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Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page 4 février 2002 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page 4 février 2002 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au

DECHETS SURVENANT EN NAVIGATION

RHENANE ET INTERIEURE

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page

4 février 2002

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au

dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.

- Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant

en navigation rhénane et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

01

Attestation de dépôt

Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt. des déchets huileux et

graisseux survenant lors de son exploitation dans le carnet de, contrôle des huiles usagées

selon l’appendice 1.

Chapitre II

Obligations du conducteur

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure.

- Le Gouvernement est autorisé à désigner comme institution nationale aux termes de l’article 9 (1) de la

Convention visée à l’article 1er ci-dessus une institution nationale d’un pays-membre de l’Union Européenne.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

01

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à. partir des

bâtiments des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace

d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus

proches en indiquant aussi exactement. que possible la nature, la quantité et l’endroit. du

déversement.

(3) Est excepté de l’interdiction visée au paragraphe 1: le déversement dans la voie d’eau d’eaux

séparées par les bateaux déshuileurs agréés si la teneur maximale d’huile résiduaire à la sortie

est continuellement et sans dilution préalable conforme aux prescriptions nationales.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

02

Collecte et traitement à bord

(1) Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux

survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des

eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines.

Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse

facilement être constatée et empêchée à temps.

(2) Il est interdit

a) d’utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles

usagées;

b) de brûler des déchets à bord;

c) d’introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile

et la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus

difficile l’épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

03

Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception

(1) Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole, doit avoir à son bord un carnet de contrôle

des huiles usagées valable, délivré par l’autorité compétente selon le modèle de l’appendice I.

Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent

doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.

(2) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment doivent être

déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers,

déterminés par l’état et l’exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention

portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.

(3) Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention

internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la

tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1.

Chapitre III

Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux

V

survenant lors de l’exploitation du bâtiment

Convention visée à l’article 1er ci-dessus une institution nationale d’un pays-membre de l’Union Européenne.

- Les infractions aux dispositions des articles 3 (1), 11, 12 (2) et 13 de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, ainsi que les infractions aux

dispositions des articles 2.01 (1) et (2), 2.02, 2.03 (1) et (2), 3.03 (1) 2e alinéa, 6.01 (1) et (3), 6.03, 7.01, 7.03, 7.04 (1)

et (2), 7.05 (1) et (2), 7.09, 9.01, 9.03 et 10.01 du règlement d’application prévu à l’Annexe 2 à la Convention visée à

l’article 1er ci-avant sont punies d’une amende de dix mille et un à vingt-cinq mille francs.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du

Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article

12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. No 4668; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.

COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

CONVENTION

RELATIVE A

LA COLLECTE, AU DEPÔT ET A LA RECEPTION

DES DECHETS

SURVENANT EN NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE

9 septembre 1996

Convention

relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets

survenant en navigation rhénane et intérieure

La République fédérale d’Allemagne,

Le Royaume de Belgique,

La République française,

Le Grand Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La Confédération suisse,

considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets

en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l’environnement

ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent

un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l’économie qui y sont liées et

que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,

convaincus qu’il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes

coordonnées sur le plan international afin d’éviter des distorsions de concurrence,

convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l’élimination des déchets

survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,

constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et

l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment,

fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la

navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de’ douane et autres

taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai

1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord

dans la navigation rhénane,

exprimant le souhait que d’autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont

reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit

Dispositions générales

Article 1

Définitions

Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent

a) “déchets survenant à bord”: matières ou objets définis aux lettres b) à f) ci-dessous et dont

le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

b) “déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment”: déchets et eaux usées survenant à

bord du fait de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment ; en font partie les déchets

huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment ;

c) “déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment” : huiles usagées,

eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées,

filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ;

d) “eau de fond de cale” : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines,

du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux ;

e) “autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment” : eaux usées domestiques,

ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans

le Règlement d’application, Partie C;

f) “déchets liés à la cargaison” : déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de

la cargaison ; n’en font pas partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels

que définis dans le Règlement d’application, Partie B ;

g) “bâtiment” : bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant ;

h) “bateau à passagers” : un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers ;

i) “navire de mer” : bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre

principal à cette navigation ;

j) “station de réception” : bâtiment ou installation à terre agréé par les autorités compétentes

pour recueillir les déchets survenant à bord;

k) “conducteur” : personne qui assure la conduite du bâtiment ;

l) “bâtiment motorisé” : bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, a l’exclusion des

moteurs des guindeaux d’ancres, sont des moteurs à combustion interne ;

m) “gazole” : carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux

de navigation intérieure ;

n) “station d’avitaillement”: stations où les bâtiments s'approvisionnent en gazole;

o) “exploitant de l’installation de manutention”: personne effectuant à titre professionnel le

chargement ou le déchargement de bâtiments ;

p) “affréteur”: personne ayant donné l'ordre de transport

q) “exploitant du bâtiment” : personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution

du transport de marchandises;

r) “destinataire de la cargaison”: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison.

Article 2

Champ d’application géographique

La présente Convention s’applique sur les voies d’eau visées à l’annexe 1.

Dispositions particulières

Obligations à charge des Etats

Article 3

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments, dans les voies

d’eau visées à l’annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.

(2) Les Etats contractants veillent à faire respecter l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent

article.

(3) Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de

l’annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous “Règlement d’application”.

Article 4

Stations de réception

(1) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer sur les voies d’eau visées à

l’annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan

international.

(2) Les Etats contractants introduisent, conformément au Règlement d’application, une procédure

uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de

réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l’article premier, lettres c), d) et f)

la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire

de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit

être atteste sur la base de dispositions nationales.

(3) Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement

d’application, les déchets survenant à bord.

(4) Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux

dispositions nationales, de l’obligation de recueillir les déchets survenant à bord.

Article 5

Principe du financement

Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception

et l’élimination des déchets survenant à bord.

Article 6

Financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux

survenant lors de l’exploitation du bâtiment

(1) Le financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant

lors de l’exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les

bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l’exclusion des navires de mer. Le montant de la

rétribution est identique dans tous les Etats contractants. Il est fixé selon la procédure définie

dans le Règlement d’application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et

de l’élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets

huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole

livrée. Il est adapté à l’évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets,

des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la

rétribution d’élimination.

Les rétributions d’élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la

réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation

des bâtiments.

(2) La procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de

l’expérience acquise lors du fonctionnement du système.

(3) Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment

dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le

paiement de la rétribution d’élimination

(4) Les Etats contractants s’assurent que les conducteurs et les stations d’avitaillement

remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en

vertu du Règlement d’application, Partie A.

Article 7

Financement de la réception et de l 'élimination des autres déchets survenant

lors de l’exploitation du bateau

(1) Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et

écluses, la réception et l’élimination des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une

perception de droits spécifiques.

(2) En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les Etats

contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement

prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces déchets sont inclus dans les

droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment,

indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.

(3) Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées

domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets

spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.

(4) Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au

conducteur.

Article 8

Financement du déchargement des restes, du lavage ainsi que de la réception et

de l’élimination des déchets liés à la cargaison

(1) L’affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le

déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l’élimination des

déchets liés à la cargaison conformément au Règlement d’application, Partie B.

(2) Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de déchargement requis et

si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli

ses obligations, l’exploitant du bâtiment supporte les frais occasionnés par le déchargement

des restes et le lavage du bâtiment et par la réception et l’élimination des déchets liés à la

cargaison.

Article 9

Institution nationale

(1) Chaque Etat contractant désigne l’institution nationale responsable de l’organisation du

système de financement uniforme de la réception et de l’élimination de déchets huileux et

graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au

Règlement d’application, Partie A.

(2) La composition ainsi que les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’institution

nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les Etats contractants.

L’institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure.

(3) Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à la

charge de chacun des Etats contractants.

Article 10

Péréquation financière internationale - Instance internationale de péréquation et de

coordination

(1) La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la

présente Convention et de son Règlement d’application, Partie A.

(2) Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée

notamment des tâches suivantes

a) assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et

l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment

selon les modalités fixées par elle sur la base des dispositions du Règlement d’application,

Partie A ;

b) examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté

compte tenu des-besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination ;

c) procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de

l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment

conformément à l’article 6, sur la base des enseignements tirés de la pratique;

d) faire des propositions pour l’adaptation du montant de la rétribution d’élimination à

l’évolution des coûts ;

e) faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques

destinées à réduire les déchets.

Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant

de la profession de la navigation intérieure nationale.

(3) L’instance internationale de péréquation et de coordination établit à l’unanimité son règlement

intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale.

(4) L’organisation de l’instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le

Règlement d’application, Partie A.

(5) Le secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le

Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

(6) Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l’avance

pour l’année suivante dans un budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à

parts égales.

Obligations et droits des concernés

Article 11

Devoir général de vigilance

Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord,

l’affréteur, l’exploitant du bâtiment. le destinataire de la cargaison, les exploitants des

installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de

montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la

voie d’eau, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant

que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.

Article 12

Obligations et droits du conducteur

(1) Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans

chacun des Etats contractants dans les conditions prévues par le Règlement d’application.

(2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d’application

En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues

dans le Règlement d’application, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau

à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.

(3) A défaut de responsabilité. du conducteur, l’exploitant du bâtiment, son armateur ou son

propriétaire sont dans cet ordre responsables de l’observation des obligations prévues par la

présente Convention.

Article 13

Obligations de l’exploitant du bâtiment,, de l’affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi

que des exploitants d’installations de manutention et de stations de réception

(1) L’exploitant du bâtiment, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants

d’installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux

obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions

déterminées par le Règlement d’application.

(2) Le destinataire de la cargaison est tenu d’accepter les cargaisons restantes, les résidus de

manutention et les déchets liés à la cargaison. Il peut mandater un tiers pour cette tâche.

Conférence des Parties contractantes

Article 14

Organisation et compétences

(1) Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du

contrôle de l’application des dispositions de la présente Convention.

Cette Conférence se. réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à

la demande d’au moins deux Parties contractantes.

(2) La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à

ses annexes selon la procédure définie à l’article 19.

(3) La Conférence adopte, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de

coordination,

a) la péréquation financière annuelle,

b) la fixation du montant de la rétribution d’élimination pour l’année suivante selon la

procédure fixée à l’article 6 de la présente Convention,

c) les modifications de la procédure de péréquation financière provisoire et annuelle,

d) les réductions du montant de la rétribution suite aux mesures techniques prises à bord des

bâtiments en vue de réduire la production de déchets.

