Loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
31 juillet 2002
Loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements
de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11.07.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.07.2002 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est créé sous la dénomination de „établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur
le site de Belval-Ouest“, un établissement public désigné ci-après par „l’Etablissement“.
L’Etablissement dispose de la personnalité juridique.
Il jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions les Travaux
publics.
Le siège de l’Etablissement est fixé à Esch-sur-Alzette.
L’Etablissement a pour mission de réaliser pour le compte de l’Etat, sur les terrains appartenant à l’Etat, sur
le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, et dans le respect des lois
afférentes autorisant les projets de construction spécifiques en vue de la reconversion et du développement du site de
Belval-Ouest
1. la planification et la réalisation des nouvelles constructions en vue de la réalisation de la Cité des sciences, de la
recherche et de l’innovation dans le cadre du projet de reconversion et de développement précisé ci-dessus;
2. la sécurisation, la mise en valeur et la restauration des constructions à préserver;
3. l’élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l’adaptation des
immeubles destinés à un usage public;
4. l’aménagement des alentours.
L’Etablissement a en outre pour mission de réaliser, à la demande de tiers, pour compte de ceux-ci et à leurs frais,
des infrastructures sur le site.
L’Etablissement supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement.
A cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement
bancaire un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence du montant total des investissements prévus par les lois
respectives autorisant ces investissements.
Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais
accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu’à concurrence du montant total des différents
investissements faisant l’objet des lois respectives et rentrant dans la mission de l’Etablissement. La durée de la garantie
ne pourra excéder quinze ans à courir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La garantie peut être accordée par tranches successives.
Les conditions et modalités de l’octroi de la garantie de l’Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à
conclure entre le Gouvernement, l’organisme prêteur et l’Etablissement.
Les crédits budgétaires alloués à l’Etablissement pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont
portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l’Etat.
(1) L’Etablissement est géré par un conseil d’administration composé de treize membres au plus, dont un
représentant au moins du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, nommés par le Grand-Duc sur
proposition du Gouvernement en conseil.
(2) Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions,
sont appelés à surveiller ou à contrôler l’Etablissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des
actes administratifs de l’Etablissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative
entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’Etablissement.
(3) Les communes d’Esch-sur-Alzette et de Sanem sont représentées chacune par une personne ayant voix
consultative.
(4) Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres du conseil d’administration par le
Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle.
(1) Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.
(2) Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué
avant l’expiration de son mandat sur proposition du Gouvernement en conseil, le conseil d’administration entendu en
son avis.
(3) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil, il est pourvu
à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre
qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4) Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de
l’Etablissement l’exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses
membres.
(5) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il
décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote de celui qui assure la
présidence est prépondérant.
(6) Le fonctionnement du conseil d’administration est réglé dans le règlement d’ordre intérieur de l’Etablissement.
Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle.
(7) Le conseil d’administration définit les attributions du directeur. Ce dernier assiste avec voix consultative aux
délibérations du conseil d’administration.
(8) Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont
fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge de l’Etablissement.
(1) Le conseil d’administration décide sur les points suivants, sous réserve de l’approbation du ministre de
tutelle pour les points sous a)
a) – le budget d’exploitation ainsi que les comptes de fin d’exercice,
– les programmes d’investissements annuels et les programmes d’investissements pluriannuels,
– les emprunts à contracter,
– l’engagement et le licenciement du directeur prévu à l’article 5,
– l’organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et
le volume des tâches du personnel,
b) – la politique générale de l’Etablissement dans l’accomplissement de sa mission,
– le rapport général d’activités,
– les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure,
– les conventions à conclure,
– l’engagement du personnel de l’Etablissement, à l’exception du directeur.
(2) Le président du conseil d’administration représente l’Etablissement dans tous les actes publics et privés. Les
actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’Etablissement par le président du conseil d’administration.
(3) Les budgets d’investissement et d’exploitation de l’année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1er
avril de l’année précédant l’exercice en question.
(1) Il est institué un Bureau chargé d’organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l’ordre
du jour pour les réunions du conseil d’administration et d’accompagner la gestion journalière des travaux de
l’Etablissement. Il peut être chargé par le conseil d’administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre
compte régulièrement.
(2) Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d’administration, désignés par le Gouvernement en
Conseil.
(3) Le Bureau est présidé par le Président du conseil d’administration et assisté par le directeur.
L’Etat met à la disposition de l’Etablissement l’équipement et les installations nécessaires à son
fonctionnement.
L’Etablissement peut, avec l’autorisation du ministre de tutelle, s’assurer le concours des services relevant de celui-
ci pour lui permettre d’exécuter sa mission.
L’Etablissement est assisté par du personnel engagé sur la base d’un contrat de louage de services de droit
privé.
(1) Les comptes de l’Etablissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité
commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration arrête
le bilan et le compte de profits et pertes.
(2) Un réviseur d’entreprises, désigné par le ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes de
l’Etablissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit
remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises.
Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Etablissement. II remet
son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. II peut être chargé par le conseil d’administration de procéder
à des vérifications spécifiques.
(3) Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de
fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’Etablissement, ainsi que
du rapport du réviseur d’entreprises.
(4) La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein
droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
(5) L’Etablissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours
financiers publics qui lui sont affectés.
L’Etablissement est dissout par voie législative qui détermine, sous réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles s’opère la liquidation.
L’Etablissement est doté d’un capital initial de trois millions cinq cent mille euros.
Ce montant est à imputer à charge de l’article budgétaire 22.0.12.250 du budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 25 juillet 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange