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Loi du 25 juillet 2002 portant 1. fixation des modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 25 juillet 2002 portant 1. fixation des modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;

1er août 2002

Loi du 25 juillet 2002 portant

1. fixation des modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou

de l’enseignement primaire;

2. création et organisation d’une réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et

l’enseignement primaire;

3. ajout d’un alinéa 2 à l’article 4 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

4. modification des articles 30 et 41 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire;

5. abrogation de l'article 16 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités

d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur; b) fixation des modalités

d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction;

c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;

d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2002 et celle du Conseil d'État du 2 juillet 2002 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1. - Modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de

l’enseignement primaire

Chapitre 1. - Modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire

-

Une formation en cours d’emploi est offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement

primaire qui satisfont aux dispositions suivantes

a) remplir les conditions de l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;

b) faire valoir une durée de service de trois ans comme chargé de cours dans l’éducation préscolaire ou dans

l’enseignement primaire publics;

c) être détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin

d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans

ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre» ;

d) être détenteur d’une attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le Collège des inspecteurs de

l’enseignement primaire, désigné ci-après par le terme «le Collège des inspecteurs».

Chapitre 1. - Modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire Une formation en cours d’emploi est offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire qui satisfont aux dispositions suivantes

-

Pour pouvoir suivre la formation visée à l’article 1er, les candidats adressent au ministre une demande comprenant,

outre les pièces requises en vertu du point a) de l’article 1

a) une copie certifiée conforme des diplôme et attestation visés à l’article 1er;

b) une attestation concernant leurs années de service, avec indication de la tâche hebdomadaire respective, dans

l’éducation préscolaire ou dans l’enseignement primaire publics, à délivrer par les administrations communales;

c) une appréciation établie par le Collège des inspecteurs.

Dans leur demande, les candidats précisent s’ils optent pour une formation préparant à assurer des remplacements

dans l’éducation préscolaire ou dans l’enseignement primaire.

Chapitre 1. - Modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire Une formation en cours d’emploi est offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire qui satisfont aux dispositions suivantes

-

Le ministre statue sur l’admission des candidats à la formation. A cette fin, il demande l’avis d’une commission qui

comprend trois représentants nommés par lui, dont un membre du Collège des inspecteurs. Un règlement grand-ducal

déterminera le fonctionnement de cette commission et l’indemnisation de ses membres.

Le nombre des candidats à admettre à la formation préparant à assurer des remplacements dans l’éducation

préscolaire, respectivement à celle préparant à assurer des remplacements dans l’enseignement primaire est fixé par

le ministre sur base de la planification pluriannuelle des besoins en personnel enseignant.

Les candidats sont admis dans l’ordre de leur ancienneté de service. A cet effet, les tâches complètes ou partielles

d’enseignement au service de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire publics sont mises en compte à

raison de leur degré d’occupation effectif. En cas d’ancienneté égale, la priorité est donnée aux candidats les plus âgés.

Chapitre 1. - Modalités d’une formation offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire Une formation en cours d’emploi est offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire qui satisfont aux dispositions suivantes

-

Les formations pour l’option éducation préscolaire et pour l’option enseignement primaire sont organisées par le

ministre.

Elles comportent une partie pédagogique et méthodologique s’étendant sur 120 heures, ainsi qu’une partie pratique.

Les programmes des formations théorique et pratique, les modalités des épreuves sanctionnant la formation ainsi

que l’indemnité des formateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

En cas de réussite, le ministre délivre au candidat une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants telle que

créée à l’article 5.

Chapitre 2. - Création de la réserve de suppléants et conditions d’admission

Chapitre 2. - Création de la réserve de suppléants et conditions d’admission

-

Il est créé une réserve nationale de suppléants ayant pour mission d’assurer des remplacements temporaires dans

l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire publics.

La réserve nationale est placée sous l’autorité du ministre.