La Conférence recommande aux Etats contractants, sur proposition de l’instance internationale

de péréquation et de coordination, l’adaptation du réseau de stations de réception.

(4) La Conférence tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de la présente

Convention ainsi que les différends s’élevant à l’intérieur de l’instance internationale de

péréquation et de coordination ‘sans que cela puisse avoir pour conséquence de suspendre la

péréquation financière provisoire en cours.

(5) La Conférence établit son règlement intérieur à l’unanimité.

(6) La Conférence fixe à l’avance pour l’année suivante son budget prévisionnel auquel les Etats

contractants contribuent à parts égales.

Article 15

Secrétariat

Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes

est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

1 4 4

Sanctions

Article 16

Sanctions

Les Etats contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations

et interdictions stipulées dans la présente Convention et son Règlement d’application,

conformément à leurs dispositions nationales respectives.

Clauses finales

Article 17

Signature, ratification et adhésion

(1) La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d’Allemagne, du

Royaume de Belgique, de la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du

Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1

er juin 1996 au 30 septembre 1996,

(2) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des

Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront

déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.

(3) Après son entrée en vigueur,, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats

dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants. Les

instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission

Centrale pour la navigation du Rhin.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt

du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des Etats signataires. Elle

entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie le premier jour du deuxième mois suivant le

dépôt de son instrument d’adhésion.

Article 19

Amendements de la présente Convention et de ses annexes

(1) Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses

annexes. Les propositions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties

contractantes.

(2) Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire

qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le

début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d’une telle

proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.

(3) Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité.

(4) Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à

l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième

mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation.

(5) Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date

convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un

délai de six mois l'une des Parties contractantes n’ait fait savoir qu’elle refusait ces

amendements.

Article 20

Dénonciation

(1) La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties contractantes par

notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la

Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.

(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter

de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la

péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à l’expiration de toute période

plus longue spécifiée dans la notification”

Article 21

Dépositaire

Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire

de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui

remettra à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des

Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifié conforme desdits

instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.

Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les

langues visées à l’article 22, à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à

chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.

Le dépositaire assure sans délai l’information et la communication auprès de chacune des

Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la

présente Convention

a) de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue ;

b) des documents visés à l’article 19, paragraphe 2 ;

c) des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes, dans les

langues visées à l’article 22 ;

d) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la

présente Convention et à ses annexes ;

e) des communications des Parties contractantes informant qu’elles s’opposent à une

modification des annexes ainsi que de toute autre communication prescrite dans l’un des

articles de la présente Convention ;

f) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet.

Article 22

Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande,

française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1996.

Pour la République fédérale d’Allemagne

(s.) Adolf RITTER von WAGNER

(s.) Hans Jochen HENKE

Pour le Royaume de Belgique

(s.) Théo L.R. LANSLOOT

Cette signature engage également la région flamande,

la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale.

Pour la République française

(s.) Marc PERRIN de BRICHAMBAUT

Pour le Grand Duché de Luxembourg

(s.) Carlo MATHIAS

Pour le Royaume des Pays-Bas

(s.) Anne-Marie JORRITSMA-LEBBINK

Pour la Confédération suisse

(s.) Mathias KRAFFT

Pour copie certifiée conforme

(s.) Alain DEMENTHON

Secrétaire Général

Annexe 1

à la Convention relative à la

collecte, au dépôt et à la réception de déchets

survenant en navigation rhénane et intérieure

Voies d’eau visées à l’article 2

Allemagne

Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général.

Belgique

L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.

France

Règlement d’application, Partie A

Le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu’à Metz,

p.k. 298,5).

Règlement d’application, Parties B et C

Le Rhin, la Moselle canalisée jusqu’à Neuves-

Maisons; p.k.

392,45, le canal Niffer-

Mulhouse, le canal entre l’écluse de Pont

Malin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge

(p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre

l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et l’écluse de

Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin

(p.k. 0,0)

et la frontière franco-belge

(p.k. 33,850).

Grand Duché de Luxembourg

La Moselle

Pays-Bas

L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.

Suisse

Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

Annexe 2

à la Convention relative à la

collecte, au dépôt et à la réception de déchets

survenant en navigation rhénane et intérieure

Règlement d’application

Partie A -

Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de

l’exploitation du bâtiment.

Partie B -

Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison.

Partie C -

Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du

bâtiment.

Appendices

I .

Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées.

II.

Exigences concernant le système d’assèchement.

III.

Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue

de l’autorisation de déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage

contenant des résidus de cargaison.

IV.

Modèle d’attestation de déchargement.

V.

Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à

passagers.

Partie A

Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux

survenant lors de l’exploitation du bâtiment

Chapitre I

Obligations des stations de réception

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

01

Perception de la rétribution d’élimination

(1) La rétribution d’élimination s’élève la première année à 7,5 ECU pour 1000 l de gazole vendu.

(2) La rétribution d’élimination est à acquitter au moyen de timbres mis en vente par une

institution nationale. Les timbres sont édités par l’instance internationale de péréquation et de

coordination.

(3) Lors de l’avitaillement, le conducteur remet à la station d’avitaillement la quotité de timbres

correspondant à la quantité de gazole à recevoir.

(4) Lors de chaque livraison de gazole, la station d’avitaillement oblitère la quotité de timbres

correspondant à la rétribution d’élimination relative à la quantité de gazole avitaillée.

(5) Une fois par trimestre les stations d’avitaillement doivent communiquer aux institutions

nationales ou aux autorités compétentes en vertu de dispositions nationales les quantités de

gazole fournies contre remise de timbres.

(6) Les modalités de cette procédure sont à déterminer sur le plan national après accord au sein de

l’instance internationale de péréquation et de coordination.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

02

Institution nationale

L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale

de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de

réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d’enregistrer

régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des

déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment ainsi que la somme

des rétributions d’élimination perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente en

vertu de dispositions nationales contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est

représentée à l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment

verser aux dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette instance et

dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

03

Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts

de réception et d’élimination

(1) Un justificatif d’approvisionnement pour le gazole doit être établi par la station d’avitaillement

pour chaque avitaillement en gazole. II doit comporter au moins les indications suivantes

nom du bâtiment, numéro officiel ou toute autre indication permettant l’identification du

bâtiment, nom du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise, valeur de timbres

remis/reçus, lieu et date, signature du conducteur et de la station d’avitaillement.

Un exemplaire est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant six mois au

moins. Un autre exemplaire est conservé par la station d’avitaillement qui doit lui adjoindre de

manière non détachable la quotité de timbres correspondante et les oblitérer.

(2) La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et la valeur des

timbres oblitérés est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente en vertu de

dispositions nationales sur la base des justificatifs d’approvisionnement de gazole qui doivent

être présentés par les stations d’avitaillement.

(3) L’autorité qui est compétente en vertu de dispositions nationales peut contrôler à bord des

bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de

déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, en comparant les

voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant

dans les justificatifs d’approvisionnement de gazole.

(4) L’institution nationale ou l’autorité qui est compétente en vertu de dispositions nationales peut

contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi

que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés.

(5) Les modalités de cette procédure sont à déterminer sur le plan national après coordination au

sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.

Chapitre IV

Péréquation financière internationale

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

01

Instance internationale de péréquation et de coordination

L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier

trimestre afin d’arrêter la péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas

échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la

rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement. nécessaire du réseau des stations de

réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination.

Elle peut se réunir à tout moment lorsque les représentants de deux institutions nationales le

demandent.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

02

Péréquation financière provisoire

(1) Les institutions nationales communiquent à l’instance internationale de péréquation et de

coordination tous les trimestres,

c’est-à-dire aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et

31 décembre conformément à un modèle uniforme

a) les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre

précédent ;

b) les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-

dessus ;

c) les quantités de gazole livrées aux bâtiments au cours du trimestre précédent ;

d) le montant de la rétribution d’élimination perçu au cours du trimestre précédent ;

e) les conséquences financières des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, cinquième

phrase, de la présente Convention.

La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur aux dates précitées.

(2) Sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1 ci-dessus et en

appliquant la procédure de péréquation prévue à l’article 4.04 ci-après, l’instance internationale

de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière

trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de quatre semaines après

réception des communications.

(3) Les institutions nationales débitrices au- titre de la péréquation financière trimestrielle sont

tenues d’effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de

quatre semaines après réception de l’ordre de paiement.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

03

Péréquation financière annuelle

(1) Les institutions nationales présentent leur bilan. annuel pour l’exercice écoulé à l’instance

internationale de péréquation et de coordination au plus tard le ler août de l’année en cours.

Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance internationale de péréquation et de coordination

fixe la péréquation financière de l’année précédente.

(2) Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation

financière définitive pour l’année précédente conformément à l’article 4.02, paragraphe 3, ci-

dessus. La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur le 31 décembre de

l’année précédente.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

04

Procédure de la péréquation financière

(1) La péréquation financière visée aux articles 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée comme suit

pour chaque institution nationale

où

= montant de péréquation d’une institution nationale N.

Signe positif : l’institution est créditrice au titre de la péréquation.

Signe négatif : l’institution est débitrice au titre de la péréquation.

= recettes des rétributions d’élimination d’une institution nationale N conformément à

l’article 4.02, paragraphe 1, ci-dessus.

= coûts de réception

et d’élimination effectifs d’une institution nationale N

conformément à l’article 4.02. paragraphe 1, ci-dessus.

= somme des recettes des rétributions d’élimination de toutes les institutions nationales.

= somme des coûts de réception et d’élimination effectifs de toutes les institutions

nationales.

(2) Les montants Cn inférieurs à un pourcentage minimum des recettes de la rétribution

d’élimination d’une institution nationale N ne font pas l’objet d’une péréquation. Le

pourcentage minimum est fixé par l’instance internationale de péréquation et de coordination.

Partie B

Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison

Chapitre V

Dispositions générales

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

01

Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient

a) “transports exclusifs” : transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une

autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des

citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment;

b) “cargaison restante” : cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries

après le déchargement sans utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison

sèche restant dans les cales après le déchargement sans utilisation de balais, de balayeuses

mécaniques ou d’installations d’aspiration;

c) “résidus de cargaison” : cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des

tuyauteries par le système d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être

débarrassée par l’utilisation de balayeuses mécaniques. de balais ou d’installations

d’aspiration;

d) “système d’assèchement ” : système conforme à l’appendice. II permettant de vider et

d’assécher aussi complètement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui

est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par assèchement;

e) “résidus de manutention” : cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à

l’extérieur de la cale;

f) “cale balayée” : cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage

tels que balais ou balayeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne

subsistent que des résidus de cargaison;

g) “citerne asséchée” : citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système

d’assèchement et où ne subsistent que des résidus de cargaison;

h) “cale aspirée”: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration

et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée;

i) “déchargement des restes”

: évacuation des cargaisons restantes hors des cales

respectivement des citernes et tuyauteries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais,

balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui permettent d’atteindre le

standard de déchargement

“balayé” ou “aspiré” pour la cale,

“asséché” pour la ci terne

ainsi qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage ;

j) “lavage”: évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des

citernes asséchées à l’aide de vapeur d’eau ou d’eau;

k) “cale ou citerne lavée” : cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à

recevoir toute catégorie de cargaison;

l) “eau de lavage” : eau survenant. lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des

citernes asséchées. En font partie égalenient l’eau de ballastage et l’eau de précipitation

provenant de ces cales ou citernes.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

02

Obligation des Etats contractants

Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et

autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de

manutention, de résidus de cargaison et d’eaux de lavage dans un délai de cinq ans après

l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

03

Navires de mer

La présente Partie B ne s’applique ni au chargement ni au déchargement des navires de mer

dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime.

Chapitre VI

Obligations à charge des conducteurs

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

01

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des

bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison.

(2) Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus les eaux de lavage comportant des

résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau est explicitement autorisé

conformément à l’appendice III à condition que les dispositions dudit appendice aient été

respectées.

(3) En cas de déversement de matières pour lesquelles l’appendice III prescrit exclusivement un

dépôt pour traitement spécial ou en cas de menace d’un tel déversement, le conducteur doit en

aviser sans délai les’ autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de

précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.

L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à

cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises

énumérées à l’appendice III du Règlement d’application et fixe un standard de déchargement

provisoire.

La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant

la liste des marchandises.

Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

02

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après

l’entrée en vigueur de la présente Convention

a) en ce qui concerne les cargaisons sèches

là où à l’appendice III est exigé le standard de déchargement “état aspiré”, le standard de

déchargement “état balayé” est autorisé,

- là où à l’appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau

d’assainissement, le déversement dans la voie d’eau est autorisé si le standard de

déchargement “état balayé” a été respecté ;

b) en ce qui concerne les cargaisons liquides

- l’assèchement des citernes à cargaison conformément à l’article 7.04 n’est pas exigé,

toutefois les systèmes existants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible

même s’ils ne sont pas encore conformes à l’appendice II.

(2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement “état

aspiré” pour le dépôt des eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour

l’assèchement de bateaux-citernes, l’autorité compétente nationale peut prescrire, sur tout ou

partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de

l’appendice III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées.

L’autorité compétente

nationale en informe au préalable la Conférence des Parties

contractantes.

partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de l’appendice III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées.

03

Attestation de déchargement

(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point. situé dans le champ d’application de la présente

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à

l’appendice IV

L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa

délivrance.

Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée

par l’exploitant du bâtiment à un endroit autre qu’à bord.

(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la

cargaison les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III. relatives au

dépôt et à la réception sont applicables.

(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se

sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.

(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage, après le déchargement que lorsque le conducteur

aura confirmé dans l’attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les

résidus de manutention ont été pris en charge.

(5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des

transports exclusifs.

(6) Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être

déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de

l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage

que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de

lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée.

Chapitre VII

Obligations de l’exploitant du bâtiment, de l’affréteur,

du destinataire de la cargaison et de l’exploitant de l’installation de manutention

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

01

Attestation de la réception

(1) Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la

cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et,

dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ainsi que la

réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de

réception.

(2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent.

être déversées dans la voie d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la

réception des eaux de lavage.

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

02

Mise à disposition du bâtiment

(1) L’exploitant du bâtiment met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de

déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En

règle générale? ceci est le cas pour le standard de déchargement “cale balayée” ou “citerne

asséchée” et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention-

(2) Il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.

(3) Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à

disposition par son exploitant dans un état correspondant aux exigences prévues par les

paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

03

Chargement et déchargement

(1) Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures

nécessaires au déchargement des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la

présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à

la cargaison.

(2) Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de

manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination

après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.

(3) Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste

libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la

cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du

possible, être ajoutés à la cargaison.

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

04

Restitution du bâtiment

(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le

déchargement, la cale soit restituée dans un état. balayé ou aspiré selon les standards de

déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l’appendice III. Il est

tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord

du bâtiment déchargé.

Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne

soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le

conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un

système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être

munie d’un système de raccordement conforme au modèle 1 de l’appendice Il. Lors de

l’utilisation du système d’assèchement de bord, la contre-pression dans le système de

tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement, ne

doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la

cargaison restante.

(2) L’obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au

destinataire de la cargaison dans le cas d’une cargaison sèche et à l’affréteur dans le cas d’une

cargaison liquide si

a) le bâtiment se trouvait dans cet état de propreté avant le dernier chargement et que, au cas

où le lavage incombe au destinataire de la cargaison, la preuve en est fournie par

l’attestation de déchargement établie pour la cargaison précédente et si

b) le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux

de lavage ne peuvent être déversés dans. la voie d’eau en vertu des standards de

déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III.

(3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes des bâtiments

effectuant des transports exclusifs.

(4) Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la

cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent

article et de l’article 7.03 ci-dessus, l’exploitant peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans

l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour

autant qu’ils ne sont pas imputables à l’exploitant du bâtiment, sont à la charge du destinataire

de la cargaison ou de l’affréteur.

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

05

Résidus de cargaison et eaux de lavage

(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de

lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, ou après

concertation avec l’exploitant du bâtiment, de désigner au conducteur une station de

réception.

(2) L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, à

l’exploitant du bâtiment, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le

lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2.

c

(3) La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin

menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment.

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

06

Frais

(1) Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage

des cales selon l’article 7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05,

paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en

résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais

occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du

chargement et avant la fin du déchargement visé à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un

transport en cale couverte n’a pas été convenu.

En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais,

avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du

déchargement précédent.

(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage

des citernes selon l’article 7.04 ainsi que par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05,

paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en

résultent, sont à la charge de l’affréteur.

(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne

sont pas conformes aux standards de déchargement prescrits sont à la charge de l’exploitant du

bâtiment.

Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

07

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison

L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de

leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait

pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

08

Transfert des droits et des obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison

à l’exploitant de l’installation de manutention

Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation

de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de

cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l’affréteur ou du destinataire

de la cargaison visés à l’article 7.01, paragraphe 1 ainsi qu’aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En

ce qui concerne l’article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de

réception des résidus de manutention.

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

09

Documents de transport

L’affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et

le numéro à quatre chiffres selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a

remise au transport.

Partie C

Collecte, dépôt et réception d’autres déchets

survenant lors de l’exploitation du bâtiment

Chapitre VIII

Dispositions générales

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

01

D é f i n i t i o n s

Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants désignent

a) “eaux usées domestiques” : eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d’eau

et buanderies ainsi qu’eaux fécales;

b) “ordures ménagères” : déchets organiques et inorganiques provenant des ménages et de la

gastronomie à bord, ne contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis

survenant lors de l’exploitation du bâtiment ;

c) “boues de curage” : résidus survenant à bord du bâtiment lors de l’exploitation d’une station

d’épuration à bord ;

d) “slops” : mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou

de la boue, aptes ou non à être pompés ;

e) “autres déchets spéciaux” : déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment autres que

les déchets huileux et graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d) ;

f) “bateau à passagers à cabines” : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de

nuit de passagers.

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

02

Obligations des Etats contractants

(1) Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de

réception pour les ordures ménagères

a) aux installations de manutention ou dans les ports,

b) aux postes d’accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y

accostent,

c) à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage.

(2) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de

réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq

ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

(3) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux

dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date

indiquée à l'article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour les eaux usées

domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituel ou

d’aires de stationnement pour la nuit

a) pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage

b) pour bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers.

Chapitre IX

Obligations du conducteur

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

01

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des

bâtiments des ordures ménagères, des slops, des boues de curage et d’autres déchets spéciaux.

(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace

d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus

proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la

nature du déversement.

(3) Le déversement. des eaux usées domestiques est interdit

a) aux bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage après

le 1er janvier 2005.

b) aux bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers à partir du

ler janvier 2010.

Dans les autres cas le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux est autorisé.

(4) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui

disposent d’une station d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle

mentionnées à l’appendice V.

(5) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les

ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux

dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

(Marpol).

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

02

Dérogations à l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques

Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux visé à l’article 9.01, paragraphe 3,

pour lesquels l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques est difficilement

réalisable dans la pratique. ou entraînerait des dépenses déraisonnables, une procédure

appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces

dérogations peuvent être considérées comme équivalentes.

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

03

Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception

(1) Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à

l’article 9.01, paragraphe 1. Si possible les ordures ménagères doivent être déposées

séparément selon les catégories suivantes : papier, verre, autres matières recyclables et autres

ordures.

(2) L’incinération des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.

(3) Les exploitants des bateaux a passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord

conforme à l’appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt

réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales.

Chapitre X

Obligations de l’exploitant de la station de réception

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment.

01

Réception par les stations de réception

(1) L’exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés a l’article 9.01,

paragraphe 1 pourront être déposés séparément.

(2) L’exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops

conformément aux prescriptions nationales.

1 6 7

APPENDICES

Appendice I

du Règlement d’application

Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées

CARNET DE CONTRÔLE

DES HUILES USAGEES

Page 1

N° d’ordre : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type du bâtiment

Nom du bâtiment

Numéro officiel

ou numéro de jaugeage

Lieu de délivrance

Date de délivrance

Le présent carnet comprend . . . . . . . . pages

Cachet et signature de l’autorité qui a délivré le présent carnet

Etablissement des carnets de contrôle des huiles usagées

Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d’ordre 1,

n’est délivré que par l’autorité ayant établi au bateau le certificat de bateau. Cette autorité

appose également les indications prévues sur la page 1.

Tous les carnets suivants, numérotés dans l’ordre, seront établis par une autorité compétente

locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet

précédent doit recevoir la mention indélébile “non valable” et être rendu au conducteur. Il doit

être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.

Page 2 et suivantes

1.

Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment acceptés

1.1 Huiles usagées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.

1.2 Eau de fond de cale de

Salle de machine arrière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l

Salle de machine avant

Autres locaux

1.3 Autres déchets huileux ou graisseux

Chiffons usagés

Graisses usagées

Filtres usagés

Récipients

.............................l

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l

.............................. kg

.............................. kg

.............................. pièces

.............................. pièces

2. Notes

2.1 Déchets refusés

2.2 Autres remarques

Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Date

Cachet et signature de la station de réception

Appendice II du Règlement d’application

(Article 5.01, lettre d)

Exigences pour les systèmes d’assèchement

(1) Le système d’assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.

(2) Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à travers lesquels

s’effectue le chargement ou le déchargement doit être muni d’un dispositif destiné au

dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1.

(3) Le système d’assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un centre de

contrôle agréé par les autorités compétentes, en utilisant de l’eau pour cette épreuve.

L’épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux

prescriptions du modèle 2. Si par la suite une modification est apportée au système

d’assèchement, il doit faire l’objet d’une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions

avant sa remise en service.

Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées

i) pour les bateaux à double coque

a) 5 litres en moyenne par citerne à cargaison,

b) 15 litres par système de tuyauterie.

ii) pour les bateaux à coque simple

a) 20 litres en moyenne par citerne à cargaison,

b) 15 litres par système de tuyauterie.

Les quantités résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans les

fiches d’inspection conformes au modèle 3. Ces fiches d’inspections doivent être

conservées à bord du bateau.

Appendice II

Modèle 1

Dispositif relatif à la

remise de quantites restantes

1. Raccord pour la remise de quantités restantes.

Raccord conforme à CEFIC.

Bordé extérieur

2. Raccord de l’installation à terre destiné à refouler à terre les quantités restantes à l’aide d’un gaz.

Raccord conforme à CEFIC.

Appendice II

Modèle 2

Essai du système d’assèchement

(1) Avant le début de l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres.

Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.

(2) Pendant l’essai la bande et la gîte du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales

de service.

(3) Pendant l’essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de

remise à terre monté sur la tuyauterie de déchargement.

(4) L’essai doit comporter

a) l’introduction d’eau dans la citerne à cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la

citerne à cargaison soit immergé

b) le déchargement de l’eau par pompage et, à l’aide du système d’assèchement de

cargaison, la vidange de la citerne à cargaison et des tuyauteries correspondantes ;

la citerne à

c) la collecte des quantités restantes d’eau aux emplacements suivants

- à proximité de l’orifice d’aspiration ;

- au fond de la citerne à cargaison où de l’eau est restée ;

- au point le plus bas de la pompe de déchargement ;

- à tous les points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu’au dispositif de remise.

(5) La quantité de l’eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et être

consignée dans l’attestation d’essai conformément au modèle 3.

(6) L’autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation d’essai

toutes les opérations nécessaires à l’essai.

Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes

gîte du bateau pendant l’essai ;

bande du bateau pendant l’essai

ordre de déchargement des citernes à cargaison ;

contre-pression au dispositif de remise ;

quantité restante par citerne à cargaison ;

quantité restante par système de tuyauterie ;

durée de l’opération d’assèchement ;

plan des citernes à cargaison, dûment rempli.

Appendice II

Modèle 3

Attestation relative

à l’essai d’assèchement

Centre de contrôle agréé : Nom : .....................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

1.

Nom du bateau :............................................

2. Numéro officiel

ou numéro de jaugeage

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Type dc bateau-citerne

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Numéro du certificat d’agrément :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Date de l’essai

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lieu de l’essai

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nombre de citernes à cargaison

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai

Citerne à cargaison

1 :.............. litres

Citerne à cargaison

2 : ............. litres

Citerne à cargaison

3 :.............. litres

Citerne à cargaison

4 : ............. litres

Citerne à cargaison

5 :.............. litres

Citerne à cargaison

6 : ............. litres

Citerne à cargaison

7 :.............. litres

Citerne à cargaison

8 : ............. litres

Citerne à cargaison

9 :.............. litres

Citerne à cargaison 10: .............. litres

Citerne à cargaison 11 : .............. litres

Citerne à cargaison 12 : .............. litres

Moyenne par citerne à cargaison : ........... litres

Système de tuyauterie 1

.................. litres

Système de tuyauterie 2

.................. litres

9.

Pendant l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de .............. kPa.

10.

Les citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant

citerne ......

citerne ..... .

citerne ..... .

citerne ..... .

citerne ......

citerne ..... .

citerne ..... .

citerne ......

citerne ..... .

citerne ......

citerne ..... .

citerne ..... .

11.

Pendant l’essai l’assiette du bateau était de . . . . . . . . . . m et la bande du bateau était de . . . . . . . . . m sur

tribord / bâbord.

12.

La durée totale de l’opération d’assèchement était de . . . . . . . . . . h

Cachet

(date)

(Nom et signature du contrôleur)

Appendice III

du Règlement d’application

Standards de déchargement et prescriptions relatives

au dépôt et à la réception

en vue de l’autorisation du déversement

des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage

contenant des résidus de cargaison

Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de

l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage

contenant des résidus de cargaison

Remarques préliminaires

Pour le deversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de

cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à

l’article 5.01 du Règlement d’application, Partie B. les prescriptions relatives au dépôt et à la réception

applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction des marchandises chargées et des

standards de déchargement. requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont la signification.

suivante

1. Colonne 1: Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des

marchandises pour les statistiques des transports (NST).

2. Colonne 2: Catégorie de marchandises; Description selon la NST.

3. Colonne 3: Déversement des eaux de lavage. de précipitation et de ballastage dans la voie d’eau

autorisé à condition qu’avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait

effectivement été réalisé à savoir

A

état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison

ou

B

état aspiré pour les cales.

4. Colonne 4: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement

dans le réseau d’assainissement par l’intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition

qu’avant le lavage le standard de déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir

A

état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison

ou

B

état aspiré pour les cales

5. Colonne 5: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement

spécial S. La procédure de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple

déversement sur stock à terre, expédition vers une station d’épuration, préparation dans une station

appropriée de traitement des eaux usées.

6. Colonne 6 : Références à des observations présentées dans des notes en bas de page.

Autres observations concernant l’utilisation du tableau

a) Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt

en vue d’un traitement spécial S est nécessaire.

b) En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l’élimination doit être

effectuée en fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la

réception les plus sévères figurant dans le tableau.

c) Dans le cas d’un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac,

marchandises en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception

applicable est celle relative aux marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque

par suite d’endommagements ou de fuites des marchandises se sont écoulées ou échappées.

d) Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être

déversées dans la voie d’eau.

e) Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d’autres surfaces peu sales telles que les panneaux

d’écoutille, toits, etc. peuvent être déversées dans la voie d’eau.

Déver-

s e m e n t

d a n s

la voie

d ' e a u

Dépôt auprès

des stations de

réception pour

R e m .

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

l e

réseau

d'assai-

nissement

un trai-

t e m e n t

s p é c i a l

produits agricoles, forestiers et similaires

(y compris les animaux vivants)

Animaux vivants

Animaux vivants (à l’exception des poissons)

Animaux vivants (à l’exception des poissons)

Blé

Blé

Orge

Orge

Seigle

Seigle

Avoine

Avoine

Maïs

Maïs

Autres céréales

Sarrasin, millet, céréales non spécifiées. mélanges de céréales

POMMES DE TERRE

Pommes de terre

Pommes de terre

FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES CONGELES

Agrumes

Agrumes

Autres fruits frais

Fruits. frais

Légumes frais et congelés

Légumes, frais ou congelés

Matières textiles et déchets textiles

Laine et autres poils d’origine animale

Laine et autres poils d’origine animale

Coton

Coton, fibres de coton

Déchets de coton linters

Fibres textiles artificielles ou synthétiques

Fibres artificielles ou synthétiques, par ex. fibres chimiques, laine de cellulose

Autres fibres textiles végétales, soie

Lin, chanvre, jute. fibre de coco, sisal, filasse

Déchets de fibres

Soie

Fibres textiles non spécifiées.

Chiffons, déchets de textiles

Chiffons, bourre de laine, déchets de textiles

Remarque

N° de

marchan-

dises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

l e

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

Catégorie de marchandises

O5

BOIS ET LIEGE

Bois à papier, bois à pulpe

Bois à papier, bois à pulpe

Bois à distillation

Bois de mines

Bois de mines

1)

Autre bois brut

bois brut, grumes

1)

Traverses et autres bois équarris (à l’exception du bois de mines)

Poutres, bois pour planchers, pour parquets, madriers, planches, chevrons, mâts, pieux, perches,

bois équarris, linteaux, planches pour parquer, bois de sciage, traverses

A,B

A,B

2)

Bois de chauffage, charbon de bois, liège, déchets de bois et de liège

Bois de chauffage, déchets de bois, copeaux de bois, dosses, délignures

A,B

A.B

2)

Fagots

Charbon de bois, briquettes de charbon de bois

Liège, brut, déchets de liège, déchets d’écorce de liège

BETTERAVES A SUCRE

Betteraves à sucre

Betteraves à sucre

AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES, ANIMALES OU APPARENTEES

Peaux et pelleteries brutes

Peaux et pelleteries, brutes

s

Déchets de cuir, farine de cuir

B

Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré

Gutta percha, brut, caoutchouc, naturel ou synthétique, lait de caoutchouc, Latex

B

Caoutchouc régénéré

B

Déchets de caoutchouc; marchandises en caoutchouc usagé

B

Autres matières premières d’origine végétale ou animale, non comestibles

(à l’exception de la pâte de cellulose et du vieux papier)

Matières premières d’origine végétale, par ex. bambou. liber, alfa, bois de teinture. résines, copal,

coton et laine de matelassure. écorces à teinter, à corroyer. semis. graines. semences. non

S

3)

spécifiées

Roseau, zostère

Matières premières d’origine animale, par ex. pains de sang, sang, séché, plumes, farine d’os

B

Déchets de matières premières d’origine végétale ou animale

A,B

13)

Remarque

1) garanti non traité

2) pour le bois non traité: A

pour le bois traité (imprégné): B

3) pour les semences désinfectées: S

13) si végétal: A

si animal: B

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

II

Autres denrées alimentaires et fourragères

SUCRE

Sucre brut

Sucre brut (de canne, de betterave)

Sucre Raffiné

Sucre, raffiné, sucre candi

Mélasse

Mélasse

BOISSONS

Moût et vin de raisin

Moût et vin de raisin

Bière

Bière

Autres boissons alcoolisées

Boissons alcoolisées, par ex. eau-de-vie, non dénaturée, vin de fruits, cidre, spiritueux

Boissons non alcoolisées

Boissons non alcoolisées, par ex. limonade, eau minérale

Eau, naturelle, non spécifiée.

PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET PREPARATIONS ALIMENTAIRES

TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES

Café

Café

Cacao et produits dérivés de cacao

Cacao et produits dérivés de cacao

Thé et épices

Thé et épices

Tabacs bruts et tabacs manufacturés

Tabacs bruts et tabacs manufacturés

Produits de confiserie, denrées à base de sucre, miel

Dextrose, fructose, glucose, maltose, sirop, sucreries; miel, miel artificiel

Préparations alimentaires, non spécifiées

Vinaigre. levure. succédané de café. moutarde. potages concentrés, préparations alimentaires, non

spécifiées.

B

B

B

VIANDE POISSON PRODUITS A BASE DE VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT;

PRODUITS LAITIERS GRAISSES ALIMENTAIRES

Viande, fraîche ou congelée

V i a n d e , f r a î c h e o u c o n g e l é e

Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés, séchés, salés ou fumés

Poisson, produits à base de poisson

Lait frais et crème fraîche

Babeurre, yoghourt, kefir, lait écrémé, boissons lactées, petit-lait. crème fraîche

Autres produits laitiers

B e u r r e , f r o m a g e , p r é p a r a t i o n s à b a s e d e f r o m a g e

L a i t , c o n d e n s é

Produits laitiers non spécifiés

R e m a r q u e

N° de

marchan-

Catégorie de marchandises

dises

Déver-

Dépôt auprés

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

Margarine et autres graisses alimentaires

Margarine, graisseux alimentaires, huiles alimentaires

Oeufs

Oeufs, oeufs en poudre

Viande, sèchée, salée, fumée, conserves de viande et autres préparations à base de viande

Préparations à base de viande

Produits à base de poissons et mollusques, non spécifies

Poissons, en marinade, conscrves, salade: Produits à base de poissons ou de poissons ou de mollusques.

PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS OU DE LEGUMES, HOUBLON

Farines. semoules et gruaux de céréales

Farine de blé grillée farine de céréales, mélanges de farines de céréales, semoule, gruau, farine de

B

soja

Malt

Malt, extrait de malt

Autres produits à base de céréales (y compris produits de boulangerie)

Pains et pâtisseries pâtes alimentaires non spécifiées

Flocons de céréales, orge mondé; produits à base de céréales, non spécifiés

Fruits séchés, conserves de fruits et autres produits à base de fruits

Fruits, séchés, conserves de fruits, jus de fruits, confitures, marmelades, produits à base de fruits,

non spécifiés

Ikgumes secs, déshydratés

Légumes secs déshydratés

Légumes déshydratés, conserves de Iégumes et autres produits à base de légumes, non

spécifiés

Légumes déshydratés conserves de légumes jus de légumes

Produits à base de légumes non spécifiés, par ex. fécule de pommes de terre, sagou, farine de

B

tapioca

Houblon

Houblon

PRODUITS FOURRAGERS

Paille et foin

Foin, foin haché, paille, paille hachée

Farine de plantes fourragères vertes farine de trèfle, farine de luzerne. également en pellettes

B

Tourteaux et résidus de l’extraction des huiles végétales

Tourteaux, farine d’extraction, farine de gruau, tourteaux, également en pellettes

Autres nourritures pour animaux, y compris déchets alimentaires

Produits fourragers d’origine minérale par ex. phosphate tricalcique, diphosphate de chaux

(phosphorite),

Mélange de chaux

Produits fourragers d’origine végétale, par ex. frits fourragers, mélasse fourragère racines

fourragères,

S

farine de céréales fourragère, pâte de pommes de terre, rognures de pommes de terre, gluten, son,

A,B

S

14), 16)

racines de manioc,

autres déchets et résidus de l’industrie alimentaire, également en pellettes

Produits fourragers d’origine animale, par ex. farine de poisson, crevettes, coquilles de

gastéropodes, également en pellettes

Cossettes de betteraves, après extraction du sucre ou sèches, également en pellettes

Compléments de produits fourragers. non spécifiés également en pellettes

S

S

S

Remarque

14) si farine: B

16) si déchets: S

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

GRAINES OLEAGINEUSES, FRUITS OLEAGINEUX, HUILES VEGETALES,

ANIMALES ET GRAISSES

(à l’exception des graisses alimentaires)

Graines oléagineuses, fruits oléagineux

Graines de coton arachides, coprah, amandes palmistes, colza. graines de colza, soja

graines de tournesol, fruits oléagineux, graines oléagineuses non spécifiées

Fruits oléagineux, graines oléagineuses, destinés à servir de semence

Farine de fruits oléagineux

Huiles et graisses végétales et animales (à l’exception des graisses alimentaires)

Huiles et graisses végétales, par ex. huile d’arachides. huile de palme, huile de soja, huile de

tournesol, suif

Huiles et graisses animales, par ex. de poissons et d’animaux marins. huile de poisson

Huiles et graisses végétales et animales d’origine industrielle, par ex. acides gras, vernis,

acides gras (oléines) acide palmitique, stéarine, poix de stéarine, acide stéarique

Déver-

Dépôt auprés

sement

des stations de

dans

réception pour

la vole

le

un trai-

d'eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

B

Rem.

Remarque

N° de

rnarchan-

dises

Catégorie de marchandises

Déver-

Dépôt auprés

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

Combustibles minéraux solides

HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE

Houille

Anthracite, matériaux miniers fins, charbon gras, charbon flambant. charbon gazeux, charbon

maigre;

houille, non spécifiée

Briquettes de houille

Briquettes d’anthracite, briquettes de houille

LIGNITE, BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE

Lignite

Lignite, jais

Briquettes de lignite

Briquettes de lignite

Tourbe

Tourbe pour chauffage, tourbe pour engrais. briquettes de tourbe, tourbe pour litière; tourbe, non

spécifiée

COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE

Coke de houille

Coke de houille. coke d’usine à gaz, coke de fonderies (coke de carbone), briquettes de coke,

semi-coke

Coke de lignite

Coke de lignite, briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite

S

4)

S

4)

S

4)

S

4)

S

4)

S

4)

S

4)

Remarque

4)

S: Déversement sur stock à terre

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

PETROLE, HUILE MINERALE. PRODUITS PETROLIERS, GAZ

PETROLE BRUT, HUILE MINERALE

Pétrole brut, huile minérale

Pétrole brut, huile minérale, brut (naphte brut)

S

CARBURANT ET MAZOUT

Carburants pour moteurs et autres huiles légères

Essence, mélange benzine-benzène

S

Huiles minérales légères, naphtes: carburants pour moteurs, non spécifies.

S

Pétrole, carburant pour turbines

Pétrole, pétrole pour chauffage, pétrole lampant

S

Kerosène, carburant pour turbine. carburant pour moteur à réaction, non spécifié

S

Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil léger

Carburants pour moteurs Diesel. gazole

S

Fuel-oil, léger, extra-léger

S

Fuel-oil lourd

Fuel-oil, moyen, mi-lourd, lourd

S

GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET APPARENTES

Gaz, naturel, de raffinerie et apparentés

Butadiène

S

Acétylène, cyclohexane, hydrocarbures gazeux. méthane. autres gaz naturels

S

Ethylène, butane, butylène, sobutane, isobutylène, mélanges d’hydrocarbures. propane.

S

mélange propane-butane, propylène: gaz de raffinerie, non spécifiés.

PRODUITS PETROLIERS, NON SPECIFIES

Graisses lubrifiantes

Huiles lubrifiantes minérales, huiles pour moteurs. graisses lubrifiantes

S

Huiles usées

S

Bitumes et mélanges bitumeux

Bitumes, émulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants bitumineux, goudron à froid,

asphalte à froid.

S

émulsions de poix (bitumes à froid), solutions de poix, émulsions de goudron. solutions de goudron

bitumineux

mélanges non spécifiés.

Produits pétroliers, non spécifiés

Coke d’acétylène, coke de pétrole

S

4)

Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine. huile de pyrolyse, déchets d’huile de pyrolyse

(pyrotar),

S

huiles lourdes, non destinées au chauffage

Paraffine, huiles pour transformateurs, cire: produits pétroliers, non spécifiés

S

Remarque

4)

S: Déversement sur stock à terre

N° de

marchan-

dises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

Catégorie de marchandises

d’eau

réseau

tement

d'assainis

spécial

-sement

Minerais et déchets pour la métallurgie

MINERAI DE FER

(à l’exception de cendres de pyrite)

Minerai de fer et concentrés de minerai de fer, (à l’exception des cendres de pyrites)

Mineral de tel, concentré d’hématite limonte des prairies et pierres de limonitc

Déchets et demi-produits engendrés par la préparation de minerai en vue de la production de

métaux

MINERAIS DE METAUX NON FERREUX, DECHETS ET FERRAILLE

Déchets, résidus, cendres et ferrailles d’alliages non ferreux,

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d’aluminium et d’alliages d’aluminium

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de plomb et d’alliages de plomb

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de cuivre et d’alliages de cuivre (laiton)

Déchets. cendres, résidus, scories et ferrailles de zinc et d’alliages de zinc

Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles d’étain et d’alliages d’étain

Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles de vanadium et d’alliages de vanadium

Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles de métaux non ferreux et d’alliages de métaux non

ferreux

Crémas de minerai de métaux non ferreux

Minerai de cuivre et cuivre concentré

Minerai de cuivre et cuivre concentré

Bauxite, minerai d’aluminium et concentré d’aluminium

Bauxite, minerai d’aluminium et concentré d’aluminium

Minerai de manganèse, concentré de minerai de manganèse

Manganèse. naturel, minerai de lépidolithe, carbonate de manganèse. naturel, bioxyde de

manganèse

Minerai de manganèse. naturel. concentré de minerai de manganèse

Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux non ferreux

Minerai plombifère et concentrés de minerai plombifère

Minerai de chrome et concentrés de minerai de chrome

Minerai de zinc (calamine) et concentrés de minerai de zinc

Minerais de métaux non ferreux, non spécifiés. par ex. ilmenite (fer titané), minerai de cobalt.

monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane), minerai d’étain, minerai de zirkonium. sable

de zirconium

DECHETS DE FER ET D’ACIERS, FERRAILLES DE FER ET D’ACIER CENDRES DE

PYRITES

Ferrailles de fer et d’aciers destinés à la refonte

Déchets, copeaux, ferrailles, destinés à la refonte. par ex. tôle de fer et tôle d’acier.

platines, fer profilé

Autres ferrailles de fer et d’acier, destinés à la refonte, par ex. essieux. tôles usagées,

épaves de voitures. déchets de fer, pièces de fer issues du déchirage, projectiles

déchets de fonte de fer, morceaux de fonte de fer. lingots de jet. morceaux de rails, traverses

Pellettes de fer destinées à la refonte

Ferrailles de fer et d’aciers non destinés à la refonte

Déchets, morceaux de tôles et de plaques de fer et d’acier, platines,

acier profilé; déchets de copeaux d’acier, déchets de laminoirs: tous non destinés à la fonte

Ferrailles de fer et d’acier, non destinés à la refonte, par ex. masses de fer et d’acier

bandages de roues, talons de bandage, pièces d’acier issues de déchirages

arbres en acier

Scories et cendres de fer destinées à la refonte

Battitures de fer, scories de laminoirs, calamine de laminoirs scories de fer, non spécifiées

Poussière de hauts fourneaux

Poussière volante, poussière de gueulard’ poussière de hauts fourneaux

Résidus de pyrite

Pyrites de fer, brûlées, résidus de pyrites, pyrites grillées, résidus de pyrite

Remarque

4)

S: Déversement sur stock à terre

5)

pour les sels métallique solubles dans l’eau : S

15)

si déchets ou ferrailles : A, sinon B

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

Déver-

Dépôt auprés

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

Fer, acier et métaux non ferreux

(y compris les produits corroyés)

5l21

FONTE ET ACIERS BRUTS FERRO - ALLIAGES

Fonte brute, fonte spéculaire et ferro-manganèse riche en carbone

Fonte brute en gueuse, fonte brute en pièces moulées, par ex. férro-phosphore. fonte hematite,

fonte brute. contenant du phosphore, fonte spéculaire

Ferromanganèse contenant jusqu’à2% de carbone. en gueuse,

en pièces moulées

Poudre de fer. poudre d’acier

Eponge de fer, éponge d’acier, fer de scories (masses d’acier, masse de fer brut)

Ferro-alliages (à l’exception du ferro-manganèse riche en carbone)

Ferra-alliages,

non

spécifiés.

Ferro-manganèse contenant jusqu’à 2% de carbone, alliages de ferro-manganèse, non spécifiés

Ferro-silicium (silice-manganèse). ferro-silice-manganèse

Aciers brut

Aciers brut en blocs en brammes, en profilés, en billettes de coulée contenue

ACIERS CORROYES

Aciers corroyés

Aciers corroyés. en blocs en brammes (stabs) en billettes, en platines

Feuillard en rouleaux larges. (coils)

Feuillards en rouleaux larges (coils), destinés au relaminage

Autres aciers corroyés

Loupe, loupe brute, loupe tubulaire

ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL, SUPERSTRUCTURES DE VOIES

FERROVIAIRES

S

6)

S

6)

B

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

Aciers laminés et profilés

Aciers laminés et profilés, par ex. profilés en H, I, T et autres

profilés spéciaux, barres d’acier rondes et quadrangulaires

Aciers à palplanches

aciers à béton, par ex. acier à béton armé. acier tore gaufré, acier tore

Fil machine

Fil machine en fer ou en acier

Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier

Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails. traverses. rails conducteurs

en acier, comportant des parties en métaux non ferreux.

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

TOLE EN ACIER, TOLE EN FER BLANC, FEUILLARDS DE FER BLANC ET

FEUILLARDS EN ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE

Tôles en acier, et tôles larges en acier

Tôles larges en acier (large-plat en acier)

Tôles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier, par ex. tôle pour dynamos

tôles magnétiques), bandes de tôle; très fines, fines, moyennes, épaisses, rainurées, larmées,

gaufrées

Tôle ondulée et perforée; plaques de blindage

Acier en bandes, également plaquées à la surface; bandes de fer blanc, fer blanc

Bandes de fer blanc, fer blanc

Acier en bandes, acier en lamelles

également plaquées à la surface

Remarque

6)

comportant. des traces d’hydrocarbures: S

N° de

marchan-

dises

Catégoric de marchandises

TUYAUX ET ASSIMILES,; PRODUITS DE FONDERIE BRUTS,

PIECES FORGEES, EN FER OU EN ACIER

Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords, en acier et en fer

Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords de tuyaux. serpentins en acier et fer,

Pièces brutes coulées en fer et en acier

pièces moulées, pressées, forgées, estampées, en acier ou en fer

METAUX NON FERREUX ET CORROYES

Cuivre et alliages de cuivre

Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivre blister

Cuivre (cuivre électrolytique, cuivre raffiné au feu), alliages de cuivre, par ex. bronze, laiton

Aluminium et alliages d’aluminium

Aluminium, alliages aluminium

Plomb et alliages de plomb

Plomb (plomb électrolytique, plomb de première fusion. plomb laminé), alliages de plomb,

poussière de plomb

(plomb brut moulu)

Zinc et alliages de zinc

Zinc, zinc électrolytique, zinc affiné. zinc galvanisé dur). alliages de zinc

Autres métaux non ferreux et leurs alliages

Magnésium, alliages de magnésium

Nickel, alliages de nickel

Etain. alliages d’étain

Métaux non ferreux. alliages de métaux non ferreux. non spécifiés.

Métal non ferreux corroyé

Bandes, tôles, plaques, lames, en métal non ferreux et en alliages de métaux non ferreux

Fil en métal non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux

Feuilles en métal non ferreux ou en alliage de métaux non ferreux

Profilés et barres en métal non ferreux ou en alliage de métaux non ferreux

Métaux non ferreux corroyés, non spécifiés

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

Spécial

-sement

S

6)

S

6)

S

6)

S

B

B

S

6)

S

6)

B

B

S

6)

B

B

S

6)

S

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

S

6)

Remarque

6)

comportant des traces d’hydrocarbures: S

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai,

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

N° de

marchan-

dises

C a t é g o r i e d e m a r c h a n d i s e s

ROCHES ET TERRES

(y compris les matériaux de construction)

SABLE, GRAVIER, PIERRE PONCE, ARGILE, SCORIES

Sable industriel

Sable à moules, sable de fonderie, sable pour verrerie, sable à luter, sable de quartz. sable de

quartzite;

sable industriel, non spécifié

S

6)

Autres sables et graviers naturels

Graviers également brisés, sable, autre

Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée, graviers de pierre-ponce

Pierre-ponce, pierre ponce pulvérisée

Graviers de pierre-ponce, sable ponceux

Terre glaise, argile et terres argileuses

Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à

foulon.

brut et non emballé: chamotte, brisures de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses)

Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à

foulon,

Brut et emballé: chamotte, poudre de chamotte

Scories et cendres non destinées à la refonte

Cendre volante, cendres de haut-fourneau, cendres de bois, de charbon, de coke, cendres de

déchets, cendres de four à zinc (résidus de moufle); cendres de combustibles, non spécifiés

Scories, de fer, de hauts fourneaux. de charbon, de coke, de convertisseur

Martin, de déchets, de four à cuivre, de four à plomb. scories, contenant du fer, du manganèse,

scories non spécifiées, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories moulues

éclats de laitiers de hauts fourneaux; scories de combustibles non spécifiées

Pierre ponce provenant d’usine

Sable de laitiers

SEL, PYRITE, SOUFFRE

Sel gemme et sel de saline

Chlorure de sodium, sel de déneigement, sel raffiné, sel de table, sel gemme,

Sel pour le bétail; sel, également dénaturé, non spécifié

S

4)

S

4)

S

7)

Pyrites de fer, non grillées

Pyrites de fer, non grillées

Souffre, brut

Souffre brut

A.

AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES PREMIERES ASSIMILEES

Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassées

Galets, blocs erratiques, éclats de lave; cailloux, pierres, blocs de pierres, brut

provenant de carrières

Pierres de mine, pierres de remblai: déchets de pierres, grésillons de pierre, poudre de pierre, sable

de pierre, éclats de pierres dont le diamètre est inférieur à 32 mm, éclats de lave, perlite brute

Gravier de lave

Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de construction, ardoise

Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite, blocs et plaques d’ardoise

pierres de taille et autres pierres, dégrossies

Poussière et éclats de phonolithe, éclats et pierres de basalte fondu, ardoise,

brûlée, moulue, concassée jusqu’à un diamètre de 32 mm

Gypse et calcaire

Dolomie (silicate de magnésium), dunite, calcite, Olivine

Dolomie (silicate de magnésium), dunite, calcite Olivine, tous concassés, moulus, jusqu’à 32 mm

de diamètre,

Gypse

Remarque

4)

S : déversement sur stock à terre

6)

comportant des traces d’hydrocarbures: S

7)

si dénaturées: S

N° de

marchan-

dises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

Catégorie de marchandises

d'eau

réseau

tement

d'assainis

spécial

-sement

Pierres à plâtre concassées, moulues, jusqu’à 32 mm de diamètre

Engrais calciques, engrais comportant du calcaire, résidus de calcaire

B

craie

Craie brut (carbonate de calcium, naturel)

Craie pour engrais

B

Autres minéraux bruts

Amiante brut (terre, pierres, poudre, fibres, déchets d’amiante

S

Asphalte (asphaltite), terre d’asphalte, pierres d’asphalte; bitumes destinées au revêtement des

S

routes

Barytine (sulfate de baryum), spath lourds, witherite

Feldspath, spath fluor (Fluorite)

terres amères, spath de terres amères, spath de cristal, magnésite, aussi calcinée, frittée, magnésie

S

Terres, boues, par ex. déblais, eau saumâtre, gravats, terre de jardin. ordures ménagères

S

4)

Humus, déchets de sidérurgie, terre d’infusoire, silice, parc aux mélanges ordures, limon

Schistes de lavage

Potasse brute, non utilisée comme engrais, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite,

Minéraux bruts, autres, par ex. borate de sodium hydraté, minéraux boratés, terres colorantes,

S

sel de Glauber (sulfate neutre de sodium), mica, kernite, corindon, cryolithe, magnésie, phosphate,

Quartz, quartzite, koreïte, steatite, pierre de talc, trass, débris de brique, tuileaux

CIMENT ET CHAUX

Ciment

Ciment

B

Clinkers de ciment

B

Chaux

Chaux en morceaux. aussi calcinée; hydrate de chaux, chaux éteinte.

B

PLATRE

Plâtre

Plâtre cuit

Plâtre, brut. pour engrais

B

Plâtre provenant de matériel de désulfuration des fumées, autre plâtre industriel

B

AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION D’ORIGINE MINERALE

(à l’exception du verre)

Matériaux de construction et autres produits en pierre naturelle, pierre ponce, plâtre, ciment

et autres produits similaires

Amiante-ciment, par ex. briques et éléments préfabriqués, dalles, récipients, plaques

9)

Ouvrages en béton et ciment, produits en pierre artificielle, par ex. briques et éléments

9)

préfabriqués

pierres de bordure, éléments préfabriqués, dalles, panneaux légers, pierres et dalles de

construction, embasements.

cloisons, pièces à usiner

Produits en pierre ponce, par exemple briques et éléments préfabriqués

Produits en plâtre, par exemple briques et éléments préfabriqués

Matériaux isolants minéraux et végétaux, par ex. éléments en mousse alvéolaire

Panneaux isolants, pièces moulées. carreaux en verre. panneaux pour toiture, tapis et dalles en

amiante.

soie, ouate et laine de verre, perlite vermiculite, masse d’isolation thermique

Pierres naturelles (pierres de taille), pierres travaillées et produits composés de ces pierres, par ex.

bordures, pierres à mosaïques,

9)

9)

9)

9)

dalles et pierres à paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pièces en pierre

Produits composés d’autres matériaux d’origine minérale, produits en asphalte. laine de scories.

A,B

10)

produits en xylolithe, masse de xylolithe

Produits en terre cuite et réfractaires

Briques et tuiles en terre cuite, par ex. briques, parpaings,

9)

tuiles, tuiles creuses, clinkers, pierres de parement, briques

Pièces et pierres réfractaires. revêtements de soi et de mur en céramique, par ex. carrelage

9)

carreaux. dalles, capsules réfractaires. dalles, pierres, produits en brique réfractaire, pierres en

silice, produits en grès

Mortiers et masses résistant au feu, par ex. masse destinée à fouler, masses 2 formes de fonderie

B

accessoires de fonderie, mélanges de mortier

Blocs en céramique réfractaire, blocs réfractaires. débris de pierre réfractaire

Autre céramique de construction en terre cuite, par ex. canalisations de drainage, plaques de

recouvrement de câblages, dalles, pavés

Remarque

4)

S : déversement sur stock à terre

9)

au lieu de amiante : fibrociment

10)

pour masse de xylolite: B; pour tous les autres: A

N

o de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

sement

Engrais

ENGRAIS NATURELS

NITRATE DE SODIUM NATUREL

Nitrate de sodium (nitre cubique du Chili)

Phosphate brut

Phosphate d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, superphosphate

Apatite, coprolithe, phosphorite: phosphates bruts, non spécifiés

Potasse brute

Potasse brute, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite;

engrais d’origine minérale, non spécifiés

Sulfate de magnésium

Engrais naturels d’origine non-minérale

Engrais d’origine végétale et animale. par ex. guano, déchets de corne

compost, terre de compost. marne. fumier. fumier d’étable

ENGRAIS CHIMIQUES

Laitier phosphatique et scorie Thomas moulue

Laitier phosphatique, scories Thomas moulue, phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas,

scorie Thomas

Autres engrais phosphatés

Superphosphate d’ammoniaque, superphosphate de borax, triple-superphosphate,

Diphosphate de chaux

Phosphate de diammonium

Engrais phosphaté: phosphates chimiques,

engrais phosphatés. non spécifiés

Engrais potassiques

Chlorure de potassium, sulfate de potassium

Sulfate de potassium et de magnésium

Engrais azotés

Gaz ammoniacal

Bicarbonate d’ammonium, chlorure d’ammonium,

nitrate d’ammonium, solution nitrate d’ammonium-urée, urée, nitrate de potassium,

nitrate de potassium, cyanamide de calcium, nitrate cubique du Chili,

magnésie azotée; engrais azotés, non spécifiés.

Sulfate d’ammonium, solution de sulfate d’ammonium

sulfate d’ammonium nitreux

Engrais composés et autres engrais de composition chimique

Engrais minéraux composés à savoir engrais composés de nitrates. phosphates et potasses, de

nitrates et phosphates de nitrates et potasses, de phosphates et potasses. engrais commerciaux,

engrais composés non spécifiés

Remarque

11)

si état aspiré impossible alors : S

1.

N° de

marchan-

dises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des station de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

Catégorie de marchandises

Produits chimiques

SUBSTANCES CHIMIQUES DE BASE

(à l’exception de l’oxyde d’aluminium et de l’hydroxide d’aluminium)

Acide sulfurique

Acide sulfurique (oleum), déchets d’acidc sulfurique

S

Soude caustique

Soude caustique (hydrate de soude solide), lessive de soude caustique (hydrate de soude, en

A, B

A, B

8)

solution lessive de natron, lessive de soude

Carbonate de sodium

Carbonate de sodium (sodium carbonate), natron, soude

S

Carbure de calcium

Carbure de calcium

S

Autres substances chimiques de base (à l’exception de l’oxyde et de l’hydroxyde

d’aluminium)

Acrylonitrile, acide adipique, aluns: acétate d’aluminium (acétate d’alumine)

S

-fluorure d’aluminium, formiate d’aluminium, sulfate d’aluminium, ammoniaque,

ammoniaque liquide; nitrate d’ammonium, ammoniaque nitreux,

phosphate d’ammonium; solution de phosphate d’ammonium, benzol d’éthyléne, oxyde d’éthylène,

liquéfié; carbonate de baryum.

chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum

dérivés de benzène et d’hydrocarbures

litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate de plomb): eau-de-vie, dénaturée: formiate

de calcium

hypochlorite de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de calcium, sulfate de

calcium (anhydrite, synthétique); cyanite: caprolactame, carborundum; alun de chrome, lessive de

chrome. sulfate de chrome; cumol

diméthylether, acétate de méthyle, éther de méthyle: acide acétique. acide acétique anhydride,

acide chloracétique; alcool gras.

acide fluorhydrique; glycol d’éthyle, glycol butylique, glycol propylique; glycérine, lessive

glycérinée, eau glycérinée

urée, artificielle (carbamide); hexaméthylène-diamine, vinaigre de bols. alcool isopropyle

chlorate de potassium, lessive d’hypochlorite, nitrate d’hypochlorite; dioxyde de carbone.

comprimé, liquéfié: créosol, phénol; carbonate de magnésium: mélamine; acétate de sodium,

chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de sodium, nitrate de sodium, phosphate de

sodium, sulfate de sodium, anhydride d’acide phtalique, charbon de cornue, suie de cornue,

sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool, dénaturé, azote, comprimé. liquéfié.

styrène, trichloréthylène, matières premières de lavage. hydrogène

Chlorure de calcium, cyanamide de calcium: chlore. liquéfié

(lessive de chlore): oxyde de fer. sulfate de fer: potasse caustique, lessive de potassium.

bicarbonate de potassium. silicate de potassium (silicate de sodium), lessive de sulfate. potasse

sulfate de magnésium (epsomite)

sulfate manganique: methanol (alcool de bois, alcool méthylique; bicarbonate de sodium

bisulfate de sodium, nitrite de sodium. lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium (silicate de

potassium). liqueur de labarraque

acide phosphorique. acide nitrique, déchets d’acide nitrique, acide chlorhydrique. déchets d’acide

chlorhydrique, soufre, purifié

dioxyde de soufre, acides soufrés, oxyde de zinc. sulfate de zinc

Chlorure de potassium

S

Autres substances chimiques de base, par ex. alcool, pur, esprit de vin

S

chlorure d’ammonium, ammoniaque, lessive d’ammoniaque, chlorobenzène, sel cyanogène,

durcisseur pour le fer, l’acier, monochlorobenzène, orthoxylol, paraxylol, substances radioactives.

dioxyde de titane par ex. rutile artificiel, non spécifié

OXYDE D’ALUMINIUM, HYDROXYDE D’ALUMINIUM

Oxyde d’aluminium, hydroxyde d’aluminium

Oxyde d’aluminium

B

Hydroxyde d’aluminium (hydrate d’alumine)

B

BENZENE, GOUDRONS ET AUTRES SUBSTANCES PRODUITES PAR DISTILLATION

Benzène

Benzène

s

Poix, goudrons, huiles et autres substances produites par distillation

Nitrobenzène; produits à base de benzène, non spécifiés.

S

Huiles et autres dérivés de goudrons de houille, par ex. anthracène, boues d’anthracène,

S

decalin, naphthalène, raffiné, tetralène, xylenol; white spirit, toluol, xylol

S

Remarque

8)

si

solide

B

s i l e s s i v e : A

N° de

marchan-

dises

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

Catégorie de marchandises

d’eau

réseau

tement

d'assainis

spécial

-sement

Poix et brais dérivés du goudron de houille et d’autres goudrons minéraux, par ex. brais de: lignite.

bras végétaux, brais mméraux. poix de pétrole bras de houille, brais, poix de tourbe, bras de

tourbe

Coke de poix et coke de goudron dérivés du goudron de houille et d’autres goudrons minéraux, par

ex. coke de goudron dérive de la lignite, coke de poix dérivé de la houille, coke de goudron dérivé

de la houille. coke de goudron

Matière d’épuration de gaz

Goudron dérivé de la houille. de la lignite et de la tourbe, goudron de bois, huile de goudron de

bois, par ex. huile d’imprégnation, carbolinéum, huile de créosote. goudron minéral, naphtalène,

brut

Autres produits de distillation, par ex. résidus d’huiles lourdes dérivées du goudron de lignite et de

houille

CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS

Pâte de râperie mécanique et pâte chimique (pâte mécanique), cellulose de bois,

Cellulose, déchets de cellulose

Vieux papiers et déchets de papier

Vieux papiers. vieux cartons

AUTRES MATIERES CHIMIQUES

(y compris amidons)

Matières plastiques

Résines artificielles, colles à résine, déchets de matières plastiques, matières premières de matières

plastiques, non spécifiées, polymérisation d’acrylonitrile, de butadène, de styrène, polyester,

acétate de polyvinyle

Produits pour teintures, tannage et colorants

Produits pour teinture. colorants. vernis. par ex. oxydes ferreux pour la fabrication de colorants.

masses d’émail. terres colorantes. préparées, lythophone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc

mastic

tanins. concentrés, et extraits de tanins

Produits pharmaceutiques, huiles essentielles, produits de nettoyage et de soin du corps

Produits pharmaceutiques (médicaments) et cosmétiques, produits d’entretien, savon, lessive et

lessive en poudre

Munitions et explosifs

Munitions et explosifs

Amidon et gluten

Amidon humide, fécule de pomme de terre, amidons, produits amidonnants, colles (gluten)

Autres matières chimiques

Déchets de fils. fibres et filets chimiques, de plastiques, même émulsifiés ou thermoplastrqués.

non spécifiés, déchets de mélanges sulfonitriques d’acide de soufre et de nitrate, déchets et chutes

de charbon à électrodes, masses comprimées à base de carbone

Déchets et résidus de l’industrie chimique. de l’industrie du verre. contenant de l’oxyde de fer,

lessive résiduelle à sulfites

Acétone, acétate d’éthyle, chlorure d’éthyle, éthyle glycol, alcool butilique, acétate de butyle,

glycol de butyle, hydrocarbures chlorés, non spécifiés, paraffine chlorée, chloroforme,

(trychlométhane), dextrine (amidon soluble) dichloréthylène, anticalcaire pour la préparation du

cuir, glycol, non spécifié, graphite, produits de graphite, mélanges de durcisseurs pour matières

plastiques, hexachloréthane, cire à câble, gluten, solvants, chlorure de méthyle, glycol de méthyl,

chlorure de méthylène, tetrachloréthylène, produits pour la protection des plantes, non spécifiés,

acétate de propyle, glycol de propyle, tallol, produits de tallol, huile de térébenthine,

tetrachlorobenzène, tetrachlorure de carbone, trichlorobenzène, mélanges d’adoucissants pour

matières plastiques

Chloroéthane, créosote, produits chimiques et dérivés. non spécifiés

Remarque

4)

S : déversement sur stock à terre

17)

si produits pharmaceutiques, (médicaments): S

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

Dever-

Dépôt auprès

sement

des stations de

Rem.

dans

réception pour

la voie

le

un trai-

d’eau

réseau

tement

d’assainis

spécial

-sement

Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales

VEHICULES ET MATERIEL DE TRANSPORT

Véhicules et matériels de transport

Véhicules routiers ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) par ex. remorques,

dépanneuses, bicycles, véhicules à moteur, tracteurs, essieux, boîte d’essieux, fusées d’essieu

Aéroplanes, ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs)

Véhicules pour voies ferrées ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) par ex.

locomotives, wagons, bandages de roues, disques de roues

Bateaux ainsi que leurs pièces détachées (à l’exception des moteurs) par ex. canots, bateaux, corps

flottants, panneaux de signalisation

TRACTEURS, MACHINES ET APPAREILLAGES AGRICOLES

Machines et appareillages agricoles

Machines et appareillages agricoles, y compris leurs accessoires et leurs pièces détachées

Autres machines, moteurs et pièces

Machines, appareillage, moteurs électriques et pièces

Cuisinières électriques. fours électriques, téléviseurs, installations et appareillages téléphoniques.

appareils de radiodiffusion, balances de toutes catégories, machines à laver

Electrodes pour appareils et fours électriques, charbon et pointes d’électrodes, isolateurs

Accumulateurs et éléments d’accumulateur, appareils électriques, dynamos, moteurs électriques.

générateurs, câbles. appareils de mesure. transformateurs

Autres appareils électroniques

Autres machines non spécifiées (y compris moteurs de véhicule)

Tableaux de bord. moteurs Diesel. roulements à billes, moteurs à allumage par étincelles et leurs

pièces détachées

Dragues, bétonnières, engins de levage, grues. pompes, laminoirs et autres appareils et machines

pour la construction et le terrassement. y compris leurs pièces détachées

Machines de bureau

Moules de fonderie en fonte, lingotières, chemises en fer pour générateurs, condensateurs. fours à

calciner, tambours. viroles de tambours pour fours tournants

Autres machines. non spécifiées

ARTICLES

METALLIQUES

Eléments de construction finis et constructions en métal

Baraques, hangars, tribunes en métal, fenêtres et pièces de fenêtres, mâts, portails encadrements de

portails, portes et encadrements de porte en métal

Constructions, éléments de construction en métal

Autres articles manufacturés en métal

Articles en tôle, boulons, boîtes. fil métallique, articles en fer. même avec installation électrique.

ressorts en acier. récipients et bouteilles en acier pour le transport de gaz comprimés ou liquéfiés.

articles en fonte, appareils ménagers en fonte. en tôle d’acier. bidons. baquets. vis. écrous. fil à

souder, outils, articles en acier, non spécifiés

Ancres pour bateaux, treillis soudés, treillis de fil, fil d’acier, treillis en fil d’acier, pointes

métalliques, récipients et fûts en fer, moules en fonte, en acier, chaudrons, chaînes, clous, rivets.

fil de fer barbelé, treillis en acier

Treillis métalliques en béton, (treillis métalliques avec épandage de particules de béton)

VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES

Verre

Verre à vitres, verre plat, verre flotté, briques en verre, tuiles en verre, carreaux en verre, verre

isolant, verre feuilleté, verre brut,

Verre moulu, débris de verre, tessons de verre

Remarque

12)

si expédition, voir remarque lettre c)

N° de

marchan-

dises

Catégorie de marchandises

Verrerie, poteries et autres articles minéraux manufacturés

produits en amiante, par ex. joints, plaques de filtre, feutre, carton. vêtements de protection

Articles en verre, par ex. bouteilles, ballons, vaisselle, verre coulé, bâtons en verre

Articles en céramique, par ex. moules en argile ou en gros, poterie

Autres articles minéraux manufactures finis ou semi-finis, non spécifiés

96 10

Cuirs, textiles, habillement

Cuir, articles manufacturés en cuir ou en peau

Pelages, peaux. cuirs fourrures

Fils, tissus, articles textiles, et. produits connexes

Fils et fibres chimiques, fils et fibres végétaux. animaux en laine, feutre. articles en feutre, tissus et

étoffes, sacs en jute, bâches, articles de corderie, tapis, ouate

Articles de voyage, vêtements, bonneterie, chaussures

Vêtements, articles de cuir, pelleterie. textiles

ARTICLES MANUFACTURES DIVERS

Demi-produits et articles manufacturés en caoutchouc

Revêtements de sol, pneus. gutta-percha travaillé tubes, mousse en caoutchouc

Papier et coton

Feutre bitume, papier ou coton bitume, papier de teinture. carton feutre, feutre goudronné. papier

ou carton goudronné

Coton gris. tapisserie en papier

Papier kraft. papier d’emballage, papier en rouleaux. papier journal

Papier et carton

Articles en papier et carton

Imprimés

Livres. journaux, imprimés, non spécifiés

Meubles et articles d’ameublement

Meubles et pièces de meubles ainsi que les articles d’ameublement, non specifiés

Articles manufacturés en bois et en liège

Baraques, maisons, hangars. tribunes en bois, parties de construction en bois (constructions en

bois), fûts. fenêtres et leurs parties. frises. placage. panneaux de fibres durcis, appareils ménagers’

pavés. plaques, lames ou rubans préparés (par ex. pour paniers boîtes etc.) laine de bois contre

plaqué, supports en bois. articles en liège

Articles manufacturés

Appareils. instruments y compris accessoires et pièces détachées destinées à un usage chimique,

médical. physique, brosses. vannerie et empaillages. objets en matières synthétiques. instruments

de musique. sanitaires

TRANSACTIONS

SPECIALES

Emballages usagés, matériau d’emballage

Conteneurs usagés. rouleaux pour câbles usagés, emballages vides usagés, palettes usagées,

véhicules vides usagés (par ex. trailers, châssis), autres matériaux d’emballage, non spécifiés

Matériel d’entreprise de construction, matériel de cirque,

Matériel de construction et d’exposition usagé

Marchandises de groupage et colis, marchandises qu’il est impossible de classer selon leur

nature

Armes, y compris accessoires et pièces détachées

Marchandises, non spécifiées

Déver-

Dépôt auprès

sement

des stations de

dans

réception pour

la voie

d'eau

le

réseau

d’assainis

-sement

un trai-

tement

spécial

Rem.

Remarque

- Modèle -

Appendice IV du Règlement d’application

Attestation de déchargement

Destinataire de la cargaison / Installation de manutention

(Adresse)

1. Nous avons déchargé du bateau ..................................................................................................................................

(nom et n° officiel de bateau)

Cales/Citernes n° ....................................

2. ............................................. •kg ou •l

(quantité)

(catégorie et no des marchandises selon l’appendice III du Règlement d’application)

3. Annonce le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Date)

(heure)

4. Déchargement commencé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Date)

(heure)

5. Déchargement terminé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Date)

(heure)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Les cales/citemes n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

n’ont pas été débarrassées des cargaisons restantes étant donné que selon la déclaration du conducteur le bateau

effectue des transports exclusifs ;

ont été balayées/asséchées (standard de déchargement A en vertu de l’appendice III du Règlement d’application) ,

ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l’appendice III du Règlement d’application) ,

ont été lavées.

Les cargaisons restantes et les résidus de manutention ont été pris en charge.

Les eaux de lavage / eaux de ballastage / eaux de précipitations des cales / citernes mentionnées ci-dessus

peuvent être déversées dans l’eau conformément à l’appendice III du Règlement d’application ;

ont été prises en charges

doivent être déposées auprès de la station de réception .............................................................

mandatée par nous, qui délivrera une attestation spéciale certifiant ce dépôt

doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.

15.

Lieu,

(Date)

(Cachet)

(Signature)

Confirmation du conducteur

16. Les données figurant sous les n° 1 à 14 sont confirmées.

17. Observations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Nom en capitales d'imprimerie et signature du conducteurs)

Station de réception

(Adresse)

Attestation de dépôt

seulement si le numéro 13 ou 14 ci-dessus est marqué d’une croix

18.

Le dépôt d’environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m

3 d’eaux de lavage/eaux de ballastage/eaux de précipitations est attesté.

19.

Une attestation spéciale relative au dépôt a été délivrée au conducteur.

20. Lieu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Date)

(Cachet)

(Signature)

LJ

Cocher la case qui convient

Appendice V

du Règlement d’application

Valeurs limites et de contrôle pour les

stations d’épuration à bord de bateaux à passagers

Les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers doivent répondre au minimum aux conditions

suivantes

1. Lors de l’agrément du type les valeurs limites suivantes doivent être respectées

Paramètre

Demande biochimique en oxygène

(DBO5)

25 mg/l

ISO N5815 de 1981

40 mg/1

Demande chimique en oxygène

(DCO5)

ISO N6060 de 1986

Concentration

en oxygène

125 mg/1

180 mg/l

Echantillon d’essai

Mélange de 24 h homogénéisé

Ponctuel, homogénéisé

Mélange de 24 h homogénéisé

Ponctuel, homogénéisé

Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

2. En service les valeurs limites suivantes doivent être respectées

Paramètre

Demande biochimique en oxygène

(DBO5)

ISO N5815 de 1981

Demande chimique en oxygène

(DCO5)

ISO N6060 de 1986

Concentration

en oxygène

Echantillon d’essai

40 mg/l

Ponctuel, homogénéise

180 mg/1

Ponctuel, homogénéisé

Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

La valeur est à respecter dans l’échantillon d’essai ponctuel.

3. Les procédés chimico-mécaniques avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.

4. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour le stockage et la conservation des boues de

curage.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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