Loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1. de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2. de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
7 mai 2001
Loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification
1. de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et
2. de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du
Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des
centrales hydroélectriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mars 2001 et celle du Conseil d'Etat du 27 mars 2001 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. - Champ d’application et définitions
La présente loi établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le
stockage du gaz naturel au Luxembourg.
Aux fins de la présente loi, on entend par
1. «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions
suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris
du gaz naturel liquéfié (GNL), et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces
fonctions, à l'exclusion des clients finals;
2. «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un
projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de
production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final;
3. «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de
gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients;
4. «entreprise de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport;
5. «distribution»: le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux de gazoducs aux fins de
fourniture à des clients;
6. «entreprise de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution;
7. «fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;
8. «entreprise de fourniture»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;
9. «installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée
par une entreprise de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production de gaz
naturel;
10. «entreprise de stockage»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage;
11. «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et
la regazéification du GNL;
12. «réseau»: tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité
par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des
entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;
13. «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;
14. «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;
15. «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;
16. «entreprise intégrée verticalement»: une entreprise de gaz naturel assurant au moins deux des opérations
suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel;
17. «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des opérations suivantes
production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne
concernant pas le gaz naturel;
18. «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du
13 juin 1983 fondée sur l'article 44 (ex-article 54), paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes
consolidés et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une
entreprise appartenant aux mêmes actionnaires, tel que défini dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée;
19. «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;
20. «clients»: les clients finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;
21. «client final»: un consommateur achetant du gaz naturel pour son utilisation propre;
22. «planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des
entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources
et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs;
23. «sécurité»: à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique;
24. «contrat take-or-pay»: un contrat de fourniture de gaz naturel à long terme, qui comprend une clause par
laquelle le fournisseur garantit la mise à disposition de gaz naturel en contrepartie de l'engagement du
contractant à payer une quantité minimale de ce gaz naturel, même en cas de non enlèvement;
25. «cogénération»: la production combinée d'électricité et de chaleur;
26. «cogénérateur»: toute personne physique ou morale qui exploite une centrale de cogénération;
27. «autorité de régulation»: l'Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.);
28. «ministre»: le ministre ayant l’Energie dans ses attributions.
Chapitre II. - Règles générales d’organisation du secteur
1. Dans l’intérêt économique général, la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité,
la qualité et le prix des fournitures ainsi que la protection de l'environnement sont des obligations de service public qui
sont imposées aux entreprises de gaz naturel. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités d'application
de ces obligations de service public ainsi que les procédures à suivre.
2. Ces obligations de service public peuvent imposer
a) aux entreprises de transport et aux entreprises de distribution une obligation d'investissement en faveur des
clients qui ne sont pas éligibles, ainsi qu'une obligation de maintien et d'entretien des réseaux en vue de garantir
leurs sécurité et sûreté;
b) aux entreprises de fourniture des obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment
aussi aux entreprises de distribution et aux clients qui ne sont pas éligibles;
c) le principe de l’égalité de traitement entre les clients qui ne sont pas éligibles appartenant à une même catégorie
et indépendamment de leur situation géographique;
d) l’obligation de raccordement et de fourniture des clients qui ne sont pas éligibles établis sur le territoire d'un
réseau.
3. En vue d'une planification à long terme, le ministre établit un plan décennal d'approvisionnement en gaz naturel,
l'autorité de régulation ayant été demandée en son avis. A cet effet les entreprises de gaz naturel fournissent au
ministre toute information nécessaire pour l'établissement de ce plan décennal. Ce plan décennal est révisé tous les
trois ans pour une nouvelle période de dix ans.
Le plan décennal fait référence, entre autres
- à l'évolution de la demande de gaz naturel;
- au développement de la situation de l'approvisionnement en gaz naturel;
- à la diversification des sources d'approvisionnement;
- à la sécurité de la fourniture;
- à la sécurité technique;
- à la nécessité du développement du réseau de transport, de distribution et des interconnexions aux pays voisins.
Chapitre III. - Autorisations
Pour la construction et/ou l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes
sur le territoire luxembourgeois, il est établi un système d’autorisation individuelle délivrée par le ministre
conformément aux articles 5, 6, 7 et 8.
1. Sans préjudice des législations en vigueur, la construction d'un réseau et/ou d'une conduite directe est
soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
2. Un règlement grand-ducal fixera les critères d'octroi de cette autorisation et portant sur
a) la sécurité et la sûreté des installations et des équipements associés;
b) la protection de l'environnement;
c) le degré d’utilisation des capacités de transport du réseau existant;
d) l’utilisation du domaine public;
e) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières
ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
f) les dispositions de l’article 3.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'octroi d'une autorisation de construire une conduite
directe peut être subordonné soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 24, soit à l'ouverture d'une
procédure de règlement de litige conformément à l'article 29.
4. Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion ou de
scission du titulaire l'autorisation devient caduque.
5. Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées
et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.
1. Sans préjudice des législations en vigueur, le transport et/ou la distribution sont soumis à une autorisation
préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
2. Un règlement grand-ducal fixera les critères d'octroi de cette autorisation et portant sur
a) la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;
b) le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
c) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières
ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
d) les dispositions de l’article 3.
3. Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion ou de
scission du titulaire l'autorisation devient caduque.
4. Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées
et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.
1. Sans préjudice des législations en vigueur, la fourniture de gaz naturel est soumise à une autorisation
préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
2. Un règlement grand-ducal fixera les critères d'octroi de cette autorisation et portant sur
a) la sécurité et la sûreté du réseau de transport, de distribution et des conduites directes respectivement;
b) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières
ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
c) les mesures mises en œuvre pour satisfaire les besoins des clients;
d) les dispositions de l’article 3.
3. Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion ou de
scission du titulaire l'autorisation devient caduque.
4. Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées
et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.
En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l'exploitation efficace en
général, et sans préjudice de l'article 27, le ministre peut refuser d'accorder une nouvelle autorisation de construction
et d'exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont
été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n'est pas
saturée.
Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prescriptions techniques fixant les exigences techniques
minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des
installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes, devant assurer
l'interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques sont notifiées à
la Commission conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
1. En cas de refus d'accès aux réseaux existants, l'entreprise de transport ou de distribution de gaz naturel
ainsi que le client éligible concernés sont autorisés à faire usage du domaine public de l'Etat et des communes pour
établir des conduites directes de gaz et exécuter tous les travaux y afférents.
Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement
et au contrôle des conduites directes et équipements connexes.
2. Les conduites directes et équipements connexes établis restent la propriété du titulaire de l'autorisation.
1. Avant d'établir des conduites directes et équipements connexes, dûment autorisés, sur le domaine public
de l'Etat et des communes, l'entreprise de transport ou de distribution, ou le client éligible soumet le plan des lieux et
les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de toutes les autorités compétentes pour l'usage du domaine public.
2. Pour le droit d'utilisation du domaine public de l'Etat et des communes, les autorités ne peuvent imposer au
titulaire de l'autorisation aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.
3. Les autorités ont le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des conduites directes et
équipements connexes à l'occasion des travaux qu'elles désirent effectuer au domaine public de l'Etat et des communes
en fonction de leurs compétences spécifiques. Elles doivent en informer le titulaire de l'autorisation par lettre
recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la
modification des conduites directes et équipements connexes sont à charge du titulaire de l'autorisation.
Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification
des conduites directes et équipements connexes en faveur d'une tierce personne, le titulaire de l'autorisation peut
mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.
1. Lorsque l'entreprise de transport ou de distribution, ou le client éligible a l'intention, en cas de refus
d'accès aux réseaux existants, d'établir des conduites directes et équipements connexes, de les enlever ou d'y exécuter
des travaux, dûment autorisés, sur des propriétés ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat et des communes,
il tend à rechercher un accord, par écrit, quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne
dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée.
A défaut d'accord, il transmet par lettre recommandée une description claire de l'endroit projeté et de la méthode
d'exécution des travaux à la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée et à l'autorité de
régulation. Dans les quinze jours de la réception de ce courrier, la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie
ou traversée peut introduire une réclamation motivée auprès de l'autorité de régulation. L'introduction d'une
réclamation suspend l'exécution de l'intention. L'autorité de régulation entend les deux parties et propose une solution
dans un délai d'un mois après réception du dossier.
2. L'exécution des travaux visés au paragraphe 1 n'entraîne aucune dépossession.
Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude a le droit d'exécuter tous autres travaux à sa propriété, sous
réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou déplacer les conduites directes et équipements
connexes. Il doit en informer le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée, au moins un mois avant le début
des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des gazoducs ou équipements connexes.
3. Les indemnités dues en raison de la servitude sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds en
considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable
entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière
d'expropriation.
1. Lorsque des branches ou des racines constituent un obstacle incontournable pour l'établissement, la
maintenance et le fonctionnement des conduites directes et équipements connexes, le propriétaire ou l'ayant droit doit
les raccourcir à la demande du titulaire de l'autorisation.
Si le propriétaire ou l'ayant droit n'a pas donné suite à la requête après un mois, le titulaire de l'autorisation peut
procéder lui-même au raccourcissement.
2. Les frais du raccourcissement sont à charge
a) du propriétaire ou de l'ayant droit lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que
leurs branches ou leurs racines constituent un obstacle, des dérangements aux conduites directes et
équipements connexes qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
b) du titulaire de l'autorisation, dans les autres cas.
Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de radiodistribution, de télédistribution
et de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux conduites directes et équipements
connexes, l'entreprise de transport ou de distribution, ou le client éligible prend à sa charge les frais occasionnés par
la modification, à sa demande, des installations visées.
Sauf en cas d'application de l'article 11, paragraphe 3, le responsable des installations d'utilité publique concerné ou
l’exploitant d’un réseau visé à l'alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des
conduites directes et équipements connexes dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation.
Les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être réclamées qu'en cas de nécessité absolue.
Il peut être dérogé aux dispositions visées aux premier et deuxième alinéas par convention entre l'entreprise de
transport ou de distribution, ou le client éligible, et le responsable des installations d'utilité publique concerné ou
l’exploitant d’un réseau existant.
Lorsqu'une personne demande de modifier les conduites directes et équipements connexes, dans d'autres cas que
ceux visés au deuxième alinéa et aux articles 11, paragraphe 3, l'entreprise de transport ou de distribution, ou le client
éligible peut effectuer cette modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge.
Lorsque l'entreprise de transport ou de distribution, ou le client éligible exécute les travaux visés aux
articles 10 à 14, il est tenu de rétablir le bien dans son état primitif dans les meilleurs délais, selon les cas, soit lui-même,
soit par personne interposée.
Il peut être dérogé à la disposition de l'alinéa qui précède par convention entre l'entreprise de transport ou de
distribution, ou le client éligible, et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
Toute personne entreprenant des travaux susceptibles d’endommager des conduites de gaz prend à ses
frais toute mesure nécessaire pour éviter un effet néfaste sur les réseaux existants, sur les personnes y travaillant ou
sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, sur le tracé des conduites
passant par le chantier à mettre en œuvre. L'auteur d'un endommagement de l'infrastructure de gaz est tenu à
indemniser l'entreprise de transport ou de distribution, ou le client éligible des frais de sa remise en état ainsi que des
conséquences pécuniaires de la perte d'exploitation qu'il a subie.
L’exploitant d'installations d'électricité, de télécommunications ou autres situées au-dessus, dans ou sur un domaine
public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique de l'entreprise de transport ou de distribution, ou du client
éligible, et à ses frais, prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exécution des travaux
aux réseaux de gaz en sécurité.
Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans
entrave de tous les travaux aux conduites directes et équipements connexes.
Chapitre IV. - Transport, stockage et GNL
1. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL exploite, entretient et développe, dans des
conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et
efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.
2. L'entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL s'abstient en tout état de cause de toute discrimination entre
les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.
3. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL fournit aux autres entreprises de transport, aux
autres entreprises de stockage et/ou aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir que le
transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et
efficace du réseau interconnecté.
1. Sans préjudice de l'article 21 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque
entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL préserve la confidentialité des informations commercialement
sensibles dont elle a connaissance au cours de ses activités.
2. Les entreprises de transport, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par elles-mêmes ou
par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont
obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.
Chapitre V. - Distribution
1. Chaque entreprise de distribution exploite, entretient et développe, dans des conditions
économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de
l'environnement.
2. L'entreprise de distribution doit en tout état de cause s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou
les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.
3. Chaque entreprise de distribution fournit aux autres entreprises de distribution, et/ou entreprises de transport
et/ou aux entreprises de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz peut se faire d'une
manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.
1. Sans préjudice de l'article 21 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque
entreprise de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont elle a
connaissance au cours de ses activités.
2. Les entreprises de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par elles-mêmes
ou par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont
obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau.
Chapitre VI. - Dissociation comptable et transparence de la comptabilité
L’autorité de régulation a le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l'article
22, lorsque cette consultation lui est nécessaire pour exercer ses fonctions. L'autorité de régulation préserve la
confidentialité des informations commercialement sensibles.
1. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les
entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément à la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et notamment selon les dispositions relatives aux
comptes sociaux de cette même loi. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels
tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
2. Les entreprises de gaz naturel intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs
activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les
activités non liées au gaz, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises
distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font
figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
3. Les entreprises de gaz naturel intégrées précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes
d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables
applicables en vertu de la législation en vigueur - qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au
paragraphe 2. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment
motivées.
4. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les
entreprises liées au sens des articles 204 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle qu'elle a été modifiée.
Chapitre VII. - Accès au réseau
1. Il est instauré un système d’accès réglementé de tiers aux réseaux.
2. Les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau
interconnecté, ont un droit d'accès au réseau, sur base de tarifs publiés, pour l'utilisation de ce réseau.
3. A cette fin le gestionnaire d’un réseau de transport et/ou de distribution doit publier, au cours de la première
année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi les tarifs et/ou autres clauses et obligations pour l'utilisation du
réseau de transport et/ou de distribution, qui doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment
décomposés et vérifiables. Les tarifs et/ou autres clauses et obligations pour l'utilisation du réseau sont soumis à
l’approbation du ministre, après avis de l'autorité de régulation.
1. Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l'accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité
ou lorsque l'accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l'article 3, qui leur sont
imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take-or-pay», en
tenant compte des critères et des procédures visés à l'article 30. Le refus est dûment motivé et justifié.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 8, l'autorité de régulation peut prendre les mesures nécessaires pour
assurer que l'entreprise qui refuse l'accès au réseau en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion
procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel
indique qu'il est disposé à les prendre en charge.
1. Le ministre publie au Mémorial, avant le 31 janvier de chaque année, les critères de définition pour
désigner les clients éligibles, c'est-à-dire les clients établis sur le territoire national qui ont la capacité juridique de passer
des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz naturel conformément à l'article 23, étant entendu que
tous les clients visés aux paragraphes 2 à 4 du présent article doivent être inclus. Cette information est envoyée à la
Commission européenne, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute
autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché.
2. Les clients suivants sont désignés comme clients éligibles
a) les producteurs d'électricité à partir du gaz naturel, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle utilisé
pour la production d'électricité. Cependant, les cogénérateurs qui profitent de contrats de rachats garantis de
leur production d'électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du 30 mai 1994
concernant la production d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, ne
sont éligibles qu'à partir d'un niveau de consommation annuelle supérieur à 15 millions de mètres cubes de gaz
naturel par site de consommation;
b) les autres clients finals consommant plus de 15 millions de mètres cubes de gaz naturel par an et par site de
consommation.
3. Le seuil fixé au paragraphe 2 pour les cogénérateurs et les clients finals autres que les producteurs d'électricité à
partir du gaz naturel, est abaissé à 5 millions de mètres cubes par an et par site de consommation à partir du 1er
octobre 2003 et à 2 millions de mètres cubes par an et par site de consommation à partir du 1er octobre 2008.
4. Sans préjudice de l'article 7, les entreprises de distribution ont la capacité juridique de passer des contrats pour
la fourniture de gaz naturel conformément à l'article 23 pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients
désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients. Les entreprises de
distribution sont éligibles pour un tiers du solde de leurs besoins en gaz naturel à partir du 1er octobre 2006. Elles
sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2010.
1. Les contrats de fourniture de gaz naturel au titre des dispositions des articles 23 et 24 passés avec un
client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les
deux réseaux concernés.
2. L'accès au réseau de transport pour des importations de gaz naturel en provenance d'autres Etats membres de
l'Union européenne, et destinées à des clients éligibles établis au Luxembourg peut être limité ou interdit pour autant
que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la présente
loi. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d'application du présent article.
1. Les entreprises de gaz naturel établies sur le territoire national peuvent approvisionner par une conduite
directe les clients visés à l'article 25. Tout client éligible de ce type établi sur le territoire national peut être
approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
2. Une condition préalable pour la construction d'une conduite directe est le manque de capacité de transport du
réseau existant. En outre la construction et l'exploitation d'une conduite directe sont soumises à autorisation
conformément aux articles 5 et 7.
Un règlement grand-ducal pourra fixer l'accès aux réseaux de gazoducs en amont en tenant compte de la
sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues
disponibles et de la protection de l'environnement.
1. Dans le cadre du système de l'accès réglementé de tiers au réseau, les parties négocient de bonne foi
l'accès au réseau et aucune d'entre elles n'abuse de sa position de négociation pour empêcher la bonne fin des
négociations.
2. Les litiges relatifs aux contrats, conditions et refus d'accès aux réseaux peuvent être soumis pour conciliation à
l'autorité de régulation à la demande d’une des parties concernées. Une telle demande peut également être présentée
en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un contrat relatif à
l’accès à un réseau.
3. La partie invoquant la procédure de conciliation notifie sa demande écrite par lettre recommandée à l'autorité de
régulation.
4. Après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, l'autorité de régulation s’efforce de parvenir
à un accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de
la demande visée au paragraphe 3.
1. Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques
et financières du fait des engagements «take-or-pay» qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats
d'achat de gaz naturel, elle peut adresser à l'autorité de régulation une demande de dérogation temporaire à l'article
23. L'entreprise de gaz naturel a le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une
entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de
toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de
gaz pour le résoudre.
Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe 3, l'autorité de
régulation peut décider d'accorder une dérogation.
2. L'autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d'accorder une telle dérogation,
assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la
Commission européenne sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause.
3. Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l'autorité de régulation tient compte, notamment, des
critères suivants
a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel;
b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;
c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz naturel et la situation réelle de concurrence sur
ce marché;
d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les
entreprises de transport ou les clients éligibles;
e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle
elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;
f) les efforts déployés pour résoudre le problème;
g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements «take-or-pay» en question, l'entreprise aurait
raisonnablement pu prévoir que des difficultés graves allaient probablement surgir;
h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux et
i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi.
4. Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay», conclus avant le 10 août
1998, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout
état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-
dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take-or-pay» d'achat de gaz ou dans
la mesure où soit le contrat «take-or-pay» pertinent d'achat de gaz naturel peut être adapté, soit l'entreprise de gaz
naturel peut trouver d'autres débouchés.
5. Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée.
Les entités grands réseaux opérant au Luxembourg telles qu'elles sont énumérées dans l’annexe de la
directive 91/296/CEE, dans sa mise à jour la plus récente telle que publiée dans le Journal Officiel des Communautés
européennes, sont obligées de donner aux autres entités énumérées dans cette annexe l’accès à leurs réseaux.
A cette fin, les entités grands réseaux,
a) communiquent, sans délais, à la Commission européenne et à l'autorité de régulation toute demande de transit
correspondant à un contrat de vente de gaz naturel d’une durée minimale d’un an;
b) ouvrent des négociations portant sur les conditions du transit de gaz naturel demandé, tout en respectant les
dispositions de l’article 23;
c) informent la Commission européenne et l'autorité de régulation de la conclusion d’un contrat de transit;
d) informent la Commission européenne et l'autorité de régulation des raisons pour lesquelles, au terme d’un délai
de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n’ont pas abouti à la conclusion
d’un contrat.
Chacune des entités concernées peut demander que les conditions de transit soient soumises à la conciliation d’un
organisme, créé et présidé par la Commission européenne, où les entités responsables des grands réseaux de la
Communauté européenne sont représentées.
Chapitre VIII. - Dispositions finales
1. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté
des personnes, des équipements ou des installations, ou encore pour l'intégrité du réseau, le Gouvernement en Conseil
peut prendre temporairement des mesures de sauvegarde nécessaires.
2. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur
du gaz naturel et ne doivent pas excéder la portée strictement nécessaire pour remédier aux difficultés soudaines qui
se sont manifestées.
3. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat.
4. Ces mesures sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres et à la Commission européenne.
1. Il est créé une autorité de régulation qui a pour mission d’éviter tout abus de position dominante, au
détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur.
2. L'autorité de régulation émet, sur demande du ministre, des avis concernant l'établissement des différentes
autorisations de construction, de transport, de distribution et de fourniture, l'approbation des tarifs de transport du
gaz naturel ainsi que toute autre question en relation avec le secteur du gaz naturel.
3. La fonction d'autorité de régulation est confiée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
4. L'autorité de régulation tient une comptabilité analytique distincte pour ses activités de régulation exercées en
application de la présente loi.
5. L'autorité de régulation est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement
encourus en application de la présente loi par des taxes à percevoir auprès de chaque personne physique ou morale
soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent
paragraphe.
6. Les personnes morales et physiques tombant sous la surveillance de l'autorité de régulation peuvent être frappées
par celle-ci d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 20.000 euros en cas de manquement à une disposition
législative ou réglementaire relative à l'accès aux réseaux ou à leur utilisation. Il en est de même en cas de manquement
aux obligations de communication de documents et d'informations nécessaires à la mission de surveillance de l'autorité
de régulation.
7. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans après un premier
manquement.
8. En outre, l'autorité de régulation peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou
plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes
- l’avertissement;
- le blâme.
9. L'autorité de régulation peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne concernée, sanctionner les
manquements qu'elle constate de la part des personnes soumises à son contrôle. Elle ne peut toutefois se saisir ou être
saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou
à leur sanction.
10. En cas d'un manquement visé au paragraphe 6, l'autorité de régulation met la personne intéressée en demeure
de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans un délai déterminé. Lorsque la personne
intéressée ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets
ou erronés, l'autorité de régulation peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au présent article.
11. Les sanctions sont prononcées après que la personne intéressée a reçu notification des griefs et a été mise à
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales, assistée par une personne de son
choix.
12. L'instruction et la procédure devant l'autorité de régulation sont contradictoires.
13. Les décisions sont motivées et notifiées à la personne intéressée. Elles sont susceptibles d’un recours en
réformation devant le tribunal administratif.
1. Les réseaux existants et ceux en cours de construction sont réputés autorisés en application de la
présente loi et restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 5. Ce
règlement peut prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
2. Les autorisations pour le transport, la distribution et la fourniture de gaz naturel sont réputées attribuées aux
opérateurs actuels du marché luxembourgeois du gaz naturel et restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur du
règlement grand-ducal pris en exécution des articles 6 et 7. Ces règlements peuvent prévoir un délai de mise en
conformité qui ne pourra toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
A l’article 15, paragraphe 2, de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
la première phrase est modifiée comme suit
« 2. A cette fin le gestionnaire d’un réseau de transport et / ou de distribution doit publier chaque année et au plus
tard le 1er février, les tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution ainsi que les
tarifs des services auxiliaires qu’il fournit. Pour l’année 2001, la date limite de publication pour les tarifs susmentionnés
est fixée au 1er juin 2001.»
L’article 3, point g) de la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du
Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales
hydroélectriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport, telle que modifiée, est abrogé.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: "loi du
6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel".
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001.
Le Ministre de la Coopération,
Henri
de l’Action Humanitaire
et de la Défense,
Charles Goerens
Doc. parl. n° 4697; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001. - Dir. 91/296, 95/49, 98/30.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg