Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page 4 février 2002 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
DECHETS SURVENANT EN NAVIGATION
RHENANE ET INTERIEURE
Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte,
au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page
4 février 2002
Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au
dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant
en navigation rhénane et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996.
01
Attestation de dépôt
Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt. des déchets huileux et
graisseux survenant lors de son exploitation dans le carnet de, contrôle des huiles usagées
selon l’appendice 1.
Chapitre II
Obligations du conducteur
- Le Gouvernement est autorisé à désigner comme institution nationale aux termes de l’article 9 (1) de la
Convention visée à l’article 1er ci-dessus une institution nationale d’un pays-membre de l’Union Européenne.
01
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à. partir des
bâtiments des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace
d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus
proches en indiquant aussi exactement. que possible la nature, la quantité et l’endroit. du
déversement.
(3) Est excepté de l’interdiction visée au paragraphe 1: le déversement dans la voie d’eau d’eaux
séparées par les bateaux déshuileurs agréés si la teneur maximale d’huile résiduaire à la sortie
est continuellement et sans dilution préalable conforme aux prescriptions nationales.
02
Collecte et traitement à bord
(1) Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux
survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des
eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines.
Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse
facilement être constatée et empêchée à temps.
(2) Il est interdit
a) d’utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles
usagées;
b) de brûler des déchets à bord;
c) d’introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile
et la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus
difficile l’épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception.
03
Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception
(1) Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole, doit avoir à son bord un carnet de contrôle
des huiles usagées valable, délivré par l’autorité compétente selon le modèle de l’appendice I.
Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent
doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
(2) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment doivent être
déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers,
déterminés par l’état et l’exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention
portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.
(3) Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la
tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1.
Chapitre III
Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux
V
survenant lors de l’exploitation du bâtiment
- Les infractions aux dispositions des articles 3 (1), 11, 12 (2) et 13 de la Convention relative à la collecte,
au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, ainsi que les infractions aux
dispositions des articles 2.01 (1) et (2), 2.02, 2.03 (1) et (2), 3.03 (1) 2e alinéa, 6.01 (1) et (3), 6.03, 7.01, 7.03, 7.04 (1)
et (2), 7.05 (1) et (2), 7.09, 9.01, 9.03 et 10.01 du règlement d’application prévu à l’Annexe 2 à la Convention visée à
l’article 1er ci-avant sont punies d’une amende de dix mille et un à vingt-cinq mille francs.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du
Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article
12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. No 4668; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.
COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
CONVENTION
RELATIVE A
LA COLLECTE, AU DEPÔT ET A LA RECEPTION
DES DECHETS
SURVENANT EN NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE
9 septembre 1996
Convention
relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure
La République fédérale d’Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
La République française,
Le Grand Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La Confédération suisse,
considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets
en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l’environnement
ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent
un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l’économie qui y sont liées et
que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,
convaincus qu’il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes
coordonnées sur le plan international afin d’éviter des distorsions de concurrence,
convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l’élimination des déchets
survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,
constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et
l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment,
fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la
navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de’ douane et autres
taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai
1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord
dans la navigation rhénane,
exprimant le souhait que d’autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont
reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention,
sont convenus de ce qui suit
Dispositions générales
Article 1
Définitions
Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent
a) “déchets survenant à bord”: matières ou objets définis aux lettres b) à f) ci-dessous et dont
le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
b) “déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment”: déchets et eaux usées survenant à
bord du fait de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment ; en font partie les déchets
huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment ;
c) “déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment” : huiles usagées,
eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées,
filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ;
d) “eau de fond de cale” : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines,
du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux ;
e) “autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment” : eaux usées domestiques,
ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans
le Règlement d’application, Partie C;
f) “déchets liés à la cargaison” : déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de
la cargaison ; n’en font pas partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels
que définis dans le Règlement d’application, Partie B ;
g) “bâtiment” : bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant ;
h) “bateau à passagers” : un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers ;
i) “navire de mer” : bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre
principal à cette navigation ;
j) “station de réception” : bâtiment ou installation à terre agréé par les autorités compétentes
pour recueillir les déchets survenant à bord;
k) “conducteur” : personne qui assure la conduite du bâtiment ;
l) “bâtiment motorisé” : bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, a l’exclusion des
moteurs des guindeaux d’ancres, sont des moteurs à combustion interne ;
m) “gazole” : carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux
de navigation intérieure ;
n) “station d’avitaillement”: stations où les bâtiments s'approvisionnent en gazole;
o) “exploitant de l’installation de manutention”: personne effectuant à titre professionnel le
chargement ou le déchargement de bâtiments ;
p) “affréteur”: personne ayant donné l'ordre de transport
q) “exploitant du bâtiment” : personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution
du transport de marchandises;
r) “destinataire de la cargaison”: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison.
Article 2
Champ d’application géographique
La présente Convention s’applique sur les voies d’eau visées à l’annexe 1.
Dispositions particulières
Obligations à charge des Etats
Article 3
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments, dans les voies
d’eau visées à l’annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
(2) Les Etats contractants veillent à faire respecter l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent
article.
(3) Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de
l’annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous “Règlement d’application”.
Article 4
Stations de réception
(1) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer sur les voies d’eau visées à
l’annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan
international.
(2) Les Etats contractants introduisent, conformément au Règlement d’application, une procédure
uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de
réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l’article premier, lettres c), d) et f)
la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire
de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit
être atteste sur la base de dispositions nationales.
(3) Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement
d’application, les déchets survenant à bord.
(4) Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux
dispositions nationales, de l’obligation de recueillir les déchets survenant à bord.
Article 5
Principe du financement
Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception
et l’élimination des déchets survenant à bord.
Article 6
Financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux
survenant lors de l’exploitation du bâtiment
(1) Le financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant
lors de l’exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les
bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l’exclusion des navires de mer. Le montant de la
rétribution est identique dans tous les Etats contractants. Il est fixé selon la procédure définie
dans le Règlement d’application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et
de l’élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets
huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole
livrée. Il est adapté à l’évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets,
des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la
rétribution d’élimination.
Les rétributions d’élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la
réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation
des bâtiments.
(2) La procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de
l’expérience acquise lors du fonctionnement du système.
(3) Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le
paiement de la rétribution d’élimination
(4) Les Etats contractants s’assurent que les conducteurs et les stations d’avitaillement
remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en
vertu du Règlement d’application, Partie A.
Article 7
Financement de la réception et de l 'élimination des autres déchets survenant
lors de l’exploitation du bateau
(1) Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et
écluses, la réception et l’élimination des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une
perception de droits spécifiques.
(2) En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les Etats
contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement
prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces déchets sont inclus dans les
droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment,
indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.
(3) Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées
domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets
spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.
(4) Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au
conducteur.
Article 8
Financement du déchargement des restes, du lavage ainsi que de la réception et
de l’élimination des déchets liés à la cargaison
(1) L’affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le
déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l’élimination des
déchets liés à la cargaison conformément au Règlement d’application, Partie B.
(2) Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de déchargement requis et
si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli
ses obligations, l’exploitant du bâtiment supporte les frais occasionnés par le déchargement
des restes et le lavage du bâtiment et par la réception et l’élimination des déchets liés à la
cargaison.
Article 9
Institution nationale
(1) Chaque Etat contractant désigne l’institution nationale responsable de l’organisation du
système de financement uniforme de la réception et de l’élimination de déchets huileux et
graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au
Règlement d’application, Partie A.
(2) La composition ainsi que les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’institution
nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les Etats contractants.
L’institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure.
(3) Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à la
charge de chacun des Etats contractants.
Article 10
Péréquation financière internationale - Instance internationale de péréquation et de
coordination
(1) La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la
présente Convention et de son Règlement d’application, Partie A.
(2) Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée
notamment des tâches suivantes
a) assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et
l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
selon les modalités fixées par elle sur la base des dispositions du Règlement d’application,
Partie A ;
b) examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté
compte tenu des-besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination ;
c) procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de
l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
conformément à l’article 6, sur la base des enseignements tirés de la pratique;
d) faire des propositions pour l’adaptation du montant de la rétribution d’élimination à
l’évolution des coûts ;
e) faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques
destinées à réduire les déchets.
Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant
de la profession de la navigation intérieure nationale.
(3) L’instance internationale de péréquation et de coordination établit à l’unanimité son règlement
intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale.
(4) L’organisation de l’instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le
Règlement d’application, Partie A.
(5) Le secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le
Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
(6) Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l’avance
pour l’année suivante dans un budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à
parts égales.
Obligations et droits des concernés
Article 11
Devoir général de vigilance
Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord,
l’affréteur, l’exploitant du bâtiment. le destinataire de la cargaison, les exploitants des
installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de
montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la
voie d’eau, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant
que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.
Article 12
Obligations et droits du conducteur
(1) Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans
chacun des Etats contractants dans les conditions prévues par le Règlement d’application.
(2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d’application
En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues
dans le Règlement d’application, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau
à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
(3) A défaut de responsabilité. du conducteur, l’exploitant du bâtiment, son armateur ou son
propriétaire sont dans cet ordre responsables de l’observation des obligations prévues par la
présente Convention.
Article 13
Obligations de l’exploitant du bâtiment,, de l’affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi
que des exploitants d’installations de manutention et de stations de réception
(1) L’exploitant du bâtiment, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants
d’installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux
obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions
déterminées par le Règlement d’application.
(2) Le destinataire de la cargaison est tenu d’accepter les cargaisons restantes, les résidus de
manutention et les déchets liés à la cargaison. Il peut mandater un tiers pour cette tâche.
Conférence des Parties contractantes
Article 14
Organisation et compétences
(1) Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du
contrôle de l’application des dispositions de la présente Convention.
Cette Conférence se. réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à
la demande d’au moins deux Parties contractantes.
(2) La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à
ses annexes selon la procédure définie à l’article 19.
(3) La Conférence adopte, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de
coordination,
a) la péréquation financière annuelle,
b) la fixation du montant de la rétribution d’élimination pour l’année suivante selon la
procédure fixée à l’article 6 de la présente Convention,
c) les modifications de la procédure de péréquation financière provisoire et annuelle,
d) les réductions du montant de la rétribution suite aux mesures techniques prises à bord des
bâtiments en vue de réduire la production de déchets.
La Conférence recommande aux Etats contractants, sur proposition de l’instance internationale
de péréquation et de coordination, l’adaptation du réseau de stations de réception.
