Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle . . page 30 juillet 2002 Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle . . page
30 juillet 2002
Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1. - Le reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail
Le travailleur salarié, affilié au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 1), 5), 8), 11) et 12) du Code des
assurances sociales et remplissant les conditions de stage prévues à l’article 186 du même code, qui n’a pas été reconnu
invalide au sens de l’article 187 du Code des assurances sociales mais qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité
ou d’usure présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, bénéficie soit d’un reclassement interne,
soit d’un reclassement externe.
Le reclassement interne consiste dans un reclassement au sein de l’entreprise, éventuellement à un autre poste ou
à un autre régime de travail. Le reclassement externe consiste dans un reclassement sur le marché du travail.
(1) A l’obligation de reclasser le travailleur visé à l’article 1er, l’employeur qui occupe régulièrement plus de
vingt-cinq salariés et qui ne répond pas aux obligations prévues à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur
les travailleurs handicapés.
(2) Sont à considérer nuls et sans effet le licenciement notifié par l'employeur, ou le cas échéant, la convocation à
l'entretien préalable du travailleur, à partir du jour de la notification à l'employeur de la décision de l'obligation de
procéder au reclassement interne jusqu'à l'expiration du douzième mois qui la suit.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d'urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner son
maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe (4) de la loi
modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire
par provision; elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués
les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée
ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.
(3) Au cas où le reclassement interne comporte une diminution de la rémunération, l’assuré a droit à une indemnité
compensatoire représentant la différence entre l’ancienne rémunération et la nouvelle rémunération. Doivent être
compris dans l’ancienne rémunération servant au calcul de l’indemnité compensatoire, les indemnités pécuniaires de
maladie ainsi que les primes et les suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures
supplémentaires et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont mis
en compte à raison d’un douzième par mois. L’ancienne rémunération prise en compte ne peut dépasser le maximum
cotisable prévu à l’article 241, alinéa 3 du Code des assurances sociales.
L’indemnité compensatoire est payée par le Fonds pour l’emploi. L’indemnité compensatoire est soumise aux
charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 2 paragraphe (1), la commission mixte, prévue à l’article 10,
peut dispenser l'employeur du reclassement interne s'il rapporte la preuve qu'un tel reclassement lui causerait des
préjudices graves.
(2) L’employeur qui, sans y être autorisé par la commission mixte, refuse d’opérer le reclassement interne, est tenu
à verser une taxe de compensation équivalant à cinquante pour cent du salaire social minimum pendant une durée
maximale de vingt quatre mois au fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne relève pas l’employeur de ses
obligations prévues par la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
(3) Toutefois, le contrat de travail peut être résilié d’un commun accord si le travailleur est tenu de suivre des
mesures de réhabilitation ou de reconversion pendant la période de protection contre le licenciement suite au refus
de l’employeur d’opérer le reclassement interne.
Dans ce cas, l’employeur est tenu au versement d’une indemnité correspondant aux salaires du travailleur pendant
la partie de la période de protection contre le licenciement restant à courir tout comme au versement d’une prime
correspondant aux indemnités prévues par la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
En outre, l’employeur est tenu de verser la taxe de compensation prévue au paragraphe (2) ci- dessus.
En cas de reprise par le travailleur d’un emploi auprès d’un nouvel employeur, l’ancien employeur est tenu au
versement unique d’une indemnité équivalant à douze mois de salaire au travailleur ou, le cas échéant, à la partie de la
période de protection contre le licenciement restant à courir.
Si un employeur, qui ne relève pas de l’obligation de reclassement prévue à l’article 2, paragraphe (1),
procède au reclassement interne d’un travailleur visé à l’article 1er, l’indemnité compensatoire est due d’après les
modalités prévues par l’article 2, paragraphe (3).
(1) Lorsqu’un reclassement interne s’avère impossible, le travailleur visé à l’article 1er est inscrit d’office
comme demandeur d’emploi auprès du Service des travailleurs à capacité de travail réduite de l’Administration de
l’Emploi, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi;
(2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet en vue d’un reclassement externe.
En cas de reclassement externe, opéré par le Service des travailleurs à capacité de travail réduite de l'Administration
de l'emploi, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités prévues par l’article 2, paragraphe (3). Toutefois,
les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement externe ne sont pas prises en considération
pour le calcul de l’ancienne rémunération.
(2) Si, au terme de la durée légale du paiement de l’indemnité de chômage, le travailleur visé à l’article 1er n’a pu
être reclassé sur le marché du travail ordinaire, il bénéficie d’une indemnité d’attente, dont le montant correspond à
la pension d’invalidité à laquelle il aurait eu droit. L’indemnité d’attente est à charge de l’organisme d’assurance pension
compétent.
Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi
auprès du Service des travailleurs à capacité réduite de l’Administration de l’emploi et être disponible pour le marché
du travail.
Les articles 187, alinéa 5, 188, 189, 192, 193, alinéa 2 et 194 et pour autant que de besoin les autres dispositions du
livre III du Code des assurances sociales sont applicables à l’indemnité d’attente.
Il ne peut être procédé à un nouveau reclassement d’un travailleur endéans l’année suivant la décision d’un
premier reclassement.
(1) Les bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe sont assimilés aux travailleurs handicapés aux fins
de l’obligation prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés.
(2) Les mesures prévues par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés sont applicables
aux bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe.
(3) Les dispositions de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en
cas d’embauchage de chômeurs s’appliquent aux contribuables qui ont procédé au reclassement interne d’un travailleur
ou embauché dans leur entreprise un bénéficiaire d’un reclassement externe.
L’assuré peut, sans préjudice de l’application des mesures prévues dans le cadre de la présente loi, exercer
les voies de recours contre la décision prise sur base de l’article 187 du Code des assurances sociales. L’exercice d’un
tel recours ne cause pas préjudice en ce qui concerne son aptitude au travail ou sa disponibilité pour le marché du
travail au regard de l’article 13 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ou de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit
au revenu minimum garanti et au regard de l’article 6 b) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti.
Aux fins de l’application des articles 1 à 8 de la présente loi, les travailleurs frontaliers sont assimilés aux
travailleurs résidents.
Chapitre 2. - La commission mixte
Il est institué une commission mixte auprès du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi.
Elle décide le reclassement interne ou externe des travailleurs.
La commission mixte se compose
- de deux délégués représentant les assurés;
- de deux délégués des employeurs;
- d’un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale;
- d’un délégué de la Direction de la santé, division de la santé au travail;
- d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi;
- d’un délégué de l’Administration de l’emploi.
Le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure
de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission mixte peut s’adjoindre des experts.
La commission est assistée dans sa mission par une cellule administrative.
La commission mixte, saisie par le médecin de travail compétent statue endéans les trente jours de sa
saisine sur les demandes qui lui sont présentées en vue du reclassement soit interne, soit externe d’un travailleur.
La commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation ou de reconversion en vue du reclassement d’un
travailleur.
La décision de la commission mixte est susceptible d’un recours devant le Conseil arbitral des assurances
sociales dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Les articles 293 et 294 du Code des
assurances sociales sont applicables par analogie.
Chapitre 3. - Modifications du Code des assurances sociales
L’article 14 du Code des assurances sociales est complété par l’alinéa 2 libellé comme suit
« La caisse de maladie doit faire procéder au plus tard dans un délai comprenant le mois de la survenance de
l’incapacité de travail et les trois mois subséquents à un examen médical de l’assuré par le Contrôle médical de la
sécurité sociale qui détermine si l’incapacité de travail pour cause de maladie persiste. »
Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.
L’article 15 du Code des assurances sociales est complété par un alinéa 3
« L’indemnité pécuniaire découlant d’une activité exercée avant la constatation de l’incapacité d’exercer le dernier
poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte sur le reclassement en
application de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. »
L’article 55 du Code des assurances sociales est modifié comme suit
a) L’alinéa 2, deuxième tiret prend la teneur suivante
« - de prendre les décisions individuelles, sans préjudice de l’article 55, alinéas 4 et 5 en matière de prestations à
l’exclusion de celles concernant les prestations prises directement en charge par l’Union des caisses de maladie; »
b) A la suite de l’alinéa 4 actuel, il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante
« Toute décision de suspension, de réduction ou de suppression de l’indemnité pécuniaire de maladie fait l’objet
d’une décision conjointe du président et du vice-président du comité. En cas de désaccord entre le président et le vice-
président, le comité directeur statuera endéans la huitaine. Cette décision est acquise à défaut d’un recours introduit
par l’intéressé devant le Conseil arbitral des assurances sociales endéans les quinze jours à partir de la notification de
la décision. Le Conseil arbitral statue endéans les trente jours de la saisine. Le jugement est exécutoire par provision.
Il est susceptible d’appel endéans les quinze jours à partir de la notification du jugement. Le Conseil supérieur des
assurances sociales statue endéans les trente jours de la saisine. Les articles 83, 293 et 294 sont applicables par analogie
».
Les alinéas 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 6 et 7 nouveaux.
L’article 187 du Code des assurances sociales est complété par les alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme
suit
« Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par règlement grand-ducal, le
Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail,
demandés en leurs avis.
Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article ne
sont pas remplies, il saisit le médecin du travail compétent en application de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant
les services de santé au travail, qui apprécie endéans les quinze jours si l’assuré est incapable d’exercer son dernier
poste de travail, auquel cas, l’assuré peut bénéficier des mesures prévues au chapitre 1 de la loi du 25 juillet 2002
concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle.
Si le médecin du travail estime que l’intéressé est capable d’exercer son dernier poste ou régime de travail, il
retourne le dossier avec son avis motivé au Contrôle médical de la sécurité sociale.»
L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 5 nouveau.
A la suite de l’article 318, le Code des assurances sociales est complété par un article 318 bis ayant la
teneur suivante
« Art. 318 bis. Les décisions prises en application des articles 9 à 16, 97, alinéa 2, sous 2° et 3°, 187 du présent
code ainsi que celles prises en application de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion
professionnelle sont communiquées en copies à l’employeur par simple lettre à la poste. »
Chapitre 4. - Modifications de la législation sur le contrat de travail
A l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, il est ajouté un nouveau point 3)
qui prend la teneur suivante
« 3) pour le travailleur qui présente une incapacité d'exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification
de la décision de la commission mixte retenant un reclassement externe ou en cas de recours introduit par le
travailleur conformément à l’article 12 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion
professionnelle, le jour de la confirmation de la décision de la commission mixte ».
L'article 35, paragraphe (3), point 2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifié
comme suit
« 2) pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l'incapacité de travail de
l'employé privé; l'employé privé a droit, pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois
mois subséquents, au maintien intégral de son traitement et des autres avantages résultant de son contrat de travail. »
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la période se situant entre le jour de la saisine de la
commission mixte par le médecin du travail en application de l’article 11 de la loi du 25 juillet 2002 concernant
l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle et le jour de la notification de la décision de la commission mixte.
En cas de recours introduit par le travailleur conformément à l’article 12 de la présente loi, le contrat de travail reste
suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.
Les dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne s’appliquent
pas en cas de reclassement interne au sens de la présente loi.
Les procédures en cas de reclassement externe au sens de la présente loi ne sauraient porter préjudice à
l’application de l’article 35 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Chapitre 5. - Modifications de la législation fiscale
L'article 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le
revenu en cas d'embauchage de chômeurs est complété par un quatrième alinéa nouveau qui prend la teneur suivante
« Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'employeur qui a procédé à un reclassement du travailleur au titre de la loi
du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle peut bénéficier du cumul de la
bonification d'impôt et d'une des mesures prévues par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs
handicapés.»
Chapitre 6. - Modifications de la législation sur le chômage
1° L’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est complété par les numéros suivants
« 35. de l’octroi d’une indemnité compensatoire visée à l’article 2, paragraphe (3) de la loi du 25 juillet 2002
concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle
36. de l’octroi aux employeurs des aides prévues à l’article 7, paragraphes (2) et (3) de la loi du 25 juillet 2002
concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle
37. la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation ou de reconversion prévues
à l’article 11 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. »
2° A l’article 25 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé et au paragraphe 3, le bout de phrase » des dispositions
des paragraphes 1. et 2. « est à remplacer par : « des dispositions du paragraphe 1er ».
Chapitre 7. - Modifications de la législation portant sur l'organisation et le fonctionnement de
l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi
(1) L’article 2 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le
fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi est
complété par le point i) suivant
«i) assurer l'orientation, la formation, le placement, la rééducation, le reclassement externe des travailleurs à
capacité de travail réduite.»
(2) Est ajouté un nouvel article 28 bis qui prend la teneur suivante
« Article 28 bis: (1) Le Service des travailleurs à capacité de travail réduite est intégré comme service à
l'Administration de l'emploi.
(2) L'orientation, la formation, le placement, la rééducation, le reclassement externe sont assurés par le service des
travailleurs à capacité de travail réduite. »
Chapitre 8. - Dispositions transitoires et finales
Par dérogation aux nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2002, il peut être procédé
à l’engagement
de trois fonctionnaires dans la carrière du médecin-conseil et d’un fonctionnaire dans la carrière du rédacteur
pour les besoins du Contrôle médical de la sécurité sociale;
d’un juge, de trois fonctionnaires dans la carrière du médecin-conseil et de deux fonctionnaires dans la carrière
du rédacteur pour les besoins du Conseil arbitral des assurances sociales;
d’un médecin du travail, de deux psychologues, de deux assistants sociaux, de deux éducateurs gradués et de
huit fonctionnaires dans la carrière du rédacteur pour les besoins de l’Administration de l’emploi.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Toutefois, les travailleurs visés à l’article 1er, auxquels le bénéfice de la pension d’invalidité a été refusé dans l’année
précédant la date de la mise en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier à partir de cette mise en vigueur des
dispositions des articles 2, paragraphe (3), 4, 5 et 8 d’après les conditions et modalités y prévues; l’article 7 est
applicable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Cabasson, le 25 juillet 2002.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Travail
et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor,
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4872; sess. ord. 2001-2002.
Editeur
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