de

l’expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu’à la conclusion de toute procédure d’arbi-

trage dont ledit tribunal est saisi.

Article 4

a. Tout demandeur qui désire soumettre un différend d’ordre juridique à l’arbitrage adresse à chaque

défendeur et à l’organe exécutif un dossier contenant

i. un exposé décrivant en détail le différend déféré à l'arbitrage, les raisons pour lesquelles chaque

défendeur est requis de participer à l’arbitrage et les chefs de la demande;

ii. un exposé énonçant les raisons pour lesquelles l’objet du différend relève de la compétence du

tribunal qui sera institué en vertu de la présente Annexe et les raisons pour lesquelles ce tribunal

doit retenir les chefs de la demande s’il se prononce en faveur de la partie demanderesse;

iii. un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n’a pu régler le différend, dans un délai

raisonnable, à l’amiable ou par des moyens autres que l’arbitrage;

iv. la preuve du consentement des parties dans le cas de tout différend où, en vertu de l’article XVI

de l’Accord, leur consentement est une condition de recours à la procédure d’arbitrage décrite à

la présente Annexe;

v. le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.

b. L’organe exécutif distribue sans délai à chacune des Parties ainsi qu’au président du groupe d’experts

un exemplaire du dossier remis en application du paragraphe a du présent article.

Article 5

a. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé au paragraphe

a de l’article 4 de la présente Annexe par tous les défendeurs, la partie défenderesse désigne une

personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou indi-

viduellement, fournir à chaque partie et à l’organe exécutif un document contenant leur réponse aux

exposés visés au paragraphe a de l’article 4, et comprenant toute demande reconventionnelle décou-

lant de l’objet du différend. L’organe exécutif fournit sans délai au président du groupe d’experts un

exemplaire dudit document.

b. Au cas où la partie défenderesse n’a pas procédé à cette désignation au cours du délai accordé, le

président du groupe d’experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont été soumis à l’organe

exécutif conformément au paragraphe a de l’article 3 de la présente Annexe.

c. Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s’entendent pour

choisir, parmi les membres du groupe d’experts constitué conformément à l’article 3 de la présente

Annexe, une troisième personne qui assume les fonctions de président du tribunal. A défaut d’entente

dans ce délai, l’un ou l’autre des deux membres désignés peut saisir le président du groupe d’experts

lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du groupe d’experts, autre que lui-même, pour

assumer les fonctions de président du tribunal.

d. Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.

Article 6

a. Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres

du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec

le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispo-

sitions suivantes

i. si la vacance résulte du retrait d’un membre nommé par une partie au différend, celle-ci choisit un

remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance;

ii. si la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d’un autre membre du tribunal nommé

par le président du groupe d’experts, un remplaçant est choisi parmi les membres du groupe

selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes c ou b de l’article 5 de la présente

Annexe.

b.

a.

b.

Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au para-

graphe a du présent article ou s’il n’est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions pré-

vues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent à la demande de l’une

des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de

l’article 2 de la présente Annexe.

Article 7

Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.

Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois,

peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l'ITSO et

les Parties qui sont parties au différend. Lorsque l'ITSO est partie à la procédure, toutes les Parties

peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté.

c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en

priorité et rend sa décision le plus tôt possible.

d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l’appui de

son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments

peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.

e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses

arguments, les faits qui s’y rapportent avec preuves à l’appui et les principes juridiques invoqués. Le

mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie

demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des plaidoi-

ries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l’estime nécessaire.

f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du

différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu’elles relèvent de sa compétence telle que

définie à l’article XVI de l’Accord.

g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous

forme d’une sentence rendue avec le consentement des parties.

h. A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que le différend dépasse les

limites de sa compétence telle que définie à l’article XVI de l’Accord.

i. Les délibérations du tribunal sont secrètes.

j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approu-

vées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut

présenter séparément son opinion par écrit.

k. Le tribunal communique sa sentence à l’organe exécutif qui la distribue à toutes les Parties.

l. Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de

l’arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Article 8

Si une partie n’agit pas, l’autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur.

Avant de rendre sa sentence, le tribunal s’assure que l’affaire relève de sa compétence et qu’elle est

fondée en fait et en droit.

Article 9

Toute Partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le

règlement de l’affaire, peut demander au tribunal l’autorisation d’intervenir et de devenir partie

additionnelle à l’affaire. Le tribunal fait droit à cette demande s’il estime que le requérant a un intérêt

appréciable au règlement de ladite affaire.

Article 10

Le tribunal peut, soit à la demande d’une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont

il estime l’assistance nécessaire.

Article 11

Chaque Partie et l'ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d’une

partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au

règlement du différend.

Article 12

Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l’examen de l’affaire, indiquer toutes

mesures conservatoires qu’il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend.

a. La sentence du tribunal est fondée sur

i. le présent Accord;

Article 13

ii. les principes juridiques généralement acceptés.

b. La sentence du tribunal, y compris tout règlement à l’amiable entre les parties visé au paragraphe g

de l’article 7 de la présente Annexe, est obligatoire pour toutes les parties, qui doivent s’y conformer

de bonne foi. Lorsque l'ITSO est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise

par l’un de ses organes est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par l’Accord ou parce

qu’elle n’est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les Parties.

c. En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le tribunal qui l’a rendue l’inter-

prète à la demande de toute partie au différend.

Article 14

A moins que le tribunal n’en décide autrement, en raison de circonstances particulières à l’affaire, les

dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et

d’autre. Lorsqu’il y a du même côté plus d’un demandeur ou plus d’un défendeur, le tribunal répartit les

dépens entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l'ITSO est partie à un différend, les dépens qui

lui incombent et qui sont afférents à l’arbitrage sont considérés comme une dépense administrative de

l'ITSO.

Le seul amendement porte sur l’article 23 (Entrée en vigueur) de l’Accord d’exploitation; toutes les

autres dispositions demeurent inchangées

AMENDEMENT A L’ACCORD D’EXPLOITATION

Article 23

Entrée en vigueur

a. L’Accord d’exploitation entre en vigueur à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle l’Accord,

conformément aux paragraphes a et d, ou b et d de l’article XVIII de l’Accord, entre en vigueur à

l’égard de la Partie intéressée.

b. L'Accord d’exploitation est appliqué à titre provisoire à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle

l’Accord, conformément aux paragraphes c et d de l’article XVIII de l’Accord, est appliqué à titre

provisoire à l’égard de la Partie qui est Signataire ou qui a désigné ledit Signataire.

c. L’Accord d’exploitation est éteint quand l’Accord cesse d’être en vigueur ou, si elle intervient avant,

au moment de l’entrée en vigueur des amendements à l’Accord stipulant la suppression de toute

référence à l’Accord d’exploitation.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

I mprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l. Leudelange

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