Legislator Jurisprudence & Législation
loi_2002_08_07_n1 LU

Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

13 septembre 2002

Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I : Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe

Titre I : Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe

Il est créé un établissement public sous la dénomination de «Centre Virtuel de la Connaissance sur

l’Europe», ci-après dénommé le «Centre».

L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie scientifique, financière et administrative,

sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la culture, l’enseignement supérieur et la recherche.

Le siège de l'établissement est fixé à Sanem. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par règlement grand-ducal.

Titre I : Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe l’Europe», ci-après dénommé le «Centre».

Le Centre a pour mission

a) de rechercher, de créer et de sélectionner une documentation multi-média pertinente sur des sujets d’intérêt

général et plus particulièrement sur la construction européenne dans son sens le plus large, y compris sur des

événements internationaux et sur l’évolution politique, économique et sociale des Etats membres de l’Union

européenne en vue de la mettre à la disposition d’un large public;

b) d’assurer le traitement et la gestion des informations;

c) de créer et d’entretenir des outils de travail, de communication et d’information adaptés;

d) d’assurer la diffusion des informations sur base des nouvelles technologies d’information et de communication

tout en n’excluant pas d’autres formes de diffusion;

e) de promouvoir et de participer à la mise en œuvre d’une méthodologie appropriée en rapport avec les sujets

étudiés et les technologies utilisées;

f)

de gérer et d’exploiter les banques de données, les outils et les réseaux créés dans le cadre de ses attributions;

g) de faciliter un accès non discriminatoire aux informations;

h) de créer et d’entretenir des réseaux de coopération européens et internationaux en relation avec les matières

visées par le présent article.

Titre I : Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe l’Europe», ci-après dénommé le «Centre».

En vue de l’exécution de sa mission, le Centre est autorisé à conclure des conventions avec l’Etat ainsi

qu’avec des personnes physiques ou morales, à s’associer à des partenaires des secteurs public ou privé, personnes

physiques ou morales.

Titre I : Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe l’Europe», ci-après dénommé le «Centre».

Le Centre est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres, dont un représentant

au moins du ministre des Affaires étrangères, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Ne peuvent devenir membre du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions,

sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des

actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative

entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.

Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres du conseil d’administration par le

Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle.

Le ministre de tutelle désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du

conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle

sur l’activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière.

Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois, aux

règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de tutelle de décider dans un délai de deux mois à

partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

Le conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.

Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois un membre peut être

révoqué avant l’expiration de son mandat sur proposition du Gouvernement en conseil, le conseil d’administration

entendu en son avis.

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil, il est pourvu à son

remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui

achève le mandat de celui qu’il remplace.

Le conseil d’administration a faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister

avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le demande.

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont

fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge du Centre.

règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de tutelle de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du

Centre l’exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu’au moins la moitié de ses membres le

demande. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et

il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote de celui qui assure la

présidence est prépondérant.

Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d’ordre intérieur du Centre. Ce

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Le conseil d’administration définit la politique générale du Centre. Il prend toutes les décisions en relation

avec la gestion du Centre, sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants

- le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice;

- les emprunts à contracter;

- l’acceptation ou le refus de dons et de legs;

- les acquisitions, les aliénations, les échanges d’immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à

contracter;

- l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement;

- la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Centre, poursuite et diligence du président du conseil

d’administration.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Le conseil d’administration est assisté d’un comité d’experts composé de neuf membres, choisis parmi les

personnalités des milieux scientifiques et d’autres milieux concernés par les activités du Centre.

Le comité d’experts a pour mission

a) de contribuer à garantir la qualité scientifique et l’avancement des travaux du Centre;

b) de donner son avis sur toutes les questions relevant du domaine de compétence du Centre que le conseil

d’administration lui soumettra.

Les membres du comité d’experts sont nommés par le conseil d’administration pour une durée de cinq ans

renouvelable à son terme.

Le fonctionnement du comité d’experts est réglé par le règlement d’ordre intérieur du Centre.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Le personnel est lié au Centre par un contrat de louage de services de droit privé. Des fonctionnaires ou

employés de l’Etat peuvent être détachés au Centre en vue d’y effectuer des tâches relevant de la compétence du

Centre pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, en application de l'article 7 de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil d'administration peut nommer un directeur dont il définira les attributions administratives et financières.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes

a) des allocations provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat et dont le montant sera fixé chaque

année par la loi budgétaire,

b) des recettes pour prestations et services offerts,

c) des dons et legs, en espèces ou en nature,

d) des revenus issus de la gestion du Centre et de la valorisation de son patrimoine,

e) des revenus provenant d’une cession de droits de propriété ou d’une attribution de licence.

Le conseil d’administration arrête annuellement le budget du Centre et le soumet pour avis au ministre de tutelle

avant le 1er avril de l’année précédant l’exercice en question, ce dernier saisit le Gouvernement en conseil pour

approbation.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat, peuvent être mis

à la disposition du Centre.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Les comptes du Centre sont tenus suivant les règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier

coïncide avec l’année civile.

règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.

Un réviseur d’entreprises, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes

du Centre ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la

profession de réviseur d’entreprises. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est

à charge du Centre. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil

d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Le conseil d’administration approuve ensuite les comptes de fin d’exercice et décide de l’affectation de l’excédent

de recettes éventuel.

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au ministre de tutelle les comptes de fin d’exercice

accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Centre, ainsi que du rapport du

réviseur d’entreprises.

La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit

si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois à partir de la date de dépôt visée à l'alinéa précédent.

Le Centre est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics

qui lui sont affectés.

Titre II : Dispositions fiscales

Titre II : Dispositions fiscales

Le Centre est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l'exception des taxes

rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités

et de l'impôt commercial, le Centre reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère

industriel et commercial.

Le Centre peut demander la restitution de la retenue d'impôts sur le revenu des capitaux prévue à l'article 150 de

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 150 de la loi précitée est

complété par l’ajout des termes « le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe ».

Les actes passés au nom et en faveur du Centre sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque

et de succession.

Les dons en espèces faits au Centre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la

loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi

précitée est complété par l’ajout des termes « au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe ».

Titre III : Dispositions budgétaires

Titre III : Dispositions budgétaires

La loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

2002 est amendée par l’ajout d’un crédit non-limitatif de 100.000 Euro inscrit à l’article nouveau 03.5.33.014 libellé

«Dotations au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Culture,

Cabasson, le 7 août 2002.

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,

Henri

Erna Hennicot-Schoepges

Doc. parl. 4753; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →