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Loi du 2 août 2002 sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 2 août 2002 sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

12 août 2002

Loi du 2 août 2002 sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès

conditionnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Des définitions

Chapitre 1er. – Des définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par

I.

«service protégé»

1) l’un des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès

conditionnel

a) radiodiffusion télévisuelle: l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non,

de programmes destinés au public, y compris la communication de programmes entre entreprises en vue

d’une rediffusion à l’intention du public

b) radiodiffusion sonore: la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio

destinés au public

c) service de la société de l’information: tout service presté normalement contre rémunération, à distance,

par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente

définition, on ontend par les termes

«à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

«par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements

électroniques de traitement (y compris la compression numérique et de stockage de données), et qui

est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, radio, par moyens optiques ou par d’autres

moyens électromagnétiques,

«à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de

données sur demande individuelle.

ou

2) la fourniture d’un accès conditionnel aux services mentionnés sous 1), considérée comme un service à part

entière;

II. «accès conditionnel»: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès au service protégé

sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

III. «dispositif d’accès conditionnel»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès au service

protégé sous une forme intelligible;

IV. «dispositif illicite»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous

une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services;

V. «services connexes»: l’installation, l’entretien ou le remplacement de dispositifs d’accès conditionnel ainsi que la

fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs ou à des services protégés.

Chapitre 2. – Des activités illicites

Chapitre 2. – Des activités illicites

Il est interdit

1) de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de vendre ou d’offrir en vente, ou d’offrir ou de mettre sur le

marché de quelque façon que ce soit un ou plusieurs dispositifs illicites à des fins commerciales;

2) de détenir un ou plusieurs dispositifs illicites à des fins commerciales;

3) d’installer, d’entretenir ou de remplacer un ou plusieurs dispositifs illicites à des fins commerciales;

4) d’avoir recours aux communications commerciales pour promouvoir un ou plusieurs dispositifs illicites.

Chapitre 3. – De l’action en cessation

Chapitre 3. – De l’action en cessation

Sans préjudice de toute autre voie de droit, le prestataire d’un ou des services protégés dont les intérêts

sont lésés par une des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le

magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale aux fins de

faire constater et de faire cesser la ou les activité(s) illicite(s).

L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du nouveau code

de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939, paragraphe 2 du nouveau code de procédure civile,

l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.

Chapitre 3. – De l’action en cessation sont lésés par une des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale aux fins de faire constater et de fa

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte.

Chapitre 3. – De l’action en cessation sont lésés par une des activités visées à l’article 2 de la présente loi peut intenter une action en cessation devant le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale aux fins de faire constater et de fa

Le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale, saisi d’une action en cessation, peut encore, selon la manière qu’il jugera appropriée, ordonner la

publication et l’affichage de toute ou partie de l’ordonnance, aux frais de la partie qui succombe.

Il ne peut être procédé à l’affichage ou à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire non susceptible d’appel.

publication et l’affichage de toute ou partie de l’ordonnance, aux frais de la partie qui succombe.

Il est statué sur l’action en cessation nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant

une juridiction pénale.

La cessation ordonnée par le magistrat présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale prend toutefois fin en cas d’acquittement irrévocable par le juge pénal.

Chapitre 4. – Des sanctions pénales

Chapitre 4. – Des sanctions pénales

Les infractions à l’article 2 de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à deux

ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 4. – Des sanctions pénales ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Par dérogation aux articles 31 et 32 du code pénal, la confiscation des dispositifs illicites, du matériel et

support relatifs aux communications commerciales et des gains provenant des activités interdites sera toujours

prononcée, et ce même s’ils n’appartiennent pas au condamné.

Chapitre 4. – Des sanctions pénales ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le juge pourra prononcer en cas de condamnation l’affichage ou la publication de la décision. Dans

l’hypothèse d’une décision d’acquittement, il pourra en ordonner la publication aux frais de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué aux Communications,

Cabasson, le 2 août 2002.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4921; sess. ord. 2001-2002; Dir. 98/84/CE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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