(4) La Conférence tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de la présente
Convention ainsi que les différends s’élevant à l’intérieur de l’instance internationale de
péréquation et de coordination ‘sans que cela puisse avoir pour conséquence de suspendre la
péréquation financière provisoire en cours.
(5) La Conférence établit son règlement intérieur à l’unanimité.
(6) La Conférence fixe à l’avance pour l’année suivante son budget prévisionnel auquel les Etats
contractants contribuent à parts égales.
Article 15
Secrétariat
Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes
est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
1 4 4
Sanctions
Article 16
Sanctions
Les Etats contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations
et interdictions stipulées dans la présente Convention et son Règlement d’application,
conformément à leurs dispositions nationales respectives.
Clauses finales
Article 17
Signature, ratification et adhésion
(1) La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d’Allemagne, du
Royaume de Belgique, de la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du
Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1
er juin 1996 au 30 septembre 1996,
(2) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des
Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront
déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
(3) Après son entrée en vigueur,, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats
dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission
Centrale pour la navigation du Rhin.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt
du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des Etats signataires. Elle
entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie le premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 19
Amendements de la présente Convention et de ses annexes
(1) Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses
annexes. Les propositions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties
contractantes.
(2) Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire
qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le
début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d’une telle
proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.
(3) Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité.
(4) Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à
l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième
mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation.
(5) Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date
convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un
délai de six mois l'une des Parties contractantes n’ait fait savoir qu’elle refusait ces
amendements.
Article 20
Dénonciation
(1) La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties contractantes par
notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la
Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.
(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter
de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la
péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à l’expiration de toute période
plus longue spécifiée dans la notification”
Article 21
Dépositaire
Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire
de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui
remettra à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des
Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifié conforme desdits
instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.
Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les
langues visées à l’article 22, à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à
chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.
Le dépositaire assure sans délai l’information et la communication auprès de chacune des
Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la
présente Convention
a) de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue ;
b) des documents visés à l’article 19, paragraphe 2 ;
c) des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes, dans les
langues visées à l’article 22 ;
d) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la
présente Convention et à ses annexes ;
e) des communications des Parties contractantes informant qu’elles s’opposent à une
modification des annexes ainsi que de toute autre communication prescrite dans l’un des
articles de la présente Convention ;
f) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet.
Article 22
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande,
française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1996.
Pour la République fédérale d’Allemagne
(s.) Adolf RITTER von WAGNER
(s.) Hans Jochen HENKE
Pour le Royaume de Belgique
(s.) Théo L.R. LANSLOOT
Cette signature engage également la région flamande,
la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale.
Pour la République française
(s.) Marc PERRIN de BRICHAMBAUT
Pour le Grand Duché de Luxembourg
(s.) Carlo MATHIAS
Pour le Royaume des Pays-Bas
(s.) Anne-Marie JORRITSMA-LEBBINK
Pour la Confédération suisse
(s.) Mathias KRAFFT
Pour copie certifiée conforme
(s.) Alain DEMENTHON
Secrétaire Général
Annexe 1
à la Convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception de déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure
Voies d’eau visées à l’article 2
Allemagne
Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général.
Belgique
L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
France
Règlement d’application, Partie A
Le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu’à Metz,
p.k. 298,5).
Règlement d’application, Parties B et C
Le Rhin, la Moselle canalisée jusqu’à Neuves-
Maisons; p.k.
392,45, le canal Niffer-
Mulhouse, le canal entre l’écluse de Pont
Malin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge
(p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre
l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et l’écluse de
Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin
(p.k. 0,0)
et la frontière franco-belge
(p.k. 33,850).
Grand Duché de Luxembourg
La Moselle
Pays-Bas
L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
Suisse
Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
Annexe 2
à la Convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception de déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure
Règlement d’application
Partie A -
Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de
l’exploitation du bâtiment.
Partie B -
Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison.
Partie C -
Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du
bâtiment.
Appendices
I .
Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées.
II.
Exigences concernant le système d’assèchement.
III.
Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue
de l’autorisation de déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage
contenant des résidus de cargaison.
IV.
Modèle d’attestation de déchargement.
V.
Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à
passagers.
Partie A
Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux
survenant lors de l’exploitation du bâtiment
Chapitre I
Obligations des stations de réception
01
Perception de la rétribution d’élimination
(1) La rétribution d’élimination s’élève la première année à 7,5 ECU pour 1000 l de gazole vendu.
(2) La rétribution d’élimination est à acquitter au moyen de timbres mis en vente par une
institution nationale. Les timbres sont édités par l’instance internationale de péréquation et de
coordination.
(3) Lors de l’avitaillement, le conducteur remet à la station d’avitaillement la quotité de timbres
correspondant à la quantité de gazole à recevoir.
(4) Lors de chaque livraison de gazole, la station d’avitaillement oblitère la quotité de timbres
correspondant à la rétribution d’élimination relative à la quantité de gazole avitaillée.
(5) Une fois par trimestre les stations d’avitaillement doivent communiquer aux institutions
nationales ou aux autorités compétentes en vertu de dispositions nationales les quantités de
gazole fournies contre remise de timbres.
(6) Les modalités de cette procédure sont à déterminer sur le plan national après accord au sein de
l’instance internationale de péréquation et de coordination.
02
Institution nationale
L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale
de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de
réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d’enregistrer
régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des
déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment ainsi que la somme
des rétributions d’élimination perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente en
vertu de dispositions nationales contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est
représentée à l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment
verser aux dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette instance et
dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales.
03
Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts
de réception et d’élimination
(1) Un justificatif d’approvisionnement pour le gazole doit être établi par la station d’avitaillement
pour chaque avitaillement en gazole. II doit comporter au moins les indications suivantes
nom du bâtiment, numéro officiel ou toute autre indication permettant l’identification du
bâtiment, nom du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise, valeur de timbres
remis/reçus, lieu et date, signature du conducteur et de la station d’avitaillement.
Un exemplaire est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant six mois au
moins. Un autre exemplaire est conservé par la station d’avitaillement qui doit lui adjoindre de
manière non détachable la quotité de timbres correspondante et les oblitérer.
(2) La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et la valeur des
timbres oblitérés est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente en vertu de
dispositions nationales sur la base des justificatifs d’approvisionnement de gazole qui doivent
être présentés par les stations d’avitaillement.
(3) L’autorité qui est compétente en vertu de dispositions nationales peut contrôler à bord des
bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de
déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, en comparant les
voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant
dans les justificatifs d’approvisionnement de gazole.
(4) L’institution nationale ou l’autorité qui est compétente en vertu de dispositions nationales peut
contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi
que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés.
(5) Les modalités de cette procédure sont à déterminer sur le plan national après coordination au
sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.
Chapitre IV
Péréquation financière internationale
01
Instance internationale de péréquation et de coordination
L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier
trimestre afin d’arrêter la péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas
échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la
rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement. nécessaire du réseau des stations de
réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination.
Elle peut se réunir à tout moment lorsque les représentants de deux institutions nationales le
demandent.
02
Péréquation financière provisoire
(1) Les institutions nationales communiquent à l’instance internationale de péréquation et de
coordination tous les trimestres,
c’est-à-dire aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre conformément à un modèle uniforme
a) les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre
précédent ;
b) les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-
dessus ;
c) les quantités de gazole livrées aux bâtiments au cours du trimestre précédent ;
d) le montant de la rétribution d’élimination perçu au cours du trimestre précédent ;
e) les conséquences financières des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, cinquième
phrase, de la présente Convention.
La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur aux dates précitées.
(2) Sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1 ci-dessus et en
appliquant la procédure de péréquation prévue à l’article 4.04 ci-après, l’instance internationale
de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière
trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de quatre semaines après
réception des communications.
(3) Les institutions nationales débitrices au- titre de la péréquation financière trimestrielle sont
tenues d’effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de
quatre semaines après réception de l’ordre de paiement.
03
Péréquation financière annuelle
(1) Les institutions nationales présentent leur bilan. annuel pour l’exercice écoulé à l’instance
internationale de péréquation et de coordination au plus tard le ler août de l’année en cours.
Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance internationale de péréquation et de coordination
fixe la péréquation financière de l’année précédente.
(2) Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation
financière définitive pour l’année précédente conformément à l’article 4.02, paragraphe 3, ci-
dessus. La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur le 31 décembre de
l’année précédente.
04
Procédure de la péréquation financière
(1) La péréquation financière visée aux articles 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée comme suit
pour chaque institution nationale
où
= montant de péréquation d’une institution nationale N.
Signe positif : l’institution est créditrice au titre de la péréquation.
Signe négatif : l’institution est débitrice au titre de la péréquation.
= recettes des rétributions d’élimination d’une institution nationale N conformément à
l’article 4.02, paragraphe 1, ci-dessus.
= coûts de réception
et d’élimination effectifs d’une institution nationale N
conformément à l’article 4.02. paragraphe 1, ci-dessus.
= somme des recettes des rétributions d’élimination de toutes les institutions nationales.
= somme des coûts de réception et d’élimination effectifs de toutes les institutions
nationales.
(2) Les montants Cn inférieurs à un pourcentage minimum des recettes de la rétribution
d’élimination d’une institution nationale N ne font pas l’objet d’une péréquation. Le
pourcentage minimum est fixé par l’instance internationale de péréquation et de coordination.
Partie B
Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison
Chapitre V
Dispositions générales
01
Définitions
Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient
a) “transports exclusifs” : transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une
autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des
citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment;
b) “cargaison restante” : cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries
après le déchargement sans utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison
sèche restant dans les cales après le déchargement sans utilisation de balais, de balayeuses
mécaniques ou d’installations d’aspiration;
c) “résidus de cargaison” : cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des
tuyauteries par le système d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être
débarrassée par l’utilisation de balayeuses mécaniques. de balais ou d’installations
d’aspiration;
d) “système d’assèchement ” : système conforme à l’appendice. II permettant de vider et
d’assécher aussi complètement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui
est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par assèchement;
e) “résidus de manutention” : cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à
l’extérieur de la cale;
f) “cale balayée” : cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage
tels que balais ou balayeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne
subsistent que des résidus de cargaison;
g) “citerne asséchée” : citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système
d’assèchement et où ne subsistent que des résidus de cargaison;
h) “cale aspirée”: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration
et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée;
i) “déchargement des restes”
: évacuation des cargaisons restantes hors des cales
respectivement des citernes et tuyauteries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais,
balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui permettent d’atteindre le
standard de déchargement
“balayé” ou “aspiré” pour la cale,
“asséché” pour la ci terne
ainsi qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage ;
j) “lavage”: évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des
citernes asséchées à l’aide de vapeur d’eau ou d’eau;
k) “cale ou citerne lavée” : cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à
recevoir toute catégorie de cargaison;
l) “eau de lavage” : eau survenant. lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des
citernes asséchées. En font partie égalenient l’eau de ballastage et l’eau de précipitation
provenant de ces cales ou citernes.
02
Obligation des Etats contractants
Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et
autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de
manutention, de résidus de cargaison et d’eaux de lavage dans un délai de cinq ans après
l’entrée en vigueur de la présente Convention.
03
Navires de mer
La présente Partie B ne s’applique ni au chargement ni au déchargement des navires de mer
dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime.
Chapitre VI
Obligations à charge des conducteurs
01
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des
bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison.
(2) Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus les eaux de lavage comportant des
résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau est explicitement autorisé
conformément à l’appendice III à condition que les dispositions dudit appendice aient été
respectées.
(3) En cas de déversement de matières pour lesquelles l’appendice III prescrit exclusivement un
dépôt pour traitement spécial ou en cas de menace d’un tel déversement, le conducteur doit en
aviser sans délai les’ autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de
précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.
L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à
cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises
énumérées à l’appendice III du Règlement d’application et fixe un standard de déchargement
provisoire.
La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant
la liste des marchandises.
02
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après
l’entrée en vigueur de la présente Convention
a) en ce qui concerne les cargaisons sèches
là où à l’appendice III est exigé le standard de déchargement “état aspiré”, le standard de
déchargement “état balayé” est autorisé,
- là où à l’appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau
d’assainissement, le déversement dans la voie d’eau est autorisé si le standard de
déchargement “état balayé” a été respecté ;
b) en ce qui concerne les cargaisons liquides
- l’assèchement des citernes à cargaison conformément à l’article 7.04 n’est pas exigé,
toutefois les systèmes existants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible
même s’ils ne sont pas encore conformes à l’appendice II.
(2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement “état
aspiré” pour le dépôt des eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour
l’assèchement de bateaux-citernes, l’autorité compétente nationale peut prescrire, sur tout ou
partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de
l’appendice III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées.
L’autorité compétente
nationale en informe au préalable la Conférence des Parties
contractantes.
03
Attestation de déchargement
(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point. situé dans le champ d’application de la présente
Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à
l’appendice IV
L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa
délivrance.
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée
par l’exploitant du bâtiment à un endroit autre qu’à bord.
(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la
cargaison les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III. relatives au
dépôt et à la réception sont applicables.
(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se
sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.
(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage, après le déchargement que lorsque le conducteur
aura confirmé dans l’attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les
résidus de manutention ont été pris en charge.
(5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des
transports exclusifs.
(6) Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être
déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de
l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage
que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de
lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée.
Chapitre VII
Obligations de l’exploitant du bâtiment, de l’affréteur,
du destinataire de la cargaison et de l’exploitant de l’installation de manutention
01
Attestation de la réception
(1) Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la
cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et,
dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ainsi que la
réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de
réception.
(2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent.
être déversées dans la voie d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la
réception des eaux de lavage.
02
Mise à disposition du bâtiment
(1) L’exploitant du bâtiment met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de
déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En
règle générale? ceci est le cas pour le standard de déchargement “cale balayée” ou “citerne
asséchée” et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention-
(2) Il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.
(3) Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à
disposition par son exploitant dans un état correspondant aux exigences prévues par les
paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.
03
Chargement et déchargement
(1) Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures
nécessaires au déchargement des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la
présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à
la cargaison.
(2) Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de
manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination
après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.
(3) Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste
libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la
cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du
possible, être ajoutés à la cargaison.
04
Restitution du bâtiment
(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le
déchargement, la cale soit restituée dans un état. balayé ou aspiré selon les standards de
déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l’appendice III. Il est
tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord
du bâtiment déchargé.
Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne
soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le
conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un
système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être
munie d’un système de raccordement conforme au modèle 1 de l’appendice Il. Lors de
l’utilisation du système d’assèchement de bord, la contre-pression dans le système de
tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement, ne
doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la
cargaison restante.
(2) L’obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au
destinataire de la cargaison dans le cas d’une cargaison sèche et à l’affréteur dans le cas d’une
cargaison liquide si
a) le bâtiment se trouvait dans cet état de propreté avant le dernier chargement et que, au cas
où le lavage incombe au destinataire de la cargaison, la preuve en est fournie par
l’attestation de déchargement établie pour la cargaison précédente et si
b) le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux
de lavage ne peuvent être déversés dans. la voie d’eau en vertu des standards de
déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III.
(3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes des bâtiments
effectuant des transports exclusifs.
(4) Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la
cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent
article et de l’article 7.03 ci-dessus, l’exploitant peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans
l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour
autant qu’ils ne sont pas imputables à l’exploitant du bâtiment, sont à la charge du destinataire
de la cargaison ou de l’affréteur.
05
Résidus de cargaison et eaux de lavage
(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de
lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, ou après
concertation avec l’exploitant du bâtiment, de désigner au conducteur une station de
réception.
(2) L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, à
l’exploitant du bâtiment, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le
lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2.
c
(3) La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin
menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment.
06
Frais
(1) Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage
des cales selon l’article 7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05,
paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en
résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais
occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du
chargement et avant la fin du déchargement visé à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un
transport en cale couverte n’a pas été convenu.
En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais,
avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du
déchargement précédent.
(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage
des citernes selon l’article 7.04 ainsi que par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05,
paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en
résultent, sont à la charge de l’affréteur.
(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne
sont pas conformes aux standards de déchargement prescrits sont à la charge de l’exploitant du
bâtiment.
07
Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison
L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de
leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait
pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.
08
Transfert des droits et des obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison
à l’exploitant de l’installation de manutention
Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation
de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de
cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l’affréteur ou du destinataire
de la cargaison visés à l’article 7.01, paragraphe 1 ainsi qu’aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En
ce qui concerne l’article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de
réception des résidus de manutention.
09
Documents de transport
L’affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et
le numéro à quatre chiffres selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a
remise au transport.
Partie C
Collecte, dépôt et réception d’autres déchets
survenant lors de l’exploitation du bâtiment
Chapitre VIII
Dispositions générales
01
D é f i n i t i o n s
Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants désignent
a) “eaux usées domestiques” : eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d’eau
et buanderies ainsi qu’eaux fécales;
b) “ordures ménagères” : déchets organiques et inorganiques provenant des ménages et de la
gastronomie à bord, ne contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis
survenant lors de l’exploitation du bâtiment ;
c) “boues de curage” : résidus survenant à bord du bâtiment lors de l’exploitation d’une station
d’épuration à bord ;
d) “slops” : mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou
de la boue, aptes ou non à être pompés ;
e) “autres déchets spéciaux” : déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment autres que
les déchets huileux et graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d) ;
f) “bateau à passagers à cabines” : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de
nuit de passagers.
02
Obligations des Etats contractants
(1) Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de
réception pour les ordures ménagères
a) aux installations de manutention ou dans les ports,
b) aux postes d’accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y
accostent,
c) à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage.
(2) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de
réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(3) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux
dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date
indiquée à l'article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour les eaux usées
domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituel ou
d’aires de stationnement pour la nuit
a) pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage
b) pour bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers.
Chapitre IX
Obligations du conducteur
01
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des
bâtiments des ordures ménagères, des slops, des boues de curage et d’autres déchets spéciaux.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace
d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus
proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la
nature du déversement.
(3) Le déversement. des eaux usées domestiques est interdit
a) aux bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage après
le 1er janvier 2005.
b) aux bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers à partir du
ler janvier 2010.
Dans les autres cas le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux est autorisé.
(4) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui
disposent d’une station d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle
mentionnées à l’appendice V.
(5) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les
ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux
dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
(Marpol).
02
Dérogations à l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques
Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux visé à l’article 9.01, paragraphe 3,
pour lesquels l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques est difficilement
réalisable dans la pratique. ou entraînerait des dépenses déraisonnables, une procédure
appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces
dérogations peuvent être considérées comme équivalentes.
03
Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception
(1) Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à
l’article 9.01, paragraphe 1. Si possible les ordures ménagères doivent être déposées
séparément selon les catégories suivantes : papier, verre, autres matières recyclables et autres
ordures.
(2) L’incinération des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.
(3) Les exploitants des bateaux a passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord
conforme à l’appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt
réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales.
Chapitre X
Obligations de l’exploitant de la station de réception
01
Réception par les stations de réception
(1) L’exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés a l’article 9.01,
paragraphe 1 pourront être déposés séparément.
(2) L’exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops
conformément aux prescriptions nationales.
1 6 7
APPENDICES
Appendice I
du Règlement d’application
Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées
CARNET DE CONTRÔLE
DES HUILES USAGEES
Page 1
N° d’ordre : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type du bâtiment
Nom du bâtiment
Numéro officiel
ou numéro de jaugeage
Lieu de délivrance
Date de délivrance
Le présent carnet comprend . . . . . . . . pages
Cachet et signature de l’autorité qui a délivré le présent carnet
Etablissement des carnets de contrôle des huiles usagées
Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d’ordre 1,
n’est délivré que par l’autorité ayant établi au bateau le certificat de bateau. Cette autorité
appose également les indications prévues sur la page 1.
Tous les carnets suivants, numérotés dans l’ordre, seront établis par une autorité compétente
locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet
précédent doit recevoir la mention indélébile “non valable” et être rendu au conducteur. Il doit
être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.
Page 2 et suivantes
1.
Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment acceptés
1.1 Huiles usagées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
1.2 Eau de fond de cale de
Salle de machine arrière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
Salle de machine avant
Autres locaux
1.3 Autres déchets huileux ou graisseux
Chiffons usagés
Graisses usagées
Filtres usagés
Récipients
.............................l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
.............................. kg
.............................. kg
.............................. pièces
.............................. pièces
2. Notes
2.1 Déchets refusés
2.2 Autres remarques
Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Date
Cachet et signature de la station de réception
Appendice II du Règlement d’application
(Article 5.01, lettre d)
Exigences pour les systèmes d’assèchement
(1) Le système d’assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.
(2) Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à travers lesquels
s’effectue le chargement ou le déchargement doit être muni d’un dispositif destiné au
dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1.
(3) Le système d’assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un centre de
contrôle agréé par les autorités compétentes, en utilisant de l’eau pour cette épreuve.
L’épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux
prescriptions du modèle 2. Si par la suite une modification est apportée au système
d’assèchement, il doit faire l’objet d’une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions
avant sa remise en service.
Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées
i) pour les bateaux à double coque
a) 5 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
ii) pour les bateaux à coque simple
a) 20 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
Les quantités résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans les
fiches d’inspection conformes au modèle 3. Ces fiches d’inspections doivent être
conservées à bord du bateau.
Appendice II
Modèle 1
Dispositif relatif à la
remise de quantites restantes
1. Raccord pour la remise de quantités restantes.
Raccord conforme à CEFIC.
Bordé extérieur
2. Raccord de l’installation à terre destiné à refouler à terre les quantités restantes à l’aide d’un gaz.
Raccord conforme à CEFIC.
Appendice II
Modèle 2
Essai du système d’assèchement
(1) Avant le début de l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres.
Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.
(2) Pendant l’essai la bande et la gîte du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales
de service.
(3) Pendant l’essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de
remise à terre monté sur la tuyauterie de déchargement.
(4) L’essai doit comporter
a) l’introduction d’eau dans la citerne à cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la
citerne à cargaison soit immergé
b) le déchargement de l’eau par pompage et, à l’aide du système d’assèchement de
cargaison, la vidange de la citerne à cargaison et des tuyauteries correspondantes ;
la citerne à
c) la collecte des quantités restantes d’eau aux emplacements suivants
- à proximité de l’orifice d’aspiration ;
- au fond de la citerne à cargaison où de l’eau est restée ;
- au point le plus bas de la pompe de déchargement ;
- à tous les points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu’au dispositif de remise.
(5) La quantité de l’eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et être
consignée dans l’attestation d’essai conformément au modèle 3.
(6) L’autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation d’essai
toutes les opérations nécessaires à l’essai.
Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes
gîte du bateau pendant l’essai ;
bande du bateau pendant l’essai
ordre de déchargement des citernes à cargaison ;
contre-pression au dispositif de remise ;
quantité restante par citerne à cargaison ;
quantité restante par système de tuyauterie ;
durée de l’opération d’assèchement ;
plan des citernes à cargaison, dûment rempli.
Appendice II
Modèle 3
Attestation relative
à l’essai d’assèchement
Centre de contrôle agréé : Nom : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
1.
Nom du bateau :............................................
2. Numéro officiel
ou numéro de jaugeage
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Type dc bateau-citerne
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numéro du certificat d’agrément :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Date de l’essai
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Lieu de l’essai
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Nombre de citernes à cargaison
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai
Citerne à cargaison
1 :.............. litres
Citerne à cargaison
2 : ............. litres
Citerne à cargaison
3 :.............. litres
Citerne à cargaison
4 : ............. litres
Citerne à cargaison
5 :.............. litres
Citerne à cargaison
6 : ............. litres
Citerne à cargaison
7 :.............. litres
Citerne à cargaison
8 : ............. litres
Citerne à cargaison
9 :.............. litres
Citerne à cargaison 10: .............. litres
Citerne à cargaison 11 : .............. litres
Citerne à cargaison 12 : .............. litres
Moyenne par citerne à cargaison : ........... litres
Système de tuyauterie 1
.................. litres
Système de tuyauterie 2
.................. litres
9.
Pendant l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de .............. kPa.
10.
Les citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant
citerne ......
citerne ..... .
citerne ..... .
citerne ..... .
citerne ......
citerne ..... .
citerne ..... .
citerne ......
citerne ..... .
citerne ......
citerne ..... .
citerne ..... .
11.
Pendant l’essai l’assiette du bateau était de . . . . . . . . . . m et la bande du bateau était de . . . . . . . . . m sur
tribord / bâbord.
12.
La durée totale de l’opération d’assèchement était de . . . . . . . . . . h
Cachet
(date)
(Nom et signature du contrôleur)
Appendice III
du Règlement d’application
Standards de déchargement et prescriptions relatives
au dépôt et à la réception
en vue de l’autorisation du déversement
des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage
contenant des résidus de cargaison
Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de
l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage
contenant des résidus de cargaison
Remarques préliminaires
Pour le deversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de
cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à
l’article 5.01 du Règlement d’application, Partie B. les prescriptions relatives au dépôt et à la réception
applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction des marchandises chargées et des
standards de déchargement. requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont la signification.
suivante
1. Colonne 1: Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des
marchandises pour les statistiques des transports (NST).
2. Colonne 2: Catégorie de marchandises; Description selon la NST.
3. Colonne 3: Déversement des eaux de lavage. de précipitation et de ballastage dans la voie d’eau
autorisé à condition qu’avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait
effectivement été réalisé à savoir
A
état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B
état aspiré pour les cales.
4. Colonne 4: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement
dans le réseau d’assainissement par l’intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition
qu’avant le lavage le standard de déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir
A
état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B
état aspiré pour les cales
5. Colonne 5: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement
spécial S. La procédure de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple
déversement sur stock à terre, expédition vers une station d’épuration, préparation dans une station
appropriée de traitement des eaux usées.
6. Colonne 6 : Références à des observations présentées dans des notes en bas de page.
Autres observations concernant l’utilisation du tableau
a) Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt
en vue d’un traitement spécial S est nécessaire.
b) En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l’élimination doit être
effectuée en fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la
réception les plus sévères figurant dans le tableau.
c) Dans le cas d’un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac,
marchandises en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception
applicable est celle relative aux marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque
par suite d’endommagements ou de fuites des marchandises se sont écoulées ou échappées.
d) Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être
déversées dans la voie d’eau.
e) Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d’autres surfaces peu sales telles que les panneaux
d’écoutille, toits, etc. peuvent être déversées dans la voie d’eau.
Déver-
s e m e n t
d a n s
la voie
d ' e a u
Dépôt auprès
des stations de
réception pour
R e m .
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
l e
réseau
d'assai-
nissement
un trai-
t e m e n t
s p é c i a l
produits agricoles, forestiers et similaires
(y compris les animaux vivants)
Animaux vivants
Animaux vivants (à l’exception des poissons)
Animaux vivants (à l’exception des poissons)
Blé
Blé
Orge
Orge
Seigle
Seigle
Avoine
Avoine
Maïs
Maïs
Autres céréales
Sarrasin, millet, céréales non spécifiées. mélanges de céréales
POMMES DE TERRE
Pommes de terre
Pommes de terre
FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES CONGELES
Agrumes
Agrumes
Autres fruits frais
Fruits. frais
Légumes frais et congelés
Légumes, frais ou congelés
Matières textiles et déchets textiles
Laine et autres poils d’origine animale
Laine et autres poils d’origine animale
Coton
Coton, fibres de coton
Déchets de coton linters
Fibres textiles artificielles ou synthétiques
Fibres artificielles ou synthétiques, par ex. fibres chimiques, laine de cellulose
Autres fibres textiles végétales, soie
Lin, chanvre, jute. fibre de coco, sisal, filasse
Déchets de fibres
Soie
Fibres textiles non spécifiées.
Chiffons, déchets de textiles
Chiffons, bourre de laine, déchets de textiles
Remarque
N° de
marchan-
dises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
l e
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
Catégorie de marchandises
O5
BOIS ET LIEGE
Bois à papier, bois à pulpe
Bois à papier, bois à pulpe
Bois à distillation
Bois de mines
Bois de mines
1)
Autre bois brut
bois brut, grumes
1)
Traverses et autres bois équarris (à l’exception du bois de mines)
Poutres, bois pour planchers, pour parquets, madriers, planches, chevrons, mâts, pieux, perches,
bois équarris, linteaux, planches pour parquer, bois de sciage, traverses
A,B
A,B
2)
Bois de chauffage, charbon de bois, liège, déchets de bois et de liège
Bois de chauffage, déchets de bois, copeaux de bois, dosses, délignures
A,B
A.B
2)
Fagots
Charbon de bois, briquettes de charbon de bois
Liège, brut, déchets de liège, déchets d’écorce de liège
BETTERAVES A SUCRE
Betteraves à sucre
Betteraves à sucre
AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES, ANIMALES OU APPARENTEES
Peaux et pelleteries brutes
Peaux et pelleteries, brutes
s
Déchets de cuir, farine de cuir
B
Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré
Gutta percha, brut, caoutchouc, naturel ou synthétique, lait de caoutchouc, Latex
B
Caoutchouc régénéré
B
Déchets de caoutchouc; marchandises en caoutchouc usagé
B
Autres matières premières d’origine végétale ou animale, non comestibles
(à l’exception de la pâte de cellulose et du vieux papier)
Matières premières d’origine végétale, par ex. bambou. liber, alfa, bois de teinture. résines, copal,
coton et laine de matelassure. écorces à teinter, à corroyer. semis. graines. semences. non
S
3)
spécifiées
Roseau, zostère
Matières premières d’origine animale, par ex. pains de sang, sang, séché, plumes, farine d’os
B
Déchets de matières premières d’origine végétale ou animale
A,B
13)
Remarque
1) garanti non traité
2) pour le bois non traité: A
pour le bois traité (imprégné): B
3) pour les semences désinfectées: S
13) si végétal: A
si animal: B
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
II
Autres denrées alimentaires et fourragères
SUCRE
Sucre brut
Sucre brut (de canne, de betterave)
Sucre Raffiné
Sucre, raffiné, sucre candi
Mélasse
Mélasse
BOISSONS
Moût et vin de raisin
Moût et vin de raisin
Bière
Bière
Autres boissons alcoolisées
Boissons alcoolisées, par ex. eau-de-vie, non dénaturée, vin de fruits, cidre, spiritueux
Boissons non alcoolisées
Boissons non alcoolisées, par ex. limonade, eau minérale
Eau, naturelle, non spécifiée.
PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET PREPARATIONS ALIMENTAIRES
TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES
Café
Café
Cacao et produits dérivés de cacao
Cacao et produits dérivés de cacao
Thé et épices
Thé et épices
Tabacs bruts et tabacs manufacturés
Tabacs bruts et tabacs manufacturés
Produits de confiserie, denrées à base de sucre, miel
Dextrose, fructose, glucose, maltose, sirop, sucreries; miel, miel artificiel
Préparations alimentaires, non spécifiées
Vinaigre. levure. succédané de café. moutarde. potages concentrés, préparations alimentaires, non
spécifiées.
B
B
B
VIANDE POISSON PRODUITS A BASE DE VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT;
PRODUITS LAITIERS GRAISSES ALIMENTAIRES
Viande, fraîche ou congelée
V i a n d e , f r a î c h e o u c o n g e l é e
Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés, séchés, salés ou fumés
Poisson, produits à base de poisson
Lait frais et crème fraîche
Babeurre, yoghourt, kefir, lait écrémé, boissons lactées, petit-lait. crème fraîche
Autres produits laitiers
B e u r r e , f r o m a g e , p r é p a r a t i o n s à b a s e d e f r o m a g e
L a i t , c o n d e n s é
Produits laitiers non spécifiés
R e m a r q u e
N° de
marchan-
Catégorie de marchandises
dises
Déver-
Dépôt auprés
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
Margarine et autres graisses alimentaires
Margarine, graisseux alimentaires, huiles alimentaires
Oeufs
Oeufs, oeufs en poudre
Viande, sèchée, salée, fumée, conserves de viande et autres préparations à base de viande
Préparations à base de viande
Produits à base de poissons et mollusques, non spécifies
Poissons, en marinade, conscrves, salade: Produits à base de poissons ou de poissons ou de mollusques.
PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS OU DE LEGUMES, HOUBLON
Farines. semoules et gruaux de céréales
Farine de blé grillée farine de céréales, mélanges de farines de céréales, semoule, gruau, farine de
B
soja
Malt
Malt, extrait de malt
Autres produits à base de céréales (y compris produits de boulangerie)
Pains et pâtisseries pâtes alimentaires non spécifiées
Flocons de céréales, orge mondé; produits à base de céréales, non spécifiés
Fruits séchés, conserves de fruits et autres produits à base de fruits
Fruits, séchés, conserves de fruits, jus de fruits, confitures, marmelades, produits à base de fruits,
non spécifiés
Ikgumes secs, déshydratés
Légumes secs déshydratés
Légumes déshydratés, conserves de Iégumes et autres produits à base de légumes, non
spécifiés
Légumes déshydratés conserves de légumes jus de légumes
Produits à base de légumes non spécifiés, par ex. fécule de pommes de terre, sagou, farine de
B
tapioca
Houblon
Houblon
PRODUITS FOURRAGERS
Paille et foin
Foin, foin haché, paille, paille hachée
Farine de plantes fourragères vertes farine de trèfle, farine de luzerne. également en pellettes
B
Tourteaux et résidus de l’extraction des huiles végétales
Tourteaux, farine d’extraction, farine de gruau, tourteaux, également en pellettes
Autres nourritures pour animaux, y compris déchets alimentaires
Produits fourragers d’origine minérale par ex. phosphate tricalcique, diphosphate de chaux
(phosphorite),
Mélange de chaux
Produits fourragers d’origine végétale, par ex. frits fourragers, mélasse fourragère racines
fourragères,
S
farine de céréales fourragère, pâte de pommes de terre, rognures de pommes de terre, gluten, son,
A,B
S
14), 16)
racines de manioc,
autres déchets et résidus de l’industrie alimentaire, également en pellettes
Produits fourragers d’origine animale, par ex. farine de poisson, crevettes, coquilles de
gastéropodes, également en pellettes
Cossettes de betteraves, après extraction du sucre ou sèches, également en pellettes
Compléments de produits fourragers. non spécifiés également en pellettes
S
S
S
Remarque
14) si farine: B
16) si déchets: S
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
GRAINES OLEAGINEUSES, FRUITS OLEAGINEUX, HUILES VEGETALES,
ANIMALES ET GRAISSES
(à l’exception des graisses alimentaires)
Graines oléagineuses, fruits oléagineux
Graines de coton arachides, coprah, amandes palmistes, colza. graines de colza, soja
graines de tournesol, fruits oléagineux, graines oléagineuses non spécifiées
Fruits oléagineux, graines oléagineuses, destinés à servir de semence
Farine de fruits oléagineux
Huiles et graisses végétales et animales (à l’exception des graisses alimentaires)
Huiles et graisses végétales, par ex. huile d’arachides. huile de palme, huile de soja, huile de
tournesol, suif
Huiles et graisses animales, par ex. de poissons et d’animaux marins. huile de poisson
Huiles et graisses végétales et animales d’origine industrielle, par ex. acides gras, vernis,
acides gras (oléines) acide palmitique, stéarine, poix de stéarine, acide stéarique
Déver-
Dépôt auprés
sement
des stations de
dans
réception pour
la vole
le
un trai-
d'eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
B
Rem.
Remarque
N° de
rnarchan-
dises
Catégorie de marchandises
Déver-
Dépôt auprés
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
Combustibles minéraux solides
HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE
Houille
Anthracite, matériaux miniers fins, charbon gras, charbon flambant. charbon gazeux, charbon
maigre;
houille, non spécifiée
Briquettes de houille
Briquettes d’anthracite, briquettes de houille
LIGNITE, BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE
Lignite
Lignite, jais
Briquettes de lignite
Briquettes de lignite
Tourbe
Tourbe pour chauffage, tourbe pour engrais. briquettes de tourbe, tourbe pour litière; tourbe, non
spécifiée
COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE
Coke de houille
Coke de houille. coke d’usine à gaz, coke de fonderies (coke de carbone), briquettes de coke,
semi-coke
Coke de lignite
Coke de lignite, briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite
S
4)
S
4)
S
4)
S
4)
S
4)
S
4)
S
4)
Remarque
4)
S: Déversement sur stock à terre
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
PETROLE, HUILE MINERALE. PRODUITS PETROLIERS, GAZ
PETROLE BRUT, HUILE MINERALE
Pétrole brut, huile minérale
Pétrole brut, huile minérale, brut (naphte brut)
S
CARBURANT ET MAZOUT
Carburants pour moteurs et autres huiles légères
Essence, mélange benzine-benzène
S
Huiles minérales légères, naphtes: carburants pour moteurs, non spécifies.
S
Pétrole, carburant pour turbines
Pétrole, pétrole pour chauffage, pétrole lampant
S
Kerosène, carburant pour turbine. carburant pour moteur à réaction, non spécifié
S
Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil léger
Carburants pour moteurs Diesel. gazole
S
Fuel-oil, léger, extra-léger
S
Fuel-oil lourd
Fuel-oil, moyen, mi-lourd, lourd
S
GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET APPARENTES
Gaz, naturel, de raffinerie et apparentés
Butadiène
S
Acétylène, cyclohexane, hydrocarbures gazeux. méthane. autres gaz naturels
S
Ethylène, butane, butylène, sobutane, isobutylène, mélanges d’hydrocarbures. propane.
S
mélange propane-butane, propylène: gaz de raffinerie, non spécifiés.
PRODUITS PETROLIERS, NON SPECIFIES
Graisses lubrifiantes
Huiles lubrifiantes minérales, huiles pour moteurs. graisses lubrifiantes
S
Huiles usées
S
Bitumes et mélanges bitumeux
Bitumes, émulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants bitumineux, goudron à froid,
asphalte à froid.
S
émulsions de poix (bitumes à froid), solutions de poix, émulsions de goudron. solutions de goudron
bitumineux
mélanges non spécifiés.
Produits pétroliers, non spécifiés
Coke d’acétylène, coke de pétrole
S
4)
Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine. huile de pyrolyse, déchets d’huile de pyrolyse
(pyrotar),
S
huiles lourdes, non destinées au chauffage
Paraffine, huiles pour transformateurs, cire: produits pétroliers, non spécifiés
S
Remarque
4)
S: Déversement sur stock à terre
N° de
marchan-
dises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
Catégorie de marchandises
d’eau
réseau
tement
d'assainis
spécial
-sement
Minerais et déchets pour la métallurgie
MINERAI DE FER
(à l’exception de cendres de pyrite)
Minerai de fer et concentrés de minerai de fer, (à l’exception des cendres de pyrites)
Mineral de tel, concentré d’hématite limonte des prairies et pierres de limonitc
Déchets et demi-produits engendrés par la préparation de minerai en vue de la production de
métaux
MINERAIS DE METAUX NON FERREUX, DECHETS ET FERRAILLE
Déchets, résidus, cendres et ferrailles d’alliages non ferreux,
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d’aluminium et d’alliages d’aluminium
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de plomb et d’alliages de plomb
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de cuivre et d’alliages de cuivre (laiton)
Déchets. cendres, résidus, scories et ferrailles de zinc et d’alliages de zinc
Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles d’étain et d’alliages d’étain
Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles de vanadium et d’alliages de vanadium
Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles de métaux non ferreux et d’alliages de métaux non
ferreux
Crémas de minerai de métaux non ferreux
Minerai de cuivre et cuivre concentré
Minerai de cuivre et cuivre concentré
Bauxite, minerai d’aluminium et concentré d’aluminium
Bauxite, minerai d’aluminium et concentré d’aluminium
Minerai de manganèse, concentré de minerai de manganèse
Manganèse. naturel, minerai de lépidolithe, carbonate de manganèse. naturel, bioxyde de
manganèse
Minerai de manganèse. naturel. concentré de minerai de manganèse
Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux non ferreux
Minerai plombifère et concentrés de minerai plombifère
Minerai de chrome et concentrés de minerai de chrome
Minerai de zinc (calamine) et concentrés de minerai de zinc
Minerais de métaux non ferreux, non spécifiés. par ex. ilmenite (fer titané), minerai de cobalt.
monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane), minerai d’étain, minerai de zirkonium. sable
de zirconium
DECHETS DE FER ET D’ACIERS, FERRAILLES DE FER ET D’ACIER CENDRES DE
PYRITES
Ferrailles de fer et d’aciers destinés à la refonte
Déchets, copeaux, ferrailles, destinés à la refonte. par ex. tôle de fer et tôle d’acier.
platines, fer profilé
Autres ferrailles de fer et d’acier, destinés à la refonte, par ex. essieux. tôles usagées,
épaves de voitures. déchets de fer, pièces de fer issues du déchirage, projectiles
déchets de fonte de fer, morceaux de fonte de fer. lingots de jet. morceaux de rails, traverses
Pellettes de fer destinées à la refonte
Ferrailles de fer et d’aciers non destinés à la refonte
Déchets, morceaux de tôles et de plaques de fer et d’acier, platines,
acier profilé; déchets de copeaux d’acier, déchets de laminoirs: tous non destinés à la fonte
Ferrailles de fer et d’acier, non destinés à la refonte, par ex. masses de fer et d’acier
bandages de roues, talons de bandage, pièces d’acier issues de déchirages
arbres en acier
Scories et cendres de fer destinées à la refonte
Battitures de fer, scories de laminoirs, calamine de laminoirs scories de fer, non spécifiées
Poussière de hauts fourneaux
Poussière volante, poussière de gueulard’ poussière de hauts fourneaux
Résidus de pyrite
Pyrites de fer, brûlées, résidus de pyrites, pyrites grillées, résidus de pyrite
Remarque
4)
S: Déversement sur stock à terre
5)
pour les sels métallique solubles dans l’eau : S
15)
si déchets ou ferrailles : A, sinon B
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
Déver-
Dépôt auprés
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
Fer, acier et métaux non ferreux
(y compris les produits corroyés)
5l21
FONTE ET ACIERS BRUTS FERRO - ALLIAGES
Fonte brute, fonte spéculaire et ferro-manganèse riche en carbone
Fonte brute en gueuse, fonte brute en pièces moulées, par ex. férro-phosphore. fonte hematite,
fonte brute. contenant du phosphore, fonte spéculaire
Ferromanganèse contenant jusqu’à2% de carbone. en gueuse,
en pièces moulées
Poudre de fer. poudre d’acier
Eponge de fer, éponge d’acier, fer de scories (masses d’acier, masse de fer brut)
Ferro-alliages (à l’exception du ferro-manganèse riche en carbone)
Ferra-alliages,
non
spécifiés.
Ferro-manganèse contenant jusqu’à 2% de carbone, alliages de ferro-manganèse, non spécifiés
Ferro-silicium (silice-manganèse). ferro-silice-manganèse
Aciers brut
Aciers brut en blocs en brammes, en profilés, en billettes de coulée contenue
ACIERS CORROYES
Aciers corroyés
Aciers corroyés. en blocs en brammes (stabs) en billettes, en platines
Feuillard en rouleaux larges. (coils)
Feuillards en rouleaux larges (coils), destinés au relaminage
Autres aciers corroyés
Loupe, loupe brute, loupe tubulaire
ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL, SUPERSTRUCTURES DE VOIES
FERROVIAIRES
S
6)
S
6)
B
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
Aciers laminés et profilés
Aciers laminés et profilés, par ex. profilés en H, I, T et autres
profilés spéciaux, barres d’acier rondes et quadrangulaires
Aciers à palplanches
aciers à béton, par ex. acier à béton armé. acier tore gaufré, acier tore
Fil machine
Fil machine en fer ou en acier
Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier
Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails. traverses. rails conducteurs
en acier, comportant des parties en métaux non ferreux.
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
TOLE EN ACIER, TOLE EN FER BLANC, FEUILLARDS DE FER BLANC ET
FEUILLARDS EN ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE
Tôles en acier, et tôles larges en acier
Tôles larges en acier (large-plat en acier)
Tôles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier, par ex. tôle pour dynamos
tôles magnétiques), bandes de tôle; très fines, fines, moyennes, épaisses, rainurées, larmées,
gaufrées
Tôle ondulée et perforée; plaques de blindage
Acier en bandes, également plaquées à la surface; bandes de fer blanc, fer blanc
Bandes de fer blanc, fer blanc
Acier en bandes, acier en lamelles
également plaquées à la surface
Remarque
6)
comportant. des traces d’hydrocarbures: S
N° de
marchan-
dises
Catégoric de marchandises
TUYAUX ET ASSIMILES,; PRODUITS DE FONDERIE BRUTS,
PIECES FORGEES, EN FER OU EN ACIER
Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords, en acier et en fer
Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords de tuyaux. serpentins en acier et fer,
Pièces brutes coulées en fer et en acier
pièces moulées, pressées, forgées, estampées, en acier ou en fer
METAUX NON FERREUX ET CORROYES
Cuivre et alliages de cuivre
Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivre blister
Cuivre (cuivre électrolytique, cuivre raffiné au feu), alliages de cuivre, par ex. bronze, laiton
Aluminium et alliages d’aluminium
Aluminium, alliages aluminium
Plomb et alliages de plomb
Plomb (plomb électrolytique, plomb de première fusion. plomb laminé), alliages de plomb,
poussière de plomb
(plomb brut moulu)
Zinc et alliages de zinc
Zinc, zinc électrolytique, zinc affiné. zinc galvanisé dur). alliages de zinc
Autres métaux non ferreux et leurs alliages
Magnésium, alliages de magnésium
Nickel, alliages de nickel
Etain. alliages d’étain
Métaux non ferreux. alliages de métaux non ferreux. non spécifiés.
Métal non ferreux corroyé
Bandes, tôles, plaques, lames, en métal non ferreux et en alliages de métaux non ferreux
Fil en métal non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux
Feuilles en métal non ferreux ou en alliage de métaux non ferreux
Profilés et barres en métal non ferreux ou en alliage de métaux non ferreux
Métaux non ferreux corroyés, non spécifiés
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
Spécial
-sement
S
6)
S
6)
S
6)
S
B
B
S
6)
S
6)
B
B
S
6)
B
B
S
6)
S
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
S
6)
Remarque
6)
comportant des traces d’hydrocarbures: S
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai,
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
N° de
marchan-
dises
C a t é g o r i e d e m a r c h a n d i s e s
ROCHES ET TERRES
(y compris les matériaux de construction)
SABLE, GRAVIER, PIERRE PONCE, ARGILE, SCORIES
Sable industriel
Sable à moules, sable de fonderie, sable pour verrerie, sable à luter, sable de quartz. sable de
quartzite;
sable industriel, non spécifié
S
6)
Autres sables et graviers naturels
Graviers également brisés, sable, autre
Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée, graviers de pierre-ponce
Pierre-ponce, pierre ponce pulvérisée
Graviers de pierre-ponce, sable ponceux
Terre glaise, argile et terres argileuses
Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à
foulon.
brut et non emballé: chamotte, brisures de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses)
Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à
foulon,
Brut et emballé: chamotte, poudre de chamotte
Scories et cendres non destinées à la refonte
Cendre volante, cendres de haut-fourneau, cendres de bois, de charbon, de coke, cendres de
déchets, cendres de four à zinc (résidus de moufle); cendres de combustibles, non spécifiés
Scories, de fer, de hauts fourneaux. de charbon, de coke, de convertisseur
Martin, de déchets, de four à cuivre, de four à plomb. scories, contenant du fer, du manganèse,
scories non spécifiées, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories moulues
éclats de laitiers de hauts fourneaux; scories de combustibles non spécifiées
Pierre ponce provenant d’usine
Sable de laitiers
SEL, PYRITE, SOUFFRE
Sel gemme et sel de saline
Chlorure de sodium, sel de déneigement, sel raffiné, sel de table, sel gemme,
Sel pour le bétail; sel, également dénaturé, non spécifié
S
4)
S
4)
S
7)
Pyrites de fer, non grillées
Pyrites de fer, non grillées
Souffre, brut
Souffre brut
A.
AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES PREMIERES ASSIMILEES
Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassées
Galets, blocs erratiques, éclats de lave; cailloux, pierres, blocs de pierres, brut
provenant de carrières
Pierres de mine, pierres de remblai: déchets de pierres, grésillons de pierre, poudre de pierre, sable
de pierre, éclats de pierres dont le diamètre est inférieur à 32 mm, éclats de lave, perlite brute
Gravier de lave
Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de construction, ardoise
Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite, blocs et plaques d’ardoise
pierres de taille et autres pierres, dégrossies
Poussière et éclats de phonolithe, éclats et pierres de basalte fondu, ardoise,
brûlée, moulue, concassée jusqu’à un diamètre de 32 mm
Gypse et calcaire
Dolomie (silicate de magnésium), dunite, calcite, Olivine
Dolomie (silicate de magnésium), dunite, calcite Olivine, tous concassés, moulus, jusqu’à 32 mm
de diamètre,
Gypse
Remarque
4)
S : déversement sur stock à terre
6)
comportant des traces d’hydrocarbures: S
7)
si dénaturées: S
N° de
marchan-
dises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
Catégorie de marchandises
d'eau
réseau
tement
d'assainis
spécial
-sement
Pierres à plâtre concassées, moulues, jusqu’à 32 mm de diamètre
Engrais calciques, engrais comportant du calcaire, résidus de calcaire
B
craie
Craie brut (carbonate de calcium, naturel)
Craie pour engrais
B
Autres minéraux bruts
Amiante brut (terre, pierres, poudre, fibres, déchets d’amiante
S
Asphalte (asphaltite), terre d’asphalte, pierres d’asphalte; bitumes destinées au revêtement des
S
routes
Barytine (sulfate de baryum), spath lourds, witherite
Feldspath, spath fluor (Fluorite)
terres amères, spath de terres amères, spath de cristal, magnésite, aussi calcinée, frittée, magnésie
S
Terres, boues, par ex. déblais, eau saumâtre, gravats, terre de jardin. ordures ménagères
S
4)
Humus, déchets de sidérurgie, terre d’infusoire, silice, parc aux mélanges ordures, limon
Schistes de lavage
Potasse brute, non utilisée comme engrais, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite,
Minéraux bruts, autres, par ex. borate de sodium hydraté, minéraux boratés, terres colorantes,
S
sel de Glauber (sulfate neutre de sodium), mica, kernite, corindon, cryolithe, magnésie, phosphate,
Quartz, quartzite, koreïte, steatite, pierre de talc, trass, débris de brique, tuileaux
CIMENT ET CHAUX
Ciment
Ciment
B
Clinkers de ciment
B
Chaux
Chaux en morceaux. aussi calcinée; hydrate de chaux, chaux éteinte.
B
PLATRE
Plâtre
Plâtre cuit
Plâtre, brut. pour engrais
B
Plâtre provenant de matériel de désulfuration des fumées, autre plâtre industriel
B
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION D’ORIGINE MINERALE
(à l’exception du verre)
Matériaux de construction et autres produits en pierre naturelle, pierre ponce, plâtre, ciment
et autres produits similaires
Amiante-ciment, par ex. briques et éléments préfabriqués, dalles, récipients, plaques
9)
Ouvrages en béton et ciment, produits en pierre artificielle, par ex. briques et éléments
9)
préfabriqués
pierres de bordure, éléments préfabriqués, dalles, panneaux légers, pierres et dalles de
construction, embasements.
cloisons, pièces à usiner
Produits en pierre ponce, par exemple briques et éléments préfabriqués
Produits en plâtre, par exemple briques et éléments préfabriqués
Matériaux isolants minéraux et végétaux, par ex. éléments en mousse alvéolaire
Panneaux isolants, pièces moulées. carreaux en verre. panneaux pour toiture, tapis et dalles en
amiante.
soie, ouate et laine de verre, perlite vermiculite, masse d’isolation thermique
Pierres naturelles (pierres de taille), pierres travaillées et produits composés de ces pierres, par ex.
bordures, pierres à mosaïques,
9)
9)
9)
9)
dalles et pierres à paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pièces en pierre
Produits composés d’autres matériaux d’origine minérale, produits en asphalte. laine de scories.
A,B
10)
produits en xylolithe, masse de xylolithe
Produits en terre cuite et réfractaires
Briques et tuiles en terre cuite, par ex. briques, parpaings,
9)
tuiles, tuiles creuses, clinkers, pierres de parement, briques
Pièces et pierres réfractaires. revêtements de soi et de mur en céramique, par ex. carrelage
9)
carreaux. dalles, capsules réfractaires. dalles, pierres, produits en brique réfractaire, pierres en
silice, produits en grès
Mortiers et masses résistant au feu, par ex. masse destinée à fouler, masses 2 formes de fonderie
B
accessoires de fonderie, mélanges de mortier
Blocs en céramique réfractaire, blocs réfractaires. débris de pierre réfractaire
Autre céramique de construction en terre cuite, par ex. canalisations de drainage, plaques de
recouvrement de câblages, dalles, pavés
Remarque
4)
S : déversement sur stock à terre
9)
au lieu de amiante : fibrociment
10)
pour masse de xylolite: B; pour tous les autres: A
N
o de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
sement
Engrais
ENGRAIS NATURELS
NITRATE DE SODIUM NATUREL
Nitrate de sodium (nitre cubique du Chili)
Phosphate brut
Phosphate d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, superphosphate
Apatite, coprolithe, phosphorite: phosphates bruts, non spécifiés
Potasse brute
Potasse brute, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite;
engrais d’origine minérale, non spécifiés
Sulfate de magnésium
Engrais naturels d’origine non-minérale
Engrais d’origine végétale et animale. par ex. guano, déchets de corne
compost, terre de compost. marne. fumier. fumier d’étable
ENGRAIS CHIMIQUES
Laitier phosphatique et scorie Thomas moulue
Laitier phosphatique, scories Thomas moulue, phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas,
scorie Thomas
Autres engrais phosphatés
Superphosphate d’ammoniaque, superphosphate de borax, triple-superphosphate,
Diphosphate de chaux
Phosphate de diammonium
Engrais phosphaté: phosphates chimiques,
engrais phosphatés. non spécifiés
Engrais potassiques
Chlorure de potassium, sulfate de potassium
Sulfate de potassium et de magnésium
Engrais azotés
Gaz ammoniacal
Bicarbonate d’ammonium, chlorure d’ammonium,
nitrate d’ammonium, solution nitrate d’ammonium-urée, urée, nitrate de potassium,
nitrate de potassium, cyanamide de calcium, nitrate cubique du Chili,
magnésie azotée; engrais azotés, non spécifiés.
Sulfate d’ammonium, solution de sulfate d’ammonium
sulfate d’ammonium nitreux
Engrais composés et autres engrais de composition chimique
Engrais minéraux composés à savoir engrais composés de nitrates. phosphates et potasses, de
nitrates et phosphates de nitrates et potasses, de phosphates et potasses. engrais commerciaux,
engrais composés non spécifiés
Remarque
11)
si état aspiré impossible alors : S
1.
N° de
marchan-
dises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des station de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
Catégorie de marchandises
Produits chimiques
SUBSTANCES CHIMIQUES DE BASE
(à l’exception de l’oxyde d’aluminium et de l’hydroxide d’aluminium)
Acide sulfurique
Acide sulfurique (oleum), déchets d’acidc sulfurique
S
Soude caustique
Soude caustique (hydrate de soude solide), lessive de soude caustique (hydrate de soude, en
A, B
A, B
8)
solution lessive de natron, lessive de soude
Carbonate de sodium
Carbonate de sodium (sodium carbonate), natron, soude
S
Carbure de calcium
Carbure de calcium
S
Autres substances chimiques de base (à l’exception de l’oxyde et de l’hydroxyde
d’aluminium)
Acrylonitrile, acide adipique, aluns: acétate d’aluminium (acétate d’alumine)
S
-fluorure d’aluminium, formiate d’aluminium, sulfate d’aluminium, ammoniaque,
ammoniaque liquide; nitrate d’ammonium, ammoniaque nitreux,
phosphate d’ammonium; solution de phosphate d’ammonium, benzol d’éthyléne, oxyde d’éthylène,
liquéfié; carbonate de baryum.
chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum
dérivés de benzène et d’hydrocarbures
litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate de plomb): eau-de-vie, dénaturée: formiate
de calcium
hypochlorite de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de calcium, sulfate de
calcium (anhydrite, synthétique); cyanite: caprolactame, carborundum; alun de chrome, lessive de
chrome. sulfate de chrome; cumol
diméthylether, acétate de méthyle, éther de méthyle: acide acétique. acide acétique anhydride,
acide chloracétique; alcool gras.
acide fluorhydrique; glycol d’éthyle, glycol butylique, glycol propylique; glycérine, lessive
glycérinée, eau glycérinée
urée, artificielle (carbamide); hexaméthylène-diamine, vinaigre de bols. alcool isopropyle
chlorate de potassium, lessive d’hypochlorite, nitrate d’hypochlorite; dioxyde de carbone.
comprimé, liquéfié: créosol, phénol; carbonate de magnésium: mélamine; acétate de sodium,
chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de sodium, nitrate de sodium, phosphate de
sodium, sulfate de sodium, anhydride d’acide phtalique, charbon de cornue, suie de cornue,
sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool, dénaturé, azote, comprimé. liquéfié.
styrène, trichloréthylène, matières premières de lavage. hydrogène
Chlorure de calcium, cyanamide de calcium: chlore. liquéfié
(lessive de chlore): oxyde de fer. sulfate de fer: potasse caustique, lessive de potassium.
bicarbonate de potassium. silicate de potassium (silicate de sodium), lessive de sulfate. potasse
sulfate de magnésium (epsomite)
sulfate manganique: methanol (alcool de bois, alcool méthylique; bicarbonate de sodium
bisulfate de sodium, nitrite de sodium. lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium (silicate de
potassium). liqueur de labarraque
acide phosphorique. acide nitrique, déchets d’acide nitrique, acide chlorhydrique. déchets d’acide
chlorhydrique, soufre, purifié
dioxyde de soufre, acides soufrés, oxyde de zinc. sulfate de zinc
Chlorure de potassium
S
Autres substances chimiques de base, par ex. alcool, pur, esprit de vin
S
chlorure d’ammonium, ammoniaque, lessive d’ammoniaque, chlorobenzène, sel cyanogène,
durcisseur pour le fer, l’acier, monochlorobenzène, orthoxylol, paraxylol, substances radioactives.
dioxyde de titane par ex. rutile artificiel, non spécifié
OXYDE D’ALUMINIUM, HYDROXYDE D’ALUMINIUM
Oxyde d’aluminium, hydroxyde d’aluminium
Oxyde d’aluminium
B
Hydroxyde d’aluminium (hydrate d’alumine)
B
BENZENE, GOUDRONS ET AUTRES SUBSTANCES PRODUITES PAR DISTILLATION
Benzène
Benzène
s
Poix, goudrons, huiles et autres substances produites par distillation
Nitrobenzène; produits à base de benzène, non spécifiés.
S
Huiles et autres dérivés de goudrons de houille, par ex. anthracène, boues d’anthracène,
S
decalin, naphthalène, raffiné, tetralène, xylenol; white spirit, toluol, xylol
S
Remarque
8)
si
solide
B
s i l e s s i v e : A
N° de
marchan-
dises
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
Catégorie de marchandises
d’eau
réseau
tement
d'assainis
spécial
-sement
Poix et brais dérivés du goudron de houille et d’autres goudrons minéraux, par ex. brais de: lignite.
bras végétaux, brais mméraux. poix de pétrole bras de houille, brais, poix de tourbe, bras de
tourbe
Coke de poix et coke de goudron dérivés du goudron de houille et d’autres goudrons minéraux, par
ex. coke de goudron dérive de la lignite, coke de poix dérivé de la houille, coke de goudron dérivé
de la houille. coke de goudron
Matière d’épuration de gaz
Goudron dérivé de la houille. de la lignite et de la tourbe, goudron de bois, huile de goudron de
bois, par ex. huile d’imprégnation, carbolinéum, huile de créosote. goudron minéral, naphtalène,
brut
Autres produits de distillation, par ex. résidus d’huiles lourdes dérivées du goudron de lignite et de
houille
CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS
Pâte de râperie mécanique et pâte chimique (pâte mécanique), cellulose de bois,
Cellulose, déchets de cellulose
Vieux papiers et déchets de papier
Vieux papiers. vieux cartons
AUTRES MATIERES CHIMIQUES
(y compris amidons)
Matières plastiques
Résines artificielles, colles à résine, déchets de matières plastiques, matières premières de matières
plastiques, non spécifiées, polymérisation d’acrylonitrile, de butadène, de styrène, polyester,
acétate de polyvinyle
Produits pour teintures, tannage et colorants
Produits pour teinture. colorants. vernis. par ex. oxydes ferreux pour la fabrication de colorants.
masses d’émail. terres colorantes. préparées, lythophone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc
mastic
tanins. concentrés, et extraits de tanins
Produits pharmaceutiques, huiles essentielles, produits de nettoyage et de soin du corps
Produits pharmaceutiques (médicaments) et cosmétiques, produits d’entretien, savon, lessive et
lessive en poudre
Munitions et explosifs
Munitions et explosifs
Amidon et gluten
Amidon humide, fécule de pomme de terre, amidons, produits amidonnants, colles (gluten)
Autres matières chimiques
Déchets de fils. fibres et filets chimiques, de plastiques, même émulsifiés ou thermoplastrqués.
non spécifiés, déchets de mélanges sulfonitriques d’acide de soufre et de nitrate, déchets et chutes
de charbon à électrodes, masses comprimées à base de carbone
Déchets et résidus de l’industrie chimique. de l’industrie du verre. contenant de l’oxyde de fer,
lessive résiduelle à sulfites
Acétone, acétate d’éthyle, chlorure d’éthyle, éthyle glycol, alcool butilique, acétate de butyle,
glycol de butyle, hydrocarbures chlorés, non spécifiés, paraffine chlorée, chloroforme,
(trychlométhane), dextrine (amidon soluble) dichloréthylène, anticalcaire pour la préparation du
cuir, glycol, non spécifié, graphite, produits de graphite, mélanges de durcisseurs pour matières
plastiques, hexachloréthane, cire à câble, gluten, solvants, chlorure de méthyle, glycol de méthyl,
chlorure de méthylène, tetrachloréthylène, produits pour la protection des plantes, non spécifiés,
acétate de propyle, glycol de propyle, tallol, produits de tallol, huile de térébenthine,
tetrachlorobenzène, tetrachlorure de carbone, trichlorobenzène, mélanges d’adoucissants pour
matières plastiques
Chloroéthane, créosote, produits chimiques et dérivés. non spécifiés
Remarque
4)
S : déversement sur stock à terre
17)
si produits pharmaceutiques, (médicaments): S
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
Dever-
Dépôt auprès
sement
des stations de
Rem.
dans
réception pour
la voie
le
un trai-
d’eau
réseau
tement
d’assainis
spécial
-sement
Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales
VEHICULES ET MATERIEL DE TRANSPORT
Véhicules et matériels de transport
Véhicules routiers ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) par ex. remorques,
dépanneuses, bicycles, véhicules à moteur, tracteurs, essieux, boîte d’essieux, fusées d’essieu
Aéroplanes, ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs)
Véhicules pour voies ferrées ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) par ex.
locomotives, wagons, bandages de roues, disques de roues
Bateaux ainsi que leurs pièces détachées (à l’exception des moteurs) par ex. canots, bateaux, corps
flottants, panneaux de signalisation
TRACTEURS, MACHINES ET APPAREILLAGES AGRICOLES
Machines et appareillages agricoles
Machines et appareillages agricoles, y compris leurs accessoires et leurs pièces détachées
Autres machines, moteurs et pièces
Machines, appareillage, moteurs électriques et pièces
Cuisinières électriques. fours électriques, téléviseurs, installations et appareillages téléphoniques.
appareils de radiodiffusion, balances de toutes catégories, machines à laver
Electrodes pour appareils et fours électriques, charbon et pointes d’électrodes, isolateurs
Accumulateurs et éléments d’accumulateur, appareils électriques, dynamos, moteurs électriques.
générateurs, câbles. appareils de mesure. transformateurs
Autres appareils électroniques
Autres machines non spécifiées (y compris moteurs de véhicule)
Tableaux de bord. moteurs Diesel. roulements à billes, moteurs à allumage par étincelles et leurs
pièces détachées
Dragues, bétonnières, engins de levage, grues. pompes, laminoirs et autres appareils et machines
pour la construction et le terrassement. y compris leurs pièces détachées
Machines de bureau
Moules de fonderie en fonte, lingotières, chemises en fer pour générateurs, condensateurs. fours à
calciner, tambours. viroles de tambours pour fours tournants
Autres machines. non spécifiées
ARTICLES
METALLIQUES
Eléments de construction finis et constructions en métal
Baraques, hangars, tribunes en métal, fenêtres et pièces de fenêtres, mâts, portails encadrements de
portails, portes et encadrements de porte en métal
Constructions, éléments de construction en métal
Autres articles manufacturés en métal
Articles en tôle, boulons, boîtes. fil métallique, articles en fer. même avec installation électrique.
ressorts en acier. récipients et bouteilles en acier pour le transport de gaz comprimés ou liquéfiés.
articles en fonte, appareils ménagers en fonte. en tôle d’acier. bidons. baquets. vis. écrous. fil à
souder, outils, articles en acier, non spécifiés
Ancres pour bateaux, treillis soudés, treillis de fil, fil d’acier, treillis en fil d’acier, pointes
métalliques, récipients et fûts en fer, moules en fonte, en acier, chaudrons, chaînes, clous, rivets.
fil de fer barbelé, treillis en acier
Treillis métalliques en béton, (treillis métalliques avec épandage de particules de béton)
VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES
Verre
Verre à vitres, verre plat, verre flotté, briques en verre, tuiles en verre, carreaux en verre, verre
isolant, verre feuilleté, verre brut,
Verre moulu, débris de verre, tessons de verre
Remarque
12)
si expédition, voir remarque lettre c)
N° de
marchan-
dises
Catégorie de marchandises
Verrerie, poteries et autres articles minéraux manufacturés
produits en amiante, par ex. joints, plaques de filtre, feutre, carton. vêtements de protection
Articles en verre, par ex. bouteilles, ballons, vaisselle, verre coulé, bâtons en verre
Articles en céramique, par ex. moules en argile ou en gros, poterie
Autres articles minéraux manufactures finis ou semi-finis, non spécifiés
96 10
Cuirs, textiles, habillement
Cuir, articles manufacturés en cuir ou en peau
Pelages, peaux. cuirs fourrures
Fils, tissus, articles textiles, et. produits connexes
Fils et fibres chimiques, fils et fibres végétaux. animaux en laine, feutre. articles en feutre, tissus et
étoffes, sacs en jute, bâches, articles de corderie, tapis, ouate
Articles de voyage, vêtements, bonneterie, chaussures
Vêtements, articles de cuir, pelleterie. textiles
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS
Demi-produits et articles manufacturés en caoutchouc
Revêtements de sol, pneus. gutta-percha travaillé tubes, mousse en caoutchouc
Papier et coton
Feutre bitume, papier ou coton bitume, papier de teinture. carton feutre, feutre goudronné. papier
ou carton goudronné
Coton gris. tapisserie en papier
Papier kraft. papier d’emballage, papier en rouleaux. papier journal
Papier et carton
Articles en papier et carton
Imprimés
Livres. journaux, imprimés, non spécifiés
Meubles et articles d’ameublement
Meubles et pièces de meubles ainsi que les articles d’ameublement, non specifiés
Articles manufacturés en bois et en liège
Baraques, maisons, hangars. tribunes en bois, parties de construction en bois (constructions en
bois), fûts. fenêtres et leurs parties. frises. placage. panneaux de fibres durcis, appareils ménagers’
pavés. plaques, lames ou rubans préparés (par ex. pour paniers boîtes etc.) laine de bois contre
plaqué, supports en bois. articles en liège
Articles manufacturés
Appareils. instruments y compris accessoires et pièces détachées destinées à un usage chimique,
médical. physique, brosses. vannerie et empaillages. objets en matières synthétiques. instruments
de musique. sanitaires
TRANSACTIONS
SPECIALES
Emballages usagés, matériau d’emballage
Conteneurs usagés. rouleaux pour câbles usagés, emballages vides usagés, palettes usagées,
véhicules vides usagés (par ex. trailers, châssis), autres matériaux d’emballage, non spécifiés
Matériel d’entreprise de construction, matériel de cirque,
Matériel de construction et d’exposition usagé
Marchandises de groupage et colis, marchandises qu’il est impossible de classer selon leur
nature
Armes, y compris accessoires et pièces détachées
Marchandises, non spécifiées
Déver-
Dépôt auprès
sement
des stations de
dans
réception pour
la voie
d'eau
le
réseau
d’assainis
-sement
un trai-
tement
spécial
Rem.
Remarque
- Modèle -
Appendice IV du Règlement d’application
Attestation de déchargement
Destinataire de la cargaison / Installation de manutention
(Adresse)
1. Nous avons déchargé du bateau ..................................................................................................................................
(nom et n° officiel de bateau)
Cales/Citernes n° ....................................
2. ............................................. •kg ou •l
(quantité)
(catégorie et no des marchandises selon l’appendice III du Règlement d’application)
3. Annonce le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)
(heure)
4. Déchargement commencé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)
(heure)
5. Déchargement terminé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)
(heure)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Les cales/citemes n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
n’ont pas été débarrassées des cargaisons restantes étant donné que selon la déclaration du conducteur le bateau
effectue des transports exclusifs ;
ont été balayées/asséchées (standard de déchargement A en vertu de l’appendice III du Règlement d’application) ,
ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l’appendice III du Règlement d’application) ,
ont été lavées.
Les cargaisons restantes et les résidus de manutention ont été pris en charge.
Les eaux de lavage / eaux de ballastage / eaux de précipitations des cales / citernes mentionnées ci-dessus
peuvent être déversées dans l’eau conformément à l’appendice III du Règlement d’application ;
ont été prises en charges
doivent être déposées auprès de la station de réception .............................................................
mandatée par nous, qui délivrera une attestation spéciale certifiant ce dépôt
doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.
15.
Lieu,
(Date)
(Cachet)
(Signature)
Confirmation du conducteur
16. Les données figurant sous les n° 1 à 14 sont confirmées.
17. Observations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nom en capitales d'imprimerie et signature du conducteurs)
Station de réception
(Adresse)
Attestation de dépôt
seulement si le numéro 13 ou 14 ci-dessus est marqué d’une croix
18.
Le dépôt d’environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m
3 d’eaux de lavage/eaux de ballastage/eaux de précipitations est attesté.
19.
Une attestation spéciale relative au dépôt a été délivrée au conducteur.
20. Lieu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date)
(Cachet)
(Signature)
LJ
Cocher la case qui convient
Appendice V
du Règlement d’application
Valeurs limites et de contrôle pour les
stations d’épuration à bord de bateaux à passagers
Les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers doivent répondre au minimum aux conditions
suivantes
1. Lors de l’agrément du type les valeurs limites suivantes doivent être respectées
Paramètre
Demande biochimique en oxygène
(DBO5)
25 mg/l
ISO N5815 de 1981
40 mg/1
Demande chimique en oxygène
(DCO5)
ISO N6060 de 1986
Concentration
en oxygène
125 mg/1
180 mg/l
Echantillon d’essai
Mélange de 24 h homogénéisé
Ponctuel, homogénéisé
Mélange de 24 h homogénéisé
Ponctuel, homogénéisé
Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
2. En service les valeurs limites suivantes doivent être respectées
Paramètre
Demande biochimique en oxygène
(DBO5)
ISO N5815 de 1981
Demande chimique en oxygène
(DCO5)
ISO N6060 de 1986
Concentration
en oxygène
Echantillon d’essai
40 mg/l
Ponctuel, homogénéise
180 mg/1
Ponctuel, homogénéisé
Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
La valeur est à respecter dans l’échantillon d’essai ponctuel.
3. Les procédés chimico-mécaniques avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.
4. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour le stockage et la conservation des boues de
curage.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange