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Loi du 13 janvier 2002 portant

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 13 janvier 2002 portant

REPRESSION DU FAUX-MONNAYAGE

Loi du 13 janvier 2002 portant

– approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi

que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929;

– modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle . . page

25 janvier 2002

Loi du 13 janvier 2002 portant

1.

approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929;

2.

modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle.

Sont approuvés la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, ainsi que le

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929.

Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929.

Le procureur général d’Etat est désigné pour faire fonction d’office central au sens de l’article 12 de la

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

La désignation du procureur général d’Etat en tant qu’office central ne préjudicie pas à l’exécution de missions

spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ou dans des actes

législatifs communautaires relatifs à la protection de l’euro contre le faux-monnayage, par les autorités ou les organes

nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d’Etat

en sa qualité d’office central.

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

Les articles suivants du code pénal sont respectivement, modifiés, complétés, ajoutés ou abrogés comme suit

1) Les articles 160 et 161 sont abrogés.

2) Article 162

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant

cours légal dans le Grand-Duché.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger

ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.

3) Article 163

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui

auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent

encore être échangées contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui

auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus

autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y

faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et

d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros.

Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.

4) Les articles 164, 165, 166 et 167 sont abrogés.

5) Article 168

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article

162, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur

le territoire luxembourgeois.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux

qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 163, auront participé soit à l'émission desdites pièces

de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.

La tentative du délit visé à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une

amende de 251 euros à 25.ooo euros.

6) Article 169

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation

énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec

connaissance, des pièces de monnaie contrefaites ou altérées et les auront mises en circulation.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé,

exporté ou se seront procuré des pièces de monnaie qu'ils savaient contrefaites ou altérées, dans le but de les mettre

en circulation.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.

Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.

7) Article 170

Seront punis d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie

contrefaites ou altérées, les auront remises en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié

ou fait vérifier les vices.

Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.

8) L'intitulé du Chapitre II du Titre III du Livre II du code pénal est modifié comme suit

De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou

étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires

sous forme de billets.

9) Article 173

Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous

forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets

ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une

disposition y ayant force de loi.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui

auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché,

mais qui peuvent encore être échangés contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui

auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont

l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui

peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal.

La tentative des délits prévus aux deux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.

Seront en outre confisqués les signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés mentionnés aux alinéas

3 et 4 du présent article.

10) Article 174

Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de

droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

légalement émis par une personne morale de droit public luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété,

de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une

personne morale de droit public d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution

financière internationale.

11) Article 175

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits

de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement

émis par une personne morale de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une

personne physique.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété,

de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une

personne morale de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne

physique.

12) Article 176

Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174 ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs

des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de

billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes

monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché.

La tentative d'émission ou d'introduction de signes monétaires visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 173 sera punie

d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros.

13) Article 177

Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée

au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, ces

signes monétaires sous forme de billets ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs

mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en

circulation.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé,

exporté ou se seront procuré des signes monétaires sous forme de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans

le but de les mettre en circulation.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Seront en outre confisqués les objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.

14) Article 178

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5oo euros à lo.ooo euros ou d'une de

ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires sous forme de billets ou des titres

représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous

forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois ou d'un

Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une institution financière internationale ou par une personne

physique, contrefaits ou falsifiés, les auront remis en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir

vérifié ou fait vérifier les vices.

Seront en outre confisqués les objets mentionnés à l'alinéa précédent.

15) Article 180

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons nationaux servant à marquer

les matières d'or ou d'argent;

Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie

ayant cours légal dans le Grand-Duché;

Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché,

auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la

contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la

fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit des

composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres

représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires

sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé

luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique;

Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les signes monétaires sous forme de billets visés au tiret

précédent, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la

fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des

composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.

16) Article 184

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction

conformément à l'article 24

Ceux qui auront contrefait ou falsifiés les sceaux, timbres, poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque

luxembourgeoise, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque

dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres,

poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations

visées aux articles 179 et 180, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts

de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé

luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

17) Article 185

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins,

carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou

fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal dans

le Grand-Duché, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes

d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie;

Ceux qui dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices,

clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés

ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de

billets ayant cours légal dans le Grand-Duché ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous

forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments,

programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous forme de billets

ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.

18) Article 186

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations

indiquées aux articles 179 et l8o et appartenant à un Etat étranger ou à une organisation internationale;

Ceux qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie

ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une

disposition y ayant force de loi;

Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont

l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront

fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon

ou à l'altération de ces pièces de monnaie;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la

fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est

autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des composantes

individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits

de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets,

légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque

dénomination que ce soit, par une personne physique ou par une organisation internationale;

Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal

à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant

force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la

fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des

composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.

19) Article 187

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction

conformément à l'article 24

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres., poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque

d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit

privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront

fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;-

Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations

visées à l'article 186, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts d'un Etat

étranger ou d'une organisation internationale, d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une

organisation internationale, d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous

quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

20) Le Chapitre III du Titre III du Livre II du code pénal est complété par un article 187-1, libellé comme suit

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins,

carrés, ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou

fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal à

l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant

force de loi, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur

ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie;

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré, soit les poinçons, matrices,

clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou

fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de billets

ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une

disposition y ayant force de loi, ou à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification des composantes individuelles

de ces signes monétaires sous forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres

objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous

forme de billets ou à la fabrication des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.

21) Article 192

Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 162, 163, 168, 169, 173 à 177, aux quatre derniers

tirets de l'article 180, à l'article 185, aux quatre derniers tirets de l'article 186 et à l'article 187-1 seront exemptes de

peines, si, avant toute émission de pièces de monnaie contrefaites ou altérées, de signes monétaires sous forme de

billets contrefaits ou falsifiés ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné

connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.

22) Article 192-1

Les articles 162, 163, 168, 169, l7o, 173, 176, 177 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises

moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets fabriqués en utilisant les installations

ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent

l'émission des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, et sans l'accord des autorités

compétentes.

23) Article 192-2

Les articles 162, 168, 169, 17o, 173, 176, 177, 178, 18o, 185, 186, 187-1 et 192-1 s'appliquent également quand les

infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, qui, bien

que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis et appartiennent à une monnaie ayant cours légal.

24) Article 213

L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des pièces de monnaie, signes monétaires sous

forme de billets, titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des

signes monétaires sous forme de billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits

contrefaits, fabriqués, falsifiés ou altérés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

25) Article 214

Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée,

il sera prononcé une amende de 251 euros à 125.ooo euros.

26) Article 500

L'article 5o4 devient l'article 500.

27) Article 501

L'article 501 est réintroduit avec le libellé suivant

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une

de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous

objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure,

présenteraient avec les pièces de monnaie, les signes monétaires sous forme de billets, les titres de rente et timbres

des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières,

autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-

Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou

formules au lieu et place des valeurs imitées.

Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant

servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

Les articles suivants du code d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou complétés comme

suit

1) Article 5-1

Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à

l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 17o, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis

et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la

législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie

offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

2) Article 7

Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme

complice

(1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique; de l'une des infractions prévues aux articles 198,

199 et 199bis du code pénal;

(2) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code

pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de

billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes

d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;

(3) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code

pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de

billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat

étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes

d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des

infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du code pénal;

(4) en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution

ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté

individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié,

pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-

Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

La loi modifiée du 16 février 1892 interdisant la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous

imprimés ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs fiduciaires est abrogée.

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

Les articles 162, 168, 169, 17o, 173, 176, 177, 178, 18o, 185, 186, 187-1 et 192-1 du code pénal s'appliquent

également quand les infractions sont commises avant le ler janvier 2oo2 moyennant les pièces de monnaie ou signes

monétaires sous forme de billets libellés en euros qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été

émis.

L'article 5 du code d'instruction criminelle, tel que modifié par la présente loi, et l'article 7 du code d'instruction

criminelle sont applicables.

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

La Partie V de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée par un article 64-

1 nouveau, libellé comme suit

«Art. 64-1. –

Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les dirigeants et employés des établissements de crédit,

ainsi que de tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des signes monétaires

sous forme de billets et des pièces de monnaie à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste

à échanger des signes monétaires sous forme de billets ou des pièces de monnaie de différentes devises, tels que les

bureaux de change, qui ont manqué à l'obligation de retirer de la circulation tous les signes monétaires sous forme de

billets et pièces de monnaie en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de

penser qu'ils sont faux.

Sont punis des mêmes peines ceux qui ont manqué à l'obligation de remettre les signes monétaires sous forme de

billets et pièces de monnaie visés à l'alinéa précédent aux autorités compétentes.»

Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

1) Un règlement grand-ducal désigne les autorités énumérées à l'article 2 b) du règlement (CE) No.

1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-

monnayage et fixe les modalités de leur coopération.

2) Les autorités nationales de poursuite et d'instruction sont tenues de satisfaire aux obligations de l'article 4 du

règlement (CE) No. 1338/2001 précité, le cas échéant par le biais des autorités désignées sur base des dispositions du

point 1) du présent article, en s'assurant qu'il n'en résulte aucun obstacle à l'utilisation et à la conservation des pièces

en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. No. 4785; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DU FAUX MONNAYAGE ET PROTOCOLE.

Signés à Genève, le 20 avril 1929

CONVENTION

Texte officiel français.

Cette Convention et le Protocole y relatif ont été enregistrés par le Secrétariat, conformément à l'article 28 de la convention,

le 22 février 1931, jour de leur entrée en vigueur.

Sa Majesté le Roi d'Albanie; Le Président du Reich allemand; Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Le Président

fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et

des Territoires britanniques au-delà des mers, l'Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Le Président du

Gouvernement National de la République chinoise; Le Président de la République de Colombie; Le Président de la

République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; Le Président de la République de Pologne, Pour la Ville Libre de

Dantzig; Sa Majesté le Roi d'Espagne; Le Président de la République française; Le Président de la République hellénique;

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; -Sa Majesté le

Roi de Norvège; Le Président de la République de Panama, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Le Président de la

République de Pologne; Le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des

Serbes; Croates et Slovènes; Le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes; Le Conseil

fédéral suisse; Le Président de la République tchécoslovaque,

Désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du faux monnayage ont désigné pour

leurs plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi d'Albanie

Le Dr Stavro STAVRI, Chargé d'affaires à Paris

Le Président du Reich allemand

Le Dr Erich KRASKE, „Vortragender Legationsrat" au Ministère des Affaires étrangères

Le Dr Wolfgang METTGENBERG, „Ministerialrat" au Ministère de la Justice du Reich

Le Dr VOCKE „Geheimer Finanzrat", Membre du ,Reichsbankdirektorium"

Le Président des Etats-Unis d'Amérique

M. Hugh R. WILSON, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse

Le Président Fédéral de la République d'Autriche

Le Dr Bruno SCHULTZ,

Directeur de police, Chef de la Section de police criminelle à la Préfecture de police de Vienne

Sa Majesté le Roi des Belges

M. SERVAIS, Ministre d'Etat, Procureur général honoraire à la Cour d'Appel de Bruxelles

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques

au-delà des mers, L'Empereur des Indes

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de

l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations

Sir John FISCHER WILLIAMS, Conseiller juridique britannique à la Commission des Réparations

Leslie S. BRASS, Esq., „Assistant Principal at the Home Office"

Pour l'Inde

Vernon DAWSON, Esq. C.I.E., „Principal at the India Office"

Sa Majesté le Roi des Bulgares

M. D. MIKOFF, Chargé d'affaires à Berne

Le Président du Gouvernement National de la République Chinoise

M. Lone LIANG, Conseiller de la Légation de Chine près le Président du Reich Allemand

Le Président de la République de Colombie

Le Dr Antonio José RESTREPO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la

Société des Nations

Le Président de la République de Cuba

M. G. DE BLANCK Y MENOCAL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,

Délégué permanent auprès de la Société des Nations

M. Manuel R. ALVAREZ, Attaché commercial à la Délégation permanente auprès de la Société des Nations

Sa Majesté le Roi de Danemark

M. William BORBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations

Le Président de la République de Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig,

M. François SOKAL, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la République de Pologne à la Société des Nations M. John

MUHL, Premier procureur et Chef de la Police criminelle de la Ville libre

Sa Majesté le Roi d'Espagne

M. Mauricio LOPEZ ROBERTS, MARQUIS DE LA TORREHERMOSA,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse

Le Président de la République française

Le Comte de CHALENDAR, Attaché financier à l'Ambassade près Sa Majesté britannique

Le Président de la République hellénique

M. Mégalos CALOYANNI, Conseiller honoraire à la Haute Cour d'Appel du Caire

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie

M. P DE HEVESY DE HEVES, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des Nations

Sa Majesté le Roi d'Italie

Commendatore docteur Ugo ALOISI, Conseiller à la Cour de Cassation, Attaché au ministère de la Justice

Sa Majesté l'Empereur du Japon

M. Raizaburo HAYASHI, Procureur général de la Cour de Cassation

M. Shigeru NAGAI, Directeur de l'Hôtel des Monnaies

Son Altesse Royale La Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Charles G. VERMAIRE, Consul à Genève

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

M. Rodolphe ELLÈS, Vice-Consul à Genève

Sa Majesté le Roi de Norvège

M. Chr. L. LANGE, Secrétaire général de l'Union interparlementaire

Le Président de la République de Panama

Le Dr AROSEMENA, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

Le Baron A. A. VAN DER FELTZ, ancien Chef de la Centrale néerlandaise pour la répression des falsifications,

ancien Procureur général près la Cour d'Appel d'Amsterdam

M. P. J. GERKE, Trésorier général au Département des Finances des Indes néerlandaises

M. K. H. BROEKHOFF, Commissaire de Police de l'Etat, Inspecteur en chef de police

Le Président de la République de Pologne

M. François SOKAL, Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Société des Nations

Le Dr Vlodzimierz SOKALSKI, Juge à la Cour Suprême

Le Président de la République portugaise

Le Dr José CAEIRO DA MATTA, Directeur de la Banque de Portugal,

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne

Sa Majesté le Roi de Roumanie

M. Constantin ANTONIADE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

auprès de la Société des Nations

M. Vespasien V PELLA, Professeur de droit pénal à l'Université de Jassy

M. Pascal TONCESCO, Avocat à la Cour d'Appel

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes

Le Dr Thomas GIVANOVITCH, Professeur de droit criminel à l'Université de Belgrade

Le Comité Central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes

M. Georges LACHKEVITCH, Conseiller juridique de l'Ambassade de l'Union

près le Président de la République française

M. Nicolas LIUBIMOV, Attaché à l'Ambassade de l'Union près le Président de la République française

Le Conseil fédéral suisse

M. E. DELAQUIS, Chef de la Division de police du Département fédéral de Justice et Police,

Professeur de droit à l'Université de Berne

Le Président de la République tchécoslovaque

Le Dr Jaroslav KALLAS, Professeur de droit pénal et international à l'Université de Brno

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions

suivantes

PREMIERE PARTIE

Article premier

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent les règles exposées dans la première partie de la présente

convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions

de fausse monnaie.

Article 2

Dans la présente convention, le mot „monnaie" s'entend de la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et

de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d'une loi.

Article 3

Doivent être punis comme infractions de droit commun

1° Tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour

produire le résultat;

2° La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;

3° Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de

la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse;

4° Les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle;

5° Les faits frauduleux de fabriquer. de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par

leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

Article 4

Chacun des faits prévus à l'article 3, s'ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une

infraction distincte.

Article 5

Il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus à l'article 3, suivant qu'il

s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition

de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 6

Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par leurs

législations respectives, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de

l'un des faits prévus à l'article 3.

Article 7

Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères,

y compris éventuellement la Haute Partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l'exercice de

tous les droits reconnus aux régnicoles par les lois du pays où se juge l'affaire.

Article 8

Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur

le territoire de leur pays, après s'être rendu coupables à l'étranger de faits prévus par l'article 3, doivent être punis de

la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis

sa nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.

Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être

accordée.

Article 9

Les étrangers qui ont commis à l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays

dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite d'infractions commises à l'étranger,

doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays.

L'obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis

ne puisse livrer l'inculpé pour une raison sans rapport avec le fait.

Article 10

Les faits prévus à l'article 3 sont de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu

ou à conclure entre les diverses Hautes Parties contractantes.

Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition

de réciprocité, reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l'article 3 comme cas d'extradition entre elles.

L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.

Article 11

Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés à l'article 3, No 5, doivent être saisis et

confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets doivent, après confiscation, être remis, sur sa demande, soit

au gouvernement, soit à la banque d'émission dont les monnaies sont en cause, à l'exception des pièces à conviction

dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où la poursuite a eu lieu, et des

spécimens dont la transmission à l'office central dont il est question à l'article 12, paraîtrait utile. En tout cas, tous ces

objets doivent être mis hors d'usage.

Article 12

Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale,

être organisées par un office central.

Cet office central doit être en contact étroit

a) Avec les organismes d'émission;

b) Avec les autorités de police à l'intérieur du pays;

c) Avec les offices centraux des autres pays.

Il doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la

répression du faux monnayage.

Article 13

Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.

Article 14

Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays

une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays.

Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement, aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes

informations nécessaires

a) Les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son pays,

b) Le retrait et la prescription de monnaies.

Sauf pour les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier

aux offices centraux étrangers

1° Les découvertes de fausses monnaies.

La notification de falsification des billets de banque ou d'État sera accompagnée d'une description technique des

faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction

photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d'urgence, un avis et une

description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux

intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique dont il est question ci-dessus;

2° Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi

qu'éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes

digitales et photographies de faux-monnayeurs;

3° Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l'intégralité des

faux mis en circulation.

Article 15

Pour assurer, perfectionner et développer la collaboration directe internationale en matière de prévention et de

répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes doivent tenir,

de temps en temps, des conférences, avec participation des représentants des banques d'émission et des autorités

centrales intéressées. L'organisation et le contrôle d'un office central international de renseignements pourront faire

l'objet d'une de ces conférences.

Article 16

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 doit être opérée

a) De préférence par voie de communication directe entre les autorités judiciaires, le cas échéant; par

l'intermédiaire des offices centraux;

b) Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct par l'autorité du pays

requérant au ministre de la Justice du pays requis;

c) Par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra

directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée par le gouvernement

du pays requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution de la commission

rogatoire.

Dans les cas a) et c), copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure

du pays requis.

A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf

au pays requis à en demander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.

Chaque Haute Partie contractante fera connaître par une communication adressée à chacune des autres Hautes

Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires

de cette Haute Partie contractante.

Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de

commissions rogatoires sera maintenue.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les

frais d'expertises.

Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme constituant de la part des Hautes Parties contractantes

un engagement d'admettre, eu ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur

loi.

Article 17

Le participation d'une Haute Partie contractante à la présente convention ne doit pas être interprétée comme

portant atteinte à son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de

droit international.

Article 18

La présente convention laisse intact le principe que les faits prévus à l'article 3 doivent dans chaque pays, sans que jamais

l'impunité leur soit assurée, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de sa législation interne.

PARTIE II

Article 19

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de

l'interprétation ou de l'application de la présente convention seront, s'ils ne peuvent pas être réglés par des

négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties

contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles, n'étaient pas Parties au Protocole portant la

date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré

et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale,

soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique

des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article 20

La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle

pourra, jusqu'au 31 décembre 1929, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non

membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente convention ou à qui le Conseil de la Société

des Nations aura communiqué un exemplaire de ladite convention.

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la

Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres

visés à l'alinéa précédent.

Article 21

A partir du 1er janvier 1930, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société

des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 20 par qui cet accord n'aurait pas été signé.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la

réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.

Article 22

Les pays qui sont disposés à ratifier la convention conformément au second alinéa de l'article 20 ou à y adhérer en

vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l'application de la convention, pourront

informer de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement ces

réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion aura été

déposé, en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois, à dater de ladite

communication, aucune Haute Partie contractante n'a soulevé d'objection, la participation à la convention du pays faisant

la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve.

Article 23

La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Convention implique que sa

législation et son organisation administrative sont conformes aux règles posées dans la convention.

Article 24

Sauf déclaration contraire d'une Haute Partie contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors de

l'adhésion, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux colonies, territoires d'outre-mer,

protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat.

Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la convention, suivant les conditions

des articles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou

mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 27.

Article 25

La présente convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de cinq

Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième

jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification ou adhésion.

Article 26

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la convention, conformément à l'article

25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la

Société des Nations.

Article 27

La présente convention pourra être dénoncée, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat

non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous

les Membres de la Société et les Etats non membres visés à l'article 20. La dénonciation sortira ses effets un an après

la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations; elle ne sera opérante qu'au

regard de la Haute Partie pour laquelle elle aura été effectuée.

Article 28

La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée

en vigueur.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du

Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de

la Société et aux Etats non membres visés à l'article 20.

Albanie

Dr Stavro STAVRI

Allemagne

Dr Erich KRASKE

Dr Wolfgang METTGENBERG

VOCKE

Etats-Unis d'Amérique

Hugh R. WILSON

Autriche

Dr Bruno SCHULTZ

Belgique

SERVAIS

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

John FISCHER WILLIAMS

Leslie S. BRASS

Ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Inde

Vernon DAWSON

Ainsi qu'il est prévu à l'article 24 de la Convention, ma signature ne couvre pas les territoires de tout Prince ou Chef

sous la suzeraineté de Sa Majesté.

Bulgarie

D. MIKOFF

Chine

Lone LIANG

Colombie

A. J. RESTREPO

Cuba

G. DE BLANCK M. R. ALVAREZ

Danemark

William BORBERG

Ville Libre de Dantzig

F.SOKAL

John MUHL

Espagne

Mauricio LOPEZ ROBERT'S, MARQUIS DE LA TORREHLRMOSA

France

CHALENDAR

Grèce

Megalos CALOYANNI

Hongrie

Paul DE HEVESY

Italie

Ugo ALOISI

Japon

Raizaburo HAYASHI

Shigeru NAGAI

Ch. G. VERMAIRE

Monaco

R. ELLÈS

Norvège

Chr. L. LANGE

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, le soussigné déclare, au nom de son

Gouvernement, que

Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 de la loi norvégienne

sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne pourra être accordée

pour l'infraction visée à l'article 3, No 2, au cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue elle-

même de bonne foi.

Panama

J. D. AROSEMENA

Pays-Bas

A. A. VAN DER FELTZ

P. J. GERKE

K. H. BROEKHOFF

Pologne

P. SOKAL

Vlodzimierz SOKALSKI

Portugal

José CAEIRO DA MATTA

Roumanie

ANTONIADE

Vespasien V PELLA

Pascal TONCESCO

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Dr Thomas GIVANOVITCH

Union des Républiques Soviétistes Socialistes

G. LACHKEVITCH

Nicolas LIUBIMOV

Suisse

DELAQUIS

Tchécoslovaquie

Jaroslav KALLAB

PROTOCOLE

I. Interprétations

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés

déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la convention, les interprétations spécifiées ci-

dessous.

Il est entendu

1° Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque et dont l'effet est de le rendre valable dans

un pays déterminé, constitue une falsification de billet_

2° Que la Convention ne porte pas atteinte au droit des Hautes Parties contractantes de régler, dans leur législation

interne, comme elles l'entendent, le régime des excuses, ainsi que les droits de grâce et d'amnistie.

3° Que la règle faisant l'objet de l'article 4 de la convention n'entraîne aucune modification aux règles internes qui

établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même individu, étant

à la fois le faussaire et l'émetteur, ne soit poursuivi que comme faussaire.

4° Que les Hautes Parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure

prévue par leur législation nationale.

II. Réserves

Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci-dessous y subordonnent leur acceptation de la

convention; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes.

1° Le Gouvernement de l'Inde fait la réserve que l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde où il n'entre pas dans les

attributions du pouvoir législatif de consacrer la règle édictée par cet article.

2° En attendant l'issue des négociations concernant l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les

ressortissants de certaines Puissances, il n'est pas possible au Gouvernement chinois d'accepter l'article 10, qui

contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux

monnayage par un Etat tiers.

3° Au sujet des dispositions de l'article 20, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes réserve

pour son Gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre Etat

signataire, afin que celui-ci en communique copie au Secrétaire général de la Société des Nations pour

notification à tous les Etats signataires ou adhérents.

III. Déclarations

SUISSE

Au moment de signer la Convention le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante

„Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer un engagement concernant les dispositions pénales de la convention

avant que soit résolue affirmativement la question de l'introduction en Suisse d'un Code pénal unifié, fait observer que

la ratification de la Convention ne pourra intervenir dans un temps déterminé.

Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions

administratives de la Convention dès que celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25."

UNION DES REPUBLIQUES SOVIETISTES SOCIALISTES

Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques soviétistes socialistes a fait la

déclaration suivante

„La délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes, tout en acceptant les dispositions de l'article 19

déclare que le Gouvernement de l'Union ne se propose pas de recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction de la

Cour permanente de Justice internationale.

Quant à la disposition du même article, d'après laquelle les différends, qui ne pourraient pas être réglés par des

négociations directes, seraient soumis à toute autre procédure arbitrale que celle de la Cour permanente de Justice

internationale, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes déclare expressément que l'acceptation

de cette disposition ne devra pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union sur

la question générale de l'arbitrage en tant que moyen de solution de différends entre Etats."

Le présent protocole, en tant qu'il crée des engagements entre les Hautes Parties contractantes, aura les mêmes

forces, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant

partie intégrante.

EN FOI DE QUOI les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

FAIT à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du

Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations

et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Albanie

Dr Stavio STAVRI

Allemagne

Dr Erich KRASKE

Dr Wolfgang METTGENBERG

VOCKE

Etats Unis d'Amérique

Hugh R. WILSON

Autriche

Dr Bruno SCHULTZ

Belgique

SERVAIS

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

John FISCHER WILLIAMS

Leslie S. BRASS

Ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Inde

Vernon DAWSON

Bulgarie

D. MIKOFF

Chine

Lone LIANG

Colombie

A. J. RESTREPO

Cuba

G. DE BLANCK

M. R. ALVAREZ

Danemark

William BORBERG

Ville Libre de Dantzig

F. SOKAL

John MUHL

Espagne

Mauricio LOFEZ ROBERTS, MARQUIS DE LA TORREHERMOSA

France

CHALENDAR

Grèce

Megalos CALOYANNI

Hongrie

Paul DE HEVESY

Italie

Ugo ALOISI

Japon

Raizaburo HAYASHI Shigeru NAGAI

Ch. G. VERMAIRE

Monaco

R. ELLÈS

Norvège

Chr. L. LANGE

Panama

J. D. AROSEMENA

Pays-Bas

A. A. VAN DER FELTZ

P. J. GERKE

K. H. BROEKHOFF

Pologne

F.SOKAL Vlodzimierz SOKALSKI

Portugal

José CAEIRO DA MATTA

Roumanie

ANTONIADE

Vespasien V PELLA

Pascal TONCESCO

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Dr Thomas GIVANOVITCH

Union des Républiques Soviétistes Socialistes

G. LACHKEVITCH

Nicolas LIUBIMOV

Suisse

DELAQUTS

Tchécoslovaquie

Jaroslav KALLAB

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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