Chapitre 2. - Création de la réserve de suppléants et conditions d’admission Il est créé une réserve nationale de suppléants ayant pour mission d’assurer des remplacements temporaires dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire publics.

-

Peuvent être engagés à la réserve nationale de suppléants, dans l’ordre de priorité ci-après

1. des instituteurs admis à la fonction et des candidats admissibles à la fonction d’instituteur ;

2. des détenteurs d’un diplôme d’instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement,

mais ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation

préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire;

3. des détenteurs d’un diplôme d’instituteur ayant réussi aux épreuves préliminaires organisées dans le cadre du

concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de

l’enseignement primaire;

4. des détenteurs d’un diplôme d’instituteur qui ne remplissent pas les conditions sous 3), mais qui ont réussi aux

épreuves de langue organisées dans le cadre du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur ou aux

épreuves organisées conformément à la réglementation fixant les modalités du contrôle de la connaissance des

trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat

et des établissements publics;

5. des détenteurs de l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants telle que prévue à l’article 4.

Les membres du pool de remplaçants créé par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant : a) fixation des modalités

d'une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation

préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création d’un pool de remplaçants

pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,

sont repris dans la réserve nationale de suppléants sans préjudice des droits acquis en application des dispositions de

la loi du 5 juillet 1991 citée ci-dessus.

Chapitre 2. - Création de la réserve de suppléants et conditions d’admission Il est créé une réserve nationale de suppléants ayant pour mission d’assurer des remplacements temporaires dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire publics.

-

Les personnes énumérées à l’article 6, point 1, bénéficient d’une nomination comme fonctionnaire de l’Etat à tâche

complète auprès de la réserve nationale de suppléants.

Les personnes énumérées à l’article 6, points 2 à 5, bénéficient d’un engagement en qualité d’employé de l’Etat à

durée indéterminée et à tâche complète auprès de la réserve nationale de suppléants.

Les nominations et engagements se font dans la limite des postes prévus par la loi budgétaire.

Les candidats sont admis à la réserve d’après l’ordre de priorité défini à l’article 6 en tenant compte, le cas échéant,

de leur ancienneté de service et, subsidiairement, de leur âge, conformément aux dispositions de l’article 3.

Le ministre décide du rattachement des membres de la réserve nationale à un arrondissement d’inspection ou à un

regroupement d’arrondissements.

La législation sur les droits et devoirs du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est

applicable aux membres de la réserve.

Chapitre 2. - Création de la réserve de suppléants et conditions d’admission Il est créé une réserve nationale de suppléants ayant pour mission d’assurer des remplacements temporaires dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire publics.

-

Les instituteurs admis à la fonction et faisant partie de la réserve ont droit au grade E3 du tableau IV. Enseignement

de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Ils

bénéficient du traitement et des primes de brevet conférés par la loi précitée au personnel enseignant des écoles

préscolaires et primaires communales nommé par les conseils communaux. Les dispositions de l’article 7, paragraphe

6, de la même loi ne leur sont pas applicables.

Pour l’application des dispositions de l’article 8.III de la loi précitée et pour la nomination à la fonction d’instituteur

principal prévue à l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire,

le temps que l’instituteur a passé de façon ininterrompue dans l’enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son

entrée en service, lui est bonifié en totalité comme ancienneté de service. Les dispositions précédentes sont applicables

à la fois à l’instituteur admis à la fonction et entrant dans la réserve et à celui qui, quittant la réserve, est nommé à une

autre fonction du tableau IV. Enseignement de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat.

La rémunération des personnes engagées sous le statut de l’employé de l’Etat et énumérées à l’article 6, sous les

points 2 à 5, est fixée par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de leur carrière, il leur est tenu compte du

temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 3. - Occupation des postes vacants d’instituteur et tâche des suppléants

Chapitre 3. - Occupation des postes vacants d’instituteur et tâche des suppléants

-

La création et le maintien de postes d’instituteur à tâche complète ou à tâche partielle sont décidées par les conseils

communaux sous l’approbation du ministre.

Tout poste approuvé, ainsi que tout poste déjà autorisé qui n’est pas occupé par un instituteur admis à la fonction

est déclaré vacant et est publié conformément à des modalités arrêtées par règlement grand-ducal.

Lors de la première publication des vacances de postes d’instituteur ne peuvent postuler que les instituteurs admis

à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d’instituteur.

Lors de la deuxième publication des vacances de postes d’instituteur peuvent postuler

1) les instituteurs admis à la fonction et les candidats admissibles à la fonction d’instituteur;

2) les détenteurs d’un diplôme d’instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement,

mais ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

3) a.

les détenteurs d’un diplôme d’instituteur ayant réussi aux épreuves préliminaires du concours réglant l’accès

à la fonction d’instituteur et

b. les membres de la réserve nationale de suppléants, détenteurs du certificat de qualification;

Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes d’instituteur, peuvent en outre postuler

4) les membres de la réserve nationale;

5) les personnes qui, conformément aux dispositions de l’article 16, bénéficient auprès de leur commune d’un

contrat à durée indéterminée dans l’enseignement primaire ou dans l’éducation préscolaire.

Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes d’instituteur, l’inspecteur du ressort peut

proposer au conseil communal, sur avis du ministre et en l’absence de personnes définies sous 1), 2) et 3) a ci-dessus,

l’affectation d’un membre de la réserve nationale de suppléants.

A défaut de candidats tels que définis sous 1) à 5), le conseil communal peut procéder à des remplacements

conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire.

Lors du vote sur l'occupation des postes vacants d'instituteurs, les conseils communaux sont tenus de se conformer

aux priorités établies par le présent article.

Chapitre 3. - Occupation des postes vacants d’instituteur et tâche des suppléants La création et le maintien de postes d’instituteur à tâche complète ou à tâche partielle sont décidées par les conseils communaux sous l’approbation du ministre.

-

Pour les remplacements en cours d’année scolaire, les administrations communales peuvent avoir recours à une

personne définie à l’article 9, sous 4) et 5), ou, à défaut, à un remplaçant temporaire à engager conformément aux

dispositions de l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.

Chapitre 3. - Occupation des postes vacants d’instituteur et tâche des suppléants La création et le maintien de postes d’instituteur à tâche complète ou à tâche partielle sont décidées par les conseils communaux sous l’approbation du ministre.

-

La tâche des membres de la réserve nationale de suppléants se compose d’une tâche d’enseignement, de

surveillance, d’orientation et de concertation, ainsi que d’une tâche administrative. Le contenu des différentes tâches

est fixé par règlement grand-ducal.

Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d’enseignement direct, elle se définit comme suit

a) lors de remplacements d’une durée inférieure à un mois, elle correspond à celle des instituteurs remplacés ;

b) lors de remplacements d’une durée d’un mois au moins, elle est fixée à

26 leçons d’enseignement direct pour l’éducation préscolaire ;

24 leçons d’enseignement direct pour l’enseignement primaire ;

22 leçons d’enseignement direct pour les classes spéciales.

Pendant les périodes où les membres de la réserve nationale de suppléants n’assurent aucune ou seulement une

tâche partielle d’enseignement, ils sont tenus d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de

l’enseignement.

Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d’enseignement et la tâche

hebdomadaire d’enseignement effectivement prestée.

Chapitre 4. - Dispositions modificatives

Chapitre 4. - Dispositions modificatives

-

L’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé

comme suit

«Art. 41. En l’absence de candidats de la réserve nationale de suppléants, le conseil communal peut procéder au

remplacement pour une durée déterminée, sous le statut de l’employé privé, d’un instituteur par un détenteur de

l’attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le Collège des inspecteurs de l’enseignement primaire.

En cas d’urgence, le collège des bourgmestre et échevins peut conclure avec le remplaçant un contrat de travail à durée

déterminée. Le contrat de travail est soumis à l’approbation du conseil communal dans sa prochaine réunion. Les

décisions à prendre par les conseils communaux en exécution des dispositions du présent article sont soumises à

l’approbation du ministre de l’Education nationale. L’indemnité de remplacement est fixée par règlement grand-ducal.»

Chapitre 4. - Dispositions modificatives L’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé comme suit

-

L’article 4, paragraphe (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est complété par un alinéa 2

de la teneur suivante

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, le contrat conclu par la commune avec un candidat détenteur de l’attestation

délivrée par le Collège des inspecteurs de l’enseignement primaire et l’habilitant à effectuer des remplacements,

conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire,

doit être constaté par écrit au plus tard le troisième jour ouvrable et ouvré suivant l’entrée en service.»

L’alinéa 2 actuel devient le nouvel alinéa 3 du paragraphe (1) de l’article 4 précité.

Chapitre 4. - Dispositions modificatives L’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé comme suit

-

L’article 30, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, est

remplacé comme suit

«L’instituteur de l’éducation préscolaire admis à la fonction peut obtenir le certificat d’études pédagogiques, option

enseignement primaire, à condition d’avoir participé à des activités de qualification d’une durée de 60 heures,

organisées dans le domaine de la méthodologie de l’apprentissage des langues, des mathématiques et des sciences par

le ministre ayant dans ses attributions l’Enseignement supérieur.

L’instituteur de l’enseignement primaire admis à la fonction peut obtenir le certificat d’études pédagogiques, option

éducation préscolaire, à condition d’avoir participé à des activités de qualification d’une durée de 60 heures, organisées

dans les domaines d’activités de l’éducation préscolaire par le ministre ayant dans ses attributions l’Enseignement

supérieur.

Le candidat ayant participé dans les conditions susvisées aux activités organisées dans l’une ou l’autre option est

dispensé du concours réglant l’accès à la fonction correspondante. Les droits rattachés à un certificat de

perfectionnement obtenu antérieurement dans l’une ou l’autre option lui restent acquis. »

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et finales

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et finales

-

Est abrogé l’article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant

transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au

certificat de qualification de chargé de direction; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et

l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et finales Est abrogé l’article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de quali

-

Par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire, les conseils communaux peuvent, dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la

présente loi et sous l’approbation du ministre, engager, pour une durée indéterminée et sous le statut de l’employé

privé, les chargés de cours qui ont été en service depuis au moins le début de l’année scolaire en cours et qui sont

détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études

secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre.

Les chargés de cours engagés par les communes conformément aux dispositions ci-dessus ne peuvent être chargés

de remplacements dans l’éducation préscolaire ou dans l’enseignement primaire que dans le respect des dispositions

de l’article 9.

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et finales Est abrogé l’article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de quali

-

Par dérogation aux dispositions de l’article 7, alinéa 3, de la présente loi, l’effectif de la réserve de suppléants

comprend au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi

a) les postes occupés par les membres du pool de remplaçants créé par la loi du 5 juillet 1991;

b) les personnes définies à l’article 6, sous les points 2 à 4.

Le nombre des candidats détenteurs de l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants et qui sont intégrés à

la réserve l’année scolaire qui suivra la première formation est limité à cent.

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et finales Est abrogé l’article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de quali

-

Les rémunérations des agents assurant des remplacements temporaires dans l’éducation préscolaire et dans

l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et la ou les communes concernées à raison de respectivement

66 2/3% et de 33 1/3% en tenant compte de la période et de la tâche d’enseignement effectivement prestée.

Les parts des frais incombant à la ou aux communes concernées sont liquidées par imputation sur le Fonds des

dépenses communales.

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et finales Est abrogé l’article 16 de la loi du 5 juillet 1991 portant: a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de quali

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi concernant le

remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 4893, sess. ord. 2001-2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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