Loi du 22 juillet 2002 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
Texte législatif (4 Articles)
26 juillet 2002
Loi du 22 juillet 2002 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la
valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en
vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la
loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2002.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit
L’article 1er est remplacé comme suit
« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée comme suit
A. pour les fonctionnaires, les stagiaires-fonctionnaires et les employés de l’Etat ayant bénéficié de l’application des
dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat
– à partir du 1er janvier 2002 au montant annuel de 2.621,63 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948,
– à partir du 1er janvier 2003 au montant annuel de 2.663,57 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948,
– à partir du 1er janvier 2004 au montant annuel de 2.706,18 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948.
B. pour les employés de l’Etat qui ne bénéficient pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée
du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les employés privés au service de l’Etat, les ouvriers
de l’Etat et les chargés de cours de religion
– à partir du 1er janvier 2002 au montant annuel de 2.482,43 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948,
– à partir du 1er janvier 2003 au montant annuel de 2.522,14 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948,
– à partir du 1er janvier 2004 au montant annuel de 2.562,49 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré
du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Par dérogation au point A) ci-avant, sont applicables aux éléments de rémunération non pensionnables les valeurs
fixées au point B). Il en est de même en ce qui concerne l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service
après le 31 décembre 1998. »
- La Loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 2002 est modifiée comme suit
1)
Les crédits inscrits à l’article 08.0.11.310 du budget des dépenses libellé « Traitements et pensions
des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l’Etat ainsi que rémunérations
d’autres agents publics en tout ou en partie à charge de l’Etat: dépenses supplémentaires résultant
ou pouvant résulter de nouvelles mesures législatives, réglementaires ou contractuelles, de
l’évolution de l’échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel; dépenses diverses.
(Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) » sont portés de 10.515.000.- euros à
28. 292. 000.- euros.
2)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative un article
nouveau 08.0.33.001, libellé comme suit
« 08.0.33.001
33.00
01.33
1.767.000 »
Participation aux frais de fonctionnement
d’associations conventionnées par l’Etat
dépenses supplémentaires résultant de la loi
du 22 juillet 2002 entérinant l’accord salarial
du 21 mars 2002.
3)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative un article
nouveau 08.0.12.350, libellé comme suit
« 08.0.12.350
12.30
01.10
3. 020. 800 »
- Entrée en vigueur
1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2002.
2. Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article, les dispositions de l’article Ier relatives aux augmentations
périodiques de la valeur du point indiciaire prévues aux points A et B de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin
1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités
de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prennent
effet aux dates fixées pour ces augmentations périodiques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Cabasson, le 22 juillet 2002.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Doc. parl. 4948; sess. ord. 2001-2002.
Participation aux frais de certaines catégories
de personnel notamment des communes et
de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois: dépenses supplémentaires
résultant de la loi du 22 juillet 2002
entérinant l’accord salarial du 21 mars 2002.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange